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no 557, que toute abstention de la part du juge, même faite mal à propos, ne constituerait pas contre lui un motif de prise à partie; il faut, pour cela, qu'elle soit dolosive, parce que, alors seulement, il y a déni de justice, et que, dans le cas contraire, le plaideur a la faculté de se pourvoir pour faire dire tort à la récusation ou demander d'autres juges, ce qui est beaucoup plus convenable à ses intérêts et à la dignité de la magistrature.]

PREMIER CAS (1).

1805. La faute grossière donne-t-elle lieu à la prise à partie comme pour cause de dol?

Tout le monde connaît cet axiome tiré du droit romain, lata culpa dolo æquiparatur; mais nous remarquions, n° 1652 de notre Analyse, que ce serait abuser de cet axiome, que d'autoriser généralement une prise à partie sur le seul fondement d'une erreur grossière sur un point de fait ou de droit; erreur qui ne serait pas accompagnée de faits qui prouveraient qu'elle eût été volontaire et commise avec intention de nuire, « Le simple mal jugé » au fond n'est pas un moyen de prise à par» tie, disions-nous avec Duparc, t. 10, p. 906, » si ce n'est lorsqu'il y a une loi formelle qui » permet aux plaideurs de prendre cette

>> voie.... >>

Toullier, t. 11, p. 283, fait remarquer que cet auteur ajoute immédiatement après ces mols: « Ou que le jugement cause à la partie » par la faute grossière du juge, lata culpa, un préjudice irréparable; par exemple si, » malgré l'insistance de la partie, il a reçu une » caution insolvable, ou s'il a donné main» levée des effets saisis légitimement sur un » débiteur, qui en a profité pour les divertir et >> les dissiper.

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Notre savant collègue cite ensuite l'arrêt de la cour de cass., du 23 juill. 1806 (Sirey, t. 6, p. 486), que nous avions également rapporté, et qui décide que la prise à partie peut être dirigée contre un juge d'instruction, pour avoir décerné un mandat d'arrêt, à raison d'un fait qu'il n'avait pu regarder comme délit que par une erreur ou faute très-grave.

D'après les développements dans lesquels est entré Toullier, sur la question qui nous occupe, nous modifierons la solution trop absolue que nous avions donnée dans notre Analyse, en disant que l'erreur grossière n'est une cause de prise à partie qu'autant qu'elle est accompagnée de faits qui prouveraient qu'elle a été volontaire, et commise avec intention de nuire. En conséquence, et en maintenant le

(1) V. C. proc., art, 505, § 1er.

principe que le mal jugé ne donne point lieu à la prise à partie, nous y ferons une seule exception pour le cas où il est la suite d'une erreur tellement grossière qu'on ne puisse supposer qu'un juge impartial y soit tombé autrement que par prévention.

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Telle est aussi la doctrine de Duparc, que nous admettons par cette considération qui le détermine: «c'est qu'il faut que les circonstan» ces soient extrêmement fortes, pour qu'un juge, toujours présumé attaché à ses devoirs, » soit détourné de ses fonctions et rendu par» tie dans une affaire qui ne devrait pas l'in» téresser. Les fautes qu'il commet dans ses >> fonctions sont facilement présumées n'être » que l'effet de la faiblesse humaine et des » surprises dans lesquelles les parties peuvent » souvent faire tomber les juges les plus at>> tentifs. »

[Quoique cet arrêt du 23 juill. 1806 (Pasicrisie) soit fort remarquable, en ce qu'il ne parle que de faute grave, et non de dol et de fraude, et qu'il ait été rendu sous l'empire du Code de brumaire, dont la disposition (article 563) a été reproduite dans le Code de procédure, la cour de cassation a proclamé, contrairement à notre plaidoirie, des principes entièrement opposés, le 17 juill. 1852 (Devilleneuve, t. 32, 1, p. 484); elle a pensé qu'en matière de prise à partie on ne devait pas raisonner par analogie, puisqu'il n'est pas seulement question d'une réparation pécuniaire et de dommages-intérêts, mais de l'honneur et de l'état des magistrats dénoncés.

Ce changement de jurisprudence ne pourra jamais obtenir notre assentiment. Sans doute, la faute grossière, la faute lourde ne devront pas être légèrement admises; mais il peut exister des fautes tellement grossières, qu'il soit impossible de ne pas les considérer comme un véritable dol, et, dès lors, une réparation devient nécessaire, autant dans l'intérêt de la morale publique que dans celui de la justice; de la morale, parce qu'au lieu de compromettre la magistrature, cette réparation éclatante venge son honneur, en ne tombant que sur le membre que son ignorance ou son improbité rend indigne de siéger dans son sein; de la justice, parce que la loi elle-même reconnaît que tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. (Art. 1382, C. civ.)

Le magistrat qui oserait monter sur son siége dans une complète ignorance des premières notions du droit, en supposant que cela fùt possible, sous l'empire de nos institutions éclairées, ne serait-il donc pas aussi coupable. que celui qui, par maladresse, aurait heurté un passant, ou occasionné par inadvertance des blessures graves à un citoyen inoffensif?

A toutes les époques, dans toutes les légis

ART. 303, Q. 1807 BIS.
TROISIÈME CAS (2).

lations, on retrouve les dispositions de l'ar-
ticle 1382, fondé plutôt sur des principes d'é-
quité naturelle que sur les règles rigoureuses
du droit. Aussi, dans le Code de procédure,
trouvons-nous (art. 15) l'application de ce
principe, à l'égard du juge de paix qui est pas-
sible de dommages-intérêts si l'instance se pé-
rime par sa faute.

Les art. 77, 112, 164 et 271, C. crim., nous en offrent également des exemples; et le Code civil (art. 2065) ne permet pas aux juges de commettre la plus légère erreur sur l'application de la contrainte par corps. (Voy. notre Quest. 48.)

Quelle ne serait donc point la bizarrerie de la loi qui, dans plusieurs cas, punirait la négligence et la faute légère, et qui n'admettrait pas ensuite, même en matière criminelle, la faute la plus grave, la faute la plus lourde, lata culpa?

Quel serait donc le motif de cette iniquité révoltante, qui exposerait un officier ministériel à une ruine complète, pour avoir commis l'erreur la plus légère dans l'application des lois les plus compliquées, et qui placerait sous une égide protectrice le magistrat ignorant dont chaque acte pourrait être un nouveau malheur pour les justiciables?

Le motif de l'arrêt du 17 juill. ne nous paraît donc pas de nature à contre-balancer victorieusement de si graves considérations, et nous pensons que les auteurs précités, qui se ralliaient à la jurisprudence première de la cour de cassation, n'hésiteraient pas à persister avec Carré dans l'affirmative, sur cette question.

Nous pouvons invoquer l'opinion de Merlin, Rép., t. 9, p. 782 et 787; de Favard, t. 4, p. 552; de Dalloz, t. 23, p. 7, et de Poncet, n° 595.]

SECOND CAS (1).

1806. Quels sont les cas où la prise à partie est expressément prononcée par la

loi?

On ne saurait, dans les trois Codes qui régissent aujourd'hui les matières civiles, trouver une seule disposition qui ait prononcé la prise à partie; en sorte que celle de l'art. 505, 52, paraîtrait inutile, si le Code d'instruction criminelle n'avait établi plusieurs cas où cette action est ouverte. (V. ce Code, aux art. 77, 112, 164, 271 et 393.)

[Ce dernier article est abrogé, par suite de l'abolition des cours spéciales, art. 34 de la Charte de 1830.

Voyez au surplus nos observations suprà, Quest. 1804, sur les cas expressément énoncés dans le Code d'instruction criminelle.]

(1) . art, 505, § 2.

1807. Quels sont, en général, les cas où la loi prononce la responsabilité, sous peine de dommages-intérêts ?

Ce sont les cas suivants : 1o si un juge de paix laissait périmer une instance (voy. C. de proc., art. 15); 2° s'il faisait la levée du scellé avant l'expiration de trois jours depuis l'inhumation (voy. art. 928); 3° si un juge prononçait la contrainte par corps hors des cas déter, minés par la loi (voy. C. civ., art. 2063); 4o s'il se rendait coupable d'attentat à la liberté civile (voy. C. pén., art. 114, 117 et 119); dans ce dernier cas, il y aurait lieu à prise à partie, si la personne lésée préférait la voie civile, ainsi que l'art. 117 lui en donne la faculté.

[Poncet, no 598, précise les mêmes cas. Ajoutons toutefois avec Dalloz, t. 23, p. 7, que si, en dehors de ces cas généraux, il en est quelques autres où le justiciable puisse attaquer le juge en dommages-intérêts, cette action ne peut lui être accordée qu'en vertu d'un texte de loi précis, parce qu'elle a quelque chose de grave et d'exorbitant qui repousse toute voie d'analogie. (Voy. suprà, les Quest. 1804 et 1805.]

[1807 bis. Pour faire prononcer des dommages-intérêts contre le juge, la partie est-elle libre de se servir des voies ordinaires ou de la prise à partie?

Pour soutenir que la partie peut attaquer le juge en dommages-intérêts par les voies ordinaires, on dit qu'aucune disposition de loi ne porte qu'un juge ne pourra être poursuivi que par la prise à partie; que l'art. 503, C. proc. civ., en disant que les juges peuvent être pris à partie, semble laisser aux parties la faculté de prendre une autre voie; que les formes tracées pour la prise à partie sont longues et embarrassantes, qu'elles sont de nature à exaspérer le juge par l'éclat de la poursuite et la connaissance qui en est aussitôt donnée à un tribunal supérieur, tandis qu'une citation en conciliation pourrait suffire bien souvent pour faire connaître au juge ses torts et arrêter le procès. Ces motifs ne nous paraissent pas fondés; et nous pensons avec Lepage, p. 342, Quest. 1re, que la prise à partie est le seul moyen de poursuivre un juge en dommagesintérêts. En effet, il n'est pas nécessaire qu'une disposition de la loi dise que le juge ne pourra être attaqué que par la prise à partie, nous reconnaissons qu'il est des cas dans lesquels il ne sera pas nécessaire de prendre cette voie; ce seront ceux qui ne seront pas compris dans l'art. 505, comme lorsqu'il s'agit de recommen

(2) V. C. proc., art. 15, 505, § 3.

| tribunal supérieur ne pourrait en connaître qu'après qu'elle aurait subi un premier degré de juridiction.

cer aux frais du juge-commissaire l'enquête nulle par sa faute, ainsi que nous l'avons démontré. Mais pour les cas dont parle l'art. 505, il n'y a pas d'autre mode à suivre que la prise Quel sera donc, au cas de déni de justice, le à partie. Cet article dit que les juges peuvent moyen de faire juger le fond? Le Code de proêtre pris à partie. C'est là un droit créé en fa-cédure civile ne l'indique pas; mais il est éviveur des parties, et dont elles sont libres d'user dent qu'on doit assimiler le cas où un tribunal ou de ne pas user; en n'en usant pas, elles ne de première instance refuse de juger au cas où peuvent pas s'en créer un autre. Le législateur il se trouve, par le défaut d'un nombre suffia voulu garantir le juge des attaques inconsi-sant de magistrats, dans l'impuissance de remdérées que les passions des plaideurs pourraient plir ses fonctions: il faut donc suivre, dans susciter; il n'a pas voulu qu'un magistrat put ce dernier cas, la marche que nous avons inêtre inopinément traduit devant un juge infé- diquée, no 1319 quinquies. (V. aussi Nouv. rieur; plus d'un plaideur cupide aurait pu Rép., v° Cour de cass., no 5.) Néanmoins, il trouver dans une attaque scandaleuse une spé-est à remarquer que le tribunal supérieur pourculation de dommages-intérêts. Des formes rait juger le fond, si le déni de justice résultait protectrices mettent le magistrat à couvert; il d'un jugement par lequel le tribunal de prefaut que celui qui veut poursuivre en obtienne mière instance se serait mal à propos dessaisi la permission. Lorsque ce premier acte sera d'une affaire disposée à recevoir une décision connu du magistrat, on pourra en attendre les définitive. C'est ce que prouve un arrêt du mêmes avantages que de l'essai de la concilia- 6 therm. an XI, rapporté par Merlin, vo Déni tion il s'empressera, si la demande du plai- de justice, et ce que nous avons dit sur l'ardeur est fondée, de reconnaître ses torts et de ticle 475. prévenir un procès fâcheux. Nous croyons donc que la dignité des magistrats et l'intérêt même des parties exigent que la demande en dommages-intérêts ne puisse être formée que par la prise à partie.

:

Notre opinion, que partagent Favard, t. 4, p. 534; Poncet, no 598, et Dalloz, t. 23, p. 8, s'étaye d'ailleurs, indépendamment d'un arrêt de Bourges du 6 mars 1807, sur deux décisions de la cour de cassation des 7 juin 1810(Sirey, t. 10, p. 270) et 25 août 1825 (Sirey, t. 26, p. 181); la dernière surtout la consacre d'une manière formelle.]

QUATRIÈME CAS (1).

1808. La loi ouvrant la voie de prise à

partie pour déni de justice, pourrait-on, pour la même cause, se pourvoir en appel; et si on peut prendre cette dernière voie, comment le fond sera-t-il jugé?

En ouvrant la voie de la prise à partie en faveur de celui qui éprouve un déni de justice, la loi a évidemment exclu l'appel fondé sur la même cause. En effet, dit Merlin, Nouv. Rép., vo Déni de justice, de deux choses l'une, ou l'affaire dont il s'agit est de nature à être jugée en dernier ressort par le tribunal de première instance devant lequel elle est portée, ou elle est de nature à subir deux degrés de juridiction. Au premier cas, il est clair qu'on ne peut pas la porter par appel au tribunal supérieur, et que celui-ci serait, ratione materiæ, incompétent pour en connaître. Au second cas,

le

[Thomine, no 557, pense comme nous que la voie de l'appel n'est ouverte que contre les décisions que l'on prétend mal rendues, et non quand il n'y a pas décision mais refus de juger.

La partie aura donc à se pourvoir, dans ce cas, devant les juges compétents, pour se faire indiquer le tribunal devant lequel elle devra porter sa demande, excepté toutefois dans le cas exceptionnel dont parle Carré, et où le juge supérieur pourra statuer sur le fond, comme l'a décidé la cour de cassation par un second arrêt du 27 août 1806 (Sirey, t. 6, p. 740; — voy. notre Quest. 48, in fine).]

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(1). C. civ., art. 4; C. proc., art. 185.

(2) V. ce cinquième cas de prise à partie, dans notre Tr. des lois d'org. et de compét., art.6.

1809. En quelles circonstances particu- | sumés coupables, ni par les vaines clameurs lières y a-t-il déni de justice? d'une partie qui les accuserait de négligence, Il y a déni de justice, 1o d'après l'art. 4, ni par des témoins qu'elle produirait; il faut C. civ., quand le juge refuse de juger, sous que le déni de justice soit à la fois prouvé et prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'incaractérisé par deux réquisitions faites aux suffisance de la loi. Mais il faut remarquer, juges dans la personne du greffier. Si les pard'après l'arrêt de la cour de cassation cité ties sont en souffrance, elle n'est que très-peu no 53, à la note, que les juges, autres que prolongée par ces réquisitions, qui se font à ceux des justices de paix, peuvent refuser de des intervalles très-courts, et l'huissier qui juger, lorsque les parties prorogent leur jurirefuserait de les signifier serait interdit. diction;

2o Il y a déni de justice, d'après l'art. 506, dans deux cas le premier, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes; le second, lorsqu'ils négligent de juger les affaires qui sont tout à la fois en état et en tour d'être jugées (voy. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. II);

3o Il y a déni de justice si le tribunal renvoie à faire droit sur une partie non contestée de la demande, jusqu'à ce que la partie litigieuse de cette demande soit en état d'être jugée. (Turin, 23 juin 1807; Sirey, t. 8, 1TMo, p. 49.) (1).

[De même, si au lieu de surseoir à sa décision le juge de paix passait outre au jugement du fond de l'affaire, nonobstant les récusations à lui notifiées et les conclusions prises devant lui à fin de sursis de sa part, il y aurait encore déni de justice pour la demande en récusation, et dol et fraude quant au fond. (Amiens, 23 mars 1825; Sirey, t. 25, p. 417.)

Il ne suffit pas néanmoins qu'un juge ait tardé à répondre une requête ou qu'un tribunal n'ait pas jugé aussitôt qu'un plaideur aura cru la cause en état, pour prendre le juge ou le tribunal à partie: la loi veut que le déni de justice soit constant par deux réquisitions faites, en la personne du greffier, au juge, de répondre la requête, ou au tribunal de juger

(art. 307 et 508).

C'est aussi la précision que fait Poncet, n° 596.],

ART. 507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins, pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins, pour les autres juges. Tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.

Tarif, 29.[Tar. rais., nos 387 et 388.]-Ordonn. de 1667, tit. XXV, art. 2, 3 et 4. Locré, t. 9, p. 325 et 374, no 45.] (Voy. FORMULE 392.)

CCCCXIV. Les juges ne sauraient être pré

(1) Une cour d'appel qui, dans les motifs de son arrêt, considère comme nul un jugement de première instance soumis à sa censure, et qui, dans son dispositif, prononce comme si ce jugement n'existait pas, est

Dans l'ancienne législation, les sommations de juger ne pouvaient être faites qu'aux juges dont la juridiction n'était pas en dernier ressort. On n'avait, à l'égard de ceux dont les jugements étaient souverains, d'autre ressource que de porter ses plaintes au chancelier ou au conseil du roi. On arrêtait ainsi le cours de la justice par égard pour la dignité des magistrats. Mais la dignité de la justice elle-même ne serait-elle pas dégradée, si, en considération de ses ministres, sa marche était variable ou chancelante? Ne doit-on pas encore considérer que des juges souverains, ordinairement placés dans un plus grand tourbillon d'affaires, tres juges, sont plus exposés à laisser, contre et moins rapprochés des plaideurs que les auleur intention, des plaidants en souffrance? Peut-être aussi avait-on peine à concilier l'idée qu'emportait l'expression même de sommation. de respect envers les magistrats, avec l'idée Un acte de réquisition ne peut blesser la dignité d'aucun juge. (V. Exposé des motifs, et notre Traité d'organis. et de compét., p. 55, nos 31 et 32.)

1810. La réquisition pourrait-elle être faite en la personne du greffier trouvé ailleurs qu'au greffe?

faite au greffe. Le greffier, d'après l'art. 1039, Oui, puisque la loi n'exige pas qu'elle soit doit viser l'original, puisqu'il est personne publique. (V. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. II.) [Cela nous semble également hors de doute.]

ART. 508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

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sont indispensablement prescrites pour pouvoir obtenir du tribunal supérieur la permission nécessaire pour intenter la demande (1).

guste mal à propos inculpé, ou la magistra ture entière, en frappant les magistrats coupables.

[Nous pensons aussi, contrairement à l'opiART. 509. La prise à partie contre les nion de Pigeau, liv. II, part. 4, tit. II, que les juges de paix, contre les tribunaux de com- lois de 1790 et la constitution de 1791, chap. 5, art. 19, attribuant à la cour de cassation la merce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à connaissance des prises à partie contre un tribunal entier, cette cour a pu rester départie contre un conseiller à une cour pouillée de ce droit exclusif, pendant que la royale ou à une cour d'assises, seront por-haute cour, à laquelle il avait été dévolu spétées à une cour royale du ressort.

La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours royales ou l'une de leurs chambres, sera portée à la haute cour, conformément à l'art. 101 de l'acte du 8 mai 1804.

Déclaration du 20 avril 1732, art. 4.

C. d'inst.

crim., art. 485 et suiv. - [Devilleneuve, vo Prise à partie, nos 7, 8 et 9.-Locré, t. 9, p. 325 et 375, no 46; p. 335, no 17, et p. 351, no 9.]

CCCCXVI. Une autre garantie, donnée à la fois aux juges et aux parties, est dans le degré de supériorité des tribunaux chargés de prononcer sur les demandes en prise à partie.

Ces demandes étaient, avant la révolution, considérées comme tenant à la haute police, et les parlements étaient en possession d'exercer cette juridiction sur les juges de tous les tribunaux de leur ressort, sans qu'il y eût à cet égard aucune loi générale.

Le recours immédiat au tribunal supérieur a le double avantage d'écarter toute inquiétude de prévention, de partialité, de ménagements, et d'empêcher qu'un juge ne soit traîné d'un tribunal à un autre. Ces motifs ont fait décider que les cours royales prononceront sur les prises à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, contre un juge d'une cour d'appel ou d'une cour criminelle. (Cass., 25 août 1823; Sirey,

t. 26, p. 181.)

Les cours royales, les cours criminelles, ou même l'une de leurs sections, qui, dans ses fonctions, représente la cour entière, ne peuvent être prises à partie que devant la cour de cassation, qui était compétente à cet égard avant l'acte du 8 mai 1804, et en vertu de la loi du 24 août 1790, et qui a ressaisi ce pouvoir, l'institution de la haute cour dite impériale n'ayant pas été maintenue par la Charte. Devant cette puissance suprême, l'autorité d'une cour de justice ne pourra la dispenser de se justifier, et l'éclatante solennité du jugement sera également propre à venger un corps au

cialement, a existé. Mais indépendamment de ce que cette cour n'a jamais été organisée, comme l'enseigne Favard, qui donne l'historique de la législation sur ce point, t. 4, p. 555, on peut dire qu'elle n'existe réellement plus dans l'ordre politique actuel, tandis que la cour de cassation, maintenue par l'art. 59 de la Charte, et instituée par le roi, n'a pas cessé de remplir ses fonctions.

Il est donc certain que la prise à partie contre les cours souveraines, ou l'une de leurs sections, est restée dans la compétence de la cour suprême (2).

Dalloz, t. 25, p. 7, se range au même avis. Poncet, no 600, inclinerait, au contraire, à saisir la chambre des pairs, transformée, à cette occasion, en cour de judicature, et qui, d'après lui, serait aujourd'hui seule compétente pour recevoir les prises à partie dirigées, soit contre les juges des cours royales, soit contre ceux de la cour de cassation ellemême.

Nous ne croyons pas que les termes de la Charte de 1830 (art. 20 à 29) puissent se prèter à une telle interprétation.]

1811. Peut-on former une action contre un juge de paix, à raison de ses fonctions dans une assemblée de famille ?

On ne le peut qu'au moyen de la prise à parqu'en sa qualité de juge de paix. (Cass., 29 juill. tie, puisqu'il ne fait partie de cette assemblée 1812; Sirey, t. 15, p. 32.)

[Cela est incontestable, le juge de paix n'agissant ici que ratione offici, comme le fait

observer dans le même sens Demiau, p. 587. (V. au surplus, infrà, la Quest. 2998.] 1812. Est-il, nonobstant la disposition de l'art. 509, des cas où une action en prise à partie puisse être portée devant la cour de cassation?

Oui, et c'est lorsque cette action est incidente à une plainte en forfaiture. (V. Nouv. Rép., au mot Prise à partie, § 5, t. 9, p. 693.) [Fa

(1) L'art. 507 prouve qu'encore bien que l'art, 508 ne parle de ces réquisitions qu'à l'égard d'un juge, elles n'en sont pas moins prescrites pour le cas où la prise à

partie serait dirigée, soit contre une partie du tribunal, soit contre un tribunal entier.

(2) [Loi belge du 4 août 1832, art. 15.]

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