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ceux qui sont nommés par les tribunaux et ceux qui ne le sont pas, n'est plus soutenable | en présence du texte formel de l'art. 527, selon l'observation de Berriat, titre des Actions, chap. 3, note 8. Le motif de la dérogation portée par cette disposition au droit commun, qui est d'empêcher que le tuteur rende embar rassante et douteuse la discussion du compte qu'il doit au mineur, subsiste également dans toutes les tutelles. Du reste Pigeau n'a pas reproduit cet avis dans la dernière édition de son livre.

Si la tutelle est testamentaire, la demande sera instruite au lieu où demeurait le testateur à l'époque de son décès, puisque c'est à cette époque et en cet endroit qu'est censé fait l'acte de dernière volonté.

Enfin, si la tutelle a été déférée par le conseil de famille, c'est devant le juge du lieu où s'est tenu ce conseil que le mineur devra se pourvoir.

Que faudrait-il décider relativement à la tutelle officieuse? La question de compétence peut se présenter dans cette hypothèse, car si cette tutelle a généralement pour but d'imposer à celui qui l'accepte, non une administration et la responsabilité qui en résulte, mais des devoirs dont l'inexécution entraînerait seulement la cessation de cette tutelle, il faut remarquer cependant que le mineur ainsi adopté peut avoir quelques biens dont la gestion passe au tuteur officieux, et dont celui-ci lui doit compte, aux termes de l'art. 370, C. civ. On pourrait, afin de repousser dans ce cas l'application de l'art. 527, dire que cette dernière disposition dérogeant au droit commun, qui veut que toute partie soit assignée à son domicile, n'est vraie que par rapport à la tutelle ordinaire et non à un état qui n'a de la tutelle que le nom, et auquel il est probable que le legislateur ne pensait pas lors de l'adoption de l'art. 527. Mais ces arguments ne sont pas assez forts pour repousser l'application d'un texte absolu dans ses termes. Toutefois, s'il s'agissait d'une instance intentée par le mineur, pour toute autre cause que le compte de la gestion de ses biens, par exemple, en ce qui concernerait des obligations que le tuteur officieux aurait contractées à son égard, il est bien certain que le droit commun reprendrait son empire, et que l'assignation devrait être donnée au domicile du défendeur. Dans le cas

où le tuteur officieux est appelé à rendre compte, l'action, comme le remarque Pigeau, Comm., t. 2, p. 126, est portée devant le juge du domicile de l'enfant au moment où la tu telle a été déférée, puisque c'est devant le juge de paix de ce lieu que doit être dressé le procès-verbal des demandes et consente

ments.

Si la tutelle a été déférée plusieurs fois à la même personne dans des lieux différents, ce

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qui arrive, par exemple, lorsqu'une mère, ayant perdu la tutelle légale de son fils par un second mariage, est réintégrée dans ses fonctions d'après l'avis du conseil de famille, l'action, suivant un arrêt de Bordeaux du 3 août 1827 (Sirey, t. 27, p. 97), doit être portée devant le tribunal du lieu où la tutelle a été déférée la première fois, car c'est là incontestablement qu'est dù le compte de la première partie de l'administration, et cette reddition ne peut être scindée. Cette décision, soutenable dans une espèce où la tutelle serait plutôt confirmée par la nouvelle élection que déférée une seconde fois, le serait beaucoup moins dans d'autres cas: si le conseil de famille choisit le même tuteur à la suite de l'annulation d'une première nomination, c'est bien évidemment au tribunal du lieu de la seconde que la demande devra être intentée; et s'il y a eu deux tutelles différentes, il devra y avoir deux comptes différents aussi. Nous ne pensons donc pas qu'il dépende du mineur de choisir, dans ce cas, entre les deux arrondissements où la tutelle a été déférée, celui où il lui conviendra le mieux de porter sa demande, car la disposition de l'art. 527 n'est pas seulement dans son intérêt personnel, mais dans celui de la bonne justice, et s'il renonce au droit qu'elle lui confère, le tuteur sera maître d'opposer l'incompétence du tribunal de son propre domicile.]

1848. La demande en reddition de compte est-elle assujettie au préliminaire de conciliation?

Oui, comme toute autre demande principale, à moins qu'elle ne se trouve dans les cas d'exception mentionnés en l'art. 49.

[Cette doctrine est d'autant mieux fondée

que la demande en reddition de compte est, Quest. 1844 bis, susceptible de transaction. en général, comme nous l'avons dit sous notre Dans les cas exceptionnels où il en serait autrement, l'essai de conciliation deviendrait

évidemment inutile, par exemple, en ce qui teur à son pupille, mineur émancipé, ou mème concerne les comptes de tutelle dus par le tumajeur, si les formalités exigées par l'art. 472, n'ont pas été remplies. Ici, sans aucun doute, C. civ., pour la validité d'une transaction, doit être appliqué l'art. 49, no 1, C. proc. civ. Nous avons même décidé, Quest. 207 septies, forme un tuteur contre un mandataire auquel, qu'une demande en reddition de compte que en sa qualité, il avait donné pouvoir de toucher une somme appartenant au mineur, est dispensée du préliminaire de conciliation.] 1849. Cette demande est-elle ordinaire ou

sommaire?

Elle est sommaire, si elle est pure, personnelle

et fondée en titre non contesté (art. 404); elle, est ordinaire en toute autre circonstance. (Voy. Pigeau, liv. III, tit. IV.)

pel, soit au tribunal que cette cour indiquerait par l'arrêt infirmatif.

Pour le second cas, il faut reconnaître d'a[Il faut rapprocher cette question des mo- bord que l'on ne peut pas supposer aux predifications qu'a apportées au Code de procé-miers juges la mème répugnance et la même dure la loi du 11 avril 1838, dont nous avons prévention, et en supposant ensuite qu'il s'ésignalé les conséquences, art. 404, au com- levât, sous ce rapport, contre les juges infementaire et Quest. 1471. Dans notre Quest. rieurs, de justes soupçons qui ne permissent 1470 bis, nous n'admettons même pas l'opi- pas de leur renvoyer l'exécution du jugement nion de Carré sur l'interprétation du § 5 de qui ordonnerait la reddition du compte, au l'art. 404. moins ne faut-il pas alors que ces motifs puissent conduire à priver les parties intéressées des deux degrés de juridiction que la loi leur accorde; et, par consequent, la cour d'appel ne peut, dans ce cas, que renvoyer à un autre tribunal de première instance, mais ne peut retenir l'exécution.

Nous décidons, en conséquence, que les demandes en reddition de compte sont soumises aux mêmes règles que toutes autres instances.]

1850. Si le compte dû à plusieurs personnes est demandé par deux d'entre elles ou par un plus grand nombre, à qui la poursuite appartient-elle ?

Nous pensons, avec Pigeau, ubi suprà, que l'on doit, par induction de l'art. 967, décider que la poursuite appartient à celui qui a fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal, qui a soin de dater ce visa du jour et de l'heure.

[Tel est notre avis, et celui de Favard, t. 1, p. 615.]

ART. 528. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, où à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt.

C. proc., art. 472 et suiv. [Locré, t. 10, p. 73, no 6, et p. 185, no 9.]

CCCCXXVII. L'art. 528 décide une autre question de compétence controversée sous l'empire de l'ancienne législation.

On a vu, par l'art. 472, qu'un jugement dont est appel étant infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartient, sauf quelques exceptions, au juge d'appel qui a prononcé; mais en appliquant ce principe aux jugements rendus sur les poursuites de compte, le législateur devait établir une distinction entre le jugement qui aurait prononcé sur un compte ordonné et rendu, et le jugement qui eût rejeté la demande en reddition de compte.

Au premier cas, les motifs qui ont dicté l'art. 472 devaient conduire à décider que l'exécution appartiendrait, soit à la cour d'ap

1851. Comment doivent être entendues ces expressions de la seconde disposition de l'art. 528, L'EXÉCUTION DE L'ARRÊT IN. FIRMATIF APPARTIENDRA A LA COUR QUI L'AURA RENDU?

La première disposition de l'art. 528 fait une exception à la règle générale posée en l'art. 472, en ce que toutes les fois que la cour d'appel infirme un jugement qui a rejeté une demande en reddition de compte, comme nulle, non recevable ou mal fondée (voy. Pigeau, liv. III, tit. V), cette cour ne peut que renvoyer l'apurement du compte, soit au tribunal qui à rendu le jugement, soit à tout autre qu'elle indique; en sorte qu'elle ne peut retenir l'exécution.

Mais, d'un autre côté, la seconde disposition du même art, 528 maintient la règle générale qui autorise les cours à retenir l'exécution, lorsque le compte ayant été rendu et jugé en première instance, elles infirment le jugeclarât nul le compte ainsi rendu et jugé, et ment; mais il serait possible que la cour déqu'elle ordonnat d'en rendre un autre. Alors naitrait la question de savoir si l'exécution de son arrêt infirmatif lui appartiendrait.

Sur cette question, Delaporte, t. 2, p. 109, estime que la cour ne pourrait pas ordonner que le compte fût rendu par-devant elle, et qu'il faudrait alors renvoyer, soit aux mêmes juges, soit à un autre tribunal. La raison qu'il en donne, c'est que ce nouveau compte forme, comme le premier, une instance principale, qui doit éprouver les deux degrés de juridiction: il ne faudrait donc, selon cet auteur, appliquer la seconde disposition de l'art. 528 qu'au cas où le compte serait réformé.

Nous croyons que la généralité des termes de l'article suffit pour repousser cette distinction; mais il est en outre à l'appui de cette opinion une raison également décisive, et qui se tire de l'esprit dans lequel ont été conçues les deux dispositions de l'art. 528.

En effet, si la première disposition de l'ar

ticle a été portée, comme le dit le conseiller d'État Réal (voy.le Commentaire de l'article), afin de ne pas priver les parties des deux degrés de juridiction, ce motif n'existe plus dans l'espèce de la seconde, où le premier degré a été épuisé. (V. Pigeau, liv. III, tit. VII.)

[C'est en vertu de cette dernière et décisive raison que Merlin, Quest., t. 7, p. 314; Favard, t. 1, p. 619; Pigeau, Comm., t. 2, p. 127, et Thomine, no 577, donnent leur approbation à la doctrine de Carré. Il faut en conclure que le tribunal à qui la cour renvoie pour l'exécution de son arrêt n'est pas appelé à décider de nouveau sur le droit définitivement constaté par un double degré de juridiction, mais simplement à procéder au règlement du compte, selon la mission qui lui a été confiée par la cour, qui n'a pas cru devoir statuer elle-même sur ce point. Mais il serait faux d'induire de là qu'il n'y a point d'appel possible du jugement rendu par ce dernier tribunal, puisqu'il représente le second degré de juridiction; cela n'est vrai que de la question de savoir s'il est du ou non reddition de compte. Quant aux débats qu'entraînera l'exécution, ils sont valablement portés des juges de première instance à la cour qui les a commis.

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CCCCXXVIII. Si le compte doit être rendu à plusieurs parties, la procédure serait nécessairement beaucoup plus longue et plus dispendieuse, soit à raison des délais des communications, soit à raison de la multiplicité des actes que chacune d'elles pourrait faire ou exiger, soit à raison des contestations différentes qui pourraient en résulter. Le législateur, en conservant toutes les sages disposiMais de ce que le tribunal agit seulement tions de l'ordonnance, qui tendaient à simplifier par voie de délégation, s'ensuit-il que la cour les opérations du compte et à diminuer les royale qui l'a désigné soit en droit, par exem- frais, ajoute aux précautions prises par les ple, de nommer le juge-commissaire, et de rédacteurs de cette ancienne loi quelques disfixer le délai dans lequel le compte devra être positions nouvelles; c'est ainsi que l'art. 529 rendu? La cour de Pau l'avait décidé ainsi, le veut que lorsque les oyants ont le même inté31 août 1833, et les termes de l'art. 551 sem-rêt, ils s'accordent sur le choix d'un seul blent, au premier abord, favorables à cette doctrine; mais il suffit d'un léger examen pour se convaincre que sa disposition ne s'applique qu'aux cas ordinaires, et que dans celui d'un arrêt infirmatif pour l'exécution duquel la cour aurait renvoyé devant un tribunal, c'est uniquement au deuxième alinéa de l'art. 528 qu'il faut se rapporter; or, il résulte de ce dernier texte que l'exécution appartient, ou à la cour, si elle se l'est réservée, ou au tribunal à qui elle l'a renvoyée, et, dans cette seconde hypothèse, ce dernier seul, une fois commis, a le droit de procéder à l'exécution, qui ne saurait être morcelée. La cour suprême l'a reconnu, en cassant l'arrêt précité, le 25 janv. 1837 (eodem loco; Devilleneuve, t. 37, 1, p. 393).]

ART. 529. Les oyants qui auront le même intérêt nommeront un seul avoué:

avoué pour tous, de manière qu'il n'y ait qu'une seule communication et une seule copie du compte, alors même qu'elles n'eussent pas voulu s'accorder sur le choix de l'avoué, et que chacune d'elles en eût constitué. Alors, en en effet, la signification et la communication se font au plus ancien de ces avoués. C'est ainsi encore que l'art. 530 veut que l'on fixe le délai dans lequel le compte sera rendu. 1852. Quand peut-on dire que les oyants

ont le même intérét?

C'est lorsque la recette et la dépense sont n'a pour son compte une receite ou une décommunes pour les oyants, et qu'aucun d'eux pense particulière à débattre.

[Cette explication doit être regardée comme exacte.]

[1852 bis. Le jugement qui ordonnerait une

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reddition de compte sans commettre un juge ou fixer un délai, serait-il nul?

Un tribunal ou une cour, saisis d'une demande en reddition de compte, ne peuvent sans doute se refuser à l'accomplissement de l'une et de l'autre de ces formalités; mais si le jugement de condamnation ne les portait pas, il est certain que le tribunal qui l'aurait rendu pourrait, par une décision postérieure, revenir sur cette omission, s'il y avait lieu, c'est-à-dire si les deux parties ne s'entendaient pas à l'amiable; car, il s'agit là, non d'un nouveau jugement, mais d'une simple difficulté d'exécution. Il n'y a donc pas matière à une nullité que, d'ailleurs, l'art. 550 ne prononce ni ne suppose.

La jurisprudence de la cour de cassation est fixée en ce sens par trois arrêts, des 11 nov. 1828, 25 mars 1855 (Devilleneuve, t. 35, 100, p. 529), et 23 janv. 1837 (Devilleneuve, t. 57, 1re, p. 593); Thomine, no 579, engage cependant les tribunaux à compléter leurs jugements de manière à éviter aux parties la peine de revenir devant eux, ne fiat per pluria quod fieri potest per pauciora.]

1853. De quel jour court le délai fixé pour rendre compte?

La cour de Rennes, par arrêt du 9 mars 1810, 3o chambre (voy. Journ. des arrêts de cette cour, t. 1, p. 38), a décidé, dans l'espèce de l'art. 530, que le délai courait du jour de la signification, attendu qu'il est de principe général que lorsqu'un jugement, soit contradictoire, soit par défaut, porte qu'une partie fera telle chose dans un certain délai, ce délai ne court que de la signification du juge

ment.

Nous avons fait l'application du même principe sur notre Quest. 1007; mais un arrêt de la cour de cassation, du 1er avril 1812, parait décider, en point de droit, que les art. 122 et 123, C. proc., s'appliquent généralement à tous les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs juge

ments.

On pourrait conclure de là que, dans le cas où un jugement contradictoire accorde un délai pour faire ce qu'il ordonne, ce délai commence, d'après l'art. 122, à courir du jour même où ce jugement a été rendu. Ainsi, la solution que nous avons donnée sur la Quest. 1007 serait erronée, et l'on pourrait penser qu'il en

serait de même de la décision rendue par la cour de Rennes, sur celle que nous avons posée ci-dessus.

Mais nous ne croyons pas que l'on doive tirer une semblable conséquence de l'arrêt que nous venons de citer. S'il décide que les articles 122 et 123 ne s'appliquent pas seulement, comme on l'a cru jusqu'alors, et comme le disait le tribun Faure, au cas où les juges accordent des délais pour le payement, mais encore à tous autres où ils sont autorisés à accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, il ne va pas jusqu'à prononcer que l'art. 123 doive recevoir son application dans ceux où la loi prescrit de fixer des délais. Or, l'art. 530 ne se borne pas à autoriser les juges à déterminer un délai, il leur en fait une obligation.

Donc, à la disposition de l'art. 147, qui veut que, s'il y a avoué en cause, le jugement ne soit-exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, l'art. 123 ne fait qu'une exception pour les cas seuls où les juges sont autorisés à accorder des délais; donc, dans tous les cas où ils en fixent, en vertu d'une disposition impérative de la loi, on se retrouve placé sous l'application de cette disposition de l'article 147 et de la règle générale dont nous avons parlé.

Par suite de conséquence, nous persistons à maintenir la solution que nous avons donnée sur la Quest. 1007 ci-dessus rappelée, et nous nous croyons fondé à adopter l'arrêt de la cour de Rennes, en ce qu'il prononce que le délai fixé par le jugement qui ordonne de rendre compte ne court qu'à partir de la signification (1).

[Nous avons déjà, sur la Quest. 1007, combattu l'opinion de Favard, t. 1, p. 686, d'après laquelle le délai, dans tous les cas où il peut être accordé, court du jour du jugement qui l'ordonne et non de la signification de ce jugement. Nous pensons, avec Carré, que la disposition de l'art. 123 est spéciale au cas qu'elle régit, et ne doit pas être étendue par voie d'analogie à ceux où c'est la loi elle-même, et non pas le juge, qui fixe le délai dans lequel un acte devra être fait. Dalloz, v° Comple, sect. 1, adopte ce principe.

Thomine, no 579, semble aussi en reconnaître la vérité, mais il se détermine, pour résoudre la question actuelle, par d'autres considérations. Selon lui, il faut distinguer si le jugement qui ordonne une reddition de compte

(1) A cette solution, d'après laquelle tout délai fixé par un jugement et pour son exécution ne courrait qu'à partir de la signification, nous ferons exception, à l'égard de ceux des tribunaux de commerce, attendu que le ministère des avoués y étant interdit, on ne peut exiger l'observation des formalités ordinaires sur la ma

nière de procéder. Ainsi, l'on ne pourrait faire un reproche de précipitation à un tribunal qui, dans ce cas, déclarerait que le délai eût couru du jour de la prononciation du jugement. C'est ce que la cour de Rennes a décidé par l'arrêt du 9 mars 1810, déjà cité, et par un second du 3 mai de la même année.

a été rendu après débats, ou si, au contraire, aucune partie ne s'y opposait; dans le premier cas, il est nécessaire, dit-il, de le signifier, et c'est du jour de la signification que courra ce délai, en vertu de la règle générale; mais si le compte a été consenti, la même nécessité n'existe pas; dès lors, le délai courra du jour du jugement, comme les délais de faveur pour lesquels dispose l'art. 123.

Cette dernière décision de Thomine présente une idée spécieuse, mais exagérée, comme cela résulte de nos explications sur la Question 1844 ter, à savoir que l'obligation de rendre compte, lorsqu'elle est reconnue de toutes parts, est préexistante au jugement qui l'ordonne, et qui, en fixant un délai pour la reddition, accorde plutôt au débiteur une grâce qu'elle ne sanctionne un droit; néanmoins, elle doit être rejetée, en ce qu'elle repose sur une distinction dont le principe est inexact. Nous n'admettons pas, en effet, que la signification de ce jugement soit, en quelque hypothèse qu'on se place, inutile et frustratoire; dans toutes l'obligation du rendant est la même faute d'y satisfaire dans le délai fixé, il pourra y être contraint par les mêmes voies de rigueur. Il est donc nécessaire que dans toutes il connaisse légalement la décision judiciaire prise à son égard, et, par conséquent, qu'elle lui soit signifiée.

Ainsi, il faut chercher la raison de décider, non dans cette distinction inadmissible, mais dans le principe de la solution donnée sur la Quest. 1007, et se demander en conséquence si, dans l'espèce, l'obtention d'un délai est nécessaire ou facultative. Or, il est évident que le juge, maître de fixer sa durée, ne l'est pas de le refuser, que ce n'est pas par conséquent un délai de faveur, comme le dit Thomine, et que, dès lors, il doit courir, ainsi que le veut la règle générale formulée par Carré, du jour de la signification du jugement.]

[1853 bis. Un tribunal pourrait-il commet

tre, pour entendre la reddition des comptes, une personne autre que l'un de ses membres?

La négative résulte invinciblement, ce nous semble, des termes de la loi, qui a peut-être, en cette occasion, trop exigé du zèle et des connaissances des juges, mais dont on ne saurait du moins méconnaître la volonté; le choix d'un commissaire parmi les membres du tribunal est l'une des prescriptions de l'art. 530, et les fonctions que lui attribue le Code de procédure, notamment celle de délivrer exécutoire, démontrent assez qu'il ne pourrait pas être pris ailleurs. La nomination d'un tiers étranger, même d'un officier public, serait donc attaquable et de nature à entraîner la nullité de toute la procédure postérieure; d'où il suit, comme l'a jugé la cour de cassation, le

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6 juin 1820 (Sirey, t. 33, p. 785; Dalloz, t. 6, p. 297), que toutes parties pourraient en interjeter appel, même avant le jugement définitif. C'est à tort que la cour de Colmar, le 18 mars 1816, avait paru admettre que le droit d'appel était suspendu jusqu'à ce moment; du reste, l'art. 530 n'exige pas que le commissaire soit pris parmi ceux des membres du tribunal qui ont participé au jugement, et le caractère dont les juges sont tous revêtus est pour les parties une garantie suffisante, ainsi que l'a justement décidé la cour de Metz, le 24 nov. 1819.

Cette doctrine, qui s'étaye, en outre, des décisions précitées, de l'opinion de Favard, t. 1, p. 616, et d'un arrêt de Rouen du 16 janv. 1819, doit aussi être appliquée lorsqu'il s'agit d'un compte ou précompte ordonné par les tribunaux incidemment à un procès d'une autre nature, et pour en faciliter la solution, malgré deux décisions contraires des cours de Rennes, 25 avril 1817, et d'Orléans, 50 mai 1822. Nous avons déjà fait remarquer, sous la Quest. 1844 quinquies, que les tribunaux devaient, dans ce cas, suivre la forme d'une instruction par écrit, où la nomination d'un juge-commissaire est de rigueur.

Mais il en doit être autrement, en matière de redressements et de révision de comptes, pour lesquels les tribunaux renvoient devant notaire; il s'agit là en effet d'éclaircissements à obtenir et d'une sorte d'expertise qui rentre dans la compétence de ces officiers publics, et que personne n'est plus propre qu'eux à mener à bonne fin; leur office, d'ailleurs, se borne à un travail préparatoire, qui n'a rien de judiciaire, et dont le tribunal fera tel cas que de raison; ainsi, les cours de Colmar, 18 mars 1816, et de Rennes, 25 avril 1817, en renvoyant, dans des cas semblables, les parties devant notaire, n'ont porté nulle atteinte à la solution de notre question.]

1854. L'art. 530 s'étend-il à un comple rendu volontairement, c'est-à-dire, sans qu'il ait été ordonné par jugement? Ou, plus particulièrement, le comptable peutil se borner à dénoncer l'audience au demandeur, en lui signifiant des conclusions tendantes à le faire reconnaître lui-même reliquataire, et condamner de payer le reliquat, en sorte que l'instance serait jugée sur plaidoirie, après communication des pièces, sans nomination préalable de commissaire, sans affirmation judiciaire, etc.?

Nous estimons que cette question doit être résolue négativement, et que ce serait une er reur de conclure de la disposition de l'art. 530, qu'il n'y a lieu à la procédure prescrite par le tit. IV, liv. V, 1re part. du Code, que lorsqu'il est ordonné par jugement qu'une partie ren

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