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DIPLOMATIQUES

RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LOUIS RENAULT

Professeur de Droit des gens

à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques,
Membre de l'institut de Droit international.

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Int 19.91

77.20

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Convention postale universelle conclue entre l'Allemagne et les protectorats allemands, les Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la République de Colombie, l'Etat Indépendant du Congo, le Danemark et les Colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies_espagnoles, la France et les colonies françaises, la Grande Bretagne et diverses Colonies britanniques, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, le royaume d'Hawaï, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colories néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuela.

4 juillet 1891

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Vienne,

En vertu de l'art. 19 de la Convention postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878,

Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ladite Convention, ainsi que l'acte additionnel y relatif conclu à Lisbonne le 21 mars 1885, conformément aux dispositions suivantes :

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Article premier. Les Pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Art. 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises origi

naires de l'un des Pays de l'Union et à destination d'un autre de ces Pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les Pays de l'Union et les Pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des Parties contractantes, au moins.

Art. 3. - 1. Les administrations des Postes des Pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux sans emprunter l'interinédiaire des services d'une tierce administration déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.

2. A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transports maritimes effectués directement entre deux Pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même Pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre Pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant.

Art. 4. 1. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

2. En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

3. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir:

1o Pour les parcours territoriaux, 2 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 25 centimes par kilogramme d'autres objets;

2o Pour les parcours maritimes, 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 fr. par kilogramme d'autres objets.

4. Il est toutefois entendu :

1o Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu au chiffre 3° ci-après;

20 Que partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 fr. par kilogramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus;

3° Que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de 2 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 centimes par kilogramme d'autres objets ;

4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et 1 fr. par kilogramme d'autres objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées;

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