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Le nombre de ces inscriptions est à la population générale du département dans les proportions suivantes :

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Le département du Nord, dont le chef-lieu est à Lille, est divisé en sept arrondissemens de sous préfecture, ayant pour chefs-lieux, Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Cambrai, Avesnes, 'Douai et Valenciennes.

Préfet.

M. le baron Méchin, conseiller-d'État, commandeur de l'ordre de la Légion-d'Honneur, officier de l'ordre de Léopold.

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La loi du 22 juin 1833, sur l'organisation des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, contient les dispositions suivantes :

Il y a dans chaque département un conseil général.

Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le

nombre trente.

Un membre du conseil général est élu, dans chaque canton, par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury: si leur nombre est au-dessous de cinquante, le complément sera formé par l'appel des citoyens les plus imposés.

Les électeurs, les citoyens inscrits sur la liste du jury et les plus imposés portés sur la liste complémentaire dans chacun des cantons réunis, formeront une seule assemblée électorale.

Nul ne sera éligible au conseil général de département, s'il ne jouit des droits civils et politiques; si, au jour de son élection il n'est âgé de 25 ans, et s'il ne paie, depuis un an au moins, deux cents francs de contributions directes dans le département.

Toutefois si, dans un arrondissement de sous-préfecture, le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des conseillers de département qui doivent être élus par les cantons ou circonscriptions électorales de cet arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés.

Ne pourront être nommés membres des conseils généraux, 1.0 Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et conseillers de préfecture ;

2. Les agens et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement des dépenses publiques de toute nature;

3.0 Les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'administration dans le département;

4.0 Les agens forestiers en fonctions dans le département, et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

Lorsqu'un membre du conseil général aura manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il sera considéré comme démissionnairë, et il sera procédé à une nouvelle élection.

Les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf ans; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

A la session qui suivra la première élection des conseils généraux, le conseil général divisera les cantons ou circonscriptions électorales du département en trois séries, en répartissant autant qu'il sera possible, dans une proportion égale, les cantons ou circonscriptions électorales de chaque arrondissement dans chacune des séries. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

La dissolution d'un conseil général peut être prononcée par le Roi; en ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution.

Le conseiller de département élu dans plusieurs cantons ou circonscriptions électorales sera tenu de déclarer son option au préfet dans le mois qui suivra les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décidera par la voie du sort à quel canton ou circonscription électorale le conseiller appartiendra.

Il sera procédé de la même manière lorsqu'un citoyen aura été élu à-la-fois membre du conseil-général et membre d'un ou plusieurs conseils d'arrondissement.

En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits civils ou politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance sera réunie dans le délai de deux mois.

Un conseil général ne peut se réunir s'il n'a été convoqué par le préfet en vertu d'une ordonnance du roi qui détermine l'époque et la durée de la session.

Au jour indiqué pour la réunion du conseil général, le préfet donnera lecture de l'ordonnance de convocation, recevra le serment des conseillers nouvellement élus, et déclarera, au nom du roi, que la session est ouverte.

Les membres nouvellement élus qui n'ont pas assisté à l'ouverture de la session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil général.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera au scrutin et à la majorité absolue des voix son président et son secrétaire.

Le préfet a entrée au conseil général; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

Les séances du conseil général ne sont pas publiques; il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présens; les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois quatre des conseillers présens le réclament.

que

Tout acte ou toute délibération d'un conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par une ordonnance du roi.

Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil général est nulle de droit.

Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois, et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement pendant les trois années qui suivront la condamnation.

Il est interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département.

En cas d'infraction à cette disposition, le conseil-général sera suspendu par le préfet en attendant que le Roi ait statué.

Il est interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse.

En cas d'infraction à cette disposition, le préfet déclarera par arrêté que la session du conseil général est suspendue; il sera statué définitivement par ordonnance royale.

Dans les cas prévus par les deux articles précédens, le préfet transmettra son arrêté au procureur-général du ressort, pour l'exécution des lois, et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 123 du Code pénal.

Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre qui rendra publics les actes interdits au conseil général, sera passible des peines portées par l'article 123 du Code pénal.

D'après le tableau annexé à la loi du 22 juin 1833, le conseil général du département du Nord doit être composé de trente membres, ainsi répartis dans les sept arrondissemens :

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