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ciens arrêts cités par Merlin, Nouv. Répert., au mot Opposition (tierce), art. 4, ne serait pas recevable à attaquer, par tierce opposition, un jugement rendu avec son vendeur, postérieurement au contrat de vente, néanmoins, dit Merlin, ubi suprà, art. 4, il en serait autrement à l'égard du command qu'un acquéreur a nommé en vertu de la réserve qu'il s'en était faite par le contrat de vente. Par l'effet de cette réserve, lorsqu'elle est mise à exécution en temps utile, l'acquéreur est censé n'avoir acheté pour son command, et n'avoir agi que comme mandataire de celui-ci. Or, il est bien évident que le mandat pour acquérir ne renferme point le mandat pour plaider sur la validité de l'acquisition, et que le jugement rendu avec celui qui, simple mandataire pour acquérir, n'avait point de pouvoir pour plaider sur la validité de l'acquisition, ne peut, en aucune manière, lier le véritable acquéreur, qui, conséquemment, est recevable à former tierce opposition.

C'est effectivement ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de cass. du 10 août 1807. (Merlin, ubi suprà; Sirey, t. 8, p. 281.)

qui, depuis, a accepté cette succession? Non, d'après deux arrêts du parlement de Paris des 28 mars 1702 et 3 avril 1751, dont la décision peut être appuyée aujourd'hui des derniers termes de l'art. 790, C. civ. (Voy. Nouv. Répert., ubi suprà, § 2, art. 1er.)

[(2) Voy. encore, à l'appui de cette solution qu'adoptent Favard, t. 5, p. 607, et Proudhon, Traité des droits d'usufruit, etc., t. 5, P. 294, no 1518, Devilleneuve, Pasicrisie, l'arrêt de la cour de cass. du 21 fév. 1816, et celui de Paris du 10 janv. 1835.

le

C'est dans le même sens qu'il a été jugé par cette dernière cour, le 7 juill. 1809, que légataire particulier ne peut former tierce opposition au jugement rendu contre le curateur à une succession vacante, en faveur d'un créancier de cette succession, lorsque la demande en délivrance du legs est postérieure à ce jugement.]

[1712 bis. La tierce opposition est-elle admissible contre un jugement ou un arrêt d'adoption?

L'adoption est un acte de la juridiction gracieuse qui peut être attaqué par toutes parties intéressées, lorsque les formalités prescrites par la loi n'ont pas été observées ou qu'on prétend qu'il y a eu fraude, dol, captation, etc... Mais cette demande en nullité doit faire l'objet d'une action principale.

[(1) Pigeau, Comm., t. 2, p. 59, adopte la Pigeau, Comm., t. 2, p. 57, adopte l'affirmême opinion, à laquelle on ne peut qu'adhé-mative, sous le mérite de distinctions qui ne rer; mais il fait une précision qui ne nous pa- nous paraissent pas conformes aux prinrait pas fondée. Il veut que si le jugement est cipes. rendu avec l'acquéreur apparent, avant qu'il ait fait la déclaration de son command, celuici ne puisse y former tierce opposition, parce que, dit-il, il est censé, dans ce cas, avoir été défendu par son mandataire. Mais c'est précisément ce qu'il s'agit d'établir, et nous ne voyons pas comment cela pourrait être admis dans cette hypothèse plutôt que dans l'autre ; car ce serait en définitive soumettre le command aux chances que peut lui faire courir la mauvaise foi ou la négligence de son mandataire. Il resterait toujours évident que le mandat pour acquérir ne renfermait point le mandat pour plaider, le silence des deux parties entre lesquelles il a eu lieu ne pouvant, en aucune manière, faire rien préjuger contre le droit que conserve le command de former tierce opposition.

C'est aussi ce que pense Berriat, titre De la tierce opposition, note 10, n° 2. Peu importe, en effet, que le mandat ne cesse que par l'effet de la déclaration de command; il s'agit avant tout d'empêcher qu'on ne dépasse les limites mêmes de ce mandat; et c'est la conséquence où entraînerait le système de Pigeau.] 1712. Le jugement rendu avec le curateur à une succession vacante est-il sujet à tierce opposition de la part de l'héritier

Cette doctrine a été consacrée par deux arrêts: le premier de la cour de cassation, du 22 nov. 1823; le second, de la cour de Nancy, du 13 juin 1826.]

[1712 ter. Peut-on se pourvoir par tierce opposition, dans l'intérêt des mineurs, contre des jugements dans lesquels ils ont été représentés par leur tuteur (3) ?

Non, dirons-nous avec Poncet, no 399, toujours en vertu du principe qu'une personne représente a été partie, comme un tuteur, un ne peut attaquer le jugement où celui qui la mandataire: ces représentants ont agi pour elle, ou en son nom; c'est comme si elle avait été elle-même partie.

Ainsi jugé par la cour de cassation, le 23 brum. an v (Devilleneuve, Pasicrisie, à cette date), et par la cour de Rennes, le 27 juill. 1814, qui a décidé dans le même sens qu'un mineur émancipé ne peut former tierce

(1) [. la question précédente, et sup., notre observation IV, sur la Quest. 1709.]

(2 et 3) [V. suprà, notre observation IV, sur la Quest. 1709.]

opposition à un arrêt lors duquel il a été représenté par son subrogé tuteur.

Mais Favard, t. 5, p. 598, pense qu'il en serait autrement si le tuteur avait excédé ses pouvoirs; par exemple, s'il avait introduit sans autorisation du conseil de famille une action relative aux droits immobiliers du mineur; ou bien encore, si, dans une instance, il avait des intérêts opposés à ceux du pupille, la cour de Paris a jugé, le 19 avril 1839, que la tierce opposition serait recevable.] [1712 quater. Le conseil de famille peut-il former tierce opposition à un jugement d'homologation auquel le tuteur a été partie (1)?

Un arrêt de la cour de Colmar, du 11 avril 1822, a décidé l'affirmative; mais l'opinion contraire est, selon nous, préférable, d'abord, parce que ce jugement ne nous paraît pas, en principe, susceptible de tierce opposition (voy. suprà, nos observations sur la Quest. 1708); en second lieu, parce que l'arrêt lui-même reconnaît, ainsi que le porte l'art. 889, C. proc. civ., que les jugements rendus sur la délibération d'un conseil de famille sont sujets à l'appel, et que dès lors cette voie de recours doit être suivie de préférence à celle qui n'est ouverte aux parties qu'à défaut des voies ordinaires. (Voy. encore, tome 5, les notions préliminaires qui précèdent le titre de l' Appel.)

Peu importait, dans l'espèce de cet arrêt, que le jugement eût modifié la délibération du conseil de famille; si ces modifications paraissent de nature à préjudicier aux intérêts du mineur, le conseil pouvait recourir au moyen de l'appel pour les garantir; mais dès l'instant, comme on le reconnaissait, que le tuteur avait, par le fait de sa présence, donné un acquiescement tacite à ces changements, le mineur n'était plus habile à revenir contre une telle décision elle avait acquis à son égard l'autorité de la chose jugée; personne ne pouvait plus se substituer valablement à l'exercice d'un droit qu'il avait perdu. Or, en quelle qualité le conseil de famille se portait-il tiers opposant, si ce n'est comme représentant des intérêts du mineur qui lui semblaient compromis? La question subsidiaire de savoir si le tuteur avait pu représenter le conseil portait donc à faux, puisque le conseil n'était point personnellement intéressé aux modifications introduites dans sa délibération par le jugement qui l'ho

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mologuait, et que la cour devait se demander exclusivement si celui en faveur duquel on pretendait former tierce opposition, comme lésé par la sentence d'homologation, y avait été suffisamment représenté par le tuteur, ce qui ne pouvait souffrir de contestation.

Voudrait-on prétendre que l'autorisation du conseil de famille, spécialement restreinte à l'homologation des diverses clauses contenues dans sa délibération, était insuffisante, quant aux additions faites par le tribunal, et que le outre-passer les bornes de son mandat? tuteur n'avait pu tacitement y acquiescer sans

Nous répondrions que l'autorisation du conseil de famille était ici indivisible; qu'on ne saurait concevoir, en effet, alors surtout qu'il ne s'agit que d'un acte purement passif, que le tuteur soit censé avoir représenté dûment le mineur pour une partie du jugement, et non point pour l'autre, de cela seul qu'il plairait au conseil de préjuger le contraire. Quel dommage d'ailleurs pouvait-il en advenir au mineur, puisque la voie de l'appel demeurait ouverte contre le jugement d'homologation?} 1713. Un créancier est-il recevable à attaquer par tierce opposition un jugement rendu contre son débiteur?

Non; ce qui est jugé avec le débiteur est censé jugé avec les créanciers, qui conséquemment ne peuvent prendre, contre les jugements rendus avec ce dernier, que les mêmes voies qui lui seraient ouvertes à lui-même (voy. C. civ., art. 1166), à moins que le jugement ne fût attaqué comme étant l'effet d'une collusion frauduleuse entre le débiteur et la partie qui a obtenu gain de cause contre lui. (Voy. cass., 15 fév. 1808; Nouv. Répert., art. 2; Paris, 20 mars 1810; Dalloz, t. 27, p. 209, et 11 juin 1822; Sirey, t. 23, p. 49. Voy. aussi Jousse, sur l'art. 55 de l'ord. (2).

[(3) Cette solution n'est pas contestable. Le créancier est l'ayant cause du débiteur; il ne peut pas avoir plus de droits que lui. Ainsi le décident, sauf l'exception de fraude ou de collusion (4), Poncet, no 400; Berriat, titre de la Tierce opposition, note 11, no 1; Pigeau, Comm., t. 2, p. 60; Favard, t. 5, p. 599; Thomine, no 526, et de nombreux arrêts: Cass., 12 fruct. an ix, 16 juin 1811 (Dailoz, t. 27, p. 209), 11 juin 1822, 21 août 1826 (Sirey, t. 27, p. 156); Aix, 4 juill. 1810 (Dalloz, t. 27, p. 205); Bourges, 27 juin 1822 et

jugement est l'effet d'une collusion entre le mari et la femme. (Turin, 3 mai 1809; Sirey, p. 501, el 15 avril 1811.)

(5) [V. suprà, notre observation IV, sur la Quest. 1709.]

(4) [. nos questions sur l'art. 873, C. proc., arrêts des cours de Turin, 3 mai 1809, et d'Orléans, 11 nov. 1818.)

7 mars 1825; Riom, 3 août 1826 (Sirey, t. 28, |
p. 278); Besançon, 23 juin 1828, et Paris,
2 fév. 1832 (Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 301).
-Voy. notre Quest. 1713.

Mais Pigeau, loco citato, démontre que la proposition inverse serait inadmissible, c'està-dire que le débiteur ne serait pas non recevable à former tierce opposition aux jugements rendus contre ses créanciers agissant pour lui.]

1714. Cette proposition s'étend-elle au cas où le créancier motiverait son pourroi sur des exceptions qui lui seraient person

nelles?

La solution donnée sur la précédente question est sans doute à l'abri de toute critique. Il est constant, d'après l'art. 1522, C. civ., que les jugements, aussi bien que les contrats, ont tout leur effet contre les héritiers, successeurs ou ayants cause des parties. Par conséquent, les acquéreurs et les créanciers du condamné sont, en général, exclus du droit de former tierce opposition.

Cependant, suivant la seconde disposition de l'art. 474, le créancier et l'acquéreur ne sont exclus de la tierce opposition qu'autant qu'ils sont censés avoir été représentés par leur vendeur ou leur débiteur, c'est-à-dire qu'autant qu'ils exercent des droits que le condamné avait lui-même, et qu'ils présentent à la justice des moyens qu'il aurait dû faire valoir: ils ne sont donc pas exclus du droit de tierce opposition, sous le rapport de droits personnels que le condamné ne pouvait lui-même faire valoir. Ainsi, des créanciers seraient admis à tierce opposition, par exemple, pour soutenir un droit de préférence résultant de leurs inscriptions hypothécaires (Paris, 15 avril 1811; Dailoz, t. 17, p. 327, et cass., 22 juin 1825; | Sirey, t. 27, p. 148): un acquéreur y serait admis, si le jugement avait été rendu par fraude ou collusion avec le condamné (voy. suprà, no 1709); car on ne peut pas dire que le condamné représente dans ce cas ses créanciers, puisqu'il avait eu en vue d'agir contre eux et de les dépouiller. D'ailleurs, la fraude ne doit profiter à personne. Cette doctrine, professée par Thomine, no 526, a été consacrée par arrêt de la cour de Nimes du 14 avril 1812 (Sirey, t. 13, p. 116), et de celle d'Aix, du 4 juill. 1810 (ibid., t. 12, p. 31), et elle résulte clairement de deux arrêts de la cour de cass. du 16 juin 1814 (ibid., p. 357) et du 9 nov. 1835.

[Voy. la question suivante.]

1715. Mais la solution de la question précédente s'applique-t-elle sans distinction aux créanciers hypothécaires comme aux créanciers chirographaires (1)?

D'après Merlin (voy. Rep., art. 3), et un arrêt de la cour de cass., du 3 mai 1809 (voy. Sirey, t. 10, p. 301), nous croyons pouvoir établir sur cette question les propositions sui

vantes :

Premièrement, le jugement rendu par collusion entre le débiteur et un tiers, ne nuit pas au créancier à qui le débiteur avait précédemment donné en hypothèque le bien, de la propriété duquel ce jugement dépouille celui-ci : le créancier pourra donc y former tierce opposition. (Voy. Nouv. Répert.)

Secondement, mais si un jugement avait été obtenu sans fraude contre le débiteur, le créancier ne pourrait s'y rendre tiers opposant que dans le cas où son droit d'hypothèque aurait été altéré par ce jugement; par exemple, si l'on avait ordonné en son absence la réintégration d'une inscription précédemment rayée. (Voy. Turin, 3 mai 1809; Sirey, t. 10, p. 501, et Paris, 15 avril 1811; Sirey, t. 11, p. 472.)

Troisièmement, les créanciers hypothécaires peuvent se pourvoir par tierce opposition contre le jugement prononcé contre le débiteur, d'après des exceptions qui le rendaient non recevable, quant à présent ou dans la forme qu'il agissait. (Voy. Nouv. Répert.)

Quatrièmement, ils le peuvent, en conséquence, si le débiteur n'a succombé que faute de preuves que l'objet hypothéqué lui appartenait au moment du jugement; car alors le créancier a son action tout entière, pourvu qu'il justifie que cet objet appartenait à son débiteur dans le temps où l'hypothèque a été constituée. Tel est l'avis de Pothier, dans son Tr. des oblig., part. 4, chap. 5, sect. 3, art. 5, no 56 (Voy. Nouv. Répert.). Nous avions dit, dans notre analyse, Quest. 2440, que les créanciers pourraient se pourvoir par tierce opposition, s'ils prétendaient qu'un jugement rendu à leur insu aurait mal à propos décidé que la propriété de leur débiteur était résolue en faveur d'un tiers par l'accomplissement d'une condition, et nous avions ajouté que la cour de cassation avait formellement décidé de la sorte, par arrêt du 12 fruct. an IX. En cela, nous n'avions fait que transcrire un passage du Nouv. Rép., au mot Opposition (tierce), § 2, art. 3. Mais, en vérifiant cet arrêt, cité art. 2 du même ouvrage, p. 740, nous avons remarqué qu'il était absolument contraire et que nous avions

p.

745.

(1) [* Un créancier hypothécaire ne peut attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement prononcé contre son débiteur, qui a déclaré résolu le con

trat par lequel ce dernier avait acquis la propriété de l'immeuble donné en hypothèque. (Liége, 1er juin 1839; J. de B., 1840, p. 326.)

répété nous-même l'erreur commise, p. 746, en ce que l'on a mis le mot négative au lieu d'affirmative.

Nous dirons donc, au contraire, que les créanciers hypothécaires n'ont pas droit de former tierce opposition dans le cas ci-dessus posé.

[(1) Favard, t. 5. p. 602, professe sur tous ces points une opinion analogue à celle de Carré. La question de savoir dans quels cas les créanciers hypothécaires peuvent faire valoir des exceptions personnelles, étant toute du domaine de l'appréciation des faits, et par conséquent soumise à des variations infinies, nous nous abstiendrons d'entreprendre ici la nomenclature des différentes espèces dans lesquelles le juge a tour à tour admis ou rejeté les prétentions des tiers opposants; mais on peut consulter notre Dictionn. gén. de proc., où elles sont analysées, vis Tierce opposition, sous les no 19, 20, 22 à 24, 26 à 29, et Surenchère, no 145.

Voy., au surplus, quant aux créanciers chirographaires et autres de divers genres, ibid., vi Tierce opposition, no 9, 25, 30, 81 à 85, 91 à 92, 94 à 96, 99 à 102, 104 et 103; Arbitrage, no 491; Licitation et Partage, no 5, | et supra la Quest. 1713.]

[1715 bis. Des créanciers chirographaires ont-ils le droit d'attaquer par la tierce opposition un jugement passé en force de chose jugée, qui maintient la vente volonlaire d'un immeuble, arguée de nullité par des créanciers hypothécaires (2)?

Cette question a été jugée pour la négative par arrêt de la cour de Paris du 19 janv. 1808; mais une pareille décision s'écarte des vrais principes.

Sans nul doute, le détenteur de l'immeuble n'était pas tenu de mettre en cause les créanciers chirographaires; mais résulte-t-il de là que ces derniers soient liés par une décision à laquelle ils sont étrangers? En aucune façon or, l'arrêt reconnaît lui-même que les tiers opposants n'avaient pas été, dans l'espèce, représentés par les créanciers hypothécaires; c'en était assez pour légitimer leur droit de repousser l'application du jugement obtenu.]

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des syndics, à la nomination desquels ils n'ont ni concouru ni adhéré depuis le jugement. (Voy. Sirey, t. 11, p. 1.)

Mais il importe de remarquer que ces arrêts ont été rendus par application des dispositions de l'ordonnance de 1675, et que si la même décision peut être donnée aujourd'hui d'après celles de l'art. 474, ce ne serait du moins que dans l'hypothèse où le concordat n'aurait pas encore été homologué. En effet, les art. 523 et 524, C. comm., veulent que les créanciers non signataires subissent la loi du concordat, s'ils n'y ont pas formé opposition avant le jugement qui l'homologue. On peut donc maintenir qu'après l'homologation, tous les créanciers sont représentés par les syndics, et ne peuvent conséquemment former tierce opposition aux jugements où ceux-ci ont été parties. (Cass., 5 avril 1810; Sirey, t. 14, p. 140.)

[(3) La loi du 28 mai 1838, sur les faillites, n'est pas moins formelle pour interdire aux créanciers placés dans ce cas, la voie de la tierce opposition: elle ne leur accorde que huit jours, à partir du concordat, pour y former opposition, et ce délai une fois expiré, l'homologation, poursuivie et obtenue à la requête de la partie la plus diligente, rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers Portes ou non au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de France. (Art. 512,513 et 516.)

La même exclusion aurait lieu si, à défaut de concordat, les créanciers étaient en état d'union. (Art. 529 et 532.)

Ainsi, aujourd'hui plus que jamais, il est rigoureusement vrai de dire qu'après l'homologation, tous les créanciers sont représentés par les syndics, et ne peuvent conséquemment former tierce opposition aux jugements que ceux-ci ont provoqués.

Mais nous ajouterons, avec Favard, t. 5, p. 598, que le principe suivant lequel les créanciers sont représentés par leurs syndics, n'est vrai que lorsqu'ils agissent pour les intéréts communs de la masse, et qu'il demeure sans application lorsqu'il s'agit d'un intérét distinct ou opposé.

| Ainsi, le créancier hypothécaire peut former 1716. Les jugements rendus avec les syn-syndics, relativement aux hypothèques existierce opposition au jugement rendu avec les dics d'une union de créanciers, sont-ils sujets à tierce opposition de la part des créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union?

La cour de cassation a jugé l'affirmative, par arrêts des 14 mars et 5 avril 1810, par le motif que des créanciers ne sont pas représentés par

tantes sur les biens du failli, parce qu'ils n'ont pu le représenter dans les contestations qui ont pour objet la priorité ou l'efficacité de son hypothèque. C'est ce qu'a jugé, de la manière la plus explicite, un arrêt de la cour de cassation du 26 juill. 1814 (Sirey, t. 15, p. 55). On peut consulter un arrêt de la cour de Paris du 1er fév. 1812.

(1, 2 et 3) [V. suprà, notre observation IV, sous la [1716 bis. Mais les jugements rendus contre Quest. 1709.] des syndics irrégulièrement nommés sont

ils passibles de tierce opposition, de la part des syndics réguliers qui les remplacent (1)?

En d'autres termes, c'est demander si l'irrégularité qui entache la nomination des premiers syndics, n'a pas pour effet d'empêcher qu'ils représentent valablement la masse des créanciers; et nous croyons qu'il faut répondre par la négative, parce que malgré cette irrégularité, à laquelle d'ailleurs les créanciers eux-mêmes ont concouru, les syndics n'en ont pas moins eu, jusqu'à leur remplacement, caractère pour représenter la faillite, et que dès lors, tant qu'on ne les accuse ni de mauvaise foi ni de connivence, cas auquel on rentrerait dans la règle exceptionnelle qui s'oppose à ce qu'un ayant cause infidèle ou frauduleux soit censé nous avoir représenté (voy. suprà, Quest. 1714, et infrà, Quest. 1721 bis), les jugements rendus en faveur de ceux contre qui ils avaient formé des demandes, en leur qualité de syndics de la faillite, doivent être considérés comme rendus contre elle et, partant, lier les créanciers à l'autorité de la chose jugée.

C'est aussi ce qu'a décidé la cour de cass., le 23 mars 1823 (Sirey, t. 24, p.138; Dalloz, t. 5, p. 403).]

1717. La caution n'est-elle recevable à prendre la voie de la tierce opposition contre des jugements rendus contre le débiteur cautionné, que lorsqu'elle propose des exceptions qui lui sont person

nelles ?

|

sition à la décision rendue contre le débiteur principal.

Si nous ne décidions pas, in terminis, que la collusion et la fraude peuvent être invoquées par la voie de la requête civile (voy. Quest. 1709), nous admettrions, avec les cours de Lyon, 8 août 1822, et de cass., 11 déc. 1834 (Devilleneuve, t. 35, 1re, p. 576), qu'une caution peut former tierce opposition à un jugement d'expédient obtenu par collusion avec le débiteur principal.]

1718. Le coobligé solidaire de celui qui a été condamné par un jugement peut-il se pourvoir par tierce opposition?

Non, parce que la chose jugée avec son codébiteur lui est commune, puisque leurs intérêts sont identiques. (Paris, 20 mars 1809.)

[Cette solution est incontestable. (Voy., au surplus, nos Quest. 348 bis, 645 et 1563.)] [1718 bis. Le garant qui n'a pas été appelé, lors de la condamnation principale en dernier ressort, peut-il former tierce opposition pour se défendre utilement de l'action en garantie dirigée contre lui (2)?

Il est hors de doute que, si le jugement rendu en dernier ressort contre le garanti pouvait atteindre récursoirement le garant, ce dernier serait en droit d'y former tierce opposition, pour se défendre utilement de l'action en garantie qui pourrait plus tard être intentée con| tre lui.

Mais nous n'admettons pas, avec certaines cours (voy. les motifs que nous en donnons sous la Quest. 1581 quater), que le jugement Oui, parce que la caution, même judiciaire, en tant qu'elle emploie les exceptions réelles du qui condamne le garanti établisse contre le garant aucune espèce de préjugé. Selon nous, au débiteur principal déjà jugées contradictoire-contraire, il ne peut jamais lui préjudicier; ment avec lui, ne peut être considérée que comme d'où la conséquence forcée que l'absence de son ayant cause, puisque, par cela seul, elle tout intérêt lui interdisant le recours de l'apse met à la place et veut se prévaloir du droit pel, à plus forte raison lui enlèvera-t-elle le de celui-ci; d'où il suit qu'elle doit également droit de former tierce opposition. Il faut donc souffrir toutes les exceptions qui écarteraient tenir pour la négative sur cette question, conce droit, et par conséquent, celles qui résul- trairement à ce qu'a décidé un arrêt de la cour tent de la chose jugée contre lui. (Cass., 27 nov. de Metz, du 13 janv. 1826. 1811; Sirey, t. 12. p. 125; Dalloz, t. 3, p. 454, et Nimes, 12 janv. 1820.)

[La cour de Grenoble a jugé dans le même sens, le 18 janv. 1832.

Dans l'espèce de cet arrêt, une caution voulait appeler d'un jugement rendu contre le débiteur principal, et dans lequel elle n'avait pas été partie. Sous ce rapport, point de critique à faire de l'arrêt de la cour de Grenoble qui, du reste, a eu raison de décider dans ce cas que la caution pouvait former tierce oppo

(1 et 2)[V. suprà, notre observation IV, sur la Quest. 1709.]

Nous pensons également que la cour de cassation a dévié des véritables principes, en jugeant, le 18 nov. 1828 (Sirey, t. 28, p. 406), que le garant a le droit de former tierce opposition aux jugements qu'on oppose au garanti, si, lors de ces jugements, le garanti a déclaré s'en rapporter a justice, et quoique le garant lui-même ait été appelé et n'ait pris aucunes conclusions. En effet, si l'on peut dire que l'acquiescement du garanti ne lie en aucune façon le garant, et, qu'à ce titre, celui-ci est libre de se porter tiers opposant; toujours estil que, même abstraction faite du principe que nous venons de poser, le garant a été appelé dans la cause, qu'il a pris part à l'instance et

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