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compétens pour interpréter, appliquer ou modifier des arrêts judiciaires passés en force de chose jugée. (Ord. roy., du 17 décem. 1823.) 190. Peuvent statuer sur les contrats de vente admin, passés par les anciennes adm. centrales; mais ils ne peuvent connaître des jugem. rendus en matière contentieuse par les adm. ( Ord. roy., du 31 mars 1824.) 220. Leurs avis dans l'intérêt de l'adm. active ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse. (Arr. du 26 mai 1824.) 232.

Ils ne peuvent réformer leurs arrêtés contradictoires. 449.

V. Affouage, Adjudication, Biens communaux, Chemins, Cours d'eau, Communes, Domaines nationaux, Rouissage, Travaux publics, Voirie, Usages.

CONSERVATIONS FORESTIÈRES. Leur composition. 564.

CONSTRUCTION. V. Cours d'eau. CONSTRUCTIONS A DISTANCE PROHIBÉE. Les agens for. doivent mettre opposition à la continuation des constructions qui seraient entreprises dans la distance prohibée des forêts royales. (Circul. du 27 fév. 1822.) 23. Il y a lieu d'ordonner la démolition des loges en bois et sur perches, construites à la distance prohibée des forêts. La circonstance que la loge d'un sabotier serait construite près d'une ancienne habitation, ne peut être un motif pour laisser subsister cette loge. (Arr. de cass., du 17 aout 1822.) 74. Les agens for. doivent reconnaître l'état des constructions commencées à distance prohibée, en dresser p.-v., notifier copie de ce p.-v. au constructeur, avec injonction de cesser les travaux. (Circul. du 11 décembre 1824.) 300.

Les tribunaux doivent ordonner contre les délinquans d'habitude la démolition des maisons construites depuis l'ordon. de 1669 dans le voisinage et à la distance prohibée des forêts, ou reconstruites après un événement quelconque qui les avait rendues inhabitables. (Arr. du 13 août 1825.) 377. CONSTRUCTION SUR LE SOL FORESTIER. V. Usurpation.

CONSTRUCTIONS SUR LES BORDS D'UNE RIVIÈRE NAVIGABLE. V. Voirie. CONTENANCE. V. Bois de l'Etat. CONTENTIEUX. V. Avoué, Actions ci

viles, Conflit, Conseil de préfecture, Domaines nationaux, Prefet, Usages. CONTESTATION. V. Domaines nationaux. CONTESTATIONS PRIVÉES. V. Bois de particuliers.

CONTESTATION TERMINÉE. V. Décret. CONTRAINTE. V. Contributions directes. CONTRAINTE PAR CORPS. 1°. L'adm. des

domaines est-elle tenue d'obtenir un second jugem., lorsque le premier n'a pas prononcé que le délinquant condamné pourrait être contraint par corps? 2. La contrainte peut-elle être exécutée par le ministère des gendarmes?-3°. L'adm. des domaines est-elle tenue d'élire domicile au lieu où siége le trib. qui a prononcé les condamnations? V. l'Instr. du mai 1824. 236.

CONTREBANDE ▲ main armée. V. Mise en jugement.

CONTRE-SEING. Instr. sur les franchises et contre-seings. 407. V. Correspondance. CONTRIBUTION. Les receveurs n'ont plus à s'occuper du recouvrement des prorata de contribution foncière de bois qui, postérieurement à la loi du 23 décembre 1814, ont cessé de faire partie du domaine de l'Etat. (Instr. du 19 juillet 1824.) 268. Lorsqu'il s'agit de fixer l'évaluation du revenu imposable d'une propriété foncière, l'estimation doit en être assujettie aux principes et aux formalités prescrites pour le cadastre, lorsque l'application en a déjà été faite aux autres propriétés de la commune. - Dans ce cas, le conseil de préfecture doit se borner à donner un avis.

C'est au préfet seul qu'il appartient de statuer sur le fond de la réclamation. (Ord, royale, du 18 déc. 1822.)

107.

Les acquéreurs de plusieurs coupes successives de bois représentent le propriétaire, et peuvent en cette qualité, être poursuivis à raison de la contribution foncière, due par lui pour cette propriété. (Art. 1 et 2 de la loi du 12 novembre 1808.) Les conseils de préfecture sont compétens pour le déclarer.

En cette matière, les questions relatives à l'illégalité et à la nullité de la contrainte sont de la compétence des tribunaux.

L'arrêté du conseil de préfecture quels que soient ses motifs, ne fait pas obstacle, par son dispositif, à ce que les requérans se pourvoient devant les tribunaux, pour faire statuer sur la légalité ou la régularité de la contrainte décernée contre eux. (Ord. du roi, du 15 octobre 1826.) 469. V. Bois indivis, Chemins vicinaux, Usages.

CONTRIBUTION supplémentaire sur les bois des communes. Etats à fournir. 514.

CORRESPONDANCE. Les lettres ou paquets dont le poids n'excède pas un kilogramme doivent être adressés par la poste. (Circul. du 6 juin 1822.)48. Les imprimés relatifs au service sont expédiés sous bande par la poste, à raison de 5 cent. par feuille. (Circul. du 14 août 1822.) 67.

Iterative invitation d'adresser, sous bandes croisées, les imprimes relatifs au service, quand même ils contiendraient des chiffres et des écritures. (Circul. du 1. octobre 1822.) 87. Chaque affaire est enregistrée sous un seul et même numéro. Les conserv. doivent rappeler en marge de leurs lettres le numéro des lettres de la direction générale, et ne trailer qu'une seule allaire dans chaque lettre. (Circul. du 31 décembre 1824.) 309.

La correspondance doit se faire sous le couvert du directeur général. (Circul. du 19 janvier 1826.) 404. Instruction sur les franchises. 407. Nouvelle instruction sur les franchises et contre-seings. 441.

CONTRAT DE Cession d'un bois. V. Com- Instruction de l'administration des

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tenir de dresser procès-verbal d'un délit se rend coupable du crime de corruption, et l'article 177 du Code pénal lui est applicable, encore que le délit ait été commis hors du territoire pour lequel le garde était assermenté, et que, par conséquent, ce dernier fut sans qualité pour le constater. (Arr. de la C. de cass., du 19 août 1826.) 455.

de

Peine contre un garde qui s'abstient de dresser un procès-verbal. 508. COUPES, V. Ventes de bois par les alliés. COUPE AFFOUAGÈRE. Si le p.-v. d'un delit commis dans une coupe affouagere ne contient aucun fait relatif à la commune, et si la condamnation n'est pas prononcée contre cette commune, le domaine n'a d'action que contre ceux que le tribunal a condamnés. (Decis, du min. des fin., du 4 avril 1825.) 351. V. Affouage, Amnistic, Enregistrement, Procès-verbaux. COUPES DE BOIS. Le prix des coupes bois, qui serait dû à d'anciens propriétaires, ne peut être recouvre par La coupe en délit et par le pied de brins d'arbres au-dessous d'un pied de tour, et même quelque faible que soit leur dimension, constitue un délit prévu par l'ord. de 1669 (tit. XXXII, art. 1 et 2), et non le fait de maraudage, réprimé par la loi du 6 octobre 1791, tit. II, art. 36. ( Arr. du 28 octobre 1824.) 287. Ni un simple délit de coupe de branchages, fagots ou fouées, prévu par l'art. 3 du tit. XXXII de l'ord. (Arr. du 29 octobre 1824.) 290.

domaines. 186.

Une coupe de bois faite par un particulier non en possession du terrain est un trouble apporté à la jouissance du possesseur; mais celui-ci doit intenter son action en complainte dans l'année, à partir de la constatation de la coupe. L'action correct. qu'il aurait intentée, à raison de cette coupe, ne peut interrompre la prescription de l'action en complainte. L'exception de propriété opposée par le défendeur à l'action en répression du délit ne peut non plus être considérée comme un nouveau fait de trouble, et prolonger le temps de prescription. (Arr. du 20 janvier 1824.) 193. Lorsqu'une vente d'arbres dont le nombre serait même déterminé a été faite par contenance, et que les enchères ont été également faites par contenance, il y a lieu d'exiger le paiement de la différence de mesure qui se trouve au réarp., à raison du prix de l'adjud. (Décis. minist., du 7 mars 1825.) 346.

Instruction sur les adjudications de coupes de bois et envoi du cahier des charges pour les coupes de l'ordinaire 1828. 573.

V. Adjudicataire, Adjudication,

Ca

hier des charges, Contribution, Procès-verbal, Produit, Rétributions. COUPES COMMUNALES. V. Décimes. COUPES PAR ÉCLAIRCIE. Cah. des ch. pour ces coupes. 359.

COUPE DE JEUNES BRINS EN DÉLIT. 287, 290. COUPE D'HERBES. Les tentatives de délit ne sont pas considérées comme les délits eux-mêmes, et on ne peut par conséquent condamner les personnes trouvées coupant des herbes qu'à une

amende proportionnée à la quantité d'herbes, et non à la quantité qu'elles se disposaient à couper. Mais chacune des personnes participant au même délit doit être condamnée individuellement à l'amende, et à la restitution en raison de la quantité d'herbe coupée par elle. (Arr. du 21 octobre 1824.) 284.

COUPE EXTRAORDINAIRE. V. Bois communaux,Quart de réserve.

COUR DE CASSATION. La C. de cass. n'a point à s'occuper des questions qui fui sont soumises par un pourvoi, lorsque ces questions n'ont été ni agitées devant le tribunal dont le jugement est attaqué, ni décidées par lui.

La citation donnée à tel individu y désigné, et à son gendre, et dont il n'a été laissé qu'une seule copie, est valable, mais seulement à l'égard de l'individu nominativement désigné et à qui la copie a été laissée. ( Årr.

de la C. de cass., du 3 fév. 1827.) 501. COUR OU TRIBUNAL D'APPEL. V. Procédure.

COURONNE. Dispositions du code et de l'ord. réglemt. sur les bois de la couronne. 536, 557.

COURS D'EAU. L'autorité admin. n'est point compétente pour statuer dans une contestation entre une société d'arrosans et une propriété qui prétend n'en pas faire partie. (Ord, du roi, du 6 février 1822.) 12. Lorsqu'il s'agit de contestations d'in

térêt privé entre des particuliers sur l'application d'un réglement administratif relatif au cours d'une rivière. non navigable ni flottable, et lorsque ce réglement n'est pas attaqué, ces contestations sont du ressort de l'autorité judiciaire. Si un juge de paix a déclaré prendre ce réglement pour base de son jugem., le préfet ne peut élever le conflit, sur le motif que c'est à l'autorité admin. à appliquer les réglemens émanés d'elle. (Ord. du roi, du 20 fév. 1822.) 20. L'application des anciens réglemens sur les cours d'eau est de la compétence des trib. ordinaires. Mais un nouveau réglement est de la compétence administrative. (Ordon. du roi, du 8 mai 1822.) 38.

Lorsque les riverains ont construit, sans autorisation préalable, sur le cours d'une rivière navigable des travaux défensifs, et que ces travaux ont été ensuite approuvés par un arrêté de préfet, qui cependant en détermine la longueur et ordonne la démolition de l'excédant, comme nuisible à la navigation et aux propriétés de la rive opposée, le conseil de préfecture, en cas de non-exécution de cet arrêté, peut ordonner la démoli tion.

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Dans ce cas, l'arrêté du conseil de préfecture est, par sa nature, susceptible d'exécution nonobstant le pourvoi. (Ord. du roi, du 31 juill. 1822.) 63.

Lorsqu'une décision ministérielle a prescrit au propriétaire d'un moulin la confection de plusieurs travaux dans un temps donné, à peine d'en voir ordonner le chômage, le conseil d'état peut surseoir à l'application de la peine, jusqu'à ce qu'il ait été statué par lui sur le recours formé contre la décision, lorsque d'ailleurs il n'y

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Les préfets sont compétens pour prendre des arrêtés, même sur les améliorations à apporter au cours d'une rivière qui n'est ni navigable ni flottable. Ces arrêtés ne peuvent être l'objet d'un pourvoi au conseil d'état s'ils n'ont pas été préalablement déférés au ministre de l'intérieur. Lorsqu'une commune n'a pas été mise en cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui sont demandés contre elle. (Ord. du roi, du 14 août 1822.) 69.

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C'est aux trib. ordinaires et non aux préfets qu'il appartient de statuer, par la voie de répression, contre les contraventions aux réglemens de police des cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables. Ces trib. sont seuls compétens pour juger la question de propriété résultant, soit d'une possession immémoriale, soit de titres anciens. Les préfets peuvent prendre des dispos. admin. pour régler un cours d'eau non navigable ni flottable. Dans ce cas, leurs arrêtés doivent être soumis à l'appro-. bation de l'adm, supérieure. Les préfets commettent un excès de pouvoir lorsque, sans observer les formalités prescrites, ils ordonnent, à l'égard d'un cours d'eau, des mesures qui seraient de nature à faire l'objet d'un réglement d'administration publique. (Ord. du roi, du 14 août 1822.) 70.

-

L'autorité adm. chargée de la police des cours d'eau est compétente pour faire des réglemens prohibitifs de certains ouvrages construits sans autorisation sur les cours d'eau.-Lorsque des ouvrages ainsi construits sont jugés contraires au libre écoulement des eaux, et qu'ils peuvent être facilement remplacés par d'autres que l'adm. a préférés et qui n'ont pas les mêmes inconvéniens, il y a lieu de maintenir les réglemens qui ont prescrit ces derniers. ( Ord. du roi, du 28 août 1822.) 79. Lorsqu'un arrêté par lequel un préfet a reconnu qu'une rivière est flottable. n'est point attaqué, ce magistrat est compétent pour dresser un réglement d'eau sur cette riv. (Ord. du roi, du 28 août 1822.) 83.

Les

L'adm. publique doit pourvoir au curage des rivières et canaux non navigables, et les rôles de répartition des dépenses du curage doivent être dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui. contestations relatives au recouvrement des rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, doivent être portées au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'état. Les arrêtés de préfet en matière de cours d'eau, pris dans les limites de leur competence,

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C'est aux trib. qu'il appartient de statuer sur l'interprétation des titres et sur les questions de servitude, de propriété et d'ancien usage des eaux des canaux. Lorsqu'un propriétaire a demandé à l'adm. l'autorisation de faire quelques changemens à la prise d'eau de son usine, et que cette autorisation lui a été accordée, sous certaines conditions imposées dans l'intérêt de la navigation, le propriétaire est tenu de se soumettre à ces conditions, ou de remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant l'autorisation. S'il ne s'y refuse que parce qu'il prétend que ces conditions sont contraires à ses titres de propriété, c'est devant les trib. que ce propriétaire doit se retirer pour faire statuer sur l'étendue de ses droits. S'il pouvait résulter des jugemens à intervenir que les changemens autorisés n'auraient pas d'inconvénient, il y aurait lieu à surseoir à la remise des lieux en état, en réservant au propriétaire des eaux un recours en dommages-intérêts, à raison desdits changemens, s'ils étaient reconnus nuisibles. ( Ord. du roi, du 18 déc. 1822.) 108. Lorsqu'un particulier a construit des ouvrages sur un canal ou cours d'eau dépendant d'une rivière navigable, il appartient au conseil de préfecture d'ordonner la destruction des ouvrages construits hors l'alignement tracé par l'Admin., quoique le cours d'eau ne soit pas navigable. termes de l'ord. de 1669, sur les eaux et forêts, on ne peut faire de constructions sur les rivières flottables et navigables, sans en avoir obtenu la permission. Il y a lieu de prononcer une amende pour contravention à cet égard. Le conseil d'état peut modérer l'amende prononcée par le conseil de préfecture. (Ordon. du 22 janvier 1824.) 196.

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Les réglemens sur les cours d'eau, l'établissement des usines et les constructions auxquelles elles peuvent donner lieu, sont dans les attributions du ministre de l'intérieur. (Ord. roy., du 22 janvier 1824.) 197.. Les contraventions sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable doivent être déférées aux tribun. ordinaires. (Ord. du avril 1824.) 220. Les préfets sont competens pour établir des réglemens sur les cours d'eau. (Ord. roy., du 7 avril 1824.) 220. Le décret du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et établissemens insalubres, n'est point applicable aux établissemens de moulins et usines sur les cours d'eau navigables. L'autorisation pour ces établissemens est dans les attributions du préfet, aux termes de la loi du 6 octobre 1791 et du décret du 9 mars 1798.-L'opposition à de pareils établissemens doit être formée devant le ministre de l'intérieur. (Ord. du 26 mai 1824.) 231.

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rivière réserve les droits des propriétaires d'usines qui pourraient être fondés sur titres ou autrement, toutes contestations ultérieures relatives à des intérêts privés sont de la compétence des trib. ( Ord, du 22 décembre 1824.) 304.

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En matière d'usines sur les cours d'eau, il n'appartient qu'au roi d'accorder des autorisations nouvelles, ou de modifier les anciennes, ou de faire des réglemens d'eau. Lorsqu'il s'agit de réprimer des contraventions sur une rivière non navigable ni flottable, ou lorsque les parties invoquent d'anciens titres de propriété, la contestation est du ressort des trib. (Ord. du 22 décembre 1824.) 304. Lorsqu'une rivière n'est ni navigable ni flottable, et qu'il ne s'agit, dans la cause, que de l'interprétation et de l'exécution d'un acte passé entre deux particuliers, la cause ne peut être revendiquée par l'autorité admin. L'intérêt prétendu d'une commune au partage des eaux n'est pas un motif suffisant pour élever le conflit. (Ord. roy., du 22 décembre 1824.)

304.

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L'arrêt du conseil, du 23 juillet 1783, portant réglement pour la Loire et ses affluens, n'a pas été abrogé par les lois postérieures. Aux termes de ce réglement, il y a lieu de condamner à l'amende le riverain qui a fait des plantations sans autorisation, lorsque ces plantations sont nuisibles à la navigation. ( Ord. du roi, du 2 février 1825.) 325.

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Les empiétemens commis sur une rivière, en amont du point où elle commence à être flottable à bûches perdues, ne peuvent être considérés comme exécutés sur une rivière flottable. Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer sur ces sortes d'empiétemens. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350. Les canaux dérivés des rivières flottables font, comme celles-ci, partie du domaine public, et doivent être soumis au même régime. Lorsqu'une construction a été commencée sans autorisation sur les bords d'un canal dépendant d'une rivière flottable, il y a contravention, et le conseil de préfecture est compétent pour la réprimer. - Cette décision s'applique au cas où le propriétaire d'une usine n'a fait qu'y ajouter un troisième tournant.(Ord. des 27 avril et 17 aout 1825.) 354 et 378.

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Les autorisations d'élever des usines sur les cours d'eau navigables ne peuvent être et ne sont, en effet, accordées qu'en ce qui concerne le domaine public, et sans préjudice des droits des propriétaires riverains. -En conséquence, un trib. ne dépasse pas les limites de sa compétence, en statuant au possessoire sur l'œuvre nouvelle, faite, par le propriétaire d'un moulin, dans une alluvion qu'un

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mépris des dispositions de l'ord. de 1669. (Ord. du roi, du 2 août 1826.) 444.

Les préfets sont compétens pour inter-Lorsqu'un propriétaire d'usines situées préter des arrêtés réglementaires pris par eux antérieurement. Mais ils ne le sont pas pour ordonner la destruction des ouvrages supposés faits en contravention auxdits arrêtés réglementaires. La question de contravention ne peut être jugée que par le conseil de préfecture pour les cours d'eau navigables et flottables, et par les tribunaux ordinaires pour les autres cours d'eau. ( Ord.ˇ du roi, du 22 juin 1825.) 365.

Les arrêtés des préfets doivent être déférés directement au conseil d'état, pour cause d'incompétence. Lorsque les oppositions à la demande

en autorisation de construire un moulin sur un cours d'eau non navigable ni flottable sont fondées sur des titres de propriété, d'usage et de servitude, l'appréciation des titres et droits des parties appartient aux trib. ordin., et doit précéder toute décis. admin. (Ord. du roi, du 18 janvier 1826.)

403.

Un réglement d'eau fait par le ministre de l'intérieur, après avoir entendu les parties, et qui n'a pas encore été sanctionné par ord. roy., n'est qu'un acte préparatoire non susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse. (Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 430.

Lorsqu'un propriétaire a fait, sans autorisation préalable, sur les bords d'un fleuve navigable, des travaux qui sont jugés nuisibles au halage et dangereux pour la navigation, il y a lieu de le condamner à l'amende et et d'ordonner la destruction des travaux.

L'amende prononcée par l'ord. de 1669 ne peut être dépassée par les conseils de préfecture. ( Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 430.

Un arrêté de préfet portant réglement d'eau, rendu sur la demande respective des parties, dans les bornes de sa compétence, ne peut être attaqué directement devant le conseil d'état. Il doit être déféré au ministre de l'intérieur, juge d'appel des arrêtés des préfets. (Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 431.

Les conseils de préfecture sont compét. pour connaître des contraventions commises sur les bras non navigables des rivières navigables. ( Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 431.

Le propriétaire d'un moulin construit très-anciennement sur le bras d'une rivière flottable est obligé de justifier des titres primitifs d'autorisation et d'un réglement d'eau alors déterminé pour son usine.

Il

ne peut, pour se refuser à exécuter les réglemens d'eau successivement prescrits, exciper de l'antiquité de son moulin et 'une jouissance lorsqu'il est constant au procès que cette jouissance a été troublée à plusieurs reprises, soit par ces réglemens d'eau, soit par les réclamations des voisins, soit enfin par des arrêtés spéciaux du sous-préfet et du préfet. Il y a lieu, en conséquence, par le conseil de préfecture d'ordonner la destruction des ouvrages construits au

sur une rivière dépendant du domaine public invoque un ancien titre d'autorisation pour conserver un atterrissement qu'il a augmenté par jet de matériaux, le conseil de préfecture est compétent pour examiner ce titre et décider s'il a contrevenu aux règles et conditions y prescrites. Il est aussi compétent pour vérifier si le fabricant a l'autorisation exigée par l'art. 9 de l'arrêté législatif du mars 1798 (19 ventose an 6), pour établir, sur cette rivière un lavoir mobile, ou bien si cette autorisation résulte du titre produit par lui. Si le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent sur ce chef, le conscil d'état peut statuer, en appel, sur la contravention.

9

Au fond, s'il est reconnu qu'une semblable autorisation n'a pas été donnée, il y a lieu, par le cons. d'état, d'ordonner la suppression du lavoir et de condamner le fabricant à l'amende. (Ord. du roi, dua août 1826.) 446.

Lorsque les frais d'entretien d'un pertuis ou d'une digue sur une rivière flottable ont été mis simultanément, par des réglemens antérieurs, à la charge 1o. des propriétaires d'usines, et 2°. du commerce du bois flotté, les premiers ne sont pas fondés à demander le dégrèvement total de leurs usines. (Ord. du roi, du 2 août 1826.) 447.

Lorsqu'il s'agit de réprimer une anticipation reprochée à un particulier sur un cours d'eau qui n'est ni navigable ni flottable, et que ce particufier élève la question de propriété, le préfet n'est pas compétent pour pro

noncer.

C'est aux tribunaux ordinaires à statuer, soit par voie de répression contre les contraventions, soit par examen des titres ou de la possession, sur la question de propriété. Si l'anticipation reprochée eût porté atteinte à la solidité d'un pont public, l'adm. aurait été compétente pour la réprimer dans l'intérêt de la conservat. de ce pont, ou pour maintenir la communication d'une route départementale. ( Ord. du roi, du L'établissement des moulins et usines, 2 août 1826.) 448. même sur les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, ne peut être autorisé que par le roi, sur le rapport du ministre de l'intérieur et d'après l'avis du préfet.

L'instr. admin. qui doit précéder l'autorisation ne fait pas obstacle à ce que les questions préjudicielles de propriété et de servitude soient portées devant les trib, ordin.

Il n'appartient pas aux cons. de préfect. de statuer sur les oppositions aux demandes en autorisation qui peuvent s'élever durant cette instruct. Ord. du roi, du 2 août 1826.) 449.

Un préfet est compétent pour régler le cours d'une rivière non navigable, dans l'intérêt des propriétés rive

raines et d'un meilleur écoulement des eaux.

rait eu connaissance avant la loi de 1817; il faut que les titres aient été réellement produits dans le délai, pour garantir la créance de l'effet de la déchéance. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 38.

La déchéance n'est prononcée à défaut d'inscription sur les registres de chaque ministère qu'à l'égard des liquidations déjà faites. ( Ord, roy., du 24 mars 1824.) 219.

Les arrêtés pris par les préfets dans les limites de leur compétence doivent d'abord être déférés au ministre que la matière concerne, sauf recours au roi en son cons. d'état. (Ord. du roi, du 6 septembre 1826.) 460. Les préfets ont le droit de faire des réglemens sur l'usage des cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, même sous le rapport de l'irri-Toute créance antérieure à l'an 9 est gation, lorsque ces cours d'eau sont communs à plusieurs riverains. Ainsi, ils peuvent fixer les jours et les heures où les riverains de ces cours d'eau pourront en user pour l'irrigation de leurs propriétés. Les réglemens faits sur cet objet sont de véritables réglemens de police. Tout jugement de simple police doit, à peine de nullité, contenir la citation textuelle des dispositions pénales dont il fait l'application. (Arr. de la C. de cass., du 10 fév. 1827.) 502. La police des cours d'eau, de quelque nature qu'ils soient, le soin de pourvoir au curage des canaux, la conservat. et l'entretien des chemins, diques et ouvrages qui y correspondent, sont exclusivement confiés au Gouvernement.

Ainsi le Gouvernement a le droit de dé

fendre de mener paître ou de laisser vaguer et passer dans les marais salans, ou sur les chemins ou taillées servant à la circulation des bestiaux à pied fourchu qui pourraient les dégrader.

L'infraction à une ord. ou réglement fait dans cet objet doit être punie de peines de simple police. L'erreur dans la citation de la loi pénale appliquée ne peut vicier le jugement, quand d'ailleurs le tribunal n'a point excédé la quotité de la peine qu'il était autorisé à prononcer. (Arr. du 10 mars 1827.) 506. Lorsqu'un tribunal a statué sur une contravention en matière de cours d'eau, et que son jugement a acquis force de chose jugée, il n'y a lieu d'élever le conflit sous prétexte qu'il n'était pas compétent. Ce jugement, d'ailleurs étranger aux riverains et à l'adm. des ponts et chaussées, n'ayant prononcé, ni sur la propriété du sol, ni sur les intérêts des tiers, ni sur la police de la navigation, ne fait pas obstacle, soit aux actions civiles, soit aux mesures admin. prises ou à prendre dans l'intérêt public. ( Ord. du roi, du 29 mars 1827.) 507.

V. Domaines nationaux, Flottage, Péche, Voirie. CRÉANCE. L'art. 5 de la loi, du 25 mars 1817, obligeait les créanciers de l'arriéré de la dette publique à produire leurs titres dans le délai de 6 mois; ils sont déchus à défaut de production dans ce délai. Une simple lettre écrite ne remplit pas le vœu de la loi, si elle n'a été accompagnée d'aucun titre de créance. ( Ord. du roi, du 20 fév. 1822.) 17.

Des créances antérieures à la loi du 25 mars 1817, qui n'ont pas été réclamées dans le délai de 6 mois, fixé par l'art. 5, se trouvent frappées de la déchéance. Elles le sont alors même que le Gouvernement en au

frappée de déchéance, et ne peut être rétablie par une décis. minist. -En matière de créances sur l'Etat, une décis. minist. ne constitue qu'une i simple reconnaissance, dont l'effet peut être anéanti par une autre postérieure, quand l'erreur de droit à été reconnue. (Ord. roy. du 26 mai 1824.) 230. V. Déchéance. CRÉANCES LIQUIDÉES. V. Domaines engagés.

CREDITS. V. Comptabilité. CULTURE CLANDESTINE DE TABAC. Les agens et les gardes sont invités à coopérer à la répression du colportage du tabac et à la recherche des cultures clandestines. ( Circul. du 15 mars 1825.) 346.

CUMUL. V. Pension.

CUMUL DE FEINES. L'individu déclaré coupable 1°. d'introduction de bestiaux dans les bois de l'Etat, 2°. d'enlèvement d'herbages, glands, faînes, etc., doit être puni cumulativement des peines applicables à chacun de ces deux délits. (Arr. de la C. de cass., du 14 septembre 1826.) 467. CURAGE DE RIVIÈRES. V. Cours d'eau.

D.

DÉCHARGE D'EXPLOITATION. V. Adjudi

cataire.

DÉCHÉANCE. La déchéance avec amende et restitution des fruits, prononcée de plein droit par la loi du 15 floreal an io, contre l'acquéreur des bois de l'Etat, qui n'a pas payé son prix, n'est qu'une voie facultative pour l'adm. des domaines; elle lui laisse le droit de forcer, par les autres moyens, l'adj. à l'exécution des obligations principales. - Elle ne peut être opposée à l'adm. par l'adj. (Örd. roy, du 16 janv. 1822.) 2.

La loi des finances, du 17 août 1822, n'a prononcé de déchéance, à défaut d'inscription sur les registres ouverts dans chaque ministère, que contre les créanciers qui n'auraient pas réclamé le paiement des liquidations déjà faites, et non contre ceux dont la liquidation était ou est encore en instance. ( Ord. roy., du 24 mars 1824.) 219. Aux termes de la loi des finances, du 25 mars 1817, toute réclamation for mée postérieurement au délai de 6 mois, prescrit par cette loi, est frappée de déchéance. (Ord. roy., du 4 août 1824.) 274.

La déchéance est encourue pour l'indemnité due à un engagiste pour cause de dépossession, si l'indem nité n'a été réclamée en temps utile. (Ord. du roi, du 1o. décembre 1824.) 298.

Une lettre ministérielle qui ne fait

que

se référer à une décis. antérieurement prise, ne constitue pas une nouvelle décis.

En conséquence, si le pourvoi n'a pas été exercé en temps utile contre la première décis., il y a lieu de prononcer la déchéance. (Ord. du roi, du 18 janvier 1826.) 402.

Toute créance d'une origine antérieure à l'an 9 est frappée de déchéance par les lois postérieures.

Une créance qui n'a pas été réclamée dans le délai des six mois écoulés depuis la promulgation de la loi du 25 mars 1817, se trouve frappée de la déchéance prononcée par l'art. 5 de ladite loi. (Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 428.

Toute créance dont l'origine est antérieure à l'an 9 se trouve frappée de déchéance par la loi du 15 janvier 1810 et autres lois de finances postérieures. (Ord. du roi, du 19 juillet 1826.) 438.

Toute créance antérieure à l'an 9 se trouve frappée de déchéance. Le droit accordé par les lois aux hospices de se faire donner des biens nationaux en remplacement de leurs biens propres séquestrés et vendus se transforme aujourd'hui en une simple créance, soumise ou non à la déchéance, selon qu'elle est antérieure ou non aux lois de finances qui la prononcent. (Ord. du roi, du 19 juil. 1826.) 438.

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 25 mars 1817, une demande en liquida tion, formée en 1821, est frappée de déchéance. (Ord. du roi, du 10 janv. 1827.) 497.

V. Appel, Créance, Décision ministėrielle, Dette publique, Echangiste, Pourvoi, Traites, Usage. DÉCIME POUR FRANC. Appartient exclusivement à l'Etat dans les bois indivis. go.

Le décime pour franc est dû pour toute coupe extraordinaire dans les bois des communes, attendu qu'une semblable coupe ne peut jamais être considérée comme coupe affouagère. (Décis. du 24 sept. 1823.) 167. Il n'est point dû pour la vente des arbres épars appartenant aux communes. (Décis. min., du 8 oct. 1823.) 169. Les ventes d'arbres épars appartenant aux hospices donnent lieu seulement au paiement des vacations des agens for., et non au paiement du décime pour franc. (Décis. min., du 10 avril 1824.) 221.

Le décime pour franc ne doit être exigé ni des communes ou établissemens publics, ni des exploitans, pour extraction de minerai dans les bois desdits établissemens ou communes. (Instr. du 19 juil. 1824.) 268. Le décime pour franc du prix des ventes doit être porté sur l'état des produits. (Circul. du 9 aout 1824.) 275.

Toute vente de coupe communale donne lieu à la perception du décime pour franc du prix principal de l'adjud., et il n'y a que les coupes délivrées pour le chauffage des habitans à l'égard desquelles on doit percevoir les vacations. (Décis. mirist., du 24 janvier, et Circul. du 15 février 1825.)

323 et 335.

La vente du bois provenant des coupes

affouagères est passible da décime pour franc, sauf la déduction des droits de vacation. (Décis. minist., du 23 septembre 1826.) 466.

V. la Loi du 6 juin 1827, concernant l'exécution des art. 106 et 107 du Code forest. 516.

DECISION MINISTÉRIELLE. On ne peut se pourvoir au cons. d'état contre une décis. minist. plus de 3 mois après le jour où cette décision a été notifiée administrativement. (Ord. du roi, du 16 janv. 1822.) 7..

-

téressées.

-

Une autre fin de non-recevoir doit repousser les parties, si elles ne se sont mises en devoir d'exécuter la décis. minist. qu'elles attaquent. L'acte par lequel un préfet a refusé d'exécuter une décis. minist. doit être attaqué devant le ministre même et non devant le cons. d'état, comité du contentieux. (Ord. du roi, du 14 août 1822.) 72.

Les tribunaux ne peuvent connaître des actes administratifs. (Arr. du 20 août 1822.) 76.

Lorsque, durant une instance portée devant les trib. civils, et qui a pour objet des intérêts privés, l'une des parties oppose des décis. admin., ces trib. excèdent leurs pouvoirs en prononçant leur jugem. avant que l'adm. ait statué sur l'appréciation desdites décisions. - Ils doivent, dans ce cas, surseoir à prononcer jusqu'après ladite appréciation. Lorsqu'ils ne le font pas, il y a lieu d'élever le conflit de juridiction. (Ord. du roi, du 28 août 1822.) 83.

Le pourvoi formé dans le délai contre
une décis. minist. confirmative d'une
décision précédente, doit être déclaré
non recevable, s'il n'est formé qu'a-
près l'expiration de 3 mois, à compter
de la notification de la première dé-
cision.
La preuve qu'une décis.
minist. a été notifiée peut résulter
d'un mémoire de la partie, contenant
des observations sur cette décision.
(Ord. du roi, du 27 fév. 1822.) 24.
Lorsqu'une décis. minist. ne fait que
confirmer une autre décision déjà
rendue dans la même affaire, c'est à
dater de la notification de la première
décision que court le délai du pour-
voi. La notification de cette déci-
sion, par lettre du procureur géné-Une
ral, a pour objet de faire courir ce
délai. (Ord. du roi, du 17 avril 1822.)

30.

Lorsqu'une demande a été rejetée par une décis. minist., et que cette première décision a été confirmée purement et simplement par une seconde, intervenue sur la réclamation de la partie contre la première, le délai du recours au cons. d'état court du jour où la première décision a été connue de la partie, et non pas de la notification de la décision comfirmative. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 39. On doit considérer qu'une partie a été suffisamment mise en demeure de se pourvoir contre une décis. minist. dans les délais du réglement, lorsque cette décision a d'abord été notifiée à son avoué; que depuis cette époque, et par suite de cette notification, il est intervenu un jugement contradictoire, motivé sur ladite décision, qui lui a été notifié à personne et à domicile.-Cette partie doit se pourvoir contre la décis. minis., dans les 3 mois au plus, à compter de la signification de ce jugement. (Ord. du roi, du 8 mai 1822. )39.

et

On ne peut considérer comme nouvelle

-

On ne peut opposer à un échangiste la déchéance lorsqu'il en a été relevé par une décis. minist. (Ord. du 4 fév. 1824.) 203.

partie ne peut attaquer une décis. qui n'a eu pour objet que de la renvoyer à se pourvoir contre un arrêté de cons. de préfect. (Ord. du roi, du 31 mars 1824.) 220.

Une décis. minist. peut être rapportée par une autre. (Ord. roy., du 26 mai 1824.) 230.

on

Lorsqu'une décis. minist. se réfère à une décision antérieurement rendue, ne peut la considérer comme une décision nouvelle contre laquelle le recours au conseil d'état soit admissible. Si l'on ne s'est pas pourvu, dans les délais du réglement, contre la première décision, il y a lieu de rejeter le pourvoi pour cause de déchéance. Ord. du roi, du 17 nov. 1824.) 294.

Une décis. minist., qui refuse d'accueillir une demande en maintenue de divers droits d'usage sur une forêt de l'Etat, ne fait pas obstacle à ce que les trib. statuent sur la question de propriété. (Ord. du roi, du 11 mai 1825.) 357.

Une lettre ministérielle qui ne fait que se référer à une décision antérieurement prise, ne constitue pas une nouvelle décision.

(Régl. du 22 juil. 1806, art. 32. Ord. du roi, du 3 juil. 1822.) 53.

DÉFAUT DE FORME. V. Nullité, Procèsverbal.

DÉFAUT DE POSSESSION. V. Domaines nationaux.

DEFENSABILITÉ. Les états annuels de défensabilité doivent être adressés en novembre. 491.

V. Bois de particuliers, Pâturage. DEFENSE. Prévenu qui refuse de proposer aucune défense. 214. DEFENSE (légitime). V. Mise en jugement, Agens de la force publique. DEFICIT D'ARBRES VENDUS. V. Coupes de bois, Souchetage. DÉFRICHEMENT. Un particulier n'est pas recevable à se pourvoir au cons. d'état par la voie contentieuse, contre la décision par laquelle le ministre des finances a interdit le défrichement d'un bois que ce particulier avait déclaré vouloir mettre en culture. Après ce rejet, il reste à la partie qui se prétend lésée un recours au roi par toute autre voie. (Ord, du roi, du 20 fév. 1822.) 15.

Le

-

Gouvernement peut, en vertu de la loi du 9 floréal an 11, empêcher que les bois soient défrichés par les propriétaires. Les actes par lesquels il exerce cette faculté sont des mesures d'ordre public qui, sous aucun rapport, ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse. (Ord. du roi, du 20 fév. 1822.) 16.

Les p.-v. de visite des bois dont le défrichement est demandé, doivent être adressés à l'adm. dans les 3 mois de la demande; et dans le cas où la décis. du Gouvernement ne serait point parvenue dans les 6 mois, il doit être mis opposition au défrichement. (Circul. du 28 juin 1822.) 52. Invitation de faire surveiller par les autorités municipales, dans les communes où il n'existe pas d'agens for., les bois des particuliers, et de faire connaître aux maires et adjoints qu'ils doivent prêter leur secours, pour la rédaction des p. -v. aux agens for. qui ne savent pas écrire. (Lettre du min. des fin., du 7 mai 1823.) 137. Pendant 25 ans, à compter de la promulgation de la loi du 9 floréal an 11, le Gouvernement a la faculté d'empécher que les bois des particuliers ne soient défrichés par les propriétaires. On ne peut attaquer par la voie contentieuse les actes par lesquels le Gouvernement exerce cette faculté. (Ord. du 23 juil. 1823.) 188.

En conséquence, si le pourvoi n'a pas
été exercé en temps utile contre la
première décision, il y a lieu de pro-La défense de défricher sans autorisa-
noncer la déchéance. (Ord, du roi,
du 18 janv. 1826.) 402.

Arrêtés de conseil de préfecture, Cours d'eau, Conseil de prefecture, Usages.

DECLARATION DE VOLONTÉ D'ABATTRE. V. Bois de marine.

DÉCLARATION DE COMMAND. V. Command.

la décision qui adopte et maintient purement et simplement les motifs d'une décision antérieure, qui avait prononcé sur le fond de la contestation.-En conséquence, on doit dé-V. clarer non recevable le pourvoi dirigé contre la nouvelle décision, s'il s'est écoulé plus de 3 mois depuis que la première a été rendue. (Ord. du roi, du 12 juin 1822.) 48. Une partie n'est pas recevable à se pourvoir contre une décis. minist. signifiée par lettre d'un administrateur, après les délais fixés par le réglement du 22 juil. 1806. (Ord. du roi, du 3 juil. 1822.) 53. Les décis. minist. qui lesent les droits privés doivent être, à peine de déchéance, attaquées devant le conseil d'état, dans les 3 mois de la notification qui en a été faite aux parties in

DÉCRET. V. Bois de marine, Domaines

nationaux.

DECRET DÉFINITIF. Une partie ne peut faire revivre, devant le cons. d'état, une contestation terminée par un décret contradictoire, lorsqu'elle ne prouve pas que ce décret ait été rendu sur pièces fausses, ni que les pièces nouvellement produites aient été détenues par le fait de son adversaire.

tion les forêts de 2 hectares ou plus, ne reçoit d'exception que pour les parcs ou jardins clos de murs, de haies ou fossés attenant actuellement à l'habitation principale: cette excep. tion ne saurait s'étendre à un bois qui a dépendu autrefois d'une terre attenante à un château détruit aujour

d'hui.

Le propriétaire qui a opéré le défrichement sans autorisation peut être condamné à remettre en nature de bois le même terrain qu'il a défriche. Le prévenu ne peut se plaindre d'avoir été arbitrairement condamné à l'amende, si l'amende prononcée n'escéde pas le maximum fixé par l'art. 3 de la loi du 9 floréal an 9. (Arr. de la C. de cass., du 22 juin 1826.) 433.

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