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priant une opinion émise dans les Ann. du Not., t. 2, p. 104.

| prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu » A la vérité, un arrêt de rejet du 22 mai que la nullité n'ait pas été ouverte par les 1809 (Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 292) a décidé parties;... 8° Si, dans le cas où la loi exige la qu'il y avait lieu à requête civile pour défaut communication au ministère public, cette comd'audition du ministère public sur une de- munication n'a pas eu lieu et que les jugements mande en élargissement; mais, d'une part, cet ont été rendus contre celui pour qui elle était arrêt, qui n'avait en vue qu'une seule question, ordonnée. » Cette disposition, par cela qu'elle à savoir si un étranger pouvait invoquer les est postérieure aux lois de 90 et de l'an 11, a-trègles du Code de procédure sur la communi- elle déclaré moyen de requête civile seulement, cation, a été rendu avant la loi du 20 avril et non plus de cassation, toute violation ou 1810, suivant laquelle les vices de forme don- omission des formes, sans exception aucune, y nent ouverture à cassation. D'autre part, si compris le défaut d'audition du ministère pul'audition était ici exigée dans un intérêt pu- blic dans toute cause communicable, sans disblic, parce qu'il y avait une question de liberté, tinction? Alors, en appliquant la maxime elle l'était aussi et particulièrement dans l'in-prioribus posteriora derogant, il faudrait térêt privé de celui qui réclamait son élargissement; le n° 8 de l'art. 480 pouvait donc alors paraître applicable au détenu, mais à lui seul; car l'incarcérateur, s'il eût succombé, n'aurait assurément pas eu la requête civile, par cela que la communication était d'intérêt public, puisque, répétons-le, l'audition prescrite dans l'intérêt public n'est pas une formalité simplement relative, condition essentielle d'après les art. 480 et 481.

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» «4. Si c'est par le fait de l'une des parties, ou des fonctionnaires publics agissant à sa requête, qu'a été violée ou omise une forme prescrite, cette violation ou omission ne peut donner ouverture à la cassation que lorsqu'elle a été alléguée par l'autre partie devant le tribunal dont celle-ci prétend faire annuler le jugement pour n'y avoir pas eu égard. »

» Voici déjà le germe d'une distinction importante entre les nullités du fait du juge, et les nullités du fait des parties ou de leurs défenseurs.

» Puis est survenu le Code de procédure qui a disposé, au titre de la Requête civile, article 480: « Les jugements en dernier ressort pourront être rétractés :... 2° Si les formes

reconnaître que la dérogation implicite qu'on suppose contenue dans l'art. 480 aurait été abrogée elle-même par la loi du 20 avril 1810, qui ouvre ou maintient la voie de la cassation pour toute violation ou omission des formes essentielles. Mais une pareille abrogation ne peut être facilement admise.

>> Il faut donc combiner ces dispositions dif férentes; et, pour qu'elles aient chacune leur application, établir une distinction.

» S'agit-il d'un vice de forme du fait de l'une des parties, non relevé par l'autre, et sur lequel, conséquemment, n'a pas eu à statuer le jugement en dernier ressort; la loi de l'an 11, art. 4, refuse la voie de cassation, l'art. 480 2o ouvre la requête civile, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte.

» S'agit-il d'une nullité du fait d'un juge: l'art. 480 2o est inapplicable (malgré ces expressions,« soit lors du jugement » dont la portée est encore à expliquer), parce que la requête civile est donnée pour faire réparer par le juge lui-même des erreurs involontaires, et non pas des décisions sciemment rendues, ce qui serait une offense pour lui. Mais les lois de 90, art. 3, de germ. an 11, art. 2, et de 1810, art. 7, ouvrent la voie de la cassation incontestablement.

» Cette distinction, qui paraît assez rationnelle sans choquer aucun texte, a été admise par un arrêt de cassation du 19 déc. 1831, dans l'espèce d'une récusation de juge, sur laquelle le ministère public n'avait pas donné ses conclusions à l'audience... « Considérant que » cette violation de formes, comme toutes » celles qui proviennent du fait des juges, » qui se rattachent à leurs décisions et les vi>>cient essentiellement, peut être réformée par » la voie de cassation, à la différence de ces »vices de forme ou nullités de procédure pro» venant du fait des parties, qui, d'après » l'art. 480, C. proc. civ., donnent lieu à la re» quéte civile.»

» A la vérité un arrêt de rejet du 5 déc. 1856 (Devilleneuve, t. 57, 1re, p. 71) a jugé qu'il « ré»sulte de la combinaison des art. 480, C. proc.

» civ., et 7 de la loi de 1810, que les arrêts qui,
» n'ont pas été prononcés publiquement, peu-
» vent être également rétractés par la voie de
» la requête civile, et annulés par la voie de la
» cassation. »

PREMIER MOYEN DE REQUÊTE CIVILE (1).

1742. Qu'est-ce que l'on entend par ce mot,

DOL PERSONNEL?

Le mot dol s'applique à toutes les fraudes et surprises qu'on met en usage pour tromper quelqu'un. Nous n'avons point ici à nous arrêter à la subtilité du droit romain, d'après laquelle Rodier, sur l'art. 34 du tit. XXXV de l'ord., distingue le dol en dol personnel, qui provient du fait de quelqu'un dans le dessein d'en tromper un autre, et en dol réel, qui n'est autre que la lésion ou le tort que l'on souffre. Le dol vient toujours de la mauvaise foi, et par conséquent toujours de la personne.

» Mais nous ne saurions admettre un pareil système. La voie de cassation étant incontestablement ouverte pour toute nullité du fait du juge, nous ne concevons pas qu'on ait également la voie de la requête civile, car il est de principe que l'on ne peut avoir à la fois deux voies différentes pour attaquer un même jugement, et ce qui est vrai pour les voies ordinaires de réformation, telles que l'opposition et l'appel, doit l'être également pour les voies extraordinaires, telles que la tierce opposition, la cassation et la requête civile, qui sont ex-Si la loi s'est servie de ces mots, dol personclusives l'une de l'autre, comme le soutient avec raison Carré, no 1741. Autrement qu'arriverait-il, si les deux voies étant employées simultanément, la nullité était accueillie et repoussée en même temps par deux décisions contraires? Quel serait le sort de l'arrêt main-rendu, et non pas lorsqu'il a été pratiqué par tenu d'un côté et annulé de l'autre? La cour de cassation elle-même a maintes fois repoussé ce concours de deux voies différentes, en ju- | geant que les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, ne pouvaient se faire un moyen de cassation du défaut d'audition du ministère public, puisque c'était pour eux un moyen de requête civile (arrêts des 26 avril 1808; Pasicrisie; et 23 avril 1833; Devilleneuve, t. 33, 1ro, p. 450).

» Il faut donc maintenir la distinction si bien établie par l'arrêt de 1831.

» Il en résulte que la voie ouverte pour les nullités du fait du juge est le recours en cassation, et non pas la requête civile.

» Or, le défaut d'audition du ministère public, dans les causes où l'ordre public est in- | téressé, est bien une nullité du fait du juge puisque, d'une part, c'est un devoir pour le ministère public, d'après le but de son institution, de donner ses conclusions dans toute cause de cette nature, alors même que la communication préalable du dossier n'aurait pas été faite ou requise; puisque, d'autre part, le juge, qui peut requérir cette audition, même dans les causes non communicables (C. proc. civ., art. 83 in fine), le peut et le doit dans toute cause où cette formalité est formellement exigée par la loi.

» Cette distinction une fois reconnue, et les motifs de communication selon les espèces étant bien appréciés, il sera facile, dans chaque cause où la formalité aurait été omise, de discerner la voie ouverte pour obtenir le redressement de l'irrégularité. »

On peut consulter enfin les Quest. 1743 et 1758, où sont citées quelques autorités.]

nel, ce n'est sans doute qu'afin d'indiquer d'une manière plus sûre qu'elle veut que le dol ne soit une ouverture à requête civile qu'autant qu'il provient du fait personnel de la partie en faveur de laquelle le jugement a été

un tiers, sans la participation de celle-ci.

Mais il est à remarquer que le dol de l'avocat, de l'avoué ou du mandataire, est considéré comme provenant de la partie elle-même. (Arg. de l'art. 1384, C. civ.; voy. Pigeau, t. 1, liv. II, part. 5, tit. V, ch. 1er; t. 2, p. 53, no 497, et un arrêt de la cour de Brux. du 23 juillet 1810; Sirey, t. 14, p. 404).

Les auteurs conviennent (voy. Rodier, ubi suprà, et Pothier, chap. 3, sect. 3, § 2) que ce moyen est d'une très-grande étendue, et qu'il n'est pas possible de désigner en détail les cas où l'on peut en user.

L'arrêt de la cour de Bruxelles que nous venons de citer en offre un exemple dans l'espèce où le défendeur de l'une des parties avait allégué à l'audience un fait matériellement faux, en appuyant cette allégation de l'assertion également fausse qu'il tenait en main un acte justificatif de ce fait. La requête civile fut admise pour cause de dol contre le jugement fondé sur ce fait, que les juges avaient réputé constant.

On remarquera ces dernières expressions, desquelles il résulte, suivant un principe admis de tous les temps, qu'il faut, pour que la requête civile soit admise, que le dol ait influe sur le jugement. (Voy. Bornier, Rodier, Serpillon, sur l'art. 34 de l'ord., et cass., 20 frim. an XIII.)

Mais on a particulièrement agité la question de savoir si le serment reconnu faux ouvre une voie légitime à la requête civile. L'auteur des Essais de jurisprudence appuie alternativement de raisons très-spécieuses la négative et l'affirmative de cette question. On voit cepen

(1) ▼. art. 480, § 1er.

les circonstances prévues se trouveront réunies, ce qui n'empêche pas que la partie qui s'est rendue coupable d'un véritable dol, par d'autres moyens qu'en retenant des pièces, ne puisse être toujours attaquée en vertu de l'alinéa 1er de l'art. 480. Aussi pensons-nous, avec l'arrêt de Bruxelles précité, que de sim

dant qu'il penche pour l'admission de la requête civile, et qu'il préfère l'inconvénient de la renaissance d'un procès à l'impunité du parjure. Pigeau admet cette opinion pour le cas où le défendeur est déchargé de la demande, moyennant un serment qui lui a été déféré d'office; depuis, le parjure est prouvé; le demandeur, dit-il, pourra prendre la re-ples allégations ou dénégations de faits offrent quête civile pourvu que la preuve du parjure ne résulte pas d'une pièce gardée par le condamné.

Nous croyons cette opinion conforme à l'article 1363, C. civ., qui porte que lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté; expressions générales qui supposent qu'il ne le peut, quand même il aurait des preuves convaincantes du parjure, parce qu'en déférant le serment, il a contracté l'engagement d'abandonner sa prétention, en cas qu'il fût prété; il a renoncé à faire usage des preuves qu'il pourrait avoir, et de celles qu'il pourrait acquérir par la suite. On a voulu, d'ailleurs, prévenir les effets de la malignité de celui qui exposerait son adversaire à un parjure, étant certain de le prouver. Mais il n'en est pas ainsi à l'égard d'un serment déféré d'office, et conséquemment indépendant de la volonté de la partie (1).

[Voyez dans le même sens Pigeau, Comm., t. 2, p. 86; Favard, t. 4, p. 887; Dalloz, t. 23, p. 451, et Boitard, sur l'art. 480.]

Nous terminons en faisant observer que les juges doivent être attentifs à resserrer, dans un cadre aussi étroit que la justice puisse le permettre, les actes qui caractérisent le dol personnel; autrement, il n'y aurait presque pas d'affaires où l'on ne pût se pourvoir en requête civile, et alors la chose jugée perdrait toute son autorité.

[On voit que, malgré ces dernières paroles qui n'ont trait qu'à la conduite du juge, Carré, d'accord en cela avec les auteurs précités, auxquels on peut joindre Thomine, no 536, est loin d'entendre le dol personnel dans un sens restreint, et d'admettre, par exemple, que la validité du moyen de requête civile auquel il donne ouverture, doive être subordonnée à la réunion des circonstances qu'énumère le § 10 de l'art. 480; la loi n'a pas commis une dérogation ou une répétition inutile, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 85, dans le même article; elle n'a fait que préciser un cas spécial où le dol ne sera suffisamment caractérisé qu'autant que

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un caractère de dol personnel suffisant pour produire une ouverture à requête civile, et que c'est à tort que la cour de Besançon a jugé, le 10 septembre 1810 (Dalloz, t. 23, p. 458), qu'il fallait de plus, en ce cas, qu'il y eût emploi de manoeuvres de nature à empêcher la partie et le juge d'établir et de connaitre la vérité. En effet, en disant que pour donner lieu à la requète civile, le dol personnel devait nécessairement être caractérisé, et en déduisant la preuve de cette doctrine de la comparaison du § 10 de l'art. 480 avec le § 1er, la cour de Besançon n'a-t-elle pas, en droit, commis une erreur? Sans doute il appartient au juge de déclarer si, dans telle espèce, le dol existe, s'il résulte suffisamment des faits imputés à la partie que l'on prétend s'en être rendue coupable. Pour cette appréciation, la loi s'en rapporte uniquement à sa conscience. (Rennes, 2 janv. 1819.) Ainsi que la cour de Besançon eut déclaré que, d'après la circonstance de la cause, la dénégation du fait depuis reconnu vrai ne constituait pas de la part de l'auteur de cette dénégation un dol personnel, rien de mieux: elle en avait évidemment le droit ; mais s'autoriser du § 10 de l'art. 480, pour dire que la simple allégation d'un fait dont la fausseté a été depuis démontrée ne peut jamais constituer un dol, si elle n'est accompagnée de manoeuvres qui aient réduit la partie adverse et le juge à l'impossibilité d'établir et de discerner la vérité, c'est resserrer, ce nous semble, dans des limites beaucoup trop étroites, l'application du § 1er; c'est imposer arbitrairement des conditions qu'il n'a point prescrites. Qu'exige-t-il, en effet? Qu'il y ait dol personnel. Qu'est-ce que le dol? C'est, disent les jurisconsultes, toute surprise, fraude, ruse, toute autre mauvaise voie pratiquée pour tromper quelqu'un; quant aux caractères de cette fraude, de cette ruse, la loi ne les a point déterminés et ne pouvait le faire. Elle s'est attachée à l'instruction bien plus qu'aux moyens. Ainsi, qu'une partie eût avancé comme vrai un fait qu'elle savait être faux, que par cette allégation mensongère elle ait surpris la religion

(1) Il y a dol personnel dans le sens de l'art. 486, et, par conséquent, ouverture à requête civile, lorsqu'une partie à obtenu un arrêt au moyen de la dénégation faite par elle de faits décisifs qu'elle savait vrais, et qu'elle niait par mauvaise foi, ainsi que cela résulte de ses propres écrits nouvellement découverts.

(Colmar, 18 mai 1820; Sirey, t. 20, p. 264; Dalloz, t. 25, p. 455.)

[Il ne peut donner ouverture à requête civile qu'autant qu'il a été commis avec intention de nuire et qu'il a produit cet effet. (Rennes, 6 jany. 1834; Devilleneuve, t. 54, 20, p. 599.)]

lation des formes prescrites à peine de

nullité?

sur la Quest. 1741, où nous avons établi que la requète civile est exclusive de la cassation, en ce sens que lorsqu'on a un moyen de requête civile, on ne peut s'en servir pour la cassation, et l'on demanderait pourquoi le législateur a fait tout ensemble de la contravention aux lois concernant les formes de la procédure un moyen de cassation et de requête civile.

Mais la cour de cassation, par un arrêt du 19 juill. 1809 (Sirey, t. 14, 1re, p. 160), a consacré une distinction qui concilie les principes et justifie la loi.

du magistrat et obtenu gain de cause, alors qu'elle devait perdre son procès, il y aura, selon nous, dol véritable de sa part, dans le sens du § 1er de l'art. 480. Et peu importe qu'il Si l'on décidait cette question pour l'affirmafût possible au magistrat ou à la partie de dé- tive, sans faire aucune distinction, on tombecouvrir la fausseté de l'allégation; peu importerait en contradiction avec la solution donnée qu'elle ne fût pas assez habilement combinée pour résister à un examen approfondi, si elle n'a point été démentie et que la vérité supposée ait servi de base au jugement, ce jugement devra être rétracté par la requète civile. Qui ne voit que décider autrement, ce serait faire consister le dol non plus dans le fait qui le constitue, mais uniquement dans le plus ou moins de succès des moyens mis en usage pour le déjouer? Ainsi, dans ce système, ce serait d'après l'habileté de la partie, ou d'après le discernement du juge, que se déciderait la question de savoir si le dol existe ou s'il n'existe pas. Tel n'a pu être, selon nous, l'intention de la loi; il faut que chacun porte la responsabilité de ses œuvres, et que la moralité d'une action soit examinée en elle-même; et comme la doctrine de la cour de Besançon tend à faire dépendre l'appréciation du dol d'éléments qui lui sont étrangers, il est, à notre avis, impossible de l'admettre. Au reste, cette opinion, qui peut s'appuyer de deux arrêts, rendus l'un (déjà cité) par la cour de Brux., le 25 juill. 1810 (Pasicrisie), l'autre par la cour de Colmar, le 18 mai 1820 (Sirey, t. 20, p. 264; Dalloz, t. 23, p. 455), se trouve définitivement consacrée par la cour de cassation elle-même, qui a décidé le 19 fév. 1823 (Sirey, t. 23, p. 189; Dalloz, t. 23, p. 456), et de la manière la plus explicite, que le n° 10 de l'art. 480 ne fait aucune exception au § 1er, et qu'en l'absence de l'une des circonstances qu'il énumère, la simple dissimulation d'une pièce décisive peut donner ouverture à requête civile, parce qu'elle peut constituer un dol personnel.

Nous ferons remarquer, en terminant, ainsi que nous l'avons décidé suprà, Quest. 1709, au titre de la Tierce opposition, que le dol peut être pratiqué au détriment d'une partie qui n'est pas en cause par elle-même; par exemple un créancier hypothécaire, dans une instance où s'est agitée la question de propriété de l'immeuble. S'il y a eu collusion entre les deux parties qui ont plaidé pour dépouiller celui dont la propriété est grevée, la requête civile sera le seul moyen pour faire tomber le| jugement; elle sera permise, parce que la partie qui aura obtenu le jugement sera elle-même coupable de dol personnel.]

SECOND MOYEN (1).

1743. Ya-t-il lieu non-seulement à requête civile, mais encore à cassation, pour vio

(1) V. art. 480, § 2.

D'après cet arrêt, il n'y a lieu à requête civile, conformément au § 2 de l'art. 480, qu'autant qu'il n'a pas été statué sur le moyen de nullité par les juges dont on veut attaquer la décision. Mais si, avant le jugement, un moyen de nullité a été proposé et qu'il y ait été statue, on ne peut supposer que le législateur ait entendu que ce moyen pourrait être reproduit comme ouverture à requête civile contre le jugement même qui l'a déjà rejeté : c'est donc dans ce cas par voie de cassation que ce jugement peut être attaqué pour n'avoir pas accueilli le moyen de nullité, si ce moyen était fondé. (Voy. Berriat, titre de la Cassation, note 23, no 2.)

Du reste, il faut bien distinguer la violation des formes de la violation des lois qui régissent les droits des parties sous tous autres rapports. Par exemple, dit Berriat, titre de la Requéte civile, note 21, la violation de la règle des deux degrés est un moyen de cassation, mais non pas une ouverture de requète civile. Il cite, à ce sujet, un arrêt de la cour de cass. du 10 brum. an xiv.

[On peut consulter les arrêts de cass. des 18 vend. an III, 3 frim. an Ix, 12 juin 1810 (Sirey, t. 10, p. 293), 30 janv. 1859 (Pasicrisie; Devilleneuve. t. 39, 1re, p. 393), un arrêt de la cour de Brux., du 24 janv. 1822; Boitard, sur l'art. 480; Merlin, Quest., vo Cassation, $ 37; Pigeau, Comm., t. 2, p. 72; Demiau, p. 345; Dalloz, t. 23, p. 467; Favard, t. 4, p. 893, et Poncet, no 469. Voy. suprà, notre Quest. 1741.] 1744. La requête civile est-elle ouverte contre les jugements arbitraux, pour la cause mentionnée en l'art. 480, § 2?

Non, si les parties ont dispensé les arbitres de suivre les formes ordinaires, ainsi qu'elles y sont autorisées par l'art. 1027, § 1er, combiné avec l'art. 1029. (V., sur l'exception portée au présent paragraphe, relativement aux

nullités qui auraient été couvertes, nos questions sur le titre des Exceptions, art. 166.) [Nous avons émis une opinion conforme sous la Quest. 1736.]

TROISIÈME MOYEN (1).

1745. Quels sont, en général, les cas où l'on pourrait dire que le juge a prononcé sur choses non demandées ?

Nous citerons, entre autres, les exemples suivants, qui pourront suffire pour faire saisir le principe:

Premièrement, si l'on adjuge le prix au lieu de la chose demandée; secondement, la maintenue au lieu de la réintégrande, et réciproquement (voy. Bordier et Rodier, sur l'art. 34); | troisièmement, des intérêts, quand on n'a demandé que le principal (voy. Pigeau, t. 1, liv. II, part. III, tit. V, ch. 2; t. 2, p. 34, no 499); quatrièmement, si l'on condamnait, en son propre et privé nom, celui qui n'aurait été assigné qu'en qualité de tuteur, ou si l'on condamnait comme héritier pur et simple celui qui n'aurait procédé qu'en qualité d'héritier bénéficiaire. (V. Jousse et Serpillon, sur l'art. 34.) | En effet, dans ce dernier cas, ainsi que le remarque Pothier, ch. 3, sect. 5, § 2, la demande n'étant pas formée contre l'une de ces parties en privé nom, contre l'autre en qualité d'héritier bénéficiaire, le jugement rendu contre elles est rendu sur chose non demandée.

[Voy. nos observations sous le n° suivant.]

QUATRIÈME MOYEN (2).

1746. Quels sont, en général, les cas où l'on pourrait dire que le juge a adjugé plus qu'il n'a été demandé?

Ce moyen d'ouverture de requête civile, que donne l'art. 480, § 4, rentre dans celui qui vient de faire l'objet des questions précédentes; c'est l'ultrà petita des Romains, que la loi range parmi les causes de requète, parce qu'elle n'a donné compétence au magistrat qu'à l'égard du différend qui lui est soumis; en sorte que les conclusions des parties sont, suivant les expressions du célèbre avocat Patru, 10 plaidoyer, les deux extrémités qui bornent le pouvoir du juge, et dont il ne peut légitimement franchir les limites. Sententia debet esse conformis libello, et potestas judicis ultra id, quod in judicium deductum est, nequaquam potest excedere. (Loi 18, ff., de communi dividundo.)

Les expressions du paragraphe précité sont assez claires pour qu'il soit inutile de répéter les nombreux exemples d'ultra petita que l'on trouve dans les auteurs. Personne ne peut douter, entre autres cas, qu'accorder la propriété à une partie qui ne demande que l'usufruit; tous les dépens, lorsqu'on n'a pas appelé de la sentence qui n'en adjuge qu'une partie; des aliments pour plus de temps qu'on ne demandait; la contrainte par corps, lorsque la partie intéressée n'y a pas conclu, c'est excéder la demande, et fournir matière à requête civile. Mais il importe surtout de noter les cas où il n'y a pas lieu à requête civile pour cette cause.

A ce sujet, nous remarquerons qu'un jugement d'avant faire droit, rendu d'office, ne peut fournir ni le moyen d'ultrà petita, ni celui donné par le paragraphe suivant, lorsque ce jugement n'a pour objet que de procurer la vérité au moyen d'une preuve qu'il ordonne, ou de pourvoir à la sûreté de l'objet contentieux au moyen d'un dépôt, d'un séquestre, etc. [Favard enseigne la même doctrine, t. 4, p. 892.]

« Au contraire, dit Pigeau, t.1, liv. II, part. IV, tit. Ier; ch. 1er, t. 2, p. 94, si le jugement accorde à une des parties un avantage sur l'autre que celle-ci n'avait pas demandé; si, par exemple, il lui accorde une provision, des aliments non demandés, il y a lieu à requête civile, parce que cette provision ou ces aliments sont un avantage particulier à celui qui les a obtenus, et ne tournent pas au profit de la cause et de la vérité, comme sont les jugements d'instruction, de dépôt et de séquestre. »

Nous ne pouvons qu'admettre cette opinion, à laquelle, d'ailleurs, la pratique a toujours été conforme. Mais Serpillon, sur l'art. 34 du tit. XXXV de l'ordonnance, dit que si une partie demande quelque chose définitivement, et que le tribunal, sans autre demande, lui adjuge une provision, on ne peut dire qu'il y a ultrà petita, puisqu'au contraire la demande, qui était definitive, a été restreinte au provisoire (5).

[Nous pensons aussi avec Dalloz, t. 23, p. 452, que, dans ce dernier cas, il n'y aurait pas lieu à requète civile par analogie de ce que la cour de cassation a décidé, le 5 octobre 1808 (Sirey, t. 10, p. 150), touchant un jugement qui avait adjugé à chacune des parties une portion d'un objet qu'elles réclamaient en totalité, et qu'elle déclara inattaquable pour cause d'ultra petita. Poncet, no 472, professe une doctrine analogue.

(1) V. art. 480, $ 3.

D'après la disposition de l'art. 1027, § 3, il est évident que la cause mentionnée au S 3 de l'art. 480 ne donnerait pas lieu à requête civile contre un jugement arbitral.

(2) V. art. 480, S 4.

(3) Sous le rapport des jugements qui accordent une provision, Pigeau paraît opposé à Serpillon.

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