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[Deux arrêts de la cour de Turin des 8 août et 14 sept. 1810 (Sirey, t. 14, p. 422; Dalloz, t. 2, p. 146) ont en effet déclaré nulle une saisie immobilière faite en exécution d'un jugement frappé d'appel.

L'on sent que l'effet suspensif attaché à l'appel par l'art. 457 serait sans force, si les actes d'exécution qu'on se serait permis au mépris de l'appel interjeté n'étaient radicalement nuls. Peu importe que le tribunal supérieur infirme ou confirme plus tard le jugement attaqué; ce n'est même que pour ce dernier cas, celui où il y a confirmation, que la nullité résulte de l'effet suspensif; dans le cas d'une infirmation, elle est prononcée par la sentence des juges d'appel.

Que si la nullité est demandée avant l'évocation de l'instance d'appel, elle doit encore être prononcée indépendamment du mérite de celui-ci, non-seulement parce qu'il n'est pas permis de la préjuger ainsi, mais surtout parce que, les actes d'exécution étant une offense envers l'autorité saisie de l'appel, il importe qu'elle soit réprimée. Telle est l'opinion de . Favard, t. 1, p. 180; de Pigeau, Comm., t. 1, p. 34; de Thomine, no 508; de Boitard, sur l'art. 457, et de Talandier, no 545. D'après un arrêt de la cour de Paris, du 23 fév. 1825, les frais de ces actes nuls doivent être supportés par celui qui les a faits mal à propos.

Mais si l'appel relevé par la partie condamnée est lui mème entaché d'une irrégularité qui le rende nul, s'il est tardif, ou, à tout autre titre, irrecevable, peut-on prétendre qu'il soit suspensif, et qu'il entraîne la nullité des actes d'exécution qu'on aurait faits malgré lui?

Pour l'affirmative, on dira que c'est au tribunal supérieur à déclarer nul un acte d'appel, quelque irrégulier qu'il soit; que, jusqu'à la prononciation de cette nullité, il subsiste avec tous ses effets, et notamment avec son effet suspensif; que, si les actes d'exécution sont frappés à leur origine de la nullité qui résulte de l'art. 457, le rejet de l'appel ne peut pas, plus tard, les en affranchir: quod ab initiv vitiosum est, etc. Ce système a été consacré par les cours d'Agen, 27 nivòse an XIII; Rennes, 20 fév. 1828 (Sirey, t. 28, p. 161); Limoges, 20 juill. 1832 (Devilleneuve, t. 52, 2o, p. 594); Brux., 11 mai 1855.

Nous ne saurions le partager. Sans doute, en principe général, l'appel est suspensif; mais, pour qu'il produise cet effet, ne faut-il | pas qu'il soit régulièrement interjeté? Pour paralyser l'effet d'un jugement, suffit-il d'un

acte informe, d'une manifestation quelconque de volonté? Ne faut-il pas plutôt, comme l'a jugé la cour de Montpellier, le 28 fév. 1811, que l'acte d'appel soit revêtu des formalités exigées par la loi? Si les formalités n'ont pas été observées, il n'y a pas d'appel, par application de cette maxime: Quod nullum est nullum producit effectum (1).

Mais, dit-on, quel sera le juge de cette nullité? La loi répond que ce sera le juge saisi de l'appel, et nous en convenons, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 54; Favard, t. 1, p. 179, et Talandier, no 344; et avec les cours de Turin, 14 sept. 1810 (Sirey, t. 14, p. 422; Dalloz, t. 2, p. 147); Brux., 3 mars 1829; Limoges, 20 juill. 1832 (Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 594). Cependant il ne faut pas tirer de là la conséquence que cette nullité ne peut pas être appréciée par la partie qui a obtenu le jugement; car il faut bien distinguer la compétence du tribunal, qui peut seul annuler un acte quelconque, de la liberté qu'a chaque partie d'en prévoir les conséquences.

Il y a vingt-neuf ans et onze mois qu'est commencée une prescription; à la fin du douzième mois, une assignation irrégulière m'est donnée; mais, comme j'en connais la nullité, je fais acte de propriétaire, et j'abats la maison qui était l'objet du litige. Il n'en faudra pas moins, sans doute, faire décider la nullité de l'assignation par les tribunaux compétents; mais j'aurai été juge à mes risques et périls de cet acte de procédure.

L'appel est suspensif, mais apparemment un appel véritable; il est suspensif, quoique mal fondé; mais un appel nul est nécessairement moins efficace qu'un appel mal fondé, car ce n'est pas un appel. Que résulterait-il du système oppose? Toutes les fois que, lors d'une exécution, la partie saisie manifesterait l'intention d'interjeter appel, même après l'expiration des délais, il devrait y avoir suspension des poursuites. La cour peut-elle admettre une distinction arbitraire entre le cas où l'acte aura les apparences d'un appel, et celui où il ne sera qu'un exploit informe décoré seulement du titre d'acte d'appel? Si dans un cas, elle laisse le poursuivant juge de la nullité, ou plutôt de la non-existence d'un appel, sur quel texte de loi peut-elle s'appuyer pour le dépouiller de ses droits, lorsque la nullité quoique existante est moins grossière? Aussi notre opinion a-t-elle été consacrée par la cour de Turin, les 8 août et 14 sept. 1810 (Dalloz, t. 2, p. 146), et par Boitard, sur l'art. 457.

Devant la cour de Rennes, on argumentait

(1) [* L'appel d'un jugement non exécutoire par provision est toujours suspensif; l'exécution faite au mépris de l'appel donne lieu à des dommages-intérêts et à la réparation des attentats, encore que l'appel fút

nul, ou non recevable, parce que ces exceptions doivent être appréciées par la cour, toutes choses demeurant en état. (Liége, 5 août 1812; Rec., t. 4, p. 438.)]

d'un arrêt de la cour de cassation du 7 janv. 1816, qui a décidé qu'un tribunal ne peut pas prononcer d'adjudication définitive, au mépris d'un appel du jugement d'adjudication préparatoire, quoique cet appel eût été tardivement relevé. Cet arrêt n'est nullement applicable, parce que, dans l'espèce, un tribunal avait apprécié une instance introduite devant une cour; il y avait violation des règles de la compétence. Voilà pourquoi nous ne regardons pas comme contraires à notre opinion plusieurs arrêts rendus dans le même sens et dans de semblables espèces, notamment par les cours de Paris, le 27 mars 1830 (Sirey, t. 30, p. 145); Dijon, 23 août 1827; Toulouse, 3 fév. 1832 (Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 601), et par la cour de cass., le 10 nov. 1834.

Ce point sera plus particulièrement examiné au titre de la saisie immobilière: nous citerons encore d'autres arrêts (Quest. 2449).] [1655 bis. L'appel est-il suspensif, méme de l'exécution des jugements interlocutoires?

principe dans une consultation inédite de Carré, du mois de décembre 1828.]

[1655 ter. Qu'est-ce que l'effet dévolutif de

l'appel, et en quoi consiste-t-il (1)? L'appel est dévolutif, c'est-à-dire qu'il saisit à l'instant même le tribunal d'appel de tout ce qui fait l'objet de la contestation, et de tous les incidents qui s'y rattachent, et qu'il en dessaisit par là mème le premier juge; en sorte que celui-ci ne peut plus ni passer outre au jugement du fond, s'il s'agit de l'appel d'un interlocutoire, ni connaître des difficultés de l'exécution, ni ordonner la continuation des poursuites, sous le prétexte que l'appel interjeté serait irrecevable par suite de l'acquiescement du jugement. Le juge supérieur est seul compétent pour décider tous ces points, comme l'ont jugé la cour de cassation de France, le 7 janv. 1818, et celle de Brux., le 21 janv. 1824, et ainsi que l'enseignent Thomine, n° 509, et Talandier, no 356 (2).

Mais l'exécution provisoire accordée par les premiers juges, tout en détruisant l'effet suspensif de l'appel, modifie aussi, sous quelques rapports, son effet dévolutif, comme nous l'indiquons à la question suivante.

Oui, comme l'enseigne Thomine, no 309; et, pour qu'il ne produise pas cet effet, il faut que l'exécution provisoire en ait été ordonnée, ce qui peut avoir lieu, d'après un arrêt de la D'ailleurs les premiers juges, après avoir cour de Brux. du 14 juill. 1823, pour les ju- été dessaisis par l'appel, peuvent être de nougements interlocutoires comme pour les juge-veau saisis, ainsi qu'on le verra sur les artiments définitifs. cles 472 et 473.]

soire a été ordonnée, à qui appartient-il de juger les difficultés auxquelles elle peut donner lieu?

Cependant si l'opération ordonnée par l'in-[1655 quater. Lorsque l'exécution proviterlocutoire avait été commencée avant l'appel, Thomine, no 509, pense, et la cour de cass. a jugé, le 25 août 1835 (Devilleneuve, t. 36, 1re, p. 58), qu'elle peut être continuée, et qu'il n'y a pas pour cela violation de la règle, qui veut que l'appel soit suspensif, surtout si les appelants ne se sont pas opposés à la continua

tion.

Thomine, no 509, se propose cette question, et décide que c'est au tribunal dont est émané le jugement, et non pas à celui qui serait saisi de l'appel, à prononcer sur ces difficultés. Cette dernière condition peut seule expli- C'est en effet de l'autorité du tribunal qui a quer la décision de la cour suprême, qui, au- rendu le jugement que l'exécution se poursuit; irement, serait contraire aux plus simples c'est donc à lui à en surveiller et à en diriger principes. Nous avons déjà décidé, sur la Ques-le cours. Et de même que des actes d'exécution, tion 991, que l'enquête commencée en vertu d'un jugement, doit être interrompue aussitôt que ce jugement est frappé d'appel.

C'est aussi l'opinion exprimée comme un

(1) [* L'appel d'un jugement non exécutoire par provision est toujours suspensif; l'exécution faite au mépris de l'appel donne lieu à des dommages-intérêts et à la réparation des attentats, encore que l'appel fût nul, ou non recevable, parce que ces exceptions doivent être approuvées par la cour, toutes choses demeurant en état. (Liége, 5 août 1812.)

Aussitôt qu'il y a appel d'un jugement non exécutoire par provision, il doit être accordé mainlevée de la saisie-arrêt ou de la saisie-exécution pratiquée en vertu de ce jugement, encore qu'elle ait eu lieu avant l'appel. (Liége, 15 fév. et 9 août 1809, 18 et 25 oct. 1820, et 7 avril 1858.)]

(2)[* L'appel d'unjugement qui a admis une demande

au mépris d'un appel suspensif, doivent être déférés au tribunal qui doit prononcer sur cet appel, parce que toute la cause lui est en même temps dévolue; de même, lorsque l'appel n'est

de pro Deo en suspend l'effet jusqu'à la décision du juge supérieur.

Le juge ne peut, au mépris d'un appel interjeté contre un de ses jugements, ordonner qu'il sera passé outre, sous prétexte que cet appel est évidemment non recevable. (Brux., 9 juillet 1852; J. de B., 1853, p. 95; el 26 fév. 1834; J. de B., 1855, p. 45.)

La cour saisie d'une demande principale par l'appel interjeté devant elle, est compétente pour juger de toute demande incidentelle qui y a rapport, et notamment d'une demande en vérification d'écriture d'un testament essentiel au procès et dont la signature parait menacer de disparaitre. (Brux., 22 sept. 1831; J. du 19e s., 1852, p. 124.)]

pas suspensif, c'est-à-dire lorsque l'exécution | provisoire est prononcée, celui-ci appartient au tribunal qui l'a ordonnée, et l'appel ne l'en dessaisit point.

ment attaqué, exécution qu'il n'avait ni obte-
nue ni réclamée des premiers juges.
Carré décide qu'il ne le peut pas.

(Dalloz, t. 18, p. 288), et implicitement, par un argument à contrario, par l'arrêt de la cour de Bordeaux du 1er déc. 1828.

La même solution a été consacrée par les C'est en vertu du même principe que la cour arrêts des cours de Brux., 25 juin 1811; Lide Bruxelles a décidé, le 22 déc. 1825, que l'ap-moges, 15 mars 1816; Grenoble, 9 fév. 1818 pel d'un jugement interlocutoire ou définitif sur un incident, ne dessaisit pas le tribunal de la cause, en ce qui touche le fond, lorsqu'il est déclaré exécutoire par provision; qu'en conséquence le premier juge peut, malgré l'appel, passer outre au jugement du fond. (Voir les deux questions précédentes.)]

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Mais une imposante jurisprudence s'élève pour l'opinion contraire. On peut citer notamment les arrêts suivants : Rennes, 21 déc. 1809; Besançon, 19 janv. 1825; Nimes, 21 janv. 1821; Montpellier, 25 août 1828 (Sirey, t. 28, p. 307); Toulouse, 2 et 4 août 1828; Limoges, 21 nov. 1823 (Sirey, t. 23, p. 91); Liége, 23 juin 1825 et 12 juin 1834; Limoges, 6 fév. et 11 juin 1828 (Sirey, t. 18, p. 218); Bourges, 31 août 1829; Nimes, 28 janv. 1855 (Devilleneuve, t. 53, 2o, p. 285); Bordeaux, 16 août 1835 (Devilleneuve, t. 34, 2, p. 48); Poitiers, 7 avril 1837 (Devilleneuve, t. 57, 2, p. 536).

Quant aux auteurs, si, d'un côté, Loret, t. 5, p. 169; Pigeau, Comm., t. 1, p. 324, et

1656. Peut-on demander l'exécution provisoire en cause d'appel, lorsque cette demande n'a pas été faite en premiere in-t.

stance?

2, p. 36; Favard, t. 1, p. 180, no 5; Thomine, no 156, et Dalloz, t. 2, p. 141, à la note, pensent, avec Carré, que l'on ne peut pas demander devant la cour, avant la décision du fond, l'exécution provisoire du jugement attaqué, quand on n'a pas formé cette demande devant les premiers juges, de l'autre, Talandier, no 302, fait, sur cette question, la distinction suivante.

S'il s'agit des cas où l'exécution provisoire. est obligée, en vertu du § 1er de l'art. 155, on pourra, dit cet auteur, la demander sur l'appel, sans l'avoir demandée en première instance; dans les sept cas prévus par le § 2 du même article, où elle n'est que facultative, on ne pourra pas former, pour la première fois, cette demande sur l'appel.

Nous dirons, d'après la solution que nous avons donnée sur la Quest. 581, qu'il est inutile de demander l'exécution provisoire en cause d'appel, lorsqu'elle est prononcée par la loi, sans qu'elle prescrive que le juge l'ordonnera. Alors, en effet, elle a lieu de plein droit. Mais dans les cas où la loi, autorisant cette exécution, exige néanmoins que le juge l'ordonne, on ne pourra demander l'exécution provisoire en cause d'appel, sans l'avoir demandée en première instance. C'est du moins ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de Brux., du 14 déc. 1808 (Sirey, t. 9, 2o, p. 55 ; Dalloz, t. 2. p. 142), qui décide que l'art. 459 laissant aux juges de commerce la faculté d'ordonner ou non l'exé- Pour que cette distinction fût admise, il faucution provisoire, il en résulte que ceux-ci ne drait décider que l'exécution provisoire oblipeuvent prononcer à ce sujet que sur la de-gée doit être prononcée, quoiqu'elle ne soit pas mande, et que, conséquemment, cette exécution ne peut être accordée sur l'appel, si elle n'a pas été requise devant les premiers juges.

Cette décision se trouve d'accord avec la solution donnée sur les Quest. 583 et 1547. (Voy. surtout la dernière.)

demandée, et que la demande ne doit nécessairement en être faite que pour celle qui est facultative.

Mais, sous le no 583, nous avons décidé que l'exécution provisoire ne pouvait être prononcée d'office par les premiers juges dans aucun des cas prévus, soit par le § 1er, soit par le $2 de l'art. 155; et d'ailleurs les arrêts précités, bien loin de se fonder sur la distinction proposée, donnent, de leur solution, des motifs qui la rendent applicable aux uns et aux autres.

[La question de Carré n'est pas clairement posée. En effet, il ne s'agit pas de savoir, comme on pourrait le croire d'après le texte de la question, si celui qui, en première instance, n'a pas demandé l'exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel, peut, sur l'appel, demander l'exécution provi- Ces motifs, que nous adoptons, sont les suisoire de l'arrêt nonobstant opposition; mais vants: La demande d'exécution provisoire si, devant la cour saisie de l'appel, et avant peut être formée en tout état de cause. Sur qu'elle prononce sur le fond, il peut obtenir | F'appel, ce n'est pas une demande nouvelle, ou de cette cour l'exécution provisoire du juge- | du moins c'est une de celles qui sont tolérées,

parce qu'elle n'est qu'accessoire à la demande | cution provisoire, qu'au reste son appel seul a principale, et surtout parce que les circon- suspendu. stances qui la nécessitent, peuvent naître dans le cours du procès et des divers incidents qui s'y rencontrent.

Ainsi, malgré l'opinion de Carré, du petit nombre d'arrêts qui l'appuient, et des anteurs qui la partagent, nous pensons que rien ne s'oppose à ce que le juge, saisi de l'appel, ordonne, avant dire droit, l'exécution provisoire du jugement attaqué, encore qu'elle n'eût pas été demandée aux juges de première in

stance.]

[1656 bis. Si l'exécution provisoire n'a été ordonnée que moyennant caution dans les cas où cette caution ne devait pas être exigée, peut-on se pourvoir devant la cour pour faire déclarer cette condition non avenue?

Oui, sans doute; c'est là une conséquence forcée du principe de l'art. 458. Si les juges d'appel peuvent suppléer intégralement la clause d'exécution provisoire, à plus forte raison ont-ils le droit d'en augmenter l'étendue, lorsqu'elle se trouve insérée dans le jugement attaqué. La cour de Paris l'a ainsi jugé, le 3 déc. 1807.]

1657. La partie doit-elle étre assignée dans l'espèce de l'art. 458?

Non, puisque l'article porte que l'intimé pourra faire ordonner l'exécution sur un simple acte, c'est-à-dire par un acte d'avoué à avoué, et portant sommation de venir à l'audience, à l'effet d'entendre prononcer sur la demande.

[Cela est clair. La cour de Toulouse a même décidé, le 28 août 1821 (Dalloz, t. 18. p. 288), que cette forme pouvait être employée par l'intimé avant l'expiration du délai de l'acte d'appel. Cette décision nous paraît conforme aux principes. Dans le cas où il s'agit d'arrêter l'exécution provisoire, l'art. 459 permet à l'appelant d'assigner son adversaire à bref dé- | lai. L'intimé doit jouir des mèmes avantages lorsqu'il veut obtenir l'exécution provisoire; et, puisque l'appelant a déjà dù constituer avoué dans son acte d'appel, la forme du simple acte est tout à fait légitime et naturelle.

Cependant Pigeau, Comm., t. 2, p. 56, indique un cas où l'exécution provisoire peut être demandée par assignation; c'est lorsqu'elle l'est par l'appelant principal: dans ce cas, en effet, l'instance n'étant point liée, et l'adversaire n'ayant pas pu constituer avoué, on ne pourrait agir par un simple acte; mais il nous semble que cette hypothèse ne peut pas se réaliser, car celui qui interjette appel d'un jugement se rend non recevable en l'exécutant: il ne peut, en conséquence, en demander l'exé

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Il est vrai que, si l'intimé interjette appel incident sur un chef qui n'avait pas été l'objet de l'appel principal, l'appelant pourra avoir intérêt à demander l'exécution provisoire de ce chef. Mais alors l'instance sera liée avec l'intimé, puisqu'il aura déjà formé une demande, et, par conséquent, la voie de l'acte d'avoué pourra également être employée.] 1658. Quelles sont les règles à suivre par

les juges d'appel, sur la demande d'exécution provisoire?

Ils doivent se conformer aux dispositions de l'art. 155. (Voy. nos questions sur cet ar

ticle.)

[Comme l'ont jugé la cour de Rennes, le 27 août 1819 (Dailoz, t. 18, p. 286), et la cour d'Orléans, le 30 mars 1821. Cela résulte d'ailleurs évidemment de la disposition de l'art. 470.]

ART. 459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses a l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée (1).

Tarif, 148.

- C. proc., art. 135, 136. 439 et 460. C. de comm., art. 647. Ord. de 1667, tit. XXVII, art. 16. [Carré, Compétence, 2e part.. liv. Ier, tit. Jer, chap. 1er, art. 7, à la note.- Locrė, t. 9. p. 368, no 171, et p. 582, no 14.] — (Voy. FORMULE 372.)

[1658 bis. Les défenses ou le sursis peuventils être accordés sur un acte d'appel irrégulier?

:

Non la première condition, pour être recevable à demander des defenses, c'est de se porter appelant. Celui qui ne représenterait pas un acte d'appel ne serait pas écouté dans sa demande en sursis, comme l'enseigne Merlin, Répert., vo Arrêt, no 9. Il en doit être de mème de celui qui ne représente qu'un appel irrégulier ou nul. Tant que le juge supérieur n'est pas régulièrement saisi, il ne peut rien juger, ni le provisoire, ni le fond. La nullité de l'acte d'appel peut donc être opposée, comme fin de non-recevoir, à la demande incidente que le prétendu opposant formerait en vertu de l'art. 459. Cette doctrine, qui résulte suffisamment des termes mèmes de l'article, est confirmée par un arrêt de la cour de Paris du 27 mars 1815.]

1659. Les juges pourraient-ils défendre

(1) V. notre Traité des lois d'org. et de compét., He part., liv. Jer, tit. for, chap. Jer, art. 7, à la note.

d'exécuter, si la cause était en état sur le | obtenir des défenses à l'exécution provisoire, fond? en sont néanmoins la base indispensable; en sorte que, s'il n'en existait point contre le jugement, on serait inadmissible à demander des défenses. Comment en effet permettre que la partie condamnée essaye de se soustraire à l'exécution d'un jugement contre la justice duquel elle n'a rien à dire? Cette observation a reçu son application dans un arrêt de la cour de Rennes du 2 mai 1820.]

Nous ne le pensons pas, par le motif que l'on ne doit rien faire d'inutile en jugement; or, la cause étant en état sur le fond, il est évident que l'arrêt de défenses ne produit aucun effet utile. C'est aussi ce qui a été jugé en 1807, par un arrêt de la cour d'Aix.

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fond, l'appelant perd-il le droit de demander des défenses?

[C'est aussi, et avec raison, l'avis de Favard, t. 1, p. 180, no 4. Cependant la cour de Poi-[1660 ter. En commençant sa plaidoirie au tiers a jugé le contraire, le 19 août 1819, mais par le motif que, la cause n'ayant pas été régulièrement distribuée, la cour n'était pas censée saisie du fond, l'incident lui ayant été dévolu par une ordonnance du premier président.]

1660. Les juges peuvent-ils joindre au fond la demande à fin de défense? En d'autres termes: Peuvent-ils se réserver de décider sur les défenses en même temps que sur la question de savoir si l'appel est bien ou mal fondé?

Cette forme de procéder serait évidemment contraire à la lettre et à l'esprit de la loi, qui a précisé les cas où les défenses doivent être accordées ou refusées, et qui veut, conséquemment, comme le remarque Pigeau, t. 2, p. 77, et plus bas à la Quest. 1662, qu'il soit statué au moment où les défenses sont demandées, et sans réserver les dépens. Cette demande est en effet absolument distincte du fond, et doit être jugée préalablement.

[Si l'on décidait autrement, la demande en défenses serait sans objet.]

[1660 bis. Les défenses à l'exécution provisoire peuvent-elles étre demandées et accordées en vertu de moyens tirés du fond

de la cause?

Si l'on s'autorisait d'un moyen tiré du fond pour solliciter des défenses, par exemple du mal jugé de la contestation, une pareille demande ne devrait pas être admise; car alors l'incident ne serait pas séparé du fond, et autant vaudrait prononcer immédiatement et définitivement sur l'appel. Les défenses ne doivent être accordées, aux termes de l'art. 459, | que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi. Mais de ce que le fond de la contestation aurait reçu une décision injuste, il ne s'ensuivrait pas qu'on fut hors des cas prévus par la loi, pourvu que cette décision, bonne ou mauvaise, eût été fondée sur l'une des circonstances qui autorisent l'exécution provisoire. C'est dans le sens de cette décision qu'ont été rendus les arrêts des cours de Brux., 51 juill. 1809; Paris, 9 oct. 1812, et Nîmes, 5 janv. 1808.

Il faut remarquer que les griefs au fond, quoique par eux-mêmes inefficaces pour faire

Un arrêt de la cour de Brux. du 24 sept. 1827 a jugé qu'on pouvait former cette demande incidente en tout état de cause. C'est aussi notre avis, fondé sur ce que la nécessité d'arrêter l'exécution peut se faire sentir plus pressante, à telle ou telle phase du procès; qu'il n'y a d'intérêt à prendre cette voie qu'audevient nuisible; enfin qu'il peut être rendu tant que l'exécution est entreprise, ou qu'elle des interlocutoires qui, prolongeant de beaucoup la durée de la litispendance, font évanouir l'espoir, qu'on avait eu d'abord, d'obtenir en peu de temps la réformation du jugement attaqué.]

1661. Est-il nécessaire, pour proposer les exceptions contre la demande de surséance, que l'intimé constitue avoué?

Comme il n'y a pas, à proprement parler, de conclusion à prendre, et que, d'autre part, l'assignation est donnée à bref délai, il semble aux auteurs du Prat., t. 3, p. 142, que l'inavoué, quoiqu'il soit plus régulier de l'emtimé peut se défendre sans le ministère d'un ployer. Nous croyons, au contraire, comme Berriat, tit. De l'effet d'appel, notes 87 et 88, no 1, qu'il est indispensable que la partie soit représentée par un avoué; car on ne saurait dire que le Code ait affranchi les assignations à bref délai de la constitution d'avoué, ni qu'il ait, dans aucun cas, dispensé les parties de l'assistance de cet officier ministériel, exigée impérieusement par l'art. 83. C'est ce que prouveraient, d'ailleurs, l'art. 76 du Code, ̄et les art. 76, 81 et 148 du Tarif.

[Favard, t. 1; p. 180, no 4, approuve cette solution, qui nous paraît incontestable.] 1662. Si l'intimé fait défaut, peut-il faire opposition à l'arrêt de défense?

Oui; mais alors l'appelant peut demander que le sursis ait lieu provisoirement, et nonobstant opposition. (Voy. Prat. franc., ubi suprà.) Il peut former la même demande en sursis provisoire, lorsque l'intimé réclame et obtient la remise à un autre jour. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 77.)

[Il ne serait pas juste, en effet, que, par le

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