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blic avant les plaidoiries, nous adoptons l'o-,
pinion de Carré, conformément à la doctrine
déjà émise par nous, Quest. 1775 et 1781.]
[1789 bis. Quel serait l'effet du défaut de
communication de la requête civile au
ministère public?

Selon les auteurs du Praticien, t. 3, p. 329, dernier alinéa, il en résulterait une nullité complète du jugement, laquelle cependant devrait être prononcée par la cour suprême, si le jugement était en dernier ressort, et fournirait un grief d'appel, s'il était simplement en premier ressort; on ne pourrait, disent-ils, à raison de cette omission, se pourvoir de nouveau en requête civile.

Nous pensons également que c'est le pourvoi en cassation, exclusivement à la requête civile, que devraient former les parties intéressées, et cela, parce que l'art. 480, § 8, ne permet d'user de ce mode particulier de recours que lorsque la communication qui n'a pas eu lieu était prescrite en faveur de celui contre qui le jugement a été rendu, circonstance qui ne se rencontre pas ici, et dont l'absence laisse l'hypothèse actuelle soumise aux principes généraux, qui veulent que toutes les infractions à la loi soient déférées à la cour de cassation.

article détruit cet abus, en disposant que les moyens énoncés dans la requête civile sont les seuls qu'il soit permis de discuter à l'audience ou par écrit. (Exposé des motifs.)

1790. Si l'on découvrait des ouvertures de requête civile autres que celles énoncées en la consultation, pourrait-on les proposer par un simple acte avec une seconde consultation?

En vertu des art. 29 et 31 de l'ordonnance, le demandeur qui découvrait de nouveaux moyens de requête civile pouvait, comme nous venons de le dire, les proposer par une requête qu'on appelait requête d'ampliation, et qui pouvait être fournie même dans le cours de la plaidoirie. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1er, prétend que l'on peut encore aujour d'hui, mais par un simple acte et sans requête ni assignation, proposer des ouvertures nouvellement découvertes. Il en donne pour motifs que la proposition de ces nouveaux moyens est une demande incidente, puisqu'elle a pour objet d'ajouter à la demande principale et d'exercer un droit découvert depuis cette demande. Mais il nous parait résulter de l'Exposé des motifs, dans le passage qui forme le commentaire de l'article, qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur d'accorder cette faPoncet, no 477, pense au contraire que c'est culté, qui, en dernière analyse, opérerait les au défaut de conclusions de la partie publique mèmes résultats que la requête d'ampliation, dans la cause, et non pas au défaut de commu- qui a été proscrite afin d'accélérer et de simnication préalable, que la loi attache l'ouver-plifier la procédure. (Voy. Berriat, titre de la ture de requête civile.] Requéte civile, note 45.)

Voy. suprà, notre Quest. 1741.

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CCCCVIII. L'ordonnance de 1667 avait autorisé le demandeur en requête civile à présenter, sous le titre d'ampliation, les nouveaux moyens qu'il découvrirait, sans même l'assujettir à une nouvelle consultation d'avocats. Dans cette loi, ainsi que dans les arrêts qui, en l'interprétant, avaient permis, suivant les circonstances, de cumuler les moyens du fond avec ceux de requête civile, il y avait contradiction en ce que, d'une part, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être attaquée que dans certains délais et avec de grandes précautions; tandis que, d'autre part, on pouvait, même après le délai, et sans aucune forme, revenir encore contre ces jugements.

C'était ouvrir après coup le champ le plus libre aux procédures énormes qui étaient presque toujours la suite des requêtes civiles. Notre

[A l'exception de Poncet, no 488, tous les auteurs, notamment Berriat, titre de la Requéte civile, note 43, no 1 et 3; Favard, t. 4, p. 899; Boitard, sur l'art. 499; Dalloz, t. 25, p. 479, et Thomine, no 545, enseignent une opinion conforme à celle de Carré, à laquelle il nous semble impossible de ne pas adhérer. L'art. 499 est absolu; il renferme dans tous les cas la discussion des ouvertures de requête civile dans celles que la consultation a énoncées, et nous croyons aussi, avec Demiau, p. 550, et Boitard, loc. cit., que l'exposé des motifs rapproché du rejet de la proposition tendant à faire accorder au demandeur qui, depuis la signification, aurait découvert de nouvelles ouvertures, la faculté de les énoncer dans une requête ampliative, est tellement explicite sur ce point, qu'il faut dire qu'on ne pourrait pas, même à la faveur d'une seconde consultation d'avocats qui énoncerait d'autres ouvertures, s'écarter des dispositions prohibitives de notre article, en les faisant valoir devant les juges avec les premières.

Au surplus, et au moins quant au chef principal de notre question, nous pouvons indiquer encore un arrêt de la cour de Besançon du 10 sept. 1810 (Dalloz, t. 23, p. 458).]

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1791. L'amende consignée, conformément à l'art. 494, doit-elle être restituée, si la partie qui aurait fait cette consignation dans l'intention de se pourvoir n'avait pas formé sa requête?

Cette question a été résolue pour l'affirmative, par un arrêt de la cour de cass. du 12 oct. 1808, mais par application des dispositions de l'ordonnance. On ne peut douter, selon nous, que pareille décision serait rendue sous l'empire de notre Code actuel (2).

[Avec d'autant plus de raison, que l'art. 500 ne considère l'amende ou les dommages-intérêts comme acquis qu'autant que la requête civile est rejetée, ce qui ne peut avoir lieu ici, puisque, en s'abstenant de former sa requête, le demandeur renonce évidemment à la réalisation d'un premier projet.]

[1791 bis. Y a-t-il lieu à restitution de l'amende lorsque, avant qu'il y ait été statué par le tribunal, le demandeur justifie d'une transaction intervenue sur la demande en requête civile?

La raison de l'affirmative se tire, à notre avis, de ce que la consignation exigée n'étant qu'une garantie, qu'un dépôt, elle ne doit pas tellement lier la partie qu'elle ne puisse faire un arrangement, ou même se désister d'une manière expresse, par exemple, en transigeant avant toute décision de justice; c'est ce que décide également Thomine, no 548, et cela résulte par analogie de l'art. 2 de l'arrêté du gouvernement du 27 niv. an x, qui porte que si le tribunal ordonne la restitution de l'amende, ou si les parties transigent sur l'appel, le receveur restituera le montant de l'amende à qui de droit.

Mais si le demandeur ne s'en était désisté que pour vice de forme, l'amende ne serait pas restituable, parce qu'alors on ne pourrait plus dire, comme dans le cas de la question précé

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dente, que le pourvoi n'a pas été exercé, et que tout dénoterait, au contraire, que le demandeur ne s'en est désisté que parce qu'il a reconnu que la nullité qui le viciait rendrait sa

demande non recevable.

Cette décision, émanée de l'administration de l'enregistrement, porte la date du 28 mars 1831. (Voy. nos décisions conformes, suprà, Quest. 1695 bis, au titre de l'Appel.)]

[1791 ter. La somme de 150 fr., consignée par le demandeur en requête civile, pour répondre envers sa partie adverse des dommages-intérêts auxquels elle peut avoir droit, doit-elle être restituée au consignant, même lorsqu'il succombe, si son adversaire n'a pas conclu à ce que cette somme lui fût adjugée?

Oui, parce que les art. 494 et 500, C. proc., en établissant le droit de la partie à des dommages-intérêts, lui ont seulement ouvert une faculté dont elle est libre d'user ou de ne pas user à son gré; et que, dans ce dernier cas, les juges restant soumis, d'une part, au principe général qui leur défend d'adjuger à une partie ce qu'elle ne demande pas, et, d'un autre côté, le trésor ne pouvant cumuler avec les 300 fr. de l'amende qui le nantissent déjà la somme de 150 fr. réservée au défendeur, qui est présumé en avoir fait l'abandon, rien ne peut s'opposer à ce que cette même somme soit restituée à celui qui l'avait consignée. (Aix, 8 fév. 1839, et Devilleneuve, t. 39, 2°, p. 307.)]

ART. 501. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.

Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.

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(1) ►. le commentaire sur les art. 494 et 497.

(2) Elle doit l'être également lorsque, avant qu'il ait élé statué par le tribunal, le demandeur justifie d'une transaction intervenue sur la demande en requête civile. (Arrêté du gouv. du 27 niv. an x.)—[V. notre Quest. 1791 bis.]

(3)

JURISPRUDENCE.

[Lorsqu'un arrêt d'appel rejette une requête civile, et néanmoins ordonne la restitution de l'amende consignée, la partie qui retire l'amende, en vertu de l'arrét, se rend par cela seul non recevable à l'attaquer ensuite par voie de cassation: il y a acquiescement. (Cass., 13 therm. an x11; Sirey, t. 4, p. 173.)]

CCCCIX. Les effets de la requête civile, lorsqu'elle est admise, sont de remettre les parties dans le mème état où elles étaient avant le jugement ainsi attaqué. Les sommes consignées d'avance sont en conséquence rendues, et les objets de la condamnation qui auraient été

perçus sont restitués.

[Ou que le déf ndeur eût fait défaut. Cela nous semble incontestable, et c'est ce qu'enseignent également Berriat, de la Requête civile, note 52; Lepage, p. 339, et Dalloz, t. 25, p. 479.]

1793. Si le jugement rétracté n'est que préparatoire ou interlocutoire, comment appliquera-t-on la première disposition de l'art. 501, relative au payement des dépens?

On a vu (art. 480) que notre Code, comme l'ordonnance, ouvre la voie de la requête civile dans le cas de contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et dans les mêmes cours ou tribunaux; mais elle ne disait ni lequel des deux jugements contraires devait être conservé, ni si tous les deux devaient être anéan-térieurs que par le jugement qui prononcera tis; ce qui laissait subsister des difficultés que l'art. 501 a résolues par sa seconde disposition.

[La requête civile, on le voit, ne tend pas immédiatement et par elle-même à remplacer un mauvais jugement par un meilleur, et, en cela, elle diffère essentiellement de l'appel; son but direct est de faire rétracter le jugement contre lequel elle est dirigée, sauf à se pourvoir ensuite dans une instance tout à fait séparée sur le fond qu'elle laisse entier, en principe du moins. Nous disons en principe, parce que, à part le cas de contrariété de jugements, exception qu'a prévue l'art. 501, il est encore d'autres circonstances où le rescindant préjuge en fait le rescisoire. (Voy. infrà, notre Quest. 1795 bis.)

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On l'appliquera, en ordonnant la restitution des dépens faits depuis ce jugement inclusivement. Mais il ne sera statué sur les dépens an

sur le rescisoire, puisqu'on ne peut dire qu'avant le jugement rétracté il ait été prononcé sur les dépens. (Voy. Rodier, sur l'art. 35, Quest. 3o.)

[Il ne peut s'élever de doute sur la justesse de cette solution.]

[1793 bis. Dans les dépens qui sont adjugés lors du jugement de requête civile, fautil comprendre ceux faits lors du premier proces, et que la partie avait été obligée de payer en exécution du jugement rétracté?

L'affirmative n'est pas douteuse; elle est la conséquence nécessaire de la rétractation du jugement attaqué. En effet, ces dépens faisaient partie des condamnations perçues en vertu de ce jugement. Or, l'art. 501 veut qu'elles soient restituées, et que les parties soient remises au

Les deux instances que le Code suppose et admet, quoiqu'il ne les ait pas littéralement reproduites, sont le rescindant et le resci-même état qu'avant la condamnation; les désoire; l'un, qui tend à faire rétracter le jugement attaqué par la requête civile; l'autre, qui a pour but, la rétractation une fois obtenue, de faire statuer, par des juges que la loi détermine, sur le fond même de l'affaire qui se trouve encore indécise.]

1792. Le premier jugement étant rétracté,

suffit-il, sur le rescisoire, d'assigner la partie par un simple acte d'avoué à avoué?

Qui; premièrement, parce que les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs sont tenus d'occuper sur l'exécution, pourvu que les poursuites aient lieu dans l'année de la prononciation; secondement, parce que le jugement qui entérine la requête civile, remettant les parties au même état qu'auparavant, et devant les mêmes juges qui ont rendu la décision rescindée, il s'ensuit qu'elles procèdent par le ministère des avoués qui ont occupé sur le fond. (Voy. Toulouse, 29 nov. 1808; Sirey, t. 15, p. 26.)

Ainsi une assignation donnée à personne ou domicile serait frustratoire, à moins qu'il n'y eût révocation des avoués qui avaient précédemment occupé.

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pens doivent donc être répétés par la partie qui les avait payés, et qui doit être considérée comme en ayant fait l'avance. Telle est l'opinion de Lepage, Questions, p. 336, 1re Quest., et c'est ainsi qu'après une cassation, les dépens payés en vertu de l'arrêt cassé sont restitués au demandeur en cassation, sur la présentation du nouvel arrêt qu'il a obtenu.] 1794. Lorsqu'il y a contrariété entre les dispositions d'un même jugement, doit-on ordonner que la première disposition sera exécutée, de même que dans le cas de contrariété entre deux jugements, l'on ordonnerait l'exécution du premier jugement?

« C'est ici, dit Rodier, sur l'art. 34, § 7, le cas de la loi 118, de Reg.juris: Ubi pugnantia inter se in testamento juberentur, neutrum ratum est. La contrariété se trouvant dans un même jugement, il faut, ajoute-t-il, l'emporter par la requête civile, pour y substituer ensuite un autre jugement qui ne soit pas infecté de ce vice. Il ne conviendrait pas de laisser subsister ce qui serait dans la première disposition, et d'anéantir seulement celle qui serait postérieure, parce que toutes les deux se trou

vent dans le même jugement, qui ne peut être conservé en une partie et rescindé en l'autre. » On remarquera que la seconde disposition de l'art. 501 consacre cette opinion de Rodier, puisqu'elle ne se rapporte qu'à la contrariété du jugement.

[Rien de plus manifeste que cette décision, qui confirme ce que nous avons dit sur l'exception de l'art. 581. En effet, quand il s'agit de deux jugements contraires et rendus successivement, le second jugement étant une atteinte portée à la chose jugée dans un autre sens, on conçoit que sa rétractation ramène de force l'exécution du premier. Mais lors, au contraire, que c'est dans une même sentence que les juges ont rendu deux dispositions contradictoires, nous dirons avec Boitard, sur l'art. 501, qu'aucune des deux n'est un droit acquis, ne mérite la préférence, et que, par voie de suite, l'une et l'autre doivent être rétractées, sauf à procéder au fond par un jugement nouveau.]

[1794 bis. Quels sont les effets de la solidarité ou de l'indivisibilité en matière de requéte civile ?

Déjà, dans le cours de nos travaux sur les Lois de la procédure civile, nous avons eu occasion d'examiner l'influence de la solidarité et de l'indivisibilité sur la procédure (art. 443, Quest. 1565). Nous n'avons donc plus qu'à faire ici l'application de nos principes, pour résoudre la question relative à la requête ci

vile.

Pour qu'une voie de procédure soit ouverte, il faut qu'elle puisse produire un résultat.

ου

Si, à l'occasion d'une dette solidaire, d'un objet indivisible, celui contre lequel la requête civile est présentée a obtenu un jugement inattaqué et inattaquable contre un des débiteurs solidaires ou indivisibles, la requête est sans objet, et ne doit pas être accueillie.

Nous ne citerons qu'un exemple : qu'un mineur soutienne qu'il a été mal défendu, et demande à prouver que la servitude obtenue sur son fonds n'est pas due, quel sera le résultat de sa requête civile, si son copropriétaire par indivis du fonds servant a été condamné régulièrement à souffrir la servitude?

Complétement nul, puisque le défendeur pourra néanmoins continuer à exercer son droit de servitude; la requête civile du mineur doit donc être rejetée.

Mais si une des parties condamnées découvre un moyen de requète civile qui ne lui soit pas entièrement personnel, et qu'alors elle le fasse valoir, la requête civile aura pour effet de faire tomber le jugement, non pas seulement quant à lui, mais quant à tous ses cointéressés.

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civile est admise et le jugement tombe; le défendeur à la requête civile ne pourra pas dire que dès là qu'il a une décision souveraine contre certains des débiteurs solidaires ou indivisibles, cette décision doit lui servir à repousser toute attaque de la part d'un des coïntéressés; il faut que cette décision soit inattaquable, et elle ne l'est pas, puisqu'elle est rendue au mépris des dispositions de la loi que chacun des intéressés peut invoquer au nom de tous.

Ces simples précisions, rapprochées des développements que contient notre Quest. 1565, doivent suffire pour la solution des espèces diverses qui peuvent se présenter.

Voy. aussi suprà, Quest. 1751 bis.]

ART. 502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.

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CCCCX. Nous avons remarqué, p. 222, à la note, que cette disposition était un retour aux anciens principes, auxquels la loi du 18 fév. 1791 avait dérogé, en ordonnant que le rescisoire serait porté devant d'autres juges que ceux qui auraient prononcé sur le rescindant.

1795. Si la cour de cassation cassait un arrêt qui aurait rejeté une requête civile, serait-ce la cour qui aurait rendu cet arrêt qui connaîtrait du rescisoire?

L'art. 502 porte que le fond de la contestation, c'est-à-dire le rescisoire, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile, c'est-à-dire sur le rescindant.

C'est pourquoi la cour de cassation, par arrêt du 3 août 1809 (Sirey, t. 14, p. 129), a jugé que, dans le cas où un arrêt par lequel une cour d'appel a rejeté une demande en admission de requête civile a été cassé, et la cause renvoyée devant une autre cour qui admettrait la requête, c'est à cette dernière seule qu'appartient le droit de prononcer sur le rescisoire.

[Deux arrêts de la mème cour, des 18 prair. an x et 18 therm. an XII, ont été rendus par application du même principe, que consacrent textuellement et d'une manière absolue les articles 501 et 302: aussi Hautefeuille, p. 294; Favard, t. 4, p. 899, et Berriat, de la Requête civile, note 57, n° 3, n'hésitent-ils pas à se prononcer comme nous en faveur de l'affirmative.]

Exemple: Une pièce décisive a été retenue par celui qui a obtenu gain de cause, la requète [1795 bis. Le rescindant et le rescisoire

peuvent-ils être décidés par le même jugement?

Non, suivant Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 4, art. 13, no 4, § 3, qui invoque en faveur de son opinion les art. 499, 501 et 502; mais tous les autres auteurs n'adoptent cette opinion que lorsque les ouvertures de requête civile ne sont pas essentiellement liées avec le fond de la contestation; si, par exemple, des procédures prescrites à peine de nullité n'ont pas été observées; s'il a été prononcé sur choses non demandées. La requête civile est-elle fondée, au contraire, sur des moyens tirés du fond, ce qui arrive lorsqu'un mineur prétend n'avoir pas été valablement défendu, ou bien si on présente une pièce décisive retenue par le fait de la partie adverse, ou bien encore s'il s'agit d'une pièce fausse; comme, dans tous ces cas, le mérite du rescindant ne peut être jugé sans qu'on examine en même temps le rescisoire, c'est-à-dire le fond; comme le premier emporte pour ainsi dire le second, les auteurs pensent, et nous estimons avec eux, qu'il serait contraire à l'esprit de la loi et à la raison, de statuer par deux jugements séparés, puisque ce serait augmenter les frais et la durée de la procédure sans aucune utilité. On peut consulter dans ce sens notamment Lepage, p. 338; Favard, t. 4, p. 899; Thomine, no 549, et Dalloz, t. 11, p. 615.] 1796. En cas de cassation pour contrariété d'arrêts ou de jugements en dernier ressort, l'exécution du premier doit-elle étre ordonnée par l'arrêt de cassation?

On pourrait croire que cette question devrait être décidée pour la négative, d'après un arrêt

de la cour de cassation du 29 mars 1809. (Voy. Répert., au mot Réunion.) Mais Merlin, dans ses Quest., au mot Contrariété de Jugements, § 2, t. 1, dit que cet arrêt n'a ordonné le renvoi que parce qu'il était nécessaire de juger une question qui n'était pas du ressort de la cour de cassation. Il maintient qu'en général cette cour ne renvoie point et n'est point tenue de renvoyer, lorsque le fond est de telle nature qu'il est jugé par l'arrêt même qui casse le jugement attaqué.

Ainsi, lorsqu'il y a simplement contrariété de jugements, la cour ne pouvant, d'après l'essence même des choses, casser le second jugement sans juger le fond, elle ne peut pas le

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persisté, dans une de ses consultations manuscrites, en ces termes :

« Il y a identité parfaite, sous ce rapport, » entre la cassation et la rétractation sur re» quête civile. La seule différence qui existe » entre ces deux modes d'annulation ne con» siste qu'en ce que l'un s'applique aux déci>>sions émanées de siéges différents, l'autre >> aux décisions émanées du même siége. Du » reste, les conséquences de l'annulation sont » absolument les mêmes dans les deux cas ; et >> cela est d'autant plus incontestable que le » pourvoi en cassation est substitué à la requête » civile, si l'exception de la chose jugée a été » proposée devant les seconds juges.» (Voy. suprà, la Quest. 1756 et nos observations.]

ART. 503. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.

Ordonn. de 1569, art. 146; de 1667, tit. XXXV, article 41. [Locré, t. 9, p. 325 et 374, no 42.]

CCCCXI. Il faut, disait Bigot de Préameneu (Exposé des motifs), qu'il y ait un terme aux procédures, et si ce motif fait rejeter les requêtes civiles les mieux fondées, lorsqu'elles n'ont pas été signifiées dans les formes et dans les délais prescrits, à plus forte raison ne doiton pas admettre une nouvelle demande en requête civile, soit contre le jugement qui l'aura déjà rejetée, soit enfin contre le jugement rendu sur le rescisoire. Non-seulement une

pareille procédure est nulle, mais l'avoué luimême qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde, est responsable des dommages-intérêts.

1797. Les mineurs peuvent-ils user une seconde fois de la requête civile, dans les trois cas où l'art. 503 interdit en général ce second pourroi.

Il faut remarquer que l'art. 41 de l'ordonn. de 1667 contenait une disposition semblable à celle de l'art. 503. Cependant plusieurs jurisconsultes pensaient, malgré la généralité de cette disposition, qu'elle ne s'appliquait pas au mineur qui, après le déboutement d'une première requête civile, découvrait de nouveaux moyens de minorité non défendue ou non valablement défendue. Les rédacteurs du projet de Code de procédure avaient voulu consacrer cette opinion. (Voy. ce projet, art. 497.) Duparc-Poullain, sous l'empire de l'ordonnance

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