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mineur, la veille du jour où une prescription doit s'accomplir à son profit, contenait une nullité de forme que le tuteur eût omis de faire valoir, et qui, opposée, aurait rendu l'interruption sans effet (2247, C. civ.), dans ce cas, dit Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 4, art. 5, 12 ouverture, le mineur pourrait prendre la voie de la requête civile, parce que le tuteur, en n'opposant pas la nullité, a omis un moyen décisif et n'a pas dès lors valablement défendu son pupille.

Cette restriction nous paraît devoir être admise.]

1772. Doit-on étendre aux interdits et aux femmes mariées la faveur de l'article 481?

L'interdit se trouve évidemment compris dans cet article, puisqu'il est assimilé au mineur par l'art. 509, C. civ.; mais aucune disposition semblable n'existe en faveur de la femme mariée. Or, les priviléges ne sauraient être étendus au delà de leurs limites: la femme mariée ne peut donc jouir de la faveur de l'art. 481, puisqu'il constitue un véritable privilége. Tel est aussi, mais par d'autres motifs, le sentiment des auteurs du Praticien, t. 3, p. 308.

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simple et dès lors moins susceptible de discussion, disait Albisson dans son rapport au corps législatif, tot capita, tot sententiæ (1).

Mais si la requête civile dirigée contre un seul chef venait à être entérinée, le jugement attaqué n'était-il rétracté que quant à ce chef, ou l'était-il dans son entier? les deux maximes respectivement invoquées servaient encore l'une et l'autre opinion.

Notre article lève ces doutes, en statuant que, s'il n'y a ouverture que contre un chef du jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendants.

1773. Quels sont, en général, les cas où les jugements ne peuvent être rétractés, relativement à quelques chefs ou à un

seul?

Le tribun Albisson, dans son rapport sur le présent titre (voy. édit. de F. Didot, p. 174), donne pour exemples un arrêt d'ordre et de collocation entre les créanciers divisés d'intérèts, et dont les titres sont différents; un jugement sur reddition d'un compte composé de divers articles, formant chacun une question séparée. Mais on peut dire, en général, qu'il y a lieu à rétracter un jugement pour un seul chef, ou pour quelques chefs seulement, toutes les fois qu'il s'agit de l'allocation de différentes créances.

[Tel est aussi le sentiment de Pigeau, t. 1, p. 717; de Berriat, titre de la Requête civile, p. 458, no 35; de Merlin, Questions de droit, [Il ne saurait s'élever de difficulté sur l'int. 5, p. 459; de Dalloz, t. 25, p. 470, et de De- terprétation de cet art. 482. Si le chef contre miau, p. 344. La cour de Besançon a néanmoins lequel il y a ouverture est distinct, indépenrendu un arrêt contraire, le 9 therm. an XI, dant des autres, la requête civile peut n'être mais la différence de cette décision s'explique prise que contre ce chef seulement; mais, s'il par sa date même rendue sous l'empire de est essentiellement subordonné aux autres, l'ordonnance de 1667, elle ne serait plus sou- l'arrêt doit être rétracté en entier; autrement, tenable, aujourd'hui que l'art. 509, C. civ., il y aurait contrariété entre les diverses dispocomme le remarquent tous les auteurs, assi-sitions du jugement, et il serait impossible de mile l'interdit au mineur pour sa personne et l'exécuter. ses biens, motif qui ne fait, d'autre part, qu'ajouter une nouvelle force à l'exclusion prononcée contre la femme mariée, à cause du caractère restrictif de la disposition invoquée.]

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La cour de Florence a rendu, le 25 mai 1809 (Sirey, t. 15, p. 120), un arrêt dans ce sens. (V. aussi l'opinion conforme de Pigeau, t. 2, p. 46; de Merlin, Rép., vo Requéte civile, § 1er, p. 679; de Poncet, no 450, et des auteurs du Praticien, t. 3, p. 311.)]

ART. 483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile du jugement attaqué.

T., 78, ordonn. de 1667, tit. XXXV, art. 5, 1re part. - [Devilleneuve, vo Requête civile, nos 41 et 42. Locré, t. 9, p. 314 et 355, no 21, et p. 372, nos 35 et 34.] - (Voy. FORMULE 387.)

CCCCI. Les motifs de cet article sont les

(1) Ceci prouve de plus en plus la doctrine que nous avons établie Quest. 1574, à l'égard des appels, par application de cette même maxime.

mêmes que ceux que nous avons exposés sur [ [1774 bis. Peut-on valablement faire l'as

l'art. 445.

signation dont parle l'art. 485 au domicile élu lors de la signification du jugement?

Non, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 290, in princ.; l'élection de domicile n'ayant pour but que l'exécution du jugement, doit, par con

[D'où il faut conclure avec Thomine, no 340 et suiv., que bien que l'art. 483 ne dise pas de quel jour le délai courra pour les jugements par défaut contre lesquels la requête civile est admise (art. 480), ce sera, comme dans le cas de l'appel, du jour où l'opposition ne sera plus recerable (art. 445); la raison de le dé-séquent, se restreindre à ce qui est de l'exécu cider ainsi est en effet identique dans l'un et l'autre cas, puisque le délai est naturellement suspendu tant qu'il y a impossibilité d'agir.] 1774. Le délai général, fixé par l'art. 483, court-il contre l'État et les établissements publics?

Merlin établit l'affirmative, dans ses Questions, aux mots Requéte civile, § 1er. Il se fonde sur l'art. 2227, C. civ., et sur ce que, pour interjeter appel ou pour recourir en cassation, l'Etat, les établissements publics, les mineurs, etc., sont soumis aux mêmes délais que les particuliers majeurs (1).

[Ces raisons nous paraissent décisives: elles démontrent, en effet, que si l'État, les communes ou les établissements publics sont parfois assimilés aux mineurs, c'est toujours dans des cas déterminés par la loi, et jamais en vertu d'une présomption générale, qu'ils jouissent des priviléges de la minorité : et par là se réfute l'opinion de ceux qui, voyant une analogie entre le cas de l'art. 481 et celui de notre article, voudraient que si l'on donne aux communes le droit de se pourvoir par requête civile, pour n'avoir pas été défendues ou ne l'avoir pas été valablement, contre un jugement dont l'administrateur aurait négligé d'interjeter l'appel (voy. suprà, nos observations sur la Quest. 1738), le délai ne courût également que du jour où l'appel ne serait plus recevable.

Cette opinion de Thomine, no 540, est la seule qui soit opposée à la solution négative généralement soutenue, comme on peut s'en convaincre en consultant Pigeau, Proc. civ.; liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 4, art. 7, no 8, et Comm., t. 2, p. 90; Berriat, titre de la Requête civile, p. 459, note 38; Dalloz, t. 23, p. 473, et Demiau, p. 346; ce dernier auteur se contente de renvoyer au titre de l'appel, en déclarant que les principes sont les mémes. (Voy. l'art. 445.)]

tion de ce jugement, et la requête civile n'est point une exécution, puisque, au contraire, c'est un acte qui a pour but la rétractation du jugement. C'est, d'ailleurs, ce qui a été jugé pour le cas d'un pourvoi en cassation, par arrêts de la cour suprême du 3 flor. an ix et du 28 oct. 1811 (Širey, t. 1, p. 661; Pasicrisie).

La rigueur de ces décisions étant motivée 1738, qui voulait expressément que l'arrêt fût sur la disposition formelle du règlement de signifié à personne ou domicile, on sent que la raison de décider doit être la même en matière de requête civile, puisque ces mots sacramentels se trouvent aussi textuellement portés dans l'art. 483,]

1775. La requête civile peut-elle être valablement formée par simple assignation et sans requête préalable (2)?

Les auteurs décident négativement cette question. Il faut, dit Berriat, titre de la Requéte civile, présenter la requête et la faire suivre d'assignation. (Art. 489, conféré avec les art. 492 et 494, et Tarif, art. 78.) Il ajoute, note 45, que l'art. 483 semble exiger une simple assignation, mais qu'en le combinant avec les autres articles cités, on ne peut l'entendre que dans un sens différent, ainsi que le remarquent avec raison Pigeau, t. 2, p. 102, et Thomine, no 544.

Cependant il existe sur cette question deux arrêts opposés de la cour de cassation, rapportés par Sirey, t. 16, p. 441 et 445; l'un, de la section des requêtes, du 9 juin 1814, consacre l'opinion des auteurs que nous venons de citer; l'autre, de la section civile, du 3 juill. 1816, décide, au contraire, qu'aucune disposition du Code de procédure n'annonce que le législateur ait entendu prescrire, et surtout à peine de nullité, une requête préalable à l'assignation (5). Nous n'en pensons pas moins qu'il est prouvé, par les motifs énoncés au

(1) Il n'y a plus, comme sous l'ancienne législation, de cas où l'on puisse être relevé du laps du délai fixé pour la requête civile. (V. Nouv. Rép., au mot Requête civile, § 3, aux notes.)

(2) Les art. 483 et 494 ne doivent pas être entendus en ce sens, que la requête civile ne serait pas recevable si elle n'avait pas été formée par requête appointée. (Brux., 11 fév. 1829; J. du 19e s., 1831, 3e, p. 4. -Contrà, Pigeau, t. 2, p. 102, no 564; Thomine, no544.)

Il suffit qu'une requête civile soit adressée directement à la cour, sans qu'il soit besoin d'une ordonnance préalable d'admission.

En tout cas cette formalité ne serait jamais exigée pour une requête incidente. (Brux., 6 mars 1841; J. de B., 1841, p. 523.)]

(3) V. dans ce sens Liége, 4 janv. 1845 (J. de B., p. 198).

premier, qu'il est plus conforme au vœu de la loi de procéder par voie de requête avec assignation; mais comme aucun article ne l'exige a peine de nullité, nous ne pensons pas que l'on doive déclarer le pourvoi non recevable, s'il a été formé par assignation seulement. [Carré ne doute plus, Quest. 1781. Il exige la requête. La cour de cassation est divisée et

les auteurs le sont aussi. Aux autorités citées par Carré, on peut opposer Favard, t. 4, p. 896; Poncet, no 491; Boitard, sur l'article 484, et Dalloz, t. 23, p. 474. La cour de Paris avait jugé, le 3 mars 1810, comme a jugé la cour de cassation en 1816. Déjà nous avons exprimé une opinion conforme à celle de Carré, dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 10, n° 8, et nous y persistons, sans nous dissimuler néanmoins la gravité des objections qui peuvent nous être opposées; quel que soit le sentiment qu'on adopte sur cette sérieuse difficulté, le tarif autorise une requête. La prudence exige que messieurs les avoués procèdent toujours par cette voie. (Voy. infrà, la Question 1781.)]

ART. 484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.

Ordonn. de 1667, tit. XXXV, art. 5, dernière disposition. C. de proc., art. 178, 444. [Devilleneuve, vo Requête civile, no 55 bis. — Locré, t. 9, p. 321, 372, no 35.j

CCCCII. Si, relativement à l'appel, le législateur a cru pouvoir soumettre les mineurs au même délai que les majeurs, en prenant la précaution d'ordonner (voy. art. 444) que le jugement serait signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, cette mesure ne pouvait s'appliquer à un jugement en dernier ressort, contre lequel il y a des moyens de requête civile. En vain le subrogé tuteur serait-il averti de ce jugement, lorsque ce n'est pas dans ses mains, mais dans celles du tuteur chargé de défendre le mineur, que sont les renseignements et les pièces.

Il n'y a, pour le mineur ainsi condamné, de ressource assurée que dans le droit qui lui est donné de se pourvoir en requête civile, lorsqu'il sera devenu majeur.

Ce n'est pas même prolonger injustement l'incertitude de ceux qui plaident contre les mineurs, puisque, dans presque tous les cas où la requête civile est admissible, celui qui obtenu le jugement ainsi attaqué ne saurait être présumé avoir ignoré que la religion des juges n'a pas été éclairée, ou qu'elle a été surprise.

Cette considération, jointe à la crainte que le mineur n'ait eu aucune connaissance du jugement et des faits sur lesquels il peut établir

son droit, a paru un motif suffisant pour imposer à l'adversaire l'obligation de signifier ce jugement au mineur devenu majeur, et c'est seulement, d'après l'art. 484, à compter de cette signification que commence le délai dans lequel la requête civile devra être prononcée, (Exposé des motifs.)

1776. A défaut de signification depuis la majorité, jusqu'où s'étendrait le délai? Il s'étendrait jusqu'à trente ans, mais non pas au delà. (Voy. cass., 1er germ. an x1; Questions, aux mots Requéte civile, § 7, et Nouv. Répert.) (1).

[Cette solution, que Merlin, Questions de droit, t. 5, p. 461, et Berriat, titre de la Requéte civile, § 4, note 39, considéraient comme devant être la même aujourd'hui, se trouve définitivement consacrée par un arrêt de la même cour, en date du 30 avril 1834 (Devilleneuve, t. 34, 1re, p. 341), qui a jugé qu'on peut encore se pourvoir par requête civile, contre un jugement qui n'a pas été signifié, quoiqu'il se soit écoulé plus de trois mois depuis la découverte de pièces nouvelles retenues par la partie adverse; ce qui implique, en outre, que le délai de la signification de la requête civile, lorsqu'elle est motivée sur la découverte de pièces nouvelles, ne doit pas courir seulement du jour de cette découverte, mais encore du jour de la notification du jugement attaqué. (Voy. infra, nos observations, sous le commentaire CCCCII bis.)] 1777.Lemajeur profile-t-il du délai accordé au mineur, lorsqu'ils ont un intérêt commun et indivisible?

Rodier propose cette question, sur l'art, 5 du tit. XXXV, et la décide pour l'affirmative, mème dans le cas où il s'agit seulement d'une cause individue, c'est-à-dire d'une condamnation qui est commune au majeur et au mineur, quel qu'en soit l'objet.

Duparc-Poullain prétendait, au contraire, t. 10, p. 982, que l'ordonnance ne paraissait pas autoriser cette opinion. Daus le procèsverbal, nous voyons, disait-il, que l'objection fut faite par M. le premier président, pour le cas d'un intérêt commun et indivisible des majeurs avec les mineurs.

Pussort répondit « que cela irait au fond, et que les juges le jugeraient; qu'au surplus, cette question était renvoyée à décider avec celles des solidarités et des prescriptions, pour savoir les cas auxquels on devrait diviser ou joindre, et que l'on pouvait dire cependant qu'il n'y avait que les matières réelles dans les

(1) Le même arrêt a jugé que le délai pour se pourvoir par requête civile s'applique à toute espèce de jugements. (V. suprà, Quest. 1736.)

quelles on dut donner aux majeurs le privi- | [1777 bis. La suspension de délai accordée lége des mineurs, »

Cette réponse, ajoute Duparc, n'est pas claire, et marque l'embarras de Pussort. On peut cependant en tirer des conséquences intéressantes qu'il est utile de développer.

Premièrement, Pussort réduit aux matières réelles le droit qu'il paraît accorder aux majeurs de jouir du privilége des mineurs; et véritablement, pour un objet indivisible, tel qu'une servitude ou une autre charge réelle sur l'héritage indivis entre le majeur et le mineur, il n'est pas possible que l'arrêt soit tracté pour l'un et subsiste contre l'autre. Secondement, Pussort fait dépendre la question de celles des solidarités et des prescriptions, pour savoir les cas auxquels on devrait diviser ou joindre, et cela se rapporte à l'intérêt commun et indivisible dont M. le premier président parlait uniquement; ce qui paraît devoir opérer la même décision que pour la restitution du mineur, dont le majeur profite,

au mineur par l'art. 484 est-elle applicable à l'interdit?

L'art. 509 du Code civil ayant assimilé en tous points l'interdit au mineur, et cette assimilation absolue étant adoptée par presque tous les auteurs, qui n'hésitent pas à appliquer à ce dernier le bénéfice de l'art. 481, nous ne voyons pas comment la négative serait soutenable.

Il est vrai, comme le fait remarquer Boitard, ré-nient à supposer aux requètes civiles un délai sur l'art. 488, qu'il y a un notable inconvémais on répond avec Thomine, no 541, que toujours incertain pendant la vie d'un interdit; s'il arrivait, comme cela peut être en effet, qu'un interdit fût relevé de son interdiction, civile lui serait rendue, le jour qui serait deon ne concevrait pas que le jour où la liberté lui refuser le droit de se prévaloir de l'art. 509, venu pour lui l'époque de sa majorité, on pût qui l'assimile au mineur; et cette considération nous paraît décisive en faveur de notre opinion. Nous estimons donc, par analogie de ce que nous avons décidé sous la Quest. 1772 (voir suprà ce numéro), conformément à l'opinion des mêmes auteurs, que le délai de trois mois ne courrait contre l'interdit relevé de son in

dans le cas seulement où leur intérêt commun est indivisible.

Enfin, en répondant que cela irait au fond, et que les juges le jugeraient, il semble que Pussort ait eu l'intention de ne point admettre le majeur à se joindre au mineur dans la requête civile, même lorsque leur intérêt est indivisible, mais seulement à se joindre à lui dans l'instance du rescisoire; et véritablement, le droit ou la faculté de prendre la voie de la requête civile n'a aucun caractère d'indivisibilité, quoique le fond du procès soit indivisible.

De là il résulterait que Pussort n'admettait en aucun cas, d'après le délai passé, le concours du majeur dans la requête civile prise par le mineur, et qu'il admettait sur le rescisoire la ressource que l'indivisibilité d'intérêt avec le mineur peut produire au majeur.

capacité civile, que du jour où la signification réintégration dans l'exercice de ses droits, ou du jugement lui aurait été faite à dater de cette du jour où cette signification aurait été faite à

ses héritiers, s'il était décédé en état d'interdiction.

cet, no 496, qui pense que l'interdit demeure Voy. néanmoins dans le sens contraire Ponsoumis à la rigueur du droit commun.]

ART. 485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du royaume, pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l'Etat, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année.

Au surplus, Duparc-Poullain ne donnait ces réflexions que comme des conjectures sur ce que le premier président avait entendu dire. Mais nous croyons qu'elles sont fondées, et l'on sentira que nous avons dû les soumettre à nos lecteurs, puisque le Code de procédure garde le silence sur la question, et que des auteurs (voy. entre autres, Berriat, titre de la Requête civile, note 39) reproduisent la dé-Devilleneuve, vo Requête civile, no 55 bis. — Locré,

cision de Pussort et celle de Rodier.

Si l'on doit suivre l'opinion de DuparcPoullain, ce sera au majeur à intervenir dans l'instance sur le rescisoire, ainsi que le dit cet auteur, ubi suprà, p. 983.

[Il nous parait évident que le majeur n'aura pas le droit de se pourvoir par la voie de la requête civile; nous n'admettons même pas, comme Carré et Dalloz, t. 23, p. 472, qu'il puisse être reçu intervenant.

Voyez, pour les effets de l'indivisibilité en matière de requête civile, notre Quest. 1794 bis.]

Ordonn., tit. XXXV, art. 7. t. 9, p. 322 et 356, no 25.]

- C. proc., art. 446.

ART. 486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois, depuis la signification réglé par l'art. 73 ci-dessus. du jugement, le délai des ajournements réglé par l'art. 73 ci-dessus.

C. proc., art. 73 et 445.-[Devilleneuve, vo Requête civile, no 55 bis.-Locré, t. 9, p. 322 et 356, no 25.j

ART. 487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour

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Ordonn. de 1667, tit. XXXV, art. 8. C. proc., articles 344 et 447. [Devilleneuve, vo Requête civile, no 55 bis. Locré, t. 9, p. 322 et 356, no 25.] [1777 ter. D'autres personnes que celles indiquées en l'art. 487 ont-elles droit au délai qu'il accorde?

Il n'est pas douteux, dit Delaporte, t. 2, p. 57, 2e alinéa, qu'il faut l'accorder de même à tous les successeurs universels; et les ayants cause doivent aussi en jouir quand ils exercent les droits du défunt (voy.supra, la Quest.1740); mais les successeurs à titre singulier ne jouis sent pas de la même faveur : c'est aussi ce que remarque avec raison Jousse, sur l'art. 8, tit. XXXV de l'ord.]

ART. 488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement (1).

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naissance d'un dol, nous croyons qu'il faut distinguer si les pièces desquelles le demandeur induit cette preuve étaient ou non à sa disposition.

Dans le premier cas, il est vrai de dire que la date de l'enregistrement de ces pièces et celle de leur constatation par acte public sont inefficaces pour établir que le demandeur n'avait pas antérieurement reconnu le dol qu'il allègue, puisque, possesseur de ces pièces, il a été évidemment le maître de faire faire cet enregistrement et cette constatation au moment qu'il lui a plu de choisir.

Mais lorsque les pièces découvertes sont des lettres missives et qu'il est certain, par leur destination, qu'elles n'ont pas pu être en la possession ni à la disposition du demandeur, l'indication qu'il fait de la date de leur enregistrement et de la constatation de leur substance dans un acte dressé, à la requète de tiers, par des officiers publics, cette indication, comme nous l'avons déjà dit, constitue à son égard une preuve par écrit suffisante conforlégitimement, selon nous, le point légal du départ des trois mois dans lesquels la requête civile devra être formée.

mément au vœu de l'art. 1328, C. civ., et fixe

Cette preuve, à la vérité, ne pourra exclure la preuve contraire; mais il ne suffira pas, pour l'anéantir, de simples conjectures tendant à établir qu'il serait possible que le demandeur eût reconnu le dol à une époque an térieure à celle de l'enregistrement, et que rien ne prouve le contraire, car ce serait imposer au demandeur l'obligation de faire la preuve presque toujours impossible d'un fait négatif.

C'est ce qu'a jugé presque littéralement en ces termes un arrêt de la cour de cassation du 28 août 1835, qui nous paraît avoir fixé la doctrine dans le sens de la distinction que nous venons d'indiquer.

Il peut arriver, en effet, que cette présomp- Le principe que ce sera du jour où le dol tion établie ici contre le demandeur dispa- aura été juridiquement, ou du moins authenraisse devant des faits qui la rendent manifes-tiquement reconnu (Paris, 11 mars 1836; tement impossible, et qui, dès lors, constituent à son égard, autant qu'on peut raisonnablement l'exiger, la preuve par écrit qui lui est imposée par l'art. 488.

En conséquence, comme il s'agit d'apprécier ici la preuve rapportée du jour de la recon

Sirey, t. 36, 2°, p. 221; et Brux., 9 juill. 1825; J. de B., t. 2, 1823, p. 171), et non de celui où il aura été seulement présumé découvert par la partie lésée, que les délais doivent courir, est aussi confirmé par le même arrêt, qui n'a fait du reste qu'appliquer en cela l'opinion

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