Page images
PDF
EPUB

7° Si. dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;

8 Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée;

9° Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; 10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

[blocks in formation]

On n'y trouve point la déclaration de ce qui est vrai et juste, lorsqu'il a été obtenu par dol personnel, soit en retenant des pièces décisives, soit autrement, lorsqu'il a été rendu sur pièces fausses, lorsque des jugements entre eux, ou, dans le même jugement, des dispositions se contredisent.

Enfin, leur déclaration est défectueuse lorsqu'elle ne comprend pas tout ce qui a été l'objet du différend, ou qu'elle a été au delà.

Ce sont là les diverses causes de réclamation

Ordonnance de 1667, art. 13 et 34.-—Suprà, no 77.— Infrà, sur les art. 1010, 1026 et 1027.[Devilleneuve, vis Cassation, nos 113, 124 et suiv.; Emancipation, no 23; Exception, no 8; Fruits, no 40; Juge suppléant, no 18; Ministère public, no 39; Motifs, nos 12, 39, 40; Nullité, no 21; Ordre, no 92; Rap-que l'on distingue au barreau par la forme port de juge, no 1, et Requêté civile, nos 1 à 28 bis, 35 à 38 et 40.-Locré, t. 9, p. 320, 371, no 30, p. 385, no 24, 25 et 27 à 32.] (1).

CCCXCVIII. Un jugement n'est que la déclaration de ce qui est vrai et juste sur les

dans laquelle on est admis à les faire valoir, et qui est indiquée par le nom de requête civile. (Exposé des motifs.) Notre art. 480 les énumère toutes, et opère dans cette énumération d'heureux changements de la législation antérieure (2).

[blocks in formation]

[1o Il y a ultrà petita si un tribunal ordonne, sans que les parties l'aient requis, la capitalisation des intéréts. (Rennes, 22 avril 1859.)

2 L'arrêt qui accorde à une partie une indemnité qu'elle n'avait pas demandée doit être attaqué, non par voie de cassation, mais par requête civile. (Cass., 28 mars 1837; Devilleneuve, t. 37, 1re, p. 704.)

30 C'est par requête civile, et non par cassation, qu'il faut se pourvoir contre un arrêt qui aurait à tort prononcé une condamnation aux dépens contre une partie au profit d'une autre, quoique celle-ci n'eût pas pris de conclusions sur ce point. (Cass, 5 déc. 1858; Devilleneuve, t. 38, 1re, p. 945. — V. Quest. 555.)

40 Lorsque la validité de plusieurs clauses d'un testament est soumise à un tribunal, et qu'il ne statue que sur une des clauses, il n'y a de sa part ni excès de pouvoir ni déni de justice qui puisse donner matière à un pourvoi en cassation; il y a seulement ouverture à requête civile. (Cass., 25 janv. 1837.)

50 Il n'y a pas contrariété donnant lieu à requête civile entre deux arrêts dont l'un admet la demande d'un failli en secours provisoire, en se fondant sur sa bonne foi, et dont l'autre rejette sa demande en secours définitif à cause de sa mauvaise foi, si le premier des deux a réservé tous les droits des parties sur cette demande. (Rennes, 6 janv, 1854; Devilleneuve, 1. 34, 2e, p. 599.)

60 Il n'y a pas contrariété parce que l'arrêt définitif s'est écarté d'un arrêt provisoire. (Paris, 3 mars 1810.) 70 l n'y a ni contrariété ni ultrà petita, dans un jugement qui ordonne que des biens compris dans une donation annulée, seront partagés également entre tous les héritiers, quoique l'un d'eux ait renoncé à se prévaloir du vice de cette donation. (Cass., 2 et 3 pluv. anu; Pasicrisie, à cette date.) 80 quater. Il n'y a pas contrariété entre deux dis

(*) Sur ce passage du rapport d'Albisson, Berriat, titre de la Requête civile, remarque qu'il était vrai que, prise à la lettre, la disposition de l'ordonnance semblait

|

positions d'un jugement, dont l'une donne mainlevée définitive d'une saisie réelle faite par un créancier, et dont l'autre déclare n'y avoir lieu de prononcer à l'égard d'autres créanciers mis en cause, mais contre lesquels la partie saisie n'a pris aucunes conclusions. (Cass., 4 fruct, an vi; Sirey,t. 3, p. 458 ; Dalloz, t. 25, t. 466; Pasicrisie, à cette date.)]

(2) Par exemple, l'ordonnance de 1667 voulait qu'il y eût ouverture à requête civile, si la procédure qu'elle prescrivait n'avait pas été suivie. Il faut convenir qu'un moyen si vaguement énoncé pouvait devenir très-dangereux avec une procédure aussi compliquée de formalités, et dont plusieurs pouvaient ne pas paraitre d'une grande importance. L'art. 480 prévoit cet inconvénient en n'autorisant la requête civile, pour l'inobservation de quelques formes prescrites, que dans le cas où la loi a attaché la peine de nullité à la violation, et que cette violation a été commise, soit avant, soit lors du jugement, et, encore, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties.

La même ordonnance plaçait parmi les cas d'ouverture celui où il eût été prononcé sur choses non demandées ou non contestées. Mais comment pouvait-on concilier cette disposition sur les demandes non contestées, avec l'effet que la loi donne aux aveux faits en jugement? Et les demandes faites en justice verbalement ou par écrit, et sur lesquelles le défendeur passe condamnation, le jugement qui les adjugeait pouvait-il être renversé, sous prétexte qu'elles n'eussent pas été contestées? Cette étrange locution, si susceptible d'équivoque et d'embarras pour les juges et les parties, ne se trouve point dans notre article, qui admet bien, et avec justice, le moyen fondé sur ce qu'il a été prononcé sur des choses non demandées (ultrà petita), mais qui retranche cette addition, tout au moins insignifiante: ou non contestée (*).

Comme l'ordonnance, le même article donne un

faire un crime au juge de ce qui est précisément de son devoir, c'est-à-dire d'avoir prononcé sur une demande à laquelle on a adhéré. Mais, ajoute notre savant con

1736. Peut-on se pourvoir, par requête | civile, contre les jugements émanés d'une justice de paix, ou d'un tribunal de commerce, ou d'arbitres, et contre les arrêts de la cour de cassation?

au ministère public (art. 498), le vœu de la loi ne pourrait être rempli dans les affaires commerciales; mais les auteurs des Ann. du Not. admettent au contraire cette voie, même contre les jugements émanés des justices de paix. (Comm. sur le Code de proc., t. 3, p. 238.) Boucher dit formellement qu'elle est ouverte contre les jugements de commerce (voy. Proc. devant les trib. de comm., p. 159); et les au

Nous avons dit, sur la Quest. 77, que l'on ne pouvait se pourvoir de la sorte contre un jugement rendu par un juge de paix, et nous pensons qu'il en est de même, soit d'un juge-teurs du Praticien, t. 5, p. 292, expriment la ment d'un tribunal de commerce (voy. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1er), soit d'un arrêt de la cour de cassation qui rejetterait un pourvoi (1).

Mais Merlin, dans un réquisitoire rapporté par Sirey, t. 15, p. 156. justifie cette exception relativement aux justices de paix et tribunaux de commerce, en disant que la requête civile n'est admise par l'art. 480 que contre les jugements en dernier ressort des tribunaux de première instance et d'appel, et qu'elle ne l'est par aucun texte contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, non plus que des tribunaux de commerce. Or, ajoute-t-il, on sait que, par les mots tribunaux de première instance, le Code de procédure n'entend, à l'instar de la loi du 27 vent. an VIII, que les tribunaux civils d'arrondissement.

Delvincourt, Institut. du droit commercial, t. 2, p. 184; Pardessus, t. 4, p. 80; Berriat, titre de la Requête civile, p. 451, note 12, et Pigeau, liv. 11, part. 4, tit. Ier, ch. 1er, émettent la même opinion, et la fondent sur les mêmes motifs, auxquels on peut ajouter que toute requête civile étant communicable

[ocr errors]

même opinion, parce que, disent-ils, l'art. 480 pose une règle générale et embrasse par conséquent, sous la dénomination générique de jugements de première instance, ceux des tribunaux de commerce.

Enfin, Thomine, dans ses cahiers, professe la même doctrine, qu'il étend aussi aux jugements rendus même par les juges de paix. Il s'exprime ainsi : « Un jugement obtenu par le » dol d'une partie adverse, soit devant un tri»bunal de commerce, soit devant un juge de » paix, ne doit pas être irréfragable; nulle » part le dol ne peut profiter à son auteur: » et si l'on objecte que les formes prescrites » par le Code pour la requête civile ne peu» vent être observées en justice de paix et de » commerce, nous répondrons qu'il suffira » d'observer celles qui sont praticables; que >> l'intention de la loi n'est pas de réduire à l'im» possible, et encore moins de laisser la fraude » impunie. »

La cour de Bruxelles, par arrêt du 25 janv. 1812, a décidé de la sorte à l'égard d'un jugement de tribunal de commerce; elle a consideré que les expressions de l'art. 480 comprenaient

autre moyen de requête civile, si on a jugé sur pièces fausses. Mais l'ordonnance ne disait pas comment leur fausseté devait être établie, ni à quelle époque elle devait l'avoir été : et il est aisé de sentir les conséquences de cette omission. Notre article la répare, en exigeant que les pièces aient été reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement.

L'ordonnance voulait que l'on ne pût plaider que les ouvertures de requête civile et les réponses du défendeur, sans entrer au moyen du fond.

Mais comment plaider le moyen pris du recouvrement d'une pièce décisive? Comment établir, en plaidant, que l'Etat, les communes, les établissements publics ou les mineurs, n'ont pas été valablement défendus? Comment défendre à ces moyens, sans entrer en connaissance du fond?.... Cette disposition, qu'il était impossible d'exécuter, au moins dans ces deux cas, a été retranchée : une loi dont l'exécution est quelquefois impossible ne peut être une bonne loi. Enfin, l'ordonnance donnait ouverture à la requête civile, lorsque, dans des affaires qui intéressaient l'État ou l'Église, le public ou la police, il n'y avait pas eu de communication au ministère public ; et, d'a

frère, ce n'était point ainsi qu'on l'interprétait : on l'entendait en ce sens, que le juge ne devait pas prononcer sur des choses qui n'avaient pas subi la contestation en

|

près cette généralité d'expressions, cette voie était ouverte même à la partie dont la qualité n'exigeait pas la communication préalable aux gens du roi.

L'art. 480 a fait cesser cet abus; il ouvre bien un moyen de requête civile, si, dans le cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, mais seulement lorsque le jugement a été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée.

On voit, par ces rapprochements, que rien n'a été négligé de ce qui pouvait maintenir le respect dû à la chose jugée, et remplir le vœu de la justice pour la régularité des jugements. (Rapport au corps législatif.)

(1) V. règlement de 1738, 1re part., t. 4, art. 4; les Quest. de droit, au mot Requête civile, § 3; un arrêt de la cour de cassation du 2 frim. an x, ibidem, et le Nouv. Rép., au même mot, et au mot Cassation, $ 8.

Mais la requête civile est ouverte contre les sentences arbitrales, d'après l'art. 1026, sous les modifications indiquées en l'art. 1027.(F. nos questions sur cet article.)

cause. (Voy. Rodier, art. 34, § 5). Quoi qu'il en soit, dès qu'elle offrait quelque obscurité, on a bien fait de la supprimer.

les tribunaux de commerce; que les lois spéciales qui limitaient leur compétence ne leur interdisaient point de connaître des requêtes civiles contre leurs jugements, et que les formalités à suivre en ce cas étaient celles-là seulement qui étaient compatibles avec leur organisation; que c'est ainsi qu'on a entendu les 5 et 6 de l'art. 83, pour la communication au ministère public, dans les déclinatoires sur incompétence et dans les affaires concernant les mineurs; que, par suite, les art. 492, 496 et 498 ne sont pas un obstacle contre l'admission de la requête civile devant les tribunaux de commerce.

On sent que ces motifs, qui sont précisément ceux que donnent les auteurs du Praticien et Thomine, conviennent également aux justices de paix.

Entre ces opinions diverses, dont nous laissons au lecteur le soin d'apprécier les motifs, nous lui devons la nôtre; mais nous la présentons avec d'autant plus de défiance, qu'elle est contraire à celle que nous avons exprimée supra, Quest. 77 et 1718, et au sentiment d'auteurs d'un grand nom. Mais ce qui nous détermine, c'est qu'autrefois la requête civile était admise contre les sentences des jugesconsuls, et devant eux, comme l'attestent formellement Rodier, sur l'art. 4, tit. XXXV de l'ordonn., et Duparc-Poullain, Principes du Droit, t. 9, p. 957.

Or, on ne saurait, soit dans la discussion au conseil d'État, soit dans les exposés des motifs et les rapports au corps législatif, trouver la moindre trace d'une intention de changer à cet égard la jurisprudence antérieure. D'un autre côté, les mêmes motifs qui font admettre la requète civile contre les jugements des tribunaux d'arrondissement militent pour tous les autres quels que soient et la nature de l'affaire et le juge qui a statué à son égard, la fraude et certaines erreurs ne doivent profiter à personne; et sous l'empire du Code, les propositions d'erreurs (1), déjà abrogées par l'ordonnance, tit. XXXV, art. 42, ne pouvant ètre admises, il est d'autant plus juste d'étendre l'usage de la requète civile à tous les jugements, de quelque juridiction qu'ils émanent (2). [La généralité de ces derniers termes ne nous paraît pas devoir être acceptée.

[ocr errors]

Si quelques points de cette grave question semblent désormais fixés en jurisprudence, dans le sens de Carré, il en est d'autres qui répugnent, selon nous, au principe absolu par lequel notre auteur résume sa discussion: nous voulons parler des sentences du juge de paix et des arrêts de la cour suprême.

Sans doute, après avoir lu la savante dissertation de Merlin, Addit. au Répert., t. 17, p. 518, qu'on ne ferait qu'affaiblir en l'analysant, et que cet éminent jurisconsulte consacre au développement des motifs qui l'ont porté aussi à rétracter sa première opinion, il est impossible de ne pas reconnaître, avec les cours de Brux., 25 janv. 1812; cass., 24 avril 1819; de Toulouse, 21 avril 1820 (Dalloz, t. 25, p. 449), et de Paris. 28 juill. 1826 (Sirey, t. 27, p. 140), que la requête civile doit être admise contre les jugements émanés des tribunaux de commerce (3).

Mais il ne s'ensuit pas, pour cela, que les raisons déterminantes de cette solution soient également applicables aux justices de paix. C'est encore ce que Merlin établit d'une manière évidente, loco citato; non point, comme l'avancent certains auteurs, parce que les matières soumises aux juges de paix sont d'une trop minime importance (motif qui ne saurait avoir aucun poids dans une question de principe), mais « parce que, dit aussi Boitard, Proc.

civ., sur l'art. 480, à l'égard des justices de » paix, les textes nous manquent compléte» ment, et qu'il est impossible de renfermer » dans ces termes de l'art. 480, tribunaux de » première instance, les décisions des justi» ces de paix auxquelles ce nom n'est jamais » appliqué. Que, du reste, il était assez naturel » que le législateur, qui n'avait pas jugé à » propos de soumettre les jugements en dernier » ressort des tribunaux de paix au recours en » cassation, ne voulût pas les assujettir davan»tage à la requète civile.» (Voy. néanmoins contre ce sentiment, que partage Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. ler, ch. 1er, sect. 4, art. 1er, nos 4 et 5; Favard, t. 4, p. 885 et suiv., et Henrion de Pansey.)

[ocr errors]

En ce qui touche les arrêts de la cour de cassation, il nous parait encore que Carré donne trop d'extension à sa doctrine, lorsqu'il les considère comme également soumis à la

(1) Les propositions d'erreurs étaient une voie d'attaquer les arrêts, fondée sur la prétendue erreur de fait de la part des juges.

(2) Notre opinion a été consacrée par arrêt de la cour de cassation, section civile, du 24 août 1819 (Dalloz, t. 23, p. 448). attendu qu'aux termes des art. 480, no 9, et 490, C. proc. civ., la requête civile a lieu contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance, et doit être portée au mème tribunal qui a rendu le jugement attaqué; que les tribunaux de commerce sont des tribunaux de première inCARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME IV.

stance; que conséquemment la requête civile a lieu contre les jugements rendus en dernier ressort, et doit être jugée par le tribunal qui a rendu le jugement qui en est l'objet. Cet arrêt a cassé un jugement de Douai du 15 déc. 1817.

(3) [C'est ainsi que nous avons admis la demande en péremption, no 1411. (V. néanmoins dans le sens contraire Poncet, no 441, qui n'admet la requête civile ni dans les matières soumises aux justices de paix ni dans celles soumises aux tribunaux de commerce.)]

14

requête civile. En effet, il est hors de doute qu'il n'entra jamais dans l'esprit des rédacteurs du Code de procédure de s'occuper en rien de ce qui pouvait être relatif à la cour de cassation; et si l'art. 504 n'en était pas une preuve manifeste, il suffirait, pour l'établir, de renvoyer aux observations de la section de législation du tribunat. (Locré, t. 9, p. 558.) Čela posé, il ne reste donc plus qu'à examiner si le règlement de 1758, qui fait loi en cette matière, peut se plier au système que nous combattons. Or, bien loin qu'il en soit ainsi, l'art. 39 du tit. IV, 1re part., de ce règlement est conçu en termes si clairs, si impératifs, qu'il ne laisse pas le moindre prétexte à la discussion. Le seul moyen pour revenir contre les décisions de la cour de cassation est la prise à partie; il n'y en a pas d'autres. Cela s'induit de la manière la plus explicite de plusieurs arrêts de la cour de cassation, et notamment d'une décision du 2 frim, an x. invoquée par Pigeau, Comm., t.2, p. 84; Merlin, Quest., t. 5, p. 458, et Favard, t. 4, p. 886. On peut citer encore l'opinion conforme de Poncet, Traité des jugements, no 363 (1).

Enfin, et quant à la question de savoir si la requête civile est admise contre une sentence arbitrale, et dans quelle forme, l'art. 1026, C. proc. civ., fournit la réponse.

D'une part, il autorise le recours de la requète civile contre les jugements arbitraux, et de l'autre il dispose que ce recours sera exercé dans les délais et formes désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires (2). C'est donc à tort que Pigeau avait d'abord enseigné, dans l'édition de 1807, qu'on ne suivait pas dans ce cas les formes ordinaires : mais il a rectifié cette erreur dans son édition de 1819, t. 1, p. 636. On peut consulter, sur cette partie de notre question, Poncet, no 442, qui admet la requête civile contre les sentences des arbitres forcés, dans tous les cas indistinctement où cette voie est ouverte en matière ordinaire.

l'on doit se pourvoir par opposition à l'exécution du jugement arbitral, ainsi qu'il est dit dans les art. 1027, § 2, et 1028. Nous renvoyons à cet égard au titre des Arbitrages.] [1736 bis. La voie de la requête civile estelle admise en matière de séparation de corps?

L'affirmative ne nous semble pas douteuse. Le 9 juill. 1814 (Sirey, t. 16, p. 441), la cour de Paris a admis la requète civile en matière de divorce; pourquoi n'en serait-il pas de mème en matière de séparation de corps? Ce n'est point en effet sur la nature des contestations, c'est uniquement sur la nature des jugements que le Code s'est fondé pour autoriser le moyen extraordinaire de la requête civile. Pourvu qu'un jugement se trouve dans les conditions déterminées par l'art. 480, peu importe sur quelle matière il est intervenu: ce jugement peut être rétracté par requête civile. Les jugements de séparation, comme tous autres, sont donc assujettis à ce genre de recours, par cela seul que la loi ne l'interdit pas à leur égard.

C'est en vertu de ces principes posés à la question précédente, et dont la solution actuelle n'est qu'une conséquence logique, que la cour de cassation a décidé, le 14 mai 1811 (Sirey, t. 11, p. 256; Dallóz, t. 14, p. 36), que les jugements relatifs à la perception des droits d'enregistrement peuvent être attaqués par la voie de la requête civile. (Voy. infrà, nos observations sous le n° 1746, note 2.)] 1737. Peut-on se pourvoir, par requête civile, contre les jugements préparatoires, provisoires et interlocutoires, de même qu'on peut se pourroir par cette voie contre les jugements définitifs?

Oui, mais en se conformant aux dispositions que l'art. 451 renferme relativement à l'appel que l'on peut interjeter de ces jugements. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. ler, ch. 1er.) Remarquons, toutefois, que la requête civile Autrefois, on n'admettait la requête civile n'est pas admise contre une sentence a bitrale contre eux qu'autant qu'ils causaient un prépour inobservation des formes, lorsque les judice irréparable en définitive; mais le Code Parties ont dispensé les arbitres de cette ob- ne s'étant point expliqué à ce sujet, il nous servation par leur compromis (art. 1027, § 1er, semble qu'il faut s'en tenir à la disposition géet 1009); il en est de même lorsqu'il a été pro-nérale de l'art. 480, et rejeter cette restricnoncé sur choses non demandées. Dans ce cas,

(1) [Il en est de même des jugements rendus en matière criminelle: ils ne peuvent jamais être attaqués par requête civile, comme l'enseignent Favard, t. 4, p. 886, et Poncet, no 440, et comme l'a décidé la cour de cassation, par arrêt du 10 oct. 1817, ainsi qu'elle l'avait fait déjà plusieurs fois sous l'empire du Code de 1791. On peut invoquer l'art. 458, C. crim.]

(2 Il y a cependant cette différence entre le cas où il s'agit d'une sentence arbitrale et celui où il s'agit d'un jugement ordinaire, que la requête civile contre la décision des arbitres, au lieu d'être soumise à ceux

tion (3).

ci, doit être portée au tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel (art. 1026, § 2); les mêmes principes s'appliquent aux décisions d'arbitres forcés. (Lyon, 31 août 1825; Sirey, t. 26, p. 198.- V. infrà, notre Quest. 1777 quater.)]

(3) On l'admettrait même contre un jugement qui ne prononcerait que quant à présent. (Cass., 10 puv. an XII; Sirey, p. 256; mais voy. infrà, sur le § 10 de l'art. 480, ce que nous disons sur les jugements comminatoires.)

[Cette manière de voir est d'autant plus juste, | pouvait attaquer, par voie de requête civile, un que ce fut, disent Pigeau, Comm., t. 2, p. 84, jugement rendu en premier ressort, sur le et Favard, t. 4, p. 884, sur les observations de fondement que son tuteur avait négligé de la section de législation du tribunat, que les faire valoir dans l'instance (voy. art. 481) les mots jugements contradictoires furent sub-moyens de nullité d'une procédure en exprostitués à ceux de jugements définitifs, que priation, et sur ce qu'il n'en avait point portait d'abord le projet de l'art. 480, parce interjeté appel. (Paris, 27 déc. 1826.) qu'il en serait résulté que la requête civile n'eût point été admise contre un jugement interlocutoire en dernier ressort, ce qu'il était cependant nécessaire d'autoriser.

Toutefois, les auteurs du Praticien, t. 5, p. 288, se fondant sur le principe que, pour attaquer un jugement par cette voie, il faut que le tort qu'il cause soit irréparable en définitive, exceptent les jugements préparatoires du nombre de ceux à l'égard desquels elle est ouverte, et ils poussent la rigueur de ce principe jusqu'à dire que la requête civile ne doit être admise, même contre les interlocutoires, qu'après le jugement définitif; c'est aussi l'avis, du moins quant à ces derniers jugements, auquel paraît se ranger Thomine, no 555; mais l'opinion contraire, qui, outre les jurisconsulles précités, est aussi enseignée par Lepage, p. 331; Poncet, no 445, et Dalloz, t. 25, p. 450, écarte ces motifs plus spécieux que solides, et se prévaut avec juste raison, selon nous, de l'arrêt de la cour de cass. du 10 pluv. an XII (Pasicrisie), qui a jugé, sous l'empire des principes de l'ord. de 1667, que la requête civile devait être admise contre les jugements en dernier ressort, définitifs ou non, opinion qu'a sanctionnée de nouveau un autre arrêt non moins explicite du 14 mai 1811 (Sirey, t. 11, p. 236; Dalloz, t. 14, p. 36).]

1738. La requête civile est-elle recevable, si un jugement, d'abord sujet à l'appel, n'est plus susceptible de ce genre de pourvoi, parce que les délais sont expirés, ou parce que la partie a acquiescé ou a laissé périmer l'instance?

A la vérité, le jugement acquiert, en ces circonstances, la même autorité qu'un jugement en dernier ressort; mais pour qu'il soit susceptible de requête civile, il faut qu'il tienne cette autorité de la nature même de la contestation sur laquelle il a prononcé; et d'ailleurs il y a, dans les cas que nous venons d'indiquer, un acquiescement exprès ou présumé qui ôte à la partie le droit de se plaindre de la décision qu'il renferme. (Voy. Pigeau, ubi suprà, et Demiau, p. 340.)

[A l'appui de cette doctrine incontestable, roy. encore Merlin, Répert., t. 11, p. 694; Lepage, Quest., p. 552; Dalloz, t. 23, p. 450, et les arrêts des cours de Paris, 27 déc. 1825; de cass., 21 juin 1827 (Sirey, t. 27, p. 504), et de Grenoble, 24 fév. 1829.

On a même jugé, sous l'empire de ces principes, que le mineur parvenu à sa majorité ne

Il n'est pas inutile de remarquer ici, comme le font Boitard, sur l'art. 480, et Poncet, no 448, que cet acquiescement exprès ou présumé ne devient pas un motif d'exclusion dans le cas d'un jugement par défaut, comme dans celui d'un jugement passé en force de chose jugée, parce que l'appel n'a pas eu lieu en temps utile: en d'autres termes, que la loi ne fait point, pour l'opposition, le même raisonnement qu'elle a fait pour l'appel, sans doute à cause de la différence qui existe toujours entre un jugement par défaut et une sentence contradictoire, et de plus, parce que les délais de l'opposition étant beaucoup plus courts, on n'a pas entendu attacher la même peine à la négligence de la partie dans le dernier cas que dans le premier.

Au surplus, les délais de l'appel étant prorogés pour le cas de dol, de rétention de pièces décisives, et d'usage de pièces fausses (art. 448, C. proc. civ.), qui sont les principaux moyens de requête civile, on ne doit pas s'étonner que cette voie extraordinaire soit fermée à celui qui aurait négligé de profiter de la prorogation du délai pour faire réformer, par ces mêmes causes, un jugement rendu en dernier ressort. Cette raison de Thomine, no 332, nous paraît concluante.]

[1738 bis. La voie de la requête civile estelle admissible contre l'état de collocation dans un ordre clos définitivement par le juge-commissaire, faute de contestation entre les parties?

Voy. sur cette question notre titre de l'Ordre.]

[1738 ter. Un arrêt rendu sur expédient volontaire peut-il être attaqué par la voie de la requête civile?

On peut dire, pour la négative, que si l'autorité de la chose jugée n'est jamais un obstacle à la requête civile, cette maxime doit s'interpréter dans ce sens que la loi présume, comme l'enseigne Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 4, art. 1o, no 5, que la partie condamnée en dernier ressort est bien loin d'acquiescer au jugement qui lui préjudicie, et que c'est en vertu de cette présomption que le recours extraordinaire de la requête civile lui demeure ouvert : qu'ici, tout le contraire ayant lieu, puisqu'un arrêt rendu sur expédient volontaire est bien moins l'ouvrage du juge que l'ouvrage des parties, cellesci doivent être déclarées non recevables à

« PreviousContinue »