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subrogé tuteur, ou de l'un d'eux, la signification du jugement ne serait pas valablement faite à l'avoué qu'ils auraient constitué dans la cause, et le délai de l'appel ne courrait contre le nouveau tuteur ou subrogé tuteur, qu'à compter du jour de la notification qui lui sera faite. (Rennes, 29 août 1814.)

[Pigeau, Pr. civ., liv. II, pårt. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 3, art. 6, no 3, el Comm., t. 2, p. 18 et 20; Poncet, no 590; Favard, t. 1, p. 174, no 14, et Thomine, t. 1, no 499, pensent, comme Carré, et avec un arrêt de la cour de Rennes, du 27 janv. 1817, que, si le tuteur est mort ou a cessé ses fonctions, ou s'il n'y en a jamais eu, c'est à la partie qui a obtenu le ju- | gement à provoquer sa nomination ou son remplacement, pour pouvoir lui faire la signification (1), Nous sommes de leur avis, et nous pensons aussi, avec la plupart d'entre eux, que la même marche doit être suivie lorsqu'il s'agit du subrogé tuteur.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 20, enseigne, au contraire, que, s'il n'y a pas de subrogé tuteur, la signification au tuteur sera suffisante pour faire courir le délai d'appel, et la partie qui a obtenu le jugement sera dispensée d'en faire nommer un.

La raison que cet auteur donne de son opinion, c'est que le tuteur est chargé de veiller aux intérêts du mineur, et de lui faire nommer un subrogé tuteur; que d'ailleurs le recours qu'on pourra exercer contre lui protége suffisamment les droits de son pupille.

Cette raison nous semblerait applicable, même au cas où il s'agit de l'absence d'un tu teur; car c'est alors le devoir du subrogé tuteur de provoquer sa nomination, et, s'il ne le fait pas, le mineur a contre lui son recours, pour le préjudice que cette négligence lui aura causé.

Mais ce recours unique suffira-t-il? Oui, si l'on pousse jusqu'au bout le raisonnement de Pigeau; non, si l'on consulte la loi, dont l'intention, clairement manifestée, est de ménager au mineur ou à l'interdit une double garantie, fondée sur la vigilance simultanée de ses deux protecteurs. Cette intention ne serait évidemment pas remplie, si l'on se contentait d'une simple signification, lorsque l'un de ces deux protecteurs n'existe pas, soit le tuteur, soit le subrogé tuteur; c'est donc à celui qui fait la signification à se procurer les deux contradicteurs légitimes qui doivent la recevoir.]

[1590 bis. Si le mineur est encore sous la puissance de ses père et mère, à qui faut

il signifier le jugement obtenu contre lui ?

Durant le mariage de ses père et mère, le mineur n'est point en tutelle; et, comme il n'y a de subrogé tuteur qu'autant qu'il existe une tutelle, le mineur placé dans cette position n'a point de subrogé tuteur.

L'art, 389, C. civ., déclare que le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs ; c'est donc lui qui doit suivre leurs actions, et défendre à celles qui leur sont intentées : c'est à lui, et à lui seul, que le jugement devra être signifié, sans que l'art. 444 doive ou puisse recevoir ici aucune application.

Cependant Pigeau, Comm., t. 2, p. 18, soutient que l'administration confiée au père pendant le mariage est une véritable tutelle, qui doit être, comme toute autre, soumise à la surveillance d'un subrogé tuteur, auquel, par conséquent, il faudra adresser la signification du jugement, pour faire courir le délai d'appel,

Cette interprétation de l'art, 590 est trop formellement contredite par l'usage pour qu'on puisse l'adopter. Pigeau n'a-t-il pas vu, d'ailleurs, que l'existence du mariage, la présence et la surveillance de la mère, ont paru au législateur des garanties suffisantes pour remplacer celles qu'offrent, dans des tutelles ordinaires, l'autorité et le contrôle d'un subrogé tuteur et d'un conseil de famille?]

[1590 ter. Lorsque le tuteur a plaidé contre son pupille et obtenu contre lui un jugement, à qui doit-il en adresser la signification pour faire courir les délais?

Le tuteur étant ici l'adversaire du mineur, il est clair qu'il ne ferait rien d'utile à celui-ci, en se signifiant à lui-même le jugement qu'il a obtenu; c'est donc au subrogé tuteur, chargé dans cette circonstance de défendre les intérêts du mineur contre ceux de son tuteur, que la signification devra être adressée: mais cette signification unique remplira-t-elle les vues de la loi, qui semblait désirer une double garantie, qui voulait que deux personnes au moins fussent chargées de prévenir, dans l'intérêt du mineur, les effets de la déchéance? N'est-ce pas lorsque cet intérêt est en opposition avec celui du tuteur, que les fraudes sont plus à craindre, les négligences plus préjudiciables, et, par conséquent, les mesures de précaution plus nécessaires? N'est-il pas à propos, dans ce cas, de redoubler de vigilance

(1) [Néanmoins, dans le cas de décès du tuteur, si ses héritiers sont majeurs, la signification qui serait adressée à ceux-ci nous paralt devoir suffire, puisqu'aux termes de l'art. 419 du Code civil, ils sont tenus de

continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. C'est aussi l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 20.)

plutôt que de la diminuer? ne faudrait-il pas suppléer, de quelque façon, à la garantie que la position du tuteur fait perdre à son pupille?

Ainsi l'a pensé, avec raison, Pigeau, Comm., t. 2, p. 18, qui propose de faire élire un subrogé tuteur ad hoc pour lui faire signifier le jugement, afin que celui-ci, en cas de négligence du subrogé tuteur titulaire faisant fonction de tuteur, puisse pourvoir de son chef aux intérêts du pupille. Plusieurs arrêts ont consacré cette doctrine, en décidant aussi que c'est au tuteur qui gagne son procès à provoquer la nomination de ce tuteur ou subrogé tuteur ad hoc (voy. la Quest. 1890), pour pouvoir faire utilement sa double signification. On peut voir Angers, 2 août 1822 (Sirey, t. 25, p. 22); Toulouse, 4 fév. 1825 (Sirey, t. 25, p. 147; Dalloz, t. 27, p. 555); Colmar, 15 janv. 1831 (Devilleneuve, t. 31, 2, p. 181); Orléans, 27 nov. 1833 (Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 534). La cour de cassation a elle-mème ajouté à cette jurisprudence le poids de son autorité, par un arrêt du 1er avril 1833 (Devilleneuve, t. 35, 1re, p. 388).

Mais la cour de Paris a jugé, au contraire, le 23 juillet 1850, que la signification d'un jugement, rendu au profit d'un tuteur contre son pupille, fait courir les délais de l'appel, quoique faite seulement au subrogé tuteur, et que le tuteur n'est pas tenu de faire nommer un subrogé tuteur ad hoc, pour arriver à la double signification prescrite par l'art. 444 du Code de procéd. civile.

On voudrait aussi tirer un argument contre notre solution, d'un arrêt de la cour de Colmar du 14 juin 1852, d'après lequel la significa tion du jugement, qui admet le désaveu intenté contre un enfant, suffit pour faire courir les délais d'appel, si elle est faite à son tuteur ad hoc, sans l'avoir été à un subrogé tuteur. Cependant dans ce cas, dira-t-on, les intérêts de l'enfant sont en opposition avec son tuteur ou administrateur naturel, le mari de sa mère. Mais on répondra que ce cas n'est pas celui d'une véritable tutelle, pas plus que le cas par nous examiné sur la question précédente; qu'ici, comme là, la surveillance de la mère s'ajoute à celle de l'individu chargé directement de soutenir les droits de l'enfant; qu'ici, plus que là, la mère est intéressée à faire triompher ces droits, et qu'enfin il y aura véritablement double signification, puisque la mère la recevra aussi bien que le tuteur ad hoc. Cet arrêt n'est donc pas en opposition avec la doctrine de Pigeau, qui est aussi la nôtre.]

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1591. Est-il d'autres cas que celui de l'art. 444, dans lesquels la signification du jugement doive être faite à d'autres personnes qu'à la partie condamnée ? [L'incapacité survenue depuis la signifi cation à personne rend-elle nécessaire une nouvelle signification à l'administrateur?]

Oui; par exemple, le jugement rendu contre une personne pourvue d'un conseil judiciaire doit être signifié à ce conseil, si l'affaire était immobilière. Il en est de même pour le cas où le mari et la femme ont dû procéder conjointement. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, t. 2, p. 70.)

[Et pour un mineur émancipé qui ne peut plaider qu'avec l'assistance de son curateur, voy. Thomine, t. 1, no 499; et pour un condamné à une peine infamante qui ne peut plaider qu'avec l'assistance d'un tuteur, art. 29 du Code pénal. Mais la nécessité de signifier le jugement au mari, au conseil judiciaire, au curateur, résulte tout naturellement de ce qu'ils ont été parties dans ce jugement, ou que du moins ils devront l'être dans l'instance d'appel, et qu'en principe un jugement ne peut acquérir force de chose jugée par l'expiration du délai d'appel qu'après avoir été signifié aux parties à qui appartient le droit d'appeler (1).

Il n'en est pas de même du subrogé tuteur qui n'a pas été partie dans la procédure de première instance et qui ne prendra point de part à celle d'appel (voy. la question suiv.); aussi a-t-il fallu une disposition de loi expresse pour rendre nécessaire la double signification prescrite par l'art. 444.

Mais il faut remarquer que le tuteur et le subrogé tuteur, d'une part, et les administrateurs dont nous venons de parler, de l'autre, sont placés dans une position bien différente, quant à l'obligation de profiter du délai d'appel. Le tuteur et le subrogé tuteur sont responsables, comme nous l'avons dit, de leur négligence; le mari, le curateur, le conseil judiciaire, ne peuvent encourir aucune responsabilité pour n'avoir pas appelé, puisque, ne pouvant le faire que conjointement avec les interessés, et de leur consentement, ceux-ci ne peuvent les accuser d'une négligence qui aurait été commune aux uns et aux autres. Ainsi l'enseigne avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 17.

Au reste, la nécessité de signifier le jugement rendu contre un incapable à la personne chargée de veiller à ses intérêts, se borne au

(1) [Le 6 mars 1827, la cour de cassation a jugé, en effet, que le délai d'appel contre un jugement relatif aux droits de la femme, ne peut courir sans notification au mari; et même avant la promulgation de l'art. 1428, ❘

C. civ., c'était au mari seul que la notification devait avoir lieu, et le délai courait contre la femme sans qu'on lui eût personnellement signifié le jugement. (Brux., 30 fruct. an xшL)]

cas où cette incapacité existe, et a pu être connue au moment de la signification. (Voy.la Quest. 1560 bis, in fine.) Mais si l'incapacité n'est survenue que depuis que la signification a eu lieu, et avant l'expiration du délai d'appel, nous ne pensons pas, à cause des termes absolus de l'art. 444, et quoique l'application de l'art. 2232 du Code civil soit plus équitable, que cet événement suspende le cours de la prescription, ni qu'il faille, pour le lui faire reprendre, signifier à l'administrateur dont la nomination est devenue nécessaire. Aussi la cour de Paris a-t-elle jugé, le 2 janvier 1836, que, lorsqu'un jugement a été signifié à une partie avant qu'elle ait été pourvue d'un conseil judiciaire, elle ne peut pas prétendre que son changement d'état a interrompu le délai d'appel, et que ce délai ne peut courir, à son égard, qu'à partir de la signification du jugement à son conseil judiciaire.

De même, le délai de l'appel ne serait pas suspendu à l'égard de la femme qui contracterait mariage, ni de l'individu qui tomberait sous le poids de l'interdiction, après la signification qu'ils auraient personnellement et valablement reçue. Une nouvelle signification au mari de l'une, au tuteur de l'autre, ne serait pas exigée.]

1592. Quelles sont les obligations imposées au subrogé tuteur, par suite de la signification du jugement?

Il n'est pas douteux, ainsi que l'a décidé la cour de Limoges, par arrêt du 30 avril 1810, que le subrogé tuteur ne peut interjeter appel du jugement qui lui est signifié. Ses fonctions sont limitées par les art. 420 et suiv. du Code civil, et ne peuvent être étendues à des cas autres que ceux prévus par ces articles.

Mais on ne saurait admettre que le législateur ait entendu n'attacher aucun effet, de la part du subrogé tuteur, à la signification qu'il ordonne de lui faire. Or, M. le conseiller d'État Bigot de Préameneu s'est exprimé comme il suit sur les motifs de la disposition dont il s'agit (Locré, t. 9, p. 365): « Le subrogé tuteur n'est pas chargé de la défense du mineur pendant l'appel; mais il sera, comme le tuteur lui-même, responsable, s'il laisse passer le délai de trois mois depuis la signification qui lui a été faite, sans avoir pris les mesures prescrites par la loi pour savoir si l'appel doit être interjeté, et sans l'avoir interjeté. C'est donc au subrogé tuteur à concourir avec le tuteur, afin d'assembler le conseil de famille, pour faire décider par lui s'il est utile d'appeler; c'est au subrogé tuteur à veiller à ce que le tuteur interjette cet appel,etc., etc. (1).

(1) Mais voyez, sur ces mesures, Pigean, t. 1, p. 583; le Comm. inséré aux Ann. du Nol., t. 5, p. 50 et 51, et Delaporte, 1. 2, p. 7.

[ Favard, t. 1, p. 175, no 15; Thomine, t. 1, p. 680, et Boitard, t. 3, p. 60, enseignent aussi que le subrogé tuteur n'a que le droit de provoquer les mesures de sûreté dans l'intérêt du mineur, et qu'il n'a pas qualité pour interjeter lui-même l'appel; la mème opinion a été consacrée, le 19 janv. 1837, par la cour de Riom.

Mais Poncet, no 305, tout en convenant du principe que le tuteur est, en général, seul capable de relever appel au nom du mineur, pense qu'il ne faudrait pas déclarer nul celui qu'aurait relevé le subrogé tuteur dans un cas d'évidente négligence ou d'impossibilité d'agir de la part du tuteur. Ce serait là un de ces actes conservatoires que la nécessité doit protéger. Les paroles de Bigot Préameneu, citées par Carré, autorisent, ce nous semble, l'opinion de Poncet. Car, d'après ce conseiller d'État,« le subrogé tuteur sera responsable, comme le tuteur, s'il laisse passer le délai sans avoir pris les mesures prescrites pour savoir si l'appel doit être interjeté, et sans l'avoir interjeté. » Ces derniers mots supposent que le subrogé tuteur peut, lui aussi, et doit même, au besoin, réaliser cette mesure. Sans doute il ne pourra pas suivre sur l'appel ainsi interjeté par lui; le tuteur pourra se l'acte même de l'appel destiné à éviter une désister, se laisser condamner par défaut. Mais déchéance ne nous semble pas sortir de ses attributions. Talandier, n°27, partage ce double avis.

Au reste, la cour de Toulouse, le 13 juill. 1827, et celle de Montpellier, le 19 janv. 1832 (Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 38), ont formellement adopté cette doctrine. Il est vrai que, dans l'espèce jugée par la cour de Montpellier, un motif de plus semblait donner capacité au subrogé tuteur pour relever appel; c'est que le tuteur avait, dans la cause, des intérêts opposés à ceux des mineurs. Or, les fonctions du subrogé tuteur consistant principalement (Cod. civ., art. 420) à agir pour le mineur lorsque ses intérêts sont opposés à ceux du tuteur, c'est-à-dire à suppléer celui-ci, à devenir tuteur lui-même, on sent que, dans de pareilles circonstances, il a évidemment le droit de relever appel; ce qui ne fait pas néanmoins que ce droit soit enlevé au tuteur; celui-ci peut, en effet, et doit même, s'il y a lieu, interjeter appel au nom des mineurs, cet appel fut-il contraire à ses propres intérêts. Paris, 31 août 1810. (Voy. aussi notre Question 1590 ter.)]

1593. L'intimé qui prétend que l'appelant a laissé écouler le délai d'appel est-il tenu de représenter les exploits de signification du jugement?

C'est notre opinion, parce qu'il est demandeur en son exception: or, sous ce rapport,

c'est à lui que la preuve incombe. Aussi la cour de Rennes a-t-elle décidé, par un arrêt | de la 2e ch., du 15 déc. 1809, que c'est à l'intimé à représenter les exploits de signification, afin de mettre la cour à portée de savoir si l'appelant est déchu de son pourvoi.

[Cette solution nous semble parfaitement conforme aux principes. Elle peut s'autoriser encore, par analogie, d'un arrêt de la cour de cass. du 7 brum. an XIII, qui a jugé que la partie défenderesse en cassation, qui soutient que le pourvoi n'a été formé qu'après le délai prescrit, ne peut suppléer au défaut de représentation de l'exploit de signification de la décision attaquée, par des actes qui en prouvent l'existence.]

1594. Peut-on, après les trois mois qui ont suivi la signification, appeler du jugement d'un tribunal de commerce qui a statué sur un déclinatoire à raison de la

matière?

La difficulté naît de ce que l'art. 425 porte que les dispositions d'un jugement commercial sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel. Mais la cour de cassation a levé tous les doutes à cet égard, en déclarant, dans les considérants d'un arrêt du 25 fév. 1812 (Sirey, t. 12, p. 207; Dalloz, t. 2, p. 107), que ce mot toujours ne pouvait s'entendre d'une manière vague et illimitée, et comme dérogeant par avance aux règles précises sur les appels, au titre particulier qui les concerne. Il ne peut évidemment se rapporter qu'à la faculté d'appeler du premier jugement définitif sur la compétence, lors même que l'on aurait déjà appelé, purement et simplement, du second jugement sur le fond; il n'a été employé en l'art. 425 que pour faire remarquer principalement le changement survenu sur la matière des appels; ce qui se trouve expliqué aux art. 453 et 454 (voy. nos questions sur ces art.), en permettant d'appeler du jugement sur la compétence, lorsqu'il aurait été qualifié en dernier ressort.

Il suit évidemment de là que l'art. 425 ne fait aucune exception, soit à l'art. 443, soit à l'art. 444, C. proc.: il faudrait, pour qu'il en fit une, une disposition expresse, dérogatoire, qu'on ne trouve nulle part dans le Code; d'ailleurs, l'art. 645, C. comm., porte, sans distinction, que le délai pour interjeter appel de jugements contradictoires sera de trois mois du jour de la signification, disposition semblable à celle de l'art. 443.

[Il est évident que, dans ces mots de l'article 425 : « Les dispositions d'un jugement commercial sur la compétence pourront TOUJOURS être attaquées par la voie de l'appel, on ne doit pas voir une durée indéfinie de la faculté d'appel, mais seulement une extension de cette faculté à Tous les jugements

commerciaux, encore que par la valeur de l'objet en litige ils pussent être réputés rendus en dernier ressort.

Cette interprétation que nous avons déjà indiquée sur le même art. 425, au no CCCLI, est adoptée, sans hésitation, par Favard, t. 1, p. 174, no 14.]

1595. La déchéance d'un appel tardif peutelle étre suppléée d'office et opposée en tout état de cause?

[Nous avons rapporté la solution de Carré, sur l'art. 173, Quest. 739 bis, § 4, 3o; nous l'avons combattue, et nous en avons rapproché la plupart des décisions et opinions qui s'y' rattachent. (Voy. aussi infra la Question 1612 ter.)

système, trois arrêts: Brux., 28 juill. 1829, Nous pouvons ajouter ici, à l'appui de son 1829, 1, p. 358, et 2°, p. 242, et 1850, 14 avril 1829 et 20 fév. 1830 (J. de Spruyt, 1ro, p. 270; Merlin, Quest., vo Appel, § 9); Rennes, 25 mai 1858, et, dans notre sens, un arrêt de la cour de Lyon du 12 fév. 1827, et l'assentiment de Talandier, no 177 et 178.

Mais il faut remarquer, relativement à l'arrêt de la cour de Rennes, qu'il s'agissait, dans l'espèce, de l'appel d'un jugement rendu sur requête qu'interjetait l'auteur même de la requête à qui l'on n'avait pas adjugé ses conclusions. Puisque, sur l'appel, il n'avait pas de contradicteur, la déchéance, s'il en existait une, ne pouvait évidemment qu'être suppléée par les juges; ainsi que le fait la cour de cassation, lorsqu'elle examine la recevabilité d'un pourvoi en l'absence du défendeur.] [1595 bis. Une cour royale, saisie d'un appel tardif ou irrégulier, peut-elle le déclarer recevable par des motifs tirés du fond?

La négative de cette question ne peut être douteuse. Le jugement des nullités ou des fins de non-recevoir est toujours indépendant du fond de la cause.

Avant de juger une demande, il faut que le tribunal en soit régulièrement saisi; il ne peut l'être si l'acte qui la lui défère est nul. Apprécier cette nullité au point de vue de la demande elle-même, et par les moyens qui l'appuient au fond, serait tomber dans un cercle vicieux.

Avant que la demande soit jugée, il faut encore savoir si celui qui l'intente a le droit de la former. Lorsque ce droit est contesté, il faut d'abord apprécier cette contestation préalable en elle-même, et sans considération de la demande au fond.

C'est ce qu'ont jugé, pour le cas d'un appel tardif, la cour d'Angers, le 11 avril 1821 (Sirey, t. 22, p. 175), et la cour de cass., les 5 mars 1810 et 13 janv. 1817.]

1596. Pourrait-on joindre la fin de non- t. 17, p. 152), et un de la cour d'Angers, recevoir au fond dans le cas où il s'agi-11 avril 1821 (Sirey, t. 22, p. 175), lequel a rait d'examiner si l'objet de la contesta- décidé que le juge saisi d'un appel, après le tion est indivisible, afin de décider, par délai, ne peut, si la fin de non-recevoir est exemple, si l'appel interjeté par un mi-opposée, s'appuyer sur des moyens tirés du neur après le délai, et cependant en fond pour le déclarer recevable. temps utile, parce qu'il n'y aurait pas eu de signification du jugement au tuteur ou au subrogé tuteur, relèverait les majeurs de la déchéance?

La cour de Rennes a prononcé l'affirmative de cette question par arrêt du 28 mai 1818, dans une espèce où il s'agissait du payement d'une rente due par plusieurs coobligés.

Il était en effet indispensable, pour juger s'il y avait lieu de déclarer des majeurs relevés de la déchéance par l'appel du mineur, d'examiner le fond, afin de s'assurer si la rente était véritablement indivisible, seul cas dans lequel l'appel du mineur pouvait profiter aux majeurs.

[Si le mérite de la fin de non-recevoir ne peut, comme dans l'espèce, être apprécié que par l'examen du fond, nous ne voyons aucun inconvénient à la jonction,

D'après la solution que nous donnons de la question suivante, ce ne sont pas les majeurs déchus qui auraient pu se prévaloir de l'indivisibilité de la matière au fond pour se faire relever de la déchéance, mais plutôt l'intimé pour la faire retomber sur les mineurs euxmêmes.]

1597. Dans l'espèce de cette question, y avait-il lieu au fond à déclarer les majeurs relevés de la déchéance par l'appel du mineur interjeté en temps utile?

Par son arrêt définitif du 25 juin 1818, la même cour de Rennes a jugé l'affirmative, attendu qu'il s'agissait d'un objet indivisible, aux termes de l'art. 1221, § 5, C. civ.

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[D'après les principes que nous avons développés sur la Quest. 1565, où nous avons exposé nos théories en matière de solidarité et d'indivisibilité, nous ne pouvons admettre ici l'opinion de Carré.

Telle est la seconde des propositions que nous avons établies: « La signification du jugement faite à l'un des débiteurs solidaires ou indivisibles fait courir le délai d'appel contre tous. >>

Ainsi, bien loin de décider que, dans l'espèce de la question proposée, l'appel des mineurs relève les majeurs de la déchéance, nous dirons que la déchéance encourue par les majeurs retombe sur les mineurs eux-mêmes, quoique ceux-ci n'aient pas reçu de signification ou n'en aient reçu qu'une sans valeur, car la signification adressée à l'un des consorts en matière indivisible produit ses effets à l'égard de tous.]

1598. La fin de non-recevoir résultant de la déchéance prononcée par l'art. 444 doit-elle étre accueillie, si l'appelant justifie que la notification de l'acte d'appel a été retardée par l'effet des troubles civils? [ou qu'il lui a été impossible de trouver le domicile de l'intime? N'est-il aucune circonstance qui puisse suspendre le délai?]

L'affirmative de la première partie de cette question a été jugée dans l'espèce où une lettre, portant ordre de faire cette notification, avait été retardée plusieurs jours à la poste, par suite de ces troubles. (Rennes, 26 août 1817.) Nous croyons, par les motifs exprimés à la Quest. 99, que l'on pourrait étendre cette décision au retard causé par tout autre obstacle de force majeure.

Il répugnerait en effet à l'équité que les majeurs fussent déchus de l'appel, et par là même exposés à supporter seuls le poids des arrérages, tandis que les mineurs auraient con- [Cette question, dont la solution est inconservé la faculté de s'en faire décharger par la testable lorsque le fait de force majeure est réformation des jugements qui les auraient établi, rentre dans le domaine d'appréciation condamnés. Si des cours souveraines ont pro- du juge. Thomine, t. 1, no 500; Berriat, tit. noncé la déchéance en quelques cas, on doit de la Cass., note 34, no 1, et p. 760, note 15, croire, comme nous l'avons remarqué sur la et Favard, t. 1, p. 419, no 1, et t. 3, p. 291, Quest. 1565, qu'il en avait été dans l'espèce § 5, adoptent l'opinion de Carré, que la juriscomme d'un arrêt de la cour de cass., du prudence a également consacrée par arrêts de 21 brum. an VII (Sirey, t. 1, p. 176). Au cass., 28 mars 1810, 24 nov. 1814, 24 janv. reste, on peut encore appuyer l'arrêt de et 21 juin 1815; de Caen, 6 janv. 1824; de Rennes de celui de la cour de cass., du 21 prair. Bourges, 10 avril 1826. On peut citer aussi un an XIII, qui a déclaré l'appel relevé en temps avis du conseil d'État, du 25 janv. 1814, et la utile par une des parties, commun à celles qui décision de la commission municipale de Pan'étaient plus dans le délai d'appeler. C'est ris, du 31 juill. 1830. (V. notre Quest. 99, ainsi, sauf cette exception pour les cas de soli-t. 1, p. 92, et les, notes de Duvergier sur l'adarité et d'indivisibilité, que l'on doit enten- vis du conseil d'Etat du 12 déc. 1840, t. 40, dre un arrêt de cass. du 13 janv. 1817 (Sirey, p. 529.)

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