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fond, il n'implique pas que l'on y procède comme en matière ordinaire. Au reste, cette opinion trouverait un appui dans l'arrêt de la cour de cassation cité sur la question sui

vante.

[Elle est en effet une conséquence naturelle des principes que nous adoptons sous cette mème question.]

1783. Les plaidoiries sont-elles admises dans une instance liée avec la régie de l'enregistrement, sur un pourvoi par requête civile ?

La cour de cassation, par arrêt du 30 août 1809 (roy. Sirey, t. 9, p. 426; Pasicrisie), | a résolu cette question pour l'affirmative, attendu que l'art. 17 de la loi du 27 vent. an. 1x, qui défend effectivement les plaidoiries dans les affaires que suit la régie, pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, ne peut être étendu à l'action en requète civile, qui a ses formes particulières et spéciales, et qui, étant une voie extraordinaire, ne comporte pas le mode commun d'instruction sommaire, établi par la loi du 27 ventôse. (Voy. art. 499.)

[Favard, t. 4, p. 898, fait observer avec raison, selon nous, qu'il suit de cet arrêt que toute instance sur requête civile est considérée comme matière ordinaire, quand même le fond serait de nature à être jugé comme matière sommaire.

Il nous semble que cette opinion est conforme à l'esprit de la loi, et qu'on peut notamment s'appuyer sur ce que le Tarif et le Code de procédure n'ont pas distingué si la cause était ordinaire ou sommaire, pour fixer la quotité de l'amende ou même l'émolument de la consultation; tandis qu'elle a distingué le cas où le jugement est contradictoire, par défaut ou par forclusion, et le cas où la cause est portée à une cour d'appel ou à un tribunal de première instance. Toutefois Sudraud Desisles, no 917, est d'avis que la requête civile peut être considérée, dans certains cas, comme matière sommaire, et qu'alors les frais doivent être taxés conformément à l'art. 67 du tarif. Nous ne concevrions pas comment cet avis pourrait prévaloir, en présence de l'autorité de la cour suprême, et de cette grave considération surtout qu'autre chose est la question du fond qui tend à déterminer, par exemple, la quotité d'un droit de mutation, autre chose est la question de la requête civile, dont le but unique est de savoir si l'on est dans l'un des cas d'ouverture de l'art. 480.

Nous n'hésitons pas, en conséquence, à nous ranger avec Berriat, titre de la Requête civile, §4, note 48, et Boitard, sur l'art. 498, à l'opinion de Carré et de Favard en faveur de l'affirmative.]

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partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'État ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une somme de 500 francs pour térêts de la partie, sans préjudice de plus amende, et 150 fr. pour les dommages-inamples dommages-intérêts, s'il y a lieu : la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart, s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance (1).

[Tar. rais., nos 380 et 381.] — [Devilleneuve, eod. verb., no 47. — Locré, t. 9, p. 322 et 388.]

[CCCCIV bis. Pigeau, Comm., t. 2, p. 81, enseigne, avec raison, qu'une seule consignation est suffisante, s'il y a plusieurs parties, lorsqu'elles ont le même intérêt. Mais le contraire a lieu si les intérêts sont distincts; il faut alors autant de consignations qu'il y a de personnes, parce que chacune d'elles représente une demande.

Nous ferons remarquer, relativement à l'époque et au lieu où doit être faite la consigna

tion :

1° Qu'il faut qu'elle le soit avant l'acte introductif de la requête civile, c'est-à-dire avant la requête en forme de supplique (voy. suprà, Quest. 1775);

2° Que, faite de rigueur à la caisse d'amortissement entre les mains de ses préposés, qui sont les receveurs des amendes dont parlait le projet (art. 487), la consignation de l'amende doit, si le jugement est arbitral, s'opérer suivant le tribunal où sera portée la requête civile (art. 1026), et la qualité du jugement naires. (Voy. la question suivante.)] comme l'indique l'art. 494, pour les cas ordi

[1783 bis. Quel doit étre le montant de la consignation, lorsque la requête civile est dirigée contre un jugement de première instance, soit par défaut, soit contradictoire?

L'art. 494 est fort mal rédigé; sans avoir parlé des jugements des tribunaux d'appel (car en 1807, il n'y avait pas encore de cours royales) auxquels évidemment, seuls, s'appliquent les taux de 500 fr. et de 150 fr., le législateur décide que le quart sera exigible s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance. (Cass., 17 nov. 1817.) Ce quart doit être de 75 fr. pour les jugements contradictoires.

Mais si le jugement attaqué a été rendu par

(1) [* Il ne faut pas consigner autant d'amendes qu'il y a de jugements dont on demande la rétractation.

ART. 494. La requête civile d'aucune (Brux., 24 janv. 1822; J. de B., 1822, 1ro, p. 208.]

défaut, le principe posé pour les décisions des tribunaux d'appel sera-t-il applicable? La consignation pourra-t-elle n'être que de 37 fr. 50 c.? La raison le voudrait ainsi, car si l'on a pensé qu'attaquer un arrêt par défaut c'était moitié moins grave qu'attaquer un arrêt contradictoire, attaquer un jugement par défaut doit être moitié moins grave qu'attaquer un jugement contradictoire. Cependant la disposition relative à une décision par défaut précède ce qui concerne les tribunaux de première instance, et il serait difficile d'en extraire une règle générale applicable aux deux hypothèses. Nous conseillons donc de consigner toujours 73 fr., que la décision attaquée soit contradictoire ou par défaut.

Il est sensible que les mêmes règles de proportion sont applicables aux 150 fr. de dommages-intérêts.]

ART. 495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête (1) ne sera pas reçue (2).

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CCCCV. Les deux articles ci-dessus maintiennent les précautions prises par nos anciennes lois, pour que, sous le titre de requête civile, on ne présente pas des moyens non recevables ou que l'on mettrait en avant sans être en état d'en faire la preuve. Les moyens sont donc rejetés comme n'étant pas légitimes, et sans autre examen, si cette légitimité n'est attestée par trois anciens avocats (roy. ci-dessus, Quest. 1686), et si le demandeur en requête civile n'a consigné les sommes déterminées par la loi à titre d'amende et de dommagesintérêts.

causes de l'instabilité des jugements, voulait aussi que l'attaque fût environnée de dangers, que la voie ouverte pour y conduire fût étroite et difficile (4).

que

1784. Les indigents sont-ils tenus de consigner la somme exigée par l'art. 494? Pigeau, t. 2, p. 101, dit que si la partie est pauvre, elle est dispensée de la consignation dont il s'agit, conformément à la loi du 1er therm. an vi, en représentant un certificat de l'administration municipale constatant son indigence. Mais depuis la publication de l'ouvrage de cet auteur, il a été décidé par avis du conseil d'État, approuvé le 20 mars 1810, la loi de thermidor était comprise dans l'abrogation prononcée par l'art. 1041, C. proc. civ., et que l'art. 494 ne faisant à la disposition qu'il renferme aucune exception pour les indigents, on ne peut aujourd'hui les dispenser de la consignation. On trouve en cela un retour à l'ancienne règle, consacrée par une longue suite d'édits et d'ordonnances, et dont la rigueur était fondée sur ce que la trop grande facilité des demandes en rétractation des jugements ne tendait qu'à multiplier les procès et à les rendre interminables.

[Cette opinion, que nous adoptons, a été 22 mars 1810, et tel est aussi l'avis de Merlin, consacrée par un arrêt de la cour de cass., du Quest., t. 5, p. 470, §12, et de Poncet, no 484.] 1785. La régie de l'enregistrement est-elle dispensée de joindre à sa requête civile une consultation d'avocats?

Non, parce que l'art. 495 impose dans sa généralité à tout impétrant de requête civile, sans exception, l'obligation de signer cette consultation. (Voy. arrêt du 30 août 1809; Sirey, t. 9, p. 426, cité sur la Quest. 1783.)

[Le motif palpable qui a fait dispenser la régie de la consignation de l'amende, par l'art. 494, n'existe plus ici. La partie qui stipule les intérêts de l'État peut, en effet, les compromettre comme toute autre personne, en engageant ce dernier dans l'attaque téméraire, ou du moins indiscrète, d'un jugement en dernier ressort, double inconvénient que l'art. 495 a voulu prévenir.

C'est ainsi que l'on a tâché de prévenir de On conçoit, dès lors, que cette partie doive téméraires agressions, suivant le vœu de l'il-être soumise, sans distinction, à l'obligation lustre chancelier Bacon, qui, gémissant sur les générale de fournir une consultation préalable

(1) Depuis la loi du 10 août 1793 jusqu'au C. de proc. civ., une demande en requête civile n'était pas nulle, à défaut de consultation. (Cass., 17 pluv. an i11; Sirey, t. 20, p. 475.)

(2) [La consultation de trois avocats, requise pour la requête civile, peut être délibérée par ceux qui ont plaide avant le jugement attaqué. (Brux., 24 janv. 1822; J. de B., 1822, 1re, p. 208.)]

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à l'appui de sa requète civile. (Voy. suprà, Quest. 1785.)

Pigeau, Comm., t. 2, p. 81; Berriat, titre de la Requête civile, § 4, note 45; Poncet, n° 489, et Favard, t. 4, p. 898, énoncent un avis conforme à notre solution.]

[1785 bis. La consultation prescrite par l'art. 495 doit-elle, comme la quittance du receveur, étre signifiée, à peine de déchéance, en même temps que l'assigna

tion?

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Sans aucun doute. La rigueur des conditions L'affirmative n'est pas douteuse. La clause qu'énumère l'art. 495 ne permet pas de le déirritante de la fin de l'art. 495 s'applique à la cider autrement; et c'est aussi la solution aptotalité de ses dispositions. S'il en était autre-pliquée par un arrêt de la cour de Poitiers, le ment, l'art. 499 ne permettant pas de discuter d'autres moyens que ceux énoncés dans la consultation, et cette consultation pouvant, si elle n'est pas notifiée en même temps que l'assignation, n'être signifiée qu'au moment de l'audience, il s'ensuivrait que le défendeur à la requête civile pourrait se voir obligé de venir à l'audience, sans connaître les moyens sur lesquels la demande serait fondée.

C'est ce qu'a décidé textuellement un arrêt de la cour de Besançon, du 31 mai 1813, conforme, en ce point, à l'opinion de Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 4, art. 4, no 4, § 2, et de Poncet, no 459.]

[1785 ter. Les avocats exerçant près les tribunaux de première instance ont-ils, à l'exclusion des avocats à la cour royale, le droit de signer la consultation exigée par l'art. 495?

Évidemment non. Le premier tribunal du

ressort d'une cour est la cour elle-même; et, d'ailleurs, il est impossible de penser que le législateur ait préféré des avocats exerçant près des tribunaux de première instance, à ceux qui, appelés chaque jour à donner leurs soins aux questions les plus importantes, sont nécessairement à portée d'acquérir des connaissances plus étendues et plus variées. Il a voulu que le demandeur fût entouré de beaucoup de lumières, et ne pût pas attaquer une décision d'une manière irréfléchie. On ne peut donc pas supposer qu'il ait écarté ceux qui méritaient le plus sa confiance.

13 août 1854 (Sirey, t. 54, p. 515), même à l'égard d'un magistrat qui, par décision du conseil de discipline, avait été inscrit au tableau d'après le rang qu'il y occupait avant son entrée dans la magistrature. (Voy. la question précédente.)

Mais en dehors de ces prescriptions, dont l'inexécution entraîne une déchéance, rien ne s'opposerait, par exemple, à ce que l'avocat qui aurait plaidé avant le jugement ne signat la consultation exigée (Brux., 24 janv. 1822); ou bien, qu'après l'avoir délibérée, il portât la parole pour la partie demanderesse en requête civile, comme l'a aussi jugé la même cour, le 10 juill. 1812.]

ART. 496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.

Ordonn. de 1667, tit. XXXV, art. 61, et suprà, article 492.[Locré, t. 9, p. 323 et 356, no 23.]

ART. 497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile, qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal.

Ordonn. de 1667, tit. XXXV, art. 18 et 19.-[Locré, t. 9, p. 323, 356, no 24, et p. 373, no 38.]

D'où il faut conclure que tous les avocats exerçant depuis plus de dix ans dans un tri- CCCCVI. Un des plus puissants moyens de bunal du ressort de la cour, ou près la cour prévenir des requêtes civiles qui seraient dicelle-même, ont également le droit de signer latées par la chicane ou par les passions se trouve consultation exigée.

Cette opinion, qu'adopte Favard, a été consacrée par arrêt de la cour de cassation du 17 nov. 1817.

Mais il faut que l'avocat ait dix ans d'exercice dans le ressort de la cour. Ainsi, ne pourraient pas délibérer et signer la consultation, les magistrats, quoique remis sur le tableau au

sans contredit dans cette disposition, par laquelle l'article ci-dessus, ordonnant l'exécution du jugement attaqué par cette voie, veut que les défenses de l'exécuter ne puissent être accordées, et même, lorsqu'il s'agirait de délaissement d'un héritage, que le demandeur en requête civile ne soit reçu à plaider qu'en justifiant que ce délaissement est effectué.

1786. La contrariété de jugements ou d'arréts met elle obstacle à leur exécution?

Oui, dit Rodier, sur l'art. 18 de l'ord., Quest. 1re, surtout si la contrariété est telle qu'on ne puisse exécuter l'un des jugements sans contrevenir à l'autre. Mais nous remarquerons avec Duparc-Poullain, t. 10, p. 976, que ce n'est pas la requête civile, mais la nature même de deux décisions contraires l'une à l'autre, qui peut opérer la suspension par l'impossibilité de les exécuter toutes les deux; ainsi tout, en cela, dépend de l'objet des dispositions qui se contrarient.

cette raison, seule et isolée, ne devrait point prévaloir.

d'ordre public, de nature à lui prèter la plus Mais elle peut être appuyée sur des motifs grande force.

Que l'on considère que ce serait compromettre la dignité du mariage, que d'autoriser à en contracter un deuxième, lorsque, peu de jours après, il sera peut-être anéanti par un jugement qui déclarera le premier valable, et que ce serait compromettre aussi la position des époux et des enfants qui pourraient naître de la seconde union.

Ces raisons d'ordre public s'élèvent ici audessus de la lettre morte de la loi; elles doivent d'autant plus prévaloir que la disposition de l'art. 497 a été évidemment écrite en vue d'autres intérêts que ceux qui nous occupent en ce moment.

[A plus forte raison, la même solution serait-elle applicable au cas où la contrariété, au lieu de porter sur deux arrêts ou jugements distincts, porterait sur les dispositions d'une même sentence. C'est l'exception unique qui soit apportée à la règle posée par l'art. 497; Il serait difficile, en effet, de ne pas reconmais de cela seul qu'elle dépend, non pas de la naitre que le législateur n'entendait guère s'oc nature de la requête civile, mais exclusivement cuper que d'intérêts purement civils, de sommes de l'impossibilité de ramener à exécution deux à payer, d'héritages à délaisser, etc.; la derdispositions contraires, il faut en conclure que nière partie de l'art. 497 en fournirait au besi l'on se trouvait dans l'hypothèse des der-soin la preuve. Que voulait-il? que sous préniers mots de notre article, on ne pourrait pas subordonner l'ouverture des plaidoiries sur la requête civile à la preuve d'une exécution réellement impossible.

Boitard, sur l'art. 497, professe une opinion analogue.]

[1786 bis. Lorsque la requête civile est dirigée contre un arrêt qui annule un mariage, peut-elle faire obstacle à ce que le défendeur contracte une nouvelle union?

En présence des immenses inconvénients qui pourraient naître de la célébration précipitée d'un second mariage, l'on est naturellement | porté à rechercher s'il n'existe pas quelques moyens d'échapper à la rigueur des principes, qui privent la requête civile de tout effet suspensif.

L'art. 497 déclare que la requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué; que nulles défenses ne pourront être accordées.

En s'attachant rigoureusement à ces expressions, on peut dire qu'il ne s'agit pas ici d'arréter l'exécution de l'arrêt qui annule le premier mariage. En quoi peut consister, en effet, cette exécution? En ce que le mari devra se séparer de sa femme; la dot devra être restituée, etc.; mais ce n'est pas en exécution de l'arrêt que le mari demande à convoler à une nouvelle union: il ne l'exécute pas en se mariant; il use seulement de la liberté qui résulte pour lui de cette décision.

On pourrait donc, à l'aide même de la lettre de la loi, repousser l'application de l'article 497.

Il ne faut pourtant pas se dissimuler que

texte d'une requète civile plus ou moins fondée, on ne pût pas éviter ou retarder l'exécution d'une condamnation prononcée en dernier res

sort.

Mais il n'est pas permis de douter qu'il n'eût admis une exception à cette règle, pour des circonstances aussi graves que celles dont nous parlons, si elles s'étaient présentées à son esprit. Il l'a fait, du reste, dans un cas qui offre une grande analogie. L'art. 263 du Code civil déclare suspensif le pourvoi en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort en matière de divorce, et, comme on le voit, l'analogie est parfaite ; il s'agit, dans l'un comme dans l'autre cas, d'empêcher la célébration d'un second mariage, avant que le sort du premier ne soit irrévocablement décidé.

C'est donc se rapprocher de l'esprit de la loi, que de dire que l'officier de l'état civil pourra se refuser à passer outre à la célébration du mariage, jusqu'à ce que la requête civile ait été rejetée.

Cette solution doit être adoptée avec d'autant plus de raison qu'elle présente fort peu d'inconvénients. Elle laisse les choses entières, et si elle gêne un moment la liberté de celui qui a obtenu l'arrêt attaqué, elle est de nature à lui inférer rarement un grief réel : tandis que l'opinion contraire peut entraîner après elle des suites désastreuses, et occasionner des malheurs irréparables.

Dans une pareille position, il nous semble qu'il n'y a pas à hésiter. Sans doute, si le mariage était célébré, il devrait être maintenu; mais lorsque les choses sont encore entières, et qu'il n'y a d'autre inconvénient à craindre qu'un léger retard, nous ne croyons pas que

l'officier de l'état civil puisse être contraint à | étant impossible, il devenait aussi naturel que le célébrer.

Telle est, du reste, l'opinion que professe Pigeau, t. 2, p. 121, relativement au pourvoi en cassation, et il ajoute (Comm., t. 2, p. 101) qu'il y a même raison de décider en matière de requête civile.

L'opinion contraire est soutenue, relativement au pourvoi en cassation, par Merlin, Additions au Répertoire, t. 17, p. 252; et deux décisions à peu près conformes ont été rendues en ce sens par les cours de Riom, 27 juin 1806, et de Paris, 17 sept. 1815, qui sont approuvées par Duranton, t. 2, no 215, et Delvincourt, t. 1, p. 371. Mais ces deux auteurs pensent, néanmoins, qu'on pourrait bien appliquer par analogie la disposition relative au divorce.]

1787. Si, en exécution d'un jugement ou d'un arrêt attaqué par voie de requête cirile, il y avait quelque interlocutoire à instruire ou à juger, la requête civile ferait-elle suspendre l'instruction ou du moins le jugement interlocutoire?

Rodier, ubi suprà, se décide pour l'affirmative, attendu, dit-il, qu'on ne doit point risquer de faire quelque chose d'inutile. Mais Duparc-Poulain, ubi suprà, répond que cette crainte ne peut être un motif solide pour priver une partie de la provision que la loi donne pour l'exécution d'un arrêt interlocutoire. L'expérience apprend, en effet, que le jugement des requêtes civiles exige beaucoup de temps. Celui qui a un arrèt en sa faveur a, pour son exécution, le titre le plus formel, dans la disposition expresse de l'art. 497, qui ne distingue point entre le jugement interlocutoire et le jugement définitif.

[Nous adoptons cette dernière opinion.] 1788. S'il s'agissait de la remise d'un objet mobilier, et qu'il fût prouvé que le condamné eût cet objet à sa disposition, faudrait-il, pour qu'il fut admis a poursui vre sur la requête civile, qu'il justifiât avoir exécuté le jugement en faisant cette remise?

facile d'en opérer la remise une fois qu'on l'avait ordonnée; mais encore sur ce que cette exécution immédiate du jugement, portant sur un immeuble qu'on retrouvera toujours, présente pour celui-là même qui l'exécute infiniment moins de danger que la remise ou le payement d'une somme ou d'un objet mobilier; c'est la mème idée qu'en matière de tierce opposition (art. 478).

Or, de ces deux motifs du législateur, le dernier subsistera toujours, indépendamment de la distinction qu'indique Pigeau. Ajoutons d'ailleurs que la disposition dont il s'agit étant exorbitante du droit commun, puisque, de droit commun, le refus d'acquiescer à un jugement manifesté par un acte quelconque en paralyse l'exécution, il nous paraît d'autant

plus impossible de l'étendre au cas d'un objet mobilier qu'elle n'a point prévu.

de l'article est générale, et que la seconde n'est Objecterait-on que la première disposition qu'un exemple? Nous répondrions que, dans la première partie, il ne s'agit pas d'exécution volontaire, et que le délaissement volontaire ne peut être considéré comme l'exemple d'une exécution forcée.]

ART. 498. Toute requête civile sera communiquée au ministère public.

[Tar. rais., no 385, note 4.] Ordonn. de 1566, art. 61.-Ordonn. de 1667, tit. XXXV, art. 27, Q. 1781. [Devilleneuve. eod. verb., nos 35 et 36. Locré, t. 9, p. 323 et 373, no 39.]

CCCCVII. En mettant les requêtes civiles au nombre des procédures qui intéressent l'ordre public, et dans lesquelles les procureurs du roi doivent être entendus, l'art. 498 prend une dernière précaution pour maintenir le cours de la justice et l'autorité des jugements contre l'abus de ce genre de pourvoi.

1789. La requête civile doit-elle être com

muniquée au ministère public, même avant qu'elle soit signifiée avec assignation?

Oui, suivant Pigeau, t. 2, p. 103, parce qu'il y a, dit-il, même raison que pour le délaissement d'immeubles. Mais dans tous autres cas, comme il est possible de présumer que le condamné eût été dans l'impossibilité de satisfaire au jugement, l'audience ne pourrait lui ètre refusée. Nous ne croyons pas que l'on doive admettre cette distinction, qui étend l'application de la dernière disposition de l'art. 497 àgner. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 102.) un cas qu'elle ne comprend pas.

C'est l'opinion de Hautefeuille, t. 1, p. 293, et nous pensons comme lui, par suite de ce que nous avons dit sur la Quest. 1781, d'après le texte même de l'art. 498: l'on doit donc, avant d'assigner, remettre la requête au président, qui l'expédie d'un soit communiqué au ministère public, et qui, sur ses conclusions, rend ordonnance portant permission d'assi

[C'est aussi ce que nous estimons, car la disposition tout exceptionnelle de l'art. 497 ne se fonde pas seulement sur ce que la dissimulation de l'héritage possédé par le défendeur

[Quoiqu'un arrêt de la cour de Rennes, du 2 déc. 1835, déclare formellement que, dans le silence du Code de procédure à cet égard, le vœu de la loi est pleinement rempli par la communication de la cause au ministère pu

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