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numération des personnes qui n'ont pas la capacité nécessaire, et des cas où cette capacité peut être restreinte ou étendue.

Il faut bien remarquer cependant que la capacité requise pour acquiescer n'est pas la même que celle qu'il faut avoir pour aliéner, ainsi que nous l'avons remarqué dans nos observations sur le 1°.

Les décisions relatives à cette capacité se trouvent en notre Dict. gen. de proc., vo' Acquiescement, nos 1 à 18.]

3° Si le jugement contient tout à la fois, et des dispositions favorables, et des dispositions contraires à une partie, elle peut poursuivre l'exécution des premières, sans que l'on puisse en tirer présomption d'acquiescement aux autres (1).

[Ce principe est consacré par de nombreuses décisions, qui se trouvent indiquées dans notre Dict. gén. de proc., v Acquiescement, nos 214 à 228, et Appel, no 676 et 678; et il est aussi professé par Merlin, Quest. de droit, yo Acquiescement, §6; Favard, t. 1er, p. 42, n° 11, et Talandier, no 152. Pigeau, Comm., t. 2, p. 5, pense que, pour que l'exécution de l'un des chefs ne soit pas regardée comme un acquiescement aux autres, il faut une réserve expresse quant à ceux-ci. La jurisprudence n'a point fait cette distinction, et nous ne la croyons pas fondée : il en est de même des auteurs que

nous venons de citer. Dans une consultation inédite du 18 mars 1823, Carré a pensé aussi qu'en pareil cas la réserve était inutile.

Le même principe fait décider que, lorsque les conclusions subsidiaires d'une partie sont accueillies, elle est néanmoins recevable à attaquer le jugement qui a rejeté ses conclusions principales. C'est ce qui résulte des arrêts indiqués dans notre Dict. gén. de proc., vi Acquiescement, nos 210 à 213, Appel, no 5; d'un dernier arrêt de la cour de cassation du 5 nov. 1859; et de l'opinion conforme de Pigeau, Comm., t. 2, p. 6; Merlin, Quest. de droit, vo Acquiescement, §14, et Talandier,

n° 131.

Il en serait autrement si, en prenant ses conclusions subsidiaires, la partie avait abandonné ses conclusions principales. (Paris, 28 juin 1813.)

4° L'on ne peut séparer l'acquiescement d'une partie des conditions qu'elle y a apposées (2).

5° S'en rapporter à la prudence des juges n'est point acquiescer d'avance au jugement qui interviendra, et renoncer, par conséquent, à la faculté d'en interjeter appel. (Cass., 18 germinal an x1; Sirey, t. 7, p. 764, et Nouv. Rep., vi Succession, § 2, art. 3, et Acquiescement, § 3; Renues, 5 août 1808.) (3). [Celui qui s'en rapporte à la sagesse des

(1) Cette règle, formellement consacrée par un arrêt de la cour de Limoges du 1er juill. 1817 (Sirey, t. 17, p. 307; Dalloz, t. 25, p. 401), a été contredite de la même manière, par un autre arrêt de la cour de Turin du 3 nov. 1811. Nous n'en persistons pas moins à la considérer comme exacte, et fondée d'ailleurs sur le principe de la divisibilité des jugements, établi no 1574. C'est par suite de ce principe, expressément reconnu par la cour de Paris, que cette cour, par arrêt du 29 janv. 1812 (Sirey, p. 416), avait jugé que l'exécution d'un jugement n'emportait acquiescement que pour les dispositions exécutées, même sans réserves; qu'ainsi, par exemple, la partie qui avait exécuté un jugement, en ce qu'il permettait un règlement par experts, n'en était pas moins recevable à demander la réformation du même jugement, parce qu'il avait omis de prononcer la contrainte par corps.

A cette décision vient se rattacher un arrêt de la cour de Rennes du 7 therm. an ix, qui décide que des payements faits par une partie, à valoir sur une dette dont elle était condamnée à acquitter le montant, ne faisaient pas présumer acquiescement à la fixation faite par les premiers juges, attendu que la partie ne faisait qu'exécuter, jusqu'à concurrence de ce qu'elle prétendait devoir, la reconnaissance qu'elle avait donnée d'être débitrice, mais n'annonçait pas par là consentir à payer le montant déterminé par le jugement, et susceptible d'être réduit en appel, par suite d'un juste précompte qui en eût démontré l'excès.

Au surplus, les auteurs du nouv. Denisart, vo Acquiescement, § 2, p. 2, s'expliquent de la manière la plus formelle sur la règle que nous tirons, par rapport à l'acquiescement, du principe de la divisibilité des jugements.

Toutes les fois, disent-ils, que les différents chefs
CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.TOME IV.

» d'un jugement ne forment qu'un tout indivisible, » comme lorsqu'une première disposition en entraîne » à sa suite plusieurs autres qui en sont les consé»quences nécessaires, il suffit, pour être obligé d'exé

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cuter le jugement en entier, d'y avoir acquiescé en » un seul point; mais il arrive souvent que le même jugement prononce sur plusieurs chefs absolument » indépendants les uns des autres; et alors, quand on » a acquiescé à une partie de ses dispositions, sans » avoir donné aux autres aucun acquiescement ni ta» cite, ni exprès, cela n'empêche pas qu'on ne soit re» cevable à se pourvoir contre les autres. »

Enfin, la cour de cassation avait consacré cette doctrine sous l'empire de l'ancienne législation, par arrêts des 17 frim. an xi et 9 niv. an XII.

(2) Ainsi l'exécution d'un jugement, faite dans un sens déterminé, n'exclut pas l'appel, lorsque l'autre partie veut lui donner un sens plus étendu. (Voy. Cochin, t. 5, p. 758.)

Ainsi encore, lorsqu'une partie a obtenu gain de cause au principal, mais que certains accessoires lui ont été refusés, par exemple des indemnités, des profits, si elle interjette appel et poursuit néanmoins l'exécution du jugement pour le principal qui lui est adjugé, il n'y aura pas, suivant nous, d'acquiescement aux chefs accessoires, si elle déclare, dans les actes d'exécution, agir sans préjudice de son appel.

[C'est avec raison, selon nous, que la cour de Paris, le 17 mai 1813 (Dalloz, t. 1, p. 176), ne regardant pas les chefs accessoires comme distincts des chefs principaux, a décidé, contrairement à l'opinion de Carré, que l'acquiescement à ceux-ci emportait l'acquiescement à ceux-là. Talandier, no 133, p. 100, approuve aussi cette décision.]

(3) La cour de cassation avait proposé, dans ses ob2

magistrats renonce sans doute à leur exposer |
les moyens qui militent en sa faveur, persuadé |
qu'il est que ces moyens n'échapperont pas à
leur prudence et à leurs lumières; mais si le
résultat vient lui apprendre qu'il en a trop bien
présumé, que sa confiance n'était pas fondée,
rien n'empêche qu'il attaque une décision
rendue, malgré son attente, contrairement à
ses conclusions. Cette doctrine est enseignée,
avec raison, par Merlin, Quest. de droit,
vo Acquiescement, § 3; Pigeau, Comm., t. 2,
p. 6; Favard, t. 1, p. 42, no 8, et Talandier,
no 111, et consacrée par une forte jurispru-
dence, que nous avons indiquée en notre Dict.
gén., vis Acquiescement, no 25 à 31, et Appel,
no 20; et par les arrêts plus récents des cours
de Nancy, 9 avril 1834, et de cassation, 7 mai
1854 (Devilleneuve, t. 55, 1re, p. 582).- Voy.
Brux., 14 avril 1820, 7 mars 1852 (J. de
Spruyt, 1820, 2o, p. 29, et 1852, 1re, p. 215).]
60 L'acquiescement d'une des parties au ju-
gement n'empêche pas que les autres puissent
en appeler. (Loi 71, ff. de except. rei judic., |
et 63, de re judicatá; cassation, 13 nivòse
an x.)

[D'autres arrêts, indiqués en notre Dict. gén. de proc., yo Acquiescement, no 229 à 233, consacrent la même doctrine.

Mais nous ne la croyons applicable, quoique l'arrêt cité par Carré et Pigeau, t. 2, p. 6, semble rejeter cette distinction, qu'aux matières divisibles.

Quant aux matières indivisibles ou solidaires, les propositions que nous avons établies, sur la Quest. 1565, nous paraissent inconciliables avec la décision ci-dessus: puisque chaque partie est le mandataire de tous ses consorts, l'acquiescement qu'elle donne doit pouvoir leur ètre opposé, si toutefois il est antérieur à l'appel relevé par les autres : car on n'a pas oublié que la déchéance encourue par l'un des consorts, avant qu'aucun d'eux ait usé de son droit, leur en fait perdre la faculté; comme aussi l'exercice du droit par l'un d'eux, avant qu'aucun des autres ait encouru la déchéance, les en met tous à l'abri.]

7° A plus forte raison ne peut-il lier les personnes qui n'auraient pas été parties au jugement, mais qui auraient intérêt à la décision qu'il eût prononcée (1).

[Cela est sans contestation.]

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quiescement ne peut être prouvée par témoins. (Rennes, 22 therm. an viii.)

[ Talandier, n° 89, pose le même principe, qui doit s'appliquer aux acquiescements tacites comme aux acquiescements formels. Peut-on exposer le sort des jugements aux chances hasardeuses d'une preuve testimoniale?

V., au reste, sur les divers actes qui peuvent servir à constater un acquiescement, notre Dict.gén.de proc., vo Acquiescement, no 186 à 193.]

9° Elle peut être opposée en tout état de cause. (V. suprà, no 752.)

[Talandier, no 89, donne pour raison de cette décision parfaitement juste, que l'art. 173 ne peut s'appliquer qu'aux fins de non-recevoir ou aux nullités résultant de la forme; mais non à celles qui naissent de l'extinction de l'action ou de toute autre cause emportant | déchéance du droit. (V. notre t. 2, p. 208, Quest. 759 bis, § 4.)]

10° Elle ne peut l'être en aucun cas, s'il s'agit d'une question d'état, ou de toute autre matière tenant à l'ordre public. (Cass., 18 août 1807.)

[L'acquiescement à des jugements rendus sur de pareilles matières serait nul et sans valeur, comme tout contrat par lequel il serait dérogé aux lois d'ordre public, ou qui serait fondé sur toute autre cause illicite; ainsi l'on ne pourrait valablement acquiescer à un jugement rendu sur une question d'incompétence ratione materiæ, ou à celui qui prononcerait la nullité d'un mariage : ce prétendu acquiescement n'empêcherait pas que la partie qui l'aurait donné fût recevable à interjeter appel.

Cette doctrine est formellement enseignée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 4; Merlin, Quest., vo Acquiescement, § 19; Favard, t. 1, p. 58, et Talandier, nos 89 et 90.

Cependant, la cour d'Aix, le 14 déc. 1837 (Devilleneuve, t. 38, 2o, p. 290), et la cour de cass., le 21 août 1838 (Devilleneuve, t. 38, 1TM, p. 688), ont décidé que l'acquiescement à un jugement qui prononce la séparation de corps, ne pouvait être assimilé à une séparation volontaire, lorsqu'il n'y avait pas de concert frauduleux entre les époux, et que, par suite, il rendait l'appel de l'acquiesçant irrece

vable.]

11o Enfin, l'erreur du juge sur la question 8° La fin de non-recevoir résultant de l'ac- de savoir si cette fin de non-recevoir est ou

servations sur le projet du Code de procédure, de consacrer en loi cette règle de jurisprudence; elle formait le 101 art. du titre qu'elle proposait de placer en tête de ce Code, et qui était ainsi conçu :

« Quand on déclare s'en référer à la justice du tri» bunal, ou à ce que le tribunal décidera, on n'ac» quiesce pas éventuellement au jugement qui sera pro

>> noncé. »

(1) Néanmoins, la personne qui exécuterait un semblable jugement, même avec réserves, se rendrait non recevable à se pourvoir, par quelque voie que ce fut, parce qu'une exécution volontaire rend les réserves sans objet, aucun motif ne pouvant porter à faire, avec restriction, ce qu'on n'est obligé de faire en aucune manière. (Paris, 10 avril 1810, nouv. Denisart, ubi suprà, § 2, no 3.)

1585. Que signifient ces mots de l'art. 444,

n'est pas fondée, est un moyen de cassation. (Cass., 22 oct. 1811; Sirey, t. 11, p. 564; Dalloz, t. 1, p. 134.)

[Cette proposition est vraie, dans ce sens que si, après avoir constaté certains faits dans son arrêt, une cour royale jugeait que, d'après la loi, ils ne constituent pas un acquiescement, elle résoudrait par là une question de droit, et sa décision donnerait ouverture à cassation; mais la reconnaissance et la constatation des faits constitutifs d'un acquiescement sont à l'abri de la censure de la cour suprême, parce qu'on ne peut y trouver la violation d'une loi.

Sous ce rapport, les décisions des tribunaux sont, en général, des décisions d'espèces qui n'intéressent pas la science: aussi nous nous abstiendrons d'entrer dans le détail des nombreux arrêts rendus dans cette matière, et desquels il résulte que, dans tel cas spécial, il y a ou il n'y a pas d'acquiescement.

Ces arrêts sont indiqués dans notre Dict. gén. de proc., vis Acquiescement, no 19 à 40, 87 à 175; Appel, no 8 à 12, 19, 20, 22, 23, 54; Cassation, nos 122 à 138, 150; au J. de B., t. 2 de 1836, p. 76, 267 et 504; et pour les matières d'enquête, Dict.gén., v° Enquéte, no 217, 497 à 509; et au J. de la cour de Brux., t. 2 de 1855, p. 240.]

CONTRE TOUTES PARTIES?

lls signifient que les délais fixés par l'art. 445 courent contre le mineur, la femme mariée, l'interdit, les communes, les fabriques, les hospices et autres établissements publics, de quelque nature qu'ils soient; tandis qu'autrefois ces délais étaient plus considérables pour les corporations que pour les particuliers, et ne couraient, à l'égard des mineurs, qu'à partir de leur majorité. (V. ordonn. de 1667, tit. XXVII, art. 16 et 17; Jousse, sur ces articles; le Nouv. Rép., aux mots Curateur, § 1er, et Appel, sect. 1re, § 5, et le commentaire du présent article.)

[Cette interprétation est exacte; elle est adoptée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 17; Thomine, t. 1, no 498, et Boitard, t. 3, p. 59.] 1586. L'art. 444, en conservant aux par

ties désignées dans la réponse à la question précédente un recours contre leurs administrateurs, entend-il que ces derniers seront jugés responsables, par cela seul qu'ils n'auront pas fait les diligences nécessaires pour interjeter l'appel? Nous pensons, avec les auteurs du Commentaire inséré aux Ann. du Not., t. 5, p. 47 et 68, que, pour exercer le recours dont il s'agit en l'art. 444, on doit commencer par faire décider par le tribunal que l'administrateur, en n'interjetant pas l'appel, aura porté préjudice aux intérêts qui lui étaient confiés. En effet, on doit reconnaitre que, s'il n'est pas évident que le jugement contenait un mal jugé, ou qu'il y eût contre l'administrateur des

Nous terminons en remarquant que cette mème fin de non-recevoir a donné lieu, sur le caractère et les effets de l'acquiescement, à une foule de questions dont nous n'avons indiqué que les principales. On trouvera ces questions au Nouv. Rép. et aux Quest. de droit, aux mots Acquiescement, Cassation, Chose jugée, Requête civile. (V., en outre, 1° sur Fart. 451, ce que nous disons de l'acquiesce-présomptions de dol ou de connivence, il sement aux jugements interlocutoires; 2o sur l'art. 452, l'examen de la question de savoir si les jugements d'expédient sont sujets à l'appel.)

[On a demandé, par exemple, si la signification des qualités, sans réserves, pouvait constituer un acquiescement au jugement.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 7, et Talandier, n° 129, ont, avec raison, répondu négativement. La partie qui signifie les qualités n'a pas encore dans les mains les motifs et le dispositif du jugement; elle est donc censée ne pas les connaître ; et comment acquiescerait-elle à ce qu'elle ne connait pas?

On a demandé aussi si la signification du jugement, soit à partie, soit à avoué, pouvait. ètre considérée comme un acquiescement de la part de celui qui l'a faite. Cette question se trouve traitée avec détails sous le n° 1564.

Enfin, nous avons examiné sur les Quest. 1575 et suiv. les divers genres d'acquiescement qui peuvent être opposés à celui qui veut relever incidemment appel.]

rait difficile de le faire condamner, l'autorité du jugement rendu étant d'un grand poids en sa faveur. Néanmoins cette remarque ne doit pas rendre les administrateurs insouciants sur les mesures à prendre, afin de justifier que, s'ils n'ont pas interjeté l'appel pour leurs administrés, c'est avec raison et pour éviter des frais qui, en définitive, seraient probablement tombés à la charge de ceux-ci. (V. Pigeau, t. 1, p. 562 et 569.)

[Il est clair que le fait seul de n'avoir pas relevé appel d'un jugement ne peut être par lui-même, vis-à-vis du tuteur ou de tout autre administrateur, un cas de responsabilité. Il faudrait encore que le mal jugé de la sentence du premier ressort fût, pour ainsi dire, évident, ou du moins que la réussite de l'appel négligé eût été fort vraisemblable; car pourrait-on faire un crime au tuteur de n'avoir pas attaqué un jugement qui avait, en sa faveur, toute l'apparence d'une parfaite équité? Ne devrait-on pas le louer plutôt de ne s'être point témérairement engagé dans la poursuite d'un procès dont les frais seraient probable

ment retombés sur son pupille? Aussi tous les auteurs partagent-ils l'opinion de Carré. On peut voir notamment Pigeau, Pr. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 3, art. 4, no 2, et Comm., t. 2, p. 17; Favard, t. 1, p. 175, n° 15; Thomine, t. 1, n° 499, et Boitard, t. 5, p. 60.

Ce sera donc aux tribunaux saisis du recours dont parle l'art. 444 à examiner si l'appel qui n'a pas été relevé aurait dû l'être, et si celui qui s'en est abstenu peut être taxé d'impéritie ou de négligence.

Mais le tuteur a, dit avec raison Pigeau, Pr. civ., loc. cit., un moyen d'éviter toute espèce de recours, en demandant l'avis du conseil de famille. Si cette assemblée décide que l'appel ne doit pas avoir lieu, le tuteur qui aura suivi son avis sera, d'après nous, à l'abri de toute responsabilité.

De même l'administrateur peut demander l'avis de l'autorité supérieure ou du conseil qui l'aide dans son administration. ]

[1586 bis. Si le jugement n'a été signifié qu'au tuteur, mais que celui-ci ait interjeté appel, le mineur devenu majeur sera-t-il admis à en interjeter un autre

sous prétexte que, le jugement n'étant pas signifié au subrogé tuteur, le délai n'a pas couru?

Oui, si l'appel du tuteur a été déclaré nul, parce qu'on peut toujours, tant qu'on se trouve dans les délais, réparer les nullités d'un exploit d'appel.

Non, s'il a été déclaré périmé ou mal fondé. Dans le premier cas, l'art. 469 prononce une déchéance définitive. (Voir la Quest. 1686 sexies, et l'arrêt de la cour de Lyon qui s'y trouve rapporté.)

Dans le second cas, le tuteur ayant au nom du mineur régulièrement usé de son droit, l'exercice s'en trouve épuisé. Qu'importe qu'on soit encore dans le délai pour appeler si la voie de l'appel a déjà été épuisée? La loi a-t-elle jamais voulu autoriser deux appels différents ou successifs à l'égard du même jugement de la part de la même partie?

Notre opinion se trouve confirmée par un arrêt de la cour de Grenoble, du 18 juill. 1828 (Sirey, t. 30, p. 105).]

1587. Si une partie s'était pourvue en opposition ou nullité d'un jugement, dans les trois mois exigés pour l'appel, n'au rait-elle pas également encouru, malgré ce pourvoi, la déchéance prononcée par l'art. 444?

Il ne dépend point d'une partie condamnée par jugement définitif de prolonger le délai que la loi lui accorde pour en déclarer appel, en faisant des procédures nouvelles, soit en opposition, soit en nullité de ce jugement: la

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partie qui agit ainsi encourrait donc incontestablement la déchéance, ainsi qu'il a été jugé par la cour de Rennes, relativement à un jugement rendu en matière commerciale par des arbitres forcés. (V. arrêt du 31 juill. 1811, et infrà sur l'art. 1028.)

[Aucun doute sur cette solution. (V. encore cass., 11 fruct. an x1.)]

1588. La signification du jugement, faite tant au tuteur qu'au subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, fait-elle courir le délai, quoique le jugement soit nul pour défaut d'assistance du tuteur dans la cause? [Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, le délai d'appel couraitil aussi contre les mineurs?]

L'affirmative de la première question résulte non-seulement, par induction, d'un arrêt de la cour de cassation, du 30 juin 1806 (Sirey, t. 6, p. 346), mais encore du texte même de la première disposition de l'art. 445, combinée avec celle de l'art. 444. (V. nos Quest. sur l'art. 481.)

[Ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. doit subsister jusqu'à ce qu'il ait été attaqué 1562, quel que soit le vice d'un jugement, il par les voies légales. Or l'appel n'est une voie légale qu'autant qu'elle est employée dans le délai légal. La nullité que suppose la question proposée ne pourrait donc être prononcée que sur un appel relevé en temps utile; jusque-là, elle est censée ne pas exister. Ce serait tomber dans un cercle vicieux que de se fonder sur cette prétendue nullité pour proroger le délai d'un appel qui seul peut en faire déclarer l'existence. L'arrêt que cite Carré, comme consacrant sa solution, est antérieur à la promulgation du Code, ce qui fait voir que, sous la loi de 1790, le délai de l'appel courait, comme sous la nouvelle, contre les incapables. Ce point a été également reconnu par un autre arrêt de la cour de cassation, du 27 mai 1807, et par la cour d'Angers, le 11 avril 1821 (Sirey, t. 22, p. 175).

Quoique, aujourd'hui, la nécessité de signifier au tuteur et au subrogé tuteur pour faire courir les délais, soit textuellement écrite dans la loi, on trouve quelques décisions qui ont eu l'occasion d'appliquer ce principe, comme s'il eût été contesté. On peut voir notamment les arrêts des cours de Nîmes, 31 déc. 1829, de Lyon, 22 juill. 1833, et de Paris, 11 juin

1834.

Il est superflu de remarquer, avec la cour de Nîmes, 11 juin 1819, que l'individu mineur au jour où il est appelé en justice et devenu majeur au jour où le jugement est rendu, ne peut exciper de sa minorité à l'égard des délais d'appel. L'art. 444 ne lui est, sous aucun rapport, applicable.]

1589. Les délais d'appel d'un jugement qui n'aurait point été signifié au subrogé tuteur, courraient-ils à compter de l'époque où le mineur aurait atteint sa majorité?

La cour de Montpellier a jugé, le 3 janv. 1811 (voy. commentaire inséré aux Ann. du Not., t. 5, p. 51), que le jugement rendu contre un mineur qui y a acquiescé depuis sa majorité, ne peut être attaqué par la voie d'appel. Cette décision paraîtrait préjuger pour l'affirmative la solution de la question que nous venons de poser. En effet, dirait-on, ainsi que les auteurs que nous venons de citer, la majorité donne à celui qui était mineur l'exercice plein et entier de tous ses droits; dès lors il doit veiller seul à ses propres intérêts, et, par conséquent, se pourvoir contre les jugements rendus contre lui pendant sa minorité, et qui lui feraient grief; s'il ne le fait pas, il ne peut imputer qu'à lui seul les suites de sa négligence.

Nous ne connaissons point l'espèce dans laquelle l'arrêt de la cour de Montpellier a été rendu; mais nous sommes porté à croire qu'il s'agissait d'un acquiescement formel donné par le mineur devenu majeur, et non de l'acquiescement que la loi fait résulter de l'expiration du délai sans appel (1). C'est aussi ce qui paraît résulter de ce que les auteurs du Commentaire n'examinent la question qui BOUS Occupe qu'après avoir cité cet arrêt; ce qu'ils n'auraient pas eu besoin de faire, puisqu'il l'aurait décidée lui-même.

Or, nous ne balancerions pas à admettre que le mineur qui, devenu majeur, donne un acquiescement formel à un jugement susceptible d'appel, se rend non recevable dans ce genre de pourvoi. Il connaît nécessairement ce jugement, puisqu'il consent à l'exécuter; mais autre chose est le cas où l'on opposerait, contre son appel, la déchéance portée par l'art. 444. Il est possible, il est même présumable que le jugement qui n'a été signifié qu'à son tuteur ne soit pas encore connu de lui dans les trois mois de sa majorité; que ses comptes ne lui aient pas été rendus; que la remise de ses papiers ne lui ait pas été faite : ne serait-il pas trop rigoureux, dès que cette possibilité ne peut être contestée, de faire courir le délai contre lui, et de le faire courir, en vertu d'une signification que la loi répute non avenue, parce qu'elle n'a pas été faite au subrogé tuteur? Si ces raisons ne sont pas suffisantes pour décider négativement notre question, nous croyons du moins devoir conseiller à la partie intéressée à l'exécution du jugement, de

(1) [Ce que suppose ici Carré est exact; il s'agissait d'un acquiescement résultant du payement d'une par

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constituer le mineur en demeure d'appeler, par une signification nouvelle faite à l'époque de sa majorité. C'est, au reste, ce qui a été prescrit par l'art. 484, pour faire courir, à l'égard d'un mineur, le délai de la requête civile, et l'on sent que cette disposition fournit un argument en faveur de l'avis que nous venons d'émettre.

[Cette opinion, très-juste et parfaitement motivée, est aussi celle de Favard, t. 1, p. 175, no 15.]

[1589 bis. La mesure de précaution introduite en faveur des mineurs par la dernière partie de l'art. 444, est-elle aussi applicable aux interdits?

Oui, en vertu de l'art. 509 du C. civ., qui assimile l'interdit au mineur pour sa personne et pour ses biens, et déclare que les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. Ainsi le délai d'appel ne courra contre l'interdit qu'après signification faite à son tuteur et à son subrogé tuteur du jugement obtenu contre lui. Telle est l'opinion exprimée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 18; Favard, t. 1, p. 174, no 14, et Thomine, t. 1, no 499. Carré l'a également émise à la fin du commentaire de cet article, no CCCLXVIII.]

[1589 ter. Si les deux significations n'ont pas été faites simultanément au tuteur et au subrogé tuteur, de laquelle des deux doit partir le délai?

Évidemment de la dernière; car autrement l'un d'entre eux ne jouirait pas, pour les diligences qui lui sont imposées, de la plénitude du délai que la loi a voulu ménager à tous les

deux. Le texte d'ailleurs est formel: « Ils ne

courront que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur. >> Il faut donc, pour qu'il commence à courir, que la signification ait été faite à tous les deux. Telle est aussi l'opinion de Thomine, t. 1,

n° 499.]

1590. QUID JURIS, si le mineur ou l'interdit n'a ni tuteur, ni subrogé tuteur, ou n'a que l'un d'eux, ou si l'un ou l'autre est décédé?

La signification ne pouvant être faite, le délai ne court pas. C'est à la partie qui a obtenu le jugement à faire pourvoir le mineur ou l'interdit, afin de faire courir le délai en signifiant le jugement aux personnes qui seront appelées à ces fonctions. (V. Pigeau, ubi suprà, p. 564.)

Dans le cas de décès, soit du tuteur, soit du

tie des condamnations et de la demande d'un délai pour le reste.]

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