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Voy., suprà, nos observations sur la Quest. 1695.]

[1697 bis. Si, en confirmant le jugement dans tout son contenu, la cour a prononcé sur des demandes nouvelles autorisées par l'art. 464, à qui appartiendra l'exécution en ce qui concerne ces dernières condam. nations?

Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Jer, ch. 1er, sect. 3, art. 13, no 1, et Comm., t. 2, p. 52, et Talandier, no 395, décident que l'exécution appartient, pour le tout, au tribunal dont le jugement est confirmé. Ce

connaîtra de l'exécution de ceux qui ont été confirmés, et ce sera une véritable application du 5 1 de l'art. 472. (Toulouse, 21 août 1809; Dalloz, t. 18, p. 281; Amiens, 15 juin 1822; Sirey, t. 25, p. 550; Limoges, 17 fév. 1825; Talandier, no 395; Rennes, 1er juill. 1827; Sirey, 1. 28, p. 45.) Mais il ne connaitra point de l'exécution des chefs infirmés; car il ne s'agit plus alors de son jugement, mais de l'arrêt de la cour, qui le fera exécuter, soit par elle-même, soit par un autre tribunal qu'elle désignera, et ce sera l'application exacté du § 2 du même article. C'est en vertu de ce système que la cour de cass. a jugé, le 22 mai 1821 (Sirey, t. 21, p.304), que, lorsqu'un arrêt est cassé sur un chefet main-tribunal n'a en effet aucun motif, disent ces tenu sur un autre, et que l'exécution de chaque chef a été poursuivie devant les cours qui devaient en connaître, s'il s'élève quelques contestations sur les dépens, elles doivent être portées devant les cours qui ont respectivement connu des chefs qui y ont donné lieu. A plus forte raison faudra-t-il décider, avec la cour de Pau, 14 mai 1830, que l'exécution des chefs non attaqués par l'appel appartient au tribunal qui a rendu le jugement, encore même que le jugement ait été infirmé sur d'autres chefs.

Cette distinction, que nous croyons être l'interprétation fidèle de la loi elle-même, est adoptée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 54; Fa- | vard, t. 1, p. 188, no 4, et Talandier, no 395, et sanctionnée, dans ses deux branches, par arrêt de la cour de Paris du 18 janv. 1825.

Mais est-elle applicable au cas où les divers chefs confirmés et infirmés sont, pour ainsi dire, connexes? Non, puisqu'alors l'exécution ne doit pas en être divisée. A qui donc l'attribuera-t-on en entier? A la cour, ou au tribunal? C'est ici que nous dirons, avec Pigeau, Comm., t. 2. p. 54; Thomine, no 522, et Ta- | landier, no395, que le législateur s'en rapporte à la sagesse des magistrats pour retenir ou renvoyer la connaissance de l'exécution, selon que les chefs infirmés seront ou principaux ou accessoires, ou bien en ayant égard encore à d'autres circonstances.

C'est en usant de ce pouvoir discrétionnaire que la cour de Limoges ajugé, le 27 juill. 1811, que, lorsqu'un arrêt confirme la plupart des dispositions d'un jugement, et n'y apporte d'autre modification que de restreindre une condamnation, par exemple, de réduire à un payement de cinq années d'arrérages une condamnation à un payement de trente années, c'est aux juges du premier ressort qu'il convient de soumettre les difficultés relatives à l'exécution de ce jugement. Elle a encore décidé, le 30 nov. 1822, qu'il en doit être de même quand un arrêt, confirmatif d'un jugement qui condamnait par corps au payement d'une somme, a simplement déclaré que la somme ne serait pas payable par corps.

auteurs, pour apporter de la partialité ou de la mauvaise volonté dans l'exécution de dispositions qui, à la vérité, ne sont pas de lui, mais aussi ne sont pas contraires à ce qu'il a statué lui-même.

Nous pensons que ce cas ne peut pas être régi par l'art. 472, puisqu'il n'y a ni confirmation ni infirmation. Si nous suivions le principe du droit naturel, qui attribue à chaque juge l'exécution de ses propres jugements, nous diviserions ici la compétence, en sorte que le tribunal ne fût chargé que des chefs qui faisaient partie de son jugement, et la cour des chefs additionnels. Cependant la connexité qui existera toujours entre les uns et les autres, connexité que l'esprit de l'art. 464 rend nécessaire, nous porte à faire fléchir le principe, et à confier, comme les auteurs précités, l'exécution totale au tribunal de première instance.

Cependant, il a été décidé qu'en accordant des dommages-intérêts pour faits postérieurs au jugement, la cour peut s'en réserver la liquidation et la faire par arrêt subséquent. Ainsi l'enseignent Pigeau, Comm., t. 2, p. 52, et Talandier, no 593; et l'ont jugé la cour de cass., le 14 niv. an Ix (Sirey, t. 1, p. 286; Dalloz, t. 21, p. 296), et celle de Rouen, le 26 janv. 1814 (Sirey, t. 14, p. 422. — Voy. suprà, notre Quest. 1697, et infrà, notre Quest. 1698 bis.)]

1698. Mais les juges d'appel peuvent-ils,

dans les cas où ils infirment en entier le jugement de première instance, indiquer, pour l'exécution, le tribunal qui l'avait

rendu?

Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Jer, ch. 1, sect. 3, art. 13, no 2, convient que les termes de l'art. 472 sont pour la négative. Cet article porte: « Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel; s'il est infirmé, elle appartiendra à la cour d'appel ou à un autre tribunal; » ce qui semble dire que, si on renvoie à un autre tribunal, ce sera à un autre tribunal que celui dont est appel. Le même auteur insiste néan

moins pour démontrer que, sous ces mots, un autre tribunal, est compris celui dont est appel, auquel il estime que la cour peut renvoyer, si elle n'a pas lieu de craindre de prévention de sa part.

Nous nous en tenons aux termes de l'article, et nous croyons, en conséquence, qu'une cour d'appel ne peut jamais accorder l'exécution de son arrêt au tribunal dont elle a infirmé le jugement. Nous nous fondons, premièrement, sur ce que l'on n'a pas eu d'égard, dans la rédaction de l'art. 472, à la proposition que faisait la cour de Rennes d'énoncer que l'exécution pourrait être dévolue même au tribunal qui aurait rendu le jugement in- | firmé; secondement, sur ce que le tribun Albisson, dans son rapport au corps législatif (Locré, t. 9, p. 383, no 21), dit expressément que les cours d'appel pourront renvoyer l'exécution a un tribunal autre que celui qui avait rendu le jugement réformé (1).

moins Devilleneuve trouve contestable (t. 39, p. 294), par ses arrêts des 23 juin 1836 (Devilleneuve, t. 56, 1, p. 957), et 12 déc. 1838 (t. 39, 1, p. 294).

Pigeau, Comm., t. 2, p. 33, se demande si la cour, après avoir infirmé, pourrait renvoyer l'exécution de son arrêt à un tribunal qui ne dépendrait pas de son ressort. Oui, répond-il, si l'exécution consiste dans une opération à faire pour instruire le procès, pour se procurer des éclaircissements; et cela est justifié par la disposition de l'art. 1055, qui autorise les tribunaux d'arrondissement eux-mêmes à donner de semblables commissions rogatoires. Mais s'il s'agit de rendre jugement, soit sur le fond, soit même sur un incident, la cour ne peut attribuer ce pouvoir qu'à l'un des tribunaux sur lesquels elle a juridiction, et auxquels seuls elle peut déléguer une partie de sa propre autorité.]

[1698 bis. Quel est, en général, le genre
d'exécution dont parle l'art. 472, et qu'il
attribue, en cas d'infirmation, soit à la
cour, soit au tribunal qu'elle désigne ?
Le texte de l'art. 472 ne donne point de lu-

ment effleurée dans la note de la Quest. 1700.

La discussion de l'article, dans le sein du conseil d'Etat, n'est pas plus satisfaisante. Il paraît même qu'on ne s'y est pas bien compris sur la véritable portée du texte qu'on examinait.

Plusieurs membres du conseil, effrayés, ce semble, de la grande extension de pouvoir que cet article paraissait attribuer aux tribunaux d'appel, réclamaient une disposition particulière pour régler la faculté d'évocation, et ce fut l'art. 475.

[Nous croyons aussi qu'il est dans l'esprit de la loi que les juges qui ont rendu le jugement infirmé ne soient jamais chargés de connaitre de l'exécution de l'arrêt; et, par conséquent, ces mots : un autre tribunal, nous semblent devoir désigner en général un tribu-mière sur cette question, que Carré a seulenal autre que celui dont est appel. C'est aussi l'avis de Favard, t. 1, p. 188, no 4. Mais fautil absolument que ce soit le tribunal d'un autre siége, et ne suffirait-il pas que ce fût une autre section du même tribunal? Thomine, no 522, se prononce pour ce tempérament qui ne nous paraît pas contraire à l'esprit de la loi : qu'exige-t-elle, en effet, autre chose, si ce n'est que les mêmes magistrats qui avaient rendu le premier jugement ne soient pas appelés, lorsqu'il a été infirmé, à connaître de nouveau de la même affaire? Ce but peut être atteint, quoique la connaissance de l'affaire ne soit pas Ils voulurent, de plus, que la connaissance transférée à un autre siége. On peut opposer, de l'exécution, en cas d'infirmation du jugeil est vrai, un arrêt de la cour de cassation, ment, ne fût attribuée au tribunal d'appel que rendu avant le Code de procédure, le 13 fruct. sous certaines restrictions. Et ces restrictions an VIII (Sirey, t. 1, p. 359; Dalloz, t. 2, p. 272), furent déterminées exempli gratiâ: « Sauf les qui a décidé qu'une cour ne peut, en ren- cas de la demande en nullité d'emprisonvoyant une affaire devant le tribunal dont ellenement, en expropriation forcée, et autres a infirmé le jugement, ordonner qu'elle sera jugée par d'autres juges que ceux qui ont concouru au jugement annulé. Mais cet arrêt, dont le motif est que les règlements de juges appartiennent à la cour de cassation, et non aux cours d'appel, n'a plus d'application depuis que l'art. 472, C. proc., a précisément attribué à ces dernières les règlements de juges dans les cas qu'il spécifie.

Au reste, la cour de cassation a elle-mème sanctionné l'opinion de Thomine, que néan

dans lesquels la loi attribue juridiction. »

C'était supposer, d'un côté, que l'exécution dont parle l'art. 472 est l'exécution par voie de contrainte, l'exécution à laquelle se livrent les parties pour obtenir l'effet d'un jugement qui est sorti complet de la bouche du juge; et, d'un autre côté pourtant, c'était exclure de la règle générale toutes les voies d'exécution quelconques: car il n'en est pas une, la saisie-arrêt, la saisie-exécution, la saisiebrandon, etc., à l'égard de laquelle il n'y ait,

(1) [* La disposition de l'art. 472 n'est pas d'ordre public, et par suite lorsqu'un jugement est en partie réformé il n'y a pas nécessité pour la cour, nonobstant

le consentement des parties, de renvoyer devant un autre juge. (Brux., 11 avril 1855; J. de B., 1836, p. 78.)]

dans la loi, attribution de juridiction, soit par, les articles spéciaux qui traitent de la matière, soit par les dispositions générales du droit. En un mot, on ne peut citer une action, une instance, soit principale, soit accessoire, soit introductive, soit incidente, qui n'ait sa juridiction bien déterminée. Exclure de la règle de l'art. 472 les matières à l'égard desquelles il y a attribution de juridiction, c'est tout exclure d'un trait.

Cette observation nous semble suffisante pour démontrer que ce n'est pas de l'exécution par voie de contrainte qu'entendaient parler les auteurs de l'article, tel qu'il existait avant l'addition de la disposition finale; et comme il s'agit, ainsi que nous allons l'expliquer, d'un principe de droit reposant sur la nature des choses, et d'une disposition arbitraire du législateur, l'erreur, la confusion intervenues dans la discussion au conseil d'État, et qui se reflètent dans la modification de rédaction, ne peuvent néanmoins changer le véritable sens, le sens primitif de la loi.

On ne concevra d'ailleurs jamais qu'une demande en validité de saisie-arrêt, pratiquée en vertu d'un arrêt infirmatif, qu'une demande en nullité de saisie-exécution, qui a le même fondement, doive, ou seulement puisse être portée devant la cour. Ce sont là des instances nouvelles indépendantes de la première; qui doivent, comme celles-ci, être intentées, poursuivies et jugées, suivant les règles qui leur sont propres, s'il en est, ou suivant les règles générales du Code de procédure.

Ainsi la connaissance de l'exécution, dont parle l'art. 472, n'est pas et ne peut pas être la connaissance des instances engagées pour entreprendre et mener à fin l'exécution forcée du jugement ou de l'arrêt.

De quoi s'agit-il donc?

Il s'agit de cette exécution qui appartient aux juges et non pas à la partie, de cette exécution qui n'est pas la voie pour obtenir payement des condamnations, mais qui est uniquement destinée à compléter, à parfaire, à expliquer, à interpréter le jugement.

Ainsi, un arrêt a infirmé un jugement, à la charge par la partie appelante de prêter un serment. C'est devant l'autorité qui a rendu l'arrêt que le serment devra être prêté; c'est elle qui devra le recevoir, décider s'il a été prêté dans les termes exigés, si, en un mot, les `conditions qu'elle avait imposées pour que sa décision fût complète et pût produire effet, ont été accomplies. Si le serment était prescrit par le jugement, et que celui-ci fût confirmé, la connaissance de toutes ces choses appartiendrait au tribunal auteur du jugement.

Voilà la véritable application de l'art. 472. Mais cela ne veut pas dire que, lorsque le serment aura été prêté et qu'il s'agira de faire acquitter les condamnations auxquelles cette

prestation met le sceau, les difficultés que pourront soulever soit la saisie-arrêt, soit la saisieexécution, soit la saisie-brandon, etc., pratiquées dans ce but, rentrent dans la compétence des tribunaux que nous venons de désigner. Non, les règles ordinaires reprendront leur empire.

De même, si un arrêt iufirmatif a condamné en des dommages-intérêts à fournir par état, la fixation de ces dommages appartiendra à la cour, parce que, jusqu'à ce qu'ils soient déterminés, l'arrêt n'est pas complet, le juge n'a pas accompli sa tâche. Mais les voies d'exécution pour obtenir payement des dommages fixés seront dirigées par les juges de la matière ou de la situation.

De même encore, si l'on attaque les actes d'exécution proprement dite, sous prétexte que l'arrêt infirmatif dont on les appuie n'est pas un titre suffisant pour les autoriser, que, par exemple, il n'a pas prononcé les condamnations dont on réclame le payement, l'interprétation des clauses ambigues de l'arrêt appartiendra à la cour qui l'a rendu. C'est encore là une exécution du ministère du juge qui, sans doute, est rendue incidemment nécessaire par l'exécution forcée de la partie, mais qui est néanmoins quelque chose de totalement distinct.

En un mot, on a voulu soustraire au juge dont la décision est infirmée la connaissance des difficultés qui tiennent encore au fond de la contestation, aux entrailles du procès, parce qu'il aurait pu être soupçonné de partialité ou plutôt de prévention, par exemple, dans la fixation de dommages qu'il avait, lui-même, déclaré n'être pas dus, dans l'interprétation d'un arrêt par lequel il a vu réformer sa propre décision.

Mais, lorsqu'il s'agit d'une difficulté de procédure ou autre, soulevée dans l'instance d'exécution forcée de l'arrêt, instance où le mérite, le sens et la portée de ce même arrêt ne sont nullement en question; instance qui sera toujours la même, quel que soit le titre exécutoire qui l'occasionne, la prévention n'est pas à craindre, la nouvelle question à juger n'ayant aucun rapport avec celle sur laquelle était intervenu le jugement réformé.

Ainsi, ce n'est pas de l'exécution forcée des condamnations définitives que l'art. 472 a voulu parler, c'est seulement de l'exécution par suite d'instance; de cette exécution qui appartient nécessairement au tribunal qui a rendu la décision, parce qu'elle en est une partie intégrante, parce qu'elle en est le complément indispensable. En sorte que la disposition de l'art. 472 n'est qu'une nouvelle application du principe en vertu duquel les juges de paix, les tribunaux de commerce, et généralement les tribunaux d'exception connaissent de ce genre d'exécution en ce qui concerne leurs juge

ments, quoique la connaissance de l'exécution forcée leur soit interdite.

Nous devons convenir que la jurisprudence est tombée quelquefois dans la même confusion que nous reprochions tout à l'heure aux membres du conseil d'État.

Elle a décidé que :

I. C'est à la cour réformatrice qu'il appartient de connaître :

1° De la validité d'une saisie faite pour le payement des dépens adjugés par l'arrêt infirmatif, même relativement au garant (cass., 16 août 1809, et Besançon, 6 mars 1826);

Cette décision est évidemment contraire à notre théorie, puisqu'il s'agissait ici d'une exécution forcée pour l'acquittement des condamnations.

2o De la demande en prorogation de délai pour faire un inventaire dont la confection a été ordonnée par l'arrêt infirmatif (Angers, 30 août 1809); pour prendre qualité, pour accepter ou répudier la communauté (cass., 29 janv. 1818);

3° De la demande en retrait d'une somme consignée lorsque l'arrêt avait ordonné de réaliser les offres (cass., 24 avril 1812);

Ces arrêts sont bien rendus; il s'agissait d'une exécution à faire par le juge.

termes ou hors des termes de l'arrêt. La décision de la cour de Nimes est donc conforme à nos principes. I en eût été autrement si la validité des offres avait été attaquée pour un vice de procédure.

70 Des obstacles mis à la célébration d'un mariage, après que l'arrêt a donné mainlevée de l'opposition qui y avait été formée. (Lyon, 13 fév. 1828.)

II. Mais la cour réformatrice ne peut connaître :

1o Des difficultés qui s'élèvent entre le cédant et le cessionnaire sur la poursuite d'une action dont l'arrêt avait ordonné la cession (Brux., 2 avril 1814);

2o De la demande en radiation d'une inscription hypothécaire dont l'arrêt a prononcé la mainlevée (Paris, 25 mai 1817);

Ce sont là des demandes nouvelles séparées de la demande principale, qui prennent bien leur origine, leur fondement, dans l'arrêt infirmatif, mais qui n'en sont pas l'exécution dans le sens que nous attachons à ce mot.

5o De la demande en restitution des fruits produits par un immeuble dont l'arrêt a accordé la revendication. (Brux., 28 fév. 1828.) Il y a, dans ce cas, attribution spéciale par les art. 526 et 528, C. proc. (voy. la Ques

4o De la plainte à laquelle peuvent donnertion 1699 bis) (1); lieu les entraves apportées par la partie condamnée à l'exécution de l'arrêt et sur les dommages-intérêts réclamés à raison de ce (Amiens, 16 mars 1826);

L'arrêt constate qu'il ne s'agissait que d'interpréter l'une de ses dispositions.

5 De la compensation qu'oppose la partie condamnée à l'exécution dirigée contre elle (Brux., 27 janv. 1827, et Metz, 13 fév. 1818); Nous n'approuvons pas ces arrêts. La compensation prétendue, en vertu de laquelle on s'opposait à l'exécution, était une question toute différente de celle qu'avait résolue l'arrêt infirmatif et dont la solution ne tendait nullement à le compléter. Sans doute, en vertu de la disposition exceptionnelle de l'art. 464, la compensation est une de ces demandes nouvelles que la partie pouvait opposer, pour la première fois, en appel; mais une fois l'instance d'appel terminée par arrêt, la compensation devait être jugée comme toute demande ordinaire.

6° De la validité d'offres faites en exécution de l'arrêt (Nimes, 31 janv. 1828);

Il s'agissait de savoir si l'acte d'offres était satisfactoire ou insuffisant, s'il était dans les

4o De la demande en restitution de sommes payées en exécution d'un arrêt, mais sous certaine condition qui n'a pas été accomplie. (Colmar, 4 déc. 1830.)

Ce dernier arrêt n'est pas conforme à notre opinion, puisqu'il s'agissait d'apprécier si la condition imposée par l'arrêt avait été remplie ou non c'était là une sorte d'interprétation dont la cour seule pouvait connaître.

Voir le complément de cette jurisprudence sous la Quest. 2009 bis, et suprà nos Questions 1695 et suiv.]

[1698 ter. Si le jugement n'est infirmé que

pour vice de forme, et qu'au fond l'arrét statue comme le jugement, à qui appartiendra l'exécution?

Elle appartiendra toujours à la cour; car la seconde disposition de l'art. 472 ne distingue pas entre les diverses espèces d'infirmation: elle s'applique donc même au cas où l'infirmation résulte d'un simple vice de forme. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation, par un arrêt du 29 janv. 1818 (Sirey, t. 19, p. 33), qu'approuvent Merlin, Quest., vo Appel, § 14, art. 1o, no 14, et Talandier, no 394.]

(1) [ * La cour qui, en infirmant le jugement de première instance, a condamné l'intimé à rendre compte de fruits perçus, n'est pas compétente pour connaître de la liquidation de ces fruits. (Brux., 26 avril 1837; J. de B., 1837, p. 269.) Déjà, par deux arrêts en date

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des 28 février 1828 et 21 avril 1834, la cour de Bruxelles avait consacré ce principe; on peut le regarder aujourd'hui comme passé en jurisprudence. (V. J. de B., 1828, 1re, p. 188, et 1834, 2o, p. 173.)}

[1698 quater. Une cour qui, sur l'appel d'un jugement statuant au fond, ordonne un avant faire droit, doit-elle retenir ou renvoyer l'exécution de cet interlocutoire?

Elle doit évidemment la retenir, soit que la demande de cet interlocutoire n'ait pas été formée en première instance, comme l'enseigne Thomine, no 522, soit qu'elle y ait été présentée sans succès, quoique cet auteur traite différemment les deux cas.

En effet, l'art. 472 n'est pas applicable ici, et ce ne sont pas ses dispositions qui doivent régir la matière. Cet article est fait pour les cas où le jugement de première instance a été soit confirmé, soit infirmé: or, dans l'espèce qui nous occupe, il n'y a ni confirmation, ni infirmation, puisque le bien ou le mal jugé du tribunal demeure incertain jusqu'à l'arrêt définitif de la cour. (Cass. 4 janv. 1820; Sirey, t. 20, p. 160; Dalloz, t. 14, p. 357.)

C'est donc par suite d'autres principes, de ceux qui attribuent à tout juge la direction des voies d'instruction qu'il ordonne pour s'éclairer, que la cour doit, dans l'espèce de la question, faire procéder, devant elle, ou de son autorité, à l'interlocutoire qu'elle a jugé nécessaire. On peut ajouter qu'en renvoyant l'instruction et le jugement définitif qui en doit être la suite, soit au tribunal qui a rendu la décision dont est appel, soit à un autre, elle ferait subir à la cause un second degré de juridiction pour lequel ces tribunaux ne sont pas compétents.

Ainsi l'a jugé la cour de cass., le 29 nov. 1808 (Sirey, t. 10, 1re, p. 116; Dalloz, t. 8, p. 370), et le 17 janv. 1826 (Sirey, t. 26, p. 266.) La première de ces décisions a été rendue dans une espèce régie par les anciens principes, et Merlin, Quest., vo Appel, § 14, art. 1, no 5, dit qu'on ne pourrait plus juger de même aujourd'hui, l'art. 473, C. proc., n'obligeant pas, mais autorisant seulement les juges d'appel à prononcer sur le fond, lors même qu'en infirmant un jugement définitif de première instance, ils y trouvent la matière disposée. Nous croyons, au contraire, qu'il y a, pour eux, obligation de retenir, dans tous les cas où agir autrement serait créer un nouveau degré de juridiction, et que l'art. 473 ne peut jamais s'appliquer à des espèces qui ont été entièrement et définitivement évacuées en première instance. En effet, peut-il y avoir lieu à évocation lorsque aucune litispendance n'existe devant les premiers juges? La cour de cassation a répondu négativement par ses arrêts des 26 avril et 15 déc. 1823 (Sirey, t. 26, p. 135). L'art. 475 ne résiste donc pas à notre décision.

Il en serait autrement, si une cour infirmait un jugement qui n'a statué que sur une fin de non-recevoir; alors sans doute elle peut, si

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elle ne croit pas devoir user de la faculté d'évocation, renvoyer le fond devant un autre tribunal, puisqu'il ne devra y subir que le premier degré de juridiction, n'ayant encore fait l'objet d'aucune décision judiciaire. C'est là une véritable application de la seconde disposition de l'art. 472. (Cass., 22 janv. 1828; Sirey, t. 28, p. 262.)

Mais nous ne saurions approuver celle qu'en a faite la cour de Rennes, par son arrêt du 22 nov. 1816, en renvoyant au tribunal de première instance une vérification d'écritures rendue nécessaire par l'infirmation d'un jugement qui avait prononcé sur le fond.

Les principes exposés en tête de notre question démontrent le mal jugé de cet arrêt.] 1699. Une cour d'appel peut-elle prononcer sur la nullité d'un acte extrajudiciaire, dont l'effet est d'entraver l'exécution d'un arrét INFIRMATIF d'un jugement de première instance, sans que cette nullité ait été demandée par action principale devant un tribunal de première instance? L'affirmative résulte de l'arrêt de la cour de cass. du 5 juillet 1807, en ce qu'il a décidé, entre autres points, que la demande en mainlevée d'opposition à un divorce autorisé par un arrêt infirmatif peut être portée directement devant la cour d'appel : or, cette demande était fondée sur la nullité de l'acte extrajudiciaire qui contenait cette opposition.

[La même décision résulte aussi d'un arrêt de la cour d'Amiens, du 16 mars 1826, cité sous la Quest. 1698 bis, no 1 4°.] [1699 bis. Quels sont les cas où la loi at

tribue juridiction?

Sous la Quest. 1698 bis, nous avons fait observer qu'il n'est pas de demande ou d'instance qui ne soit attribuée à une juridiction, soit par les règles générales du Code de procédure, soit par quelque disposition particulière. Notre question ne peut donc avoir trait qu'à ce dernier genre d'attribution, à celui qui dérive de dispositions spéciales.

On trouve, dans Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 1re, tit. Ier, ch. 1er, sect. 3, art. 13, no 2, in fine; Thomine, no 522; Boitard, sur l'article 472, et Talandier, no 394, des énumérations plus ou moins complètes de ces cas.

On peut citer, indépendamment des demandes en nullité d'emprisonnement régies par l'art. 794, C. proc., et des expropriations forcées (art. 2210, C. civ.), celles en partage (art. 822, C. civ.) (1); celles en validité de saisie-arrèt (art. 567 et 570, C. civ.); celles en reddition de compte et restitution de fruits

(1)[. aussi la Quest. 1700.]

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