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restier, sont générales et absolues, et ne souffrent aucune exception. - La dispos. de la loi du 16 oct. 1792, relative aux dégâts faits dans les bois taillis des particuliers et communautés par des bestiaux ou troupeaux, n'est point applicable à un délit de dépaissance commis dans un bois où la commune n'a qu'un simple droit d'usage. (Arr. du 25 juin 1824.) 242. Une commune ne peut se maintenir en possession d'un bien domanial lorsque sa jouissance ne consiste qu'en un droit d'usage. (Arr. du 1o. juin 1824.)

234.

er

Lorsque l'acquéreur d'un bois vendu au nom de l'Etat a été mis, par son acte d'adjud., aux lieu et place du domaine, relativement aux droits d'usage que des tiers pouvaient prétendre sur ce bois, cet acquéreur a droit et qualité pour contester ces droits d'usage. Il peut les contester lorsqu'il est intervenu des arrêtés de cons. de préfecture qui, long-temps avant la vente, avaient reconnu ces droits, si d'ailleurs ces arrêtés n'ont pas été signifiés au domaine, et si le ministre des finances n'y a pas acquiescé au nom de l'Etat. (Ord. du roi, du 7 mai 1823.) 184. Les usagers, dans les bois des particuliers, ne peuvent y envoyer leurs bestiaux avant que ces bois aient été déclarés défensables. (Arr. du 26 janv. 1824.) 220.

L'ordon. du 12 octobre 1821, qui permet aux hommes infirmes, aux femmes et aux enfans des communes riveraines de ramasser du bois dans les forêts de la couronne, ne peut préjudicier aux droits de jouissance qui seraient établis sur des titres. Elle ne fait point obstacle à ce que l'exercice de ces droits privés soit réclamé devant les tribunaux ordinaires. (Ord. du roi, du 2 février 1825.) 326.

La loi du 28 ventose an 11 soumettait les communes (sous la seule exception de celles dont les droits d'usage avaient été reconnus et fixés par les états arrêtés à l'ancien cons. du roi) à l'obligation de produire, sous récépissé, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures les titres et actes possessoires sur lesquels elles fondaient leurs prétentions. - Des arr. d'adm. centrale qui ont envoyé des communes en possession ne peuvent valoir que comme actes constatant la production des titres.- Aux termes de l'avis du cons. d'état, du 11 juillet 1810, les arrêtés du conseil de préfecture qui prononcent le maintien des communes dans les droits d'usage sur les forêts de l'Etat, étaient soumis à l'approbation du min. des finances.

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Ces arr. ont alors le caractère de simples avis, et non celui de décisions. Toute question de propriété en cette matière est du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 24 fév. 1825.) 339.

Une décis. minist. qui refuse d'accueillir une demande en maintenue des divers droits d'usage sur une forêt de l'Etat, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux statuent sur la question de propriété. (Ord. du roi, du 11 mai 1825.) 357.

Les arr. de conseils de préfecture par

lesquels ils estiment qu'il y a lieu, par le préfet, à défendre, devant les tribunaux, aux prétentions des particuliers sur le domaine de l'Etat, doivent être considérés comme de simples avis non susceptibles de recours devant le cons. d'état. On ne peut conclure, en appel, sur un chef de demande qui n'a pas été jugé en première instance. (Ord, du roi, du 4 mai 1825.) 355.

Lorsqu'une partie excipe de titres anciens pour réclamer des droits d'usage sur des bois aliénés ou restitués, c'est aux tribunaux à prononcer. Ord. du roi, des 30 novembre et 7 décembre 1825.)

Un arr. de conseil de préfecture rendu en forme d'avis, sous la condition de l'approbation du ministre, n'est pas susceptible de recours devant le cons. d'état, lorsque l'approbation n'a pas été donnée. (Ord. roy., du 21 déc. 1825.)

Les usagers dans les bois de l'Etat ne sont point passibles de la contribution foncière à raison de leurs droits d'usage, lorsqu'ils n'y ont pas été assujettis par les actes constitutifs de leurs usages. (Ordon. du roi, du 13 juillet 1825.) 371.

Lorsqu'une commune se plaint des charges qu'elle supporte dans l'impôt, en raison des droits d'usage dont elle a la jouissance dans un bois de l'Etat, son action contre le domaine, fondée sur des titres, doit être portée devant les tribunaux, et non devant l'autorité administ.-En d'autres termes, c'est devant les tribunaux ordinaires que doit être portée la question de savoir dans quelle proportion cette commune doit contribuer aux charges publiques imposées aux propriétés soumises à son droit d'usage. Les tribunaux, dans de telles circonstances, ne dépassent pas les limites de leur juridiction en condamnant l'adm. des domaines au remboursement des sommes indûment payées pour elle. On doit considérer que la demande en restitution n'est que l'accessoire et la conséquence de celle qui a pour objet la reconnaissance de la qualité et la fixation des charges. (Ord. du roi, du 6 septembre 1825.) 384.

Les sentences arbitrales rendues en faveur des communes pour la réintégration dans des droits d'usage, et intervenues en exécution de la loi du 28 août 1792, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation lorsque l'Administration a laissé écouler le délai pendant lequel elle pouvait se pourvoir par appel. (Arr. de cass., du 17 janv. 1826.) 400.

Les droits d'usage dans des forêts provenant d'établissemens supprimés peuvent être maintenus lorsqu'à défaut de titres patens, la commune usagère justifie d'une possession immémoriale et non à titre précaire. (Arr. de la C. de cuss., du 19 janv. 1826.) 404.

Les arrêtés des cons. de préfect. relatifs aux droits d'usage prétendus par les communes dans les forêts de l'Etat, ne constituent que de simples avis, soumis à l'approbation du ministre des finances; ces avis et approbations ne font point obstacle à ce que

les communes, si elles s'y croient fondées, se pourvoient devant les tribunaux, après avoir obtenu l'autorisation requise. (Ord. du roi, du 16 fév. 1826.) 410.

Les arrêtés et décisions de l'autorité administrative qui ont maintenu une commune en possession de ses droits d'usage sur une forêt de l'Etat, ne font pas obstacle à ce que les propriétaires de la forêt qui contestent l'étendue de ses droits se retirent devant les tribunaux pour faire prononcer d'après les titres anciens et la possession. (Ord. du roi, du 4 mai 1826.) 423.

Aucun usage, aucun titre, même antérieurs à l'ordonnance de 1669, ne peuvent autoriser les communautés ou les habitans usagers à conduire leurs bêtes à laine ou leurs chèvres dans les forêts soit de l'Etat, soit des communautés ou des particuliers, et à plus forte raison si les bois ne sont pas déclarés défensables. (Arr. de la C. de cass., du 22 juin 1826.) 431. Une ordonnance qui fixe un cantonnement dans un bois de l'Etat ne fait point obstacle à ce que la commune porte les questions de propriété et d'usage devant les tribunaux. 443. Demande de l'état des usages exercés dans les forêts. 458.

Le droit d'usage dans les bois se prescrit, comme toute autre servitude réelle, par le non-exercice de l'usage pendant 30 ans.

Des coupes faites sans délivrance de la

part du propriétaire ne peuvent constituer une possession légale. La prescription peut être opposée dans tout état de cause. (Arr. de la Cour de Riom, du 20 juin 1827.) 517. Dispositions du code et de l'ordonnance réglementaire sur les droits d'usage. 534, 556.

V. Affouage, Bois, Cantonnement, Cours d'eau, Domaines nationaux, Pâtu

rage.

USAGES SUR LES

BIENS COMMUNAUX. V.

Biens communaux. USAGES dans le comté de Dabo. Les filles des usagers sont-elles usagères? L'usager qui a cessé d'habiter le comté est-il fondé, en y rentrant, à réclamer les droits d'usage?

Les usagers qui ont des habitations isolées au milieu des forêts peuventils exercer quelqu'une des professions d'ouvriers en bois? (Décis. minist., du 12 juil. 1806.) 437. USINES. Les réglemens sur l'établissement des usines sur un cours d'eau sont dans les attributions du minist. de l'intérieur. (Ord. roy., du 22 janv.

1824.) 197:

Lorsque l'adm. des domaines a été reconnue propriétaire du tiers d'une usine possédée par un particulier, la vente qui en a été faite avant que les droits de propriété fussent reconnus est valable. (Ord. du 26 août 1824.) 278.

V. Affectations, Cours d'eau. USUFRUIT D'UN BOIS. Quel droit à payer en cas de vente de la superficie par l'acquéreur du fonds? 339. USURPATIONS. On ne peut opposer à une demande en revendication de la part du domaine la prescription résultant de la possession, lorsqu'il s'a

git de bâtimens ou de terrains usurpés originairement dans les forêts de l'Etat. Avis du comité des finances, du 11 mai 1824.) 228. UTILITÉ PUBLIQUE. V. Travaux.

V.

VACANCES D'EMPLOIS. V. Retenues. VACATIONS. Les ventes d'arbres épars appartenant aux hospices et aux communes ne donnent lieu qu'au paiement des vacations. (Décis. min., du 10 février 1824.) 221.

Il n'y a que les coupes délivrées pour le chauffage des habitans, à l'égard desquelles on doit percevoir les vacations; les autres sont passibles du décime pour franc. (Circul. du 15 février 1825.) 335. Les vacations sont supprimées par l'article 107 du code. 538. VACATIONS ORDINAIRES. Lorsque plusieurs séances ont été employées à la confection d'un inventaire, le droit dû par chaque vacation doit-il être réglé d'après le nombre total des heures employées dans toutes les séances réunies, ou d'après le nombre des heures employées à chaque séance? 495.

VAINE PATURE. L'adm. municipale et les préfets ont le pouvoir de régler l'exercice du parcours. (Arr. du 4 juin 1824.) 235. L'autorité municipale est compétente

pour régler tout ce qui concerne l'usage de la vaine pâture et du droit de

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VENTE DE BOIS. Pour que les particuliers qui ont acheté des coupes de bois des agens des puissances étrangères puissent réclamer le remboursement des sommes par eux payées ou une indemnité, il faut 1°. qu'ils aient été contraints sous peine d'exécution militaire; 2°. qu'ils aient respecté le séquestre mis sur les bois à eux vendus; 3°. qu'ils aient réellement versé dans les caisses des puissances étrangères les sommes qu'ils réclament, Ord. du roi du 11 février 1824.) 210.

VENTE D'UN BOIS EN FONDS ET SUPERFICIE. V. Bois.

VENTES DES COUPES DE BOIS. Invitation

aux conserv, de se concerter avec les receveurs généraux des finances pour la désignation des jours de vente. (Circul. du 30 octobre 1824.) 291. Etat général qui en doit être dressé. 324. V. Adjudication, Cahier des charges. VERIFICATEUR GÉNÉRAL DES ARPENTAGES.

Il remplit, à l'égard des arpenteurs, la même mission que les insp. gén. remplissent à l'égard des agens ordinaires. Ses p.-v. de vérification, lorsqu'ils sont contradictoires, servent de base au paiement des différences de mesure. (Circul. du 28 avril 1823.) 133. VERIFICATION .V. Procès-verbal, Réco

lement.

VERRIERS. V. Affouage.
VEUVE. V. Pension.

VICINALITÉ CONSTATÉE. V. Chemins vici

naux.

VIDANGE. Fixation d'indemnité pour

délais d'exploitation de vidange. 393. Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines portées par la loi contre l'adjudicataire qui n'a pas vidé sa coupe dans le délai fixé par le cahier des charges, en prenant en considération les circonstances particulières où il s'est trouvé placé. Il n'appartient qu'à l'Administration d'accorder une prorogation de délai à l'adjudicataire d'une coupe de bois, pour vider sa coupe, comme aussi d'apprécier les circonstances qui peuvent rendre excusable le retard apporté à la vidange. ( Arr. du 4 aout 1827.) 556. V. Ådjudicataire.

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT. L'excuse

fondée sur la provocation ne peut
être invoquée s'il s'agit d'excès en-
vers les agens de la force publique.
(Arr. de la C. de cass., du 8 avril
1826.) 417.

V. Agens de la force publique et Agens
du Gouvernement, Rebellion.
VISA. V. Frais de justice.
VISA DE MEMOIRES DE FRAIS D'ARPENTAGE

ET DE RÉARPENTAGE. V. Arpentage. VISA DES EXECUTOIRES. V. Frais de justice.

VISITES DES LIEUX. V. Domaines nat. VOIE CONTENTIEUSE. V. Adjudicataire. VOIE PUBLIQUE. Le trib. correct. saisi

d'une plainte en usurpation de la voie publique doit surseoir à prononcer, si celui contre lequel elle est dirigée soutient que l'emplacement prétendu usurpé est sa propriété : la proposition faite par lui sur cette action de transporter le chemin en question ailleurs, ne peut être considérée que comme un sacrifice volontaire, consenti pour prévenir des débats judiciaires, et non comme la reconnais sance légale de l'existence de ce chemin. (Arr. du 14 août 1823.) 162. VOIRIE (grande). C'est au Gouverne

ment à constater la nécessité de toute construction de digues à la mer, et les cons. de prefect. peuvent ordonner la démolition de celles construites sans autorisation. (Ord. du 16 janv. 1822.) 7:

Un tribunal de simple police n'est pas compétent pour statuer relativement à une contravention commise sur une route royale l'autorité admin. est seule compétente. (Ord. du roi, du 31 juillet 1822.) 65.

FIN DE LA TABLE

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VOIRIE (petite). Des empiétemens com

mis sur une rivière en amont du point où elle commence à être flottable à bûches perdues, ne peuvent être considérés comme exécutés sur une rivière flottable. Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer sur ces sortes d'empiétemens. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350.

Toutes les fois qu'il s'agit de réprimer des anticipations commises sur un chemin dont la vicinalité a été précédemment reconnue par le préfet, c'est aux cons. de préfect. qu'il appartient d'en connaître. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350.

Les contraventions sur les cours d'eau non navigables ni flottables doivent être portées devant les tribunaux or-dinaires.

Lorsque la vicinalité du chemin est contestée, le cons. de préfect. n'est pas compétent pour prononcer. Lorsque la vicinalité est reconnue par les parties, le cons. de préfect. n'est compétent que pour connaître des anticipations, plantations ou interruptions totales des communications." La loi du 6 octobre 1791 attribue aux tribunaux ordinaires la connaissance et la répression des dégradations et embarras momentanés sur les chemins vicinaux. (Ord. du roi, du 6 sept. 1826.) 453.

V. Chemins vicinaux, Voie publique. VOIRIE (urbaine). Les contestations en

matière de grande voirie sont de la compétence des conseils de préfecture. La loi du 28 février 1805 (9 ventose an 13) ne concerne que les chemins vicinaux, du moins quant aux contraventions à réprimer. Les anticipations sur la voie publique, dans les rues ou places qui ne font pas partie des routes royales 'ou départementales, appartiennent à la voirie urbaine. Les alignemens en matière de voirie urbaine doivent, être donnés par l'autorité municipale, sauf recours aux préfets, et les infractions à ces alignemens doivent être poursuivies devant les tribunaux et non devant les conseils de préfecture. (Ord. du roi, du 3 mars 1825.) 344.

VOL DE NUIT. Il suffit qu'un vol ait éte
commis entre le coucher et le lever
du soleil, pour qu'il doive être con-
sidéré comme vol de nuit, attendu
qu'on entend par le mot nuit tout
l'intervalle de temps qui est entre le
coucher et le lever du soleil. (Arr.
du 4 juillet 1823.) 154.
WATERGAND. V. Marais.

DU TOME III DES RÉGLEMENS FOB ESTIERS.

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