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(voy. t. 10, p. 981), faisait observer que la généralité de l'art. 41, qui n'exceptait rien, et les vues du législateur tendant à terminer promptement les procès, paraissaient devoir l'emporter sur la décision que nous venons de rappeler. Outre que cette remarque s'applique parfaitement à l'art. 505 du Code actuel, on remarquera que le conseil d'État a rejeté la disposition de l'art. 497 du projet, et l'on demeurera convaincu que l'art. 503 n'a entendu faire aucune exception en faveur des mineurs. Ils sont évidemment compris sous ces expressions générales, aucune partie. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1er, et le Prat., t. 5, p. 536.)

» voie, soit enfin contre le jugement rendu sur » le rescisoire. »

[Telle est aussi l'opinion de Poncet, no 454, et nous la croyons à l'abri de toute controverse.]

1799. Celui contre qui la requête civile est admise peut-il prendre cette voie contre le jugement, s'il y a ouverture?

Pigeau, ubi suprà, p. 637, pense que l'article 503 ne défend la voie de la requête civile qu'à celui qui s'est déjà pourvu par cette voie et qui a succombé.

Berriat, de la Requéte civile, p. 452, note 18, pense que les termes, aucune partie, rendent cette décision douteuse. Mais nous ferons observer que ces termes ne sauraient être isolés de l'ensemble de l'art. 503, qui nous paraît établir clairement, par les dernières expressions qu'il renferme, que la requête civile n'a été proscrite que dans le cas où elle est une deuxième demande. Or, quand elle est formée par la partie contre laquelle une première requête a été admise, elle est une première demande de la part de celle-ci. Telle est aussi l'opinion de Lepage, Questions, p. 340; et telle est celle que Rodier semble donner sur l'art. 41 de l'ordonnance, Quest. 1гe.

[Ce rejet de l'art. 497 du projet, qui avait précisément pour objet de conférer aux mineurs le droit dont il s'agit, nous semble décisif en faveur de la négative. Que si l'on objectait, comme le fait Locré, Esprit du Code de proc., t. 2, p. 337, que cet article ne fut retranché de la rédaction définitive que parce qu'il faisait double emploi avec l'art. 481, il serait facile de répondre, avec Favard, t. 4, p. 886 et suiv., que c'est là une assertion complétement erronée; car l'art. 481 est pris de l'art. 35, tit. XXXV de l'ordonn. de 1667, et l'art. 505 du Code est pris de l'art. 41 du même titre de l'ordonnance: or, sous l'empire de cette ordonnance, les jurisconsultes étaient [La restriction que nous avons posée sous partagés sur le point de savoir si l'art. 41 le n° 1797 trouve ici son application. Il est comprenait les mineurs, et c'était pour résou- bien vrai que, dans le système de Pigeau, que dre cette difficulté que l'article avait été pro- nous adoptons, le demandeur serait à son tour posé. Cet article était donc nécessaire si l'ex-recevable à user de la requête civile contre le ception qu'il contenait eût été adoptée, et puisqu'il en a été autrement, il faut en conclure que l'art. 503 est absolu, et ne comporte aucune distinction, toutes les fois du moins que la requête civile aura été rejetée. (Voy. infra, Quest. 1799.) C'est aussi ce que pense la majorité des auteurs.]

1798. Mais du moins si, depuis le rejet de la requête civile, on découvrait un dol, un faux ou une rétention de pièces, ne pourrait-on pas se pourvoir une seconde fois par requête civile ?

:

Pigeau soutient l'affirmative, en argumentant par induction des dispositions des art. 338 et 382. Nous croyons que la généralité des termes de l'art. 503 repousse cette opinion, et nous nous fondons sur le passage de l'Exposé des motifs, déjà rapporté au commentaire cidessus « Il faut qu'il y ait un terme aux pro»cédures, et si ce motif fait rejeter les re» quétes civiles LES MIEUX FONDÉES, lors» qu'elles n'auront pas été signifiées dans les » formes et dans les délais prescrits, à plus » forte raison ne doit-on pas admettre une >> nouvelle demande en requête civile, soit » contre le jugement déjà attaqué par cette CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOMe iv.

jugement d'admission de celle du défendeur, et celui-ci réciproquement, de sorte que les contestations deviendraient interminables. Cet inconvénient est réel : toutefois, nous n'estimons pas qu'il doive empêcher la solution affirmative de la question; parce que le demandeur, loin d'attaquer de nouveau la décision qui avait été primitivement l'objet du recours extraordinaire, se plaint au contraire de ce que cette décision a été rétractée, et que son but unique est de la défendre et d'en maintenir le bien jugé.

Dalloz, t. 23, p. 480, n'hésite pas à se prononcer dans le même sens, quoique Poncet, no 455, à l'exemple de Berriat, suspende son jugement sur cette question qu'il trouve fort délicate.]

[1799 bis. Le jugement sur requête civile rendu par défaut est-il susceptible d'opposition?

Poncet, no 304, pose cette question, et pense que l'affirmative n'est pas douteuse.

Nous partageons son opinion, en nous fondant comme lui sur ce que, en dehors des règles spécialement applicables à la procédure en requête civile, le droit commun doit être observé.]

17

ART. 504. La contrariété des jugements | tion; et l'instance est formée et jugée rendus en dernier ressort entre les mêmes conformément aux lois qui sont particuparties et sur les mêmes moyens, en diffé- lières à la cour de cassation.

rents tribunaux, donne ouverture à cassa

Suprà, art. 480 et 501, seconde disposition.

TITRE III.

DE LA PRISE A PARTIE (1).

Dans l'ancienne pratique, les juges inférieurs étaient obligés de comparaître et d'assister dans toutes les causes d'appel pour soutenir leurs jugements (2). On crut ensuite, et avec raison, qu'il était plus convenable d'attaquer le jugement que le juge, et de ne permettre d'intimer, pour justifier le bien jugé de la sentence, que la partie qui avait obtenu gain de cause (3). Mais en même temps on dut réserver aux plaideurs une ressource contre la prévarication du magistrat, et au magistrat une garantie contre la passion et le ressentiment du plaideur. De là l'origine de la prise à partie et le motif général de toutes les dispositions qui la régissent (4).

ses effets; seulement, celle des parties à laquelle il causerait préjudice en obtient, à titre de dommages-intérêts, la réparation contre le juge (5).

Les anciennes ordonnances, et celle de 1667 elle-même, n'avaient rien de complet, ni d'assez précis, soit sur les cas de prise à partie, soit sur la marche et les résultats de cette action. Le Code de procédure a perfectionné la législation sur tous ces points.

Premièrement, en indiquant les cas où il y a lieu à prise à partie. (305) (6).

Secondement, en définissant le plus important, qui est celui du déni de justice, et en exigeant, pour que l'action soit ouverte pour cette cause, deux réquisitions préalables au

La prise à partie est une action ouverte dans les cas prévus par la loi, soit contre un tribu-juge. (306, 507.) nal entier, soit contre un juge, en réparation du dommage qu'il aurait causé par abus de son ministère.

Troisièmement, en désignant les tribunaux qui doivent connaître de l'action, sous la condition toutefois d'une permission d'intimer le juge. (509, 510, 511.)

Elle ne constitue point, comme la requète civile et la tierce opposition, un pourvoi contre le jugement, afin de le faire rétracter; et si les dispositions qui la concernent se trouvent néanmoins placées dans le Code sous la rubrique générale des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, c'est uniquement par le motif qu'une action dirigée contre le juge, à raison de la décision qu'il a rendue, est une attaque indirecte contre cette décision elle-partie dans les cas suivants:

Quatrièmement, en défendant, sous peine d'amende et injonction, toute expression injurieuse contre le juge. (512.)

même.

En effet, pour réussir dans cette action, il faut prouver l'injustice qui vicie la décision et

fonde la demande en indemnité.

Il suit de là que, nonobstant le succès de la prise à partie, le jugement à l'occasion duquel elle a été formée n'en produit pas moins tous

(1). C. crim., liv. II, tit. IV, chap. 3.

(2) V. Rodier, sur le tit. XXV de l'ordonnance, article 1er; Nouv. Rép., vo Prise à partie; Esprit des lois, liv. XXVIII, chap. 27 et 28.

(3) De là la maxime factum judicis, factum partis; le fait du juge est le fait de la partie.

(4) V. notre Traité des lois d'organisation et de compétence, p. 53 et 56.

(5) C'est par ce motif que la prise à partie ne donne jamais lieu à juger de nouveau le fond, si ce n'est,

Cinquièmement, en réglant les effets du rejet et de l'admission de la requète en prise à partie, et ceux du jugement. (513, 514,515 et 516.)

ART. 505. Les juges peuvent être pris à

1° S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;

2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

comme nous le dirons sur les cas où il y a lieu à prise à partie, lorsqu'elle est fondée sur un déni de justice qui a empêché d'y statuer.

(6) De ce que la loi a précisé les cas de prise à partie, il s'ensuit que cette action ne peut avoir lieu pour un simple mal jugé.

Nous reviendrons, au reste, sur cette proposition, en examinant ci-après, Quest, 1805, si la faute grossière donne lieu à prise à partie, comme équivalant au dol.

3 Si la loi déclare les juges responsables, | que la loi les déclare responsables sous cette à peine de dommages-intérêts;

4 S'il y a déni de justice.

Tarif, 29.-Ord. de 1498, art. 26; de 1540, art. 2; de 1579, art. 135, 143, 147 et 154; de 1667, tit. XXV. C. civ., art. 4, 2063.-C. proc., art. 49, nos 3, 83.- [Devilleneuve, yo Prise à partie, nos 1 à 5, 6 et 7. Locré, t. 9, p. 325, 374, no 43, et p. 386, no 34.] (1),

CCCCXII. Si, dans le Code, on avait pu se décider par les sentiments de respect qu'inspirent, en France, plus que dans toute autre partie de l'Europe, l'impartialité, l'exactitude et l'extrême délicatesse des magistrats, on n'y aurait pas même prévu, dit Bigot de Préameneu (Exposé des motifs), qu'il pût s'en trouver dans le cas d'être pris à partie. Mais ne suffitil pas que des exemples, quelque rares qu'ils soient, puissent se présenter, pour que la magistrature entière doive être satisfaite qu'il y ait une loi sévère, sous l'égide de laquelle les parties lésées peuvent obtenir des dommagesintérêts, ou même, suivant les circonstances, faire prononcer des peines plus graves?

S'il faut que les parties aient l'assurance d'obtenir justice, même contre leurs propres juges, l'intérêt public exige aussi que les ministres de la justice ne soient pas dépouillés de toute dignité, comme ils le seraient, si les plaideurs, au gré de leur ressentiment et de leurs diverses passions, avaient le droit de les obliger de descendre de leur tribunal pour justifier de leur conduite. Ce droit nous replacerait au temps où, par un reste d'abus encore plus grand de l'ancien régime féodal, les juges étaient eux-mêmes responsables de leurs juge

ments.

Entre les magistrats et les plaideurs, il n'est qu'une seule autorité qui puisse en même temps convenir à la dignité des uns et à la sécurité des autres: c'est l'autorité de la loi elle-même, qui, en spécifiant les cas dans lesquels un plaideur doit être admis à traduire en justice son propre juge, pose la barrière que le respect dû à la magistrature doit empêcher de franchir.

Les causes légitimes de prise à partie, énoncées dans l'article ci-dessus, sont le dol, la fraude ou la concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors du jugement.

Les juges peuvent encore être poursuivis pour le payement de dommages-intérêts, lors

peine, Ces cas sont bornés à ceux où les juges sont inexcusables. Ils n'ont done point, dans leurs fonctions, à craindre comme un écueil les rigueurs de la loi elle prend une juste confiance dans le respect qu'elle leur inspire.

Un fait inexcusable, et qui a dû fixer l'attention du législateur, était le déni de justice. Les règles pour le caractériser et pour procéder, en ce cas, contre les juges, sont restées à peu près les mêmes que celles prescrites par l'ordonnance de 1667.

1800. Les officiers du ministère public peuvent-ils être pris à partie? Peuvent-ils l'être sans qu'il soit nécessaire d'une autorisation préalable du conseil d'État? Il n'était pas douteux autrefois, ainsi que l'attestent tous les auteurs, que les mêmes causes qui opèrent la prise à partie contre les juges peuvent la faire admettre contre les officiers du ministère public. Aujourd'hui, et encore bien que l'art. 505, G. proc., ne parle que des juges, on tient également pour certain que les mêmes officiers peuvent être pris à partie. Mais on a prétendu que l'action ne pouvait être formée contre eux qu'avec autorisation du conseil d'État, conformément à l'article 75 de la constitution du 22 frim. an VIII, attendu qu'ils réunissent à leur qualité de magistrats celle d'agents du gouvernement. C'est ce que la cour de cassation avait jugé, par arrêt des 30 frim. an XII et 25 frim. an xiv. Mais, dit Merlin (voy. Nouv. Rép., vo Prise à partie, §5), cette jurisprudence est implicitement abrogée par les art. 483 et 486, C. crim., en ce qu'ils établissent le même mode de poursuites contre les officiers du ministère public que contre les juges.

[Elle se trouve aujourd'hui formellement contredite par un avis du conseil d'État du 17 mars 1812., qui a décidé que l'intervention du conseil d'État n'était pas nécessaire pour poursuivre les fonctionnaires de l'ordre judiciaire prévenus de délits, dans et hors leurs fonctions, et n'a fait en cela qu'appliquer la doctrine de tous les auteurs. (Voy. Favard, t. 4, p. 532; Lepage, p. 343; Poncet, no 592; Praticien, 1.3, p. 353, et Thomine, no 555.) (2).j 1801. Peut-on prendre à partie les juges des cours souveraines comme ceux des tribunaux inférieurs?

Oui, puisque l'art. 505 ne fait aucune dis

(1)

JURISPRUDENCE.

[1o On ne peut prendre à partie le juge qui s'est abstenu dans une procédure au civil, et qui, sur une plainte incidente en faux témoignage, exerce ultérieurement les fonctions de juge d'instruction (Cass., 12 nov. 1806);

2o Il n'y a pas non plus motif de prise à partie dans le compulsoire ordonné par ce magistrat de deux dispositions arguées de faux. (Même arrêt du 12 nov., ibid.)]

(2) { * La nécessité de cette autorisation n'existe plus en Belgique. (V. Constitution, art. 24.)]

tinction. (Voy. Nouv. Répert., ubi suprà.)(1). [Et qu'on peut attaquer par cette même voie un tribunal souverain tout entier, tel qu'une cour royale, etc. (art. 509). Favard, t. 4, p. 552, énonce une opinion semblable, sans paraitre soupçonner qu'elle soit susceptible de controverse.]

[1801 bis. La voie de la prise à partie est elle ouverte contre des arbitres forcés, en matière de société de commerce?

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« Oui, parce que ces derniers, quoique nom» més par les parties, dit Poncet, Traité des jugements, no 595, n'en forment pas moins, » pour la cause de société commerciale qui >> leur est soumise, un véritable tribunal temporaire, remplaçant le tribunal de commerce »en titre, et jugeant même à son exclusion; » ils sont donc de véritables juges, ayant un » caractère public. » Aussi, la voie de la prise à partie peut-elle être prise contre eux, ainsi que l'a jugé l'arrêt de la cour de cassation cité par Carré, en note de la question précédente, et que l'estiment Thomine, no 553, Dalloz, t. 23, p. 7, et Favard, t. 4, p. 532.

Mais nous pensons avec le même Poncet, loco citato, qu'il en est autrement des arbitres volontaires. Ils n'ont d'autre caractère et d'autre pouvoir que ceux que leur ont donnés les parties, c'est-à-dire, caractère et pouvoir purement privés.

Ils ne peuvent, en conséquence, être pris à partie, disent les auteurs du Prat. franç., t. 5, ch. 5, p. 402. S'ils refusent de juger, on les poursuit devant les tribunaux par action ordinaire et ils sont condamnés aux dommagesintérêts; s'il y a eu dol dans leur jugement, on a l'action ordinaire pour dol contre eux, et même contre la partie adverse, si elle a été complice.

C'est aussi l'opinion de Thomine, ubi suprà.]

| fonctions, on ne conçoit pas qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable pour les poursuivre à raison de ces mêmes infractions (cass., 25 déc. 1807; Sirey, t. 7, p. 526), et partant qu'ils soient susceptibles d'être pris à partie.

Toutefois, le Code d'instruction criminelle lorsque la minute de l'arrêt ou du jugement déclare formellement qu'ils pourront l'être, n'aura pas été signée dans les vingt-quatre heures par les juges qui l'auront rendu (article 164 et 370), et, dans ce cas, la nécessité d'exécuter le texte précis de la loi ne saurait être révoquée en doute.

Mais, à part cette innovation qui déroge à l'ancienne législation, et qu'il serait difficile de justifier par de bonnes raisons, ainsi que le fait observer très-judicieusement Favard, les motifs sur lesquels nous nous sommes fondé nous semblent péremptoires.}

1802. Lorsque la prise à partie est fondée sur un jugement émané d'un tribunal entier, peut-elle être dirigée contre un des juges seulement, tel, par exemple, que le rapporteur?

Non, sans doute, parce que, dans l'obscurité qui couvre le secret des opinions d'un tribunal, on ne peut pas se permettre, au hasard, soit de supposer à un juge une opinion qui n'a peut-être pas été la sienne, soit de supposer que sa voix a forcé celle des autres. Le rapporteur ne pourrait être pris à partie que dans le cas d'un déni de justice, faute de mettre le procès en état de recevoir jugement, ou pour avoir soustrait des pièces à l'examen de ses collègues. (Voy. Nouv. Répert., v° Prise à partie, § 3, t. 9, p. 694.)

[Rien de moins douteux que cette solution, également adoptée sous l'ancienne jurisprudence, et que soutiennent, comme nous, Berriat, de la Prise à partie, p. 466, note 3, no 2; Dalloz, t. 23, p. 7 et suiv., et Poncet,

[1801 ter. Les greffiers des tribunaux peu- n° 591.1 vent-ils être pris à partie?

Non, dirons-nous, en principe, avec Thomine, no 555, Favard, t. 4, p. 555, et Poncet, n° 591. Les greffiers des tribunaux ne sont point en effet des magistrats ni des fonctionnaires agents du gouvernement qui puissent, en prévariquant, compromettre l'honneur, la fortune ou la liberté des citoyens. Ils n'ont que la simple qualité d'officiers ministériels; ils ne font qu'écrire sous la dictée du juge, et si l'on s'explique qu'ils doivent être passibles d'une amende et de dommages-intérêts envers les parties, pour les fautes ou délits qu'ils auraient pu commettre dans l'exercice de leurs

(1) On peut également poursuivre par cette voie les arbitres en matière de société commerciale, puisqu'ils

1803. La prise à partie peut-elle étre exer

cée contre l'héritier du juge?

Le principe général est que celui qui cause préjudice à autrui, par un délit ou quasi-délit, oblige les siens comme il s'oblige lui-même à le réparer. (Code d'inst. crim., art. 2; Code civ., art. 1382.) Serpillon, d'après Raviot, estime, dans son Commentaire sur l'ordonnance, p. 477, que ce principe s'applique aux cas de la prise à partie; mais il cite un arrêt du parlement de Dijon, qui avait jugé le contraire par application des lois romaines, qui ne rendaient point l'héritier responsable du délit de

ont le caractère dejuge. (Cass., 7 mai 1817; Sirey, t. 17, 1re, p. 244.)

1804. Pourrait-on prendre le juge à partie pour toutes autres causes que celles mentionnées aux quatre paragraphes de l'article 505?

son auteur, à moins qu'il n'en eût profité, nisi in quantum factus est locupletior. (Voy. loi 16, ff. de judiciis.) Enfin, ce commentateur paraît décider que le demandeur en prise à partie ne peut valablement procéder contre l'héritier, qu'autant que la prise à partie a été intentée du vivant du juge.

Duparc-Poullain rappelle dans ses Principes de droit, t. 10, p. 925, un arrêt du parlement de Rennes, rapporté au Journal de cette cour, t. 1, chap. 32, qui décide, au contraire, que l'héritier d'un juge est responsable du jugement et tenu aux dommages-intérêts, quoiqu'il n'y eût eu aucune action formée avant le décès du juge.

Cependant on opposait précisément la loi 16, ff. de judiciis, et le principe du droit romain, suivant lequel les quasi-délits étant personnels, l'action ne pouvait procéder contre les héritiers de ce juge.

Non; il n'y a de causes légitimes de prise à partie que celles énoncées dans cet article. (Voy. le commentaire de cet article, et Pigeau, | liv. II, part. 4, tit. II.)

[Nous pensons également, avec Thomine, no 555, et Poncet, no 595, que, comme il s'agit de poursuites rigoureuses à exercer, il faut se renfermer dans les cas posés par la loi. (Voy. aussi les questions suivantes.)

Mais de ce que l'art. 505 est limitatif dans ce sens, il ne s'ensuit pas qu'on doive en restreindre la portée, eu égard aux diverses juridictions, et, par exemple, qu'en matière criminelle, l'action privée contre le juge n'appartienne au justiciable que dans les cas expressément prévus par le Code d'instruction criminelle. (Art. 77, 112, 164, 271 et 370.) Cette conséquence serait inadmissible; car, dit avec raison Dalloz, t. 23, p. 7, si, dans des cas par eux-mêmes moins graves, la loi criminelle ouvre la prise à partie contre le juge, comment croire qu'elle ait voulu l'y soustraire dans les cas, quoique non littéralement exprimés, où le

Quand on admettrait que la question fùt sujette à controverse, dans le temps où les lois romaines étaient obligatoires, dans le silence du droit commun ou coutumier, nous croyons qu'elle est sans difficulté aujourd'hui, puisque ces lois ne doivent être considérées que comme raison écrite (voy. notre Introduction générale), et que le principe général, que nous avons rappelé en commençant, est que l'héri-juge se serait rendu coupable d'une prévaritier est responsable, à fins purement civiles, de tous les faits de son auteur.

[Le principe sur lequel se fonde Carré nous semble exact. En vain dirait-on, en faveur du système opposé, que la brièveté du délai accordé au juge pour répondre à la plainte portée contre lui (art. 514) ne permet pas à ses héritiers de proposer, de connaître même les moyens de justification qu'il pouvait avoir; qu'il en est d'ailleurs une infinité qu'ils ignoreront nécessairement toujours; et que cette impuissance notoire des héritiers sera en quelque sorte une prime accordée à l'esprit de chicane et à la mauvaise foi des plaideurs.

Tous ces inconvénients, quelque graves et réels qu'ils soient, ne peuvent paralyser le principe absolu de l'art. 2, C. d'inst. crim., parce que l'objection tirée de la difficulté des moyens de défense pourrait être faite dans toutes les actions civiles résultant de délits, et que, cependant, cette action n'est pas éteinte par la mort des prévenus, encore bien qu'elle n'ait pas été commencée de leur vi

vant.

Il faut donc tenir pour l'affirmative, comme Thomine, no 554, et Dalloz, t. 23, p. 7, mais avec les tempéraments d'examen prudent et sévère que prescrit aux juges la difficulté qu'aura l'héritier de défendre à une action qui, en fait, est entièrement personnelle à celui qu'il représente, lequel, mieux que personne, etait à même d'y répondre. (Voy. infra, Quest. 1820 bis, in fine.)]

cation plus honteuse dans son principe et plus funeste dans ses résultats? L'art. 505 s'applique donc généralement à toutes sortes de prévarications de la part du juge dans l'exercice de ses fonctions, à quelque juridiction qu'il appartienne d'ailleurs; il n'est limitatif qu'à l'égard des infractions qu'il précise.

Poncet, ubi suprà, no 597, fait la même distinction.]

[1804 bis. Une partie est-elle recevable à présenter requête à la cour royale, aux fins de prendre à partie un tribunal de première instance pour cause de suspicion légitime, bien que cette espèce de récusation ne se trouve pas au nombre des cas compris au titre III du livre IV du Code de procédure civile?

Non, parce que si la cour de cassation a jugé que la rigueur des principes était telle qu'on devait, même au cas de faute grossière (voir la question suivante), s'abstenir de juger par analogie, à plus forte raison ne pourra-ton accorder à un tribunal la faculté de s'arroger le droit d'ajouter à la loi.

Nous croyons donc qu'une pareille décision outre-passerait les bornes du pouvoir judiciaire, malgré la décision contraire d'un arrêt de la cour d'Orléans du 14 juin 1822, dont Colas Delanoue ne peut se défendre de critiquer indirectement les principes, quoiqu'il ait concouru à la décision de cette cour.

Il est bon de faire observer, avec Thomine,

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