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à l'étranger lui-méme assigné chez lui en sorte qu'il faut regarder l'art. 69, S9 cité, comme la répétition de l'art. 7, tit. 2 de l'ordonnance de 1667.

Dans le fait, l'objet de la loi est le même aujourd'hui qu'avant la révolution. Nos huissiers étant sans pouvoirs sur le territoire étranger, et les huissiers étrangers sans pouvoirs. pour traduire quelqu'un devant nos tribunaux, il faut donc bien, aujourd'hui comme autrefois, avoir recours aux autorités supérieures pour transmettre les copies officiellement à un étranger que l'on veut assigner. L'intervention de cette autorité remplace ici le ministère des huissiers.

D. JOSEPH-BENOÎT MARTON, Espagnol, obtient jugement du tribunal civil d'Oléron, contre l'administration des douanes.

Pourvoi en cassation par la régie.

Son pourvoi est admis le 21 janvier 1807. L'arrêt est signifié au domicile du sieur Moncup, à Larens (Basses - Pyrénées), procureur spécial et caution de Marton.

Ce dernier, après les trois mois de l'admission du pourvoi, demande la déchéance de la régie, faute de la signification de l'arrêt à personne ou domicile, aux termes de l'art. 30 tit. 4 du règlement de 1738.

Il n'y a que deux moyens à suivre, disait son défenseur, pour assigner un étranger: c'est de lui délivrer copie de l'exploit à sa personne rencontrée en France, ou au domicile du ministère public près le tribunal saisi de la cause. Ainsi le veut l'art. 69 du Code de procédure civile.

Or, la régie n'a signifié son arrêt d'admission ni à la personne, ni au domicile du

sieur Marton.

Donc, sa signification est frappée de la nullité prononcée par l'art. 70 du même Code.

La déchéance encourue par suite de la nullité de la signification de l'arrêt, doit profiter même au sieur Moncup, qui n'est que caution; car aujourd'hui l'art. 2036 du Code Napoléon veut que la caution puisse opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal: or, la déchéance est une valable exception de D. Marton, principal obligé.,

LA COUR,

ARRÊT.

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De l'avis de M. Giraud, substitut du procureurgénéral, vu les art. 69 et 70 du Code de procédure civile, et l'art. 3o du tit. 4 du règlement de 1738;

Attendu que Joseph-Benoît Marton est Espagnol et domicilié à Sallien en Espagne; que la signification

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de l'arrêt d'admission avec assignation devant la cour, qui aurait dû lui être donnée au domicile du procureur-général impérial près cette cour, conformément à l'art. 69 précité, à peine de nullité, lui a été laissée au domicile et en la personne du sieur Moncup, son prétendu procureur spécial, domicilié en France; que cette signification, frappée de nullité par l'art. 70, doit être considérée comme si elle n'avait point été faite, et l'arrêt d'admission comme n'ayant point été tégalement signifié dans le délai prescrit, ce qui emporte la déchéance absolue du pourvoi en cassation, aux termes de l'art. 30 ci-dessus cité;

Attendu que la déchéance encourue par l'administration en faveur de Marton, premier et principal obligé, doit nécessairement produire le même effet en faveur du sieur Moncup, sa caution;

Déclare l'administration des douanes déchue de son pourvoi, etc.

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Du 3 août 1807. Cour de cassation, sect. civile. M. Viellart, président; M. Chasle, rapporteur.

SIL

COUR DE BRUXELLES.

SIGNIFICATION A MILITAIRE.

Un ajournement fait à une personne au service de l'armée, sans désigner son domi cile, est nul.

LE SIEUR POUSSIELGUE, officier de santé, était

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domicilié à Bruxelles, où il a laissé son épouse et ses enfans pour se rendre à l'armée.

La dame veuve Stuckens, appelant avec sa belle-mère d'un jugement rendu au tribunal de première instance de Bruxelles, l'huissier s'était contenté de désigner, dans l'exploit d'intimation, le sieur Poussielgue sous le titre d'officier de santé, actuellement à la grande armée; il ne lui assigna aucun autre domicile.

On proposa la nullité de l'exploit, fondée sur l'art. 2, tit. 2 de l'ordonnance de 1667, qui veut que mention soit faite du domicile de la partie, comme l'exige actuellement l'art. 61 du Code de procédure civile.

Le sieur Poussielgue, disait-on, n'a pas son domicile à l'armée; il n'y exerce que des fonctions temporaires et révocables. Son véritable domicile est celui qu'il avait à Bruxelles avant son départ, puisqu'il n'a manifesté aucune intention contraire, ni avant, ni depuis qu'il a quitté cette ville.

Pour procéder régulièrement, il fallait délivrer la copie au sieur Poussielgue, domicilié à Bruxelles, et actuellement au service de la grande armée. On ne l'a pas fait cette faute entraîne la nullité de l'exploit et la déchéance de l'appel.

Un argument sans réplique se tire de l'art. 106. du Code Napoléon ; et quand on supposerait que cet article n'est pas précisément applicable aux officiers et militaires, il faudrait toujours convenir que les camps ne constituent pas de domicile, et que la mobilité des armées ne permet pas que l'on assigne aux militaires et à ceux qui leur sont assimilés, d'autres domiciles que ceux qu'ils ont réellement dans le sens de l'art. 102 de ce Code.

Il en est sans doute autrement dans les matières où la loi établit certains priviléges en faveur des militaires, et peut-être aussi pour ceux qui sont nés dans cet état, et qui n'ont jamais eu d'autres dieux pénates que les étendards ou drapeaux de leurs régimens.

Ce n'est pas ici le cas. Le sieur Poussielgue était établi avec sa famille à Bruxelles ; il y avait son domicile; il n'en a point changé : c'est donc là qu'il devait être assigné.

ARRÊT.

LA COUR,

Vu l'art. 106 du Code Napoléon, ainsi conçu.....
Déclare nul ledit exploit, etc.

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Du 27 mars 1807. IIIe. sect.

Plaidans: MM. Zech et Vanderplas.

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