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1o Dans chaque assemblée primaire on élira, tous les six mois, un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.

2o Cette élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative.

3° Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l'un des membres du bureau, et n'y portera qu'un seul individu, quel que soit le nombre des jurés que son assemblée primaire devra nommer.

10. Tous les citoyens résidans dans chaque département seront éligibles par chaque assemblée primaire.

11. Chaque assemblée primaire enverra à l'administration du département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix, en nombre du double des jurés qu'elle doit nommer; et l'administration, après avoir formé le tableau des jurés, le fera parvenir sans délai au directeur du jury.

12. Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de jurés, ne pourra être tenu d'en exercer de nouveau les fonctions.

13. Le choix des jurés sera fait sur le tableau général du département par les parties. En cas de refus, ce choix sera fait par le directeur du jury, pour les parties qui refusent. En cas d'absence, ce choix sera fait par le commissaire national pour les parties absentes.

14. Le directeur, le rapporteur, le commissaire national et leurs suppléans seront nommés immédiatement par les assemblées primaires du département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles.

15. Les fonctions principales du directeur du jury seront de diriger la procédure; celles du rapporteur, de faire l'exposé des affaires devant le jury; et celles du commissaire national seront :

1° De réquerir et de surveiller l'observation des formes et des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.

2o De défendre les insensés, les interdits, les absens, les pupilles, les mineurs et les veuves.

SECTION III. De la justice criminelle.

Art. 1. La peine de mort est abolie pour tous les délits privés. 2. Le droit de faire grace ne serait que le droit de violer la loi : il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi est égale pour tous.

3. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que par les jurés, et la peine sera appliquée par les tribunaux criminels.

4. Un premier jury déclarera si l'accusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second jury. 5. L'accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs, le nombre de jurés qui sera déterminé par la loi.

6. Les jurés qui déclareront le fait ne pourront, en aucun cas, être au-dessous du nombre de douze.

7. L'accusé choisira un conseil; et s'il n'en choisit pas, le tribunal lui en nommera un.

8. Tout homme acquitté par un jury ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

9. Il y aura pour chaque tribunal criminel un président, deux juges et un accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple.

10. Les fonctions de l'accusateur public seront de dénoncer audirecteur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui lui seront donnés par le conseil exécutif ou par le corps législatif:

1o Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens ;
2o Ceux commis contre le droit des gens;

3o La rébellion à l'exécution des jugemens et de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées;

4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce;

5o De requérir pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes; et avant le jugement, pour l'application de la loi;

T. XXIV.

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6o De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés;

7° De surveiller tous les officiers de police du département, qu'il sera tenu d'avertir en cas de négligence, et de dénoncer, dans le cas de fautes plus graves, au tribunal criminel.

SECTION IV. Des censeurs judiciaires.

ART. 1. Il y aura des censeurs judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans chaque département de l'arrondissement qui sera désigné à cet effet, 1° sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils; 2° sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime; 5o sur les règlemens de juges, et sur les prises à partie contre les juges.

Ils casseront les jugemens dans lesquels les formes auront été violées, ou qui contiendront une contravention expresse à la loi.

2. Les censeurs seront nommés pour deux années. Ils seront élus par les assemblées primaires de chaque département, dans la forme établie pour les nominations individuelles. Ils seront communs à toute la République.

3. Chaque division de censeurs ne pourra être composée de moins de quatre membres et de plus de sept; et ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le département qui les aura nommés.

4. Ils ne connaîtront point du fond des affaires; mais, après avoir cassé le jugement, ils renverront le procès, soit au tribunal criminel, soit au jury civil qui doit en connaître.

5. Lorsqu'après deux cassations le jugement du troisième tribunal criminel ou jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée devant les censeurs sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi auquel les censeurs seront tenus de se conformer.

6. Les commissaires nationaux et les accusateurs publics

pourront, sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

7. Les censeurs annuleront ces actes s'il y a lieu; et dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif par les censeurs qui auront prononcé.

8. Le corps législatif mettra le tribunal en jugement s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant le tribunal qui doit connaître de cette matière.

9. Dans le cas où les parties ne se seraient pas pourvues contre les jugemens dans lesquels les formes ou les lois auraient été violées, les jugemens auront à l'égard des parties force de chose jugée; mais ils seront annulés pour l'intérêt public sur la dénorciation des commissaires nationaux et des accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.

10. Le délai pour se pourvoir devant les censeurs ne pourra en aucun cas être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulière, ni pour aucun individu.

11. Dans le premier mois de la session du corps législatif, chaque division de censeurs, après avoir remis le résultat de ses travaux, sera tenue de lui envoyer l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

12. Dans le cours du mois suivant, le corps législatif se fera rendre compte du travail des censeurs, des abus qui pourront s'être introduits dans l'exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l'administration de la justice.

13. La justice sera rendue au nom de la nation. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux criminels, des jurys civils et des juges de paix seront conçus ainsi qu'il suit:

La république française, à tous les citoyens........ Le juré civil où le tribunal d....... a rendu le jugement suivant.

Copie du jugement et le nom des juges.

La république française mande et ordonne, etc. etc.

15. La même formule aura lieu pour les décisions des censeurs, qui porteront le nom d'actes de censure judiciaire.

SECTION V. Du jury national.

ART. 1. Il sera formé un jury national toutes les fois qu'il s'agira de prononcer sur les crimes de haute trahison. Ces crimes seront expressément déterminés par le code pénal.

2. Le tableau du jury national sera composé de trois jurés par chaque département, et d'un nombre égal de suppléans.

3. Ils seront élus, ainsi que les suppléans, par les assemblées primaires de chaque département, suivant les formes prescrites pour les élections.

4. Le jury national se divisera en jurés d'accusation et en jurés de jugement.

5. Il ne sera formé qu'un seul jury national lorsqu'il s'agira de prononcer sur la simple destitution d'un membre du conseil exécutif de la République.

6. Les juges du tribunal criminel du département dans l'étendue duquel le délit aura été commis rempliront auprès du jury national les fonctions qu'ils exercent pour le jury ordinaire.

7. Lorsqu'il s'agira d'un délit de haute trahison commis hors du territoire de la République, ou de la forfaiture encourue par un fonctionnaire public hors du même territoire, le corps législatif choisira par la voie du sort, entre les sept tribunaux criminels les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître.

8. La même règle sera observée lorsque des motifs impérieux d'intérêt public ne permettront pas que le jury national se rassemble dans le département où le délit aura été commis.

SECTION VI.

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- Des moyens de garantir la liberté civile.

ART. 1. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi constitutionnelle leur assigne.

2. Toute personne saisie en vertu de la loi doit être conduite devant l'officier de police, et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, 1o qu'en vertu d'un mandat des officiers de po

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