Page images
PDF
EPUB

Ce décret est ainsi motivé par le rapport suivant adressé au Président de la République par M. Ribol, Ministre des Affaires étrangères :

Le jury du concours de 1892 pour l'admission dans les carrières diplomatique et consulaire a signalé à mon attention l'utilité qu'il y aurait à simplifier le programme du concours, à mieux répartir les matières de ce programme entre l'épreuve préparatoire et l'épreuve définitive, et enfin à souinettre les candidats à un stage préliminaire de courte durée.

Le décret que j'ai l'honneur de vous proposer donne satisfaction à ces vœux du jury.

Non seulement il allège le programme pour tous les concurrents, mais il le rend plus souple en ne l'imposant pas d'une manière uniforme aux candidats qni se destinent à la carrière diplomatique et à ceux qui veulent entrer dans les fonctions consulaires.

Les premiers doivent posséder à fond l'histoire diplomatique; aux seconds la connaissance de l'économie politique, de la statistique commerciale, agricole et industrielle et des principes du droit maritime est particulièrement nécessaire.

Tous doivent être familiarisés avec les langues étrangères.

L'épreuve préparatoire ou d'admissibilité comprendra deux compositions écrites et une traduction d'un texte qui sera dicté aux concurrents; elle offrira ainsi plus de garanties.

Le stage obligatoire d'une année auquel tous les candidats seront soumis permettra de constater leurs aptitudes et leurs habitudes de travail. Le Ministre aura des éléments qui lui manquent aujourd'hui pour décider si un candidat peut être admis à concourir définitivement et s'il doit être dirigé de préférence vers le service diplomatique ou vers le service consulaire.

Ce stage pourra être fait, suivant les convenances des candidats, à Paris ou dans un des postes à l'étranger. Il a paru convenable de réserver la moitié des places d'attaché d'ambassade et d'élève-consul à chacune des deux catégories de stagiaires, afin de mieux égaliser leurs chances et de ne pas créer un avantage trop marqué au profit des jeunes gens qui, en restant à Paris, peuvent plus aisément continuer leurs études.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Décret réglant l'importation et le trafic des armes à feu
(10 mars 1892)

Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, à tous, présents et à venir, salut:

Considérant qu'il y a lieu de coordonner Nos décrets réglant l'importation et le trafic des armes à feu et de leurs munitions, et de mettre cette législation en harmonie avec les dispositions de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles;

Revu Nos décrets du 11 octobre 1888 (Bull. off. 1888, p. 286) et du 28 janvier 1889 (Bull. off., 1888, p. 47);

Sur la proposition de Notre Conseil des Secrétaires d'Etat, Nous avons décrété et décrétons :

Article premier. -L'importation, le trafic, le transport et la détention d'armes à feu quelconques, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, sont interdits, sauf dans les cas et sous les conditions ci-après déterminés.

[ocr errors]
[ocr errors]

Article 2. L'importation, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions, autres que les fusils à silex non rayés et la poudre commune, dite de traite, pourront exceptionnellement être autorisés par le Gouverneur Général. Cette autorisation sera constatée par un permis de port d'armes délivré soit par le Gouverneur Général, soit par un fonction naire délégué à ces fius. Indépendamment des mesures que nécessiteront l'armement de la Force publique et l'organisation de la défense des populations, ce permis ne sera délivré qu'à titre individuel et sculement :

1° Aux personnes offrant une garantie suffisante que les armes et les munitions qui leur seraient délivrées ne scrout pas données, cédées ou vendues à des tiers;

2° Aux voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que les armes et les munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Article 3.

Les permis de port d'armes sont valables pour cinq ans et peuvent être renouvelés. Ils sont révocables en cas d'abus constaté. Ils sont soumis à une taxe fixe de 20 francs.

Article 4. Le transport, le trafic et la détention des fusils à silex nou rayés et des poudres communes dites de traite, sont présentement autorisés dans les districts de Banana, de Boma, de Matadi, des Cataractes, du Stanley-Pool et du Kwango oriental.

Article 5. Les armes à feu et les munitions quelconques devront, lors de leur importation, être déposés dans un entrepôt public ou particulier, placé sous le contrôle de l'administration. Les poudres et munitions serout déposées dans des entrepôts publics y spécialement affectés par l'Etat.

Les entrepôts particuliers ne pourront servir qu'au dépôt de fusils à silex non rayés et des poudres communes, dites de traite, ils ne pourrout être établis que dans les forts directement accessibles aux navires de mer, et seulement en vertu d'une autorisation du Gouverneur Général.

Article 6. Les armes dont l'importation peut être autorisée en vertu de l'article 2 seront enregistrées au moment de leur entrée dans l'entrepôt et marquées par les soins de l'administration. Elles ne pourrout en être retirées que sur présentation du permis de port d'armes.

Le porteur d'un permis de port d'armes peut être requis, en tout temps, par le commissaire de district compétent de justifier de la possession de l'arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l'article 9 du présent décret.

Les munitions afférentes à ces armes ne pourront être retirées de l'entrepôt spécial des poudres que si les quantités ne sont pas jugées excessives par l'administration et s'il est démontré, à la satisfaction de celle-ci, qu'elles sont destinées à une personne munie d'un permis de port d'armes.

-

Article 7. Le Gouverneur Général prendra un règlement déterminant les conditions auxquelles seront soumis la sortie d'entrepôt, le transport, le trafic et la détention des fusils à silex et des poudres communes, dites de traite.

Article 8. Le transit des armes à feu et de leurs munitions ne sera autorisé que dans les cas prévus par l'article X de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles.

-

Art. 9. Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des infractions au présent décret, ainsi qu'aux arrêtés et règlements d'exécution, sera pubi de 100 à 1,000 francs d'amende et de servi

tu le pénale n'excédant pas une année, ou de l'une de ces peines seulement. La peine de servitude pénale sera toujours prononcée, et elle pourra être portée à cinq ans lorsque le délinquant se sera livré au trafic des armes à feu ou de leurs munitions dans les régions où sévit la traite.

Dans les cas prévus ci-dessus, les armes, la poudre, les balles et cartouches sont confisquées.

Article 10. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 11. Notre Secrétaire d Etat de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur en même temps que l'Acte général de la Conférence de Bruxelles et de la déclaration additionnelle du 2 juillet 1890. Donné à Bruxelles, le 10 mars 1892. LÉOPOLD.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Décret relatif à l'établissement de Colonies d'enfants indigènes

(4 mars 1892)

Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'E at Indépendant du Congo, à tous, présents et à venir, salut:

Considérant qu'il y a lieu de compléter le décret du 12 juillet 1890 (Bull. off, 1890, p. 120) relatif à la protection des enfants abandonnés ou victimes de la traite;

ur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Nous avons décrété et décrétons:

Article premier. Les représentants légaux des associations philanthropiques et religieuses pourront être autorisés, sur requète adressée au Gouverucur général, à recueillir dans les colonies agricoles et professionnelles qu'ils dirigent, des enfants indigènes dont la loi défère la tutelle à l'Etat. La requête contiendra le programme de l'iu-truction professionnelle qui sera donnée aux enfants recueillis.

Article 2. L'acte d'autorisation délivré par le Gouverneur Général déterminera les conditions auxquelles cette autorisation sera accordée. Les colonies sont placées sous la haute surveillance du Gouverneur Général ou de son délégué.

Article 3.

Article 4. Notre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1892,
LÉOPOLD.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Décret créant un service de Résidents

(29 mars 1892)

Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'Etat Indépendant du Congo,

à tous présents et à venir, salut:

Vu l'article 3 du décret du 16 avril 1887 (Bull. off., 1887, p. 49) sur l'organisation du gouvernement local, le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 22 décembre 1888 (Bull. off.. 1889. p. 14) sur les conseils de guerre et le décret du 30 avril 1887 (Bull. off., 1887, p. 83) sur l'établissement d'officiers de police judiciaire,

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Nous avons décrété et décretons :

Article premier. Il est créé un service de Résidents. Ces fonctionnaires représentent l'autorité de l'Etat auprès des chefs indigènes ; ils exercent leurs attributions en conformité d'une lettre de commission qu'ils tiendront du Gouverneur Général ou de son délégué, et dans les limites du territoire sur lequel s'étend l'action du chef indigène. Article 2. - Les Résidents sont nommés par Nous.

Article 3.

Ils remplissent, dans les limites territoriales déterminées à l'article 1, les fonctions de juge du conseil de guerre et d'officier de police judiciaire.

[ocr errors]

Article 4. En cas d'empêchement ou d'absence du Résident, il sera provisoirement remplacé par celui de ses agents qui occupera le rang hiérarchique le plus élevé, à moins que le Résident n'ait lui-même pourvu à son remplacement.

Article 5. Le service des Résidents comporte quatre classes de fonctionnaires qui sont assimilés hiérarchiquement comine suit aux catégories établies par Notre décret du 6 octobre 1888.

Résident général.

de 1r classe

catégorie E

F

G

H

de 2e

de 3o

Article 6. Notre Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1892.
LÉOPOLD.

Par le Roi-Souverain :

EDM. VAN EEtvelde.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Arrêté relatif à la liquidation des successions d'étrangers

(31 juillet 1891).

L'Administrateur Général du Département des Affaires étrangères, vulė décret du 28 décembre 1888 (1) qui l'autorise notamment à déterminer les règles à suivre pour la liquidation des successions d'étrangers décédés au Congo, lorsqu'il ne se trouve sur les lieux aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire, arrête :

Article premier. Au cas où un étranger décède au Congo saus laisser d'héritiers ou d'exécuteur testamentaire, ou si ces héritiers ou l'exécuteur testamentaire se trouvent hors du territoire de l'Etat ou trop éloignés du

(1) V. Archives, 1890, I, p. 296.

lieu de l'ouverture de la succession, le Procureur d'Etat, par lui-même ou un délégué, et, à son défaut, le commissaire de district ou le chef d'expédition le plus rapproché du lieu de l'ouverture de la succession, prendront d'office toutes mesures nécessaires à la conservation de la succession; notamment ils apposeront et lèveront les scellés, dresseront inventaire et veilleront à la garde des biens héréditaires.

Article 2.Les fonctionnaires désignés à l'article premier pourront vendre au profit de la succession:

1o Les objets susceptibles d'un rapide dépérissement ou d'une conser+ vation dispendieuse;

2o Les objets dont les frais de transport absorberaient la valeur intrinsèque ;

3o Les objets, tels que marchandises d'échange, ayant une valeur mar chande réalisable au cours du jour.

Article 3. Le Directeur de la Justice, par lui-même ou ses délégués, administrera et liquidera les successions. Les fonctionnaires désignés en l'article premier lui rendront compte de leurs opérations. Il pourra vendre tous effets mobiliers quelconques, à l'exception de ceux ayant le caractère de souvenirs personnels ou de famille, touchera ies deniers et créances dus à la succession, paiera les dettes et les frais de la liquidation, et pourra exercer toutes les actions qui compètent à l'hérédité et répondre à toutes demandes formées contre elle. Il ne pourra aliéner les immeubles, ni transiger, qu'avec autorisation du tribunal.

Article 4. La liquidation prescrite par l'article précédent se fera dans les trois mois de la date du décès. La liquidation clôturée, rapport en sera fait par le Directeur de la Justice au tribunal de première instance qui homologuera les comptes à la fin du quatrième mois qui suivra le décès. Cette homologation vaudra décharge pour le Directeur de la Justice.

Les créanciers de la succession, soit au Congo, soit à l'étranger, pourront, jusqu'à l'homologation, produire leurs créances entre les mains du liquidateur ou, après la clôture, devant le tribunal.

[ocr errors]

Article 5. Si des héritiers sont connus existant à l'étranger, le Directeur de la justice transmettra, aussitôt après l'homologation, les effets mobiliers non vendus, avec les pièces de liquidation, au Département des Affaires Etrangères, à Bruxelles, et les fonds provenant de la succession seront, par lui, versés à la caisse de l'Etat.

Délivrance en sera faite par les soins de ce Département aux héritiers qui justifieront de leurs droits, à l'expiration du sixième mois à compter de la date du décès. Les créances à charge de la succession pourront, endéans ce délai, être produites au siège de ce Département, mais ne seront recouvrables que sur l'actif y consigné, sans pouvoir porter préjudice aux créances liquidées au Congo.

A l'expiration des six mois, l'actif mobilier sera remis aux héritiers et nulle créance ne sera admise. Article 6. Si aucun héritier n'est connu existant à l'étranger, le tribunal, en homologant la liquidation, déclarera la succession vacante. Il ordonnera où les fonds provenant de la succession seront versés et, prendra toutes mesures pour assurer la conservation, et le cas échéant, l'exploitation des biens héréditaires qui n'auraient pas été réalisés.

Article 7.

Le Directeur de la Justice, de l'avis conforme du Gouver

ARCH. DIPL. 1892. 2 SÉRIE, T. XLIV (106).

139

« PreviousContinue »