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Elle peut se faire également devant notaire, quand elle n'est pas judiciaire, c'est-à-dire quand elle est conventionnelle (voy. suprà, préambule, tit. ler, p. 278, note 1), légale (ibid., p. 278, note 2), ou bien, enfin, quand une caution est donnée en place d'une autre caution conventionnelle ou légale, devenue insolvable.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 121, partage cette opinion.]

1829. Que signifient ces derniers mots de l'art. 519, la soumission de la caution sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'IL Y A LIEU?

Suivant Pigeau, liv. II, part. 3, tit. V, ch. 3, et liv. 11, part. 5, tit. IV, ch. 2, il n'y aurait lieu à la contrainte par corps contre la caution, qu'autant qu'elle se serait soumise à cette contrainte, parce que, dit-il, l'art. 2060, § 5, C. civ., exige cette soumission pour les deux cas qu'il exprime. Ce paragraphe est ainsi conçu Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, LORSQU'ELLES se sont soumises à cette contrainte. Or, dit Pigeau, le mot elles se référant grammaticalement autant aux cautions judiciaires qu'aux autres, il n'y a pas de motifs pour le restreindre à celles-ci. Telle est aussi l'opinion de Delvincourt, t. 3, p. 629. Il se fonde principalement sur ce que l'art. 519, C. proc. civ., suppose qu'il peut arriver qu'il n'y ait pas lieu à la contrainte par corps contre les cautions judiciaires.

D'autres pensent, au contraire, qu'il n'y a que les cautions des contraignables par corps qui ne puissent point être sujettes à la même contrainte, si elles ne s'y sont pas soumises. Ils se fondent sur ce que de Malleville rappelle,

(1) Mais il nous reste à faire observer que ce serait peut-être une erreur de croire que toute caution ordonnée par jugement soit, par cela même, sujette à la contrainte, en qualité de caution judiciaire.

Par exemple, un usufruitier ne fournit pas la caution à laquelle la loi l'assujettit; un débiteur ne fournit pas, sur la demande de la partie intéressée, celle à laquelle il s'est obligé; le tribunal ordonne que cette caution sera présentée. On ne saurait dire ici qu'il y ait caution judiciaire, puisqu'elle n'est pas ordonnée pour l'exécution des condamnations prononcées par ce même jugement, mais pour l'exécution seulement de la loi du contrat. Elle ne cesse donc pas d'être légale ou conventionnelle, et, comme telle, elle ne peut

t. 4, p. 145 et 146, que la première rédaction de l'article portait uniquement que la contrainte aurait lieu contre les cautions judiciaires, sans exiger de soumission, et que s'il est aujourd'hui question de cette soumission dans l'article, ce n'est que par suite de l'addition qu'on y a faite des cautions des contraignables par corps, et relativement à ces cautions seulement.

Le tribun Goupil de Préfeln nous semble avoir entendu en ce sens l'art. 2060, puisque, dans son rapport au corps législatif, il ne met point, comme Delvincourt, le cautionnement judiciaire au nombre des cas où la contrainte par corps peut être stipulée, mais n'y place que les cautions des contraignables par corps. Ce qui nous porte à croire que c'est à cette dernière opinion que l'on doit se tenir, c'est qu'avant la publication du Code civil, il était traignable par corps, sans qu'il fût besoin de constant que toute caution judiciaire était consoumission de sa part. Or, il est peu vraisemblable que le législateur ait entendu faire l'innovation qu'admet Pigeau, puisqu'on ne trouve rien dans l'Exposé des motifs de la loi, qui annonce ou explique son intention, et qu'on remarque, au contraire, dans le rapport au corps législatif, des expressions dont on peut raisonnablement induire le contraire. D'ailleurs, l'art. 2040, qui veut qu'on ne puisse présenter en justice que des cautions susceptibles de contrainte, serait surabondant, si le législateur n'avait pas voulu que la contrainte eût lieu de plein droit.

On sent, en effet, qu'une soumission à la contrainte, faite par une personne qui ne serait pas dans la classe de celles contre lesquelles ce moyen d'exécution pourrait être exercé, serait considérée comme non avenue. Aussi Thomine, no 568, sans considérer l'article 2060, ne s'est-il appuyé que sur l'art. 2040, pour décider, sans restriction, que toute caution judiciaire était contraignable par corps. L'art. 619 ne nous semble supposer d'autres cas où il n'y ait pas lieu à contrainte par corps que ceux dans lesquels la caution serait ordonnée en exécution de la loi ou du contrat (1).

être sujette à la contrainte (voy. Demiau, p. 560), s'il ne résulte pas, soit de la nature de la dette cautionnée, soit de la loi, que cette contrainte dût avoir lieu. (Voy. Rapp. du tribun Favard, sur le présent titre.) On sent que dans ce dernier cas, ce ne serait pas comme caution judiciaire, ce serait toujours comme caution conventionnelle ou légale que la personne serait ainsi contraignable.

Mais lorsqu'un jugement prononce des condamnations principales contre une partie, à la charge à celui qui les obtient de fournir caution; par exemple, comme le dit Pothier, Traité de la proc., 4e part., chap. Ier, art. 4, et Traité des oblig., uo 386, s'il arrive qu'une partie soit condamnée à payer une certaine somme, à

[Cette question de savoir si le cautionnement | derniers termes de l'article à tout ce qui précède, judiciaire entraîne de droit la contrainte par il aurait dû dire: Contre les cautions judiciaicorps, est une de celles qui ont excité les plus res et les cautions des contraignables par vives controverses. corps, ce qui les eût mises, en effet, dans la même catégorie, et non pas: contre les cautions judiciaires et cONTRE, etc., contre, préposition, remarque très-judicieusement Thomine, ubi suprà, répétée inutilement, si elle n'était pas mise pour séparer ce qui suit de ce qui précède; et la preuve que cette expression n'a été doublement employée dans le § 5 que pour disjoindre les deux membres de la phrase, c'est que dans le § 7 du même article le texte porte également que la contrainte par corps aura lieu contre les notaires, les avoués et les huissiers, et qu'il ne dit nullement contre les notaires, contre les avoués et contre les huissiers: cette explication nous paraît péremptoire.

Indépendamment des auteurs cités par Carré, et qui soutiennent la négative contrairement à son opinion et à la nôtre, Favard, t. 1, p. 426, et Duranton, t. 18, no 586, estiment, le premier: Que pour peu qu'on veuille lire avec attention l'art. 2060, on se convaincra que le texte clair et précis de la loi dit positivement que la caution judiciaire n'est-passible de la contrainte par corps qu'autant qu'elle s'y est expressément soumise; et en effet, ajoute ce jurisconsulte, c'est bien la moindre des choses qu'on avertisse l'homme simple et obligeant qui se rend caution des conséquences rigoureuses de l'obligation qu'il va souscrire.

Le second: Que l'art. 2040, dont les partisans de l'affirmative argumentent, doit s'entendre en ce sens que le créancier a le droit d'exiger que la caution se soumette à la contrainte, si toutefois la nature de la dette le permet, par exemple s'il s'agit d'une dette de plus de 300 fr.

Tels sont les motifs qui, d'après eux, ont déterminé le législateur.

Mais les raisons toutes différentes que donnent ces auteurs nous paraissent une nouvelle preuve du peu de solidité de leur argumenta

tion.

Et d'abord, en ce qui touche l'induction tirée de l'art. 519, il faut bien dire, avec Dalloz, t. 3, p. 432, à la note, qu'elle est des plus frivoles. Demiau, p. 560, donne une explication bien autrement rationnelle des derniers mots de cet article, en disant : « Cette soumission, » d'après l'art. 519, est exécutoire par elle» même ipso jure, sans qu'il soit nécessaire » d'avoir un jugement; elle est exécutoire » même pour la contrainte par corps, lorsqu'il | » y a lieu, c'est-à-dire s'il s'agit d'un caution»nement judiciaire, parce que la contrainte » personnelle y est spécialement attachée, ou » lorsqu'il s'agit d'un cautionnement conven»tionnel pour une obligation portant elle» méme contrainte, ou lorsqu'il est ainsi con» venu par les parties pour un objet à l'égard » duquel il est permis de stipuler cette con

»trainte. »

En second lieu, et quant au sens grammatical, deux choses sont à considérer dans l'article 2060, la rédaction, la ponctuation.

A l'égard de la première, faisons observer que si le législateur eût entendu appliquer les

la charge par celui qui la recevra de donner bonne et suffisante caution de la rapporter en certains cas; sile jugement est déclaré provisoirement exécutoire, sous la même condition; si le juge ordonne une caution, soit d'office, soit sur la demande d'une partie, dans quelques-uns de ces cas qui, suivant les expressions du

Relativement à la ponctuation, nous dirons encore que si, aux yeux de quelques-uns, le sens grammatical semble s'opposer à ce que la caution judiciaire soit de plein droit contraignable par corps, ce n'est alors que sur le déplacement d'une virgule que repose tout le système dont nous ne pouvons adopter les conséquences; or, la ponctuation est souvent le fait, non du législateur, mais de celui qui écrit la loi, et s'il y a du doute, quoiqu'il s'agisse d'une voie rigoureuse, nous ne dirons pas avec Pigeau que le doute doit être interprété contre la contrainte, parce que nous trouvons, en définitive, dans les conférences mêmes du Code civil, la preuve manifeste de l'intention du législateur.

Elles nous apprennent, ces conférences, que l'article était rédigé sans ces derniers mots, et contre les cautions des contraignables par corps, etc.; et la discussion qui a eu lieu au conseil d'État prouve que la caution judiciaire devait être, dans la pensée du législateur, contraignable par corps. Mais ce qui enlève toute espèce de doute, selon nous, ce sont les paroles de Bigot Préameneu, au corps législatif, en exposant les motifs de l'art. 2060.

Après avoir parlé du dépôt nécessaire des personnes publiques établies pour recevoir les deniers consignés, des séquestres, des commissaires et autres gardiens, et s'être exprimé ainsi à ce sujet : « Ce n'est plus alors le dépo» sitaire seul qui répond, c'est la justice elle» même; et l'ordre public veut que tous les » moyens, celui même de la contrainte par » corps, soient employés pour que la foi qu'elle » doit inspirer ne soit pas violée; » ce savant orateur ajoute ces mots : « On doit assimiler à

tribun Favard (voy. ubi suprà), ne peuvent être prévus, et qui dépendent des circonstances qu'il apprécie dans sa sagesse; alors la caution, devant être fournie pour l'exécution du jugement, est véritablement judiciaire et contraignable par corps, parce que son obligation est contractée avec la justice elle-même.

LIV. V.

» ces dépositaires la caution judiciaire, qui |
» s'oblige également, non-seulement envers
» le créancier, mais encore envers la justice. »
Que devient, après cela, l'objection de Du-
ranton? A quoi servirait donc l'art. 2040, s'il
n'avait eu pour objet de ne rendre la caution
contraignable, que tout autant que la nature
de la dette l'aurait permis? Cet article serait
entièrement inutile; car cette restriction est
de droit (art. 13 de la loi du 19 avril 1852), et
il se trouverait d'ailleurs en complet désaccord
avec l'art. 2060, qui en est au contraire le
complément naturel.

d'eux; mais nous n'oublierons pas de faire remarquer que cette unanimité donne un nouveau poids à la solution que nous adoptons sous la Quest. 708 bis, contrairement à l'avis de Toullier.]

1830. Est-il nécessaire que celui à qui la caution est offerte l'accepte?

Il suffit, d'après l'art. 519, que la caution présentée ne soit point contestée, pour en induire une acceptation tacite de la part de celui à qui elle est offerte; cependant il est prudent à celui-ci de déclarer formellement qu'il accepte la caution, puisque ce n'est qu'après cette acceptation qu'il peut poursuivre sa partie, si la caution présentée ne fait pas sa soumission.

[Cette solution nous paraît exacte.]

ART. 520. Si la partie conteste la cau

Il y a plus; dans le système que nous combattons, jamais la contrainte par corps n'aurait lieu contre la caution judiciaire, et le n° 7 de l'art. 2060 deviendrait encore inutile quant à cette espèce de caution; en effet, la caution judiciaire n'est pas toujours celle qui est ordonnée par un jugement (voy. la note de la page 282), mais celle qu'un jugement prescrittion dans le délai fixé par le jugement, de fournir, lorsqu'on veut exécuter une déci- l'audience sera poursuivie sur un simple sion qu'on a obtenue, nonobstant opposition acte. ou appel. En cas de perte du procès sur l'opposition ou sur l'appel, le débiteur principal n'est jamais contraignable par corps; donc la caution ne le serait pas, et ne pourrait même pas s'obliger à le devenir, ce qui contrarie les principes de la matière. (Voy. Comm. CCCCXXIII.)

Tarif, 71.

[Tar. rais., no 403.] Ord., art. 3.

C. proc., art. 82, 994.-[Locré, t. 10, p. 2 et 102, no 3.]

- (Voy. FORMULES 407 et 408.)

CCCCXXIV. Lorsque la partie à laquelle la caution est offerte la conteste, ce qu'elle doit faire par un simple acte, conformément à l'art. 71 du Tarif, il faut considérer si cet acte a été fait dans le délai fixé par le jugement; car, ainsi que nous l'avons dit sur l'article précédent, elle est censée agréée dès l'instant que le délai donné pour la contester est ex

Concluons de tout ce qui précède que la soumission à la contrainte personnelle n'est pas nécessaire, pour que les cautions judiciaires en soient passibles, et que leur qualité seule suffit pour l'entraîner de plein droit. (Turin, 28 mai 1806; Dalloz, t. 3, p. 431; Pa-piré, si toutefois la caution a fait sa soumission sicrisie.)]

[1829 bis. La soumission faite au greffe par
la caution emporte-t-elle, de plein droit,
hypothèque judiciaire sur ses biens?
La solution affirmative de cette question est
la conséquence des derniers mots de l'art. 519.
La soumission devant être exécutoire sans
jugement, même pour la contrainte par
corps (voy. le numéro précédent), comment
ne suffirait-elle pas, à plus forte raison, pour
autoriser celui au profit de qui elle est ordon-
née à prendre une inscription hypothécaire?
Ces mots exécutoire sans jugement compren-
nent tous les modes d'exécution.

comme elle y est autorisée par l'art. 519. Dès effet, et la partie peut, au moyen de cette soulors, cette contestation tardive demeure sans mission, poursuivre l'exécution du jugement ou de l'acte pour lequel elle devait fournir caution. Si, au contraire, l'acte par lequel la caution a été contestée, est fait dans le délai, ou bien avant que la soumission ait eu lieu, l'avoué de la partie qui doit fournir caution somme l'avoué de l'adversaire de comparaitre à l'audience pour voir rejeter l'opposition, déclarer suffisante la caution offerte, et ordonner, en conséquence, que sa soumission sera reçue.

Quant à la nature de l'hypothèque elle-[1830 bis. Le délai imparti par le juge,

même, il suffit de dire avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 121, que l'acte de soumission étant un acte judiciaire, il conférera nécessairement une hypothèque judiciaire, d'après l'art. 2117, C. civ.

Tous les auteurs ont posé comme principe, sans croire qu'il dût être développé, que l'inscription hypothécaire était la conséquence nécessaire de la soumission au greffe; nous croyons inutile d'indiquer séparément chacun

pour contester la caution est-il de rigueur?

Non, parce que ce délai n'étant pas prescrit à peine de déchéance, la contestation doit être recevable, même après son expiration, pourvu toutefois que la caution n'ait pas déjà fait sa soumission au greffe, cas auquel l'absence de réclamation de la part de celui à qui elle a été régulièrement offerte établit contre lui la présomption légale qu'il l'a tacitement acceptée. (Art. 519. Voy. le Comm. CCCCXXIV.)

-

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ART. 521. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel (1).

(Tar. rais., no 403, note 2.]-Ord., art. 3.-C. proc., art. 135 et suiv., 404 et suiv. - [Locré, t. 10, p. 3 et 104, no 4.] (Voy. FORMULES 409 et 410.)

ART. 522. Si la caution est admise (2), elle fera sa soumission, conformément à l'art 519 ci-dessus.

Tarif, 71 et 91. [Tar. rais., nos 401 et 402.] C. civ. art. 807, 2017, 2020, 2040. C. proc., article 833. - [Locré, t. 10, p. 3 et 55, no 2.] — (Voy. FORMULE 411.) CCCCXXV. Aucune sorte de requête ni d'écritures n'étant autorisées, l'incident que produit la contestation de la caution est plaidé et jugé sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sans tour de rôle. La caution est admise ou rejetée. Dans le premier cas, le jugement étant exécutoire nonobstant l'appel, elle fait sa soumission au greffe; dans le second, une autre doit être présentée suivant les mêmes formalités, ainsi qu'on le verra sur la Quest. 1851.

[1830 ter. La soumission qu'une caution judiciaire fait au greffe, avant le prononcé du tribunal sur sa solvabilité, entraîne-t-elle la nullité de l'acte de cautionnement?

Nous ne le pensons pas, quoique ce soit là une manière de procéder fort irrégulière. L'effet principal de la soumission est de rendre la caution personnellement solidaire de tous les engagements contractés par le débiteur. Qu'importe, dès lors, si en définitive la caution a été jugée recevable, que sa solvabilité et la solidité de sa garantie n'aient été proclamées par le juge que postérieurement à l'acte par lequel elle a prétendu se lier vis-à-vis de celui à qui elle est offerte? Cette interversion dans la marche ordinaire de la procédure ne change rien au fond des choses; il y a seulement cette différence, qu'au lieu d'ouvrir à la caution contestée la faculté de faire l'acte de soumission au greffe, le jugement d'admission n'a eu pour

(1) [Si les parties sont d'accord, il n'est pas besoin de jugement: la caution fait sa soumission. Un jugement n'est nécessaire que quand on conteste.]

effet que de ratifier l'exercice préalable que la caution avait déjà fait de ce droit, en déclarant qu'elle réunissait toutes les conditions requises pour agir ainsi d'une manière valable.

Tout se réduit donc à une pure irrégularité de forme, et nous n'estimons pas que la marche ordinaire que la loi prescrit soit ici tellement de rigueur, que son inobservation doive emporter la peine de la nullité de l'acte de cautionnement. (Turin, 28 mai 1806; Sirey, t. 6, p. 634; Dalloz, t. 3, p. 431.)

Mais la portée de cette soumission prématurément faite, serait bien différente en ce qui concerne le droit de contestation, eu égard au délai dans les termes duquel la loi le réserve aux parties intéressées. Sous ce point de vue, nul doute que l'acte en question ne fût sans effet pour empêcher ces mêmes parties de contester valablement la caution offerte. L'acte de soumission au greffe n'est en effet exclusif de ce droit, que parce qu'il implique toujours une déchéance qui, dans l'espèce, ne saurait être encourue, puisque nous supposons que la contestation a eu lieu dans le délai prescrit par l'art. 519. (Voy. suprà, Quest. 1830 bis.)] [1830 quater. Faut-il que la soumission faite conformément à l'art. 519 soit notifiée à la partie au profit de laquelle la caution a été donnée?

Nous ne le pensons pas; d'abord le Tarif n'en dit rien, ni le Code non plus; ensuite, on ne voit point la nécessité d'un pareil acte, surtout lorsqu'on considère que cette soumission n'a lieu qu'en vertu d'un jugement exécutoire nonobstant appel, dans le cas d'acceptation ou de non-contestation de la partie adverse. Remarquons que l'art. 522 n'exige même pas que cette partie soit appelée à la soumission, et que le Tarif n'alloue aucun émolument à son avoué pour y assister; c'est qu'en effet l'acte de soumission, lorsque la caution a été reçue ou agréée, n'est plus qu'une simple formalité.

Cependant le tarif du tribunal de la Seine alloue un droit à l'avoué pour cet acte de notification, et passe en taxe les frais que cette notification occasionne. Nous ne pensons pas que tous ces frais soient permis.] [1830 quinquies. Dans quel délai, si le juge a omis de le fixer, la caution déclarée reçue doit-elle faire sa soumission au greffe?

Nous pensons, quoique les art. 519 et 522 n'en disent rien, que celui à qui la caution doit

(2) [Admise, c'est-à-dire par le juge; car si c'est par la partie, nul besoin d'admission préalable. (V. la note ci-contre relative à l'art. 521.)]

être donnée, pourrait dans ce cas, après un délai raisonnable, et après avoir constitué la partie adverse en retard, faire juger lui-même au principal, ou poursuivre par voie d'exécution, selon les circonstances.

C'est aussi l'opinion de Thomine, no 568.]

1831. Si la caution venait à changer de domicile ou à mourir, serait-on obligé d'en fournir une nouvelle?

en fournissant un cautionnement. Mais on préférera sans doute l'opinion de Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 2, et des auteurs du Praticien, t. 4, p. 19, qui pensent que le tribunal peut permettre à la partie de présenter une autre caution, si le jugement qui avait ordonné le cautionnement ne porte pas que, faute à la partie de présenter une caution solvable dans le délai déterminé, elle perdra les avantages accordés sous cette condition par ce même jugement. Et, en effet, la loi n'ayant point prononcé la déchéance, le juge ne peut se rendre plus rigoureux qu'elle, en la considérant comme opérée de plein droit. Nous nullités, que le juge ne peut suppléer, d'après croyons qu'il en est des déchéances comme des la dernière disposition de l'art. 1030: il lui est seulement permis, afin de ne pas prolonger à l'infini les contestations sur les réceptions de caution, et de håter l'exécution des jugements, nouvelle caution que sous la condition de la de n'accorder la permission de présenter une

On peut, suivant Thomine, dans ses Cahiers de dictée, dire pour l'affirmative que, par le changement de domicile de la caution, la discussion en deviendrait plus difficile; que, par le décès de la caution, celui-là à qui elle aurait été donnée cesserait d'avoir la contrainte par corps. Mais, ajoute notre respectable confrère, on peut dire pour la négative que celui qui était obligé à donner caution, et qui a d'abord satisfait, ne peut être condamné à en fournir une nouvelle pour de légers préjudices; que l'obligation de fournir une nouvelle caution n'est imposée par la loi que pour le cas d'in-fournir dans un délai qu'il fixe, sous peine de solvabilité; qu'enfin l'obligation de la caution passe à ses héritiers, et qu'il n'y a pas lieu d'en demander une nouvelle. Cette opinion nous parait, ainsi qu'à Thomine, préférable à la pre

mière.

[Ces principes résultent formellement des art. 2017 et 2020, C. civ.

Voy. notre Quest. 2483.]

1832. S'il arrive que la caution contestée soit rejetée, la partie est-elle recevable à en présenter une autre ?

Hautefeuille, p. 305, estime qu'en cette circonstance, la partie obligée de fournir la caution doit être considérée comme si elle ne l'avait pas présentée dans le délai fixé par le jugement, et que, conséquemment, elle est non recevable à en offrir une autre; en sorte qu'elle serait déchue du bénéfice qui lui était accordé

déchéance (1).

Demiau, p. 361, et Favard, t. 1, p. 427, nous [Ces principes, que professent également paraissent conformes au système du Code à l'égard des déchéances: il faut qu'elles soient prononcées d'une manière formelle. C'est pourquoi nous n'admettons même pas le terme moyen proposé par Thomine, no 569, et qui consiste à laisser à la prudence du juge, ou d'impartir un nouveau délai pour présenter une autre caution, ou de juger dès lors le fond de la contestation; à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse de certains cas spécialement régis par un texte de loi dont les prescriptions pénales seraient inconciliables avec la concession d'un nouveau délai toujours nécessaire pour présenter une autre caution, comme on en trouve des exemples dans les art. 807 du C. civ., et 832 du C. proc. (Voy. ci-dessous, la note 1, et notre Quest. 2487.)]

(1) Nous ferions cependant une exception dans l'espèce prévue par l'art. 807 du C. civ., d'après lequel un héritier bénéficiaire ne peut être admis à fournir une seconde caution; c'est que la dernière disposition de cet article veut que, faute par cet héritier d'avoir fourni la caution ordonnée, les meubles soient vendus, ainsi que la portion des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires.

[Même exception pour la surenchère. (V. Question 2479. V. aussi un arrêt de cassation du 29 fév. 1840.]

A l'égard des cas où la caution acceptée deviendrait insolvable, on sait que l'art. 2020 du C. civ. porte qu'il en est donné une autre.

C'est ici le lieu de remarquer, avec Pothier, Traité de la Proc., 4e part., chap. 1er et 4, et Traité des Oblig., no 386, que le tribunal pourrait, s'il avait quelques doutes sur la solvabilité suffisante de la caution, admettre qu'elle sera renforcée par un certifi.

cateur qui fait sa soumission avec la caution. On doutait autrefois (voy. Lange, liv. IV, chap. 34), que le certificateur pût discuter le principal débiteur et la caution; mais l'art. 2045 du C. civ. a levé toute incertitude à cet égard, en prononçant négativement sur cette difficulté.

Ici l'on pourrait demander si une partie condamnée à fournir caution peut diviser le cautionnement entre deux personnes, c'est-à-dire deux cautions, dont chacune ne s'obligerait que pour moitié? Nous ne le pensons pas, par le motif qu'il résulte de l'ensemble du titre que nous expliquons, que le législateur a toujours supposé une caution unique, et parce que d'ailleurs il serait contre l'intérêt de celui en faveur duquel le cautionnement sera fourni, d'avoir affaire avec deux per

sonnes.

[Nous combattons, au contraire, cette opinion sous la Quest. 2467. Nous citons les motifs de la nouvelle loi et trois arrêts.]

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