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tervention n'est recevable dans une instance de péremption.

[Cette solution dérive de la précédente, que nous n'avons pas adoptée : nous n'adoptons pas non plus celle-ci.

juger de suite et définitivement ce qui aurait été remis en question plus tard par l'un des intéressés par conséquent, quand l'intervention ne doit pas avoir pour résultat d'empècher la tierce opposition et le procès qui doit en être la suite, il faut la rejeter. A plus forte raison faut-il le décider ainsi alors que, comme dans l'espèce, il ne s'agit que d'une

Sans doute l'on ne peut, dans une instance dont la péremption est demandée, faire des actes valables dans ce sens que ces actes n'auront pas la propriété d'interrompre la péremp-instance accessoire relative à l'exécution d'un tion, et qu'on ne peut s'en faire une arme pour repousser la demande. Et cela est vrai des actes émanés des parties en cause comme de ceux qui seraient faits par un interve

nant.

Mais cela empèche-t-il qu'on puisse signifier des actes dont la valeur demeurera éventuelle, c'est-à-dire soumise au résultat de l'instance de péremption?

Il nous semble que cette faculté ne peut pas être niée, et qu'elle appartient soit à la partie qui veut intervenir, soit à celles qui soutenaient primitivement le procès.

Supposons donc que j'intervienne dans une instance principale dont la péremption est incidemment demandée. De deux choses l'une ou cette demande en péremption sera accueillie, ou elle sera rejetée. Si elle est accueillie, l'intervention sera comme non avenue; si elle est rejetée, l'intervention produira ses effets.

Cette doctrine, applicable sans restriction, lorsque le procès se trouve encore en état de première instance, ne demande, pour être appliquée en appel, qu'une condition de plus, laquelle est commune à tous les intervenants en appel, savoir, qu'ils soient dans une position telle qu'ils auraient, le cas échéant, droit de former tierce opposition.]

[1684 bis. Lorsqu'on a déjà formé tierce opposition a un arrêt, peut-on intervenir sur une instance relative à l'exécution de

cet arrêt?

La cour de Paris, le 10 fruct. an XII (Dalloz, t. 18, p. 181), a jugé la négative; ses motifs ont été que la tierce opposition est une voie extraordinaire dont on ne peut se prévaloir pour suspendre l'exécution, et qu'on ne peut intervenir dans l'exécution d'un arrêt qu'autant qu'on y a été partie.

On ne peut qu'approuver les motifs donnés par la cour de Paris, qui sont comme le résumé des principes de la matière. L'art. 466, C. proc., qui donne le droit d'intervenir à tous ceux qui peuvent former tierce opposition, suppose que la partie qui pouvait employer l'une ou l'autre de ces voies n'en a pas déjà choisi une; mais si, au contraire, la tierce opposition avait été formée, l'intervention ne serait plus recevable, et réciproquement. En effet, pourquoi la loi permet-elle d'intervenir? c'est évidemment pour diminuer les procès, en faisant

jugement ou d'un arrêt. Ce procès ne touche que ceux qui ont été parties dans l'instance principale.]

[1684 ter. Peut-on intervenir, pour la premiere fois, devant la cour de cassation?

L'instance de cassation étant une instance nouvelle, indépendante de celle qui a été terminée par l'arrêt attaqué, il est certain que tous ceux qui y ont intérêt peuvent intervenir; ici s'appliquent les principes de l'art. 359 et non pas ceux de l'art. 466. Et il n'est pas nécessaire d'avoir été partie dans l'arrêt attaqué. Ainsi l'adjudicataire d'un immeuble peut intervenir devant la cour de cassation sur une demande en règlement de juges qui, si elle était accueillie, aurait pour effet d'annuler son adjudication. (Cass., 9 janv. 1834; Sirey, t. 54, p. 192.) Il est vrai qu'il avait été jugé, le 8 janv. 1835, que l'adjudicataire d'un immeuble dont la saisie a été convertie en vente volontaire ne peut intervenir devant la cour de cassation pour faire rejeter le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a prononcé cette conversion, s'il n'a pas été partie dans cet arrêt; mais cela nous paraît mal jugé, et l'arrêt se réfute lui-même. Toute partie qui a un intérêt évident doit être reçue à intervenir à ses frais : qu'on la force, si l'on veut, de faire une consignation préalable, dans l'intérêt des autres parties; mais qu'on ne lui ferme pas l'entrée du temple, quand toute sa fortune dépend de la décision qui va être rendue : ce refus nous paraît contraire au véritable esprit de nos lois de procédure, et à l'équité qui distingue si éminemment les décisions de la cour suprême.

Quant aux arrêts des 19 fév. et 7 avril 1850 (Sirey, t. 30, p. 296), qui semblent aussi exiger, pour une intervention en cassation, que la partie ait figuré devant les juges du fond, nous croyons qu'ils sont dus plutôt aux circonstances du fait qu'à un principe de droit.

Au reste, il est clair que l'intervention ne pourrait être reçue devant la section civile, quand les plaidoiries sont terminées et le ministère public entendu. (Cass., 17 janv. 1826.)

Les parties peuvent-elles être reçues intervenantes devant la cour de cassation, sur la demande en annulation faite par le procureur général, de l'ordre du gouvernement, en vertu

de l'art. 80 de la loi du 27 ventòse an VIII? | opinions dont la première réunisse deux voix, Cette question, qui fut vivement débattue la seconde deux, la troisième deux, la quapar le procureur général Dupin, dans l'intérêt trième une, cette dernière voix ne peut, par de la solution négative, à l'audience du 6 avril sa réunion, procurer la majorité absolue à au1837 (Devilleneuve, t. 37, 1, p. 295), ne fut cune des trois autres opinions; et cependant pas résolue par la cour. La négative nous pa- en se réunissant à l'une d'elles et en lui donraît évidente.] nant la majorité relative, elle la dispense de la nécessité de se réunir à l'une des deux autres qui lui sont inférieures; comme aussi ni l'une

ART. 467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges les plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre.

C. proc., art. 117 et 118.-Règlem. du 30 mars 1808, art. 35. [Locré, t. 9, p. 353, no 12; p. 369, no 22, et p. 382, no 20.]

CCCLXXXVIII. L'appel se termine par un jugement, à moins qu'une longue inaction n'ait fait présumer le désistement duquel résulte la péremption. (Voy. article 469.) S'il y a jugement, la loi règle qu'il sera rendu à la majorité des voix, et elle prévoit la difficulté qui s'élèverait s'il se formait plus de deux opinions. En ce cas, elle indique comment les juges doivent se réunir, pour qu'il n'y ait plus que deux opinions, entre lesquelles le plus grand nombre de voix prévale. Quelques anciennes ordonnances y avaient pourvu de la même manière. (Voy. nos questions sur l'art. 117.) 1685. La disposition de l'art. 117, qui veut que les juges plus faibles en nombre ne soient tenus de se réunir à l'une des deux opinions de la majorité, qu'après un second tour d'opinions, est-elle applicable en cause d'appel?

On peut remarquer que les dispositions de l'art. 467 sont les mêmes que celles de l'article 117, si ce n'est qu'elles ne prescrivent point la précaution que nous venons de rappeler; mais cette précaution n'en est pas moins dans leur esprit, et d'ailleurs, l'art. 35 du décret du 30 mars 1808 la rend expressément commune aux juges d'appel.

[C'est aussi l'avis, et il n'en pouvait être autrement, de Pigeau, Comm., 1. 2, p. 46; de Favard, t. 1, p. 186, no 1, et de Boitard, 53° leçon, sur l'art. 467.

Toutefois, ce dernier auteur fait observer avec raison que, dans certaines occasions, le moyen indiqué par l'art. 467 sera tout à fait impuissant pour former une majorité et obtenir une décision, puisqu'il sera possible qu'un magistrat, en se réunissant à l'une des trois opinions, par exemple, qui ne seront pas la sienne, ne donne la prépondérance à aucune. Si, sur sept conseillers, il se forme quatre

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ni l'autre de ces deux dernières n'est tenue de se réunir à celle qui a obtenu trois voix, puisque, étant égales entre elles, ce n'est à aucune d'elles que s'applique la disposition de l'article 467. Alors cet article étant sans force, il faut recourir au moyen de l'art. 468. (Voy., au reste, sur cette difficulté, les questions traitées sous les art. 117 et 118.)]

ART. 468. En cas de partage dans une cour royale, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau; l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit. Dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens ju

risconsultes.

C. proc., art. 118.—[Carré, Compét., 2e part., liv. Ier, tit. III, chap. 5, art. 222, Quest. 185, 2e part., fiv. III, tit. VI, chap. 2, art. 510, no CCLVII, à la note.— Locré, 1. 9, p. 555, no 12, p. 369, no 22, et p. 383, no 20.] (1).

et elle l'a fait par les dispositions de l'art. 468, CCCLXXXIX. La loi devait encore prévoir, le cas où il y aurait partage entre les juges; elle veut qu'on appelle, pour le vider, un ou plusieurs juges, n'ayant pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair et suivant l'ordre du tableau. Enfin, dans le cas où les juges auraient counu de l'affaire, trois anciens jurisconsultes sont appelés. Il est sensible qu'au moyen de cet ordre, tout arbitraire est aneanti, et qu'il ne peut arriver qu'il se forme un second partage.

1686. Quels sont les avocats auxquels ap

partient le titre d'ANCIENS JURISCONSULTES, et qui, conséquemment, peuvent être appelés pour vider un partage?

L'art. 468, C. proc., ne s'expliquant point sur cette question, nous croyons qu'elle doit être résolue d'après la disposition de l'art. 495, qui porte que la consultation exigée pour la requète civile sera signée par trois avocats exerçant depuis dix ans au moins, et d'après celle de l'art. 7 de l'ord. du 20 nov. 1822, qui

appelé dans une chambre pour vider le partage d'opinion. (Cass., 18 juillet 1828.)

parait n'attribuer ce titre d'anciens qu'à ceux | qui ont au moins ces dix années d'exercice.

Il faut remarquer ici que l'art. 35 du décret du 14 déc. 1810 interdit aux avocats, qui n'auraient pas d'excuses ou d'empêchement, le refus de suppléer les juges et les officiers du ministère public dans les cas déterminés par la loi.

[Favard, t. 1, p. 186, no 1, et Thomine, no 518, adoptent sans difficulté l'interprétation donnée par Carré à ce mot d'anciens jurisconsultes. Boitard, sur l'art. 468, tout en la reconnaissant plausible, ne la croit pas assez certaine pour que l'adjonction d'avocats qui ne rempliraient pas les conditions de l'art. 495 dut être regardée comme une violation de la loi. Quant à nous, nous pensons que, comme cela sera toujours possible, il sera prudent de n'appeler jamais que des avocats ayant dix ans d'exercice.]

[1686 his. Dans un tribunal d'arrondissement, jugeant en appel, peut-on appeler à volonté un ou plusieurs juges?

Quoique toutes les dispositions du titre qui nous occupe soient généralement applicables à tous les tribunaux d'appel, il est sensible néanmoins que l'art. 468, comme son texte l'annonce, n'a été écrit que pour les cours royales. C'est l'art. 118 qui règle le mode de procéder sur un partage, lorsqu'il a lieu dans les tribunaux ordinaires; ce mode doit, selon nous, y être suivi, soit que ces tribunaux jugent en premier ressort, soient qu'ils aient à prononcer sur un appel.

Nous avons bien dit, sous la Quest. 493, que les tribunaux d'arrondissement pourraient appeler plusieurs juges au lieu d'un que prescrit l'art. 118 pour vider un partage.. Mais cette faculté doit être restreinte au cas où l'adjonction de plusieurs juges paraîtra, d'après les observations que nous avons faites eodem loco, le seul moyen de parvenir à une conclusion. Hormis ce cas, un seul juge doit être appelé, comme l'enseigne Thomine, ne 318.

Il n'en est pas ainsi dans une cour royale, où les magistrats sont libres d'appeler un ou plusieurs départiteurs, à leur gré, et selon qu'ils croient avoir besoin des lumières d'un plus ou moins grand nombre de membres adjoints. Ainsi, la cour de cassation a jugé, le 6 avril 1831, qu'on peut appeler, pour vider le partage dans une cour royale, deux membres d'une autre chambre, avec un membre de celle qui est partagée, mais qui n'a point concouru à l'arrêt de partage, lors même que la voix de ce membre suffirait pour départager, et, le 19 août 1828, que, s'il n'y a qu'un seul conseiller disponible, la cour peut s'adjoindre deux avocats, quoiqu'il suffise d'ailleurs de la présence d'un seul conseiller.]

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[1686 ter. Ces mots de l'article TOUJOURS EN NOMBRE IMPAIR doivent-ils être observés à la rigueur?

Non car, comme l'enseigne Boitard, sur l'art. 468, et comme nous l'avons fait observer sous la Quest, 493, la loi paraît, dans l'emploi de ces mots, avoir supposé que le partage ne pouvait provenir, dans une assemblée de magistrats, que de leur réunion en nombre pair, et voilà pourquoi elle prescrit de leur adjoindre un nombre impair de collègues. Mais si, comme cela est très-possible, le partage a eu lieu dans une assemblée en nombre impair, telle combinaison peut se présenter où l'adjonction d'un nombre pair sera nécessaire pour le vider (1).]

[1686 quater. Lorsque la cour partagée, au lieu de magistrals, appelle des jurisconsulles, a-t-elle également le choix d'en appeler un ou trois?

D'après les termes de l'article, qui, lorsqu'il s'agit de magistrats, expriment une faculté alternative, tandis que, dans le paragraphe relatif aux jurisconsultes, ils en designent impérativement le nombre, nous déciderions, avec Thomine, no 518, que la cour ne peut jamais appeler moins de trois avocats, ce nombre ayant sans doute paru nécessaire pour balancer les garanties qu'offrirait la présence d'un magistrat titulaire. Mais la cour pourra en appeler quatre, cinq, etc., si, d'après les observations faites sous la question précédente, ou pour tout autre motif, le nombre impair de trois n'était pas suffisant, soit pour compléter la chambre, soit pour amener la délibération à un résultat définitif. La cour de cassation a en effet décidé, le 8 déc. 1813 (Sirey, t. 14, p. 121), que, dans une audience solennelle, pour remplacer les magistrats empêchés et arriver au nombre de quatorze, une cour peut s'adjoindre quatre avocats.]

[1686 quinquies. Y aurait-il nullité de l'arrêt rendu après partage, si l'ordre du tableau n'avait pas été suivi dans l'appel des conseillers ou si l'empêchement des plus anciens n'avait pas été constaté, ou si l'un des conseillers qui avaient concouru à l'arrêt de partage avait été postérieurement remplacé sans motif connu?

Nous avons résolu affirmativement ces questions, sous le n° 494, en ce qui concerne les tribunaux d'arrondissement : les mêmes raisons s'appliquent aux cours royales; et c'est

(1) [Les cours d'appel en Belgique sont composées au nombre fixe de cinq membres, et la cour suprême de sept.]

ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de cassation du 11 février 1855 (Devilleneuve, t. 35, 1re, p. 672).

Bien que l'empêchement doive être constaté, il n'est pas nécessaire qu'il le soit par l'arrêt lui-même, il faut seulement que cette constatation ait lieu d'une manière légale, c'est-à-dire par des documents publics et authentiques, tels que le registre de congé ou le registre de pointe. (Cass., 9 mai 1825; Sirey, t. 23, P. 509. - Voy. la même Quest. 494.)]

ART. 469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée (1). C. proc., art. 317 et suiv., et 466. [Locré, t. 9, p. 555, no 12; p. 369, no 22, et p. 383, no 18.]

CCCXC. La péremption, comme nous l'avons dit au commentaire de l'article 467, peut terminer définitivement le litige, avant que les juges aient prononcé. Elle s'acquiert, en cause d'appel, dans les mêmes délais et suivant les mêmes formes que devant les premiers juges (voy. art. 597), sauf cette différence, qu'en première instance, la procédure est éteinte et non l'action, à moins qu'elle ne soit prescrite ou autrement anéantie, tandis que, s'il y a péremption sur l'appel du jugement, la partie condamnée étant présumée avoir renoncé à son pourvoi, ce jugement acquiert dès lors la force de la chose jugée. La raison en est qu'au moment où la péremption peut être acquise, les délais de l'appel sont expirés depuis longtemps.

[Sur les conditions requises pour que la péremption puisse être accueillie,,sur la manière de la demander et sur les effets qu'elle produit, voyez les questions que nous avons traitées sous les art. 397 à 401. Les règles posées par ces articles pour la péremption d'une instance au premier degre, ont une égale force pour les instances d'appel. L'art. 469 n'est destiné qu'à ajouter, pour ces dernières, un effet de plus à ceux que l'art. 401 avait déjà déterminés pour les autres.]

[1686 sexies. La péremption de l'instance d'appel fait-elle perdre le droit d'appeler,

|

alors même que le jugement attaqué n'ayant jamais été signifié à l'appelant, le délai de l'art. 445 n'aurait pas couru contre lui?

Les expressions qui terminent le commentaire CCCXC font supposer que Carré regardait comme impossible que la péremption fût acquise sans que les délais de l'appel fussent expires. Cependant, comme ces délais ne courent qu'autant que le jugement a été signifié à la partie condamnée par la partie qui a réussi en première instance, et que néanmoins l'appel peut être relevé avant cette signification, il peut bien arriver aussi que la péremption soit acquise, quoique le délai d'appel subsiste encore. De là la question de savoir si, mème dans ce cas, l'art. 469 est applicable, en sorte que la péremption de l'appel fasse toujours acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée.

Nous répondons affirmativement; car les termes de l'article sont généraux et n'admettent aucune distinction. Nous ajoutons même qu'ils n'ont et ne peuvent avoir été écrits que pour ce dernier cas seulement, celui où les délais de l'appel n'ont pas couru. Si, en effet, ils avaient couru, et s'ils étaient expirés, la disposition qui nous occupe serait complétement inutile, pour donner au jugement l'autorité de la chose jugée: elle résulterait suffisamment de la combinaison des textes déjà connus, qui disposent d'une manière générale sur les délais et sur la péremption.

Si, d'un côté, l'art. 401 déclare que la péremption éteint la procédure, sans qu'on puisse opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir; si, d'autre part, l'art. 443 défend d'interjeter appel d'un jugement plus de trois mois après sa signification, ces deux dispositions suffisent bien pour faire comprendre que, le premier appel perimé, et le délai d'un second expiré, le jugement devient inattaquable.

On ne peut pas admettre que le législateur ait inséré dans notre titre l'art. 469, pour consacrer d'une manière oiseuse une vérité qui résultait déjà assez clairement de textes antérieurs. Il faut donc décider que son but est d'introduire un principe nouveau, et dès lors

(1) [* La péremption de l'instance d'appel a pour effet d'emporter extinction de la procédure, de telle sorte qu'il ne soit plus permis d'opposer même l'acte d'appel ni de s'en prévaloir.

Il y a lieu de déclarer tardives des offres d'une somme faites en vertu d'un jugement qui condamnait à la payer dans un délai fixé, sous peine de la déchéance d'un droit, si les offres n'ont eu lieu qu'après que l'appel de ce jugement avait été déclaré périmé. L'appelant ne peut invoquer ici l'effet suspensif de l'appel. (Brux., 24 nov. 1841; J. de B., 1842, p. 421.) - Get arrêt a été cassé (voir Bull. de 1843).

La disposition de l'art. 401, Code proc., ne détermine que les effets de la péremption d'une instance pendante devant le premier juge, tandis que l'art. 469 règle ceux de la péremption de l'instance d'appel.

Lorsqu'un jugement prononce une condamnation, laissant une option à faire dans un délai fixé et sous une peine déterminée, le délai ne prend cours, en cas de péremption prononcée en instance d'appel, que da jour de la signification de l'arrêt qui déclare celle-ci acquise. (Brux., 51 mai 1837; J. de B., 1859, p. 465.)]

il ne peut être différent de celui que nous ve nons de lui assigner.

Dans les causes de première instance, la péremption n'éteint pas l'action; elle l'éteint bien réellement en cause d'appel.

Si, en général, la faculté d'appel ne peut se perdre tant que le jugement n'a pas été signifié, c'est à raison de la fiction qui fait présumer que la partie condamnée n'en a pas eu connaissance; mais cette fiction ne doit-elle pas s'évanouir devant le fait d'un appel interjeté, et qui n'a manqué de résultat que par la négligence de l'appelant?

Notre opinion s'étaye de l'autorité de Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 5, art. 11, no 9, et Comm., t. 2, p. 46; de Thomine, no 519, et de Boitard, sur l'art. 469. Au reste, en consultant, sur ce point, l'esprit du législateur, dans les sources où sont contenus les secrets de ses élaborations, on n'y acquerra pas beaucoup de lumières. Albisson, dans son discours au corps législatif (Locré, t. 9, p. 385, no 18), s'exprime dans les mêmes termes que Carré, en son commentaire CCCXC, ce qui prouve qu'il n'avait pas prévu la difficulté qui nous occupe.

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Il en est de même des observations du tribunat sur l'art. 469, qui se bornent à ces paroles « L'art. 401 porte que la péremption emporte extinction de la procédure. Il faut donc avertir que la péremption en cause d'appel laisse au jugement dont est appel l'autorité de la chose jugée. » (Locré, t. 9, p. 555, no 12.) On ne sait si le tribunat veut indiquer par là une conséquence ou une modification de l'article 401.

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L'exposé des motifs, par Bigot-Préameneu (Locré, t. 9, p. 369, no 22), semble, seul, plus explicite; voici comment il s'exprime : « Il y a une différence entre les effets de la péremption en première instance et les effets de la péremption sur appel. En première instance, la procédure est éteinte, mais non l'action, à moins qu'elle ne soit prescrite ou autrement anéantie. Lorsque, sur l'appel du jugement, il y a péremption, la partie condamnée est, par sa longue inaction, censée avoir renoncé à son appel, et, dès lors, le jugement rendu en première instance acquiert la force de la chose jugée. »

Nous citerons, en terminant, un arrêt de la cour de Lyon du 23 nov. 1829 (Sirey, t. 50, p. 104), qui consacre formellement notre opinion, puisqu'il décide que le tuteur qui a laissé périmer l'appel par lui interjeté au nom du mineur, ne peut en interjeter un nouveau, sous prétexte que le jugement n'a pas été signifié au subrogé tuteur. C'était pourtant là une circonstance qui avait empêché le délai d'appel de courir, et qui, par conséquent, plaçait les parties dans la même position que s'il n'y cut eu aucune signification.

La cour de Grenoble a rendu un arrêt semblable, le 18 juill. 1828 (Sirey, t. 50, p. 105).] [1686 septies. Le jugement qui, par suite de la péremption de l'appel, ne peut plus étre attaqué par la voie de l'appel, peut-il du moins l'étre par celle de la cassation ou de la requête civile?

Distinguons le jugement attaqué par la voie de l'appel était-il réellement susceptible de l'ètre, ou bien était-il rendu en dernier ressort? Dans le premier cas, ni le pourvoi en cassation ni la requête civile ne sont admises, puisque ces voies de recours sont exclusivement accordées contre les jugements rendus en dernier ressort, et à l'égard desquels on a épuisé les voies ordinaires. Or, l'appelant dont l'appel est périmé est dans la même position que celui qui n'aurait point relevé d'appel, puisque c'est par sa faute que le jugement n'a pas été soumis à l'examen du juge supérieur.

Mais s'agissait-il d'un appel non recevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort? La péremption de cet appel ne change pas la nature du jugement. Les voies de la cassation et de la requète civile demeurent ouvertes, ainsi que celle de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, s'il s'agissait d'une sentence arbitrale. C'est ce qu'a jugé, pour cette dernière espèce, un arrêt de la cour de cassation du 27 mai 1818, rapporté, avec approbation, par Merlin, de la Péremption, sect. 1, § 2, et Reynaud, no 124.

Thomine, no 519, accorderait même la requête civile, dans le premier cas, si elle était fondée sur un moyen contre lequel on ne pût opposer de fin de non-recevoir résultant du délai, par exemple, le moyen de faux nouvellement découvert ou de pièces injustement retenues par le fait de la partie, parce que, alors, on pourrait dire que, si l'appelant n'a pas poursuivi, c'est parce qu'il était privé, par le fait même de la partie adverse, des moyens de faire réformer le jugement. La requête civile, dit cet auteur, serait proposable contre l'arrêt qui aurait admis la péremption, et elle rétablirait l'appel en remettant les parties au même état qu'elles étaient avant cet arrêt.

On voit, par ces derniers mots, qu'il s'agit d'une question différente de la nôtre, et que Thomine n'admet pas plus que nous la requête civile contre le jugement rendu en premier ressort, ce que prohibe l'art. 480 du C. de proc., mais seulement contre l'arrêt de péremption. Cela nous paraît juste.

A l'appui de notre opinion, nous pouvons invoquer les autorités que nous avons citées, Quest. 617.]

[1686 octies. Que faut-il décider en matière commerciale, ou après la cassation d'un arrêt?

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