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en contradiction avec celles établies pour | mière instance, ou les dommages-intérêts pour l'appel.]

ART. 464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

Loi du 5 brum., an 11, art. 7.-C. de proc., art. 756. C. civ., art. 547 et suiv., 1146 et suiv.. 1289 et suiv., 1728, 1905, 2227.-[Devilleneuve, vo Demandes nouvelles, nos 1 à 45. Carré, Compétence, 2o part, liv. Ier, tit. Ier, chap. 1er, art. 16, Quest. 59: 2e part., liv., II, tit. III, art. 258, Quest. 255, 2o part., liv. II, tit. IV, art. 284, Quest. 320. - Locré, t. 9, p. 118, no 16 (1).]

CCCLXXXV. Aucune demande nouvelle, c'est-à-dire aucune demande qui n'aurait pas été comprise dans l'action introduite en première instance, ne peut être formée en cause d'appel, parce que ce serait franchir ce premier degré de juridiction, et violer la disposition de la loi du 1er mai 1790 (2). Mais la loi fait exception pour les cas où il s'agit de compensation, et dans lesquels la demande nouvelle serait une défense à l'action principale. Alors, en effet, il est question moins d'une demande que d'exceptions essentiellement différentes de l'action qu'elles ont pour objet de repousser. (Voy. les Quest. 1673 et 1677.)

La loi ne regarde point non plus comme demande nouvelle tout ce qui n'est que l'accessoire, et tels sont les intérêts, les arrérages et les loyers échus depuis le jugement de pre

le préjudice souffert depuis ce jugement. Ces demandes qui sont encore essentiellement dépendantes de la contestation portée devant les juges d'appel, peuvent être jugées par eux, sans altérer le principe tantùm devolutum, quantum appellatum, puisqu'en y statuant, ils n'empiètent en rien sur la juridiction des premiers juges, qui n'ont pu connaitre d'aucun de ces objets, quoique tous relatifs aux demandes principales (5).

1673. Qu'est-ce que l'on entend par demande nouvelle dans l'art. 464, et quelles sont en général, et les conclusions que l'on peut prendre en cause d'appel, sans que l'on ait à craindre la fin de non-recevoir résultant de ce que l'article interdit toute demande nouvelle, et les exceptions que cette règle comporte? Ou, plus généralement, quel est le sens de l'article 464?

Du texte de l'art. 464, il résulte évidemment que toute action qui a pour but essentiel et immédiat de détruire la demande ou les prétentions de la partie adverse, est autorisée, en cause d'appel, quand même on n'en eût pas fait usage devant les premiers juges.

Telle est la règle générale que les auteurs déduisent de la disposition de l'art. 464. (Voy. Ann. du Not.; Comm. sur le Code de proc., t. 3, p. 181.)

Elle est fondée, premièrement, sur ce que l'appel est autorisé non-seulement pour remédier aux erreurs ou omissions du juge, mais encore pour réparer celles des parties. (Berriat, tit. de l'Appel, note 4, tit. de l'effet d'Appel, note 98, et suprà.)

Secondement, sur ce qu'une exception n'est point à proprement parler une demande, et que, la défense dérivant du droit naturel, il

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[1o On n'est pas recevable à demander, sur l'appel, que les parties qui ont partagé, en vertu d'un jugement attaqué par cette voie, déguerpissent les héritages qui leur sont échus; c'est une demande nouvelle. (Rennes, 15 février 1811.)

2o On ne peut également former, pour la première fois, sur l'appel, une demande en subrogation aux poursuites d'une saisie immobilière. (Turin, 24 juillet 1810; Sirey, t. 11, 2e, p. 51; Dalloz, t. 24, p. 335.)

3 Si l'on peut, sur l'appel, former une demande de dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la prononciation du jugement dont est appel, on ne peut porter une semblable demande pour cause de retard et entraves qui auraient eu lieu avant ce jugement. (Rennes, 11 mai 1815 et 11 oct. 1817.)

4 Un individu, partie en cause d'appel, ne peut y prendre aucune conclusion contre une autre partie qui, respectivement à lui, n'a subi aucune condamnation, et contre laquelle, d'ailleurs, cet individu n'avait pas conclu en première instance. (Rennes, 13 août 1813.)

5o On ne peu' procéder en appel qu'avec les qualités ¦

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qu'on a prises devant les premiers juges. Ainsi celui qui, en première instance, a été renvoyé d'une demande formée contre lui en son nom personnel, ne peut être condamné, sur l'appel, en qualité d'héritier. (Brux., 9 mars 1811; Sirey, t. 11, 2e, p. 321.)

60 Ne donne pas onverture à cassation le chef d'un arrêt qui, d'après les faits de la cause, constate qu'une demande présentée en appel est nouvelle, et qui, par suite, la déclare non recevable. (Cass., 6 juin 1851; Devilleneuve, t. 51, 1re, p. 246.)]

(2) V. notre Traité des lois d'org. et de compét., art. 16.

(3) Ces dispositions de l'art. 464 sont conformes à ce qui était prescrit par les lois romaines: Per hanc divinam sanctionem decernimus, ut licentia quidem pateat, in exercendis consultationibus, làm appellatori quàm adversæ parti, novis etiam assertionibus utendi, vel exceptionibus quæ non ad novum capitulum pertinent, sed ex illis oriuntur, ex illis conjunctæ sunt, quæ apud anteriorem judicem nascuntur propositæ... (Ex lege 4, Code de temp. et reparat., Appel.)

doit être permis à une partie de l'exercer en tout temps et de la manière qu'elle le juge convenable.

Enfin, cette règle est constamment appliquée par la cour de cassation, ainsi qu'on peut s'en assurer par les nombreux exemples que renferme le Recueil de ses arrêts, et dont nous rappelons les principaux dans la note ci-dessous (1).

Il suit clairement de ces décisions qu'une demande ne peut être considérée comme véritablement nouvelle, et, par conséquent, non susceptible d'être formée en appel, qu'autant qu'elle ne peut se rattacher en aucune manière aux conclusions prises en première instance, et limitées à un objet bien clairement déter

(1) [D'après ces arrêts, il n'y a pas nouvelle demande : 16 Lorsqu'un cohéritier demande en appel que le demandeur primitif soit tenu de prendre, dans la succession, des biens autres que ceux qu'il avait réclamés, ce n'est point une nouvelle demande, mais une exception à la demande primitive. (23 frim. an ix; Sirey, t. 1er, 2. p. 283; Berriat, note 101; Dailoz, t. 8, p. 433.)

20 Il en est de même lorsqu'un héritier légitime, qui a sou enu en première instance que le testament où on léguait l'usufruit d'un domaine était nul, produit, en appel, un arrêt duquel il résulte que le domaine n'appartenait pas au testateur. (6 niv. an x111, Nouv. Répert., vo Testament, sect. 3.)

3o Quand, après avoir demandé, en première instance, la rescision d'un contrat de vente pour cause de lésion. l'on conclut, en appel, à la nu lité pour défaut de prix. (Cass., 2 juillet 1806; Sirey, t. 6, 1re, p. 553.) 4o Quand un créancier demande, en appel, la nullité de l'inscription d'un autre créancier placé avant Jui par le jugement d'ordre de première instance. (16 oct. 1808; Sirey, t. 9, 1re. p. 98.9

30 Si, sur une demande en délaissement de biens, à cause de nullité d'un premier testament, l'héritier produit, en appel, un second testament où il est aussi institué. (23 janv. 1810; Sirey, t. 10, p. 126; Dalloz, t. 11, p. 168.)

60 Si, lorsque le premier juge a déclaré une rente hypothéquée aux créanciers de l'intimé, l'appelant propose une nullité contre l'inscription. (6 juin 1810; Sirey, t. 10, p. 290; Dalloz, t. 17, p. 315 )

70 Quand le vendeur à réméré, qui avait fait, pour le rachat, des offres à la nullité desquelles l'acquéreur avait conclu en première instance, demande, sur l'appel, que la vente soit déclarée nulle pour simulation. (18 janv. 1814; Sirey, t. 14, p. 161; Dalloz, t. 28, p. 67.) • Considérant, dit la cour, que le défendeur, en ex⚫cipant de la simulation de l'acte, ne formait point ⚫ une demande nouvelle, dans le sens de l'art. 464 du » Code de procédure, mais proposait uniquement cette exception comme moyen de défense à l'action en dé» laissement contre lui exercée par le demandeur. » 8 Lorsque la partie qui a demandé, en première instance, la nullité d'une surenchère sur aliénation volontaire, pour insuffisance de la caution, demande, en cause d'appel, que cette surenchère soit déclarée inadmissible à raison de la nature de la vente, ce n'est pas former une nouvelle demande, c'est proposer un moyen nouveau (Bourges, 26 janv. 1822; Sirey, t. 22, 2, p. 256; Dalloz, t 2, p. 158.)

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miné et exclusif de toute autre discussion.

C'est encore ce que prouvent formellement les arrêts qui ont rejeté, comme demandes nouvelles, des conclusions prises pour la première fois en cause d'appel (2). Tous sont motives sur le defaut de liaison avec la demande primitive jugée en première instance (3).

[Le principe posé par Carré, comme devant servir à résoudre la plupart des difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de l'art. 464, est exact.

Nous croyons, comme lui, inutile d'entrer dans le détail des nombreuses espèces qui le justifient. Plusieurs questions spéciales seront traitées sous les numeros suivants; mais, quant aux décisions qui n'offrent pas un intérêt par

100 Lorsque la demande principale étant fondée sur la prétention d'une veuve d'être considérée comme renonçante, l'appelant offre de faire preuve qu'elle a diverti les effets de la communauté, et doit être déchue du bénéfice de la renonciation, ce n'est encore là qu'une défense à la demande principale. (Rennes, 11 août 1817.)

Les motifs de ce dernier arrêt sont particulièrement ȧ remarquer.]

(2) 1o Arrêt du 22 fév. 1809. (V. Sirey, t. 9, 1re, p. 151; Dalloz. t. 6, p. 359.) Cet arrêt décide qu'une demande en rescision d'une vente d'immeubles pour fait de lésion, et celle en délaissement des mêmes immeubles pour fait d'impignoration, étaient essentiellement différentes par les résultats que ces actions devaient avoir; que la dern ère ne pouvait être explicitement comprise dans la première, ní être regardée comine un moyen nouveau qui lui servit d'appui, mais qu'elle était el e-même une action principale et indépendante...

2o Arrêt du 22 juillet 1809. (V. Sirey, t. 9, 1re, p. 394.) Un tribunal de commerce n'avait eu à prononcer que sur la nomination de deux arbitres, en remplacement de ceux qui avaient donné leur démission. Sur l'appel, la partie qui avait provoqué ce remplacement forme, pour la première fois, une demande en indemnité de 3,000 fr. La cour de cassation déclara cette demande non recevable, parce qu'elle n'était ni objet de compensation, ni exception à l'action intentée en première instance. « En effet, » est-il ajouté dans les considérants, il est diffici e de concevoir comment la ré»gularité ou la nécessité d'une nomination d'arbitres, » aurait pu dépendre de l'adjudication ou du refus » d'une indemnité, ou que l'une de ces demandes put » être considérée comme un moyen de défense envers

>> l'autre. >>

Ces deux arrêts expliquent clairement ce qu'on doit entendre par demande nouvelle et principale; c'est évidemment celle qui differe entièrement de la première, qui ne peut, en aucune manière, s'y raitacher; qui forme, en un mot, des procès distincts et séparés, qui n'out ensemble aucune connexité.

(3) Par suite de ces observations générales, nous allous examiner les diverses questions auxquelles, à notre connaissance. l'application de l'art. 464 a donné ou a pu donner lieu, et qui ne se trouvent pas résolues par les propositions énoncées aux notes de la présente.

Mais nous ne citerous que les arrêts rendus sous l'empire du Code de procé ure. On pourra voir, au Code annoté de Sirey, ceux qui ont été rendus par application de la loi du 3 brum, an 11, et dont on pourrait ar

90 Lorsqu'une demande est formée sur l'appel à fin de détermination, à dire d'experts, du prix d'un bail verbal contesté, elle est exception à la demande prin-gumenter par analogie. cipale.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.—TOME IV,

ticulier, nous nous bornons à indiquer, comme supplément à l'énumération faite par Carré dans ses notes, celles qui sont contenues dans la table décennale de Sirey et dans celle de la cour de Bruxelles (Tarlier, 1835).

Tous ces arrêts jugent, dans des circonstances données, que telle ou telle demande, formée pour la première fois en appel, est ou n'est pas recevable, comme rentrant ou ne rentrant pas dans la disposition exceptionnelle de l'art. 464 (1).

Il est, en matière de saisie immobilière et d'ordre, des règles particulières sur les nullités de procédure qui peuvent, ou non, être proposées en cause d'appel. On les trouvera développées sous leurs titres respectifs, avec les decisions qui s'y rattachent.]

1674. Est-ce former une demande nouvelle que de demander, pour la première fois, en cause d'appel, et pour cause de dol et de fraude, l'annulation d'un acte qui sert de base aux condamnations prononcées en première instance?

Cette question a été, à la cour de Rennes, l'objet d'une discussion approfondie dans une espèce où il s'agissait de l'appel d'un jugement qui avait déclaré valables des saisies-arrèts apposées en vertu d'un traité passé entre le saisissant et le saisi.

L'intimé opposait que la demande en annulation était une demande nouvelle. L'appelant prétendait, au contraire, qu'il se trouvait dans le cas des différentes espèces auxquelles la cour suprême a fait l'application de l'exception posée par l'art. 464. (V. les notes précédentes.) Comme cette question est de nature à se reproduire souvent, nous croyons d'autant plus utile de développer les moyens qui militaient en faveur de l'appelant, et que la cour de Rennes a adoptés, en rejetant la fin de non-recevoir que, par arrêt du 14 janv. 1817, la même cour avait jugée dans un sens contraire.

On a vu que l'action principale sur laquelle les premiers juges avaient eu à prononcer était une demande en validité de saisies-arrêts, apposées en vertu d'un traité intervenu entre parties, et dont ces saisies avaient l'exécution pour objet.

Mais une action en annulation de l'acte qui sert de base à des saisies, est incontestable ment le premier et le plus sûr moyen que l'on puisse opposer contre la demande en validité de ces saisies: elle constitue véritablement une exception contre cette demande, qu'elle a pour but de rendre sans effet, el par conséquent elle peut être formée en cause d'appel, nonseulement d'après le texte formel de l'art. 464,

(1) [Sur la Quest. 206, qui se résout par les mêmes principes, on trouvera aussi des espèces analogues.]

mais encore d'après les principes admis dans tous les temps. Toujours, en effet, il a été de règle que toute exception péremptoire à laquelle une partie n'a pas formellement renoncé, est proposable en tout état de cause, même sur l'appel. (V. Duparc, t. 9, p. 85; le Traité de proc. de Thomine, p. 11, et suprà, n° 751 et suiv.)

L'auteur du Nouv. Répert., v° Exception, t. 4, p. 803, s'explique sur ce point de la manière la plus formelle.

« A l'égard des exceptions péremptoires, » elles peuvent, dit-il, être proposées en tout » état de cause; elles peuvent même l'étre sur » l'appel, lorsqu'on les a omises en pre»mière instance. »

Et ce qu'il importe de remarquer dans l'espèce de notre question, c'est que l'auteur donne pour exemple de ces exceptions que les Parties ne couvrent point par leur silence pré

cisément les demandes en nullité du titre sur

lequel reposerait l'action, et les moyens de dol et de fraude. Il s'exprime ainsi, p. 802 :

« Les exceptions sont tous les moyens que » le défendeur peut opposer contre le fond de » la demande, soit parce que le demandeur est » sans titre, OU QUE SON TITRE EST NUL, ou » qu'il est le fruit de L'ERREUR, du DOL, de la » VIOLENCE, etc. »

Telle était exactement l'espèce d'exception que les appelants opposaient en appel devant la cour de Rennes. Il est évident qu'elle n'était pas une défense à l'action principale.

Cependant, pour appuyer la fin de non-recevoir résultant de ce que la demande en annulation eût été une nouvelle demande, on citait un arrêt de la cour de cassation, du 5 nov. 1807 (Sirey, t. 8, 1, p. 195; Dalloz, t. 8, p. 451), par lequel il a été décidé qu'on ne pouvait, sur l'appel, ajouter à une demande en nullité une demande en rescision qui n'avait pas été formée devant les premiers juges.

On pouvait en citer un autre du 8 pluviose an XIII (Sirey, t. 7, p. 890 ; Dalloz, t. 8, p. 430), lequel a décidé que l'on ne pouvait également ajouter, en cause d'appel, une demande en résiliation d'un bail à une demande en nullité.

Mais ces deux arrêts ne prouvaient rien en faveur de la fin de non-recevoir, et n'ont rien de contraire aux principes que nous venons d'établir.

En effet, dans l'espèce du premier, le demandeur, débouté en première instance d'une demande en nullité de partage, se pourvoit en appel, et joint à ses conclusions principales des conclusions subsidiaires, tendantes à ce que le partage qu'il attaquait fût rescindé pour cause de lésion.

« La cour, attendu que l'action en rescision » pour cause de lésion étant une action principale, essentiellement distincte de l'action » en nullité pour cause de dol, puisqu'au con

» lorsqu'elle peut servir de défense à l'action » principale, et que cette faculté doit s'appli» quer particulièrement à des moyens de » fraude, encore bien que le défendeur n'en » ait pas fait usage devant les premiers juges, » attendu qu'ils tendent à écarter l'action di»rigée contre lui, et que, par la nature même » de ces moyens, on peut supposer qu'ils n'ont » pas été découverts plus tôt. »

» traire elle en suppose la validité, elle aurait » dû être proposée en première instance, ce » que le demandeur n'avait pas fait, dit qu'en » se contentant de prononcer sur les conclu»sions prises en première instance, la cour d'appel n'avait pu contrevenir à aucune loi.» On voit que, dans cette espèce, la demande en rescision était véritablement une nouvelle demande qui n'était défense à aucune action, puisque c'était la partie demanderesse en première instance qui la formait en appel. Il y avait donc lieu à l'application de la première partie de l'art. 464, et non pas de la seconde partie, qui pose l'exception pour les de-sitions différentes. mandes nouvelles qui sont défenses à l'action. Le demandeur, qui a d'abord demandé la De même, dans l'espèce de l'arrêt de l'an XIII, rescision d'un traité pour cause de lésion, par c'était le demandeur en appel qui ajoutait sub-exemple, ne peut sur l'appel en demander la sidiairement aux conclusions prises devant le nullité pour cause d'incapacité des parties ou premier juge, à fin de nullité d'un bail, une réciproquement; ce serait former une noudemande subsidiaire à fin de résiliation. velle demande. La décision devait être la même que dans le premier cas.

Si, au contraire, sur une action formée en vertu des actes dont il s'agissait, le défendeur eût opposé en première instance une demande en nullité, et subsidiairement en appel une demande en rescision de ces actes, cette dernière eût été recevable sans difficulté, d'après la seconde partie de l'art. 464, puisqu'elle eût eu pour objet, comme l'autre, d'écarter l'action du demandeur.

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[Il résulte de la discussion de Carré, que le demandeur et le défendeur originaires sont placés, à l'égard des moyens de nullité à opposer contre les actes du procès, dans des po

Mais le défendeur est plus libre: sì, en première instance, il a opposé le premier de ces moyens à l'action intentée contre lui pour l'exécution de l'acte, il pourra, sur l'appel, se servir du second; car de sa part, cette demande, quoique nouvelle, n'est pas comprise dans la prohibition de l'art. 464; elle est au contraire protégée par la disposition exceptionnelle que cet article contient; elle est admise comme étant une défense à l'action principale. Un arrêt de la cour de cassation, du 20 juin

Telle est aussi la jurisprudence de la cour 1837, a précisément jugé dans ce sens une esroyale de Rennes.

On citera notamment un arrêt de la seconde chambre du 18 juin 1814, rendu dans l'espèce d'une transaction entre cohéritiers.

Le défendeur en avait demandé la nullité en première instance, d'après des moyens qu'il abandonna en cour d'appel.

Là il se bornait à soutenir que la transaction devait être annulée pour cause de lésion. On opposait à cette exception l'art. 464, en ce qu'il interdit toute demande nouvelle en cause d'appel.

Mais la cour considéra que, si l'exception n'avait pas été proposée en première instance, c'était une simple erreur de la partie, qu'elle devait être admise à relever en cause d'appel; elle ordonna, en conséquence, la preuve de la lésion, et fit ainsi une juste application de la seconde partie de l'art. 464.

pèce semblable à celle qui a occasionné la discussion de Carré.

Cette distinction est enseignée, avec raison, par Merlin, Quest., t. 7, p. 518 et suiv.; Boitard, sur l'art. 464; Thomine, no 515, et Talandier, no 351.

Nous pensons néanmoins, contrairement à l'avis de ce dernier auteur, que, si l'acte attaqué par le demandeur ne l'a été que dans le cours du procès pour répliquer à la défense du défendeur, et sur la production que celui-ci en a faite dans son interêt, il n'est pas obligé de s'en tenir au premier système d'attaque, et il peut sur l'appel en proposer un nouveau, car il est devenu défendeur sur l'exception; il doit jouir dans sa nouvelle position de tous les bénéfices qu'elle comporte (Grenoble, 25 juill. 1810; Sirey, t. 11, p. 377; Montpellier, 4 août 1832); et cela résulte aussi des arrêts de la cour de cass. du 1er fév. 1830 (Sirey, t. 30, p. 65), et du 31 déc. 1833.

De cette discussion, qui tend à justifier de plus en plus les observations générales faites sur la précédente question, nous concluons La règle que le défendeur peut. pour la preque l'on peut, en cause d'appel, demander mière fois en appel, faire valoir, contre les l'annulation d'un titre qui servirait de base au actes qui lui sont opposés, des moyens de nuljugement attaqué, et c'est aussi ce que la troi-lité qu'il n'avait pas fait valoir en première insième chambre de la cour d'appel de Rennes a stance, a été appliquée : jugé dans les termes suivants, par arrêt du 9 août 1817:

« Considérant que l'art. 464 permet de for» mer en cause d'appel une demande nouvelle,

1° Aux matières d'inscription hypothécaire par la cour de cassation, les 26 oct. 1808 (Sirey, t. 9, p. 198), 6 juin 1810 (Sirey, t. 10, p. 290), 5 fév. 1824, et par les cours de Tou

louse, 22 mars 1821 et 20 mai 1828 (Sirey, t. 28, p. 257), et de Grenoble, le 21 déc. 1838 (voy. Merlin, Quest., t. 7, p. 319, 4°);

2o A la défense d'un donateur, poursuivi en exécution de la donation, tendante à faire déclarer cette donation caduque, après que, devant les premiers juges, il ne l'avait attaquée que dans la forme (cass., 24 janv. 1822; Sirey, t. 22, p. 287, et Merlin, Quest., t. 7, p. 520, Y^) ;

5o A la défense d'un détenteur d'immeubles qui, après avoir soutenu en première instance, pour répondre à la demande en délaissement formée contre lui, qu'il possédait comme propriétaire, soutenait en cause d'appel qu'il les possédait comme créancier exerçant les droits de son débiteur (cass., 8 avril 1812; Merlin, Quest., t. 7, p. 321, 7°);

tion, du 2 juillet 1806 (Sirey, t. 6, p. 555), qui semble juger autrement, n'est pas, en réalité, contraire à ces décisions, car il considère que les deux demandes avaient été, du moins implicitement, proposées en première instance; 5° Par ceux de la cour de Bruxelles, du 11 mars 1824 (Merlin, Quest., t. 7, p. 319, 2o), et de la cour de Paris, du 6 juill. 1826; d'après lesquels un débiteur incarcéré, après avoir demandé, pour défaut de forme, la nullité de son incarcération ou de sa recommandation, y substitue un moyen tiré de son âge ou d'un vice du titre sur lequel la créance s'appuie;

4° Par un arrêt de la cour de Besançon, du 24 juillet 1828, qui décide qu'après avoir, en première instance, demandé la nullité d'une saisie-exécution, on ne peut, en appel, demander la nullité de l'acte en vertu duquel elle a été faite; il n'en est pas ici comme d'une saisiearrêt où c'est au défendeur à soutenir la nul

4° A celle d'un vendeur qui, poursuivi en délaissement, conclut devant les premiers juges à la résolution du contrat de vente, et propose, en appel, la nullité, pour cause de si-lité, c'est par voie d'action qu'on la propose mulation et de fraude (cass., 18 janv. 1814; Sirey, t. 14, p. 161, et Merlin, Quest., t. 7, p. 321, 8o);

5o A la nullité du titre sur lequel sont fondées des saisies-arrêts (Rennes, 29 avril 1816, et Limoges, 50 janv. 1822);

6o La partie dont l'intervention rejetée en première instance a été admise en cause d'appel, peut conclure devant la cour, sans qu'il y ait demande nouvelle, à la nullité d'une vente

dont la validité fait l'objet du procès (cass., 10 juillet 1827; Sirey, t. 27, p. 524);

7° On peut, pour la première fois en appel et en défense à une action en délaissement d'immeubles vendus par une femme, demander la nullité de la vente de ces biens, comme renfermant une donation non autorisée par son mari. (Pau, 19 mars 1831.)

Mais, qu'un pareil changement de conclusions ne soit pas permis au demandeur, c'est ce qui est attesté:

dans le cas actuel.

Mais un arrêt de la cour de Montpellier, du 15 nov. 1830 (Sirey, t. 31, p. 318), est contraire à ces principes, puisqu'il établit que le demandeur peut, en appel, invoquer la nullité d'une sentence arbitrale par d'autres moyens que ceux présentés en première instance: nous croyons cet arrêt mal rendu ; néanmoins, pour la saine intelligence de ces règles, voy. la Quest. 1677.

deur de changer le dispositif de ses conclusions, mais rien ne l'empêche d'en modifier les motifs.

En général, il n'est pas permis au deman

Il ne s'agit, sur la présente question, on le sent bien, que des nullités qui se rapportent aux titres. Quant aux nullités de procédure, on sait qu'elles doivent, d'après l'art. 173 (voy. les questions traitées sous cet article), être proposées, sous peine de déchéance, à une cerlaine époque de l'instance. Ainsi, en général, 1° Par plusieurs arrêts que rapporte Merlin, on peut les considérer comme tardives, lorsQuest., dans les conclusions du 22 mars 1810, qu'elles ne sont invoquées que sur l'appel. C'est au mot Contrat pignoratif, et qui jugent ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cass., qu'on ne peut, à une demande en nullité de du 6 oct. 1806 (Sirey, t. 20, p. 460). On ne contrat, formée par action principale en pre-pourrait, par exemple, y demander pour la mière instance, substituer ou joindre subsidiairement, en cause d'appel, une demande tendante à ce que l'acte dont il s'agit soit, pour l'avenir seulement, regardé comme non avenu;

2o Par ceux des cours de Paris, du 13 juill. 1810; Agen, 29 déc. 1812; Montpellier, 22 mai 1815 (Sirey, t. 14, p. 391); Bourges, 19 mai 1824; aux termes desquels, si le demandeur n'a conciu, en première instance, qu'à la rescision du contrat pour cause de lésion, il ne peut, sur l'appel, en demander la nullité ou réciproquement, ces deux fins étant essentiellement différentes. L'arrêt de la cour de cassa

première fois la nullité d'un rapport d'expert (Montpellier, 19 juin 1821), ou d'une enquête qui n'aurait pas été attaquée en première instance. (Colmar, 29 fév. 1811; Sirey, t. 14, 2o, p. 305.)

« Ces décisions, disait Carré à sa note Jurisprudence, sont une conséquence naturelle et a fortiori de l'art. 173, en ce qu'il impose aux parties l'obligation de faire usage des moyens de nullité, avant toute défense et exception.

Et même, quoique ces sortes de nullités ne soient pas couvertes par la proposition d'une exception d'incompétence, on ne pourrait, sur

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