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pal, les juges d'appel peuvent-ils statuer | de procédure, et n'ont pour base que les lois. sur le fond?

Nous avions résolu cette question pour l'affirmative, dans notre Analyse, Quest. 1348, en disant qu'il suffisait que le fond eût été soumis au premier tribunal, par les conclusions de l'une des parties, pour que le juge d'appel pùt en retenir la connaissance. Pour prouver cette proposition, nous tâchions de repousser les inductions contraires que l'on pouvait tirer d'un arrêt de la cour de cassation, du 9 oct. 1811 (Sirey, t. 12, p. 15; Dalloz, t. 8, p. 572), et nous remarquions qu'il n'avait accueilli le pourvoi contre l'arrêt d'appel que par suite de la violation des deux conditions exigées pour autoriser la rétention du fond; mais un nouvel examen de ces motifs prouve que cette remarque n'était pas juste, puisque la cour suprême commence par considérer que la rétention était une véritable évocation et un déni formel du premier degré de juridiction, en ce que le fond n'avait reçu, en premiere instance, ni développement ni instruction : d'où il suivait que le juge n'était pas autorisé à le juger. (Voy. Berriat, titre de l'Evocation, note 112.)

[Voy. nos observations sur la Quest. 1702, SV.3

1704. La cour d'appel, qui annule un jugement, soit parce qu'il est infecté d'un vice radical, soit parce que les premiers juges se seraient mal à propos déclarés compétents ou incompétents, peut-elle statuer sur le fond?

On pourrait citer plusieurs arrêts de la cour de cassation qui ont décidé que, dans ce cas, les juges d'appel ne pouvaient statuer sur le fond; mais ces arrêts, que l'on trouve, soit aux Questions de Merlin, soit en son Rép., sont antérieurs à la mise en activité du Code

des 1er mai. 24 août 1790 et 5 brum. an II (1). Or, l'art. 473 a introduit une règle nouvelle par ces expressions générales, soit pour toute autre cause (2).

Par une conséquence de cette règle, et nous fondant d'ailleurs sur un arrêt de la cour de cass., du 25 janv. 1811, nous avions décidé, dans notre analyse, Quest. 1530, que le juge d'appel pouvait retenir le fond, même lorsqu'il infirmerait pour cause d'incompétence, quelle qu'elle fût. Nous combattions alors l'opinion de Berriat, titre de l'Évocation, no 115, à laquelle nous nous sommes rangé, no 2426 de notre Traité et Questions, par suite d'un arrêt de la cour de cass., du 50 nov. 1814 (Sirey, t. 15, p. 246), qui consacrait les principes invoqués par notre savant ami; mais il est probable que le premier système que nous avions adopté aurait aujourd'hui la préférence, puisqu'il est formellement consacré par un dernier arrêt de la même cour, du 24 août 1819 (Sirey, t. 20, p. 106; Dalloz, t. 8, p. 368), ainsi motivé:

« Attendu que, dans tous les cas, lorsque » la matière est disposée à recevoir une déci»sion définitive, les juges d'appel peuvent » statuer définitivement;

"

» Attendu que l'arrêt attaqué constate que » le demandeur en cassation a plaidé au principal, et que la cause a reçu de sa part toute » l'instruction dont elle était susceptible; » qu'ainsi, l'incompétence même des premiers » juges n'a pu empècher la cour d'appel de » statuer elle-même, lorsqu'elle n'excédait pas » les limites de sa compétence, déterminée » par l'action introductive d'instance: d'où >> il résulte qu'il a été fait une juste applica» tion de l'art. 473, C. proc., lequel contient >> une exception aux autres lois invoquées. (1er mai 1790, et autres par nous citées suprà.) (5).

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(1) V. ces arrêts, Sirey, t. 1, p. 246; t. 2, p. 82; t. 5, p. 378 et 476.

(2) V. les arrêts rapportés au Recueil de Sirey, t. 8, p. 559; t. 9, p. 95; t. 11, p. 134.

(3) Les raisons données par Berriat, ubi suprà, en faveur du système contraire, n'en sont pas moins dignes d'être bien pesées. Il se fonde sur ce qu'un tribunal, incompétent à raison de la matière, ne peut juger une affaire, même du consentement des parties, et en conclut que les juges d'appel ne peuvent en retenir la connaissance, puisque cette rétention n'est autorisée que d'après le principe qu'ils sont institués pour faire ce que les premiers juges auraient dû ou pu faire eux-mêmes. D'ailleurs, ajoute-t-il, l'art. 475 n'emploie pas le mot annulent, mais le mot infirment, qui ne s'applique pas à l'anéantissement d'une décision pour cause d'iucompétence, etc., etc.

Nous répondions, dans notre Analyse, t. 2, p. 88, que, dans le cas où le tribunal de première instance s'est mal à propos déclaré incompétent, on pourrait

dire aussi que le premier degré de juridiction n'a pas été également rempli, nul jugement sur le fond n'ayant été rendu, et cependant les juges d'appel, en infirmant dans ce cas, peuvent prononcer en même temps sur le fond, ainsi que l'a jugé un arrêt du 11 janv. 1809.

Pourquoi donc, ajoutions-nous avec Denevers, t. 11, p. 125, ne le pourraient-ils pas, dans le cas où ils annulent le jugement pour cause d'incompétence ratione materia? Le premier degré de juridiction n'estil pas, dans ce cas, réputé rempli par le jugement annulé? L'art. 475 ne distinguant point entre les causes d'annulation, ne s'applique-t-il pas à celle pour incompétence absolue, comme pour toute autre cause? Peut-on admettre une exception que cet article repousse par la généralité de ses expressions?

Quoi qu'il en soit, nous devons convenir franchement que ce n'est pas là répondre péremptoirement aux raisons de Berriat, et nous professerions sa doctrine, si le dernier arrêt que nous venons de citer ne nous donnait pas à craindre qu'elle ne fût rejetée.

[V. nos observations sur la Quest. 1702, ¡ pel l'obligation de faire ce que le premier § IV, 1o, 2o, 3o, et § IX.]

1705. Lorsque les juges d'appel annulent, pour cause d'incompétence, peuvent-ils retenir le fond, si le tribunal qu'ils jugent compétent n'est pas dans leur ressort? Denevers, t. 9, p. 17, à la note, se prononce pour la négative de cette question. « Si, dit-il, | la cour d'appel de Paris annulait un jugement du tribunal civil de Versailles, pour avoir statué sur une affaire dont la connaissance appartenait au tribunal de Melun, comme ces deux tribunaux ressortissent à la même cour d'appel, cette cour pourrait statuer en même temps sur le fond; mais si le tribunal compétent était celui de Montargis, comme ce tribunal est placé dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, nous pensons que celle de Paris ne pourrait retenir la connaissance du fond. »

Cette opinion nous paraît fondée sur ce que les cours d'appel n'exercent leur autorité que par dévolution de l'autorité des juges inférieurs qui sont soumis à leur censure. Leur pouvoir ne peut donc pas s'étendre sur des matières dont la connaissance appartiendrait à des tribunaux ressortissant à d'autres cours. Or, de ce principe, dont le législateur a fait l'application dans l'art. 565, ne résulte-t-il pas qu'une cour d'appel ne peut, sans usurpation, soit du pouvoir des juges de première instance, qui ne sont pas sujets à sa juridiction, soit, par suite, de celui de l'autre cour à laquelle ces tribunaux ressortissent, retenir, dans le cas proposé, la connaissance du fond d'une contestation qu'elle déclarerait ellemême appartenir à des juges qui lui sont étrangers (1)?

[V. nos observations sur la Quest. 1702, § IV, 2°.]

1706. Quand le juge d'appel annule ou RÉFORME un jugement de première instance, peut-il procéder à une opération que ce jugement aurait rejetée, et réparer une omission du premier juge? D'après le principe qui impose au juge d'ap

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juge aurait dù faire et n'a pas fait, Berriat de l'Evocation, note 111, et se fonde sur résout cette question pour l'affirmative, litre deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 25 mai 1807, l'autre du 7 fév. 1809. (V. Merlin, vo Enquête, § 4, et Jurisp. sur la procéd., t. 5, p. 244, et infrà sur l'art. 998, Quest. 2968 de l'analyse.) Ces arrêts décident en effet que le juge d'appel peut, en RÉFORMANT, ordonner une enquête, nommer un curateur à une hoirie vacante. Cette proposition exige une explication qui la concilie avec les principes posés suprà, no 1702.

Nous avons dit, d'après l'art. 475, que le juge d'appel ne pouvait statuer sur le fond lorsqu'il infirme un interlocutoire ou un jugement définitif, qu'autant que l'affaire est en état, et par un seul et même jugement. Or, ceci parait impliquer contradiction avec l'opinion de Berriat, et les arrèts qu'il cite. Mais il faut faire attention aux termes de l'art. 475, qui disposent pour le cas où le jugement de première instance est infirmé, c'est à-dire invalidé, rendu sans force, sans effet, par un vice quelconque, soit de compétence, d'excès de pouvoir, et non pas pour celui où il est réformé, expression qui suppose la validité du jugement, mais un mal jugé pour défaut d'application ou fausse application de la loi, précipitation, erreur de fait ou injustice, qui oblige le juge d'appel à faire nouveau jugement, soit en totalité, soit en partie.

L'art. 473 fournit lui-même la preuve de cette distinction entre le cas d'infirmation et celui de réformation, puisqu'il autorise le juge qui infirme à statuer sur le fond. Ces expressions seraient rédondantes, si le mot infirmer exprimait la même chose que réformer; car ce dernier mot suppose nécessairement que le juge d'appel a déjà pris connaissance du fond pour décider s'il y a lieu à réformer, tandis que le mot infirmer ne suppose qu'une décision résultant d'un examen de questions absolument distinctes et indépendantes du fond (2).

Cela posé, l'art. 475 n'ayant aucun rapport

(1) La même chose a lieu si, en vertu de la disposition générale de l'art. 454, ils infirment un jugement de compétence intervenu par rapport à une affaire qui, au fond, ne pouvait recevoir qu'une décision en dernier ressort. (Cass., 22 juin 1812; Sirey, t. 12, p. 368; Dalloz, t. 2, p. 43.)

Il y a, dans cette espèce, d'autant plus de raison pour ne pas retenir le fond, que le juge d'appel ne peut annuler qu'à raison de la compétence, et non pour toute autre cause, comme pour irrégularité, etc., puisque l'art. 454 ne fait d'exception à la régle qui défend l'appel de tous jugements dans une affaire non sujette aux deux degrés, que par rapport à la question d'incompétence. (Même arrêt.)

[Voir nos observations sur la Quest. 1702, § VIII.]

Idem, lorsqu'ils infirment un jugement rendu sur un incident élevé dans le cours d'un procès qui s'instruit par écrit, et que toutes les parties n'ont pas été intimées sur l'appel. On ne peut, en effet, envisager la matière comme disposée à recevoir une décision définitive par un seul et même jugement, dans l'absence de trois parties ayant droit de prendre, en première instance, une part active à la discussion, jusqu'au jugement définitif. (Rennes, 20 janv. 1812.)

[Voir nos observations sur la Quest. 1702, § Ier, 3o.] (2) Nous convenons que le mot infirmé exprime, dans l'art. 472, et l'infirmation telle que nous venons de la définir, et la réformation; en un mot, l'idée opposée à la confirmation. Mais il est évident qu'il ne peut être pris en ce double sens dans l'art. 473,

avec le cas de réformation, rien n'empêche, et la loi exige, au contraire, que le juge d'appel qui, après avoir entendu les plaidoiries des parties, estime qu'il peut y avoir lieu à réformer, si tel fait est prouvé, telle vérification | faite, tel préliminaire rempli, ordonne par un interlocutoire une mesure de ce genre, afin de se conformer au principe qui veut qu'il fasse ce que le premier juge devait faire.

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mier a été rempli par le jugement qu'il s'agit de réformer, s'il y a lieu; l'on doit donc admettre l'opinion de Berriat (1).

[On voit que, sans le définir d'une manière bien claire, Carré a voulu parler du cas où le jugement attaqué a statué sur le fond; cas dans lequel, comme nous l'avons dit sous la Quest. 1702, § Ier, 1o, les principes de l'évocation ne sont nullement applicables. La soluOn ne peut dire qu'il y ait en cela violation|tion donnée par Carré est d'ailleurs conforme du principe des deux degrés, puisque le pre- ❘ à la nôtre.]

DEUXIÈME PARTIE.

LIVRE IV.

DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENTS (2).

TITRE PREMIER.

DE LA TIERCE OPPOSITION (3).

représente, et aux droits de laquelle ce jugement préjudicie.

La tierce opposition est principale ou in

Elle est principale, lorsqu'elle est formée par action principale et distincte de toute autre, et en ce cas elle doit être portée devant le juge qui a rendu le jugement attaqué (475).

« Un jugement ne doit faire loi qu'entre ceux » qui ont été entendus ou appelés; il ne peut » statuer que sur des conclusions prises par » une partie contre l'autre; si le jugement|cidente. » préjudicie à une personne qui n'ait point été appelée, elle doit être admise à s'adresser » aux mêmes juges, afin qu'après l'avoir en» tendue, ils prononcent à son égard en con» naissance de cause. » (Erposé des motifs.) De là l'origine de la tierce opposition, que l'on doit définir, d'après le texte de l'art. 474, une voie extraordinaire ouverte contre tout jugement à une tierce personne qui n'y a point ete partie par elle-même, ou par ceux qu'elle

Elle est incidente, lorsqu'elle a lieu sous le cours d'une instance contre un jugement dont une des parties litigantes entend se prévaloir contre l'autre; alors elle est jugée comme tout autre incident par le tribunal saisi de la contestation principale à l'occasion de laquelle

par cette raison, qui nous semble décisive, que le législateur suppose que le juge d'appel n'a pas pris connaissance du fond.

(1) L'exécution du jugement que le tribunal d'appel rend en ce cas, ou dans celui où il est nécessaire d'instruire des demandes nouvelles autorisées par l'art. 464, peut être renvoyée au juge de première instauce, comme délégué du juge d'appel, conformément à l'art. 1030; par exemple, on pourra décerner au juge de première

instance commission rogatoire pour la confection d'une enquête; mais on ne lui renverra pas cette opération comme acte de juridiction propre, et pour prononcer ensuite; car on ferait par là parcourir aux parties au delà des deux degrés de juridiction. (Cass., 19 nov. 1808; Sirey, t. 10, p. 116.)

(2) V. les notions préliminaires qui précèdent le titre de l'appel.

(3) V. les art. 339, 340, 341 et 466.

elle est formée, si toutefois ce tribunal est égal ou supérieur en degré de juridiction à celui dont émane le jugement attaqué; dans le cas contraire, c'est-à-dire si le tribunal saisi du principal est inférieur, on suit la règle de compétence admise pour la tierce opposition principale, et elle est, en conséquence, portée devant le juge qui a rendu le jugement contre lequel elle est dirigée (476).

Tels sont, en général, les effets de ce genre de pourvoi, que, s'il est incidemment formé, le tribunal a la faculté de surseoir ou non au jugement de l'affaire principale (477); et qu'en tous les cas, l'opposition ne peut profiter ou nuire à ceux qui auraient le mème intérêt que l'opposant à empêcher que le jugement attaqué ne fût exécuté contre eux (478) (1). [ V., pour compléter ces notions générales, la question suivante et nos observations sous le commenlaire CCCXCVI, infra.]

ART. 474 (2). Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni'elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés (3).

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Ordon

Tarif, 75. Tar. rais., no 577, note 1. nance de 1667, art. 1 et 26. - C. civ., art. 100, 1166, 1351. C. de proc., articles 466, 467, 1022. - [DevilJeneuve, vo Tierce opposition, nos 2 à 7, et 9 à 60. Carré, Compétence, 2e part., liv. Jer, tit. II, Q. 128. Locré, t. 9, p. 557, no 4; p. 570, no 25, et p. 384, no 22.]

1707. Existe-t-il des moyens judiciaires de prévenir une tierce opposition?

Voyez [dans le sens de l'affirmative] ce que nous avons dit no 1271, sur les demandes en declaration de jugement commun.

[Berriat, titre de l'Intervention, note 16, n° 2, et Thomine, no 526, professent la même opinion.]

|

un tribunal civil comme par un tribunal de commerce ou par un juge de paix (voy. Nouv. Répert., au mot Tierce opposition, § 1, l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 1806, ibid.); mais non pas contre un procès-verbal de conciliation qui n'est point une décision judiciaire, mais un simple acte contenant des conventions privées étrangères à toutes autres personnes que celles qui les ont souscrites. (Paris, 18 juin 1813; Dalloz, t. 27, p. 179.)

[(4) C'est une distinction importante qu'on ne doit point perdre de vue; la voie de la tierce opposition n'est ouverte que contre les jugements. Elle suppose toujours des conclusions respectivement prises dans une instance, et sur lesquelles est intervenue la décision du juge. Ainsi, par exemple, comme l'enseigne Poncet, no 414, qui du reste, sur tous les autres points, partage notre avis, elle ne pourrait pas être formée contre une sentence d'arbitrage volontaire, rendue par suite d'un compromis passé entre certaines parties; parce qu'une telle sentence diffère essentiellement d'un jugement véritable, et que, d'ailleurs, en aucun cas, elle ne pourrait être opposée à des tiers (art. 1022, C. proc. civ.). Il faudrait, pour que la tierce opposition fût recevable, qu'il s'agit d'arbitrage forcé, la décision judiciaire réunissant dans ce cas les conditions nécessaires pour légitimer la tierce opposition. (Merlin, Répert., vo Opposition (tierce), § 1er, et Berriat, titre de l'Opposition, note 12, fine.)

in

Il y a néanmoins certains jugements qui, soit par la nature des choses, la qualité des personnes, ou les lois spéciales de la matière, soit à cause de quelques circonstances particulières qui en modifient la portée à l'égard des tiers, répugnent également à la procédure de la tierce opposition. Tels sont ceux qui homologuent une délibération d'un conseil de famille ou d'un concordat; les jugements qui donnent acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononcent l'adjudication (5); certains jugements rendus sur requête et ceux qui déclarent une faillite, ou en fixent ultérieurement l'ouverture.

1708. Peut-on se pourvoir par tierce opposition contre toute espece de jugements? Oui, parce que l'art. 474 ne fait aucune distinction; aussi la voie extraordinaire dont il s'agit est-elle ouverte contre un jugement en Les premiers, en effet, constituent moins premier ou en dernier ressort, rendu par un une décision judiciaire qu'une sanction souvejuge ordinaire ou d'attribution, c'est-à-dire parraine apposée à une délibération déjà prise

(1) Sur cette importante matière, les anciennes ordonnances ne contenaient que deux dispositions: l'une, qui est reproduite dans l'art. 479, relativement à l'amende contre le tiers opposant qui succombe; l'autre, concernant le droit d'exécuter, nonobstant toute opposition, les arrêts ou jugements passés en force de chose jugée, et portant condamnation de délaisser un héritage. Notre Code actuel a donc presque entièrement créé la législation en cette matière.

(2) Les motifs de cet article sont suffisamment établis ci-dessus.

(3) [Les actionnaires, et les créanciers d'actionnaires d'une société, sont comme tels censés représentés par la société pendant sa durée, et ne peuvent former tierce opposition au jugement intervenu contre elle. (Brux., 7 mai 1828; J. du 19e s., 1828, p. 23.)] (4) [Voy. infrà, notre observ. IV, sur la Quest. 1709.]

(5) [V. nos questions sur l'art. 750. Un arrêt de la cour de Toulouse, du ... fév. 1842, a confirmé notre opinion.]

dans l'intérêt des mineurs, des interdits ou des créanciers. Ce sont de simples déclarations qui confirment des actes de juridiction purement gracieuse. (V. nos observations sur la Question 578.) Mais ils n'ont aucun des caractères propres d'un jugement qui implique toujours l'idée de décision sur des contestations mues entre des parties; et s'ils en prennent indument le nom, ce n'est que pour la forme, ef pour leur imprimer le cachet d'authenticité et de force exécutoire que revètent les actes émanés du juge.

Ils ne peuvent donc point donner ouverture au droit de former tierce opposition de la part du tiers qui s'en prétendrait lésé : la cour de Rennes, en jugeant le contraire, le 31 août 1818, après avoir néanmoins concédé, en principe, que les délibérations des conseils de famille n'ont aucun caractère de jugement, et, par suite, que l'homologation ne saurait avoir la virtualité de le leur donner, est tombée en contradiction avec elle-même, et a fait une fausse application des règles de la matière. Un arrêt plus récent de la cour de Toulouse, du 18 janv. 1828 (Sirey, t. 29, p. 155), confirme notre opinion. (V. néanmoins, dans le sens contraire, arrêt, Colmar, 11 avril 1822; Dalloz, t. 27, p. 176.)

La même règle est applicable à quelques jugements rendus sur requête. En effet, la tierce opposition suppose, nous l'avons déjà dit, une décision intervenue entre plusieurs parties. C'est ce qui résulte du discours de l'orateur du gouvernement qui a présenté l'exposé des motifs, et de l'art. 478, implicitement, puisqu'il est dit dans cet article que le jugement attaqué sera exécuté contre les parties condamnées. Or, dans un jugement rendu sur requête, il n'y a qu'une partie, et le juge prononce sans contradiction. Il n'est pas besoin, dès lors, d'y former tierce opposition pour en empêcher l'effet contre celui qui est lésé.

Il suffit d'une simple demande, et le jugement est réputé non avenu à son égard, sans qu'il soit obligé de l'attaquer même par simple opposition (argument de l'art. 100, C. civ.), à moins que la loi n'ait exprimé une volonté contraire, comme dans certains cas de la saisie immobilière. Il n'en était pas de même sous l'ordonnance de 1667; mais il y avait dans cette ordonnance une disposition spéciale que le Code n'a pas reproduite. Pigeau, Comm., t. 2, p. 88, partage cette opinion.

Quant aux jugements déclaratifs de la faillite, ou à ceux qui en font remonter l'ouverture à une époque antérieure, indépendamment de ce que, rendus soit sur la déclaration du failli, ou la requête des créanciers, ou la poursuite du juge-commissaire, soit mème d'office par le tribunal, on peut les considérer comme ne constituant pas une véritable décision judiciaire (440 et 441 de la loi du 28 mai 1838);

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l'art. 580 de la mème loi dispose néanmoins qu'ils seront susceptibles d'opposition de la part du failli dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée pendant un mois, à partir du jour où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 442 auront été accomplies; et par là il rend inutile la procédure de la tierce opposition. En effet, si la loi commerciale a tracé une marche particulière, en matière de faillite, pourquoi suivre la marche fixée par le Code de procédure pour les affaires ordinaires? La règle générale cesse d'être obligatoire dès l'instant qu'une dérogation expresse y est apportée. Sans doute cette disposition sera moins favorable à l'égard des personnes simplement intéressées qu'à l'égard des créanciers proprement dits, lesquels, instruits de toutes les opérations de la faillite, devront conséquemment être plus à même de profiter du délai de rigueur : mais la célérité, qui est l'âme des opérations commerciales, exigeait que ce délai fût fixé d'une manière générale. S'il rend cette voie spéciale de recours plus rigoureuse que la tierce opposition, il lui laisse, d'un autre côté, l'avantage d'être moins restreinte dans son application, et de n'être pas soumise à l'éventualité de l'amende.

Ces considérations puissantes, sous l'ancienne comme sous la nouvelle législation des faillites, avaient d'abord été combattues par la cour de Paris, 1er fév. 1812 (Sirey, t. 27, p. 197). Mais elle a repoussé son premier système en adoptant l'opinion que nous soutenons de la manière la plus explicite, par un arrêt du 14 juill. 1827. (V. infrà, notre Question 1716.)

En ce qui concerne les jugements de publication et d'adjudication, voy. les développements de nos principes, loco citato.

Il n'y a pas de compétence exceptionnelle qui résiste dans l'ordre judiciaire à cette voie de recours extraordinaire, ainsi que l'enseignent tous les auteurs, et notamment Merlin, loco citato, et Demiau, p. 355, et que le consacrent une foule d'arrêts: cass., 14 mars 1809 (Sirey, t. 1, p. 66), 15 mars et 22 fév. 1850 (Devilleneuve, t. 50, p. 90, 94); Colmar, 19 décembre 1810 (Sirey, t. 27, p. 218); Rouen, 22 mars 1815 (Sirey, t. 16, p. 203; Dalloz, t. 27, p. 211).]

1709. Aquelles personnes et dans quels cas la voie de la tierce opposition est-elle ouverte?

Nous avons, avec tous les auteurs sans exception, et notamment avec Merlin, Nouv. Répert., t. 8, p. 758, supposé dans notre analyse, Quest. 1553, que ce n'était pas assez pour être reçu à la tierce opposition qu'on n'eût pas été partie dans le jugement contre lequel on voudrait prendre cette voie, QU`IL Fallait encore qu'on eut du L'ÊTRE.

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