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des droits de chacune d'elles. C'est l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 51; de Thomine, no 520, et de Talandier, no 398; et elle a été consacrée par un arrêt de la cour de Liége du 18 déc. 1855 (J. de B., 1837, p. 561).]

1694. La partie qui ne sUCCOMBE pas tout à fait peut-elle obtenir restitution de l'amende?

C'est notre opinion, fondée sur ce qu'il suffit que l'appelant ait obtenu gain de cause sur quelques chefs, pour qu'il ne subisse pas une peine attachée au défaut de fondement de l'appel. (Voy. Berriat, t. 9, p. 448, note 121; Demiau, p. 533, et Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1.) On peut, d'ailleurs, appuyer cette opinion d'un argument tiré de l'art. 248.

[C'est aussi, et avec raison, l'avis de Favard, 1. 1, p. 187, n°3; de Pigeau, Comm., t. 2, p. 30; de Thomine, no 520; de Boitard, sur l'art. 471, et de Talandier, no 398. Si l'appelant obtient gain de cause sur un seul point, on ne peut pas dire qu'il ait succombé, que son appel ait été mal fondé, téméraire, sans objet; il ne doit donc pas être puni.]

[1694 bis. Lorsque le tribunal d'appel se déclare incompétent ou que l'acte d'appel est déclaré nul ou l'appel non recevable, y a-t-il lieu à l'amende, comme dans le cas d'un appel mal fondé ?

Lorsque l'appel est rejeté pour cause d'incompétence ou de nullité, Pigeau, Comm., t. 2, p. 30, pense que l'amende n'est pas due, parce que de ces décisions il ne résulte pas que la partie ait relevé mal à propos appel d'un jugement bien rendu. Il pourra se faire, au contraire, qu'en assignant plus tard devant le tribunal compétent, en renouvelant son appel en forme régulière, il parvienne à la réformation du jugement, ce qui prouverait qu'on aurait eu tort de punir son appel comme téméraire.

Sous l'empire de l'art. 10, tit. X de la loi du 24 août 1790, qui disait l'appelant dont l'appel sera jugé mal fondé, etc., la distinetion de Pigeau était admissible: aussi la cour de cassation avait-elle jugé, le 16 germ. an VII (Dalloz, t. 1, p. 447), que lorsque le tribunal d'appel déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel, pour défaut de justification de l'amende encourue en ne comparaissant pas au bureau de paix, l'appelant ne doit pas être condamné à l'amende pour appel mal fondé.

Mais l'art. 471, C. proc., s'exprime en termes plus généraux Pappelant qui succombera, etc.; succombe-t-il moins par un rejet que par un démis d'appel? Si, en cas de rejet, l'appel ne peut être considéré comme téméraire au fond, ne l'est-il pas en la forme, soit par la manière dont il a été relevé, soit par les

circonstances dans lesquelles on l'a émis? Aussi la cour de Limoges, qui avait d'abord consacré le système de Pigeau, s'en est-elle de nouveau écartée par ses arrêts des 14 et 19 mai 1838, dont Talandier, n° 598, approuve la doctrine.

Au reste, Pigeau n'étendait pas la sienne à l'appel non recevable pour fait d'acquiescement. Il est vrai, disait-il, que, dans ce cas, les magistrats n'apprécient point le mérite du jugement attaqué; mais le condamné l'a jugé lui-même en acquiescant.

Concluons qu'il faut laisser de côté toutes ces distinctions et appliquer l'amende de fol appel toutes les fois que l'appel ne réussit pas, à moins qu'il n'y ait eu désistement. (Voy. suprà, Quest. 1693.)

La jurisprudence et les auteurs sont unanimes sur ce point; la question n'a d'ailleurs jamais fait de difficulté.

On peut voir notamment Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1er, sect. 3, art. 12, n° 6 2o, qui professait alors une opinion contraire à celle qu'il a plus tard émise dans son Commentaire.]

[1694 ter. L'amende doit-elle étre fixée par les dispositions du Code de procédure, lorsque, l'appel étant antérieur à sa promulgation, l'arrêt y est, au contraire, postérieur?

L'amende de fol appel, d'abord portée à 75 fr., fut réduite, par la loi du 24 août 1790, à 9 fr., pour les appels des sentences des juges de paix, et à 60 fr., pour les appels des jugements de première instance. Le Code a réduit les premières à 5 fr., et les autres à 10 fr.; de là là question posée.

La cour de Rouen l'a résolue pour l'affirmative, le 6 janv. 1807, et la cour de cassation pour la négative, le 11 avril 1809 (Sirey, t. 14, p. 152; Dalloz, t. 1, p. 446).

Nous préférons la solution de la cour de Rouen, avec les auteurs du Praticien francais, t. 3, p. 209. En effet, jusqu'à l'arrêt confirmatif, le mérite de l'appel est incertain; ce n'est qu'au moment de l'arrêt que la peine est encourue (1). Ne sait-on pas d'ailleurs que, lorsqu'il y a doute sur l'application et le choix entre deux dispositions ou deux législations pénales, on doit toujours se décider pour la plus indulgente?]

[1694 quater. Si le tribunal d'appel omet de condamner à l'amende l'appelant qui succombe, qu'arrive-t-il?

Par cette omission, le juge d'appel commet

(1) [Dans notre Théorie du Code pénal, t. 1, p. 77 et suiv., Hélie et moi nous avons pensé que l'amende est une peine.]

20 Lorsqu'une partie condamnée à une por

indéfini le jugement qui la condamne, sans cependant faire une mention particulière du chef qui met une quotité de dépens à sa charge, et lorsque tant l'intimé que l'appelant ont conclu respectivement à la condamnation aux dépens, l'arrêt qui intervient ne viole pas la chose jugée en condamnant l'appelant à tous les dépens (cass. 1er juill. 1828);

un excès de pouvoir, et une violation de la loi, et son arrêt doit être cassé, comme l'a jugétion des dépens a frappé d'un appel général et la cour de cass., le 9 mess. an v (Sirey, t. 20, p. 458; Dalloz, t. 1, p. 447). Mais il ne peut l'être que dans l'intérêt du trésor, et jamais la fausse application de cette disposition pénale ne peut devenir une cause de cassation, au fond, ni en faveur de la partie à qui il a été fait mal à propos remise de l'amende, ni en faveur de la partie contre laquelle l'amende a été mal à propos prononcée, ni en faveur de la partie qui prétend que son adversaire eût dù être condamné à l'amende. (Cass. 8 fruct. an VIII, 24 vend. an x111 et 6 juin 1811.)

Ainsi la régie étant seule intéressée dans le chef du jugement relatif à l'amende, nous pensons, et c'est le résultat de la jurisprudence de la cour suprême, que si l'amende n'est pas | prononcée quand elle doit l'être, la régie a seule droit de se plaindre, et que si l'amende a été illégalement prononcée, c'est contre la régie seulement qu'on peut demander la cassation du jugement.]

[1694 quinquies. N'y a-t-il pas une autre condamnation encourue par l'appelant qui succombe?

Oui, c'est la condamnation aux dépens; car les art. 130 et suiv. concernent les tribunaux d'appel comme les tribunaux de première instance. Il est sensible d'ailleurs que cette condamnation, lorsque le jugement est réformé, comprend, en faveur de l'appelant, les dépens tant de première instance que d'appel.

Par application des articles précités, ont été rendus les arrêts suivants, et une foule d'au

tres dont on trouvera l'indication au mot Dépens de notre Dictionnaire général.

1o L'intimé qui succombe dans une fin de non-recevoir doit en payer les dépens, en déduction de ceux auxquels l'appelant est condamné (Rennes, 30 juill. 1817);

3o Le défendeur qui succombe en appel peut ètre condamné à tous les dépens, même envers une des parties avec laquelle il a cessé d'être en contestation, si elle a conclu aux dépens contre la partie qui succombera et si ces conclusions n'ont point été contestées (cass., 15 nov. 1833; Devilleneuve, t. 34, 1TMo, p. 25; Dalloz, t. 34, 1TM, p. 16);

4o La partie qui, en appel, a perdu sur un point et gagné sur l'autre, par suite d'un acquiescement de la partie adverse, peut néanmoins être condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel (cass., 1er déc. 1836.)]

ART. 472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel; si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour royale qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt, sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.

[Devilleneuve, vo Exécution, nos 10 à 35. — Carré, Compétence, 2o part., liv. II, tit. Ier, ch. 1er, art. 225, Q. 192.-Locré, t. 9, p. 343, no 7; p. 353, no 14; p. 369, no 23, et 383, no 21.](1).

CCCXCII. La procédure pour l'exécution des jugements, après que, sur l'appel, ils ont été

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[10 Les difficultés qui s'élèvent sur le remboursement des frais payés en vertu d'un jugement infirmé, et, en général, sur l'exécution d'un arrêt qui a ordonné le payement des frais dus à un avoué postulant près la cour, sont de la compétence de la cour (Florence, 8 avril 1812; Toulouse, 16 mars 1824);

2o La transaction judiciaire n'est pas un jugement, en ce sens que l'exécution en appartienne aux juges qui l'ont homologuée (Bruxelles, 19 avril 1816);

3o Lorsque des arbitres forcés procèdent en vertu d'un arrêt d'une cour, cette cour est compétente pour statuer sur tout ce qui est relatif à cette mission et au pouvoir des arbitres (Paris, 22 mai 1813; Sirey, l. 14, p. 118; Dalloz, t. 2, p. 380);

40 En matière de revendication, lorsqu'une expertise est ordonnée, et que le jugement a été infirmé sur l'appel, parce que les premiers juges n'ont nommé qu'un expert au lieu de trois, si la cause est renvoyée à un autre tribunal, comme n'étant point en état de

recevoir la décision définitive, ce n'est point à la cour, mais au nouveau tribunal saisi de la contestation, qu'appartient le droit de la nomination des trois experts (Orléans, 29 août 1822; Dalloz, t. 14, p. 327);

30 Le juge d'appel, qui déclare l'appelant démis de son appel, explique suffisamment que l'appel est rejeté, et que le jugement de première instance doit sortir son plein et entier effet (cass., 22 février 1837; Devilleneuve, t. 37, 1re, p. 243);

6 Les juges d'appel, en accueillant une demande originaire rejetée par les premiers juges, prononcent par cela même virtuellement l'infirmation du jugement de première instance. Il n'est pas nécessaire que l'arrêt porte les expressions d'usage met l'appellation et ce dont est appel au néant (cass., 18 juillet 1820; Sirey, t. 21, p. 97; Dalloz, t. 17, p. 530);

70 Les juges d'appel peuvent, en cas d'infirmation et pour contraindre la partie condamnée à l'exécution d'un premier arrêt, la condamner, par un second arrêt, des dommages-intérêts. (Cass., 27 mai 1835; Devilleneuve, t. 56, p. 35.)]

confirmés, exigeait des règles plus précises
que celles qui étaient suivies avant la publica-
tion du Code de procédure. Dans une partie
de la France, l'exécution restait au tribunal
qui avait prononcé sur l'appel; dans d'autres,
le renvoi pour l'exécution se faisait aux pre-
miers juges;
dans d'autres, enfin, il dépendait
de la volonté des juges d'appel de renvoyer ou
de retenir.

L'art. 472 établit à cet égard un mode uniforme.

Si le jugement est confirmé, il n'y a pas de raison pour que la circonstance d'un appel rejeté dépouille le tribunal de première instance du droit qu'il aurait eu, sans cet appel, d'exécuter son jugement : ce droit doit donc lui revenir aussi entier qu'il l'eût été s'il | n'y avait pas eu d'appel. (Rapport au Corps | Législ.) Tel est aussi l'intérêt des parties, dont le domicile et les biens sont presque toujours plus voisins du lieu où siége ce tribunal.

Si le jugement est infirmé, la loi s'en rapporte à la sagesse des juges d'appel; ils peuvent retenir l'exécution ou indiquer, dans la crainte que les premiers juges, influencés par leur décision infirmée, n'apportent quelque prévention dans les difficultés que présenterait l'exécution du jugement d'appel, un autre tribunal, qui doit être nécessairement celui dans lequel il serait plus facile et moins dispendieux d'exercer les poursuites.

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que, d'un autre côté, il est de l'intérêt des parties d'avoir pour juge de l'exécution celui qui connaît le fond de l'affaire, on sera sans doute porté à décider que la cour doit, en cette circonstance particulière, retenir l'exécution du jugement qu'elle confirme. Telle est notre opinion sur cette question, susceptible de controverse, et qu'il serait d'autant plus désirable de voir décider par arrêt, qu'à notre connaissance elle n'a été traitée par aucun auteur.

[L'art. 472 n'a voulu attribuer au tribunal dont est appel l'exécution du jugement confirmé, que parce qu'il regarde dans ce cas l'appel comme non avenu: il suit de là qu'il s'agit, dans sa disposition, de l'exécution qui aurait naturellement appartenu au tribunal qui a rendu le jugement, s'il n'y avait pas eu d'appel. En d'autres termes, il veut que, l'appel n'ayant pas réussi, le tribunal soit de nouveau saisi de la cause, mais saisi de la même manière et dans les mêmes limites qu'il l'avait d'abord été. Il n'a pas voulu étendre sa juridiction, mais seulement lui en rendre l'exercice, momentanément paralysé par l'effet de l'appel.

Ainsi, s'agit-il d'un jugement interlocutoire, dont l'exécution ne soit que la poursuite de l'instance, le tribunal de commerce, le juge de paix pourront, devront même en connaître; car à eux appartient de s'éclairer, de se procurer les renseignements nécessaires pour terminer la contestation. Il en serait de même Mais si, dans le cours de ces poursuites, il dans le cas d'un jugement définitif, qu'il s'ay a des demandes en nullité d'emprisonne-girait simplement d'interpréter. Mais si des ment ou en expropriation forcée, la loi veut que, dans ces cas et dans les autres pour lesquels il y a une juridiction déterminée soit par le Code de procédure, soit par le Code civil, soit par une loi spéciale, l'on se conforme à leurs dispositions. (Exposé des motifs.)

1695. Quand la cour confirme un jugement émané d'un tribunal de commerce, doitelle retenir l'exécution, ou renvoyer derant un tribunal civil? [Quid du juge ment d'un tribunal de paix confirmé par un tribunal d'arrondissement?]

Les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements (roy. art. 442); ainsi, quoique l'art. 472 déclare qu'elle appartient au tribunal dont est appel, la cour ne peut renvoyer devant eux: d'où il semblerait résulter qu'elle doit être attribuée au tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce dont le jugement est confirmé.

:

difficultés naissent sur l'exécution de condamnations par voie de saisie, ni le tribunal de commerce, ni le juge de paix ne seront compétents pour les juger; il ne faudra pas prendre à la lettre les expressions de l'art. 472; et, au lieu d'y lire l'exécution appartiendra au terpréter de la sorte: l'exécution appartribunal dont est appel, nous devrons l'inn'y avait pas eu d'appel. Or, ni les tribunaux tiendra au tribunal qui en aurait connu s'il de commerce, ni les juges de paix ne connaissent d'une semblable exécution.

A qui donc la connaissance en sera-t-elle dévolue? En cas de confirmation d'un jugement du tribunal de commerce, ce ne sera point à la cour royale ni au tribunal civil dans le ressort duquel l'autre tribunal est situé; ce sera plutôt, aux termes de l'art. 533, C. proc. civ., au tribunal d'arrondissement du lieu de l'exécution. Tel est l'avis de Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1o, sect. 3, art. 15, no 1, et de Boitard, sur l'art. 472. — Favard, Mais si l'on fait attention que l'art. 472, t. 1, p. 188, no 4, attribue la connaissance de comme le dit l'orateur du tribunat, ne renvoie l'exécution au tribunal d'arrondissement, dans l'exécution au premier juge que par respect le ressort duquel est situé le tribunal de compour le droit qu'il aurait eu, sans l'appel, merce, opinion qui ne nous paraît pas souted'exécuter son jugement; que ce droit n'ap-nable en présence de l'art. 553. Quant à Thopartient point au tribunal de commerce, et mine, no 521, sans se prononcer sur cette

dernière partie de la question, il se contente de faire observer que le tribunal de commerce n'est pas lui-même compétent.]

1696. Lorsque le jugement d'un tribunal de commerce est infirmé, est-ce la cour qui connaît de l'exécution de son arrêt? On peut dire, pour l'affirmative, que la disposition de l'art. 472 prononce d'une manière générale, et qu'il suffit, conséquemment, que le jugement déféré à la cour soit infirmé, pour que l'exécution de son arrêt lui appartienne. Néanmoins, Lepage, dans ses Questions, p. 317, fait observer que l'art. 472 prive les premiers juges du droit de connaître de l'exécution de l'arrêt qui a réformé leur décision, dans la crainte qu'ils ne favorisent la partie à laquelle ils avaient donné gain de cause. Or, dit-il, ce motif n'existe point, par rapport aux jugements des tribunaux de commerce, dont l'exécution appartient aux tribunaux ordinaires (voy. art. 442 et 553): donc il n'y a | pas lieu d'appliquer à ces jugements la décision de l'art. 472. Une cour contreviendrait même à cet article, en conservant l'exécution de son arrêt, puisqu'il excepte du principe général qu'il établit, les cas dans lesquels la loi attribue juridiction; or, l'art. 555 attribue juridiction aux tribunaux ordinaires pour l'exécution des jugements des tribunaux de commerce donc les cours d'appel ne peuvent les priver de cette attribution.

Nous ne croyons pas que cette opinion doive être admise elle tend à créer une exception que la loi n'établit point; et, s'il est vrai qu'elle donne aux cours le droit de connaître de l'exécution de leurs arrêts infirmatifs des jugements des premiers juges, dans la crainte que ceux-ci n'y apportent de la partialité, il est également certain que ce droit dérive de la nature des choses, indépendamment de cette considération. En effet, les juges d'appel, après avoir infirmé la décision de première instance, statuent par jugement nouveau: il est donc naturel qu'ils connaissent de l'exécution de leur arrêt, par la raison surtout qu'eux seuls pouvant le mieux en connaître l'esprit, l'expliquer au besoin, y sont plus aptes que tous autres. L'objection tirée de ce que la loi attribue juridiction aux tribunaux de première instance, pour connaître de l'exécution des jugements de ceux de commerce, n'est pas sérieuse; car il ne s'agit point, dans notre espèce, de l'exécution d'un jugement émané d'un tel tribunal, mais de l'exécution d'un arrêt qui a fait un jugement nouveau.

[Cette solution nous paraît parfaitement justifiée; Boitard, sur l'art. 472, la partage implicitement, et la cour de Lyon l'a consacrée, en décidant, le 5 déc. 1826, que c'est à la cour qui, après avoir infirmé un jugement commercial, a renvoyé les parties devant des arbitres,

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forcés, à nommer, à défaut des parties, un tiers arbitre pour vider le partage.]

[1696 bis. La seconde disposition de l'article 472 doit-elle être appliquée, même lorsque le jugement infirmé n'est pas définitif?

Non; car cet article n'a pas d'autre but que de soustraire l'exécution, l'interprétation de l'arrêt à l'influence de juges qui auraient déjà manifesté, sur le fond de l'affaire, une opinion opposée à celle qui a souverainement triomphe. Or, si le jugement infirmé n'a statué que sur un incident, cet inconvénient n'est pas à craindre dans l'espèce. Ainsi, en infirmant une décision qui avait accordé un sursis, accordé ou refusé une prorogation d'enquête, etc., les cours d'appel peuvent renvoyer la connaissance du fond au même juge. C'est la doctrine enseignée, avec raison, par Talandier, no 394, et sanctionnée par les arrêts des cours de Bourges, le 19 janvier 1823; d'Amiens, 20 fév. 1824, et de la cour de cassation, 21 janv. 1826 (Sirey, t. 26, p. 375), et 12 déc. 1838 (Devilleneuve, t. 29, 1re, p. 294).

Les juges d'appel pourraient néanmoins se dispenser de renvoyer le fond aux premiers juges, non en le renvoyant à un autre tribunal, mais en en retenant eux-mêmes la connaissance par l'évocation. Ce serait alors une application de l'art. 473 et non de l'art. 472.]

[1696 ter. Comment faut-il entendre la disposition de l'art. 472, ENTRE LES MÊMES PARTIES?

Si l'exécution à laquelle on veut parvenir intéresse un tiers qui n'a point été partie dans l'arrêt, auquel l'arrêt est complétement étranger; par exemple, si l'objet dont l'arrêt a ordonné la remise se trouve entre les mains d'un tiers qui se refuse à le livrer, le jugement de la contestation qu'il soulèvera à cet égard sera dévolu à ses juges naturels. Car on ne peut, en le rendant justiciable de la cour, le priver du premier degré de juridiction, ni, en le traduisant devant le tribunal indiqué par la cour pour l'exécution, lui donner des juges qui ne sont pas les siens, Cette interprétation naturelle de l'article a obtenu l'assentiment de Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1er, sect. 3, art. 13, no 2; de Favard, t. 1, p. 188, no 4; de Thomine, no 322, et de Boitard, sur l'art. 472. Aussi la cour de Bordeaux a-t-elle jugé, le 17 juill. 1827, que l'opposition formée par un tiers au commandement adressé pour ramener à exécution un arrêt de la cour royale, doit être portée en référé au tribunal de première instance. Mais Talandier, no 394, pense, avec raison, que la restriction qui dérive de ces mots entre les mêmes parties ne peut pas être invoquée par les tiers qui, suivant l'article 548, auraient été nommément chargés par

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Le motif que tous les auteurs et le législateur lui-même ont donné de l'art. 472 indique suffisamment, suivant nous, que sa disposition n'est pas d'ordre public, mais qu'elle a été seulement introduite dans l'intérêt de celui qui a obtenu l'arrêt infirmatif. Son adversaire ne peut pas en effet redouter que le tribunal de première instance, en exécutant un arrêt infirmatif de son jugement, use de partialité à son préjudice, puisqu'il en avait d'abord été favorisé.

D'où nous concluons que, lorsque la contestation, relative à l'exécution, est portée devant le tribunal par la partie qui a obtenu l'arrêt, la partie adverse ne peut ni s'en plaindre ni demander son renvoi devant la cour; et que si, au contraire, elle l'est par la partie qui avait réussi en première instance, mais qui a été condamnée en appel, l'autre partie peut renoncer à invoquer l'incompétence, et est censée réellement le faire lorsqu'elle procède volontairement devant le tribunal.

En deux mots, cette exception n'est pas d'ordre public; elle peut être couverte et ne doit pas être suppléée d'office. Ainsi l'a jugé un arrêt de la cour de Rennes, du 15 avril 1816, que Carré citait à sa note Jurisprudence.]

1697. Si les juges d'appel confirment en certains chefs, et infirment en d'autres, à quel tribunal appartiendra l'exécution ?

L'exécution d'un jugement est indivisible, et conséquemment elle ne peut appartenir qu'à un seul tribunal. Mais il y a un motif de préférence en faveur de celui qui a rendu le jugement sur lequel les juges d'appel ont statué, et ce motif dérive de ce que le tribunal a déjà de plein droit l'exécution pour la partie

(1) Cette opinion a été consacrée par un arrêt de la cour de Rennes, du 7 octobre 1815, en ce qu'il déclare que, l'art. 472 n'ayant pas prévu le cas où la cour infirme et confirme tout à la fois le même jugement, sous le rapport de ses diverses dispositions, rien n'empêche, et l'intérêt des parties le commande souvent, que la cour retienne l'exécution de son arrêt, lorsque

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confirmée, et que d'ailleurs ce n'est que par exception que l'art. 472 donne au juge d'appel l'exécution de la partie infirmée.

Au reste, on pourrait être fondé à penser, comme les auteurs du Praticien, t. 3, p. 215, que la cour d'appel ne serait pas absolument incompétente, et que, par la même raison que l'exécution lui appartient pour la partie rél'exécution, ou user du droit de renvoi à tel formée, elle peut aussi connaître elle-même de tribunal qu'elle indiquerait (1). tribunal qu'elle indiquerait (1).

[Comme on le voit, l'opinion de Carré ne paraît pas fixée sur cette question, qui a reçu en effet bien des solutions diverses.

Les uns pensent que l'exécution appartient en entier au tribunal dont le jugement n'a été qu'en partie confirmé. (Turin, 17 mars 1810, et Nimes, 21 déc. 1816.)

D'autres décident que l'exécution appartient en entier à la cour. (Rennes, 7 oct. 1815, cité infrà à la note; Bourges, 26 avril 1824; Sirey, t. 25, p. 103; Brux., 28 juin 1827; Bordeaux, 15 avril 1829; Sirey, t. 29, p. 256, et Colmar, 16 juin 1835.) (2).

Une troisième opinion attribue au tribunal dont est appel l'exécution des chefs confirmés; à la cour ou au tribunal qu'elle aura désigné, celle des chefs infirmés; enfin une quatrième pense que la loi s'en remet sur ce point à la sagesse des magistrats qui retiendront l'exécution ou s'en démettront selon les circonstances.

Ces deux dernières opinions, réunies en une seule au moyen d'une conciliation bien aisée, nous semblent devoir fournir la véritable solution de la difficulté.

La maxime, tot capita tot sententiæ, dont personne ne conteste la justesse, nous semble répondre suffisamment à cette considération, que l'exécution d'un jugement est indivisible. Comment le serait-elle, lorsque le jugement lui-même peut être divisé en autant de jugements qu'il y a de chefs distincts dans son dispositif? Rien n'empêche donc, en principe, qu'une partie du jugement soit exécutée par le tribunal, l'autre par la cour. Nous ne disconvenons pas néanmoins qu'il est des cas où les divers chefs d'un jugement pourront avoir entre eux une telle connexité que l'exécution des uns réagira sur l'exécution des autres, et qu'il sera utile alors qu'il y ait unité, homogénéité dans les mesures d'exécution.

Si donc les chefs sont parfaitement distincts et séparés, le tribunal qui a rendu le jugement

surtout il y a connexité entre la disposition confirmée et la disposition infirmée.

(2) [* La cour d'appel est compétente pour connaître de l'exécution d'un jugement arbitral qu'elle n'a réformé qu'en partie. (Gand, 23 juin 1837 ; J. de B., 1837, p. 804.)]

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