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déjà émise par Pigeau, Comm., t. 2, p. 94. [Voy. suprà, le n° 1760, et le n° 1776, in fine.]

ART. 489. S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

322 et

C. proc., art. 480, no 6. 501, 504. [Devilleneuve, vo Requête civiļe, no 55 bis. — Locré, t. 9, p. 372, n• 34.]

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été signifié, encore bien que le deuxième le fût, le délai ne courrait point, sur le motifque la partie condamnée par le deuxième jugement ne connaissant pas le premier ne peut voir s'il y a contrariété?

Nous ne saurions le penser: en effet, ou la partie condamnée ignorait complétement le premier jugement au mépris duquel son adversaire a frauduleusement obtenu gain de cause contre elle (ce qui n'est admissible que par rapport à un héritier, ayant cause, repréCCCCIII. Les dispositions des art. 485, 486 sentant la personne de son auteur), et alors et 487 ci-dessus, sont les mêmes que celles re- on rentre dans un cas de dol personnel, dont latives au délai d'appel, tant pour le principe les délais sont spécialement régis par l'artigénéral que pour les cas d'exception qu'ils cle 488; ou bien elle en avait connaissance, contiennent. Ce serait donc se livrer à des ré- | abstraction faite de la signification, irréalisapétitions inutiles, que de chercher à les expli- ble, comme on le verra bientôt, et dans cette quer. (Voy. les commentaires des art. 445 à seconde hypothèse, nous ne comprendrions 448 inclusiv.) Il n'y avait rien, dit Bigot de pas qu'elle pût être logiquement relevée de la Préameneu dans son Exposé des motifs, à déchéance qu'elle aurait volontairement enajouter à la sagesse de l'ancienne ordonnance courue, en ne formant point sa demande dans sur le temps où les délais commenceraient à les trois mois de la signification du dernier jucourir dans les cas de faux, de dol, de décou-gement, comme l'exige l'art. 489. verte de pièces nouvelles, de contrainte, de jugement. Mais, à l'égard de ce dernier cas, il est à remarquer (voy. Demiau, p. 346), que l'art. 501 disposant que la requête civile ne peut être dirigée que contre le second ou dernier jugement, qui se trouve en contradiction avec un précédent, le délai de la requête civile ne doit courir, comme le porte l'art. 489, que du jour où ce dernier jugement a été signifié à la partie, à personne ou à domicile (1).

Dira-t-on qu'elle n'a une connaissance légale du premier jugement que du jour où il lui est dûment signifie?

Sous ce rapport encore l'omission de signi fier, de la part de la partie adverse, constituerait un fait négatif entaché de dol (cass., 19 fév. 1823; Sirey, t. 23, p. 189), et retomberait sous le coup de l'art. 488 précité.

Mais en examinant de plus près l'hypothèse de Pigeau, on se convainc bientôt qu'il est im[Ces principes incontestables ne font, sous possible que cette signification du premier juun autre point de vue, que reproduire ceux gement ait eu lieu, du moins à l'égard de la que nous avons déjà émis sous la Ques-partie condamnée par le second.

tion 1753 ter.

Le second jugement étant en effet le seul que l'on puisse attaquer, comme destructif du premier, il est évident que c'est à partir du jour de la signification, c'est-à-dire de l'acte destiné à faire connaître à la partie intéressée la contrariété qui lui préjudicie, que courra seulement le délai de la requête civile.

Mais peut-on dire avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 79, que si le premier jugement n'avait pas

En effet, dire qu'il y a contrariété de jugements, c'est reconnaître, implicitement, mais nécessairement, que la partie qui a perdu dans le second avait été victorieuse dans le premier, et c'est pour cela en effet qu'elle revient par requête civile contre la violation à son détriment de la chose jugée d'abord en sa faveur.

Or, s'il en est ainsi, comment concevoir que cette partie qui a gagné puisse s'être signifié à elle-même le jugement qui lui avait fait obtenir

(1) Remarquons aussi, avec le même auteur, que la requête civile n'est admissible qu'autant que les deux jugements sont en dernier ressort; car si le premier n'avait été rendu qu'à la charge de l'appel, il n'y aurait pas lieu à la contrariété, parce qu'on peut dire que le juge, s'étant trompé la première fois, a réformé la jurisprudence, et comme ce premier jugement n'a acquis la force de chose jugée que par l'acquiescement de la partie contre laquelle il a été rendu, elle ne peut critiquer son ouvrage, et donner comme une jurisprudence ce qui n'est que le résultat de sa volonté. En effet, si elle eût appelé du jugement, il eût pu être réformé : elle a donc à s'imputer la faute de l'avoir maintenu tel.

[Cette réflexion est évidemment une erreur échappée à Demiau et reproduite par Carré, car on ne peut pas

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opposer à celui qui se plaint d'un second jugement qu'il a acquiescé au premier, puisque c'est lui qui a obtenu ce premier. Pour qu'il y ait contrariété de jugements, il faut que, dans les deux procès, la partie qui triomphe ne soit plus la même. Carré et Demian supposent que la partie qui avait succombé une première fois et acquiescé à la condamnation succombe une seconde fois et prend alors la voie de la requête civile; mais dans une espèce semblable, la requéte civile n'est point admissible, d'où nous concluons que la loi ne s'occupe pour les qualités de contradictoire et de dernier ressort que du second jugement, et non du premier; il suffit que par suite d'acquiescements tacites ou exprès, ou d'expiration de délais, le premier soit devenu inattaquable. Tel est aussi le sentiment de Boitard, sur l'art. 480.]

gain de cause; ou mieux encore que son adversaire, débouté en dernier ressort, ait pris le soin néanmoins de lui faire donner cette même signification, et cela pour qu'elle ne puisse pas objecter plus tard qu'elle ne connaissait pas le premier jugement?

L'étrangeté de la conséquence démontre la confusion des prémisses.

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rir en matière d'arbitrage, pour attaquer par requète civile la décision des juges qui n'existent plus, et dès lors il importe peu de se préoccuper du point de savoir si les juges qu'ont remplacés les arbitres auraient pu juger en premier ou en dernier ressort, L'essentiel, c'est de distinguer quelle est la juridiction immédiatement supérieure, qui connaît de leurs décisions en appel et qui, aux termes de l'article 1026, doit être saisie de la requête civile. Autrement, et en n'ayant égard qu'au degré d'importance de l'affaire, lequel la soumet al

Si donc cette signification est ici reconnue moralement impossible lors du premier jugement, son défaut après que le second est intervenu ne saurait modifier en rien la disposition formelle de l'art. 489, parce que cette omis-ternativement au premier ou au dernier ression est purement chimérique en tant qu'on la considère sous le rapport de son utilité, et qu'elle n'a dès lors nul besoin d'être réparée pour faire courir les délais de la requête civile.]

ART. 490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges (1).

Ordonn. de 1545, art. 7; de 1560, art. 38; de 1667, tit. XXXV, art. 20.-C. proc., art. 475, 493, 502, 1010, 1026.-C. comm., art. 52.—[Locré, t. 9, p. 322 et 373, no 38.]

[1777 quater. Est-il des cas où la requête civile contre une sentence arbitrale doive étre portée devant un tribunal de première instance?

Les arbitres étant dépouillés de leur caractère de juges aussitôt qu'ils ont rempli leur mission, on ne pouvait appliquer quant à eux le principe qui veut que la requête civile soit portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et c'est pourquoi l'art. 1026 dispose que, dans ce cas, elle sera portée devant le juge qui eût été compétent pour connaitre de l'appel.

Il faut donc reconnaître avec Pigeau, Comm., 1. 2, p. 79, que si les arbitres, jugeant en dernier ressort, ont remplacé un juge de paix, par exemple, la requête civile devra être formée devant le tribunal de première instance qui eût été juge de l'appel de la justice de paix; mais abstraction faite de la distinction que pose le mème auteur, c'est-à-dire, soit que l'affaire eût dû être décidée en dernier ressort, soit qu'elle n'eût pu l'ètre qu'à la charge d'ap pel devant le tribunal de paix. L'assimilation de l'art. 1026 est en effet purement fictive, dans ce sens qu'elle a moins pour objet la compétence proprement dite, que d'indiquer le degré de juridiction auquel on devra recou

sort, on arrive, avec Pigeau, à ce résultat étrange que si une affaire de nature à être jugée en dernier ressort par un tribunal de première instance est soumise à des arbitres pour être décidée de même en dernier ressort, la requête civile devra être portée au tribunal de première instance,

Or, il est bien évident que, quoique le tribunal eût joui dans ce cas de la prérogative de juger en dernier ressort, et, par conséquent, de statuer sur la requête civile dont sa décision aurait pu être l'objet, on ne peut assimiler cette prérogative à celle qu'impliquent catégoriquement les derniers mots de l'art. 1026, c'est-à-dire à la faculté de connaître de l'appel; et comme c'est là néanmoins ce qu'exige le même article, il faut en conclure qu'à la cour seule devrait être portée la requête civile contre la décision des arbitres qui auraient jugé soit en premier, soit en dernier res

sort.

La matière des arbitrages forcés nous fournit une nouvelle raison de décider. Il est dit dans l'art. 52, C. comm., que si les parties n'y ont point renoncé, l'appel du jugement arbitral sera porté à la cour royale. Or, en supposant au contraire que cette renonciation ait eu lieu dans le compromis, comme nous le faisons ici, il est évident que la distinction de Pigeau est impraticable; car l'on ne pourra jamais s'empêcher, aux termes de l'art. 1026 précité, de porter la requête civile devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel, si les parties n'avaient point donné aux arbitres le pouvoir de juger en dernier ressort, c'est-à-dire devant la cour royale, ainsi que le dispose l'art. 52, et que l'a formellement décidé un arrêt de la cour de Lyon du 51 août 1825 (Sirey, t. 26, p. 198),

Il est vrai que Pigeau, soutenant que la requête civile ne peut avoir lieu contre les sentences des juges de commerce non plus que contre celles des juges de paix, pourra dire qu'elle ne doit pas davantage avoir lieu contre les décisions des arbitres qui les remplacent, et que c'est là le motif du silence que l'art. 52

(1) [* N'est pas recevable l'appel d'un jugement dé-garde sur cette voie extraordinaire, au sujet

finitif rendu sur requête civile. (L, 8 mai 1841; J. de B., 1841, p. 541.]

des arbitrages forcés.

Mais il est facile de répondre, avec l'arrêt de

Lyon précité, que l'art. 52 ne peut être considéré comme limitatif par rapport au recours extraordinaire de la requête civile qui ne saurait être suppléé par le recours en cassation, et que du silence du Code de commerce sur la requête civile on ne peut induire la prohibition d'une voie commune à tous les jugements et indispensable pour réparer une injustice, fruit du dol de la partie ou de l'erreur du juge; qu'il résulte seulement de ce silence la nécessité pour le magistrat de rentrer dans la règle générale (cass., 24 avril 1819), en admettant la requête civile contre les jugements consulaires, et que cette règle générale n'est autre chose que le Code de procédure civile. (Voy. suprà, Quest. 1756, où nous citons dans ce sens l'autorité de Merlin.)

On concevrait que la décision d'arbitres forcés fût exclue du bénéfice commun, si l'arbitrage, en général, était inconciliable avec la requête civile ; mais le contraire est établi par l'art. 1026, qui l'admet expressément contre les sentences d'arbitres volontaires, et, dès lors, nous ne voyons pas comment on ne se conformerait point, par analogie, aux mêmes dispositions en matière d'arbitrage forcé, alors qu'il est manifestement prouvé, d'ailleurs, que le recours en cassation réservé dans ce cas ne peut suffisamment suppléer la requête civile.

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ractère public, dont la mission finit avec la décision qui en fut le prétexte et l'objet, et qui ne peuvent, par voie de conséquence, connaître de l'exécution de leurs jugements. Publicité, inamovibilité, voie d'exécution dans l'exercice permanent et administration quotidienne de la justice, tout se réunit pour établir entre les arbitres et les juges proprement dits une profonde ligne de démarcation. On ne peut donc les soumettre aux mêmes prescriptions. Cela posé, pourquoi refuserait-on à un tribunal de première instance la faculté de juger en dernier ressort, si les parties capables de disposer de leurs droits y consentent?

Serait-ce parce que, d'ordinaire, il prononce à charge d'appel? Mais les lois des 24 août 1790, tit. IV, art. 6, et 27 vent. an vIII, art. 7, déclarent expressément qu'il dépend de la volonté des parties jouissant de leur capacité d'étendre, sous ce rapport, les limites de la compétence. Si donc il ne manque à ce tribunal, pour juger en dernier ressort, que le consentement légal des parties, dès l'instant que ce consentement est donné, il est vraiment et dans sa plénitude juge en dernier ressort, et doit, par conséquent, connaître de la requête civile formée contre son jugement. Avec d'autant plus de raison, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 80, que si les parties et la loi l'ont reconnu capable de juger le fond en dernier ressort, elles l'ont par là même implicitement reconnu capable de juger la requête civile.]

Celle-ci sera donc admissible, et, par voie de suite, pratiquée dans le sens qu'indique la combinaison des art. 52, C. comm., et 1026, C. proc., c'est-à-dire, encore une fois, portée ART. 491. Si une partie veut attaquer devant la cour royale qui eût été compétente par la requête civile un jugement produit pour connaître de l'appel. Mais la règle établie dans une cause pendante en un tribunal par l'art. 1026 n'est pas applicable aux juge- autre que celui qui l'a rendu, elle se pourments rendus avec les communes par des ar-voira devant le tribunal qui a rendu le bitres forcés, en vertu des lois des 10 juin et 2 oct. 1793, et dont il n'a pas été interjeté jugement attaqué; et le tribunal saisi de appel en temps utile. (Paris, 18 juill. 1855; la cause dans laquelle il est produit pourra, Devilleneuve, t. 35, 2°, p. 403.-Voy. suprà, suivant les circonstances, passer outre ou Quest. 1758.)

Concluons de l'espèce relative à l'arbitrage, et qui contredit d'une manière si formelle le système de Pigeau, que si, dans un cas unique, la requête civile contre une sentence arbitrale doit être portée devant un tribunal de première instance, dans tous les autres elle le sera à la cour, tribunal dont les attributions ordinaires sont de connaître de l'appel des jugements. (Art. 1026.)]

surseoir.

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CCCCIV. La requête civile doit toujours être portée devant le tribunal où le jugement attasion de se pourvoir par cette voie est parvenue qué été rendu. Ainsi, lors même que l'occadans une contestation qui s'instruit en un autre tribunal, cette requête ne peut être pré[1777 quinquies. Lorsqu'un tribunal de presentée qu'au tribunal même qui a rendu le mière instance a été investi par les parties du droit de juger en dernier ressort une affaire qui n'était susceptible de l'étre que sauf appel, la requête civile doit-elle étre portée devant une cour royale?

La négative nous paraît évidente. Il ne s'agit plus ici, en effet, de juges arbitraux, sans ca

jugement.

Dans ce dernier cas, l'ordonnance de 1667 avait fait, pour établir la compétence, plusieurs distinctions (1).

(1) S'il s'agissait d'un jugement interlocutoire ou d'un jugement dans lequel le demandeur en requête

Dans les art. 490 et 491, on a suivi des idées | plus justes et qui présentent moins d'inconvénients. La requête civile n'y est, dans tous les cas, considérée que comme une suite, un complément de la procédure sur laquelle est intervenu le jugement ainsi attaqué : cette requête doit donc aussi, dans tous les cas, ètre renvoyée au tribunal qui a rendu le jugement.

Il y avait une grande erreur à faire dépendre du consentement des parties, soit la compétence du tribunal où le jugement était produit, soit le succès de la procédure (1). On était, à l'égard de la compétence, tombé dans l'inconvénient qu'un tribunal inférieur se trouvait investi du pouvoir d'anéantir le jugement d'une cour souveraine.

tent pour connaître de la requête civile (article 492).

Que si, au contraire, la sentence que l'on invoque incidemment à l'action principale devant le tribunal qui en est saisi émane de ce même tribunal, comme il est compétent pour vider tout ensemble l'incident et le principal, une simple requête d'avoué à avoué suffit pour introduire le premier (art. 493).

Ajoutons que quoiqu'il soit nécessaire de porter la requête civile au tribunal qui a rendu le jugement attaqué, il ne l'est pas qu'elle soit jugée par les mêmes juges (Thomine, no 542.)] 1778. Si le tribunal qui a rendu le jugement attaqué ne subsistait plus, où porteraiton la requête civile?

Quant au sursis de la procédure, il peut, Il faudrait s'adresser à la cour de cassadans le cas dont il s'agit, être un acte d'équité tion, qui désignerait un autre tribunal. C'est ou même de nécessité, qui doit, indépendam-ce qui a été décidé par un arrêt du conseil du ment de la volonté des parties, être laissé à la 7 mai 1781, rapporté par Merlin, dans son prudence du juge. Nouv. Répert., au mot Requéte civile, § 1or, no 8. Cet arrêt est à remarquer, dans les circonstances actuelles, en ce qu'il justifie la solution donnée sur la Quest. 269 de notre Analyse raisonnée, t. 1, p. 147, attendu que le tribunal qui avait rendu le jugement attaqué était celui de la ville de Pondichery, prise par les Anglais. Or, il a été décidé qu'en semblable circonstance les juges de Pondichery avaient perdu juridiction sur les parties (2).

A l'égard des jugements dans lesquels les demandeurs en requête civile n'ont pas été parties, on ne peut pas dire qu'elle ne soit que la suite ou le complément d'une procédure; ils ont une autre voie, celle de la tierce opposition, qui, comme moins dispendieuse, était préférée, lors même que l'ordonnance de 1667 offrait à la fois aux plaideurs cette voie et celle de la requête civile.

[La requête civile principale et la requête civile incidente, que supposent les deux articles 490 et 491, ne diffèrent pas, on le voit, comme la tierce opposition (art. 475 et 476), sous le rapport de la compétence; toutes deux doivent indistinctement être portées devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; mais ces deux cas de requête diffèrent, ou, du moins, peuvent différer, relativement à la manière d'engager la procédure.

Ainsi, la requête civile principale se forme nécessairement par une assignation (art. 492), tandis que la requête civile incidente se forme tantôt par une assignation, tantôt par une simple requête d'avoué à avoué (art. 495).

Elle se forme par assignation, lorsque le tribunal saisi de l'instance dans le cours de laquelle est soulevé l'incident n'est pas compé

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[Nous partageons cette opinion avec Favard, t. 4, p. 895.]

1779. Quels sont, en général, les cas où le tribunal saisi de la cause principale peut passer outre ou surseoir au jugement de cette cause, lorsqu'il y a requête civile incidente?

C'est [évidemment] lorsque le jugement peut ou non influer sur celui du principal. 1780. Peut-on se pourvoir incidemment, par requête civile, lorsque les délais fixés par les articles précédents sont expirés?

Pigeau, t. 2, p. 98, maintient l'affirmative, attendu qu'il y a parité de raison entre le cas de la requête civile et celui de l'appel, que

civile n'eût pas été partie, la connaissance en était attribuée au tribunal où le jugement était produit.

La requête civile contre un jugement définitif, contradictoire ou par défaut entre les mêmes parties,devait être portée devant le tribunal qui l'avait rendu, à moins que les parties ne consentissent respectivement qu'il fût procédé sur cette requête devant le tribunal où le jugement était produit, ou qu'il fût sursis au jugement.

Dans ce système, on avait considéré que, quand les parties avaient reçu définitivement la loi d'un tribunal, c'était à ce tribunal seul qu'il devait appartenir de

la révoquer, à moins que les parties ne consentissent à se soumettre au tribunal devant lequel elles se trouvaient.

Ces dispositions furent dès lors regardées comme étant d'une exécution difficile; elles étaient tombées en désuétude ou diversement exécutées. (1) V. la note ci-dessus.

(2) La requête civile formée contre un jugement arbitral se porte au tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel.(V.art.1026.)—[Sup. notre Quest. 1777 quat.]

l'art. 443 dit que l'on peut, en tout état de cause, interjeter incidemment.

[Quoiqu'on puisse dire que celui qui aurait signifié le jugement n'avait négligé la voie de la requête civile que dans la persuasion que son adversaire consentirait lui-même l'exécution du jugement, et que son attaque ayant eu pour effet de détruire au contraire cette renonciation toute conditionnelle, il rentre dans son premier droit, comme si les délais n'étaient pas expirés, nous n'admettons point néanmoins la solution de Carré. La disposition tout exceptionnelle de l'art. 443 ne peut être étendue d'un cas à un autre.]

ART. 492. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie.

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1781. La requête civile doit-elle être présentée au juge avant d'étre signifiée avec assignation à la partie?

L'art. 492 porte que la requête civile sera formée par assignation. Ainsi, dit Delaporte, t. 2. p. 60, il n'est pas nécessaire de donner préalablement aux juges une requête. Pigeau, t. 2, p. 102; Thomine, no 544, aux notes; Demiau, p. 548; Hautefeuille, p. 293, sont d'un avis contraire: nous croyons aussi que c'est une erreur de croire qu'il suffirait d'une assignation pour introduire valablement la demande. En effet, la nécessité de présenter préalablement une requète parait résulter, 1o de l'art. 483, qui veut que la requête civile soit signifiée avec assignation, ce qui suppose une requête antérieurement présentée; 2o de l'art. 494, qui ajoute que la requête civile ne sera pas reçue si, avant qu'elle ait été présentée, la somme mentionnée en cet article n'a été consignée; 3° surtout de l'art. 98 du Tarif, qui alloue à l'avoué, et non à l'huissier, des droits pour la façon de la requête principale, y compris l'émolument pour prendre l'ordonnance. Du reste, on ne peut rien induire, contre cette opinion, de l'art. 492, qui n'a pour but que la signification de la requête civile, et non cette requête elle-même (1).

(1) On pourrait remarquer ici que nous avons dit, à l'égard des requêtes d'intervention (voy. Quest. | 1272), le contraire de ce que nous venons d'établir par rapport à la requête civile. Mais on considérera sans

[Voy. suprà, la Quest. 1775, où nous adop tons la solution de Carré.]

[1781 bis. La demande en requête civile est-elle dispensée du préliminaire de conciliation?

Sans aucun doute; en effet, soit qu'on la porte en cour royale, soit qu'on la porte au tribunal de première instance, la requête civile, ne tendant qu'à la révision du jugement qui a statué sur une action déjà portée en justice, n'est jamais une demande introductive d'instance, mais, au contraire, la suite, le complément de la procédure sur laquelle est intervenu le jugement qu'elle attaque. On ne saurait donc concevoir qu'elle fût soumise au préliminaire de conciliation.

Nous croyons qu'il ne peut y avoir divergence d'opinion sur ce point que Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1", sect. 4, art. 10, no 4, et Comm., t. 2, p. 82, et Dalloz, t. 25, p. 477, n'hésitent pas, au surplus, à résoudre dans le même sens.

C'est la conséquence forcée de notre opinion sur la Quest. 1775.]

ART. 495. Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connattre, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.

Tarif, 75 et 90 (2)[Tar. rais., no 334.]-[Devilleneuve, eod. verb., no 54.-Locré, t. 9, p. 322 et 334, no 11.) (Voy. FORMULE 588.)

1782. La loi autorise-t-elle une réponse à la requête civile incidente, formée par acte d'avoué à avoué, dans le cas prévu par l'art. 493?

C'est ce que l'art. 75 du Tarif décide expres sément; et Pigeau, t. 2, p. 106, no 566, en conclut que l'on peut également fournir réponse à la requête civile principale. Nous ne verrions, en effet, aucune raison pour soutenir le contraire. Pigeau ajoute que la réponse est autorisée, même dans le cas où l'affaire serait de nature à être jugée au fond comme matière sommaire, attendu que l'art. 75 du Tarif ne fait aucune distinction. Cette décision nous parait également juste; car l'instance sur la requête civile étant absolument distincte du

doute que l'on ne peut, dans les deux cas, appliquer les mêmes raisons de décider.

(2). le commentaire de l'art. 491.

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