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depuis le 1er. janvier 1807, sont réglées par le Code de procédure civile, quoique le commandement soit antérieur à la promulgation de ce Code.

2o. On peut diviser les formalités du commandement de celles de la saisie de la per

sonne.

3o. La remise du jugement à l'huissier, avec pouvoir de le mettre à exécution dans toutes les formes exécutoires, équivaut au pouvoir spécial exigé par l'art. 556 du Code de pro

cédure civile.

LE SIEUR VANDERBORGT avait obtenu con-` damnation par corps contre la veuve Dehaen,

Le jugement avait été signifié à cette dernière, avant le 1er. janvier 1807, avec commandement.

Cette signification avait été faite alors par le premier huissier que la partie avait requis. L'huissier n'avait pas été commis par le tribunal, puisque cette formalité n'a été prescrite que par le Code judiciaire. Art. 780.

La veuve Dehaen fut emprisonnée postérieurement au 1er janvier 1807.

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L'huissier qui effectua cet emprisonnement était non-seulement porteur des pièces, mais

il avait un pouvoir, sous signature privée, pour exécuter le jugement «dans toutes les formes exécutoires. »

La veuve Dehaen se pourvut en nullité de l'emprisonnement.

Son défenseur prétendait :

1o. Que la condamnation, et surtout le commandement, ayant eu lieu sous les lois de l'ancienne procédure, c'était d'après ces lois que la validité de l'emprisonnement devait être jugée. Or, les formes anciennes n'ont point été observées; l'arrestation est nulle.

2o. Que si on voulait prendre pour règle le nouveau Code, l'emprisonnement était également nul, parce que le commandement n'avait pas été notifié par le ministère d'un huissier commis par le tribunal ou le président, selon l'art. 780.

On ne pouvait, disait-il, diviser les formes; il fallait ou se conformer à la loi existant lors du commandement, qui est le premier acte de l'exécution, ou suivre entièrement le Code de procédure dans l'un et l'autre cas, l'emprisonnement est nul.

3°. Que l'huissier n'était pas muni d'un pouvoir spécial, au desir de l'art. 556 du Code de procédure, ainsi conçu:

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<< La remise de l'acte ou jugement à l'huis« sier, vaudra pouvoir pour toutes exécutions « autres que la saisie immobiliaire et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial. »

Qu'est-ce

- ce qu'un pouvoir spécial? C'est un mandat spécifique de l'objet ; mandat qui n'est point renfermé dans la commission de mettre à exécution le jugement par toutes les formes exécutoires; car, dans ces expressions, on excepte les actes extraordinaires, tels que prisonnement ou la saisie immobiliaire.

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Quelqu'étendue, quelque générale que soit une procuration, elle ne porte jamais sur les actes pour lesquels un pouvoir spécial est nécessaire. Or, s'il faut, par exemple, un pouvoir exprès pour former une demande en restitution, transiger, vendre, etc...., combien doitêtre plus exprès encore celui qui a pour objet de priver un individu de sa liberté, événement qui entraîne toujours la perte de son honneur et de son crédit.

C'est donc avec raison que la loi prescrit l'obligation d'un pouvoir spécial; et il n'est aucun cas où elle doive être plus religieusement observée.

La veuve Dehaen prétendait en outre que la

procuration devait être authentique ; et elle faisait remarquer le danger des pouvoirs sous signature privée, par la circonstance des efforts faits dans l'espèce de cette cause pour régulariser la procuration, en y ajoutant après coup le pouvoir d'emprisonner : ce qui paraissait. d'une manière assez frappante.

Ces moyens de la veuve Dehaen ont été accueillis par le premier juge.

Mais sur l'appel, la cour a trouvé ceux du sieur Vanderborgt plus solides.

Voici comment, en les adoptant, elle les a analysés.

ARRÊT.

Attendu que le commandement était un acte préalable à la saisie, et ncn le commencement de ladite saisie; et celle dont il est ici question ayant eu lieu postérieurement au 1er janvier 1807, c'est conformément au Code judiciaire que la contrainte par corps dont il s'agit a dû être exercée ;

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Attendu qu'en exigeant un commandement fait par un huissier commis, l'art. 780 dudit Code n'a entendre parler que du cas où il n'existait pas encore de commandement, et n'a aucunement eu en vue d'anéantir celui qui aurait déjà été valablement fait d'après les lois alors existantes;

Attendu que la remise d'un jugement à l'huissier

vaut pouvoir pour l'exécuter, à moins qu'il ne s'agisse de saisie immobilière ou de la contrainte par corps; que, dans l'espèce, l'appelant a remis un pouvoir spécial à l'huissier, afin de mettre le jugement à exécution en toutes les formes exécutoires; ce qu'il n'a pu faire que parce qu'il entendait poursuivre l'exécution du jugement de l'une des deux manières désignées dans l'exception portée à l'art. 556 du Code susdit; d'où il suit que quand même les termes, méme par contrainte par corps, auraient été ajoutés après coup, la procuration n'en serait pas moins suffisante aux termes dudit article;

Attendu qu'aucune loi n'exige qu'un pouvoir spécial soit donné par acte authentique ;

La cour met l'appellation, et ce dont appel, au néant : émendant, déclare l'intimée non recevable ni fondée dans ses conclusions prises par elle en première instance; la condamne aux dépens de cause principale et d'appel.

Du 13 juin 1807. — III. sect.

Plaidans, MM. Zech et Delanoy.

Nota. A cet arrêt il faut joindre celui qu'a rendu la cour d'appel de Paris. Voy. p. 10 du 5e. vol. du Praticien français.

S IV.

COUR DE BRUXELLES.

Il faut appliquer le Code de procédure civile

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