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LIV. V.

dra compte. Cet article n'est relatif qu'au cas où le défendeur refuse de rendre le compte qui lui est demandé, et alors c'est par le même jugement qui le condamne que le tribunal doit fixer un délai et nommer un juge.

Cet article n'est donc fait que pour un cas particulier; ce cas n'existant pas, il ne doit être d'aucune considération; et, dans cette circonstance, c'est au rendant qui rend volontairement son compte, à assigner l'oyant pour voir fixer le délai dans lequel le compte sera présenté, et nommer un juge-commissaire. Tel est aussi le sentiment de Lepage, Nouveau Style de la Procédure, 4 édit., p. 407. Cette fixation de délai, cette nomination du jugecommissaire une fois faites, on doit se conformer aux dispositions du Code de procédure, conformément à l'avis de tous les auteurs qui ont supposé l'hypothèse d'un compte rendu volontairement, c'est-à-dire, sans qu'il soit besoin du jugement dont il s'agit dans l'art. 530. Et, en effet, le législateur a entendu établir pour les redditions de compte une procédure spéciale applicable aux deux cas d'une reddition, soit volontaire, soit forcée. Nous croyons, en conséquence, que, s'il arrivait de suivre une autre marche, l'oyant pourrait, en tout état de cause, arguer la procédure de nullité : la raison en est qu'il n'est point permis aux juges de substituer les formalités ordinaires aux formalités prescrites pour certaines matières spéciales. (Voy. notre Introduction.)

[Cette décision est conforme aux principes qui nous paraissent régir la matière, et notamment à la solution que nous avons donnée à la Quest. 1844 quater.]

1855. L'oyant qui n'a point provoqué la nomination du juge-commissaire, qui n'y a pas même conclu par son assignation, ne s'est-il pas interdit la faculté d'invoquer l'accomplissement des formalités particulières du Code, en sorte que le rendant puisse exiger qu'il soit prononcé suivant la forme ordinaire prescrite pour

tout autre cas?

Nous ne pensons pas que le rendant compte ait cette faculté. Les lois de la procédure étant de droit public, ainsi que nous l'avons dit dans notre introduction générale, une partie est toujours fondée à réclamer que l'instruction se fasse suivant les règles et les formalités qu'elles prescrivent sur chaque matière, sauf à supporter les frais des actes qu'elle aurait faits, ou que, par sa manière de procéder, elle aurait obligé sa partie adverse de

faire, en contravention aux règles établies. [Nous partageons cette opinion de Carré.]

ART. 531. Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe (1).

Tarif, 75. [Notre Comm. du tarif, t. 2, p. 45, nos 6 et suiv.] Ord. de 1667, tit. XXIX, art. 5.

[Locré, t. 10, p. 105, no 7.]

1856. Le jugement qui ordonne le compte doit-il être transcrit en entier dans le préambule, ainsi que le jugement ou les actes qui auraient commis le rendant?

Non, sans [aucun] doute, puisque l'article exige seulement qu'on en fasse mention. Cette disposition est due aux observations des cours de Rennes et de Grenoble; elle est contraire à celle de l'art. 6 du titre XXIX de l'ordonnance, en ce qu'elle exigeait un extrait du jugement elle prévient les frais inutiles auxquels ce même portant condamnation à rendre compte, et article pouvait donner lieu, en ce qu'il autorisait la transcription des actes portant la commission du rendant.

1857. De quoi se compose le préambule du compte?

D'un exposé général et succinct des faits qui ont donné lieu à la gestion du comptable.

[Par exemple, s'il s'agit d'un compte de tutelle, il contiendra mention de l'acte qui la défère.]

ART. 552. Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.

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(1) [Dans ces six rôles ne sont pas comprises les qualités des parties. Quant au nombre de rôles que peut contenir l'original du compte, il faut s'en rapporter à

la surveillance du juge taxateur. (V. notre Comm. du tarif, t. 2, p. 45 et 44, nos 6 et 11.)]

se rend aux frais de celui à qui il est dù. Ainsi, cette qualification, dépenses communes, n'a été donnée aux dépenses mentionnées en l'article 552 que par la raison qu'elles ont été faites pour les deux parties, relativement au compte, c'est-à-dire, ainsi que l'exprime Rodier sur l'art. 28 de l'ordonnance, Quest. 1re, tant pour satisfaire l'oyant que pour décharger le rendant. (V. Comm. des Ann. du Not., t. 3, p. 397.)

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croit néanmoins que cette disposition laisse beaucoup à régler à la prudence du juge, et donne pour exemple les frais de voyage, susceptibles de plus ou moins d'extension, suivant les personnes et les circonstances; mais cela ne change rien au principe que toutes dépenses en dehors des termes de notre article demeurent à la charge du rendant ; il faut d'ail leurs remarquer avec Dalloz, t. 6, p. 294, qu'il ne peut être question, dans l'art. 532, que des frais de voyages nécessités par la reddition de compte.]

1860. En est-il de même des frais du jugement qui a ordonné le compte?

[ Cette explication parfaitement juste est adoptée par Berriat, hoc tit., note 8; Dalloz, t. 6, p. 516; Favard, t. 1, p. 617 (1), et Thomine, no 581. Ce dernier auteur définit les dépenses communes celles qu'il faut communément faire dans les procédures de ce genre: elles sont à la charge de l'oyant lors même que C'est notre opinion, fondée sur ce que le le compte a été nécessité par le fait de celui qui Code ne reproduit point dans l'art. 532 les disl'a rendu, comme l'a décidé la cour de cass., positions de l'ordonnance, qui mettaient ces 1er août 1832 (Devilleneuve, t. 32, 1re, p. 796). | frais à la charge des oyants; ce qui nous semIl en est autrement sans aucun doute à l'égard | ble fondé sur la raison que le comptable est des dépenses occasionnées par le rendant à rai- toujours présumé débiteur, tant qu'il n'a pas son des procédures frustratoires (voy. Rennes, présenté son compte, et a d'ailleurs à s'impu20 janv. 1813, et Orléans, 15 mai 1822); outer la faute de donner lieu à une assignation mème des dépenses du compte dû par celui qui s'est immiscé sans droit dans les affaires d'autrui, suivant l'observation judicieuse de Thomine, no 578.

1859. Le rendant a-t-il le droit de former reprise pour les frais de la dresse ou reddition du compte, indépendamment des sommes allouées par les art. 75 et 92 du tarif pour la mise en ordre des pièces, et pour les grosses et copies?

Il faut remarquer que l'art. 526 du projet était conçu dans les mêmes termes que l'arti- | cle 552. Cependant les cours de Rennes, de Grenoble et de Rouen avaient demandé que la façon du compte fût employée pour dépenses communes; car, disait cette dernière, il est nombre de personnes qui peuvent fournir les éléments fort exacts d'un compte, et être forcées d'employer un tiers plus exercé pour sa rédaction.

De ce qu'aucun changement n'a été fait à l'article du projet, les auteurs du Praticien, t. 4, p. 39, concluent qu'on ne peut comprendre les frais de rédaction du compte parmi les dépenses communes. Berriat, hoc tit., note 8, critique cette décision; mais nous croyons qu'il faut la suivre, parce que le tarif n'ayant accordé aucun droit particulier pour la façon du compte, ce droit se trouve compris dans celui qu'il a fixé pour la grosse en l'art. 75.

[Les raisons de Carré nous semblent les meilleures. Favard, t. 1, p. 617, enseigne aussi que les termes de l'art. 532 sont limitatifs. Il

en reddition. Mais on sent qu'il doit en être
autrement, lorsque c'est, au contraire, le
comptable qui poursuit à l'effet d'être autorisé
à rendre compte. Tel est encore le sentiment
pra, no 1858.)
des auteurs des Annales du Notariat. (V. su-

[L'opinion de Carré est avec raison adoptée par Favard, t. 1, p. 617, et Thomine, no 581. Le motif en est que c'est au comptable négligent ou récalcitrant que doit être imputée la nécessité de ces frais, et c'est lui, par conséquent, et non l'oyant qui est tenu de les supporter. Si, au contraire, c'est le rendant qui a forcé l'oyant à recevoir judiciairement ses comptes, les frais du jugement seront par le même motif à la charge de ce dernier. Les deux auteurs que nous venons de citer sont d'accord sur ce point, mais ils ne le sont pas pour le cas où les parties seraient venues à l'audience pour faire nommer le juge-commissaire. Alors, selon Thomine, dont l'opinion est partagée par Dalloz, t. 6, p. 294, comme il n'y a ni négligence ni mauvaise foi de la part du rendant, c'est l'oyant qui doit être tenu des frais. Favard soutient au contraire qu'il importe peu que le comptable ait ou non consenti avant le jugement à satisfaire à son obligation, si, malgré ses promesses, les tribunaux ont dû la sanctionner, et nous partageons ce dernier avis avec d'autant plus de confiance qu'une disposition de l'ordonnance de 1667 (tit. XXIV, art. 18), qui mettait dans ce cas les frais à la charge de l'oyant, n'a pas été reproduite dans l'art. 532 du Code de procédure.]

(1) [Cet auteur range les frais de gestion parmi les dépenses communes. Mais c'est là évidemment une

erreur involontaire. Il ne s'agit ici que des frais du comple.]

ART. 533. Le compte contiendra les recette et dépense effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

l'oyant pourra donc être pris en considération par les juges, mais à deux conditions: 1o que les pièces dont le rendant demande communication soient de celles dont l'existence ne saurait être contestée, par exemple les livres et registres de négociants, et en second lieu (car il ne faut pas que cette réclamation soit, pourun rendant de mauvaise foi, le moyen d'élu1861. En quelle forme le compte est-il devant le tribunal lui-même, seul juge de son der ses obligations) que la demande soit portée

[Tar. rais., nos 411 et 412.]-Ord. de 1667, tit. XXIX, art. 7, 1re part. (Voy. FORMULE 421.)

rédigé?

En forme de grosse, où l'on distingue les recettes et les dépenses de diverses années ou natures (voy. Bornier et Rodier, sur l'art. 7, tit. XXIX de l'ordonnance, Quest. 1re); mais il faut remarquer que l'art. 75 du tarif veut qu'il ne soit dressé qu'une seule grosse. (Voy., pour la forme du compte, la formule donnée par Pigeau, liv. III, tit. du Compte en général, § 6.)

[Favard, t. 1, p. 617, et Thomine, no 582, font observer qu'il s'agit là uniquement des recettes et dépenses effectives, c'est-à-dire de tout ce que le comptable devait recevoir, lors même qu'il ne l'aurait pas reçu, sauf à lui de faire, dans ce cas, après la récapitulation et la balance, un chapitre de recouvrements dont les articles lui seront alloués en diminution du reliquat, s'il y a lieu. Ces remarques, aussi bien que celles de Carré, doivent être approuvées.]

1862. Le compte doit-il être suivi d'un inventaire de pièces ?

La loi ne l'exige pas; elle se contente de prescrire que les pièces seront cotées et parafées. (V. art. 336, et Delaporte, t. 2, p. 115.) | Mais Demiau, p. 369, conseille avec raison aux avoués de coter et parafer les pièces, et d'en faire un inventaire avant même de commencer la rédaction du compte. Cette manière d'opérer facilite, à la vérité, cette rédaction, et sert en outre à la communication qui peut avoir lieu d'après l'art. 536; mais, nous le répétons, la loi n'impose aux avoués aucune obligation de joindre un inventaire au compte. [Cela est incontestable.]

[1862 bis. L'oyant peut-il être tenu de fournir au rendant les titres ou papiers dont celui-ci réclamerait la communication

pour y puiser les éléments de son compte? Il semble impossible, au premier abord, qu'une partie soit contrainte de présenter dans un débat des titres qui lui appartiennent, et dont son adversaire fera peut-être usage contre elle. Mais il faut remarquer qu'en cette matière tout doit être de bonne foi; le devoir du rendant est d'être fidèle; il est juste d'ailleurs que les créances qui compensent ses dettes, entrent dans l'actif de même que ces dernières entrent dans le passif du compte. Le refus de

opportunité. Le comptable prétendrait en vain, pour échapper aux conséquences d'un retard, qu'il s'est adressé consciencieusement à l'oyant et qu'il n'a pas été plus loin, parce que celle communication lui aurait été refusée.

Dans une espèce où les deux conditions se trouvaient réunies, la cour de Paris, 29 janv. 1818 (Sirey, t. 18, p. 296; Dalloz, t. 6, p. 301), a donc pu décider qu'en cas de refus de l'oyant, les dommages-intérêts seraient l'allocation pure et simple du compte présenté, et des sommes même dénuées de pièces justificatives.

Du reste, il est clair que cette demande, formée devant le juge-commissaire, n'emporterait pas déchéance du droit de produire à l'audience des titres de justification ou de libération. Cette faculté, que reconnaît un autre arrêt de Paris, 20 juill. 1810 (Dalloz, t. 6, p. 305), appartient au rendant dans tous les cas.] 1863. L'oyant peut-il refuser de débattre le compte dans la forme où il a été rendu, et produire un nouveau compte pour servir à ses débats ?

Il est de principe que la forme ou la texture d'un compte appartient à celui qui le rend; que c'est son ouvrage, et qu'il est le maître de le composer à son gré, pourvu qu'il l'établisse sur les bases constitutives d'un compte ; que l'oyant ne peut, pour les débats, présenter un compte nouveau; qu'il est obligé de s'astreindre à suivre l'ordre et la méthode adoptés par le rendant. Ces maximes ont pour but d'éviter la confusion que des règles contraires ne manqueraient pas d'entrainer, et de conduire plus promptement à un résultat clair et certain. Les droits de l'oyant ne peuvent en souffrir, puisqu'il conserve, par la voie du débat, tous les

moyens nécessaires pour rectifier les erreurs dont il peut avoir à se plaindre, suppléer, retrancher, en un mot, recharger la recette autant qu'il croit l'avoir à faire, et rejeter de la dépense tout ce qu'il prétend n'y devoir pas entrer: l'essentiel est qu'il suive toujours l'ordre établi dans les comptes. Mais, encore une fois, il ne peut dresser un nouveau compte, ainsi qu'il a été formellement décidé par un arrêt de la cour de Rennes du 16 juill. 1817.

[En conformité de cette doctrine, approuvée par Thomine, no 582, on peut citer encore un autre arrêt rendu par la cour de Rennes, le 7 avril 1835.

Il faut d'ailleurs la concilier avec l'obligation imposée par l'art. 533 au rendant, de présenter clairement dans son compte les dépenses, recettes et récapitulations de la balance: si donc il arrivait qu'un tel désordre régnât dans la rédaction, qu'on pût l'attribuer à la mauvaise volonté du rendant, ou que le contredit devint comme impossible, le tribunal serait en droit de le rejeter et d'en ordonner un nouveau : mais c'est là un moyen extrême qu'il ne faut pas employer sans une nécessité évidente, (V. arrêt de cass., 30 avril 1817; Sirey, t. 17, p. 243; Dalloz, t. 1, p. 144.)

ART. 334. Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué.

Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera; il pourra même y être contraint par corps, si le tribunal l'estime convenable (1).

Tarif, 29, 70, 92.[Tar. rais., nos 415, 414, 415 et

416.] — Ordonn. de 1667, tit. XXIX, art. 8.-C. proc., art. 126, 551, 572. [Locré, t. 10, p. 205, no 4.] (Voy. FORMULES 422, 423, 424, 425, 426, 427 et 428.)

CCCCXXIX. L'ordonnance de 1667 portait aussi la disposition coercitive contenue dans l'art. 554; mais elle n'autorisait pas le tribunal à fixer une somme pour servir de base à l'expropriation. Mais l'art. 2213, C. civ., rendait cette autorisation nécessaire, puisqu'il veut que la vente forcée des immeubles ne puisse être poursuivie que pour une dette certaine et liquide. D'ailleurs, on trouve dans cette disposition le double avantage, 1o de forcer le comptable à rendre son compte; 2o d'empêcher cependant que tous ses biens ne soient vendus, par cela seul qu'il est en demeure de rendre compte, tandis qu'il est possible qu'en défini

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tive il prouve qu'il ne doit rien ou même qu'il est créancier.

Un délai de quinze jours était fixé par l'ordonnance de 1667, pour la communication des pièces, et ce délai s'appliquait à tous les cas; il pouvait être trop long dans les uns, trop court dans les autres. Notre article, sans fixer un délai, a donc laissé à la sagesse du juge la liberté de le déterminer suivant les circonstances, sur l'importance et le nombre des pièces à communiquer.

1864. Par qui, dans quelle forme et dans quel délai l'ordonnance du juge-commissaire doit-elle étre demandée ?

Cette ordonnance est demandée, non sur le procès-verbal du juge, mais par requête non grossoyée, présentée par le rendant dans le rendre compte. (Voy. art. 550, et Tarif, ardélai fixé par le jugement qui ordonne de ticle 76.)

[ C'est aussi la forme qu'indiquent Favard, t. 2, p. 618; Pigeau, Comm., t. 2, p. 150, et Thomine, no 585, et c'est celle que l'on suit généralement par induction de l'art. 76 du Tarif. Cette demande ne doit pas être limitée arbitrairement à un plus ou moins grand nombre de rôles, et il n'y a sur ce point nul argument à tirer de l'art. 531.

Si le juge-commissaire avait, sur requête présentée d'ailleurs en temps utile, fixé le jour de la reddition de compte en dehors du délai ordonné par le jugement, le rendant ne serait pas répréhensible pour s'ètre conformé à cette ordonnance, et nulle peine ni déchéance ne pourrait, à raison de ce fait dont le juge seul est responsable, ètre prononcée contre lui. (Brux., 14 mars 1827; J. de B., 1827, 2o, p. 65.)]

1865. Si le rendant laissait passer le délai fixé par le jugement sans présenter le compte, qu'est-ce que l'oyant aurait à faire?

En ce cas, c'est [sans nul doute] l'oyant qui aurait à obtenir lui-même l'ordonnance, et à la signifier au rendant, en la forme indiquée

(1)[* Le jugement qui ordonne de rendre compte doit contenir nomination de juge-commissaire.

A défaut de cette nomination, la pénalité prononcée pour chaque jour de retard ne court pas contre le rendant. (Brux., 18 oct. 1827; J. du 19c s., 1828, 3e, p. 19.)

Le rendant compte satisfait à l'obligation que lui impose l'art. 434 en faisant, avant l'expiration du délai fixé pour rendre son compte, les devoirs nécessaires pour obtenir jour à cet effet, bien que le jour désigné par le juge-commissaire tombe hors du délai fixé, et que le compte n'ait en effet été rendu qu'après l'expiration de ce délai. (Brux., 14 mars 1827; J. de B., 1827, 2e, p. 65; J. du 19e s., 1827, p. 159.)

C'est au juge à déterminer, d'après les circonstances, CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. - TOME IV.

quand il y a, de la part du débiteur, faute et demeure de remplir son obligation.

Le juge peut, en fixant le délai dans lequel le compte devra être rendu, statuer que les intérêts du reliquat qui sera trouvé exister courront du jour où le rendant doit être réputé en demeure, et il peut, pour déterminer la demeure, recourir entre autres aux dispositions du droit romain comme raison écrite.

Le jugement qui ordonne de rendre compte et qui fixe le délai dans lequel le compte devra être rendu, peut déterminer en même temps la somme jusqu'à concurrence de laquelle le rendant, à défaut de le faire, y sera contraint par saisie et vente de ses biens. (Brux., 20 avril 1829; J. de B., 1829, 2o, p. 121 ; J. du 19 s., 1831, 3e, p. 75.)]

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LIV. V.

par l'art. 534. (V. Pigeau, liv. III, titre du Compte en général, § 6, et Demiau, p. 569.)

et aux raisons générales que nous avons exposées sur un autre cas (voy. Quest. 566), 1866. Le tribunal pourrait-il proroger leci, que l'art. 121 veut que le serment soit fait nous ajouterons, comme décisive dans celuidélai fixé pour rendre compte?

à l'audience par la partie en personne, et non L'art. 8 du tit. XXIX de l'ordonnance le dé- pas, conséquemment, par un fondé de poufendait; mais, dans l'usage, on n'étendait point voir. (V. Quest. 512.) Or, si l'affirmation dont cette prohibition à des circonstances majeures, il s'agit ici était faite sous serment, ce serment telles que maladie survenue, absence forcée ne serait pas fait à l'audience; il pourrait être pour service public et autres, à raison des- prèté par un fondé de pouvoir, et il y aurait quelles le rendant pouvait être dans l'impos- ainsi dans la loi une différence qu'aucun motif sibilité de fournir son compte dans le délai : particulier ne pourrait raisonnablement fondu moins on admettait sans difficulté, que, der. L'affirmation ne doit donc consister que dans ces cas, les juges pouvaient différer, pour dans une simple déclaration passée par le un temps, d'ordonner les contraintes de la na-comptable ou par son porteur de procuration ture de celles indiquées dans la seconde dis- spéciale, que les articles du compte sont sinposition de l'art. 534. (V. Rodier, sur l'art. 8, cères et véritables. Quest. 3.)

Le Code ne contenant point la prohibition de l'ordonnance, nous estimons que le tribunal aurait le droit d'accorder une prorogation (voy. Prat., t. 4, p. 45; Delaporte, t. 2, p. 119), mais seulement dans des circonstances semblables à celles dont nous venons de parler.

[Nous reconnaissons aussi, avec Favard, t. 1, p. 618, que le délai peut être prorogé par le juge, à raison de circonstances majeures. La cour de Besançon, 30 nov. 1822, a accordé le même droit, dans les mêmes circonstances au juge-commissaire, relativement au délai de présentation des comptes.]

1867. L'affirmation du compte doit-elle être

faite sous serment?

L'art. 8 de l'ordonnance portait, comme notre art. 534, que le rendant présenterait et affirmerait son compte. Rodier et Serpillon disent formellement que cette affirmation devait être faite sous serment, formalité néces- | saire, d'après l'article cité, disait DuparcPoullain, t. 10, p. 752, et cependant fort inutile au fond, car l'affirmation est toujours un serment faux ou téméraire. C'est, ajoutait ce sage jurisconsulte, un vieux reste de l'usage gothique, si justement abrogé, par lequel, dans le cours des procédures, les parties étaient obligées d'outrer différents serments. On avilissait ainsi le caractère redoutable du serment, et l'on familiarisait les plaideurs avec le parjure.

C'est dans le même sens que s'exprimait aussi la cour de Dijon, sur l'art. 528 du projet, auquel néanmoins on n'a fait aucun changement.

Nous sommes convaincu que l'affirmation du compte ne doit pas être faite sous serment;

[C'est aussi avec raison l'avis de Dalloz, t. 6, p. 297, et de Thomine, no 583.]

Nous donnons la même solution pour le tiers saisi, sous l'art. 571. (V. notre Quest. 1964.)]

1868. La somme qu'arbitre le tribunal, conformément à la seconde disposition de l'art. 534, n'est-elle qu'une provision?

Oui, sans doute, puisque la loi ne donne à cette somme ni la qualité d'amende, ni celle de dommages-intérêts: elle est conséquemment / imputable en définitive sur le reliquat du rendant. (V. Delaporte, t. 2, p. 119.)

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 150, enseigne que la condamnation au payement d'une somme d'argent peut avoir été prononcée, ou pour forcer le débiteur à rendre compte ou pour tenir lieu de reliquat. Cette distinction, établie uniquement en vue du rendant, et pour connaître la somme qui doit être allouée et dans quel cas il est en droit d'en réclamer une nouvelle, tendrait à faire considérer cette condamnation comme pouvant être, tantôt provisoire tantôt définitive sous ce rapport, elle nous paraît inexacte. Déterminée sur la simple présomption que le comptable est débiteur, la condamnation qui ne repose d'ailleurs sur aucun autre élément appréciable (1), ne peut être, comme le dit Carré, que provisionnelle, et en définitive imputable sur le reliquat; d'où il suit qu'en le payant, le comptable ne serait pas libéré de son obligation.

La cour de Bordeaux a jugé, le 19 nov.1828, qu'une condamnation contre le rendant dont le compte est annulé, à payer des sommes que l'oyant prétend lui être dues, n'est valable que tout autant que le tribunal ordonne le redres

(1) [I) est clair qu'il en serait autrement à l'égard des sommes dont le comptable se serait reconnu débiteur avant d'avoir rendu compte, et que le jugement qui ordonne la reddition le condamnerait en même

temps à payer; c'est là une condamnation définitive, à raison de laquelle la contrainte par corps pourrait être prononcée s'il y a lieu. (V. Bastia, 51 août 1828.)]

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