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penser le dommage qui résulte de ces sentences; qu'on les détruise, et on fera disparaitre jusqu'au principe même de la prise à partie, dont on voudrait néanmoins utiliser le bénéfice légal, au delà des effets naturels qu'il lui est donné de produire.

En d'autres termes, tandis que l'existence de l'arrêt ou du jugement aurait servi à légitimer l'action en dommage, ce résultat une fois obtenu, et par voie de conséquence, on viendrait plus tard contester et détruire ce titre judiciaire auquel l'action elle-même aurait dû son origine.

Le système de Pigeau ne s'appuie donc que sur une pétition de principes.

Nous concevons que, lorsque le fait qui légitime la prise à partie constitue également, mais par lui-même et de plano, un moyen de requête civile, il puisse, après la réussite de la première action, donner ouverture à une voie de recours extraordinaire, par la raison que la prise à partie n'en est pas une elle-même. Mais nous ne comprendrions plus que, le

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fait une fois acquis, il fût permis de le subordonner à une série d'hypothèses, pour lui faire produire, en définitive, un moyen d'appel ou de requète civile qui n'existerait qu'en abstraction, ainsi qu'on est amené à l'induire du système de Pigeau.

Poncet, no 602, va beaucoup plus loin que Pigeau lui-même, puisqu'il accorde à la prise à partie, qu'il considère comme voie de réformation, l'effet d'annuler tous les actes d'instruction argués, et le jugement non acquiescé qui en a été la suite. Nous avons déjà répondu à cette manière d'envisager la prise à partie.

Nous pensons donc que l'influence de l'arrêt d'admission de la prise à partie ne sera pas absolument nulle, en ce qui concerne le jugement pour lequel le juge aura été poursuivi; mais cette influence ne sera qu'indirecte, eu égard aux effets naturels de la prise à partie, lesquels, se bornant toujours à frapper la personne du juge, ne peuvent plus tard réagir contre son injuste sentence qu'à l'aide d'autres voies de recours (1).]

LIVRE V.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

Soit qu'un jugement puisse être attaqué par les voies ordinaires et extraordinaires qui sont l'objet des livres précédents, soit que l'on ait inutilement essayé de le faire réformer ou modifier en employant les unes ou les autres, il ne reste plus qu'à l'exécuter.

L'exécution d'un jugement est l'accomplissement volontaire ou forcé de ce qu'il ordonne; elle est volontaire, lorsque le condamné offre de se conformer ou se conforme réellement aux dispositions du jugement, ou réclame le bénéfice de cession (2); elle est forcée, lors qu'elle s'opère au moyen des poursuites et des contraintes exercées par la partie qui a obtenu gain de cause.

Le livre V du Code de procédure établit les règles et les formalités de l'exécution, en la considérant sous deux rapports:

1° Comme exécution des dispositions par lesquelles un jugement ordonne quelque chose à faire, avant l'exécution définitive, sur les biens ou sur la personne du condamné; c'est l'exécution par suite d'instance, matière des cinq premiers titres du livre;

2o Comme exécution définitive du jugement, sur les biens et en certains cas sur la personne du condamné; c'est l'exécution forcée proprement dite, objet des tit. VI et suivants.

L'exécution par suite d'instance s'opère par les réceptions de cautions, la liquidation

(1) [Nos lecteurs consulteront avec fruit, sur le titre de la Prise à partie, dont nous venons de présenter le commentaire, un livre intéressant que vient de publier Tarbé, avocat général à la cour de cassation, aux pages 64, § 4, introd., 310, nos 1009 à 1020, et 333, no 1122. Nous regrettons beaucoup que l'apparition de cet ouvrage, intitulé Lois et règlement de la cour de cassation, n'ait pas eu lieu plus tôt. Nous aurions aimé à le citer souvent; car les annotations aussi précieuses que savantes dont Tarbé l'a enrichi, n'offrent pas seulement au lecteur un attrait de curiosité, elles en ont aussi une source féconde de précé

dents juridiques. En effet, les nombreux documents législatifs et judiciaires que cet éminent magistrat a rassemblés et classés avec une rare sagacité justifient parfaitement l'épigraphe adoptée par lui, secundum leges judicetur.]

(2) Ainsi, les offres de payement et la réclamation du bénéfice de cession sont des moyens d'exécution: mais on peut aussi les employer à d'autres fins; par exemple, pour prévenir un procès, et c'est la raison pour laquelle le législateur en traite dans la seconde partie du Code, parmi les procédures diverses. (Voy. 20 part., liv. Ir, tit. I et XII.)

LIV. V.

des dommages-intérêts, des frais, des dépens | et des fruits, et par les redditions de comptes, qui sont autant de préliminaires indispensables à remplir, suivant les circonstances, pour qu'un jugement puisse être complétement et définitivement exécuté. (Tit. I, II, III, IV et V.) L'exécution définitive et forcée s'opère par les différentes saisies des biens meubles, par celle des immeubles, et quelquefois par l'emprisonnement du débiteur.

Mais avant de tracer les règles particulières à chacun de ces modes d'exécution, le législateur a posé quelques principes généraux qui s'appliquent à tous. (Tit. VI.)

Celles de ces voies qui n'atteignent que le mobilier sont la saisie-arrêt ou opposition (tit. VII), la saisie-exécution (tit. VIII), la saisie-brandon (tit. IX), et celle des rentes constituées sur particuliers. (Tit. X.)

Leur effet étant la distribution des deniers arrêtés ou du prix des choses vendues, entre les créanciers du débiteur, la loi a complété les règles qui les concernent par les dispositions relatives au mode de cette distribution. (Tit. XI.)

La saisie immobilière ou réelle est la seule voie d'exécution qui atteigne les immeubles; elle donne lieu à la distribution par ordre

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d'hypothèques. (Titres XII, XIII et XIV.) Celle qui s'exerce sur la personne même du débiteur est l'emprisonnement ou l'exercice de la contrainte par corps. (Tit. XV.)

Toutes les dispositions que la loi contient à ce sujet n'ont pas uniquement pour objet l'exécution d'une décision judiciaire; elles s'appliquent également à celle d'un acte notarié, par la raison qu'il a toute la force d'un jugement passé en force de chose jugée, et est exécutoire comme lui, suivant les dispositions des art. 1317 et 1319, C. civ., 545 et 547, C. proc. civ., et 19 de la loi du 25 vent. an x1, sur le

notariat.

Dans le cours de l'exécution des jugements et des actes, il peut s'élever des obstacles qu'il est urgent de faire cesser; de là le pourvoi en référé, dont les règles établies au titre XVI complètent tout le système législatif de l'exécution des uns et des autres,

On voit par ces préliminaires, et ceux que nous avons placés en tête de chacun des livres et titres qui précèdent, que le Code de procédure a réglé dans sa première partie tout ce qui compose la procédure judiciaire, définie dans notre introduction générale, savoir, la demande, l'instruction, le jugement, le pourvoi et l'exécution.

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(1) [Les règles du droit civil concernant toute espèce de caution, sont tracées par les art. 2011 à 2043, C. civ. Nous ne parlons point de la caution conventionnelle, parce que tout ce qui la concerne est, en général, réglé par le contrat, qui fait la loi des parties : il faut donc s'y conformer. Si cependant des difficultés, nées du silence de l'acte, donnaient lieu à un procès pour la réception de la caution, nous ne verrions pas d'inconvénient à ce qu'on appliquat ici, par analogie,

les règles fixées par le Code, C'est aussi l'opinion que professe Berriat, hoc. tit., note 5.]

(2) [Il s'agit de cautions légales dans les art. 16, 120, 123, 124, 601, 626, 771, 807, 1518, 2185, C. civ.; 166, 167, 542, 832, 992 et 993, C. proc.; 120, 151, 152, 251, 346, 384 et 466, C. comm.; 114 et suiv., C. crim., et 44 et 46, C. pén.]

(3) [Les art. 17, 135, 155 et 417, C. proc. civ., nous offrent des exemples de cautions judiciaires.]

est donnée pour l'exécution d'un jugement. | condamne à fournir caution. (V. Thomine, (V. C. civ., liv. III, tit. XIV.) n° 565.)

Le Code de procédure ne concerne que les cautions qui doivent être reçues en justice, soit en vertu de la loi, soit en vertu de juge

ment.

Il règle, en conséquence, la forme à suivre pour leur réception, c'est-à-dire pour l'admission, en cette qualité de caution, de la personne présentée par la partie obligée de fournir le cautionnement.

Toutes ses dispositions tendent à garantir que cette personne réunit les conditions exigées par la loi. (V. ci-après le commentaire sur l'art. 518.)

ART. 517. Le jugement qui ordonnera de fournir caution, fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

Ord. de 1667, tit. XXVIII, art. 1er. — C. civ., art. 5, 15, 16, 120, 626, 771, 807, 1518, 1613, 2017, 2041; le tit. XIV, liv. III, et particulièrement le chap. 4. C. proc., art. 17, 135, 155, 439, 542, 832, 992, 1035. - C. d'inst. crim., art. 114, 117 et suiv. Loi du 25 mai 1838, art. 11 et 12. — [Locré, t. 10, 2o, p. 102, no 1, et p. 184, no 5.] (Voy. FORMULE 401.)

CCCCXXI. Le Code civil énonce différents cas dans lesquels on est obligé de donner caution. (V. les articles ci-dessus cités.) Il en est d'autres qui ne pouvaient pas être prévus, et qui dépendent de circonstances que le juge apprécie dans sa sagesse; mais dans tous les cas, le jugement qui ordonne de fournir caution doit, d'après l'art. 517, fixer le délai dans le quel on doit la présenter, l'accepter ou la contester. La fixation de ces délais évite les procès qui naissaient autrefois du défaut d'une loi positive à cet égard.

1824. Si le juge ne fait qu'autoriser à exé cuter un jugement, nonobstant appel, à la charge de donner caution, doit-il prescrire un délai pour l'exécution de cette obligation?

Quelque générale que paraisse la disposition de l'art. 517, nous ne pensons pas que la question que nous posons doive être décidée par l'affirmative. Il dépend en effet, comme le dit Delaporte, t. 2, p. 95, de la partie autorisée à exécuter un jugement, sous la condition de fournir caution, de procéder ou non à cette exécution: il n'y a donc aucun motif pour l'obliger à la donner dans un délai déterminé; son intérêt seul suffira pour la faire se hater, puisqu'elle ne pourra exécuter le jugement qu'elle aura obtenu qu'après avoir rempli la condition sous laquelle elle y est autorisée. L'article ne nous semble done applicable que dans les circonstances seulement où le juge

Ainsi, nous n'avons pas besoin de nous arrêter à la question traitée affirmativement par Lepage, dans ses Questions, p. 354, et qui est celle de savoir si, dans le cas où l'exécution provisoire est ordonnée à la charge de fournir caution, la partie qui l'a obtenue doit, pour procéder à l'exécution avant que l'appel ait été interjeté, remplir l'obligation qui lui est imposée. Il est bien évident que le délai ne courrait, en cette circonstance, que du jour où l'exécution ne pourrait être que provisoire, parce qu'un acte d'appel aurait été signifié. Mais ce cas ne doit pas se présenter, d'après les observations qui précèdent.

lever sur la justesse de cette double solution, [Aucun doute ne peut raisonnablement s'édont les principes sont également adoptés par Favard, t. 1, p. 426.

Si l'on exigeait une caution avant l'opposition ou l'appel, a dit encore Lepage, ce serait supposer que le jugement sera attaqué, lorsque souvent la partie adverse n'en a pas l'intention.

Nous croyons pouvoir ajouter que cette exécution provisoire, ordonnée par jugement, qui est toute en faveur de celui qui obtient gain de cause, tournerait à son préjudice; car, s'il ne l'avait pas obtenue, il aurait pu faire exécuter son jugement, tant qu'il n'y aurait pas eu d'opposition ou d'appel, tandis que cette faveur du juge le forcerait de donner caution pour ramener le jugement à exécution. (Voy. notre Quest. 588 bis.)

Il faut donc tenir, avec Carré et les auteurs précites, que l'art. 517 n'est rigoureusement applicable que dans le cas où le juge ordonne de fournir caution, et non point lorsqu'il accorde seulement la faculté de faire une chose moyennant caution, comme serait l'exécution provisoire dont parle Carré. (V., sous l'art. 440, la Quest. 1550 bis, résolue par nous dans le même sens.)]

1825. Quel est le délai fixé pour les réceptions de caution de la part d'un surenchérisseur, d'un héritier bénéficiaire, ou dans les affaires de commerce?

Voy. C. de proc., art. 832, 993, et nos questions sur ces articles.

[Hors des cas spécialement réglés par le Code, et qui constituent la caution légale (voir la note 1 de la page qui précède), la fixation du délai est laissée à la prudence du juge, qui se determine d'après les circonstances. Ce pouvoir discrétionnaire dont le magistrat se trouve investi, nous semble également impliquer que le délai par lui fixé ne sera pas toujours fatal, et que le juge pourra conséquemment relever la partie d'une déchéance, les choses étant encore entières (voy.infra, Quest.

1830 ter), sauf les dommages-intérêts que cette | partie aurait légitimement encourus par son retard à fournir caution.

C'est aussi ce qu'enseigne Thomine, no 565.]

faveur de l'opinion de Carré, par plusieurs motifs d'abord parce que la règle générale doit être, qu'on peut se dispenser de faire sommation, puisqu'il a fallu une disposition formelle pour consacrer ce principe en matière commerciale, et qu'ensuite on trouve la raison de cette exception dans la rapidité avec la

ART. 518. La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en aquelle s'instruisent les affaires commerciales; constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.

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Tarif, 71 et 91. - [Tar. rais., nos 394, 395, 596 et 397.] Ord.de 1667, tit. XXVIII, art. 2 et 3.-C. civ., art. 2018. C. proc. civ., art. 440, 852, 993. [Locré, t. 10, p. 2 et 184, no 5, et p. 90, no 2.] (Voy. FORMULES 402, 405 et 405.)

CCCCXXII. Trois conditions, d'après le Code civil (art. 2018), sont nécessaires pour qu'une caution soit recevable; il faut, 1° qu'elle ait la capacité de contracter; 2° qu'elle ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation; 5 enfin qu'elle soit domiciliée dans le ressort de la cour royale où elle doit être

reçue.

Les pièces propres à constater la capacité, la solvabilité et le domicile de la caution, doivent être déposées au greffe, pour que les parties intéressées puissent en prendre connaissance. Il est cependant des cas où le dépôt des titres justificatifs de la solvabilité n'est pas nécessaire; c'est lorsqu'il s'agit de matières de commerce ou d'affaires civiles d'un modique intérêt. (V. C. civ., art. 2019, et Quest. 1549.) Dans ces deux cas, le Code civil veut que la solvabilité de la caution ne s'estime pas eu égard seulement à des propriétés foncières, mais bien à la confiance qu'elle peut inspirer à la justice, autant par sa moralité que par ses facultés mobilières.

1826. L'acte ou l'exploit par lequel la caution est présentée doit-il contenir sommation de paraître à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation?

et, en effet, le législateur a voulu (art. 440 et 441, C. proc.), que celui au profit duquel la caution était ordonnée fût forcé par sommation de l'accepter expressément ou tacitement, dans le plus bref délai.

Thomine, qui rapporte cette mème exception, n'hésite pas à se ranger à notre avis sur ce point, en déclarant, no 363, qu'il n'est pas nécessaire de sommer l'avoué où la partie en signifiant l'acte de dépôt.]

1827. Pour fixer la valeur des immeubles offerts par la caution, doit-on suivre les bases d'évaluation posées dans l'art. 2165? Nous croyons qu'il y aurait en cela erreur évidente. On connaît la maxime in toto jure, generi per speciem derogatur. Quand le législateur s'est occupé de la réduction des hypothèques non conventionnelles, s'il a, pour évaluer les immeubles, fixé un taux inférieur à celui auquel ces sortes de biens sont communément appréciés et vendus, il existe une sorte de compensation dans l'article même, puisque le montant des créances, comparé au prix des immeubles, est augmenté d'un tiers en sus, tandis que, dans le cas de surenchère, c'est précisément la valeur du prix et des charges du contrat que doit égaler la valeur de l'immeuble offert par la caution.

Aussi a-t-il été jugé que l'art. 2163 n'était point applicable, hors le cas particulier qu'il a pour objet de régler. (Cass., 4 août 1807; Sirey, t. 7, p. 117.)

[Cette solution est incontestable.] [1827 bis. La caution est-elle recevable, quoique les immeubles dont elle offre l'affectation soient situés dans le ressort d'une autre cour royale que celle dans l'étendue de laquelle les parties sont domiciliées ?

Berriat, hoc tit., note 8, dit que l'affirmative résulte de l'ensemble du titre que nous L'affirmative nous paraît devoir être adopexpliquons, et qu'elle est d'ailleurs expressé- tée; elle résulte, selon nous, du texte de l'arment décidée pour les matières de commerce ticle 2019, C. civ., qui exige seulement que l'épar l'art. 440. Nous ne croyons pas néanmoins loignement des immeubles offerts en garantie que la sommation dont il s'agit soit indispen- n'en rende pas la discussion trop difficile. sable en toute autre matière, puisque l'art. 520 C'est donc au juge qu'il appartient d'apprécier porte que si la caution est contestée, l'audience souverainement, dans les divers cas, l'influence sera poursuivie sur un simple acte. Telle est que cette situation des biens doit exercer sur aussi l'opinion de Pigeau, liv. II, part. 5, ti- le rejet ou la recevabilité de la caution, ainsi tre IV, chap. 2, puisqu'il n'a point inséré d'as-que l'ont jugé les cours de Turin, 13 avril 1808 signation dans la formule qu'il a donnée d'un (Dalloz, t. 5, p. 429; Devilleneuve, Pasiexploit de présentation. crisie, à cette date), et de cass., 14 mars 1858 (Devilleneuve, t. 58, 1г, p. 416), et comme.

[L'art. 440 nous paraît devoir militer en

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l'enseignent Thomine, no 565, et Persil fils, | la procédure sommaire qui a lieu sur l'incident Comm., de la Surenchère sur vente volon- (art. 520) exclut aussi toute idée d'intervention taire, p. 577, no 464. possible de la part de la caution; elle ne pourra donc agir, ainsi que le porte l'arrêt précité, que par production au greffe. (V. aussi notre Quest. 1270.)]

Voy., au surplus, en ce qui touche les objections tirées des art. 2018 et 2025, C. civ., la discussion développée à laquelle nous nous livrons à la Quest. 2483.

1828. Le simple acte par lequel la caution

est acceptée est-il un acte d'avoué? Oui, quoique l'art. 519 dise que si la partie

Disons aussi qu'il nous paraît rentrer dans le pouvoir du juge de décider si les immeubles de la caution peuvent être admis, lorsqu'ils sont frappés d'une hypothèque légale indéter-accepte la caution, elle le déclarera par un minée; ce vague peut disparaître devant des explications satisfaisantes données par les parties intéressées. Aussi, quoique la cour royale de Paris ait rejeté une caution présentée dans ces termes le 20 mars 1833 (Devilleneuve, t. 35, 2, p. 260), le tribunal de la Seine a décidé lé contraire le 4 juin 1840.]

[1827 ter. Peut-on offrir en cautionnement des biens que l'on ne possède qu'à titre d'emphyteose?

Non, évidemment; car ainsi que l'enseigne Delvincourt, Cours de Code civil, t. 7, p. 354, le juge ne saurait prendre en considération des immeubles sur lesquels la caution n'a qu'un droit essentiellement résoluble.

Ainsi jugé par la cour de Colmar, le 31 août 1810 (Sirey, t. 14, p. 91; Dalloz, t. 3, p. 429). Il en est de même d'un usufruit, dironsnous encore avec Proudhon, de l'Usufruit, n° 18, toujours à cause de l'incertitude de sa valeur.]

[1827 quater. La caution dont la solvabilité est contestée est-elle recevable à in

tervenir dans l'instance pour établir elle

méme sa solvabilité ?

Un arrêt de la cour de Paris, à la date du 15 avril 1820 (Sirey, t. 20, p. 201; Dalloz, t. 5, p. 433), a décidé la négative, et nous croyons qu'il a appliqué les vrais principes.

simple acte. C'est que toutes les fois que la loi emploie ce mot partie, il s'entend de l'avoué qui la représente, à moins qu'il ne soit dit que ce sera la partie même qui fera personnellement ce qui est exigé. (V. Tarif, art. 71.)

[Cette solution nous paraît trop exclusive. L'acceptation pourra être faite aussi par un exploit ordinaire, si la partie qui accepte n'a pas d'avoué. Les frais de cet acte seront alors réglés par l'art. 29, § 75, du Tarif.]

ART. 519. La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte.

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Tarif, 71 et 91. [Tar. rais., nos 399, 400, 401 et 402.] Ordonn. de 1667, tit. XXVIII, art. 3. C. proc., art. 522. [Locré, t. 10, p. 2 et 102, no 3.] – (Voy. FORMULES 405, 406 et 411.)

économiser les frais, et, dans cette vue, CCCCXXIII. La loi doit toujours tendre à elle devait laisser à la partie intéressée la faculté d'agréer spontanément une caution qu'elle juge suffisante; il lui suffit même de garder le silence, parce que l'expiration du délai pour contester établit naturellement une présompEn effet, la caution est un être purement tion de l'acceptation. La caution ainsi reçue, passif, qui n'est jamais partie au procès, d'une soit expressément, soit tacitement, fait sa soumanière active du moins; elle n'a ni intérêt ni mission au greffe, et la rédaction en est faite qualité suffisante pour justifier de sa solvabi- par le greffier, eu égard à la nature du caulité objectera-t-elle que c'est lui faire injuretionnement (1), et cette soumission, d'après que de la révoquer en doute? Ce grief imagi- l'article ci-dessus, est exécutoire par ellenaire ne pourrait pas davantage établir la légi-même, de plein droit, même pour la contimité d'une prétention qui manque de base, trainte par corps, s'il y a lieu. (V. la Quest. car elle a consenti à cet examen en permettant 1829.) qu'on la présentât pour caution. D'ailleurs, et comme le fait observer très-judicieusement Thomine, no 567, qui enseigne notre opinion,

(1) C'est-à-dire que si la caution est formée pour l'exécution d'un jugement de condamnation, la soumission doit être l'obligation de rembourser, le cas échéant, le montant des condamnations, sur ses biens, et par corps; s'il s'agit d'un héritier bénéficiaire, l'obligation doit être de représenter la valeur

[Il peut donc arriver que la caution se trouve plus rigoureusement obligée que le débiteur principal lui-même, par exemple dans le cas

du mobilier compris dans l'inventaire, et la portion des immeubles qui ne serait pas déléguée aux créanciers hypothécaires, etc.; s'il s'agit, enfin, d'une caution conventionnelle, la soumission doit être limitée à l'exécution de l'acte, aux conclusions des parties.

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