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Merlin, Quest., t. 7, p. 329, 14o, qu'on pourrait substituer le grief de la captation à celui de la démence, puisque l'un et l'autre, quoique divers dans leur origine, tendraient toujours au même but, la nullité du testament. Enfin on peut, en appel, invoquer l'autorité de la chose jugée, quoiqu'en première instance on ait conclu d'une manière générale à ce que le demandeur fût déclaré purement et simplement non recevable. (Bordeaux, 16 janvier 1834.) Après avoir, en première instance, demandé simplement la nullité d'une renonciation autorisée par un conseil de famille, on peut, pour la première fois, en appel, soutenir que ce conseil était illégalement composé (Brux., 5 mars 1831), et celui qui a demandé, devant les premiers juges, la nullité d'une surenchère pour insuffisance de la caution, peut la demander, en cause d'appel, à raison de la nature de la vente, par exemple, parce qu'il s'agirait d'une vente à réméré. (Bourges, 26 janvier 1822; Sirey, t. 22, p. 236; Dalloz, t. 2, p. 158.)

On sentira la différence qui existe entre ces espèces et celles de la Quest. 1674, si l'on remarque que là le dispositif des conclusions au fond se trouvait changé sur l'appel, au lieu qu'ici les motifs seulement sont modifiés.

4° Il est pourtant certains moyens qui, quoique ne constituant pas de nouvelles demandes, ne seraient pas admis en appel, à cause de la renonciation que le silence en première instance ferait présumer. Telles seraient les exceptions qui doivent être proposées in limine litis, telles sont encore toutes les défenses dont la réserve serait incompatible avec le langage qu'on aurait tenu devant les premiers juges. La cour de Riom a jugé, le 9 mars 1829, que la partie qui, en première instance, n'a pas contesté une signature, n'est pas recevable à la contester en appel.

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deux degrés de juridiction. (Cass., 24 février 1806; Sirey, t. 6, p. 915; Dalloz, t. 12, p. 306.)

Mais lorsqu'un appel est interjeté sur le prétexte que les condamnations portées par le jugement ont été comprises dans une obligation postérieurement souscrite, et qu'ainsi il y a eu novation, la question de novation ne peut pas être soumise aux juges d'appel, ne l'ayant pas été à ceux de première instance. (Cass., 6 février 1816.)

6o Enfin la cour de cass. a jugé, le 12 décembre 1810, que ce n'est pas, de la part des juges d'appel, violer l'art. 464, que de statuer sur les contestations qui leur sont soumises d'après un moyen de droit non employé par les parties, si les parties peuvent proposer des moyens nouveaux; par la même raison, les juges d'appel peuvent suppléer des moyens que les parties auraient omis de faire valoir, Mais on sent que cette décision n'est admissible qu'à l'égard des moyens qui peuvent être suppléés d'office.]

[1677 bis. Peut-on élever, pour la première fois en cause d'appel, une question préjudicielle sur la qualité des parties?

Évidemment oui, si c'est le défendeur qui conteste la qualité du demandeur; car, alors même que cette contestation serait regardée comme une demande nouvelle, elle rentrerait dans l'exception de l'art. 464, puisqu'elle servirait de defense à l'action principale. Ainsi, lorsqu'un héritier du sang intente contre le légataire une action en nullité du testament, si celui-ci s'est borné, en première instance, à soutenir la validité du titre, il pourra contester sur l'appel la qualité d'héritier à son adversaire. Entre plusieurs arrêts qui ont consacré cette doctrine, nous citerons ceux de la 5o La consideration qui précède n'est ja- cour de cassation, des 22 thermidor an ix et mais applicable aux nouveaux moyens qui peu- 23 avril 1827 (Sirey, t. 27, p. 267), et 11 avril vent resulter de circonstances survenues de- 1833 (Sirey Devilleneuve, i. 33, 1, p. 478), puis le jugement. Ainsi une cour royale, après et des cours de Trèves, 13 décembre 1811; avoir considéré comme nulles des significations d'Orléans, 29 mars 1815 et 19 mai 1819; de faites avant le jugement, peut déclarer vala-Poitiers, 15 juillet 1826; de Rennes, 11 juin bles celles qui ont été faites depuis le jugement, et donner en conséquence gain de cause à la partie qui les a fait faire (cass., 3 mars 1830; | Sirey, t. 30, 1, p. 228); et, sur l'appel d'un jugement rendu en faveur du porteur d'effets de commerce, le nouveau porteur de ces effets peut demander l'exécution du jugement, quoique anterieur à son titre de transport, sans former une action séparée susceptible des

1833, et de Bordeaux, 27 juin 1853 (1). Merlin cite, en le blåmant, un arrêt de la cour de Colmar, du 11 mars 1819 (Dalloz, t. 8, p. 434), qui a jugé le contraire. (V. aussi notre Quest. 739 bis, § 2.) (2).

Mais le demandeur pourrait-il également, en cause d'appel, contester pour la première fois la qualité du défendeur? Merlin, vo Appel, Quest. de droit, § 14, art. 1, no 16 12°,

(1) [*., dans ce sens, Brux., 10 juillet 1823; Gand, 9 fév. 1838; J. de B., 1825, 20, p. 143, et 1858. p. 101; La Haye, 22 nov. 1826; Boncenne, t. 3, p. 310 et 515.

(2) [On ne peut cependant, pour la première fois en

appel, exciper du défaut de qualité de celui à la requête duquel l'assignation a été donnée, quand ceiu qui avait qualité est intervenu dans la cause. (Liége, 26 mars 1855.)]

propose une distinction: si la contestation tend à faire directement statuer sur la qualité du défendeur par le dispositif de l'arrêt, elle constitue une nouvelle demande, et devient, par conséquent, inadmissible; car l'art. 464 admet bien les demandes nouvelles qui servent de defense à l'action principale, mais non celles qui lui servent d'appui, d'où vient la différence de position entre le demandeur et le défendeur que nous avons signalée sur la Quest. 1674. C'est ainsi que l'a envisagé un arrêt de la cour de cass. du 18 avril 1820 (Sirey, t. 22, p. 224; Dalloz, t. 18, p. 341). Si ce n'est que comme moyen de justifier ses conclusions principales que le demandeur soulève des difficultés sur la qualité de son adversaire, en sorte qu'il n'y soit statué que par les motifs et non par le dispositif de l'arrêt à intervenir, et que la question reste entière entre les deux parties, aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée; car les moyens nouveaux ne sont pas interdits.

Cette distinction ne nous paraît ni juste, ni claire à quoi bon y puiser une règle de droit, si elle dépend uniquement de la formule que le demandeur emploiera dans ses conclusions? S'il peut échapper à la fin de non-recevoir en donnant une autre tournure à ses paroles, la différence n'est donc plus que dans les mots; s'il n'y en a point dans les choses, il serait plus naturel de traiter les deux cas de la même manière.

Et d'ailleurs le demandeur qui conteste, après coup, la qualité du défendeur, ne le fait certainement que parce qu'elle lui a été opposée dans le cours de l'instance. Dès lors il devient défendeur sur l'exception, et peut, à ce titre, comme nous l'avons dit sur la Question 1674, opposer à cette exception des demandes véritablement nouvelles.

Voici la distinction à laquelle nous nous arrêterions plus volontiers.

Si la demande originaire ne suppose pas la reconnaissance dans la personne du defendeur de telle ou telle qualité, le demandeur pourra toujours, si plus tard on la propose pour s'en faire un moyen de défense, la contester et faire déclarer qu'elle n'appartient point à celui qui la réclame. Ainsi, j'assigne un individu en délaissement d'une succession qu'il détient comme légataire, je fais annuler son legs, et, sur l'appel, il m'oppose qu'il est plus proche heritier du sang que moi-même; je pourrai contester cette qualité et faire déclarer, par le dispositif de l'arrêt, qu'elle ne lui appartient point.

(1) [La demande en partage de succession est censée comprendre tout ce qui en dépend, et par conséquent, si on a omis de désigner certains objets, on peut y suppléer en appel; mais celle en partage d'un objet dé

Au contraire, je conclus à ce qu'un successible soit condamné comme heritier bénéficiaire : je ne pourrai pas, sur l'appel, lui contester cette qualite et demander qu'il soit condamné comme heritier pur et simple. La cour de cass. a jugé, le 29 janv. 1833 (Devilleneuve, t. 33, 1, p. 276), que ce serait former une de ces demandes nouvelles qui sont interdites par l'art. 464, et si mon adversaire a été renvoyé d'une demande que j'avais formée contre lui en son nom personnel, je ne pourrai pas le faire condamner sur l'appel en qualité d'heritier (Brux., 9 mars 1811); mais ce dernier cas n'est pas de nature à se présenter souvent dans la pratique.

Nous croyons que toutes les espèces dans lesquelles la question ci-dessus posée peut être soulevée rentreront dans la première branche de notre distinction, et que, par conséquent, le demandeur pourra toujours, de mème que le défendeur, contester pour la première fois en appel la qualité de son adversaire.

Cependant la partie ne pourrait changer elle-même de qualité pour appuyer une demande dont elle aurait été démise en première instance. (Agen, 28 janv. 1815; Dalloz, t. 8, p. 435.)]

[1677 ter. Peut-on considérer comme nouvelle sur l'appel, la demande qui n'a pas été expressément, mais qui a été virtuellement formée en premiere instance?

Non, disent avec raison Merlin, Quest. de droit, v° Appel, § 14, art. 1er 16°, et Tailandier, n° 350 et 357; et ces auteurs citent, à l'appui de leur opinion, un arrêt de la cour de cass., du 17 oct. 1809, auquel il faut joindre celui de la cour de Liege, du 10 fev. 1807, jugeant tous les deux qu'une demande en separation de patrimoine, qui n'avait eté que virtuellement formée en première instance, est admissible en appel, et c'est en vertu du mème principe que les cours d'Agen et d'Angers oni juge, les 8 janv. et 5 mai 1824 (Sirey, t. 25, p. 210); celle de Grenoble, le 15 août 1850; et la cour de cass., le 29 août 1826 (Sirey, t. 27, p. 186), que, dans un procès en partage d'une succession, copartageants peuvent former, en cause d'appel, des demandes en rapport qu'ils n'ont pas proposées en première instance (1). Enfin, on en trouve une autre application dans l'arrêt de la cour de cass., du 24 floréal an XII, d'après lequel la demande formee contre un garant par son acquereur, en indemnite de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre celui-ci, comprend nécessairement la

les

terminé n'est pas dans le même cas, on ne peut y ajouter en appel la demande en partage d'un objet différent. (Bourges, 7 mai 1830.)]

conditions essentielles. Les fruits d'un immeuble en sont, au contraire, le produit naturel et indispensable, et doivent suivre, par conséquent, toujours le sort de cet immeuble.

demande en restitution du prix de vente, la- | n'est souvent que fictif, et voilà pourquoi la quelle peut, en conséquence, être pour la pre-loi a voulu en attacher l'acquisition à certaines mière fois expressément formulée en cause d'appel. La cour de Bourges a encore admis la même doctrine, le 12 mai 1850, en déclarant qu'on peut, sur l'appel, spécifier les moyens de nullité contre un procès-verbal d'expert, Le jugement qui vous attribue soit la somme, après s'être contenté, en première instance, soit l'immeuble, doit sans doute rétroagir au de demander la nullité, d'une façon générale, jour où vous en avez fait la demande; mais si pour vice de forme. L'arrêt de la cour de cass., vous aviez eu la somme depuis ce jour, il n'est du 22 juillet 1809 (Sirey, t. 9, p. 394), n'est pas certain que vous l'eussiez utilisée; il est pas contraire à ces décisions; tout ce qu'il dé- | certain; au contraire, que les fruits qu'a procide, c'est que la demande dont il s'agissait duits l'immeuble, quels qu'ils soient, seraient dans l'espèce n'avait pas été présentée, même tombés dans votre domaine. virtuellement, devant les premiers juges (1).

Au reste, il faut admettre, avec la cour de Bourges, arrêt du 9 déc. 1830, que de simples réserves, faites en première instance, ne pourraient faire regarder l'action comme renfermant virtuellement la demande qu'elles concernent, et que, par conséquent, cette demande ne pourrait être soumise aux juges d'appel se réserver de former plus tard une demande, c'est déclarer qu'on ne la forme pas actuellement.]

[1677 quater. La demande des intérêts estelle censée virtuellement comprise dans celle du capital? Celle des fruits dans celle qui tend au délaissement d'un immeuble?

Le § 2 de l'art. 464 porte que les intérêts échus depuis le jugement peuvent être demandés en cause d'appel. Mais faut-il décider de même à l'égard de ceux qui sont antérieurs au jugement?

Un arrêt de la cour de Brux., du 15 juin 1825. a jugé, avec raison, la négative. L'arti- | cle 1153, C. civ., portant que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, il faut uue demande expresse pour les faire courir. On ne pourra donc, sans contrevenir à l'art. 464, former, pour la première fois, cette demande en cause d'appel. Il faudrait pour cela que les intérêts fussent dus de plein droit. (Bordeaux, 3 avril 1827. — V., dans ce sens, Merlin, Quest., v° Appel, §14, art. 1er, no 16 17°.) (2).

Mais il n'en faut pas conclure, dit le même auteur, no 19. qu'il en soit de même des fruits d'un immeuble dont on demande le delaissement. Les intérêts moratoires d'une somme n'en sont pas le produit réel et nécessaire: il

(1) [* Une demande dont il n'a été parié que vaguement dans les motifs qui précédaient les conclusions de première instance, ne peut être utilement présentée, par conclusion formelle, en instance d'appel. (Brux., 2 déc. 1835; J. de B., 1836, p. 195.)]

(2) [* Est recevable en instance d'appel la demande des intérêts moratoires; ils ne sont qu'un accessoire de la demande et ne sauraient dès lors constituer une deinande nouvelle dans le sens de l'art. 461, C. proc. 11

|

Aussi la demande de l'immeuble est toujours censée comprendre celle des fruits; et c'est ainsi que l'ont jugé les arrêts de la cour de cassation des 2 niv. an Ix, 21 vend. an X, 13 niv. an XII (Sirey, t. 7, p. 890; Dalloz, t. 9, p. 444). Enfin l'on doit décider de mème à l'égard des fruits antérieurs à la demande, lorsque le possesseur n'était pas de bonne foi. (Besançon, 25 août 1826.)

La cour de Bruxelles a même été jusqu'à décider, le 4 juin 1828, que l'on pouvait, sur une action en payement de loyers, demander, pour la première fois, en appel, les arrérages echus depuis l'introduction de l'instance, mais avant le jugement. La disposition de l'art. 464, qui permet de demander ceux qui sont échus depuis le jugement, n'est pas, a dit cette cour, exclusive de la demande de ceux qui sont échus avant. Nous ne partageons pas cet avis. Les loyers sont bien dus de plein droit; mais la demande de quelques termes ne saurait être regardée comme comprenant virtuellement celle des autres. Que le demandeur puisse faire statuer par les premiers juges sur les arrérages échus depuis l'introduction de l'instance, rien de plus naturel; mais, s'il a négligé de le faire, nous ne croyons pas qu'il puisse valablement réparer cette omission sur l'appel. Ce serait augmenter sa demande, en former une nouvelle, et cela hors des exceptions admises par notre article.]

[1677 quinquies. Peut-on en cause d'appel restreindre la demande qu'on avait formée en première instance ou l'augmenter?

L'affirmative de la première question n'est pas douteuse : la demande restreinte étant né

n'y a aucune raison de refuser en appel des intérêts qui ne sont qu'un juste dédommagement du retard ape porté dans le payement de la somme réclamée, et qui ont pu être négligés d'abord par le créancier, dans l'espèce, d'une prompte decision qui le ferait rentrer dans les fonds. Ils sout dus, s'il y a lien de les attribuer, depuis la demande qui en a été faite en instance d'appel. (C. civ., art. 1153. — Liége, 21 juin 1841; J. de B., 1841, p. 565.)

cessairement comprise dans la demande plus étendue qu'on avait d'abord formée, il est impossible de dire, lorsque sur l'appel on` se réduit à la première, qu'elle n'ait pas subi le premier degré de juridiction. Ainsi on peut d'une demande en divorce faire devant le tribunal d'appel une action en séparation de corps. (Paris, 15 août 1814.) Le gérant d'une société qui, en vertu de l'acte de société, a demandé un intérêt, peut, sur l'appel, en vertu d'une délibération des sociétaires qui remonte à une époque antérieure à l'action principale, demander une autre sorte d'intérêt moindre que le premier. (Cass., 22 mai 1822; Sirey, t. 22, p. 501.) Une commune qui a soutenu, en première instance, qu'un chemin était public, peut, en appel, restreindre sa demande au droit de passer à pied et à cheval par le terrain litigieux. (Cass., 14 juillet 1824; Sirey, t. 25, p. 230; Dalloz, t. 8, p. 441.) On peut, après avoir demandé un droit de copropriété, restreindre en appel ses prétentions à un droit de servi tude ou d'usage. (Cass., 7 mars 1826; Sirey, t. 26, p. 524; Metz, 16 août 1814; Bourges, 14 mai 1828.) Celui qui a été débouté en première instance d'une action qu'il avait intentée, tant en son nom que dans l'intérêt d'un tiers, dont il n'est ni le fondé de pouvoir, ni le représentant légal, peut déclarer, en cause d'appel, qu'il n'agit plus qu'en son nom privé. (Cass., 1er sept. 1815; Dalloz, t. 8, p. 440; Sirey, t. 14, p. 67.) Tous ces arrêts sont cités, avec approbation, par Merlin, Quest., vo Appel, 14, art. 1er, no 16 18° et 19°, et Tallandier, no 357.

mière fois, sur l'appel, une demande en garantie?

Nous avons résolu cette question pour la négative, sous les no 771 bis, § 2, 773 et 773 bis. Nous ajouterons ici, pour appuyer cette solution, les autorités de Favard, t. 1, p. 183, no 5; Pigeau, Comm., t. 2, p. 41; Talandier, no 357, 27°, et Merlin, Quest., vo Tribunal d'appel, § 2.]

[1677 septies. Peut-on représenter, en appel, les demandes sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer?

L'affirmative n'est pas douteuse; cette omission est une des erreurs pour le redressement desquelles l'appel a été institué.

D'ailleurs, la disposition de l'art. 464 n'a rien d'où l'on puisse induire une solution opposée. Aussi celle que nous donnons est-elle partagée par Talandier, no 349.

Cependant la cour de Rennes a refusé, le 19 mai 1812, de statuer sur de pareilles conclusions, sous prétexte qu'il n'y avait pas à cet égard d'appel relevé par la partie qui renouvelait devant elle les conclusions non répondues par les premiers juges. Il nous semble que le fait seul de la position de ces conclusions équivaut à la proposition d'un grief d'appel.

Au reste, un arrêt de la cour de cassation, du 4 juin 1853, a confirmé pleinement notre doctrine, en décidant que, lorsque le tribunal a omis de statuer sur des conclusions subsidiaires qui lui avaient été présentées, la cour saisie de l'appel non-seulement peut, mais doit même s'en occuper.]

1677 octies. La demande nouvelle qui, aux termes des dernières dispositions de l'article 464, pourrait être formée devant la cour d'appel, serait-elle, par là même, irrecevable devant le tribunal de première instance?

Non sans doute; les exceptions de l'art. 464 ne sont que facultatives, les parties peuvent, à leur gré, user ou non du bénéfice qu'il leur accorde. Si elles y renoncent, on ne peut leur en faire un grief.

Mais, par la raison des contraires, il y aurait demande véritablement nouvelle, et, par conséquent, irrecevable en cause d'appel, si on augmentait, en dehors des limites tracées par le second de l'art. 464, les conclusions prises en première instance; par exemple, si, après s'être borné à demander des droits d'usage, on demandait eu appel un droit de propriété (cass., 13 fruct. an vii; 27 déc. 1824; Sirey, t. 25, p. 303); ou si, après avoir demandé la péremption d'un jugement de séparation de biens, faute d'exécution dans les délais, on en demandait, en cour d'appel, la rétractation pour mal jugé (Toulouse, 23 août 1827; Sirey, t. 28, La voie naturelle, ordinaire, consiste à enp. 211); ou si, après avoir demandé seulement gager l'instance devant le tribunal du premier la vérification du testament, et la saisine pro-degré; on peut le faire même dans les cas où visoire de la succession, l'héritier demandait, en appel, que le testament fût rejeté (Caen, 13 nov. 1829); on si, après avoir demandé en première instance, à chacun de plusieurs obligés, le payement de la part et portion de chacun d'eux, on modifiait ses conclusions, en appel, par une action solidaire. (Brux., 9 fév. 1820.)

V. néanmoins la Quest. 1674 sexies.] [1677 sexies. Peut-on former pour la pre

la loi autorise à le franchir. Ainsi l'a jugé la
cour de cass., le 18 fév. 1819. (Sirey, t. 19,
p. 304; Dalloz, t. 8, p. 458.) La doctrine de
cet arrêt est déclarée conforme à la loi, par
Merlin. Quest., vo Appel, 14, art. 1er, no 17,
§
et Tallandier, no 354. Le premier de ces au-
teurs la trouve, néanmoins, un peu rigoureuse
et la regarde comme signalant, dans l'art. 464,
un vice de rédaction qu'il serait sage de faire
disparaître.

Nous ne comprenons pas qu'on puisse appe

ler rigoureuse une doctrine qui, au lieu d'une | les premiers juges, la loi défend, soit que l'ap-voie d'action, en accorde deux.]

[1677 novies. Lorsque l'appel est non recevable, la cour peut-elle néanmoins statuer sur les demandes nouvelles?

Évidemment non. Si l'art. 464 autorise, dans certains cas déterminés, l'appelant ou l'intimé à saisir la cour de demandes nouvelles, c'est à cause de la connexité qu'elles ont avec la demande principale, et uniquement parce qu'il est avantageux de les terminer par un seul arrêt. Mais quand la connaissance de la demande principale n'est pas régulièrement dévolue à la cour, que l'appel ne peut se soutenir, quelle raison y aurait-il de violer, à l'égard des demandes accessoires, la règle des deux degrés? Aussi la cour de Rennes a-t-elle consacré la solution négative de cette question, le 18 juillet 1820.]

ART. 465. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.

Il en sera de même dans le cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.

pel ait été porté à l'audience, soit qu'une instruction ait été ordonnée, de passer en taxe toutes les pièces d'écritures qui ne seraient que la répétition de celles qui eussent été déjà fournies en première instance ou en appel. Elle veut enfin qu'en tous les cas, même lorsqu'il s'agit des demandes nouvelles autorisées par l'art. 465, il ne soit fourni que de simples actes de conclusions motivées. « Il était im» possible, disait Bigot de Préameneu, qu'elle » prit plus de précautions contre les écritures » inutiles. Son observation dépend sans doute » de la vigilance des magistrats, mais on a pour » garantie le devoir qui leur est imposé, et la » crainte qu'ils auraient d'être regardés comme >> fauteurs des abus. »>

1678. Peut-on répondre aux actes de conclusions qui contiennent les nouvelles demandes et les exceptions?

Pigeau, liv. II, 4e part., tit. Ier, chap. 1er, pense que, ces demandes étant incidentes, on a droit de répondre par un simple acte à celui dans lequel elles sont proposées. Il se fonde sur les dispositions de l'art.337 et sur celle de l'art. 470, qui porte que les règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées en appel.

[Nous sommes aussi de cet avis.]

1679. En quel sens est-il permis de changer et de modifier les conclusions? Pour concilier avec le principe général que l'on ne peut former, en cause d'appel, des deSi la même pièce contient à la fois et demandes nouvelles autres que celles qui sont nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens (1) ou exceptions.

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nous

autorisées par l'art. 464, la disposition de l'art. 465, qui donne aux parties le droit de changer ou modifier leurs conclusions, tenons pour certain que ce dernier article doit être entendu en ce sens, qu'il ne permet ces modifications ou changements qu'autant que les objets auxquels ils s'appliquent se trouvent toujours compris au nombre de ceux quiavaient été réclamés en première instance. En effet, s'il était permis, sans réserve, d'ajouter aux conclusions prises devant les premiers juges, il le serait aussi de former des demandes nouvelles, et les art. 464 et 463 se trouveraient en opposition. (V. Berriat, tit. de l'Appel, note 93.) (2).

CCCLXXXVI. L'esprit de toutes les dispositions de la loi, concernant l'instruction sur l'appel, est que cette instruction soit dans tous les points d'une grande simplicité. On a voulu faciliter aux parties l'emploi de tous leurs moyens d'attaque ou de défense, sans multiplier en pure perte les instructions et les procédures écrites. C'est dans cette vue que l'article 465 a été rédigé. Ainsi, en autorisant les parties à changer ou à modifier leurs conclu-4 juill. 1814.] sions, parce qu'elles ont le droit de réparer les omissions qu'elles auraient commises devant

(1), sur cet article, notre Traité des lois d'organisation, art. 14.

(2) Il est toujours permis de prendre des conclusions subsidiaires, c'est-à-dire des conclusions qui ne sont

[Nous adoptons l'interprétation que donne Carré à cette partie de l'art. 465. Elle est confirmée par un arrêt de la cour de Rennes du

[1679 bis. Des demandes nouvelles, ou des corrections de conclusions, formées au

qu'une suite ou une modification en moins des conclusions principales. (Cass., 22 mai 1822; Sirey, t. 22, p. 301.) - [V. notre Quest. 1677 quing.]

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