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payement d'une somme par voie de saisie est uniquement fondée sur une présomption de dette, et n'est pas plus définitive, comme pénalité, que comme liquidation de comptes. Pour mieux dire, ce n'est pas une pénalité. La contrainte par corps, dont parle l'art. 534, ne

s'applique qu'à l'obligation de rendre compte, justement décidé la cour de Limoges, le 13 juin et non au payement de la somme, comme l'a 1822; pour l'exécution de cette dernière condamnation, la loi prescrit la seule voie à employer, qui est la saisie des biens.

Faut-il conclure de là qu'elle est simplement comminatoire? C'est la qualification que lui a donnée la cour de Rennes, 20 janv. 1815, et l'on peut, à l'appui de son opinion, citer un arrêt de Paris, 50 avril 1828 (Sirey, t. 29, p. 550); mais cette doctrine ne nous paraît pas mieux fondée. L'art. 534 n'autorise pas seu

Il paraît certain que le jugement qui condamne une partie à rendre compte est nonseulement exécutable après le délai fixé par le tribunal, mais même que la nécessité de cette reddition s'accroit encore de la force de la chose jugée dont il est revêtu; en ce sens, donc, il est fort difficile de comprendre ce que signifierait cette déchéance dont on ferait une peine contre le rendant, et qui pourrait en être une envers l'oyant. Il sera permis, parlement les juges à ordonner le payement d'une conséquent, de présenter le compte à toute époque; mais si le comptable retardataire demande à être relevé de la clause pénale contenue dans le jugement de condamnation, ou prononcée contre lui après l'expiration du délai, il s'élèvera dans ce cas une difficulté, plus sérieuse que la jurisprudence décide en sens divers, et pour la solution de laquelle il est nécessaire de déterminer exactement la nature de cette punition infligée au comptable retardataire.

somme, mais à arbitrer la somme à concurrence de laquelle les biens du comptable seront saisis. Or, il y a là, évidemment, plus qu'une menace ; il y a une voie de contrainte, réelle, énergique, dont il dépend sans doute du retardataire de prévenir, en s'y prenant à temps, mais non d'annuler les résultats, lorsqu'ils sont accomplis; il ne pourrait done, en offrant de rendre compte, arrêter les poursuites, comme l'a décidé avec raison la cour de Colmar, 20 fév. 1824 (Dalloz, t. 6, p. 299), Nous reconnaissons, sur la Quest. 1868, encore moins l'adjudication; et si, par le fait que la condamnation au payement d'une somme de l'apurement, il se trouve, en définitive, ne arbitrée est simplement provisionnelle, et, en rien devoir à l'oyant, ou même s'il est devenu définitive, imputable sur le reliquat; mais cette son créancier, cela ne change rien à tout ce solution, bien qu'elle paraisse entrainer celle qui s'est passé : il aura seulement l'action or de la difficulté actuelle, la laisse pourtant in-dinaire, et les frais mèmes de la saisie restecertaine; car il pourra se faire que le comp-ront à sa charge; car il doit s'imputer de ne table se trouve, après l'apurement, non pas pas en avoir prévenu les conséquences.] débiteur, mais créancier ; auquel cas, la somme à laquelle il a été condamné ne pouvant être imputée sur son reliquat, revient la question de savoir s'il y a lieu à restitution de la somme, ou, si elle n'a pas été payée, à la rétractation du jugement, ce qui induit à se demander:

Si la condamnation était simplement comminatoire, ou bien à titre de peine;

En d'autres termes, si, par cela seul que le comptable retardataire présente son compte, il doit être relevé de la condamnation au payement d'une somme prononcée contre lui;

Ou bien si ce jugement, par cela seul qu'il est passé en force de chose jugée, doit être considéré comme la punition de sa mauvaise volonté, dout rien ne peut plus prévenir les effets.

Cette dernière solution, que semble avoir embrassée la cour d'Amiens, le 24 fév. 1826, est, hâtons-nous de le dire, repoussée avec raison par presque toute la jurisprudence. La condamnation d'un comptable retardataire au

1869. Ces expressions, si LE TRIBUNAL
L'ESTIME CONVENABLE, l'autorisent-elles à
décerner la contrainte par corps, quel
En d'autres termes : La contrainte ne doit-
que soit l'objet du compte?
elle être prononcée que quand le refus
est fait à l'occasion d'un compte qui, de
sa nature, est sujet à cette voie d'exécu-
tion?

Lepage, dans ses Questions, p. 365, pense que le tribunal ne peut prononcer la contrainte par corps que dans les cas où le rendant y est sujet à raison de l'objet du compte. Pourquoi, dit-il, entre autres choses, celui qui refuse de rendre compte serait-il obligé plus rigoureusement qu'il ne le serait si, après l'avoir rendu, il refusait d'en payer le reliquat, etc.? Nous répondons que le juge est autorisé par l'art. 554 à prononcer la contrainte contre le comptable qui refuse de rendre compte, comme une peine indépendante de la nature et de l'objet du compte; que c'est

LIV. V.

pour cela que le législateur n'a point conservé dans le Code ces termes de l'art. 8 de l'ordonnance, le délai passé, les rendants compte seront contraints...., même par emprisonnement, SI LA MATIÈRE Y Est disposée.

Ces termes avaient été interprétés différemment par les commentateurs. Les uns, Jousse, par exemple, prétendaient qu'ils signifiaient que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée qu'autant qu'elle pouvait être exercée contre le comptable, à raison de son sexe et de sa qualité; les autres, comme Rodier, Bornier et Serpillon, n'admettaient pas cette interprétation; ils pensaient que les termes de l'ordonnance ne s'entendaient que du cas d'une désobéissance tellement manifeste, que l'on pouvait présumer que le comptable eût résisté à toutes autres voies coercitives, ou eût pris la fuite pour se soustraire à l'obligation de rendre compte.

C'est pour faire cesser cette divergence d'opinions que le Code a substitué aux expressions obscures de l'ordonnance, celles cidessus rappelées, si le juge l'estime convenable. Elles font connaître que le législateur n'a point entendu limiter la faculté qu'il donne au tribunal de prononcer la contrainte au seul cas où cette voie d'exécution serait prononcée par la loi, à raison de l'objet ducompte, mais qu'il a entendu l'étendre à tous les autres.

Aussi, nul autre commentateur n'a émis une opinion semblable à celle de Lepage; tous, au contraire, nous paraissent partager la nôtre. Nous citerons particulièrement les auteurs du Praticien, t. 4, p. 44, qui se sont expliqués à ce sujet de la manière la plus positive. Si, disent-ils, la mesure de la saisie paraît trop faible; si la morosité ou le retard du comptable devient préjudiciable à l'oyant compte; si la désobéissance est manifeste; si, enfin, il était à craindre qu'il s'évadât, la loi accorde au juge le droit de prononcer la contrainte par corps contre le récalcitrant.

Nous tenons à cette opinion, calquée sur celle des commentateurs de l'ordonnance, et fondée sur ce que la contrainte n'est véritablement ici qu'une peine infligée contre le comptable récalcitrant, indépendamment de l'objet du compte qu'il doit rendre.

[Thomine, no 584, a soutenu l'opinion de Lepage; mais les raisons dont il s'étaye ne

sauraient infirmer celles que donne Carré, et reposent même sur une confusion entre les divers modes de coercition laissés à la disposition du juge par l'art. 534. Nous avons fait déjà remarquer, sur la question précédente, que la saisie des biens du comptable retardataire n'était pas une pénalité, mais le résultat d'une présomption de dette; nous dirons l'inverse de la contrainte par corps, qui n'est pas attachée à cette saisie, comme l'a judicieusement décidé la cour de Limoges, 13 juin 1822; mais que le juge prononce lorsqu'il l'estime convenable, c'est-à-dire, à titre de pénalité, selon les circonstances; il faut, par conséquent, décider avec Carré, dont la doctrine a été adoptée par Berriat, hoc tit., note 5, que la loi a entendu, sur ce point, laisser toute latitude aux tribunaux.]

1870. Les peines mentionnées en l'art. 534 doivent-elles étre prononcées par le jugement qui ordonne de rendre compte ? Ne faut-il pas, au contraire, obtenir un second jugement?

Selon Demiau, p. 369, et Hautefeuille, p. 511, lorsque le rendant ne s'est pas présenté, on doit lever le procès-verbal par lequel le jugecommissaire a donné défaut contre lui, et le signifier à son avoué, ou à personne ou domicile, s'il n'a pas constitué d'avoué, et sommer d'audience, pour entendre prononcer les peines dont il s'agit. Mais, d'après Pigeau, liv. III, titre du Compte en général, chap. 5 et 6, le tribunal pourrait prononcer éventuellement les peines dans le jugement même qui ordonne le compte, et l'oyant exercerait valablement la saisie ou la contrainte en vertu de ce jugement, lorsque l'événement qui y donne lieu serait arrivé et constaté.

On sentira, sans doute, qu'en exprimant ainsi, dans le jugement même qui ordonne le compte, la condamnation de le rendre dans le délai fixé, à peine d'y être contraint par les voies indiquées, et sans qu'il soit besoin de jugement nouveau, on abrége les procédures, et l'on prévient les frais (1).

[Le doute vient, comme on le voit, de ce que le droit de fixer une somme, à concurrence de laquelle sera tenu le rendant retardataire, ne semble attribué au tribunal, par les termes de l'art. 534, qu'après l'expiration du délai qui

(1) Tel est aussi le sentiment de Lepage, dans ses Questions, p. 364 et 365. Mais cet auteur fait observer, et avec raison, qu'il est des cas où la décence et la morale publique s'opposent à ce que l'on prononce d'avance les peines dont il s'agit. Par exemple, dit-il, lorsqu'un fils demande compte à son père, on ne peut trop reculer le moment de lui faire des menaces de ce genre. (V. Serpillon, sur les art. 8 et 20 du tit. XXIX de l'ordonn.) Nous croyons plus conforme à la marche naturelle de la procédure de prononcer les peines par

un second jugement. Pourquoi présumer que le comptable se refusera à remplir l'obligation qui lui est imposée? Mais, au reste, si l'on prenait le premier parti, nous ne penserions pas que le comptable fût fondé à se plaindre et à demander, pour cette raison, la réformation du jugement.

[La loi du 17 avril 1832 ne permet plus de prononcer la contrainte par corps contre le mari ou la femme, ascendants ou descendants, frères ou sœurs, ou alliés au même degré.]

tie défaillante. Telle est aussi l'opinion de quelques commentateurs de l'ordonnance, sur l'art. 7 du titre XXIX, qui contenait une disposemblable à celle de l'art. 535. (V. Bornier sur cet article.)

a dû être accordé à ce rendant, et non à une
époque où il ne peut encore être présumé né-
gligent ou de mauvaise foi; mais il est clair
qu'une telle menace est purement commina-sition
toire, et qu'il dépend du rendant de l'éviter,
en satisfaisant comme il le doit à son obliga-
tion; on ne peut pas, par conséquent, inférer
grief contre lui de cette marche qui a, d'ail-
leurs, l'avantage d'éviter les frais d'un double
jugement; rien n'empêche donc, sur ce point,
de s'en rapporter à la prudence des tribunaux.
C'est aussi ce qui a été jugé par les cours de
Paris, 24 juin 1812, et de Poitiers, 2 mars 1852.]
ART. 535. Le compte présenté et affirmé,
si la recette excède la dépense, l'oyant
pourra requérir du juge-commissaire exé-
cutoire de cet excédant, sans approbation
du compte.

[Tar. rais., nos 417, 418 et 119.]—Tarif, 92.- Ord. de 1667, tit. XX, art. 7. [Devilleneuve, vo Compte, no 20 (1).] — (Voy. FORMULE 429.)

1871. Ne peut-on demander l'exécutoire de l'excédant du compte qu'au moment de sa présentation?

Mais nous ferons observer que l'opposition serait le plus souvent inutile; car, pour l'ordinaire, quels moyens pourrait présenter, pour faire rétracter l'exécutoire, un rendant compte qui s'est reconnu débiteur? Aussi, dit Rodier, le comptable ne saurait avoir de prétexte pour retenir le reliquat ni pour former opposition à cet exécutoire, à moins qu'il ne s'aperçût de quelque erreur facile à vérifier. Voilà sans doute le seul cas dans lequel il puisse y avoir lieu à opposition. Il est vrai que Demiau, p. 370, dit que l'on tolère que les tuteurs et les régisseurs se servent pour eux-mêmes, et dans des circonstances critiques, des revenus de leurs administrés, et que, par cette raison, l'on ferait peut-être droit, à leur égard, à une opposition qui aurait un sursis pour objet. Mais nous ne penaccorder ce sursis, lorsque la partie intéressons pas que ce soit là un motif suffisant pour sée s'y oppose d'une manière formelle.

[Quoique la cour de Besançon semble avoir

L'art. 92 du Tarif suppose qu'on peut le demander, non-seulement au moment de la pré-approuvé la doctrine de Carré, par arrêt du sentation, mais postérieurement, puisqu'après avoir accordé une vacation à l'avoué pour cette présentation, il lui en accorde une autre pour requérir cet exécutoire.

[Cette solution est exacte et résulte aussi d'un arrêt de la cour de Besançon du 2 mai 1811.]

1872. L'exécutoire délivré par le juge-com

missaire confere-t-il hypotheque?

Oui, parce qu'il a le caractère de jugement ou d'acte judiciaire, auxquels la seconde disposition de l'art. 2117, C. civ., attribue l'effet de conférer l'hypothèque judiciaire.

[Nous avons déjà vu, sur la Quest. 1844 sexies, que l'hypothèque judiciaire résultait du jugement ordonnant reddition de compte, à plus forte raison d'un exécutoire. Ce dernier point ne peut souffrir de difficulté, comme le reconnaissent Pigeau, Comm., t. 2, p. 131; Favard, t. 1, p. 617, et Thomine, no 585.) 1873. Peut-on former opposition à l'exé

cutoire ?

L'affirmative de cette question résulte de ce que cet exécutoire est délivré contre une par

2 mai 1811, nous pensons qu'il n'y a pas d'opposition possible, lorsque le juge-commissaire n'a fait que constater le contrat judiciaire. Là s'appliquent tous les principes de notre Question 378; néanmoins nous admettrions l'appel, si le juge-commissaire avait, par exces de pouvoir, accordé une somme supérieure à l'excédant de recette (2).]

1874. L'exécutoire est-il susceptible d'appel?

La négative a été jugée par arrêt de la cour de Turin du 1er juin 1812, attendu qu'en thèse générale ce n'est que contre les jugements des tribunaux que la voie d'appel est ouverte; que la loi a spécialement prévu les cas dans lesquels l'appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendue par un seul juge est autorisé, et qu'enfin l'on ne trouve nulle part, dans le Code de procédure, qu'une ordonnance de la nature de celle rendue en l'espèce par un juge comdont il est permis d'interjeter appel à la cour. mis par le tribunal soit du nombre de celles

En rapportant cet arrêt dans le J. des av., t. 7, p. 105, Coffinières fait observer que l'appel n'est pas recevable, puisque le juge-com

(1)

JURISPRUDENCE.

[Quoique l'art. 535 ordonne que l'exécutoire sera requis du juge-commissaire lui-même, qui devra le délivrer, il suffit qu'il en ait ordonné au greffier la délivrance. (Art. 5 du décret du 16 fév. 1807; Besançon, 2 mai 1811.)

(2) [Si, pour ne pas produire d'excédant, le comptable avait, sur quelques points, diminué la recette ou exagéré la dépense d'une manière trop évidente, l'oyant pourrait demander une provision, ainsi que l'enseigne Thomine, no 585, mais seulement devant le tribunal, qui statuerait sur le rapport du juge-commissaire.]

|

missaire ne fait autre chose que de donner à | suite, les parties ne s'accordant pas, le jugel'oyant un titre pour réclamer ce que le comp-commissaire renvoie à l'audience, et un jugetable reconnaît lui devoir, et qu'en conséquence ment intervient dans les formes prescrites par son ordonnance ne peut avoir aucun des ca- l'art. 539. C'est là une conséquence des prinractères d'un jugement, puisqu'à cet égard il cipes que nous avons signalés sur la manière n'y a rien de litigieux entre les parties. dont il fallait entendre et par conséquent apTelle est, selon nous, la véritable raison de pliquer la procédure si expéditive de l'exécudécider, et non celle que présente l'arrêt; car toire. Pigeau, liv. III, § Compte, div, 6, no 13, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire, pour et Favard, t. 1, p. 619, partagent cette opiqu'on puisse appeler de l'ordonnance d'un nion.] juge-commissaire, que la loi ait positivement autorisé l'appel (1).

ART. 536. Après la présentation et affir[V. notre observation sur la question précé-mation, le compte sera signifié à l'avoué dente.] de l'oyant; les pièces justificatives (2) seront cotées et parafées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera

[1874 bis. L'exécutoire pour excédant de recette peut-il être requis en matière de comptes de communauté?

Dans les comptes ordinaires, dit Pigeau, livre II, titre des Successions, sect, 3, 4, § art. 2, no 1, lorsqu'il y a un reliquat, l'oyant peut requérir du juge-commissaire exécutoire pour cet excédant (art. 555), sans approbation de compte; mais il n'en est pas de même dans un compte de communauté; parce que le reliquat entre dans la masse à partager dont il fait partie, Cependant, ajoute le même auteur, si le reliquat compose tout l'actif de la communauté, et qu'il n'y ait point de partage à faire séparément du compte, chacun des oyants peut requérir exécutoire pour la part qui doit lui revenir, Nous admettons volontiers cette dernière décision, mais nous ne voyons pas par quel motif on pourrait refuser de l'appliquer au cas où l'excédant ne compose pas à lui seul tout l'actif de la communauté. La raison que donne Pigeau est loin d'ètre sati faisante, surtout en présence d'un texte aussi positif et aussi général que l'art. 535. Nous ne voyons qu'une seule différence entre ce cas particulier et tous les autres, c'est que l'oyant ne peut réclamer l'exécutoire que pour sa part, c'est-à-dire pour moitié, lorsque celui qui a droit à l'autre moitié est le rendant.]

[1874 ter. Si, par le résultat des débats du compte, le rendant se trouve reliquataire, loyant pourra-t-il requérir exécutoire? Non; la disposition de l'art. 555 s'applique à l'excédant de recette, mais non au reliquat définitif. Si, dans ce dernier cas, l'oyant veut être payé et que le rendant ne se libère pas de

(1) Ainsi, dans la supposition que le rendant compte eût de justes motifs pour s'opposer à ce que l'exécutoire fût décerué; par exemple, s'il avait à faire compensation entre l'excédant dont il serait débiteur et une créance qu'il porterait sur l'oyant, et qu'en cette circonstance il déclarât, dans le compte même, entendre retenir cet excédant pour cette cause, nous serious porté à croire qu'il pourrait interjeter appel,

fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'art. 107.

Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents.

S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.

- C.

-

Ord.

proc.,

Tarif, 92. [Tar. rais., nos 420 et 421.] de 1667, tit. XXIX, art. 9, 10, 11 et 12. (Voy. FORMULE 430.) art. 107, 339, 529. [Locré, t. 10, p. 105, no 9.]—

CCCCXXX. L'ordonnance fixait, pour tous les cas, à quinzaine, le délai dans lequel les pièces communiquées à l'oyant devaient être rendues. D'après l'article ci-dessus, le législateur, déterminé par les mêmes motifs que ceux exposés au commentaire de l'art. 534, laisse le juge-commissaire arbitre du délai, et l'autorise à le fixer suivant le nombre, le volume et l'importance des pièces (3).

[1874 quater. La communication du comple et des pièces à l'appui, par la voie du greffe, est-elle interdite? L'avoué peut-il refuser ce mode de communication?

Les auteurs du Prat., t. 4, p. 50, 6 alin., sont d'avis que, puisque l'art. 536, C. proc. civ., ne permet pas la communication par la

puisque le juge-commissaire aurait statué sur un point litigieux. (V. Quest. 827.)

(2) [Toute pièce qui n'est pas utile à la cause doit être écartée, et son classement ne procure aucun émolument à l'avoué.]

(3) Sur les motifs des seconde et troisième dispositions de cet art. 556, voy, notre commentaire sur l'article 529.

Les intérêts des parties sont différents, comme le remarque Pigeau, Comment., t. 2, p. 152, note 6, lorsque la recette est la même pour tous les oyants, mais non pas la dépense, ou vice versa, comme dans le cas où une même fortune appartiendrait à plu

voie du greffe, cette voie est interdite mais | no 586, lui donnent aussi leur approbation. c'est une erreur; le texte de la loi le démontre. En effet, l'art. 536 dispose que, si les pièces ont été communiquées SUR RÉCÉPISSE, elles seront rétablies, etc. Elles peuvent donc être communiquées autrement que sur récépissé; et de quelle autre manière, on le demande, si ce n'est par la voie du greffe? Donc le législa-sieurs mineurs, pour lesquels il a été fait teur, loin d'interdire cette voie, suppose au des dépenses communes et des dépenses particontraire qu'elle est ouverte aux parties. C'est culières. même la seule qui leur soit ouverte, lorsqu'elles n'ont point constitué d'avoué (voy. la quest. suiv.), ainsi que l'a entendu Demiau, p. 371, in pr. Il suit de là que l'avoué ne pourrait pas refuser ce mode de communication, car, sur son refus, elle serait ordonnée par le tribunal, comme il arrive en matière ordinaire.] 1875. Si l'oyant n'a pas constitué d'avoué, le compte n'en doit-il pas moins étre signifie?

Cet auteur fait encore observer que les intérêts peuvent être non-seulement différents, mais contraires, par exemple, s'il s'agit d'une succession bénéficiaire sur laquelle les créanciers du testateur et ceux de l'héritier réclameraient également leurs droits.

Dans tous ces cas, la communication des pièces est due à l'avoué de chacune des parties.]

[1876 bis. Le compte doit-il être signifié

aux créanciers intervenants?

Plusieurs fois nous avons eu occasion de rappeler qu'à défaut de constitution d'avoué, les Pigeau, liv. III, § Compte, div. 6, no 12, ensignifications doivent être faites à personne ou seigne l'affirmative, mais il nous semble, avec à domicile; c'est encore ici le cas d'appliquer Dalloz, t. 6, p. 295, que cette solution n'est cette règle générale. Mais, alors, nous ne pas fondée l'art. 536 n'a pas voulu mettre les croyons pas que l'on pût, comme le disait Ro- créanciers intervenants sur la même ligne que dier sur l'art. 9 de l'ordonnance, communiquer les oyants compte; pour ceux-ci, il prescrit à l'oyant en personne les pièces justificatives signification d'une copie de cet acte et commudu compte; il ne pourrait que les voir au greffe,nication des pièces justificatives; pour ceux-là, sans déplacement. (V. Demiau, p. 371, et Berriat, hoc tit., note 15.)

[Nous croyons cette opinion incontestable, et Berriat, hoc tit., note 15, no 5; Favard, t. 1, p. 618, et Thomine, no 586, l'enseignent comme telle. La communication des pièces avec déplacement n'est sans inconvénient que lorsqu'elle a eu lieu d'avoué à avoué, et la loi ne l'a jamais entendu autrement : plusieurs cours royales avaient même demandé que les pièces ne pussent être déplacées et que le dépôt au greffe suffit dans tous les cas, mais on ne

communication seulement du compte et des pièces, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils ont constitués, et sans distinguer s'ils ont ou non des intérêts différents: ils ne sauraient d'ailleurs raisonnablement en exiger davantage. Ainsi la signification à eux faite par le rendant, mème d'une seule copie du compte, ne devrait point passer en taxe.

Sur divers cas à raison desquels l'intervention de créanciers pourrait avoir lieu, voy. Merlin, Répert., v° Compte, § 2.]

tint pas compte de leurs observations. (V. d'ail-1877. Est-ce au juge-commissaire qu'il apleurs, sur la procédure en communication des pièces et les difficultés qu'elle soulève, le Commentaire des art. 188 et suiv.]

1876. Si plusieurs des oyants ou intervenants, bien qu'ayant des intérêts communs, avaient constitué des avoués dif, férents (voy. art. 529), chaque avoué pourrait-il exiger une copie du compte?

partient de prononcer les peines sous lesquelles il ordonne que les pièces seront rétablies au greffe, dans le délai qu'il a fixé?

Le juge-commissaire doit se borner à fixer le donne : si donc les pièces ne sont pas rétablies délai, c'est la seule attribution que la loi lui dans ce délai, le rendant doit, à notre avis, poursuivre l'audience, conformément à l'artiL'art. 556 s'y oppose, mais en ce sens seu- cle 107. Pigeau, liv. III, titre du Compte en lement que cette copie dût être fournie aux général, § 6, dit qu'en ce cas le rendant doit frais communs de tous les oyants. Nous pen- requérir l'application de ces peines sur le prosons du moins, comme Demiau, ubi suprà, cès-verbal du juge, et celui-ci ordonner qu'il que chaque avoué, dans le cas proposé, pour- en sera fait rapport à l'audience, comme dans rait, en le demandant par acte, exiger une co-l'espèce de l'art. 107. N'est-il pas plus consépie, sous ses offres d'en supporter séparément quent de suivre la marche indiquée par cet les frais. article lui-même ?

[L'observation de Carré nous paraît trèsjuste, et Favard, t. 1, p. 618, et Thomine,

Au reste, nous ne croirions pas qu'une partie fût fondée à se plaindre que le jugement

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