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pétence, les tribunaux d'appel ne pouvaient | Paris, 26 août 1825 (Sirey, t. 26, p. 44); Douai, évoquer le fond. 14 fév. 1827 (Sirey, t. 28, p. 79), et Metz, 4 mai 1827.

2° Si le jugement est infirmé pour incom

Mais une forte jurisprudence s'est prononcée depuis dans un sens contraire ; Paris, 23 août 1821; Bourges, 16 mars 1822; Limoges, 25 juill. 1825 (Talandier, no 565); Tou-pétence, et que le tribunal compétent ne soit louse, 24 août 1825; Bordeaux, 21 fév. 1826; pas du ressort de la cour, celle-ci peut-elle Poitiers, 26 août 1828 (Sirey, t. 29, p. 88); évoquer? Toulouse, 21 août 1838; Rennes, 7 fév. 1859; indépendamment de ces arrêts de cours royales, on peut citer ceux qui ont été rendus par la cour de cass., les 24 août 1819 (Dalloz, t. 8, p. 368), 14 déc. 1825, 7 fév. 1826, 15 déc. 1830 (Dalloz, t. 30, 1re, p. 319), 26 avril 1832, 13 janv. 1835.

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Non, par la même raison qu'elle ne le doit pas quand le tribunal est dans son ressort, et a fortiori.

Aussi, Merlin, Quest., vo Appel, § 14, art. 1er, n° 10, premier cas, et Talandier, no 365, donnent-ils la même solution.

Voy. aussi, infra, l'opinion conforme de Carré à sa Quest. 1705.

mal à propos accueilli une exception d'in3o Si le jugement est infirmé pour avoir compétence, peut-on évoquer?

Oui; puisque le tribunal était compétent, il a eu tort de ne pas juger. Mais la partie qui demande jugement n'était pas en faute, puisqu'elle avait saisi un tribunal compétent. L'erreur des premiers juges, à laquelle elle n'a point donné lieu, ne peut lui être reprochée, ni lui nuire.

Nous n'y ajouterons pas les arrêts des 6 déc. 1821 et 23 nov. 1834, quoiqu'on pût au premier coup d'œil les considérer comme identiques; en effet, statuant sur l'appel de jugements arbitraux, ces arrêts jugent que les arbitres ont incompétemment jugé, quoique ayant été competemment saisis, en décidant, par excès de pouvoir, ce qui ne rentrait pas dans leurs attributions; on voit qu'à la vérité les premiers juges avaient fait ce qu'ils ne pouvaient faire, mais qu'il n'y avait point faute de la part des parties. Or, cette circonstance fait rentrer les deux arrêts dans notre Tel est l'avis de Thomine, no 523; de Boitard, principe, qui, au reste, a été directement sanc- sur l'art. 473; de Talandier, no 563; avis sanctionné par la cour de Limoges, le 27 nov. 1810tionné par les arrêts des cours de Colmar, (Talandier, no 363); par celle de Rennes, 9 juin 1820; de Metz, le 22 mai 1824 (Dalloz, t. 8, p. 369), et par la cour de cass. elle-mème, le 29 août 1856.

28 juill. 1821; de Limoges, 30 janv. 1822 (Ta'landier, no 563), et de la cour de cass., 2 vent. an XI, 16 nov. 1825, 26 déc. 1827 et 22 mai 1833 (Sirey, t. 33, p. 563).

Mais Pigeau, Comm., t. 2, p. 56, se prononce pour l'opinion contraire, sur le motif que, le jugement annulé pour avoir mal à propos déclare l'incompetence n'ayant pas statué sur le fond, le premier degré de juridiction n'a point été rempli. Les principes que nous avons précédemment établis font voir que cette circonstance ne touche pas le legislateur, qu'il suffit que le premier degré ait pu être rempli; que ce n'est même que dans le cas où le tribunal n'a pas statue sur le fond qu'il peut y avoir lieu à évocation, et que l'évocation ne serait point applicable si le fond avait été

Mais, au moment où nous nous applaudissions que la cour suprème fût revenue à une doctrine dont l'irrésistible vérité nous paraît demontrée jusqu'à l'évidence, et que nous la félicitions de n'avoir pas persévéré dans une erreur, nous étions loin de soupçonner que, par des motifs diametralement contraires, elle reviendrait, trois mois après, à sa première opinion. C'est cependant ce qu'elle a fait le 3 janv. 1837. Cet arrêt n'est, à la vérité, contraire à notre opinion que dans ses motifs. Mais, en réalité, son dispositif ne la condamne point; car le jugement de première instance ayant, dans l'espèce, jugé le fond, la cour de-jugé. vait le juger aussi; seulement, c'était en vertu d'autres principes que ceux de l'évocation. (Voy. suprà, §1, 2o.)

La cour d'Angers est allée plus loin encore. Elle a décidé, le 11 juin 1824 (Dalloz, t. 4, p. 356), que le tribunal d'appel, en infirmant pour incompétence, peut évoquer le fond, alors même que, par sa valeur, il ne serait pas susceptible des deux ressorts. Adopter cette décision, ce serait donner à l'art. 473 un sens qui le mettrait complétement en opposition avec les règles de la compétence. Aussi a-t-elle été repoussée par les cours de Poitiers, 29 juill. 1824 (Sirey, t. 26, p. 69; Dalloz, t. 3, p. 434);

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avoir mal a propos déclaré nul l'exploit SV. 1° Si le jugement est infirmé pour d'ajournement, peut-on évoquer?

Oui; puisque l'exploit n'était pas nul, il n'y avait point faute de la partie qui demandait jugement, et le tribunal aurait dû prononcer sur le fond. S'il ne l'a pas fait, la partie ne peut pas souffrir de son erreur, à laquelle elle n'a point donné lieu.

L'arrêt de la cour de cass., du 9 oct. 1811 (Sirey, t. 12, p. 15; Dalloz, t. 8, p. 372), a néanmoins décidé le contraire; mais cette décision,quoique approuvée par Talandier, no364,

ne nous paraît pas conforme à l'esprit de l'article 475. C'est une suite du système que la même cour a embrassé sur la question d'incompétence.

Mais la cour de Poitiers a sanctionné notre opinion, le 14 juill. 1819 (Dalloz, t. 20, p. 50:2).

20 Si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos rejeté une demande en nullité d'ajournement, peut-on évoquer?

Non; l'exploit étant déclaré nul, il n'y a plus d'instance; il serait contradictoire de juger le fond.

VI. 1° Si le jugement est infirmé parce que le tribunal a mal à propos accueilli une fin de non-recevoir quelconque, peut-on évoquer?

Oui. Puisque la fin de non-recevoir n'était pas fondée, la partie qui demandait jugement n'avait pas eu tort d'intenter l'action. Le tribunal aurait dû juger le fond. Son erreur ne peut être nuisible à la partie qui ne l'a point

partagée.

Cette doctrine est confirmée par les arrêts de la cour de Rennes, 17 mai 1815 (Dalloz, 1. 14, p. 584); de la cour de cass. de France, 8 juill. 1812 (Sirey. t. 12, p. 377; Dalloz, t. 16, p. 156), et 5 juin 1832 (Sirey, t. 52, p. 760), et de celle de Belgique, 8 juill. 1855.

2o Si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos rejeté une fin de non-recevoir quelconque, peut-on évoquer?

Non; la fin de non-recevoir étant accueillie, il s'ensuit que l'instance n'existe plus; il serait contradictoire de juger le fond.

Ainsi un incapable avait intenté une action que les premiers juges accueillent; les juges d'appel prononcent l'incapacité; il n'y a plus lieu à statuer. (Bourges, 9 juill. 1807.)

Décision analogue des cours de Grenoble, 7 juill. 1827 (Sirey, t. 28, p. 62), et de cass., 25 mars 1831.

Mais, si la circonstance qui aurait dù faire accueillir la fin de non-recevoir en première instance n'existe plus lorsque la cause arrive en appel, l'évocation doit être permise, comme l'a jugé deux fois la cour de cassation, savoir le 24 mars 1825, dans une espèce où le tribunal avait accueilli une action avant le temps fixé pour qu'elle pût être intentée, mais où ce temps était arrivé lorsque les juges d'appel en furent saisis; et, le 21 juin 1825 (Sirey, t. 26, p. 501), dans une affaire où, ayant assisté seul en première instance, un incapable se trouvait en cause d'appel avec celui dont la présence devait suppléer à son incapacité. Talandier, no 565, cite avec approbation ce dernier arêt, ainsi que Merlin, Quest., vo Appel, § 14, art. 1er, no 4 2o.

On peut rattacher ici, comme fondé sur les

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mêmes motifs, l'arrêt de la cour de cassation du 18 novembre 1834, qui a décidé que, lorsqu'un jugement a sursis à statuer sur une demande, jusqu'après l'obtention d'une autorisation administrative de laquelle dépend le succès, et qu'il est interjeté appel de ce juge ment, les juges d'appel peuvent, si depuis le jugement de première instance l'autorisation administrative a été refusée, évoquer le fond, et rejeter la demande.

S VII. Si le jugement est infirmé pour avoir été rendu par un tribunal irrégulièrement composé, peut-on évoquer?

Oui; la partie qui demande jugement n'a pas mission de critiquer la composition du iribunal; il lui suffit d'avoir ajourné son adversaire devant un tribunál compétent à raison de la matière et du domicile. L'erreur de composition est la faute du tribunal et non la sienne. Elle ne doit pas en souffrir.

Cette décision, approuvée par Merlin, Quest., vo Appel, 14, art. 1er, no 4 2o, et Talandier,

no 565, avait d'abord été repoussée par les ar

rêts des cours de Bourges, 9 janv. 1810, 16 mars 1827; Montpellier, 22 mars 1824 (Sirey, t. 24, p. 209; Dalloz, t. 22, p. 49); Colmar, 11 fév., 3 et 22 mars 1825, et Riom,

20 août 1826.

Mais elle a été sanctionnée par arrêts des cours de Colmar, 21 avril 1813; Nimes, 19 août 1824 (Dalloz, t. 22, p. 49); Toulouse, 5 mars 1825; Poitiers, 25 mai 1825; Colmar, audience solennelle, 21 et 28 avril 1825 (Sirey, t. 25, p. 365), 22 juin 1826 et 21 déc. 1831; Aix, 16 nov. 1824 (Sirey, t. 25, p. 506; Dalloz. t. 18, p. 418); Riom, 31 janv. 1828 (Sirey, t. 28, 2o, p. 251), et enfin, par deux arrêts de la cour de cass. des 5 oct. 1808 (Sirey, t. 8, p. 559; Dalloz, t. 8, p. 365), et 27 juill. 1829 (Sirey, t. 29, p. 370).

C'est en vertu du même principe qu'il a été décidé, par la cour de cassation, le 15 juin 1815 (Dalloz, t. 8, p. 363), et par la cour de Metz, le 15 juin 1824 (Dalloz, t. 21, p. 597), et par Carré, Compétence, Quest. 92, qu'une cour peut évoquer le fond, lorsqu'elle annule le jugement dont est appel, pour avoir été rendu en chambre de vacations, quoiqu'il ne fût pas question de matière sommaire. Ceci tient en effet à l'organisation du tribunal, à des règles que lui seul doit faire respecter, et dont la partie n'est pas tenue de réclamer l'observation, comme aussi lorsque le jugement est annulé pour avoir été mal à propos rendu à la chambre du conseil. (Nimes, 9 janv. 1828; Sirey, t. 28, p. 222.)

Enfin, il en est de même lorsque c'est un jugement arbitral qui est infirmé pour nomination irrégulière du tiers arbitre. (Aix, 2 août 1826; Sirey, t. 27, p. 203.)

Voy., par analogie, le § IX.

VIII. Si le jugement est infirmé parce que le tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent, tandis qu'il était compétent pour juger le fond en dernier ressort, le tribunal d'appel peut-il évoquer?

Quoique, dans ce cas, le tribunal de première instance n'ait pas fait ce qu'il aurait pu et dù faire, et que ce ne soit pas la faute de la partie qui l'avait régulièrement saisi, nous ne pensons pas qu'elle puisse obtenir l'évocation du fond par le tribunal supérieur.

Ceci est une exception fondée sur les principes de droit, en matière de hiérarchie judiciaire.

En donnant au tribunaux d'appel le droit d'évoquer, la loi n'a pas pu leur attribuer le jugement d'autres causes que celles qui leur appartenaient déjà par les lois de leur compétence, et qui, un peu plus tôt ou plus tard, auraient pu être portées devant eux. Elle a voulu seulement les saisir quelques moments plus tôt, et à cause de l'occasion favorable qui le leur présentait, de ce qui leur serait plus tard revenu, et leur accorder la faculté de dispenser les parties d'un premier degré qui, sans la faute de celles-ci et par celle du tribunal inférieur, n'a pas été rempli, mais dont l'observation, eût-elle été complète et régulière, n'aurait pas rendu les juges d'appel incompétents pour connaître de l'affaire en deuxième

ressort.

Voy., au reste, infrà, l'opinion conforme de Carré, à la note de sa Quest. 1705.

nullité de forme ou un vice substantiel, peutSIX. Si le jugement est infirmé pour une on évoquer?

Oui; car les nullités de forme ou les vices substantiels qui se rencontrent dans un jugement ne peuvent être attribués qu'aux juges mêmes de qui la sentence est l'ouvrage. Ils avaient été régulièrement saisis, ils auraient pu juger régulièrement; ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu faire, les parties ne sont pas en faute. Toutes les conditions d'évocation se réunissent.

Aussi les règles en ont-elles été appliquées dans des cas de cette espèce par les arrêts des cours de Toulouse, 24 janv. 1825 (Sirey, t. 25, p. 414); de Poitiers, 16 janv. 1838, et par la cour de cass., les 22 mars 1821 (Sirey, t. 21, p. 247; Dalloz, t. 8, p. 587), 28 fév. 1828 (Sirey, t. 28, p. 190), et 20 déc. 1836.

La décision contraire, qui semble résulter d'un arrêt de la cour de Rennes du 2 mars 1818, est due aux circonstances particulières de la

cause.

Voir, par analogie, le § VII.

pétent en premier ressort pour juger une SX. Le tribunal d'arrondissement, comaffaire, à l'égard de laquelle il déclare l'incompétence du juge de paix dont le jugeIci, la cause étant susceptible d'être jugéement lui est déféré par voie d'appel, peut-il évoquer le fond? par les juges inférieurs en dernier ressort, les juges d'appel ne peuvent connaître que des difficultés qui s'élèvent sur la compétence, aux termes de l'art. 454; le fond doit leur demeurer toujours étranger. En le retenant, ils commettraient un excès de pouvoir; car ce ne serait pas, comme dans les évocations ordinaires, anticiper sur l'exercice d'une compétence qui leur appartient, mais s'en attribuer une qui ne leur appartient pas.

Nous pensons donc que, dans ce cas, le fond doit être renvoyé devant les juges inférieurs, qui ont le pouvoir d'en connaître en dernier

ressort.

Cette opinion est néanmoins directement contrariée par un arrêt de la cour de Nimes du 31 juillet 1832 (Sirey, t. 32, p. 422), qui s'est attribué, dans un tel cas, le pouvoir d'évoquer. Mais un arrêt de la cour de cass. du 22 juin 1812 (Sirey, t. 12, p. 368; Dalloz, t. 2, p. 45), déjà cité sous la Quest. 1655 ter, établit un puissant préjugé en notre faveur, puisqu'il déclare que, lorsque le taux de la contestation n'excède pas celui du dernier ressort, les juges saisis de l'appel sur une question de compétence ne peuvent s'occuper des moyens du fond.

Talandier, no 565, cite les arrêts pour et contre, sans donner son avis.

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Thomine, no 523, et Talandier, no 365, résolvent affirmativement cette question. Quoique le juge de paix ait fait, dans ce cas, ce qu'il ne pouvait pas faire, et cela, par la faute des parties, qui l'avaient mal à propos saisi; néanmoins, comme il ne s'agit pas de franchir un degré de juridiction, mais seulement de décider si l'exploit qui a amené les parties devant le tribunal d'arrondissement peut produire le mème effet qu'un exploit introductif d'instance pour lui déférer la connaissance du fond, nous ne voyons aucune difficulté à ce que le tribunal prononce en effet sur le fond; pourvu que ce soit dans les limites de sa compétence, qu'il ne prononce pas comme tribunal supérieur, mais comme tribunal de premier ressort, soumis à l'appel, si la valeur litigieuse le comporte, et pourvu encore qu'il s'agisse d'une affaire non sujette à la conciliation, ou qui en ait déjà subi la tentative. Il excéderait ses pouvoirs en prononçant comme tribunal d'appel, ainsi que l'a jugé la cour de cassation le 30 nov. 1814 (Sirey, t. 15, p. 246; Dalloz, t. 8, p. 368), par un arrêt que Favard rapporte, t. 1er, p. 190.

Merlin, Quest., § 14, art. 1er, no 10, 2o cas, recommande aussi de faire soigneusement la distinction entre les causes où le tribunal d'ar

rondissement, saisi par la voie de l'appel, pourra prononcer en dernier ressort, et celles où son jugement sera soumis à la révision des juges supérieurs.

§ XI. En infirmant un jugement provisoire, le tribunal d'appel peut-il évoquer le fond?

Il faudrait décider la négative, dit Merlin, Quest., v Appel, § 14, art. 1er, no 15, si, dans la seconde partie de l'art. 473, ces mots: jugements définitifs, étaient employés par opposition à ceux-ci : jugements provisoires.

Mais il est évident, ajoute avec raison le mème auteur, qu'ils ne sont que l'opposé des mots jugements interlocutoires, que l'on trouve dans la première partie de l'article.

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de juridiction, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire, pour que le premier ait été rempli, que le tribunal ait statué sur le fond, elle ne va pas néanmoins jusqu'à donner aux juges d'appel le pouvoir de juger des contestations qui n'ont pas même été introduites en première instance.

Enfin, il est clair, et le mot l'indique assez, que les juges supérieurs ne peuvent éroquer ce qui n'est pas pendant devant les juges inférieurs. Ce sont alors de véritables demandes nouvelles que la loi défend de leur soumettre. (Voy. notre art. 464.)

S XIV. Le pouvoir facultatif d'évoquer, altribué par l'art. 473 aux tribunaux d'appel, produit-il, dans certains cas, une exception à la règle des deux degrés de juridiction?

D'ailleurs, les jugements provisoires étant aussi définitifs, quant à leur objet, ils sont A la fin de notre question 1702, Carré envirtuellement compris dans l'expression dont seigne qu'il peut y avoir exception à cette rèse sert le législateur; et l'on ne saurait dou-gle, soit dans le cas où la cour évoque le fond ter, par conséquent, que l'évocation ne puisse avoir lieu dans ce cas aussi bien que dans les

autres.

C'est ce qui a été jugé par les cours de Montpellier, 29 août 1822; de Metz, 16 août 1816; de Lyon, 26 mars 1817. On trouve, toutefois, un arrêt contraire de la cour de Besançon du 13 mars 1806 (Sirey, t. 7, p. 1149).

§ XII. Lorsqu'une cour est saisie d'un appel par le renvoi que lui en fait la cour de cassation après avoir cassé l'arrêt d'une autre cour, peut-elle, infirmant le jugement qui lui est déféré, évoquer le fond?

L'affirmative n'est pas douteuse. La cour de renvoi est investie des mêmes pouvoirs qu'avait eus avant elle la cour dont l'arrêt a été

cassé.

que le tribunal n'avait pas jugé, parce que ce fond ne subit alors qu'un seul degré de juridiction; soit dans le cas où, le fond ayant été jugé par le premier tribunal, la cour trouve néanmoins convenable, en infirmant, de le renvoyer devant un autre tribunal, parce qu'alors il subit plus de deux degrés.

Ni l'une ni l'autre de ces deux remarques ne nous paraît exacte.

Lorsque la cour évoque le fond que le tribunal avait été mis à mème de le juger et qu'il bunal n'avait pas jugé, c'est parce que le triaurait dù le faire. (Voy. nos observations ge. nérales sur la Quest. 1702.) Puisque les parties se sont présentées devant les juges du premier ressort avec toutes les conditions requises pour obtenir jugement, elles ont en réalité rempli le premier degré de juridiction; peu importe que les juges n'aient pas fait leur devoir. La règle des deux degrés nous paraît res

Aussi Merlin, Quest., vo Appel, §14, art. 1er, no 3 2o, résout-il comme nous cette question, et l'on peut ajouter à l'arrêt de la cour su-pectée. prème du 17 août 1820, qu'il cite à l'appui, celui de la mème cour du 4 déc. 1827.

$ XIII. Lorsque le jugement est infirmé, pour avoir statué sur chose non demandée, la cour peut-elle évoquer le jugement de ce litige?

La cour de Rennes a jugé la négative, le 21 mars 1835.

On ne peut dire, en effet, que les principes de l'évocation soient applicables en cette matière, puisque non-seulement le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur chose non demandée, et que, sous ce rapport, il y a incompétence, mais encore les parties qui n'avaient pas soumis la question aux premiers juges ne peuvent avoir intérêt à ce que les juges d'appel la résolvent au fond.

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Quant au second cas prévu par Carré, il ne peut pas se réaliser; lorsque les premiers juges pas, en infirmant, la faculté de renvoyer devant ont apprécié le fond, le tribunal d'appel n'a d'autres juges; et il doit évacuer lui-même toute la cause. Car les principes de l'évocation ne sont pas alors applicables. (Voy. nos observations, § 1, 2o.)

Il est donc un seul cas où la règle des deux degrés de juridiction semble souffrir exception par augmentation du nombre de ces deux degrés : c'est celui où, en infirmant un jugement de première instance qui n'a pas statué au fond, les juges d'appel renvoient devant un autre tribunal, soit parce que la cause n'est pas en état, soit parce que, le pouvant, ils ne veulent pas user de la faculté d'évoquer.

D'ailleurs, quoique la faculté d'évoquer con- § XV. Lorsqu'un jugement de première stitue une exception à la règle des deux degrés | instance a été rendu hors de la présence de

l'une des parties, et que celle-ci est interve- | nue devant la cour royale, mais pour demander la nullité de ce jugement, et qu'elle n'a pris des conclusions au fond que subsidiairement, la cour peut-elle, en annulant la sentence des premiers juges, et, par conséquent, en faisant droit aux conclusions principales, évoquer et juger le fond?

En d'autres termes, l'art. 475, C. proc., autorise-t-il une cour royale à priver de fait l'une des parties du double degré de juridiction qu'elle réclame, lorsque cette cour reconnaît et déclare, en droit, que cette partie aurait dû être appelée devant les premiers juges?

La négative de cette question ne nous paraît point douteuse; puisque l'on suppose que la cour a declaré le premier jugement nul, par le motif qu'il a été rendu hors de la présence de la partie qui devait y figurer aux qualités, dès lors il lui était interdit d'évoquer et de juger le fond.

En effet, le double degré de juridiction est une garantie que chaque plaideur a le droit de réclamer, et qu'on ne peut lui enlever, si ce n'est dans le cas où il existe une disposition formelle de la loi.

Sans doute, dans certains cas, l'art. 473 paraît exceptionnel du double degré de juridiction. (Voy. le paragraphe précédent.)

le principe des deux degrés de juridiction. Ces considérations se rattachent à une règle que la cour aurait méconnue, et dont l'oubli | aurait causé la fausse application de l'art. 473. Cette règle invariable, et dont on ne peut s'écarter sans tomber dans l'erreur, est celle que voici: c'est que « les juges supérieurs ne peuvent faire que ce qu'auraient pu faire les premiers juges.» (Voy. nos observations générales.)

Or, dans l'hypothèse, la cour elle-mème aurait décidé que les premiers juges ne pouvaient juger, puisque c'est par ce motif qu'elle annule leur jugement.

Elle ne peut donc ensuite évoquer, et juger l'affaire.

Vainement dirait-on que les choses ne sont plus dans le même état, puisque la partie qui aurait dû figurer dans le jugement de première instance est présente en appel.

On répondrait que sa présence sur l'appel ne suffit pas; que c'était en première instance qu'elle eût dû être appelée, et que c'est précisément pour se plaindre de ne l'avoir pas été qu'elle est intervenue devant la cour.

On objecterait tout aussi vainement que l'intervention sur l'appel est une renonciation à user du double degré de juridiction.

Nous convenons que ce principe est vrai, en thèse générale; et si la partie non appelée n'était intervenue, comme le font souvent un cessionnaire, un acquéreur, que pour demander à défendre ses droits devant la cour, certes celle-ci eût pu juger le fond,

Mais c'est uniquement en faveur de la partie qui n'a point concouru à la faute commise par le tribunal de première instance. (Voy. nos observations générales sur la Quest. 1702.) Mais, on le répète, cette partie n'est princiOr, dans l'espèce que nous supposons, la palement intervenue que pour se plaindre de cour aurait évoqué l'affaire, lorsque précisé-n'avoir pas été appelée en premiere inment elle viendrait d'annuler les décisions du stance, et demander par ce motif la nullité premier tribunal par le motif que ces décisions du jugement? n'eussent pas dû être rendues hors de la présence dans l'instance d'une partie qui devait forcément figurer dans les qualités du juge

ment.

Il est donc évident qu'il existerait une contradiction choquante entre la partie de l'arrêt qui, par ce motif, annulerait le jugement, et celle qui, néanmoins, évoquerait la cause, et statuerait sur les difficultés qu'elle présenterait, et ce, sur la demande ou en faveur de l'intimé qui aurait à s'imputer de n'avoir pas appelé devant les premiers juges la partie qui est intervenue sur l'appel pour faire annuler le jugement.

Mais, au reste, ce n'est pas par ces simples considérations que nous nous croyons autorisé à décider qu'un pareil arrêt violerait

On ne peut donc supposer de sa part une renonciation au bénéfice du premier degré. Car c'est en vain que l'adversaire ferait observer, et que la cour dirait que la partie dont il s'agit a conclu et plaidé au fond.

Sans doute elle l'a fait, mais subsidiairement; et parce qu'en cour souveraine, on plaide à toutes fins; par conséquent, ses conclusions subsidiaires sont comme non avenues, dès lors que ses conclusions principales ont été accueillies (1).]

1703. Si une demande a ete formée devant les premiers juges, mais que ceux-ci n'aient pu la juger, parce qu'ils ont élé forcés de statuer sur une question préalable qu'ils ne pouvaient joindre au princi

(1) [Nous avons extrait des cartons de Carré ce qui fait l'objet du S XV; mais nous ne pouvons pas affirmer que teile fut la doctrine de notre savant maître, parce que le manuscrit n'était pas de sa main. Nous n'avons

pas hésité à placer sous notre responsabilité une opinion qui nous a semblé parfaitement conforme aux véritables principes.]

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