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des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les tribunaux ou autres autorités du pays ne pourront à aucun titre s'immiscer dans ces différends, à moins que ceux-ci ne soient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou que des personnes étrangères à l'équipage ne s'y trouvent mêlées.

Art. 12. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux pays pourront respectivement faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus, qu'ils réclament, faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls généraux, consuls, vice-consuls et autres agents consulaires, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de faire partir les déserteurs.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition. Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul, qu'après que le tribunal, qui a droit d'en connaître, aura rendu son jugement et que celui-ci aura reçu son exécution.

Art. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes les avaries essuyées à la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglés par les consuls généraux, les consuls, les vice-consuls ou les agents consulaires des pays respectifs.

Si, cependant, des habitants du pays ou des sujets ou citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans les dites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

Art. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Italiens naufragés sur les côtes des Pays-Bas, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires Italiens, et réciproquement les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires Néerlandais dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur la côte d'Italie.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'éxécution des dispositions. à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou

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agents consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 15. En cas de décès d'un sujet de l'une des hautes parties contractantes sur le territoire de l'autre, s'il n'y a sur les lieux aucun héritier connu, présent ou représenté, ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, ou, en cas de minorité des héritiers, aucun tuteur, les autorités compétentes devront immédiatement donner avis du décès au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus rapproché, afin qu'il puisse en être donné connaissance aux parties intéressées.

Les dits agents auront dans ces cas, jusqu'à ce que les héritiers ou les exécuteurs testamentaires institués par le défunt, ou les tuteurs soient présents ou dûment représentés, le droit de faire, pour la conservation et l'administration de la succession, tous les actes que la loi du pays où ils resident permet aux exécuteurs testamentaires d'exercer dans l'intérêt des héritiers ou des créanciers.

Art. 16. La présente convention, laquelle n'est pas applicable aux Colonies Néerlandaises, ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation, dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle sera ratifiée aussitôt que possible et restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1878. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pendant encore une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à la Haye, le troisième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent soixante quinze.

I. Bertinatti.

P. D. De Villebois.

Van Lynden van Sandenburg.

6.

ITALIE, PAYS-BAS.

Convention pour régler l'admission des consuls italiens dans les colonies néerlandaises; signée à La Haye, le 3 août 1875*).

Staatsblad, 1875 No. 243. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et celui d'Italie, et assurer aux

Raccolta delle leggi e dei decreti, Serie 2a No. 2896.

*) Les ratifications ont été échangées à La Haye, le 8 décembre 1875.

relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire à un désir exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, consenti à admettre des consuls d'Italie dans les principaux ports des colonies néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces consuls dans les dites colonies.

A cet effet

Sa Majesté le Roi d'Italie,

A nommé monsieur le chevalier Joseph Bertinatti, grand-officier des ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Monsieur Pierre Joseph Auguste Marie van der Does de Willebois, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-officier de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., son ministre des affaires étrangères; et le baron Guillaume van Goltstein, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., son chambellan et ministre des colonies;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1. Des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens seront admis dans tous les ports des possessions d'outremer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire. Ils seront sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident; sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

Art. 3. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires consulaires de tout grade auront droit à la protection du Gouvernement, et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou de le faire retirer par le gouverneur de la colonie, indiquant les motifs de cette mesure.

en

Art. 4. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: Consulat ou Vice-Consulat d'Italie.

П est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Art. 5. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

Art. 6. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'agent diplomatique résidant à la Haye.

A défaut de celui-ci et en cas d'urgence, le consul général, consul ou vice-consul peut faire lui-même la demande au gouverneur de la colonie, prouvant l'urgence et exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

Art. 7. Les consuls généraux et les consuls ont la faculté de nommer des agents consulaires dans les ports mentionnés à l'article premier.

Les agents consulaires pourront être indistinctement des sujets néerlandais, des italiens ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'agent consulaire sera nommé. Ces agents consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux agents consulaires, en communiquant au consul général ou consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

Art. 8. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires consulaires de tout grade, ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies. Au gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie, ou d'ordonner la sortie de l'individu, auquel serait délivré un passeport.

Art. 9. Lorsqu'un navire italien viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies néerlandaises, le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra, en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, les autorités néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

Art. 10. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires peuvent, pour autant que l'extradition des déserteurs des navires

italiens, marchands ou de guerre, a été stipulée par traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée. Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent, afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'êtré dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

Art. 11. Lorsqu'un sujet italien vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités néerlandaises, chargées selon les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

Art. 12. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires d'Italie ont en cette qualité, pour autant que la législation italienne le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires italiens, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite du capitaine ou des équipages n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

Art. 13. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant qu'en Italie les mêmes faveurs seraient accordées aux consuls généraux, consuls et vice-consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées comme étant d'une nature personnelle.

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