Page images
PDF
EPUB

défaut ou par le fait de son adversaire, l'appe- | lant perdit l'avantage que la demande lui avait fait obtenir, et que, l'opposition suspendant l'exécution de l'arrêt de sursis, l'exécution provisoire du jugement put se poursuivre jusqu'au nouvel arrêt rendu sur cette opposition, ou bien jusqu'au jour de remise fixé sur la demande de l'intimé. Quand l'appelant a fait toutes ses diligences, il doit jouir de leur résultat. Telle est aussi la doctrine de Favard, t. 1, p. 180, no 4, et nous l'approuvons.] 1663. Pourrait-on accorder des défenses, sur requête communiquée au ministère public?

Commaille, t. 2, p. 15, en disant, avec l'article 459, que l'on ne peut accorder des défenses sur requête non communiquée, ajoute ces mots au ministère public. On pourrait croire de là que des défenses pourraient être accordées sur la simple communication de la requête au magistrat qui remplit ce ministère: mais ce serait évidemment une erreur; c'est d'une requête non communiquée à partie que l'art. 439 a entendu parler: la communication au ministère public est de droit. (Voy. Demiau, p. 529.)

[C'est à un arrêt contradictoire que la loi a voulu attribuer l'effet de suspendre l'exécution provisoire. Elle a eu pour but de remédier aux abus de l'ancienne jurisprudence, qui permettait, contrairement à la loi, d'accorder des défenses sur simple requète non communiquée à l'intimé, jurisprudence qui était déjà condamnée par les arrêts de la cour de Paris des 2 et 26 therm. an x, et de la cour de cass., 26 janv. 1806. Il faut que l'intimé soit mis à même de se défendre : peut-on le priver subrepticement d'un avantage qu'il a obtenu par des voies franches et légales? Non : la prohibition de l'art. 459 est formelle, comme le font observer encore Favard, t. 1, p. 180, no 4, et Thomine, no 511.]

1664. Peut-on, pour obtenir arrêt de défenses, se dispenser d'assigner à bref délai, quand l'appel est relevé et que les délais sont expirés sans constitution d'avoué? Ne peut-on pas, sans attendre le tour de rôle, présenter un placet pour être fait droit sur la disposition qui accorde la provision?

A quoi bon, dirait-on pour la négative, une assignation à bref délai, lorsque les délais du premier exploit sont échus? On sent bien que si l'avoué des intimés tarde à se constituer, c'est pour donner à ses clients le temps de faire exécuter la provision.

On répond que l'art. 459 exige formellement l'assignation à bref délai, et qu'il l'exige par une raison de justice évidente; c'est que l'intimé ne peut être, comme l'appelant, présumé

prêt à défendre à toute demande qui serait dirigée contre lui. Il faut donc qu'il soit averti de celle par laquelle on poursuit un arrêt de défenses, et qu'il ait en outre un temps suffi sant pour y répondre; ce qui ne serait pas, si cette demande pouvait être admise sur un simple placet.

[Cette doctrine, que nous approuvons, a été sanctionnée par arrêt de la cour de Bordeaux du 28 avril 1838. Nous devons ajouter qu'elle n'est applicable qu'au cas où l'intimé fait dél'incident pourra être porté à l'audience après faut, parce que, dans l'hypothèse contraire, un simple acte d'avoué (1).]

1665. La requête à bref délai, expédiée par le président, arrêterait-elle l'exécution? OU, PLUS PARTICULIÈREMENT, le président peut-il expédier cette requête toutes choses demeurant DANS L'ÉTAT, de manière que cette énonciation suffise pour arréter l'exécution?

On dit pour l'affirmative que, si l'ordonnance du président n'était pas suspensive, il arriverait que le jugement exécuté sans caution présenterait un préjudice irréparable en définitive; que, dans le silence de la loi, l'équité doit être la règle, et qu'elle veut dans ce cas que la requête ait un effet suspensif; que, par conséquent, le président peut ordonner que les choses resteront en l'état; que ce n'est point contrarier l'art. 459, en ce qu'il exige un arrêt de défenses, cet arrêt restant toujours nécessaire pour que l'on puisse arrèter l'exécution jusqu'à l'arrêt définitif; qu'ainsi le président peut expédier la requête suivant ces conclusions, si toutefois on lui démontre que l'exécution a été ordonnée hors des cas prévus par la loi; que le préjudice qui en résulterait serait irréparable, soit pour cause d'insolvabilité de la partie à requête de laquelle se ferait l'exécution, soit autrement, et qu'enfin il n'y a pas urgence dans cette exécution.

lesquels les présidents de la cour royale de Nous répondons, et ce sont les motifs pour

Rennes se refusent constamment à expédier de l'art. 459 accordant la faculté d'obtenir des la sorte les requêtes qu'on leur présente, que, défenses, il n'y a qu'un arrêt de défense qui puisse arrêter l'exécution; que la requête n'est qu'un moyen, une formalité nécessaire pour obtenir cet arrêt; qu'aucune loi ne porte qu'une fois expédiée, cette requête sera suspensive; et qu'enfin ce n'est que par autorité de la cour entière que l'exécution d'un jugement qui a pour lui la présomption du bien jugé, peut être arrêtée.

[Il est certain que la sentence du tribunal

(1) V. Brux., 4 mars 1857 (J. de B., 1839, p. 492). .

[ocr errors]

res, et même aux parlements, d'enfreindre les règles qu'elle établissait concernant l'exécution des jugements, mais bientôt on cessa de les respecter.

d'appel statuant sur la demande en défenses, peut seule, lorsqu'elle les accorde, arrêter l'exécution provisoire. Cet effet ne peut être produit, ni par la demande elle-même, ni par l'ordonnance portant permission d'assigner à bref délai, soit qu'elle émane du président, soit qu'elle ait été rendue par le tribunal en corps. Ni l'un ni l'autre n'ont le droit, en pareil cas, d'ordonner le sursis. C'est aussi l'opi-périeurs se rendaient, dans l'exercice de leur nion de Thomine, no 511, et de Boitard, sur l'article 457.]

1666. Peut-on accorder des défenses sur le motif que l'exécution provisoire n'aurait pas été demandée en première instance?

Nous avons dit t. 1er, Quest. 583, que l'exécution provisoire devait être demandée; mais il ne suit pas de là que le juge d'appel soit autorisé à accorder des défenses, lorsque cette exécution a été ordonnée nonobstant le défaut de demande. En effet, l'art. 459 n'accorde cette faculté que pour le cas où l'exécution aurait été ordonnée hors des circonstances prévues par la loi : il suffit donc, pour que les défenses soient refusées, que l'exécution ait été ordonnée dans une de ces circonstances, et alors il importe peu que la partie n'ait pas fait la demande devant les premiers juges. [Si l'on décide, comme nous l'avons fait sur la Quest. 585, que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée sans avoir été demandée, il faut en conclure que l'accorder sans demande, c'est l'accorder hors des cas prévus par la loi. Il y aura donc lieu, pensons-nous, contrairement à l'opinion de Carré, à accorder, dans ce cas, des défenses.]

ART. 460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité (1).

C. civ., art. 1319.-C. comm., art. 647.-C. de proc., art. 478, 497. [ Carré, Compétence, 2e part., liv. Ier, tit. Jer, chap. 1er, art. 7, à la note. p. 351, no 9, et p. 368, no 17 (2).]

Locré, t. 9,

Les premiers juges, sous le prétexte qu'ils étaient forts de leur conscience sur la bonté de leurs jugements, étaient disposés à en ordonner l'exécution provisoire, et les juges su

autorité, trop faciles à suspendre l'effet des jugements qui leur étaient soumis. Dans ce conflit et dans cette confusion de pouvoirs, chaque partie faisait des efforts ruineux pour obtenir l'exécution provisoire ou la suspen

sion.

Nous sommes loin de ces temps où les magistrats des cours souveraines, participant à l'autorité législative, croyaient aussi être revêtus d'un pouvoir illimité dans la distribution de la justice. Il suffira pour nos magistrats actuels, qui s'honorent d'ètre les plus scrupuleux observateurs des règles, de leur exposer celles que le bien public a dictées, pour que ces règles deviennent leur devoir le plus cher et le plus sacré.

Notre Code fait connaître, art. 17, 135, 439, 457 et 458, les cas où l'exécution provisoire peut être, soit prononcée, soit suspendue. Il simplifie les formes de procéder devant les juges d'appel, relativement à cette exécution; et s'ils la suspendent sans y être autorisés, l'art. 460 prononce la nullité de leurs jugements (3). (Exposé des motifs.)

1667. Les juges d'appel peuvent-ils suspendre l'exécution d'un jugement, s'il est argué de faux ?

Cette question paraît résolue pour l'affirmative, par la seconde disposition de l'art. 1319 du Code civil.

[Cette proposition est juste; mais elle doit être soigneusement restreinte au cas où l'inscription de faux est dirigée contre le jugement lui-même.

Si c'étaient les pièces sur lesquelles le jugement a été rendu qui fussent arguées de faux ou attaquées pour dol ou fraude, ou comme entachées d'usure, ce ne serait pas là un motif CCCLXXXI. Il avait été formellement dé- d'accorder des défenses, comme il résulte de fendu, par l'ord. de 1667, aux cours supérieu-la solution donnée sous le n° 1660 bis. (Paris,

(1) [* La disposition de l'art. 20 au S de la loi du 25 mars 1841, qui statue que dans tous les cas (autres que ceux énumérés, où elle doit être prononcée d'office) l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, s'applique même au cas d'un jugement sur opposition à mariage. (Gand, 18 janv. 1842; J. de B., 1842, p. 158.)]

[ocr errors]
[blocks in formation]

l'exercice de la contrainte par corps, hors les cas prévus par la loi; ainsi, ils ne peuvent accorder à un débiteur incarcéré son élargissement provisoire, même sous la surveillance d'un garde du commerce, et avec caution de se présenter lorsqu'il en sera requis. En vain alléguerait-on que c'est pour faciliter au débiteur les moyens d'accélérer une liquidation qui doit lui fournir de quoi payer les créanciers. (Paris, 6 fév. 1819; Sirey, t. 19, 2, p. 195.)]

(5) V. notre Traité des lois d'organisation et de

Les tribunaux ne peuvent ni suspendre ni modifier compétence, vbi suprà.

30 août 1810; Sirey, t. 14. p. 519; Dalloz 1. 16, p. 14; et 12 nov. 1823; Sirey, t. 20, p. 882.)]

[1667 bis. Les tribunaux d'appel peurent ils accorder des défenses ou surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, lorsque l'exécution provisoire a été accordée hors des cas prévus par la loi?

L'art. 647, C. comm., est plus que suffisant pour commander la solution négative de cette question. S'il n'avait voulu prohiber le sursis qu'à l'égard des jugements où, en accordant. l'exécution provisoire, les tribunaux de commerce se seraient exactement conformés à la loi, sa disposition eût été inutile; car cette règle résulterait déjà, autant pour eux que pour les tribunaux civils, de la combinaison des articles 459 et 460, C. proc. civ. Il est donc clair que l'art. 647 est absolu et doit être entendu sans aucune espèce de distinction; que le sursis ne peut jamais être accordé, pour les jugements des tribunaux de commerce, même sous prétexte d'une exécution provisoire mal à propos ordonnée.

La cour de Brux. a néanmoins consacré l'opinion contraire, par arrêt du 5 mars 1810 (1). Mais son autorité est plus que contre-balancée par celle des cours de Paris, 6 fév. et 1er déc. 1815 (Dalloz, t. 2, p. 146; Rennes, 10 juill. 1835 (Devilleneuve, t. 56. 2o, p. 480). La cour de Montpellier a même décidé, le 28 sept. 1824 (Sirey, t. 25, p. 383), que le tribunal saisi de l'appel n'a pas le droit d'obliger l'intimé à fournir, avant l'exécution, la caution dont le tribunal de commerce l'aurait mal à propos dispensé. Cela est encore juste; la doctrine contraire. adoptée par la cour d'Aix le 17 déc. 1838 (Devilleneuve, t. 39, 2o, p. 255), fournirait un moyen détourné de demander et d'obtenir des défenses ou un sursis que la loi ne

tolère pas.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

1668. Si, hors les cas mentionnés en l'article 459, les juges d'appel ne peuvent accorder des défenses, peuvent-ils du moins accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel?

Oui, mais seulement dans le cas où le jugement émane d'un tribunal de commerce: c'est ce qui résulte de l'art. 647, C. comm., qu'il convient de rapprocher de l'article 460, C. proc.

[Nous partageons cet avis, ainsi que Dalloz, t. 2, p. 146, à la note.]

[1668 bis. Le juge d'appel qui aurait, contrairement à l'art. 460, accordé des défenses, pourrait-il se réformer luimême ?

Oui, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 38, soit qu'il l'eût fait en défaut de la partie, soit qu'il l'eût fait par une sentence contradictoire; car cette sentence ne serait que provisoire, et, tout juge pouvant revenir sur les décisions provisoires, il pourrait se réformer lui-même avant le jugement du fond.

De cela qu'un jugement est rendu sur une demande provisoire, il ne s'ensuit pas, selon nous, que ce soit un jugement provisoire. Tout jugement est préparatoire, interlocutoire ou définitif. Celui qui statue sur une demande provisoire, en l'évacuant, est définitif; et, quoiqu'il soit vrai de dire que ses dispositions peuvent être changées, si l'état des choses se modifie, par exemple, qu'on puisse diminuer ou supprimer une provision accordée pendant procès, si les besoins de celui qui l'avait obtenue ne sont plus les mêmes, il ne s'ensuit pas que les juges puissent se réformer sous prétexte qu'ils avaient mal jugé, mal appliqué la loi. (Voy. notre Quest. 1616.)

Notre solution est au reste celle que donnent tous les auteurs, et notamment Favard, t. 1, p. 180, no 5; Dalloz, t. 2. p. 146, à la note; Boitard, sur l'art. 460, et Thomine, no 311. Lorsque la partie qui a obtenu gain de cause Leur sentence n'est sujette qu'aux voies lén'a pas été dispensée de fournir cantion, l'ap-gales de recours, le pourvoi en cassation dans pel suspend l'exécution tant que cette caution le cas actuel. S'il s'agissait du jugement du n'est pas fournie. C'est le motif qui justifie un tribunal de commerce dont les juges d'appel arrêt de la cour de Bordeaux du 28 août 1827 auraient mal à propos suspendu l'exécution, la (Sirey, t. 28, p. 76), qui ordonna de suspendre prise à partie, la demande en dommages-intél'exécution d'une sentence arbitrale en matière rêts serait ouverte contre eux, aux termes de de commerce. Mais cette cour eut tort de s'ap- l'art. 647, C. comm.] puyer sur la disposition de l'art. 457, qui n'est jamais applicable aux sentences commerciales; l'art. 439 était le seul qu'elle dût invoquer.

(1)[* La cour de Bruxelles, par plusieurs arrêts, et notamment le 24 juin 1855 (J. de B., 1856, p. 245), et

ART. 461. Tout appel, même d'un jugement rendu sur instruction par écrit, sera

celle de Gand, par arrêt du 28 déc. 1833 (J. de B., 1834, p. 128), ont consacré l'opinion de notre auteur.]

[blocks in formation]

CCCLXXXII. Il était d'usage, dans les anciens parlements, d'appointer à informer par écrit tous les appels des jugements rendus sur semblable instruction. C'était un des abus que l'on reprochait le plus dans l'ancienne procédure, et que notre art. 461 a fait cesser, en disposant que, devant les juges d'appel, comme devant les premiers juges, toutes les affaires devront être portées à l'audience; en sorte qu'il arrive souvent que, dans les cas où les premiers juges auraient prononcé sur une instruction par écrit, les juges d'appel trouvent l'affaire ou assez éclairée, ou réduite à des points assez simples pour être terminée à l'audience. Il n'est pas besoin d'insister pour démontrer l'avantage que cette innovation procure aux parties, en accélérant la décision souveraine et en économisant les frais.

signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.

[Notre Comm. du Tarif. t. 1, p. 538 à 548, nos 38 à 66. C. de proc., art. 85, 456, 1031. — Locré, t. 9, p. 351, no 10; p. 367, no 15, et p. 382, no 15.]

CCCLXXXIII. Ici la loi réduit les écritures

qui peuvent précéder l'audience à celles qui ont été regardées comme indispensables; elle défend toute autre procédure qui excéderait les deux écrits qu'elle autorise, et manifeste par là son intention que ces écritures soient réduites à ce qui est de nécessité absolue, en ne donnant que de très-brefs délais pour les fournir.

[Ainsi un seul écrit de la part de chaque partie, comme le fait observer aussi Thomine, n° 513.]

1670. L'appelant est-il obligé de signifier un écrit de griefs, sous peine d'être déchu du droit de plaider ses griefs à l'audience?

1669. Les juges d'appel pourraient-ils, sur Non; il en est des écrits de griefs et des résimples conclusions motivées, ordonner ponses à ces écrits comme des écrits de défenqu'une affaire, instruite par écrit en pre-tifs; et, en effet, l'art. 470 veut que les règles ses et de réponses; ils sont purement facultamière instance, le sera de la même manière en cause d'appel?

Puisqu'une affaire, quoique instruite par écrit ou jugée sur vu de bureau en première instance, ne doit être ainsi jugée en appel que dans les cas où elle ne serait pas susceptible de l'être d'après les simples plaidoiries des parties, il est indispensable que celles-ci exposent les faits et leurs moyens.

Il ne suffirait donc pas de demander, par de simples conclusions motivées, par exemple, sur ce que l'affaire présente plusieurs questions de fait dont la décision dépend de longues discussions, que cette affaire soit instruite par écrit, ou que les pièces soient déposées sur le bureau; il faut plaider, afin de mettre le juge à portée d'en connaître la nécessité. (Voy. Rennes, 15 juillet 1808.)

[C'est aussi l'avis, et nous l'approuvons, de Pigeau, Comm., t. 2, p. 39; Favard, t. 1, p. 183, no 5, et Boitard, sur l'art. 461.]

Il est à remarquer que si la cour ordonne un vu de bureau ou l'instruction par écrit, on doit, en conformité de l'art. 470, suivre les formalités prescrites par les art. 93 et suiv. (Voy. nos questions sur ces articles, t. 1, p. 383.)

[Ceci est encore approuvé, et avec raison, par Favard, t. 1, p. 183, no 5, et Pigeau, Comm., t. 2, p. 59.]

ART. 462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant

établies pour les tribunaux inférieurs soient observées dans les tribunaux d'appel. Or, dans ces tribunaux, il est libre aux parties de signifier, soit des défenses, soit des répliques. (Voy. nos questions sur les art. 77, 79 et 80; plusieurs d'entre elles peuvent recevoir leur application en appel.)

Il se présente à la vérité une objection contre cette opinion, c'est que l'écrit de griefs intéresse l'intimé, auquel il fait connaître les moyens qu'on entend lui opposer, et qu'il ne connaît d'aucune manière avant l'audience, puisqu'il est constant aujourd'hui, comme nous l'avons établi sur la Quest. 1648, que l'acte d'appel n'a pas besoin d'être libellé.

Nous répondons que les débats qui ont eu lieu en première instance ont suffisamment instruit l'intimé des griefs que l'appelant peut avoir à lui opposer. Au reste, tous les commentateurs du Code ont professé cette doctrine. (Voy., entre autres, Pigeau, t. 1, p. 583.)

[Cette solution et les motifs sur lesquels elle s'appuie sont adoptés, avec raison, par Favard, t. 1, p. 185, no 5; Thomine, no 513, et Boitard, sur l'art. 462. Pigeau, Comm., t. 2, p. 39, fait une distinction d'après laquelle la signification des griefs ne serait que facultative lorsqu'elle ne contient que les moyens employés en première instance, mais deviendrait obligatoire pour les moyens nouveaux. Il nous paraît résulter de l'esprit de la loi qu'elle est toujours facultative.

Sans doute l'appelant ne peut pas obtenir la

réformation du jugement s'il ne fait connaître tôt ou tard ses griefs, comme l'a jugé la cour de Rennes, le 22 juin 1813; mais il peut attendre, pour faire cette révélation, le moment des plaidoiries; son appel ne devient pas non recevable pour n'avoir pas été accompagné ou suivi de la signification écrite de ses griefs. (Turin, 15 août 1811, et Orléans, 1er mai 1822; Colas Delanoue, t. 1, p. 26.)

La signification que l'art. 462 attribue à l'appelant est donc purement facultative; et il en est de même, suivant les auteurs déjà cités, de celle de l'intimé. L'un et l'autre peuvent également, sans attendre l'expiration du délai qui leur est accordé pour cela, poursuivre l'audience et obtenir jugement. Bien entendu que chacun d'eux peut renoncer à son propre délai, mais non pas violer celui de son adversaire. Ainsi l'intimé ne peut rien faire pendant la huitaine accordée à l'appelant, et réciproquement.]

1671. Pourrait-on, après les délais indiqués, signifier les écrits de griefs ou de réponses?

Oui, sans doute, puisque le Code ne rappelle ni la forclusion ni la nullité que prononçait l'ordonnance, et qui déjà n'avait plus lieu dans l'usage, ainsi que l'a remarqué Berriat, tit. de la Procédure d'appel, note 73. Mais il est du moins certain que les écrits dont il s'agit seraient rejetés quant à la taxe.

[C'est aussi l'avis, et nous l'approuvons, de Favard, t. 1, p. 183, no 5, et de Thomine, n° 15.]

ART. 463. Les appels des jugements rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugements, lorsque l'intimé n'aura pas comparu.

[Notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 548 à 550, nos 67 à 73.] - C. de proc., art. 82, 404. C. de comm., art. 648. — [Locré, t. 9, p. 351, no 10; p. 343, no 5; p. 367, no 15, et p. 382, no 15.]

CCCLXXXIV. Cette disposition est une conséquence de celle de l'art. 403, qui veut que les matières sommaires soient jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. Les motifs de cet article (voy. no 1476) étaient, à plus forte raison, applicables aux instances d'appel. Ainsi, d'après l'article 463, si l'appel n'a pour objet qu'une matière sommaire, il suffit que les griefs soient exposés à l'audience. C'est aussi la seule procédure que puissent admettre les tribunaux de première instance, lorsqu'il s'agit des appels des justices de paix, et les cours d'appel, pour les jugements des tribunaux de commerce,

[ocr errors][merged small][merged small]

[Ainsi il ne s'agit pas, dans cet article, comme on a pu le croire, de l'appel d'un jugement rendu par défaut au profit de l'intimé, mais de l'appel d'un jugement quelconque sur lequel l'intimé n'a pas constitué d'avoué. Cette interprétation, la seule admissible, est aussi donnée par Favard, t. 1, p. 183, no 5, et Boitard, sur l'art. 465. Et dans ce cas, ajoute avec raison le mème auteur, on doit appliquer au défaillant l'art. 150, C. proc., comme on applifaut; c'est la conséquence nécessaire de l'arquerait l'art. 154 à l'appelant qui ferait déticle 470, qui déclare que les règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel. (Cass., 17 avril 1837; Devilleneuve, t. 37, 1oo, p. 284.)] 1672. Si l'intimé qui n'a pas comparu, c'est-à-dire qui n'a pas constitué avoué, formait opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, y aurait-il lieu à fournir les écrits?

Delaporte, 1. 2, p. 22, fait icí une distinction entre les arrêts rendus faute de constitution d'avoué et les arrêts rendus faute de plaider; mais on ne doit considérer que la première hypothèse, d'après l'explication donnée sur la précédente question. Personne ne doutera, sans doute, qu'en cette hypothèse, les deux écrits peuvent être fournis, puisque l'acte d'opposition contenant assignation avec constitution d'avoué, place les parties dans le même état où l'art. 462 les suppose.

doute sur cette solution.] [En effet, nous n'élevons pas le moindre

[1672 bis. Sur l'appel d'un jugement rendu en matière sommaire, l'instruction par écrit peut-elle étre ordonnée ?

L'instruction par écrit n'est pas permise en matière sommaire, devant les tribunaux inférieurs; on a douté s'il en devait être ainsi en cause d'appel, parce que l'art. 463 ne contient aucune disposition qui défende de mettre le procès au rapport; mais Lepage, p. 309, 1re Question, et Demiau, p. 350, pensent que les matières sommaires ne peuvent pas plus être mises au rapport en appel qu'en première instance. L'art. 470 dispose, en effet, qu'on doit observer en appel toutes les règles établies en première instance, à moins qu'elles ne soient

« PreviousContinue »