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LES LOIS

DE

LA PROCÉDURE

CIVILE.

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Ouvrage dans lequel l'auteUR A REFONDU SON ANALYSE RAISONNÉE,
SON TRAITÉ ET SES QUESTIONS SUR LA PROCÉDURE.

NOUVELLE ÉDITION,

DANS LAQUELLE ONT ÉTÉ EXAMINÉES ET DISCUTÉES : 10 LES OPINIONS DE CARRÉ;

2 LES DÉCISIONS RENDUES JUSQU'A 1840; 3° LES QUESTIONS PRÉVUES PAR MM. THOMINE-DESMAZURES, PIGEAU,
DALLOZ, BOITARD, BONCENNE, ETC.;

Par Chauveau Adolphe,

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE TOULOUSE, ET MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR ;

AUGMENTÉE

DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE DES PAYS-BAS ET DE LA BELGIQUE,
JUSQU'A CE JOUR, AVEC RENVOIS AUX ÉDITIONS BELGES.

TOME QUATRIÈME.

Bruxelles,

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE BELGE,

ADOLPHE WAHLEN ET Cie.

PARTIE DE JURISPRUDENCE.—H, TARLIER, GÉRANT.

1841

DE

LA PROCÉDURE CIVILE.

SUITE DE LA PREMIÈRE PARTIE.

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

SUITE DU LIVRE III.

DES COURS ROYALES.

TITRE UNIQUE (SUITE).

DE L'APPEL ET DE L'INSTRUCTION SUR L'appel.

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du Code de procédure relatifs à la garantie, on lit ces lignes (t. 2, p. 32):

«Le garant en général a droit de faire valoir toutes les exceptions et toutes les dé» fenses que le garanti n'a pas présentées, et » de prendre toutes les voies qu'il a négligées. » Cette proposition, si simple et si naturelle, » n'est pourtant point exempte de difficultés : » elles se rattachent plus particulièrement aux >> théories de l'appel. J'en dirai quelques mots » en parlant des personnes qui peuvent appe» ler (2). »

Que ne nous est-il donné de rendre la vie

n'en appelle pas lui-même, même lorsqu'il ne s'agit que d'une garantie simple.

Nota. En effet, le garant a le droit de défendre à la

demande principale: il peut avoir, par conséquent, la faculté de se pourvoir par appel contre le jugement qui, en adjugeant tout à la fois cette demande et celle en garantie, fait tomber sur lui tout le poids de la première. Par suite de conséquences, le défaut d'appel, de la part du garanti, ne peut lui être opposé ni lui nuire.» (Rennes, 2 juin 1808.)]

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