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acte relaté dans un p.-v. qui n'est pas argué de faux. (Ord, du roi, du 16 fev. 1826.) 411. Les conseils de préfecture n'excèdent pas leur compétence lorsqu'ils se bornent à déclarer ce qui a été compris dans un acte de cession faite par une administration centrale pour remplir un héritier d'émigré de ses droits légitimaires.

Ils sout également compétens pour déclarer ce qui a été compris dans une vente de biens nationaux faite à un tiers.

l'époque de l'adjudication, ne peut être résolue au moyen des actes qui ont préparé ou consommé la vente, les parties doivent être renvoyées devant les tribunaux. (Ord. du roi, du 4 mai 1826.) 423.

Les conseils de préfecture doivent se borner à déclarer ce qui a été vendu par l'acte d'adjudication.

Ainsi, par exemple, si les objets vendus l'ont été avec toutes leurs servitudes, ils doivent le déclarer purement et simplement, et restreindre leur déclaration à l'énonciation de ce fait. En admettant que l'administration ait (Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 430. vendu à l'une des parties quelques-Lorsque les biens ont été vendus avec uns des objets qu'elle avait déjà cédés à l'autre, le contrat de vente doit être préféré à l'acte de cession, et maintenu, aux termes de l'art. 95 de la loi du 13 décembre 1799 (22 frimaire an 8), et de l'art. 9 de la Charte.

Si la question d'identité entre les objets aliénés et les objets cédés ne peut être résolue, dans l'espèce, par les actes administratifs qui ont préparé ou consommé la vente, mais seulement par des enquêtes et autres moyens de droit civil, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de prononcer.

Ord. du roi, du 16 fevrier 1826.) L'objet donné pour limites n'est pas compris dans la vente.

Si la question de savoir si un chemin litigieux est une dépendance ou une servitude d'une pièce de terre en litige ne peut être jugée d'après les actes administratifs, c'est aux tribunaux à la décider d'après les principes du droit commun. (Ord. du roi, du 16 février 1826.) 411. L'interprétation d'un contrat de vente de bois de l'État (sol et superficie), faite en vertu de la loi du 25 mars 1817, appartient à l'autorité judiciaire, particulièrement dans une contestation qui a pour objet de faire décider si les arbres revendiqués par un tiers sont compris dans la vente. (Arrêt de la C. de cass., du 21 février 1826.) 413.

Un détenteur de biens nationaux ne peut prétendre à une plus grande quantité de mesure que celle qui est déterminée d'une manière précise dans le procès-verbal d'estimation, auquel l'acte d'adjudication se réfère et à cet acte d'adjudication luimême. Il est mal fondé sur-tout lorsqu'il est, d'ailleurs, constant que ni lui ni ses auteurs n'ont jamais possédé les biens par lui réclamés. (Örd, du roi, du 1. mars 1826.) 414. Lorsque l'acte d'adjudication ne contient aucune énonciation qui soit relative au terrain en litige, et que la contestation ne peut être décidée que par l'application des règles du droit commun, le conseil de préfecture est fondé à renvoyer les parties devant les tribunaux. Si un tribunal, par suite du renvoi, refuse de statuer, sous prétexte d'incompétence, il y a lieu d'annuler son jugement en vidant le conflit négatif. ( Ord. du roi, du 19 avril 1826.) 420.

leurs dépendances, et ainsi qu'en ont joui ou dú jouir les précédens fermiers, ou ceux dont ils proviennent, le conseil de préfecture doit restreindre sa déclaration à ce fait, et renvoyer les parties devant les tribunaux pour faire décider en quoi consistaient, à l'époque de la vente, ces dépendances et ces jouissances des fermiers. (Ibid.)

Les tribunaux sont seuls compétens pour statuer sur les questions de servitudes ou autres qui peuvent résulter, soit des titres anciens, soit des faits et actes postérieurs aux aliénations administratives.

Ils doivent préalablement renvoyer les parties devant le conseil de préfecture, pour faire déclarer ce qui a été compris dans les actes administratifs. (Ord. du roi, du 19 juillet 1826.) 438.

Les conseils de préfecture doivent se borner à donner la déclaration de ce qui a été vendu par l'acte de vente, et renvoyer ensuite les parties, pour la délimitation, devant les tribunaux

ordinaires.

Ils excèdent leur compétence, soit en faisant eux-mêmes procéder à l'arpentage des terrains, soit en renvoyant la partie qui revendique devant l'autorité administrative, pour obtenir la remise du terrain invendu. Le préfet lui-même n'est pas compétent pour faire remise d'un bien déclaré non vendu par le conseil de préfecture. (Ord. du roi, du 19 juillet 1826.) 438.

Lorsque la moitié d'une mine de houille a été aliénée dans l'état où elle se trouvait lors de la vente et telle qu'en avaient joui et avaient droit d'en jouir, sans en rien excepter, les anciens possesseurs, mais sans désignation des limites, et à la charge par l'acquéreur de se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1815, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour assigner des limites à l'exploitation, en puisant les moyens d'interprétation ailleurs que dans les actes qui ont consommé la vente. L'Administration est seule compétente pour opérer cette délimitation, aux termes des art. 53 et 56 de la loi du 21 avril 1810. (Ord. du 19 juil. 1826.) 439. Un juge de paix n'excède pas ses pouvoirs en statuant sur une action possessoire qui lui est soumise par l'acquéreur d'un bien national. (Ord. du roi, du 26 juillet 1826.) 440.

Lorsque la question de savoir si le ter-Lorsque les actes qui ont précédé et

rain litigieux était une dépendance du bien vendu, ou faisait partie de la voie publique donnée pour confins à

consommé la vente ne suffisent pas pour faire connaître si le terrain litigieux a été ou non compris dans l'ad-|

judication, on doit renvoyer les parties devant les tribunaux.

Mais le conseil de préfecture doit, avant de prononcer ce renvoi, faire la déclaration de ce qui est contenu dans les actes administratifs. (Ord. du roi, du 6 septembre 1826.) 462. L'arrêté réglementaire du 23 janvier 1811 ayant renvoyé le contentieux des domaines nationaux devant la commission du contentieux du conseil d'état, tout pourvoi contre des arrêtés rendus en cette matière a dû être formé dans les délais prescrits par le réglement du 22 juillet 1806. Une connaissance certaine de l'arrêté attaqué peut suppléer à la notification légale. (Ord. du roi, du 6 septembre 1826.) 462.

Lorsque le bien en litige a été vendu avec ses dépendances, tel qu'il se poursuit et comporte, le conseil de préfecture doit se borner à faire la déclaration de ce qui a été vendu par les actes administratifs, et renvoyer aux tribunaux des questions de dépendances et de servitudes qui ne peuvent être décidées que par les titres et par les règles du droit commun. ( Örd. du roi, du 15 octobre 1826.) 471.

Lorsqu'un conseil de préfecture a interprété un acte de vente nationale, et qu'il s'agit de l'exécution de son arrêté, si les acquéreurs veulent s'y opposer, ils doivent se pourvoir devant le conseil d'état, et non devant les tribunaux.

Les tribunaux demeurent compétens pour statuer, tant sur les actions en garantie, que sur la prescription et les titres des parties autres que les actes administratifs. (Ord. du roi, du 25 octobre 1826.) 473. L'acquéreur d'un domaine national ne peut exercer un droit de pacage qui était attaché à ce domaine et qui s'exerçait sur une forêt domaniale, lorsque la propriété du domaine a été réunie dans les mains de l'Etat. (Décis. min., du 17 novembre 1826.) 474.

Les agens de l'Administration forestière n'ont pas capacité suffisante pour exercer les actions du domaine, et pour recevoir les significations qui le concernent. Lorsque le p.-v. d'adjud. se réfère aux dispositions d'un ancien arrêt du conseil, c'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer sur le sens et les effets de cet arrêt.

Les conseils de préfecture doivent se borner à déclarer ce qui a été vendu par l'acte d'adjudication. (Ord, du roi, du 22 novembre 1826.) 475. Lorsqu'un conseil de préfecture a interprété un contrat administratif, en réservant aux parties de se pourvoir devant l'autorité judiciaire, les tribunaux ne peuvent juger contrairement à l'arrêté d'interprétation. (Arr. de la C. de cass., du 19 decembre 1826.) 490.

Lorsque le domaine est mis en vente ainsi qu'il consiste et se comperte, et tel qu'il est exploité par le fermier, et que l'acte d'adjudication répète la même désignation et contient vente dudit domaine en bloc, le conseil de préfecture ne peut pas fonder sa décision sur le seul p.-v. d'estimation.

Il doit se borner à faire la déclaration de ce que contient l'acte d'adjudication. (Ord. du 10 janvier 1827.) 497.

Lorsque des actes d'adjudication déterminent les limites d'un bien vendu nationalement, mais qu'ils ne suffisent pas pour décider si une portion de terrain contestée est ou non comprise dans ces limites, et que pour statuer à cet égard, il faut recourir à des titres privés, le conseil de préfecture doit, dans ce cas, se borner à déclarer les limites et renvoyer les parties devant les tribunaux, pour l'interprétation des titres privés. Il ne pourrait se décider d'après ces titres privés étrangers aux actes qui ont préparé et consommé la vente administrative. (Ord. du roi, du 8 mars 1827.) 506. Lorsque, dans un contrat d'adjudication d'un bien national, il est dit que l'acquéreur doit jouir de tout ce qui était compris dans l'exploitation du colon, et dans les limites assignées audit bien, et que l'acte d'adjudication garde le silence sur des objets devenus litigieux, les parties doivent être renvoyées devant les tribunaux. L'exception de prescription, ainsi que les demandes en restitution de fruits et en dommages-intérêts, sont du ressort des tribunaux. ( Ord, du roi, du 29 mars 1827.) 508. Lorsqu'il y a inscription de faux contre

une vente administrative, les tribunaux doivent s'abstenir de prononcer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait décidé si l'inscription est admissible.

Toute contestation sur la validité ou l'invalidité des ventes de domaines nationaux est de la compétence de l'autorité administrative. (Arr. du 21 mai 1827.) 515.

dée peut lui avoir fait essuyer, comme le déclare expressément l'art. 212 du même code. (Arr. de la C. de cass., du 3 novembre 1826.) 473. DOUANES (préposés des ). V. Mise en jugement.

DOUBLE AMENDE. Elle est encourue pour tout délit commis soit la nuit, soit par feu ou par scie, soit par des agens ou autres personnes ayant usage ou entrée dans les forêts. (Arr. du 7 février 1824.) 207.

DROIT D'AFFOUAGE. V. Affouage. DROIT D'AFFOUAGE éteint par confusion. Une décision souveraine et contradictoire, rendue, au profit de l'Etat, avant la loi du 5 décembre 1814, est inattaquable aux termes de l'art. 1. de cette loi. (Ord. du roi, du 18 janvier 1826.) 402.

V. Domaines engagés, Domaines nationaux, Indemnite, Traites pour coupes de bois.

DROIT DE CHAUFFAGE. V. Domaines engagés.

DROIT COLLECTIF. V. Question préjudi

cielle.

DROIT D'ENREGISTREMENT. Lorsque les acquéreurs du sol d'un bois dont un tiers est usufruitier acquièrent les droits de ce tiers, sous la dénomination de superficie, le supplément du droit d'enregistrement à percevoir doit l'être à 5 et demi pour cent, parce que, dans ce cas, la cession faite par l'usufruitier n'est point une véritable cession de la superficie. (Décis. min., du 23 février 1825.) 339.

V. Bois (vente de), Produits. DROIT DE PACAGE. V. Biens communaux. DROIT DE PATURAGE. V. Usages. DROIT DE PÊCHE. Un droit de pêche sur une rivière navigable est inalienable par sa nature. ( Ord. du roi, du 27 avril 1825.) 353. Péche.

DROITS D'USAGE. Dispositions du Code for. et de l'ord. réglement. sur les droits d'usage. 534, 556.

Lorsque l'acte d'adjudication est insuf-V.
fisant pour décider la question de
savoir si la portion de terrain en li-
tige a fait ou non partie de la vente,
le conseil de préfecture doit s'abstenir
de la juger.

La question de propriété ne pouvant
être résolue que par les titres anciens,
c'est aux tribunaux seuls qu'il appar-
tient d'en faire l'application.
Il en est de même d'une question de
servitude élevée par un tiers qui est
intervenu dans l'instance.
Dans ce dernier cas, la tierce-opposi-
tion doit être rejetée par le conseil
de préfecture. ("Ord. du roi, du 28
août 1827.) 572.

DOMMAGES INTÉRÊTS. Ceux prononcés
au profit des communes ne pouvaient,
avant le Code forest., être perçus par
les receveurs des domaines. (Décis.
min., du 10 avril 1822.) 28.
Un trib. correct. ou de simple police
cesse d'être compétent pour statuer
sur la demande en dommages et inté-
rêts formée par la partie civile, lors-
qu'il acquitte le prévenu, ou qu'il ne
reconnaît dans le fait ni délit ni con-
travention.

Si l'article 159 du Code d'instruction
criminelle autorise les trib. de police
à prononcer des dommages-intérêts
lorsque le fait ne constitue ni crime
ni délit, ce n'est évidemment qu'en
faveur du seul prévenu, à raison du
préjudice qu'une poursuite mal fon-

V. Bois de particuliers, Domaine, Usages.

E.

ECHANGE. Lorsqu'une loi a autorisé l'adm. à échanger une portion du domaine de l'État avec un particulier, c'est aux trib. seuls qu'il appartient de connaître des contestations qui peuvent s'élever entre les parties, tant sur l'exécution des conditions d'échange, que sur la résolution du contrat. — Les décisions que pourrait prendre le ministre des finances à cet égard ne peuvent faire obstacle à ce que les trib. soient saisis de ces difficultés. (Décis. du 6 nov. 1822.) 98. Une ord. roy. qui accepte la proposi

tion d'échange faite par un particulier au domaine de l'Etat, et ordonne en conséquence des opérations d'expertise pour l'effectuer, n'est qu'un acte d'adm. qui ne forme pas contrat entre les parties, et qui peut être révoqué. L'ord. postérieure qui prononce cette révocation n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse. (Ord. du roi, du 6 juillet 1825.) 369. ECHANGISTE. On ne peut opposer à un

échangiste la déchéance qui résulterait des lois, s'il en a été relevé par une décis. minist. (Ord. du 4 février 1824.) 203.

Lorsque les trib. se sont bornés à déclarer qu'il résultait des actes intervenus entre les parties et des faits possessoires respectifs, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à une commune la réintégration par elle demandée, cette décis. laisse dans son entier, et devant quide droit, la question de savoir s'il y a lieu d'approuver définitivement l'échange qui a donné lieu à la contestation. - Dans ce cas, il n'y a point matière à conflit. ( Ord. du roi, du 24 mars 1824.) 218. ÉCLAIRCIE. Autorisation d'une coupe de futaie par éclaircie. Cah. des ch. pour les coupes par éclaircie. 359. ECOBUAGE. Le brûlement de terres dans les champs, appelé écobuage, à moins de cinquante toises des maisons, constitue la contravention prévue par l'article 10 du titre II dù Code rural.

L'usage, quelque ancien qu'il soit, ne peut prévaloir sur une prohibition légale et d'ordre public. (Arr. de la C. de cass., du 30 juin 1827.) 521. ÉCOLE FORESTIÈRE. Sa création. 276. Son organisation.

Conditions d'ad

mission des élèves. Enseignement. - Division des cours.-Nomination des élèves aux emplois forestiers. Les emplois de g. gén. ou d'agent for. sont exclusivement réservés à ceux qui auront fait partie de l'Ecole, ou exercé pendant 2 ans au moins les fonctions de garde à cheval. (Ord. du 1. décembre 1824.) 295. Conditions imposées aux aspirans à des places d'élèves. (Circul. da 2 décembre 1824.) 299.

Les élèves de l'école forestière seront dispensés du service militaire, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818. (Ord. du roi, du 27 sept. 1826.) 467. Dispositions de l'ord. du 1. août 1827.

551.

ÉLAGAGE. Les dispositions de l'art. 672 du Code civil, qui autorisent la demande en élagage des arbres dont les branches s'étendent sur les propriétés voisines, sont applicables aux forêts de l'État. (Arr. de la C. de cass., du 31 juillet 1827.) 530. V. l'Art. 150 du Code forestier. ELEVES. V. Ecole forestière. EMIGRES. Il doit leur être fait remise des titres de créances dues par des particuliers. Le domaine ne peut en poursuivre le recouvrement. 186. L'émigré qui devient cessionnaire de l'acquéreur de biens qui lui appartenaient, ne peut demander l'anéantissement d'un droit de dépaissance qui a été reconnu appartenir à une commune sur ces biens. (Ord, du 23 juillet 1823.) 189.

C'est à l'autorité admin. seule à déterminer l'application spéciale d'un nom inscrit sur la liste des émigrés. (Ord. du roi, du 4 sept. 1822.) 86. EMPLOIS. Ceux vacans de g. gén. ou d'agent for., exclusivement dévolus aux élèves de l'Ecole forestière, et à ceux qui auront exercé pendant 2 ans au moins les fonctions de g. à cheval. (Ord. du 1. décembre 1824.) 295. Les conserv. doivent s'opposer à tous

les traités ayant pour objet des cessions d'emplois. (Circul. du 1o. décembre 1824.) 299. EMPREINTE. V. Marteau. EMPRISONNEMENT. État à dresser des délinquans insolvables qu'il faut faire emprisonner. 321. V. Peine. ENCHÈRES. Des manoeuvres frauduleuses employées pour écarter les enchérisseurs dans une vente nationale ne peuvent être un motif d'annuler la vente; mais il y a lieu, en ce cas, à l'application des peines prescrites par les lois. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 37. V. Cahier des charges. ENCHERISSEUR. L'enchérisseur auquel

la vente revient une seconde fois n'a que 24 heures pour déclarer s'il accepte et pour fournir caution. (Circul. du 14 aout 1824.) 275. ENGAGEMENT. V. Bois engagés, Domai

nes engagés.

ENGAGISTE. V. Bois et domaines engagés. ENGINS. V. Pêche.

ENGRAIS. V. Extraction.

nationaux.

ENREGISTREMENT. Quels sont les droits d'enregistrement pour l'acte de vente de la superficie d'un bois, lorsqu'il n'est pas prouvé que le fonds ait été vendu en même temps? 131. Le défaut d'enregistrement d'un p.-v.

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ENQUETE. Biens communaux, Domaines EXCEPTION. Cas où l'on excepte, devant les trib., des décis. admin. 83. Lorsqu'une exception préjudicielle est proposée par les prévenus, les trib. correct. ne doivent sursceoir à statuer qu'autant que, dans le cas où le principe de cette exception serait consacré par la décis. de l'autorité compétente, il serait de nature à effacer toute trace du délit. Aucun titre ou convention même postérieure à l'ord. de 1669, ne peut déroger aux règles de police établies par cette ord. pour la conserv. des forêts, et notamment à la disposition qui défend d'introduire des bestiaux dans la partie des bois déclarée non défensable. (Arr. de la C. de cass., Appel. du 9 septembre 1826.) 463.

de délit ne le rend point nul. (Arr. du 16 janvier 1824.) 192. Les droits d'enregistrement des actes concernant les ventes de coupes de bois doivent être portés sur les états de produits. (Circul. du 9 août 1824.) 275.

Les préposés des douanes peuvent, de même que les g. forest., faire enregistrer leurs p.-v. au bureau le plus voisin de leur résidence. ( Décis. mi-V. nist., du 20 mars 1826.) 416. Le défaut d'enregistrement d'un acte ne le rend nul que dans les cas où la loi l'a formellement exprimé. Les actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publics ne sont point nuls faute d'enregistrement. Ainsi, avant le Code for., un tribunal

ne pouvait déclarer nul un p.-V. constatant un délit de chasse et de port d'armes sans permis, par le motif que ce p.-verbal n'avait pas été enregistré dans le délai légal. (Arr. du 27 juillet 1827.) 529. V. Bois (vente de), Droit d'enregistrement, Permis d'exploiter, Procèsverbaux.

ENTAILLE. V. Pêche.

ENTREPRENEUR D'EXPLOITATIONS DE COU

PES AFFOUAGÈRES. V. Amnistie et coupes affouagères.

EPERVIER. Le fait de pêche avec un épervier (engin prohibé) non revêtu du sceau en plomb prescrit par la loi constitue un double délit, punissable des peines portées par l'ord. de 1669, tit. XXXI, art. 10 et 13. (Arr. du 20 août 1824.) 276. V. Péche. ESCROQUERIE. Elle a lieu de la párt d'un garde qui reçoit une somme d'argent en promettant de ne pas dresser un p.-v. qu'il n'avait pas le droit de dresser. 508.

ESSARTAGE. Les dispositions du décret,

du 8 octobre 1813, sur l'essartage dans les bois com. de la ci-devant principauté de Château- Regnault,

EXCEPTION DÉCLINATOIRE. V. Jugement EXCEPTION DE PROPRIÉTÉ. Un indipar défaut. vidu poursuivi en raison d'un délit ne peut pas, au moyen d'une allégation vague de propriété, arrêter le cours de la justice. (Arr. du 23 avril 1824.) 223.

Les trib. correct. saisis de la poursuite

d'un délit ont caractère pour statuer sur l'exception et la présomption qui résultent des titres et moyens établissant la propriété relativement aux faits de la plainte, et pour accorder ou refuser, d'après cette appréciation, le sursis et le renvoi devant la juridiction civile. (Arr. du 30 avril 1824.) 225.

Il n'y a pas lieu de renvoyer à fins civiles lorsque l'exception, supposée jugée en faveur des prévenus, ne peut faire disparaître le délit. (lb.) V. Páturage.

EXCÈS DE POUVOIR. V. Adjudication, Chemins, Cours d'eau, Domaines nationaux, Propriété. EXECUTION DE JUGEMENT. Dispositions du Code for. 545, 562. V. Appel. EXÉCUTOIRES. V, Frais de justice. EXPERTISE. V. Echange. EXPLOIT. Un exploit signifié un jour férié, sans permission de juge, ne peut pas être déclaré nul par cette seule raison. (Arr. de cass., du 23 février 1825.)

Absence de la personne ajournée.—Remise de l'exploit au maire. - Forma

lités à remplir. (Arr. de cass., du 12 nov. 1823.) 173. V. Citation. EXPLOITATION. Les conserv. ne doivent proposer l'expl. des portions de réserve dans les bois domaniaux que lorsque les arbres sont arrivés à leur maturité. (Circul, du 16 mars 1825.) 347.

Dispositions du code et de l'ord. réglement. 532, 555, 582.

V. Adjudicataire, Bois communaux. EXPLOITATION DES COUPES AFFOUAGÈRES. V. Coupes affouagères. EXPLOITATION EN JARDINANT. La coupe en délit, dans une exploitation en jardinant, d'une quantité d'arbres excédant celle adjugée, ne peut être considérée comme une simple outrepasse; elle constitue un délit qui entraîne l'amende et la restitution au pied le tour. ( Arr. de cass., du 1o. février 1822.) 8.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. En matière d'expropriation, l'ord. déclarative de l'utilité publique n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse, lors sur-tout que les parties n'ont pas exercé le recours qui leur était ouvert devant une commission admin. nommée ad hoc, et qu'en outre elles ont touché leur indemnité. (Ord. du roi, du 26 juillet 1826. ) 441. EXTRACTION. Amendes pour extraction non autorisée de pierres, sables, minérai, terre, gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbage, feuilles vertes ou mortes, engrais, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts. 540.

Les extractions de productions quelconques dans les bois soumis au régime forestier ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation du direct. gén. des forêts. 561. EXTRAITS DE JUGEMENS. V. Jugemens.

F.

FABRIQUES. L'arrêté du Gouvernement, du 7 thermidor an 11, n'a restitué aux fabriques que les biens qui leur appartenaient anciennement, et dont elles avaient la jouissance et l'adm.

Les biens dépendant de ces sortes de bénéfices sont les propriétés de l'État. ( Ord. du roi, du 14 aout 1822.) 72.

Les bois des fabriques, qui ont été réu

nis au sol forestier, sont-ils restituables, en vertu de l'arrêté du Gouvernement, du 7 thermidor an 11, lorsque ceux de l'Etat qui avaient motivé la réunion viennent à être vendus? 124.

Tous les bois provenant de fabriques
qui existent aux mains de l'Etat sont
dans le cas d'être restitués, quelles
soient leur situation et leur éten-
que
due. (Décis. min., du 13 janvier 1825.)
317.

FAGOT. V. Amende.
FAINES. V. Extraction.
FAIT DE GUERRE. V. Indemnité.

FAUX. Lorsque, sur l'appel d'un jugement, une cour royale a reconnu que les moyens de faux employés contre un p.-v. de délit sont pertinens, cette cour doit surseoir à l'instruction et au jugem. du délit, jusqu'à ce qu'il ait été statué d'après l'art. 460 du Code

d'instruction criminelle sur les préventions de faux. (Arr. de cass., du 9 août 1822.) 66. Inscription de faux contre une vente de domaine. 515.

Mode de procéder prescrit par le Code forestier pour les inscriptions de faux contre les p.-v. des gardes et des agens. 543. V. Inscription de faux, Mise en jugement, Procès-verbaux. FERMIER DE LA PÉCHE. V. Pêche. FEUILLES MORTES. Le ramassis de feuilles mortes, herbages et autres produits des forêts est un délit, même dans les bois des particuliers, nonobstant les usages contraires aux dispos. de l'ord. de 1669.- Il ne peut y avoir lieu à la suspension à l'action correctionnelle, toutes les fois que le renvoi à fins civiles ne peut avoir pour résultat de faire disparaître le délit, objet des poursuites. (Arr. du 15 octobre 1824.) 284.

FEU. V. Delit, Ecobuage.

FEUX (partage par ). V. Partage.
FIEF. V. Usage.

FILETS. V. Pêche et l'Arrêt du 1. mars

1822.

FLOTTAGE. Aux termes de l'ord. de

1672, les contestations qui s'élèvent entre les flotteurs et les propriétaires riverains sont dans les attributions de l'autorité admin. (Ord. du 4 février 1824.) 204.

Loi du 28 juillet 1824 sur les droits à payer pour chômage de moulins et emplacement de bois. 270. FONCTIONNAIRES PUBLICS. V. Mise en jugement.

FORCE PUBLIQUE. V. Agens de la force publique.

FORÊTS. Les forêts sont administrées

par un direct. gén., qui a près de lui trois administrateurs. (Ord. roy., du 26 août 1824.) 276. Dispositions du Code forestier et de l'ordonnance réglementaire, en ce qui concerne l'administration des forêts de l'état. 530, 548.

FORÊT DOMANIALE. V. Bois domaniaux. FORÊT DE ROUMARE. V. l'Instr. sur les aménagemens. 244. FORGES. V. Affectation. FORME DE PROCÉDER CONTRE L'ÉTAT. V. Domaines de l'Etat. Fossés. Disposit. de l'instr. sur les aménagemens. 244. V. Passage, Péche. FOSSES BORDANT LES ROUTES. Par qui entretenus? 346.

FOURNITURE. V. Déchéance, Travaux. FOURNITURES POUR LA DÉFENSE DES PLACES DE GUERRE. V. Séquestre. FRAIS D'ADJUDICATION. Invitation aux conserv. d'apporter de l'économie dans les frais d'impression. Les frais d'adjud. pour les bois royaux et pour les bois comm. doivent être portés sur un seul état général. ( Circul. du 25 avril 1825.) 353. Réduction des menus frais d'adjud. 373.

FRAIS D'ARPENTAGE. États des frais d'arpentage à transmettre chaque mois. 301.

V. Arpentage. FRAIS DE CANTONNEMENT. V. Cantonnement.

FRAIS DE JUSTICE. Les gardes n'ont aucun droit à des frais de voyage, lorsqu'ils remplissent les fonctions d'huissiers. (Décis. min., des 15 fév. 1822 et 7 août 1823.) 13 et 158.

Excepté dans le cas d'un déplacement ordonné par un mandat du ministère public. (Circul. du 1o. mars 1822.)

23.

Toutes les fois qu'une affaire intéressant une commune, une adm. publique ou un établissement public, est de nature à entrainer une peine afflictive ou infamante, la dépense occasionée par la procédure doit être acquittée sur les fonds généraux des frais de justice, d'après les ord. du préfet, mises au pied de la taxe des trib., comme pour les autres affaires poursuivies d'office et exclusivement à la requête du ministère public, par le motif que, dans ce cas, les poursuites sont dirigées dans l'intérêt de l'ordre social plutôt que dans celui de telle ou telle adm. (Décis, du min. des fin., du 22 mars 1822.) 27. Mode de répartition entre les préposés for., des frais de signification des actes pour lesquels ils sont substitués au ministère des huissiers. (Circul. du 12 juillet 1822.) 55.

Ces frais doivent être distingués par exercice. ( Circul, du 15 juillet 1822.)

55.

Les agens for. doivent viser les mémoires des frais relatifs à la poursuite faite par eux des délits commis dans les bois com.; mais ils ne sont pas tenus de viser les mémoires des frais relatifs aux délits commis sur des terrains non soumis au régime forestier. (Décis. min., du 18 juin 1823.) 150. La taxe allouée pour la capture d'un individu condamné à un emprisonnement qui n'excède pas cinq jours, est celle fixée par le n°. I de l'art. 6 du décret du 17 avril 1813. ( Ord. du roi, du 6 août 1823.) 158.

Il n'est alloué que 50 c. pour les copies des significations et citations, et les 30 c. accordés pour les copies d'actes qui précèdent ces significations ou citations ne sont dus que dans le cas où elles forment, à elles seules, deux rôles d'écriture. (Lettre du min. des fin., du 29 août 1824.) 164.

Les

agens for. chargés du visa des mémoires de frais de poursuites et d'instance, doivent toujours indiquer en marge l'exercice et le chapitre du budget sur lesquels la dépense doit être imputée. (Circul. du 6 octobre 1823.) 168.

On ne doit point comprendre dans les dépens que l'adm. des domaines paie pour le compte de l'Adm. des forêts, les honoraires des avoués employés par les parties, ni le droit d'appel de cause accordé aux huissiers-audienciers. (Décis. min., des 11 et 31 déc. 1823.) 173.

Les agens for. peuvent, avant d'appliquer leur visa sur les états des frais d'instance taxés par le juge, se pourvoir contre la taxe. (Décis. minist., du 8 mars 1824.) 212. Les exécutoires qui n'ont pas été présentés au visa du préfet dans le délai d'une année, à compter de l'époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n'a pas été réclamé dans les 6 mois de la date du visa, ne peuvent être acquittés qu'autant qu'il est justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. ( Décret du 18 juin 1811, art. 149.) Les

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La partie civile ne peut être passible que des mêmes frais qui auraient été à la charge de l'Etat, si la poursuite avait été faite au nom de celui-ci : ainsi elle n'est point tenue du paiement des honoraires des conseils ou défenseurs des accusés ou prévenus. (Arr. du 29 octobre 1824.) 290. Etat des frais de justice à transmettre chaque mois. 301.

Les frais de poursuites et d'instance re

latifs à l'exercice de 1827 seront acquittés sur mandat des conservateurs. 478.

Communication d'une instruct. adressée aux conservateurs des forêts, et relative à l'ordonnancement et au paiement des frais de poursuites en matière forestière. 478.

Instruction relative à l'ordonnancement et au paiement des frais de justice en matière forestière. 479.

L'ordonnancement des frais exposés devant les tribunaux civils, dans les proces qui ont pour objet la propriété des forêts et bois de l'Etat, doit-il être provoqué non par l'Adm. des forêts, mais par celle des domaines? 507.

FRAIS DE PORT. V. Correspondance. FRAIS DE VOYAGES. V. Frais de justice. FRANCHISE. La correspondance doit se

faire sous le couvert du directeur général. (Circul. du 19 janvier 1826.) 404. V. Correspondance. FRUITS FORESTIERS. V. Extraction. FRUITS ( restitution de). V. Domaines

nationaux.

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procès-verbal qu'il n'avait pas le droit
de dresser, constitue le délit d'escro-
querie et non le crime de corruption.
(Arr. du 31 mars 1827.) 508.
GARDES FORESTIERS. Ils doivent être
entendus lorsqu'ils sont cités pour
donner des explications sur leurs rap-
ports. (Arr. de cass., du 1. mars
1822.) 24.

d'avoir des gardes pour la surveil- |
lance de leurs bois, et d'assurer le
paiement de leurs salaires. (Circul.
du 24 juil. 1822.) 61.
Dispositions du code sur les gardes for.
comm. 537.

Lorsque des habitans se présentent, non
pas en corps de commune, mais ut
singuli, chacun dans son intérêt pri-
vé, l'autorisation du cons. de préfect.
ne leur est pas nécessaire pour ester
en justice. (Ord, du 11 fevrier 1824.)

208.

Sont sans qualité pour exercer indivi-
duellement les droits d'une commune.
(Arr. du 25 juin 1825.) 242.
Communes.

GARDES GÉNÉRAUX. Ne sont point tenus
de prêter un nouveau serment en
changeant de résidence. (Arr. de
Ceux qui se distinguent par des travaux cass., du 19 fév. 1825.) 336.
d'amélioration reçoivent des gratifi- Disposition du code et de l'ord. régle-V.
cations de l'Adm. et des récompenses mentaire sur les g. gen. 542, 549.
honorables de la Société royale d'a-GARDES DE PARTICULIERS. Pour qu'un
griculture. (Circul. du 19 avril 1822.)
Ils doivent surveiller les plantations
frauduleuses de tabac dans les forêts,
et ils participent aux amendes et in-
demnités à raison des découvertes
qu'ils font. (Circul. du 12 juin 1822.)
48.

Un garde qui néglige d'affirmer son
p.-v. dans le délai prescrit, peut être
condamné à en payer les frais. (Décis.
minist., du 21 avril 1823.) 132.
Les délits qu'un garde commet dans les
bois confiés à sa surveillance sont
toujours considérés comme étant com-
mis dans l'exercice de ses fonctions,
et il doit être procédé à son égard
comme à l'égard des officiers de po-
lice judiciaire prévenus de délits dans
leurs fonctions. (Arr. de cass., du
19 juil. 1822.) 59.

Les gardes ont le droit de faire tous
actes et exploits dans les poursuites
en matière de forêts, chasse et pêche,
quand même ces poursuites seraient
exercées par le minist. public. (Arr.
de cass., du 26 juil. 1822.) 61.
Ils ne doivent faire les citations et si-
gnifications qu'autant que les frais
n'excèdent pas les honoraires des
huissiers. (Décis. minist., du 13 mars
1824.) 214.

Ne peuvent remplir le ministère des
huissiers dans les matières civiles.
(Décis. minist., du 17 mars 1824.)

215.

Les gardes for. sont responsables des
délits qu'ils n'ont pas constatés.
(Circul, du 30 novemb. 1824.) 295.
Récompenses accordées à des gardes
forestiers par la Société royale et
centrale d'agriculture. (Circul, du
24 avril 1826.) 420, 515.
Une cour ne peut ordonner qu'il sera
procédé dans la forme établie par les
art. 483 et 484. du Code d'inst. crim.,
contre un garde forestier prévenu
d'attentat à la pudeur avec violences,
qu'autant qu'elle déclare que ce garde
a commis le crime dans l'exercice de
ses fonctions. (Arr. du 6 juil. 1826.)
436.

Les gardes inculpés doivent être en-
tendus dans leurs justifications et dé-
fenses.

Les mesures de discipline à exercer à

leur égard doivent être proportion-
nées à leurs fautes. 516.
Disposition du code et de l'ordon. régle-
mentaire sur les gardes for. et leurs
fonctions. 530, 531, 542, 550.
V. Frais de justice, Gratifications, Mise
en jugement, Procès-verbaux, Te-
moignage.

GARDES FORESTIERS COMMUNAUX. Ils sont
autorisés par leurs nouvelles commis-
sions à
constater les délits dans
tous les bois de l'arrondissement com-
munal. (Circul, du 6 mars 1822.) 25.
Les communes ne peuvent se dispenser

garde champ. d'un particulier puisse,
en cette qualité, rapporter p.-v. des
délits qui se commettent sur les pro-
priétés rurales confiées à sa garde, il
doit avoir été agréé par le conseil
municipal de la commune et con-
firmé par le sous-préfet, et cela lors
même qu'il aurait été agréé comme
garde for. par le conserv. des forêts.
(Arr. de cass., du 21 août 1823.) 162.
Les gardes des bois des particuliers
étant, comme les gardes champ. et
for., officiers de police judiciaire,
c'est aux procureurs du roi à requé-
rir l'admission de ces officiers au ser-
ment. (Arr. de cass., du 20 septemb.
1823.) 165.

Disposition du code sur les gardes des
bois des particuliers. 539, 544.
GARDE-PÊCHE. Un garde-pêche est un
officier de police judiciaire.
Le délit de chasse commis par un garde-
pêche est nécessairement un délit
commis hors de l'exercice de ses fonc-
tions.

Ainsi le garde-pêche prévenu d'un dé-
lit de chasse doit être traduit devant
le tribunal correctionnel, et non de-
vant la cour royale.

Il y a conflit négatif de juridiction don-
nant lieu à réglement de juges par la
cour de cassation, lorsqu'un tribu-
nal correctionnel d'appel et une cour
royale se sont respectivement décla-
rés incompétens pour connaître d'une
même aflaire. (Arr. de la C. de cass.,
du 6 janv, 1827,) 495.
V. Procès-verbaux.
GAZON. V. Extraction.
GENDARMES. V. Agens de la force publi-
que, Contrainte par corps, Procès-
verbaux.

GENÊTS. V. Extraction.

GLACE (rupture de la). V. Pêche.
GLANDS. If doit être prononcé autant
d'amendes qu'il y a de personnes
trouvées amassant des glands en dé-
lit. (Arr. du 18 oct. 1822.) 94.
V. Extraction.

GLANDEE. Dispositions du code et de
l'ord. sur la glandée. 534, 555.
GRACE. V. Amnistie.
GRATIFICATION. Distinction à faire pour
la répartition entre les gardes forest.
royaux, mixtes et purement commu-
naux. (Circul, du 25 fév. 1822.) 21.
Formation des états de répartition. -
Notes et indication à fournir. 106 et
170.

V. Chasse, Port d'armes.

H.

-

HABITANS D'UNE COMMUNE, Ils ne peu-
vent revendiquer les droits de cette
commune sans l'intervention du mai-
re. (Arr, du 16 août 1822.) 73.

HALAGE. Les dispositions du décret du
16 décembre 1811, qui renvoient aux
cons. de préfect. le jugement des
contraventions en matière de grande
voirie, ont été rendues applicables
aux canaux et rivières navigables. —
Les contraventions relatives à la ser-
vitude des chemins de halage et
marchepied, le long des rivières na-
vigables et flottables, sont de leur
nature matière de voirie, et doivent
être réprimées d'après les mêmes rè-
gles. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 35.
Il n'est dû aucune indemnité aux pro-
priétaires qui, ayant planté des ar-
bres sans une autorisation suffisante
sur les bords d'une rivière navigable,
ou dans l'espace qu'ils sont obligés
de laisser pour le halage, seraient
forcés d'arracher de suite ces planta-
tions. (Décis. minist., du 17 janvier
1823.) 116.

V. Chemin de halage, Cours d'eau.
HAIE. V. Clôture.

HARTS. Mode de perception des droits
de timbre et d'enregistrement des
p.-v. de délivrance de harts, rouettes
et perches. 375.
HERBAGES. Les enlèvemens d'herbages
dans une forêt constituent le délit
prévu par l'art. 12 des titres 27 et 32
de l'ord. de 1669. 565.
V. Amendes, Coupes d'herbes, Cumul
de peines, Responsabilité.
Hospices. Les propriétés définitivement
concédées aux hospices par la loi du
7 septembre 1807, doivent être excep-
tées de la restitution prescrite par la
loi du 5 décemb. 1814.- Néanmoins,
si les biens cédés en remplacement
aux hospices excédaient la valeur de
ceux dont ils auraient été dépouillés,
l'excédant serait sujet à restitution.

Lorsqu'il est allégué d'une part et
contesté de l'autre qu'un hospice a
plus reçu qu'il ne lui aurait été en-
levé, c'est le cas d'ordonner une ex-
pertise contradictoire, pour vérifier
et établir l'excédant. (Ord. du 18
déc. 1822.) 110.

Droit de se faire donner des biens na-

tionaux en remplacement de leurs
biens vendus. 438.
HONORAIRES, Ceux des conseils ou dé-
fenseurs des prévenus ou accusés
ne peuvent être à la charge de la par-
tie civile. (Arr, du 29 octobre 1824.)

290.

I.

IDENTITÉ. V. Arbre coupé en délit, Dé-
lit, Procès-verbaux.

IMPRIMÉS. V. Correspondance.
INCARCERATION. V. Insolvables.
INCENDIE. L'incendie volontaire de bois
abattus et qui ne sont placés ni en tas
ni en cordes ne constitue le crime
d'incendie qu'autant que ces bois
sont encore en nature de récoltes,
ou qu'ils sont déposés dans des ma-

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