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S VI

COUR DE CASSATION.

ÍNDICATION DE JUGES.

Les tribunaux de première instance et d'appel peuvent connaître des demandes en indicacomme des demandes en règlement

tion

de juges.

Art. 363 du Code de procédure civile.

PLUSIEURS Communes rurales du département . de la Sarthe introduisent une demande devant le tribunal civil de la Flèche, contre les héritiers Chinon de Brulon.

Le préfet de ce département, au lieu d'interjetter appel, se pourvoit au conseil d'état, fait annuller ce jugement, « et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, par décision du 25 janvier 1807.

Les communes défèrent la cause à la cour d'appel d'Angers.

Arrêt de cette cour, qui se déclare incompétente par le motif suivant:

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<< Vu le tit. 19 du Code de procédure; »

Considérant que les cours d'appel ne sont

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autorisées par ce Code à statuer sur les de » mandes en règlement de juges, que lorsqu'un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ressortissant » de la même cour, et sur le vu des demandes » formées dans différens tribunaux; ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce présente, où » l'on se borne à demander qu'un tribunal de première instance, autre que celui de la Flèche, soit indiqué pour y traduire les héri» tiers du sieur Chinon de Brulon, laquelle désignation n'est point attribuée à la cour d'appel, déclare, etc. »> Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR, sur les conclusions de M. Thuriot, substitut de M. le procureur général;

Attendu 1o. que, d'après la disposition de l'article 363 du Code de procédure, la cour de cassation n'est autorisée à statuer sur les demandes en règlement de juges que dans le cas, ou d'un conflit entre une ou plusieurs cours, ou lorsqu'il s'agit d'un différend porté à deux tribunaux qui ne ressortissent pas de la même cour d'appel;

Attendu 2o. que, dans l'espèce, on ne demandait à celle d'Angers que d'indiquer un tribunal de première instance de son ressort autre ' celui de la

que

Flèche, dont le jugement avait été annullé; d'où il suit que cette cour seule était compétente pour y statuer;

Sans s'arrêter ni avoir égard à l'arrêt de ladite cour, du 16 juin dernier, lequel sera considéré comme nul et non avenu, renvoie les demandeurs à se pourvoir de nouveau en ladite cour, pour être par elle statué sur leur demande ce qui au cas appartiendra.

Du 8 septembre 1807.-Section des requêtes.
MM. La Saudade, présid. d'áge; Pajon, rapporteur.

COUR DE MONTPELLIER.

CONCILIATION ENTRE TROIS PARTIES.

SAISIE - ARRÊT.

Un procès-verbal de bureau de paix n'est nul, pour être fait entre trois parties.

pas

Les alimens dus ne peuvent étre compensés avec une somme d'argent.

Une saisie-arrét ne doit pas étre nécessairement précédée d'un commandement.

LES SIEUR ET DAME JOLY avaient prêté à Delmas, leur père et beau-père, une somme d'argent qui était devenue exigible.

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De leur côté, ils étaient chargés de lui payer une pension alimentaire de 104 fr. par an, et deux semestres étaient alors dus.

Pour ne point solder cette pension, les mariés Joly forment une saisie-opposition entre les mains de Cuguillière, comme débiteur d'une somme de 600 fr. envers Delmas.

Delmas cite au bureau de paix sa fille et son gendre, sur la demande tendant à voir déclarer nulle leur saisie-arrêt, et se voir condamner à lui payer sa pension arriérée.

Les mariés Joly, traduits devant le tribunal de première instance de Limoux, demandent à leur tour la nullité du procès-verbal du bureau de paix, comme fait entre trois parties, en contravention à l'art. 49, no. 6 du Code de procédure.

Subsidiairement, ils opposent à leur beaupère compensation de leur créance contre leur dette.

Enfin, ils soutiennent la validité de leur saisie.

Par jugement du 6 mai. 1807, le tribunal de Limoux, entre autres dispositions,

1o. A rejetté le procès-verbal de non conciliation tenu devant le bureau de paix du canton de Limoux, le 30 janvier précédent.

2o.

2o. Compensant à concurrence la somme de 25 fr. avec celle de 120 fr. due par le sieur Delmas audit Joly, a condamné le premier à payer à celui-ci la somme de 15 fr. 75 c.

3o. A maintenu l'opposition faite par Joly, entre les mains du sieur Cuguillière, le 13 mai 1806, d'une somme de 600 fr., qu'il devait à Delmas.

Appel par Delmas.

Son défenseur soutenait :

F

1o. Qu'un procès-verbal de non conciliation n'était pas nul pour avoir été dressé entre trois parties; que seulement la loi les dispense dans ce cas des préliminaires exigés par l'art. 48; que cet acte ne porte aucun préjudice aux intimés; que tout au plus seraient-ils fondés à refuser d'en payer le coût; qu'enfin c'est le cas d'appliquer la maxime quod abundat non

vitiat.

2o. Que d'après la législation romaine et française, d'après le Code Napoléon comme d'après le Code de procédure, les alimens étant fournis pour vivre, ils n'étaient susceptibles d'aucune compensation contre une créance étrangère à ces alimens;

5°. Que la saisie-arrêt faite à la requêté des intimés sur Caguillière, était nulle, faute

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Tome I.

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