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signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, lors même que ce dernier n'aurait pas été en cause; le subrogé tuteur n'est pas alors chargé de la défense du mineur pendant l'appel; mais il sera, comme le tuteur lui-même, responsable, s'il laissait passer le délai de trois mois, depuis la signification qui lui aura été faite, sans avoir pris les mesures prescrites par la loi, pour savoir si l'appel doit être interjeté et sans l'avoir interjeté. (V. Code civ., art. 420.) Ceci s'applique à l'interdit, que l'art. 509 du Code civil assimile au mineur, pour sa personne et pour ses biens (1). 1582. Quelles sont, outre celle qui résulterait de l'expiration du délai d'appel, les fins de non-recevoir que l'on peut opposer afin de faire déclarer la poursuite non recevable?

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On peut, en général, opposer contre un appel toutes les fins de non-recevoir que l'on peut élever contre une demande formée en première instance (voy. en conséquence t. 2, nos questions sur le titre des Exceptions, el infrà, celles que nous examinerons sur l'article 456); mais les plus importantes sont celles qui résulteraient de ce que le jugement aurait acquis l'autorité de la chose jugée, non-seulement par l'expiration du délai, conformément à l'art. 444, mais encore par l'acquiescement tacite ou formel de la partie qui voudrait se rendre appelante, même incidem

ment.

[Une autre fin de non-recevoir, particulière à l'appel et non moins puissante que celles qui résultent de l'expiration du délai et de l'acquiescement, se fonde sur ce que l'affaire ne serait pas susceptible des deux degrés de juridiction, et que, partant, la sentence des premiers juges serait définitive et inattaquable par la voie de l'appel.

Les questions qui concernent la matière des premier et dernier ressorts étant des questions de compétence plus que de procédure, c'est à son Traité de la Compétence que Carré en a renvoyé l'examen. Le tit. IV du liv. II de la 2o part. y est entièrement consacré.

Quant à la jurisprudence, on peut consulter les nombreuses décisions rapportées dans Dalloz, vo Degrés de juridiction.

La compétence des tribunaux civils en dernier ressort, autrefois réglée par le tit. IV de la loi du 24 août 1790, l'est maintenant par les art. 1 et 2 de la loi du 11 avril 1838, sur laquelle on peut consulter l'excellent commentaire publié par notre savant collègue Bénech. (Voy., pour la Belgique, la loi du 25 mars 1841.)

La loi du 23 mai 1838, sur les justices de paix, commentée par le même auteur, détermine, de son côté, la compétence en dernier ressort des juges de paix. (Voy. la même loi belge.)]

1583. Qu'est-ce que l'on entend par chose jugée? Dans quels cas et contre quelles personnes peut-on opposer l'autorité qui en résulte?

En droit, ce mot chose jugée a différentes acceptions: il se prend tantôt pour ce qui résulte d'un jugement, tantôt pour le jugement mème; souvent aussi l'on s'en sert pour exprimer la jurisprudence qui résulte de l'uniformité de différentes décisions portées sur un même point de droit c'est dans ce sens qu'on dit invoquer l'autorité de la chose jugée ; c'est-à-dire justifier sa demande ou ses défenses sur des décisions rendues dans des espèces semblables (2). Mais ces expressions s'emploient particulièrement pour désigner la chose décidée par un jugement en dernier ressort ou devenu inattaquable par les voies ordinaires (3). C'est sous ce rapport que l'autorité de la chose jugée opère une fin de nonrecevoir, non-seulement contre l'appel du jugement, mais contre toute demande nouvelle qui serait formée entre les mêmes parties, pour le même objet et pour la mème cause (4).

Il arrive rarement qu'une partie laisse acquérir contre elle l'autorité de la chose jugée par l'expiration du délai d'appel; mais celle qui résulte de l'acquiescement est la fin de non-recevoir que l'on oppose le plus fréquemment en cause d'appel; il est donc nécessaire d'examiner en quelles circonstances on peut dire qu'il existe ou non acquiescement à un jugement en premier ressort. C'est l'objet de la question suivante.

(1) Le Code a, d'ailleurs, adopté une mesure qui met de plus en plus l'État, les établissements publics, les mineurs et les interdits à l'abri des surprises qui seraient faites à la justice, en les admettant à se pourvoir par requête civile, lorsqu'ils n'auront point été défendus, ou lorsqu'ils ne l'auront pas été valablement. (Voy. nos questions sur l'art. 481.)

(2) Voy., sur l'autorité que peuvent avoir les décisions judiciaires, dans les affaires contentieuses autres que celles sur lesquelles elles sont intervenues entre les mêmes parties, la dissertation sur la jurisprudence

des arrêts, en tête du Dictionnaire des arrêts modernes, par Loyseau et Dupin.

(3) Nous disons par les voies ordinaires, c'est-à-dire par opposition ou appel, parce que les moyens extraordinaires n'ôtent pas au jugement, tant qu'il subsiste, l'autorité de la chose jugée, tandis que tout jugement qui peut être attaqué par la voie de l'opposition ou de l'appel ne peut être dit passé en force de chose jugée. (Voy. Delvincourt, p. 594, note 2.)

(4) For. Code civil, art. 1350 et 1551, et Delvincourt, t. 6, p. 95 des Institutes.

1584. En quelles circonstances un juge- | ment est-il réputé avoir acquis ou non l'autorité de la chose jugée par acquiescement de la partie ?

On nomme acquiescement l'adhésion ou consentement qu'une partie donne à un jugement ou à quelque autre acte que ce soit. Acquiescer à un jugement, c'est donc en approuver les dispositions et se soumettre à les exécuter, ou du moins consentir qu'elles reçoivent leur exécution; c'est donc renoncer à l'appel qui aurait été ou qui pourrait être

interjeté ; c'est donner à ce jugement l'autorité de la chose jugée.

L'acquiescement est FORMEL OU TACITE.

Il est formel, lorsqu'il est donné par un acte contenant déclaration positive de la partie (1) ou de son fondé de pouvoir spécial. (Rodier, sur l'art. 5 du tit. XXVII de l'ordonnance.)

Il est tacite, lorsqu'il résulte ou de son silence ou d'un fait de sa part qui ne permet pas de douter qu'elle a entendu consentir au jugement et vouloir l'exécuter (2). (Voy. Merlin, Répert., v° Consentement; Denisart, au mot

(1) Ainsi, souscrire une déclaration que l'on tient un jugement pour signifié, et que l'on promet de s'y conformer, c'est acquiescer et se rendre non recevable dans l'appel (cass., 16 fév. 1816; Sirey, t. 16, p. 158), et cet acquiescement peut être valablement donné, même par une simple lettre missive. (Cass., 25 prair. an vi, et 20 janv. 1806, au nouv. Répert., vo Viduité.) [Voy. l'opinion conforme de Talandier, no 88.] Mais si la lettre ne contient que des offres, il est nécessaire, pour que l'acquiescement produise ses effets, de prouver que la partie qui les a faites a reçu de l'autre une lettre contenant acceptation. (Rennes, 3 therm. an VIII.)

(2) Par exemple, on pourrait opposer la fin de nonrecevoir résultant de l'acquiescement tacite dans les cas suivants :

10 Si la partie a demandé un délai, soit pour payer les dépens, soit pour exécuter la condamnation (loi 5, Code, de re judic.); 2o à plus forte raison, si elle a payé les dépens, sans réserve et sans protestation (voy. t. 2, Quest. 664); [ou si elle a assisté, par son avoué, à la taxe, ou si elle a formé opposition à cette taxe, comme excessive, ainsi que l'enseignent avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 5, et Talandier, no 123]; 3 si elle fait quelque acte qui suppose évidemment reconnaissance de la dette qui est l'objet de la condamnation, comme si elle la comprend dans son bilan (Paris, 27 frim. an x11; Sirey, t. 7, p. 762); 4o si elle assiste personnellement à l'enquête qui se fait contre elle (t. 3, no 1562); 5o si elle accepte des offres, ou si elle conteste une caution, puisqu'en cela elle exécute le jugement (voy. infrà, liv. V, tit. I et II); 60 si, après un jugement qui a ordonné qu'il serait passé outre à une adjudication, nonobstant appel, la partie saisie en interjette appel, et néanmoins demande un sursis, au moment de l'adjudication. (Cass., 16 nov. 1818; Sirey, t. 20, p. 377; Dalloz, t. 1, p. 178.)

Tous les actes que nous venons de détailler étant, en effet, négatifs de l'intention d'appeler ou de poursuivre l'appel, opèrent acquiescement tacite, et, par conséquent, fin de non-recevoir contre l'appel.

Mais laisser prêter un serment supplétoire, sans se pourvoir de suite ou sans s'y opposer (cass., 21 therm. an vi; Sirey, t. 1, p. 269), offrir les frais par forme de consignation pour prévenir ou arrêter des poursuites (cass., 2 janv. 1816; Sirey, t. 16, p. 358), n'exécuter le jugement que parce qu'il est exécutoire par provision, ce n'est pas acquiescer. (Cass., 12 flor. an ix, brum. an x1, et 2 janv. 1816; Sirey, t. 16, p. 321; 1803, p. 54; 1816, p. 358.) Seulement, dans ces cas, la prudence exige que l'on fasse des réserves et protestations d'appel. (Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 3, p. 12.) Remarquons cependant qu'il y aurait acquiescement, même nonobstant les réserves, si, de part et d'autre, les titres et pièces avaient été remis lors du payement du montant de la condamnation, parce que cette remise annoncerait que les parties seraient demeurées

d'accord, que tout serait consommé entre elles. (Riom, 10 juin 1817; Sirey, t. 18, p. 62; Dalloz, t. 1, p. 135.) [En matière de serment litisdécisoire, la cour de cassation a jugé, le 8 juin 1819 (Dalloz, t. 1, p. 151), contrairement à l'arrêt cité par Carré, que la présence de la partie adverse à la prestation du serment, sans protestation ni réserve, emportait acquiescement de sa part. Quelques autres décisions ont été rendues dans le même sens. C'est la présence seule de l'avoué qui, d'après la jurisprudence généralement reçue, ne compromet point les droits de sa partie. (Voy. les arrêts indiqués dans Dalloz, vo Acquiescement.)

Favard, t. 1, p. 43, no 12, fait observer que l'arrêt de 1819 pourrait bien n'avoir été rendu que sous l'empire des circonstances, et n'être pas une décision théorique.

Quant à nous, il nous semble que, si le serment est prêté à l'audience même où le jugement qui l'ordonne a été rendu, et immédiatement après, la partie adverse qui y assiste ne peut être réputée y acquiescer, quelque silencieuse que soit son attitude; car elle n'a eu ni le temps ni le moyen de s'opposer à l'exécution de ce jugement, par un appel régulièrement formulé. Elle ne peut appeler à la face du juge, elle n'a pas eu le temps de réfléchir au parti qu'elle devait prendre.

Mais, si elle y assiste, après une sommation à elle donnée pour cet effet, son silence ne peut manquer d'être approbatif; car autrement, qu'y viendrait-elle faire?

C'est aussi l'avis de Merlin, Quest., vo Appel, $ 6, no 3, qui va même plus loin, puisqu'il enseigne que cette partie sera censée avoir acquiescé, lors même qu'elle ne se présenterait pas, si elle a négligé de faire appel avant la prestation.

Cette dernière opinion aurait pour résultat d'enlever à la partie une portion du délai que la loi lui a ménagé pour faire appel. Aussi Talandier, no 127, la repousset-il, avec raison, selon nous, quoique deux arrêts cités par cet auteur semblent la consacrer.

Quant à l'exécution des jugements en général, il nous serait difficile de présenter une doctrine absolue; nous ne ferons qu'indiquer quelques règles de conduite pour les parties et pour les juges la question de savoir si l'exécution peut être considérée comme un acquiescement tacite, ne peut être résolue qu'au moyen de quelques distinctions.

Les jugements sont ou en dernier ressort ou sujets à l'appel.

Ces derniers sont ou ne sont pas exécutoires par provision.

Les faits d'exécution dont on veut faire résulter l'acquiescement sont spontanés ou forcés.

Quand l'exécution est spontanée, il semble de toute évidence qu'il y a toujours acquiescement; car on est tenté de croire que l'exécution volontaire d'un jugement emporte renonciation à l'attaquer. Et cela est,

en effet, sans contestation, lorsqu'il s'agit d'un jugement sujet à l'appel, et non exécutoire par provision, à l'exécution duquel rien d'éloigné ou de prochain n'était capable de forcer ni d'engager la partie condamnée aussi l'acquiescement résulterait inévitablement de l'exécution volontaire donnée dans ces circonstances, sans qu'on pût s'y soustraire en l'accompagnant de protestations ou réserves d'appel; car ces réserves seraient détruites par le fait même de l'exécution: Protestatio actui contraria nihil valet. C'est l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2. p. 5, et de Favard, t. 1, p. 43, no 13, conforme à un arrêt de la cour de Colmar du 11 avril 1835 à plus forte raison y aurait-il acquiescement si les réserves n'avaient pas eu lieu.

Cependant on peut spontanément se conformer à une décision judiciaire, et néanmoins ne le faire que pour ne pas y être contraint plus tard et à ses frais. Ainsi une partie condamnée par un jugement emportant avec lui exécution provisoire, ou par un arrêt, ne devrait pas être considérée comme ayant acquiescé à ce jugement ou à cet arrêt, par le fait seul qu'elle les aurait exécutés spontanément. Cette exécution devrait être regardée, de sa part, comme une mesure de prudence pratiquée pour prévenir des frais de poursuite inévitables, et non comme une approbation de la décision qui les a autorisés. Telle a toujours été notre opinion, qui s'appuie de celle de Talandier, no 135.

Il est vrai que la cour de cassation avait jugé, le 3 fructidor an XIII, que l'exécution non forcée d'un jugement, même exécutoire par provision, emportait acquiescement, que cette jurisprudence a été suivie par la cour de Bordeaux, les 8 mai 1829 (Sirey, t. 29, p. 325) et 10 août 1830, et que Merlin, Quest. de Droit, vo Acquiescement, § 8, 20, la justifie en disant que, jusqu'aux poursuites, il n'y a pas nécessité d'exécuter le jugement, et que, par conséquent, on est censé, en l'exécutant sans motif et sans réserves, avoir voulu acquiescer.

Mais les circonstances de fait ont dû singulièrement influer sur les décisions que nous venons de rapporter; car on ne voit pas pourquoi, lorsque celui qui, d'un jour à l'autre, peut être forcé à faire quelque chose, sans moyen possible de s'y opposer, l'exécute volontairement pour éviter les frais, il doit être puni de sa bonne volonté : il devait même agir ainsi, puisque, en cas de poursuites commencées, il eût été obligé de les payer si, en définitive, il eût succombé.

Aussi la cour de cassation a-t-elle changé de système, dans ses arrêts des 25 frim. an xiv, et 28 août 1810, et sa nouvelle jurisprudence est-elle suivie par les cours de Paris, 22 fév. 1810; Brux., 21 fév. 1814; Montpellier, 3 fév. 1816; Metz, 28 avril 1818, et Agen, 12 déc. 1818.

Une partie condamnée par un jugement exécutoire par provision peut donc, sans crainte d'acquiescer, l'exécuter avant toute poursuite. Il est prudent, néanmoins, qu'elle fasse des réserves; mais ce n'est pas indispensable. Cependant la cour de Limoges a jugé que le payement des dépens d'un jugement exécutoire par provision, entraînait acquiescement, quoique fait avec des réserves, parce que l'exécution provisoire ne s'étend pas aux dépens; mais cette doctrine est repoussée, avec raison, par la cour de cassation et par plusicurs cours royales. (Voir notre Dict. gén, de procéd., vo Acquiescement, nos 64 à 86.)

Ce que nous venons de dire s'applique aux jugements en dernier ressort, lors même qu'ils ne prononceraient point l'exécution provisoire. Ces décisions ne peuvent être attaquées par aucune autre voie légale que celle d'un recours en cassation, et rien ne peut empêcher qu'elles ne soient exécutées provisoirement. Nous pensons donc que les parties qui les auraient exécutées, même spontanément, ne seraient pas irrc

cevables à se pourvoir en cassation. On peut consulter notre Dict. gén. de procéd., vo Cassation, nos 122 à 146.

Au reste, quand la partie adverse exerce des poursuites, il n'y a plus le moindre doute que l'exécution consentie alors par le condamné ne lui porte aucun préjudice; car on ne peut encourir une déchéance par un fait dont on n'est pas librement l'auteur. En vain dirait-on que la partie aurait pu s'opposer à l'exécution en obtenant des défenses, ces défenses n'auraient pu être ni demandées, ni surtout obtenues sur-le-champ, et en attendant il fallait éviter des frais.

Aussi tous les auteurs enseignent-ils, et la jurisprudence déjà citée confirme-t-elle que pareille exécution n'emporte pas acquiescement. C'est notamment l'opinion de Merlin, Quest. de droit, vo Acquiescement, $ 8, 1o, et SS 10, 11 et 12; Favard, t. 1, p. 39, no 3, et Talandier, no 133; et la décision de la cour de cassation, arrêt, 4 mai 1818 (Sirey, t. 18, p. 288; Dalloz, t. 1, p. 139), 22 oct. 1811, 13 avril 1850, 29 nov. 1837, et 27 août 1838. La cour de Rennes, le 27 mai 1835, a vu néanmoins un acquiescement dans une pareille exécution faite sans réserves; mais cette exigence nous parait trop rigoureuse.

Occupons-nous maintenant des jugements sujets à l'appel, et non exécutoires par provision. Nous avons déjà dit qu'à leur égard, l'exécution spontanée était toujours considérée comme une preuve d'acquiescement.

Mais que faut-il décider quant à l'exécution forcée? La raison de douter vient de ce que l'appel, en ce cas, étant suspensif, il dépendait de la partie poursuivie d'arrêter les poursuites en notifiant son appel. Ne doiton pas regarder comme volontaire une exécution qu'elle a soufferte, lorsqu'il lui était si facile de l'empêcher?

« Ces raisonnements disparaissent, dit Merlin, Quest. de droit, vo Acquiescement, $ 13. devant deux principes irréfragables: l'un que nul n'est tenu | d'appeler sur-le-champ, et que l'on doit jouir, pour le faire, de tout le délai qu'accorde la loi; l'autre que, tant que le délai n'est pas expiré, il n'y a qu'une exécution volontaire du jugement qui puisse faire présumer un acquiescement tacite. Or, est-elle volontaire, l'exécution que vous donnez au jugement qui vous a été signifié avec commandement, en vertu duquel vos biens sont sur le point d'être saisis? Elle l'est bien en ce sens que vous pourriez vous en dispenser par un appel; mais elle ne l'est pas pleinement, parce que vous êtes encore incertain si vous êtes fondé à appeler en effet, et que la loi elle-même approuve votre incertitude. Elle n'emporte donc pas, de votre part, la preuve d'un acquiescement entier et parfaitement libre au jugement, et dès lors, point de fin de non-recevoir à en tirer contre votre appel. »

Par ses arrêts des 2 janv. 1816, 22 oct. 1811, 15 juill. 1818 (Sirey, t. 18, p. 422; Dalloz, t. 1, p. 156), la cour de cassation a consacré cette doctrine, qu'approuvent encore Favard, t. 1, p. 39, nos 4, 5 et 6, et Talandier, no 133, qui cite trois arrêts conformes de la cour de Limoges, des 2 mars 1820, 19 août 1823 et 16 août 1833.

On conservera donc le droit d'appeler, en déclarant qu'on n'exécute que comme contraint et forcé, et en faisant des réserves pour interjeter appel. Ces réserves ne seraient pas même nécessaires, s'il résultait de toute autre circonstance que l'exécution a été l'effet d'une poursuite judiciaire à laquelle la partie ne pouvait pas se dispenser d'obéir.

Lorsqu'un jugement, statuant sur un déclinatoire ou toute autre question préjudicielle, ordonne de plaider au fond, la partie qui obéit à cette injonction est-elle censée acquiescer au jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions préliminaires? Non, disent Merlin,

Acquiescement; Jousse, sur l'article précité | dant, d'intenter toutes les actions qu'il ju

de l'ordonn.; Berriat. tit. de l'Acquiescement, et cass. 20 déc. 1815; Sirey, t. 16, p. 242.) En cette matière, la jurisprudence a consacré les règles suivantes :

1° L'acquiescement ne peut résulter que du fait de la partie, et non de celui de son avoué. (Nouv. Rép., vo Acquiescement, in pr.) (1). [L'acquiescement ne peut résulter que du fait de la partie: il s'ensuit que le mandataire ordinaire chargé de la poursuite d'un procès ne peut, sans un nouveau mandat spécial, acquiescer valablement au jugement qui intervient contre son mandant. Encore moins pourrait le faire celui qui, n'étant chargé que d'opérer les recettes et les payements pour le compte d'une partie, aurait en effet reçu ou payé en cette qualité, mais sans ordre spécial, le montant des condamnations que le jugement aurait prononcées en faveur de cette partie ou contre elle. Ainsi, les receveurs de l'enregistrement ne lieraient point l'administration, et ne lui ôteraient pas le droit de faire appel, en exécutant ainsi les jugements intervenus dans les causes où elle est intéressée.

Mais quant au mandataire général chargé d'administrer toutes les affaires du man

Quest. de droit, vo Acquiescement, $ 9, et Talandier, no 115, si ce jugement est en dernier ressort; non encore s'il est exécutoire par provision, et qu'il ait ordonné de plaider au fond sur-le-champ.

Mais oui, s'il n'est pas exécutoire par provision, ou même, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, lorsqu'il a renvoyé la plaidoirie du fond à une autre audience.

La première de ces deux solutions est fondée sur ce que le jugement en dernier ressort, qui ordonne de plaider au fond, a par lui-même la même force coactive qu'un commandement fait en vertu d'un jugement définitif de la même nature, et que, par conséquent, l'exécution qu'on lui donne est une exécution forcée.

Or, nous demanderons si le jugement en premier ressort, non exécutoire par provision, qui ordonne de plaider sur-le-champ, ou bien le jugement qui ordonne de plaider à une audience prochaine, n'ont pas, à cet égard, la même force coactive que le jugement en dernier ressort? Oui certainement, puisque, si on ne leur obéit pas, on s'expose à être jugé par défaut, et par suite à toutes les longueurs que la procédure de défaut el d'opposition peut entrainer. On pourra, dirait-on, représenter aux juges qu'ils n'ont pas le droit de faire exécuter le jugement dans la huitaine qui le suit, ni avant la signification. Cette observation serait inutile, puisque, comme nous l'avons décidé sur la Quest. 755, à la note, no CXXX, ces règles ne sont pas faites pour les juges. Mais on pourra interjeter appel, soit à la face du juge ou dans l'intervalle qui s'écoule depuis le jugement jusqu'à l'audience indiquée. Quand même cela serait possible, on ne serait pas tenu de le faire à peine de déchéance; car nous venons de faire observer, avec Merlin, que le délai accordé pour interjeter appel ne peut être restreint, et que, par conséquent, on n'est pas censé acquiescer, si on néglige d'arrêter, au moyen de cet appel, une exécution forcée. Concluons de tout ceci qu'en obtempérant au juge

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gera nécessaires, et de défendre à toutes celles qu'il trouvera mal fondées, nous croyons qu'il acquiescerait valablement au jugement rendu contre celui-ci : il faut uniquement pour cela que cet acquiescement puisse être considéré, non comme un acte d'aliénation, mais comme un simple acte d'administration. Car le mandataire général a capacité pour tous les actes qui ont ce dernier caractère. Or, la loi ne regarde pas l'acquiescement comme une véritable aliénation; elle le distingue soigneusement de l'aliénation par laquelle on renonce à des droits certains, de la transaction par laquelle on renonce à des droits douteux. Il n'est en effet qu'une reconnaissance de l'absence de tout droit.

Aussi le tuteur, qui ne peut aliéner ou transiger pour son pupille que sous la surveillance de la justice, peut acquiescer avec la simple autorisation du conseil de famille.

De même, le mandataire général pourra valablement acquiescer pour la partie qui lui a donné pouvoir de faire, dans son intérêt, tous actes d'administration.

Tels sont les principes enseignés, avec raison, par Merlin, Quest. de droit, vo Acquiescement, § 18, no 1, 2 et 3; Favard, t. 1er,

ment qui ordonne de plaider au fond, qu'il soit rendu en premier ou en dernier ressort, qu'il soit ou non exécutoire par provision, qu'il ordonne une plaidoirie immédiate ou qu'il fixe une audience prochaine, on n'est jamais censé acquiescer à ce jugement.

Cependant, comme l'intention de renoncer à l'appel peut résulter des faits de la cause et être diversement appréciée par les juges, il sera prudent, pour éviter toute difficulté, toute équivoque, de s'en réserver formellement le droit, en déclarant qu'on ne plaide que comme contraint et forcé; maís, en principe, nous ne croyons pas même ces réserves nécessaires.]

(1) Le payement des dépens fait par l'avoué ne constituerait donc pas un acquiescement qui pât être opposé à la partie, si cet avoué ne justifiait pas d'un pouvoir spécial. (Voy. Nouv. Répert., ubi suprà, p. 53.)

Il en serait de même du consentement donné par un avoué à la prestation d'un serment déféré d'office, et de sa présence à une enquête. (Rennes, 2 avril 1810; le comm. de l'art. 122, et les nos 520, 521 et 1562 )Il a même été décidé, par arrêt de la cour de Turin du 20 mai 1809 (Sirey, t. 10, p. 258; Dalloz, t. 1, p. 132), que la signification du jugement faite sans réserves, entre avoués seulement, n'opérait pas acquiescement. Mais les auteurs des Ann. du Not., ubi suprà, p. 15, citent un arrêt de Liége du 26 janv. 1811, qui a décidé le contraire, et déclarent que telle est leur opinion, attendu que, dans certains cas, la signification d'avoué à avoué suffit pour faire courir les délais d'appel, comme dans celui de l'art. 763. Tel est aussi notre avis pour ce cas particulier, où la signification à avoué produit le même effet qu'une signification à personne ou domicile; mais nous croyons, comme Berriat, tit. de l'Acquiescement, note 4, qu'il faut, en toute autre circonstance, s'en tenir à la règle certaine qu'un acquiescement à un jugement ne peut résulter d'un simple acte d'avoué à avoué.

p. 59, nos 1 et 2, et Talandier, nos 102 à 104. Quant à l'avoué, il rentre dans la catégorie des mandataires qui auraient été uniquement chargés de la poursuite d'une affaire, ce qui semble lui ôter le pouvoir de lier sa partie en acquiescant au jugement rendu contre elle.

Cependant son caractère d'officier ministériel, qui le distingue du mandataire ordinaire, doit, suivant nous, commander une solution différente à son égard. Et puisque, d'après l'art. 352, son mandat ad lites suffit pour qu'il puisse faire, au nom de la partie, même des offres, des aveux, et donner des consentements, lorsque toutefois la partie ne les désavoue pas, il faut en conclure, comme nous l'avons fait sur la Quest. 1298, que le fait de l'avoué, de nature à être regardé comme un acquiescement, peut être opposé à celle-ci, lorsqu'elle n'a pas pris la voie du désaveu.

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qui suit le jugement définitif, en vertu de la disposition de l'art. 1038 du C. de proc. civ., et que l'acquiescement consenti par l'avoué dans cet espace de temps, ne peut être annihilé que par un désaveu régulièrement jugé.

Cette opinion nous parait logique, puisque la nécessité d'employer la voie du désaveu contre les consentements donnés par l'avoué résulte de la créance qui est due à son mandat, et que ce mandat n'est pas éteint par le jugement définitif. Il nous semble qu'il faut en conclure que la nécessité du désaveu se continue également.

Cependant la jurisprudence s'est généralement prononcée contre cette nécessité, même à l'égard des acquiescements donnés par l'avoué à des jugements interlocutoires. Voici l'indication de plusieurs arrêts qui décident que le fait de l'avoué ne peut jamais, en matière d'acquiescement, lier sa partie : Rennes, 2 avril 1810 et 9 mars 1820; Nimes, 30 janv. 1819 (Sirey, t. 19, p. 224, et Dalloz, t. 1er p. 154); Brux., 25 nov. 1835; Bordeaux, 25 juill. 1837; Limoges, 16 août 1838, et cass., 28 mars 1838 (Devilleneuve, t. 38, 1re, p. 803).

Bien loin d'adhérer à cette jurisprudence, la cour de Douai, le 24 mai 1837, a étendu l'opinion que nous venons de soutenir à l'acquiescement donné par un agréé. Quoique celui-ci n'ait pas un caractère parfaitement officiel, et qu'il ressemble davantage au simple mandataire qu'à l'avoué, nous inclinons néanmoins à approuver la décision de la cour de Douai, et à penser que l'acquiescement donné par un agréé peut être opposé à sa partie jusqu'au désaveu: ceci nous semble une con

Merlin, loc. cit., professe cette opinion et l'appuie d'un arrêt de la cour de Nîmes, du 1er juin 1819 (Sirey, t. 19, p. 285, et Dalloz, | t. 1er, p. 155), auquel on peut joindre celui de la cour d'Aix, du 14 juin 1825, et celui de la cour de Grenoble, du 28 février 1812. Mais cette décision paraît ne s'appliquer qu'aux jugements non définitifs rendus dans le cours de l'instance; et c'est en effet à ceux-là que Talandier, no 105, en citant deux arrêts conformes de la cour de Limoges, des 28 déc. 1824 et 15 avril 1835, borne son approbation de la doctrine que nous venons d'énoncer. Tant que dure l'instance, l'avoué conserve ses pouvoirs, et tout ce qu'il fait est censé, jusqu'à désaveu, émaner de la partie qui les lui a confiés. Mais après le jugement définitif qui ter-séquence de l'opinion par nous émise sur la mine la procédure, l'avoué, dit Talandier, n'a plus de pouvoirs, et, s'il donnait quelque acquiescement dans une cause qui lui est devenue étrangère, il ne serait pas nécessaire de faire juger contre lui la validité du désa

veu.

Pigeau, Comment., t. 2, p. 5, ne partage pas ce dernier avis. Il pense que les pouvoirs de l'avoué se continuent avec toute leur force et toutes leurs conséquences, pendant l'année

(1) Par suite de cette règle, on ne peut opposer la fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement aux femmes non autorisées (cass., 15 juill. 1807) et aux établissements publics : les préposés de ces établissements ne peuvent en effet les obliger par acquiescement, à moins qu'il ne fût prouvé qu'ils ont agi en vertu d'un pouvoir formel. (Cass., 21 germ. an xã et 13 déc. 1807.) Il est certain que le ministère public ne peut pas acquiescer dans les affaires où il est partie principale. (Cass., 16 juin 1809.)

[Le ministère public ne peut acquiescer au jugement rendu dans une cause où il était partie principale, parce que cette cause intéresse nécessairement l'ordre public, et qu'il n'y a ni transaction ni acquiescement

Quest. 1296, que l'agréé est, comme l'avoué, soumis au désaveu.]

2o Il n'est valable (roy. n° 1452) qu'autant qu'il est donné par des personnes maitresses de leurs droits (1), et qu'il n'est pas le résultat de la contrainte, du dol ou de l'erreur (2).

[Ces principes incontestables sont enseignés par Pigeau, Comment., t. 2, p. 3; Favard, 1. 2, p. 38, et Talandier, no 93, qui fait l'é

possible dans des matières de cette espèce. (Voy., au texte, le 10.) Ainsi l'enseignent Merlin, Quest. de Droit, vo Acquiescement, § 20; Favard, t. 1, p. 38, et Talandier, p. 76.]

(2) On entend ici par erreur, celle qui dérive de ce que la partie aurait mal entendu le jugement (Nouv. Répert., ubi suprà, p. 53, et Nouv. Denisart, vo Acquiescement, § 3), et non l'erreur de droit, qui ne vicie pas l'acquiescement. (Bordeaux, 15 messid. an xii; Sirey, t. 7, p. 941.)

C'est parce que l'acquiescement doit être libre, que nous avons dit suprà, Quest. 1584, note 5, qu'il ne pouvait résulter de l'exécution d'un jugement exécutoire par provision.

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