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LIV. V.

eût été poursuivi de l'une ou de l'autre ma

nière.

celui des citoyens, proclamé la dispense contenue dans l'art. 557.

1878. Les pièces dispensées de la formalité de l'enregistrement le sont-elles de celle du timbre?

[Il est évident en effet que, quelque marche que l'on adopte, rien ne peut entraîner la nullité de la procédure; mais la réquisition des peines portées par l'art. 107 sur le procèsverbal du juge-commissaire ne nous semble Nous ne le pensons pas, par le motif que la pas, comme à Carré, complétement inutile: ce loi ne prononce pas de dispense pour cette n'est pas que ce magistrat soit maître de les dernière formalité. Telle est aussi l'opinion de accorder ou de les refuser; c'est évidemment | Delaporte, t. 2, p. 123. On pourrait bien de la au tribunal qu'il faut s'adresser, non à lui, dispense du timbre induire celle de l'enregismalgré l'opinion contraire échappée à Demiau, trement, mais non pas vice versa, les frais p. 371. Il ne peut s'agir ici que de la conve- d'enregistrement étant plus considérables que nance du rapport à faire à l'audience par le ceux de timbre. D'ailleurs, on ne doit admettre juge-commissaire or il faut remarquer que d'exception aux dispositions des lois relatives si, dans le cas de l'art. 107, il suffit à la partie, à l'intérêt du fisc, qu'autant que ces excepà qui ses pièces n'ont pas été rendues, d'un tions sont prononcées par les lois elles-mêmes. certificat du greffier et d'un simple acte d'audience, c'est parce que le délai de leur rétablissement était fixé par la loi, tandis que, dans l'espèce de reddition de compte, il est abandonné à la prudence du juge-commissaire il semble donc convenable que ce dernier en fasse le rapport au tribunal, comme de toutes les difficultés que les parties ont élevées devant lui. Remarquons d'ailleurs que l'art. 556 ne renvoie à l'art. 107 que relativement à la pénalité.]

ART.557. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement.

[Thomine, no 587, soutient l'opinion contraire. Mais il se fonde uniquement sur des considérations qui ne sont d'aucun poids en présence du silence de l'art. 537 qui n'est, comme il le reconnaît lui-même, qu'une exception à la règle commune.

Favard, t. 1, p. 618, et Dalloz, t. 6, p. 295, se sont rangés à l'opinion de Carré.] 1879. Les comptes rendus à l'amiable, devant notaires, sont-ils dispensés de l'enregistrement, comme les comptes rendus en justice?

la

Oui, d'après une décision des ministres de justice et des finances du 22 sept. 1807. (Voy. Sirey, t. 7, 2, p. 295.)

[Cette décision est fondée, 1° sur ce que la loi ne fait pas de distinction; 2° sur cette con

Loi du 22 frim. an vii, art. 23 et 47. —[Locré, t. 10, sidération que les comptes amiables, que des p. 106, no 10, et 206, no 5.]

CCCCXXXI. Le Code, dans l'article qui précède, décide un point de fiscalité qui, depuis la loi du 22 frim. an VII, avait donné lieu à des difficultés. Les receveurs d'enregistrement prétendaient que les comptables étaient obligés de faire timbrer et enregistrer les pièces justificatives de leur compte; il se fondaient sur les art. 23 et 47 de cette loi, lesquels défendent aux juges et aux arbitres de statuer sur des actes non enregistrés, à peine d'ètre personnellement responsables des droits. Si un pareil système avait été adopté, il eût empêché souvent le rendant compte, par défaut de moyens, de produire les pièces justificatives de sa dépense et de sa recette, ou, s'il eût fait ces avances, ces frais fussent devenus très-onéreux pour l'oyant, qui souvent se fùt trouvé intéressé à ne pas demander au comptable le compte de sa gestion. Alors ce dernier eût pu impunément abuser de cette position de l'oyant, sans avoir à craindre la surveillance de la justice.

Telles sont les considérations pour lesquelles le législateur a, contre l'intérêt du fisc et pour

difficultés peuvent forcer à rendre en justice, jouissent implicitement de la dispense accordée à ceux-ci; 3o enfin sur l'ancienne législation qui les dispensait également du contrôle.]

ART. 538. Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procèsverbal : si les parties ne se présentent pas, l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte.

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Tarif, 92. [Tar. rais., nos 422, 423 et 424.] Ord. de 1667, tit. XXIX, art. 13. [Devilleneuve, vo Compte, nos 9 et 10. Locré, t. 10, p. 106, no 11, et p. 206, no 6.] — (Voy. FORMULES 451, 432 et 453.) CCCCXXXII. L'art. 538 est remarquable par la simplicité de procédure et la rapidité de la marche qu'il établit pour l'apurement du compte.

Aux délais multipliés de huitaines successives, que, sous l'empire de l'ordonnance, on accordait pour tous les cas, délais trop prolongés pour la majorité des comptes ordinaires,

trop rapprochés pour quelques autres comptes, à la place des appointements pris au greffe et des longues écritures connues sous la dénomination de débats et soutènements, le Code substitue une procédure simple, rapide et toute paternelle. On a pensé avec raison que le juge-commissaire, qui commande le respect autant par sa probité que par ses lumières, pourrait d'abord être une espèce de conciliateur entre les parties; qu'il les porterait, par de sages réflexions, à se rapprocher ou du moins à convenir de leurs faits, de manière que le tribunal pût voir d'un coup d'œil les questions qui lui sont soumises. Il entend donc les parties aux jour et heure qu'il indique pour leur comparution devant lui, et ainsi plus de citation ni de sommation inutiles. Les débats et soutènements qui ne seraient pas fondés en raison sont facilement écartés dans la conférence. Lorsqu'il y a doute ou difficulté, les débats et soutènements sont insérés avec précision, sans prolixité, dans un procès-verbal dont le juge n'a aucun intérêt à augmenter le volume.

1880. L'art. 558 ne doit-il recevoir son application qu'autant que le rendant et l'oyant ne se présentent pas devant le juge-commissaire, ou qu'ils ne se présentent pas en personne?

A s'en tenir rigoureusement aux termes de l'article, si les parties, on pourrait croire, sur le premier point de cette question, qu'il n'y a lieu à porter l'affaire à l'audience qu'autant que toutes les personnes qui sont en cause ne comparaîtraient pas. Ce serait une erreur : la disposition de l'article, ainsi que le remarque Berriat, hoc tit., note 22, doit s'entendre aussi du cas où une seule des parties ne se présente pas, puisqu'il n'exige pas qu'attendu le défaut des deux parties, la procédure soit recommencée.

On pourrait croire aussi, par la même raison que la loi se sert de ces mots, si les parties, qu'elles doivent se présenter en personne devant le juge-commissaire; mais ce serait encore une erreur, puisqu'il est certain qu'en termes de pratique, les mots les parties indiquent les avoués qui les représentent, si la loi n'a pas expressément exigé la comparution personnelle. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 126.)

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ment toléré : c'est celui que commettraient les avoués, en présentant par écrit, au juge-commissaire, de longs débats sur chaque article discuté d'un compte, débats qu'il croirait devoir insérer en entier dans son procès-verbal. Loin que cette obligation lui soit imposée, il est de son devoir rigoureux d'apporter dans la rédaction, qui n'appartient qu'à lui seul, tout le laconisme, toute la précision qui peuvent se concilier avec la nécessité de ne rien omettre d'essentiel.

Au reste, la preuve que le législateur a effectivement rendu le juge-commissaire maître de la rédaction, et qu'il est dans son vœu qu'elle soit faite aussi succinctement qu'il est possible, se trouve dans les passages de l'exposé des motifs de la loi, et du rapport fait au corps législatif; passages dont nous avons formé le commentaire de l'art. 558. Ce serait donc, de la part d'un juge-commissaire, méconnaître la volonté du législateur, préjudicier aux intérêts des parties, et, conséquemment, manquer à l'un de ses devoirs les plus sacrés, que de se montrer complaisant en faveur d'officiers ministériels qui entendraient surcharger de détails inutiles la rédaction du procès-verbal.

Ainsi l'on ne doit point, dans notre opinion, suivre un autre usage, dont parle Demiau, p. 572, et d'après lequel les avoués des parties prépareraient leurs dires par écrit, qu'ils remettraient d'avance au greffier, pour être inscrits au procès-verbal. Il est évident qu'un tel usage est contraire à la loi, puisque le jugecommissaire cesserait d'être maître de la rédaction, et qu'il ne serait pas même présent pour la surveiller.

ou

Thomine, no 591, qui est loin de partager l'approbation donnée par Carré aux innovations du législateur de 1806 en cette matière, pour mieux dire, au rétablissement de l'état de choses antérieur à l'ordonnance de 1667, sans méconnaître le droit du juge-commissaire de rédiger lui-même les débats, aussi bien que les abus du système opposé, fait remarquer qu'il en résulte le double inconvénient, et d'obliger le juge à des travaux aussi longs qu'étrangers à ses habitudes, et de mécontenter les parties, qui, se croyant lésées par l'exercice de ce droit, n'en feront pas moins signifier leur contredit. Cette remarque explique en [Cette dernière opinion est aussi, avec rai- même temps pourquoi l'usage combattu par son, enseignée par Favard, t. 1, p. 618. La Carré prévaut dans la pratique; c'est là une première ne souffre aucune difficulté.] nouvelle démonstration de cette vérité : qu'il 1881. Le juge-commissaire est-il autorisé importe que la justice soit, non-seulement a faire la rédaction des débats, soutene- prompte, mais bonne, ou, ce qui revient au ments et réponses ?Son ministere se borne-même, qu'elle paraisse telle aux justiciables. t-il, au contraire, à les faire écrire tels Sacrifier ce qu'ils peuvent prendre pour une garantie à l'accélération des affaires, c'est une qu'ils sont présentés, soit de vive voix, mesure d'autant plus imprudente, que le soit par écrit? rouage que l'on supprime reparaîtra infailliNous signalerons ici un abus trop générale-blement par une voie détournée, et souvent

LIV. V.

Aucune disposition de la loi ne lui accorde ce droit, et l'art. 558 le lui refuse, au contraire, de la manière la plus formelle, en n'admettant d'autres dires sur le procès-verbal du juge-commissaire que les débats, les soutène

avec bien plus d'inconvénients que si la loi
l'eût conservé et réglé. C'est ce qui arrive pré-
cisément dans le cas actuel, où le juge se trouve
placé dans l'alternative d'un travail long et
minutieux, ou de l'admission, contrairement
aux vœu du législateur, d'une rédaction étran-ments et les réponses.
gère, que son illégalité même lui défend de
contrôler. Dans cette position, il ne peut hési-
ter; il lui appartient de donner l'exemple de
l'obéissance aux lois, quelque pénible que soit
la tâche qu'elles lui imposent. Nous devons
par conséquent approuver la décision de Carré,
adoptée par Favard, t. 1, p. 618.]

1882. Quand le rendant fait défaut, le juge-
commissaire doit-il faire écrire les débats
de l'oyant sur le procès-verbal, ou se
borner à renvoyer à l'audience pour y
faire son rapport?

Il est bien certain que si l'oyant ne comparait pas, le juge-commissaire n'a pas autre chose à consigner sur le procès-verbal que son ordonnance portant renvoi à l'audience. Mais on a pensé qu'il en était autrement du cas où ce serait le rendant lui-même qui laisserait défaut qu'alors le juge-commissaire ne pourrait se dispenser de recevoir et de consigner les contredits de l'oyant, afin de mettre le tribunal à portée de statuer avec une entière connaissance de cause.

Lepage, dans ses Questions, p. 367 et 368, estime que le procès-verbal des débats n'est ouvert que pour constater ce qui est dit de part et d'autre, afin que les parties puissent s'accorder, s'il est possible, et que ce but ne pouvant être atteint lorsque l'une d'elles fait defaut, fût-ce l'oyant compte, il n'y a pas lieu à insérer les dires de celle qui se présente; qu'enfin le juge-commissaire doit se borner à constater le défaut, et que c'est, en ce cas, à la partie la plus diligente à dénoncer l'audience à son adversaire.

«En un mot, dit cet auteur, dès qu'il n'y a pas discussion sur le compte, il n'y a pas lieu à en dresser le procès-verbal. »

Telle est aussi notre opinion; mais on pourrait opposer que l'art. 538 ne prescrit que l'affaire sera portée à l'audience qu'autant que les parties, et non pas l'une d'elles seulement, ne se présentent pas.

Nous avons répondu d'avance à cette objection, en disant, sur la Quest. 1880, que les expressions de l'art. 558 doivent aussi s'entendre du cas où une seule des parties fait dé

faut.

[Cette solution nous paraît, comme à Favard, t. 1, p. 618, devoir être adoptée.]

1883. Le rendant aurait-il, après les réponses de l'oyant aux soutenements d'un compte, le droit de répliquer à ces réponses?

Les débats sont fournis par l'oyant, soit contre la recette, soit contre la dépense, soit contre le chapitre des objets à recouvrer.

Les soutènements sont fournis par le rendant pour soutenir son compte, s'il n'adhère pas aux débats.

Enfin, les réponses sont données par l'oyant, aux soutènements. s'il persiste dans les débats et n'acquiesce pas

Ces dits et contredits à insérer sur le procèstrois écrits que l'on pouvait signifier, en maverbal du juge-commissaire remplacent les tière de compte, avant la publication du Code de procédure. On n'admettait pas de réponses aux contredits de l'oyant sur les soutènements du comptable.

S'il ne suffisait pas du texte de l'art. 558, pour prouver que le rendant ne peut répliquer aux réponses de l'oyant, on citerait l'art. 92 du Tarif, qui ne taxe d'autres vacations que celles qu'occasionnent les débats, soutènements et réponses.

Mais, en outre du texte de la loi et du Tarif, la raison dit que l'on ne pouvait admettre sans injustice le rendant à répliquer aux réponses de l'oyant, car autrement il serait admis à s'expliquer trois fois sur l'objet du comple: premièrement, dans le compte luimême; secondement, dans les soutènements; troisièmement, dans la réplique aux réponses que l'oyant aurait faites aux soutènements.

:

L'oyant, au contraire, n'aurait à s'expliquer que deux fois la première, dans les débats; la seconde, dans ses réponses aux soutènements: C'est pour établir l'égalité que la loi n'a autorisé que deux dires de part et d'autre, comme l'ordonnance n'avait admis, pour chaque partie, que deux écrits.

[On ne peut contester l'exactitude de ces raisonnements; mais la seule conséquence à en induire, c'est que les frais de réplique doivent être considérés comme frustratoires; car il est certain que l'inutilité de cet acte ne porte aucune atteinte à la validité de ceux qui l'ont précédé; d'autre part, Thomine, qui soutient, no 595, en vertu d'un principe que nous discuterons sous la question suivante, que les répliques sont valables, n'a pu entendre qu'elles passeraient en taxe, en présence de l'art. 92 du Tarif; la contradiction entre ces deux avis n'est donc qu'apparente.]

[1883 bis. Les formes tracées par l'art. 558, pour la présentation des dires et soutenements des parties et pour la rédaction

du procès-verbal du juge-commissaire | (Voy, C. civ., art. 472 et 2015.) Or, il est sont-elles prescrites à peine de nullité? difficile que ce délai ne se soit pas écoulé avant la clôture des débats.

Il n'y a aucune opposition entre ces deux opinions. Sans doute, comme le dit Berriat, il n'est pas besoin de jugement, lorsque les parties s'accordent, ou, ce qui est la mème chose, elles ne sont pas obligées d'en obtenir un. Il suit de là, selon nous, qu'elles ont le choix entre la transaction dont parle cet auteur et le jugement d'expédient ou d'homologation qu'indique Demiau, et qui n'est, au reste, qu'une transaction passée devant le tribunal et constatée par lui.

Thomine, no 593, qui regrette le mode de Demiau, p. 372, estime que si les parties s'acprocéder de l'ordonnance de 1667, enseigne cordent, elles prennent à l'audience un jugeque, sauf la question de frais, les parties pour- ment par forme d'expédient, ou font homoront impunément l'employer encore, la mar-loguer leurs accords pour qu'ils reçoivent leur che qui lui a été substituée par le nouveau exécution. législateur étant créée uniquement dans leur intérêt, et pour leur épargner des dépenses inutiles; d'où il résulte, selon cet auteur, que, si les oyants aiment mieux signifier leurs contredits que se contenter d'une analyse dans le procès-verbal, le juge-commissaire devra obtempérer à ce changement, et que ce dernier, si le comptable prend à son tour le parti de répliquer, attendra patiemment, pour fixer le jour de son rapport, qu'il plaise aux parties de cesser d'écrire. Il nous paraît impossible d'admettre de pareilles conséquences : le jugecommissaire et le tribunal doivent remplir les devoirs que leur impose la loi; les parties, à moins d'un accord contraire, peuvent se prévaloir de la nullité provenant de leur inobservation. C'est ce qui résulte des principes les plus élémentaires en matière de procédure, et notamment de ceux que rappelle Carré, sur la Quest. 1855. Ce n'est pas à dire toutefois que les contredits et répliques, si d'ailleurs le procès-verbal est fidèle aux prescriptions de l'article 558, entraînent la nullité du compte, car ce ne sont alors que des actes frustratoires; ni qu'une partie défaillante devant le juge-commissaire soit non recevable à présenter pour la première fois ses dires devant le tribunal, nul texte ne prononçant cette forclusion. Nous n'entendons autre chose, sinon qu'à la marche tracée par le Code, il n'est permis ni aux parties, ni aux juges d'en substituer une autre qui leur paraîtrait plus convenable.]

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Mais, à notre connaissance, on a soutenu qu'il suffisait, sans transaction ou jugement, que le procès-verbal du juge-commissaire eut constaté l'accord des parties, pour que le compte fût exécutoire pour le reliquat. On se fondait sur ce passage du Nouveau Répertoire, au mot Compte, t. 2, p. 675 : Le compte rendu en justice est exécutoire pour le reliquat, sans qu'il soit nécessaire d'attendre un jugement sur cet objet.

Il suffit de remarquer qu'en citant, immédiatement à la suite de ce passage, l'art. 535, Merlin n'a entendu dire autre chose que ce que cet article exprime lui-même; c'est-à-dire que le juge-commissaire, lors de la présentation du compte, et avant son apurement, décerne exécutoire pour l'excédant de la recette; mais qu'il n'a pas eu l'intention d'exprimer que le compte fût exécutoire pour le reliquat, sans ordonnance de ce juge, encore moins sans jugement. Nous dirons plus, avec Pigeau, liv. III, titre du Compte en général, §7; c'est que le juge-commissaire n'est pas même compétent pour décerner exécutoire pour le reliquat, en cas d'accord des parties, ainsi qu'il l'est pour l'excédant, dans l'espèce de l'art. 535. Autre chose est cet excédant, autre chose est le reliquat : il faut donc, comme nous l'avons dit ci-dessus, ou que les parties transigent, ou que l'oyant obtienne un jugement qui condamne le rendant au payement, et qui donne au premier le droit de prendre inscription.

[Ces diverses décisions, conformes aux principes de la matière, sont approuvées par Pigeau, Comm., t. 2, p. 154, et Favard, t. 1, p. 619.]

1885. Quand le juge-commissaire, sur les contestations des parties, ordonne qu'il en sera par lui fait rapport a l'audience, doit-on lever le procès-verbal pour servir au tribunal, et peut-on le signifier?

Il est des tribunaux où l'on tolère et où l'on

passe en taxe le lief du procès-verbal, et même sa signification.

Nous pensons que le procès-verbal doit être levé. En effet, le tribunal ne peut prononcer sur le rapport du commissaire, sans avoir le procès-verbal sous les yeux. Or, ce procèsverbal ne peut être déplacé du greffe; car, bien loin que le greffier soit obligé d'en communiquer la minute hors du greffe, les ordonnances et règlements anciens le lui défendent, par des dispositions générales qui se rapportent à toutes les minutes indistinctement. C'est ce qu'on peut vérifier dans le Traité de l'administration de la justice, par Jousse, t. 1, au titre des Greffiers. Il faudrait donc, s'il n'était pas permis de lever le procès-verbal, que les juges descendissent au greffe, pour en prendre communication; mais il est certain que c'est à la partie poursuivante à leur fournir tous les documents nécessaires pour le jugement donc, le procès-verbal doit être levé pour être servi au juge-commissaire, qui le présente au tribunal à l'appui de son rapport.

cès-verbal. A l'argument pris de ce que les minutes ne doivent pas être déplacées, il répond que cette obligation ne saurait concerner le tribunal lui-même, dont le greffier est en quelque sorte l'homme, et le greffe la dépendance. Les juges peuvent donc ordonner sans inconvénient l'apport d'une pièce, d'un registre, lorsque les circonstances nécessitent la vérification d'un fait.

Nous nous rangerions d'autant plus volontiers à ce dernier avis, qu'il en résulte une économie de frais qu'il faut toujours prendre en considération. Cependant Favard, t. 1, p. 619, a adopté l'opinion de Carré.]

ART. 540. Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun. [Tar. rais., note du no 424.] Ord. de 1667, tit. XXIX, art. 20.] — (Voy. FORMULE 434.)

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CCCCXXXIII. L'art. 540 du Code est conçu dans les mêmes termes que l'art. 20 de l'orNéanmoins, nous ne pensons pas que l'on donnance, en ce qu'il dispose que le juge fixera puisse signifier ce même procès-verbal. Pour le reliquat précis, s'il y en a aucun. Or, par se convaincre que ce serait agir contre l'esprit ce mot reliquat, on entend le reste de compte de la loi, il suffit de se rappeler les motifs ex- ou débet dont le rendant se trouve débiteur. posés au commentaire de l'article. Mais il ne faut pas conclure de là que le triC'est pour économiser les frais de procé-bunal doive se borner à fixer le reliquat du dure que notre Code a supprimé les écrits de débats et soutènements autorisés par l'art. 13 du tit. XXIX de l'ordonnance, et qu'il a rétabli les procès-verbaux d'examen de compte, qui existaient avant cette ordonnance. Or, ne serait-ce pas donner lieu aux frais qu'entralnaient les significations de ces écrits, que de permettre celle du procès-verbal? Comment, d'ailleurs, concilierait-on l'obligation de ces significations avec la disposition de l'art. 559, d'après laquelle les parties doivent, au jour fixé par le juge-commissaire, comparaître à l'audience sans sommation?

Aussi la cour d'appel de Nancy, dans ses observations sur le projet, disait-elle qu'on ne voyait, dans aucun cas, la nécessité de signifier le procès-verbal, dont on pouvait, au reste, prendre communication au greffe. (V. Praticien, t. 4, p. 55.) Delaporte, t. 2, p. 125, dit également que, d'après les dispositions des art. 558 et 539, on ne doit donner aucune copie du procès-verbal, même aux parties qui auraient fait défaut.

[Thomine, no 592, regarde comme également inutiles le lief et la signification du pro

rendant; il doit aussi fixer la somme dont
celui-ci se trouverait créancier, puisqu'il peut
arriver, dans une instance de compte, qu'il se
prétende créancier, et que ses prétentions à
cet égard soient reconnues fondées (1).
[1885 bis. Quel est l'effet spécial du juge-
ment intervenu sur l'instance du compte?

C'est de constituer le comptable débiteur du reliquat. Jusqu'à cet acte, il n'y avait encore rien de définitif: le jugement ordonnant reddition de compte n'avait créé qu'une présomption de créance; cette présomption pouvait acquérir beaucoup d'importance par la négligence du rendant à satisfaire, dans le délai fixé, à l'obligation qui lui était imposée; elle allait même jusqu'à autoriser la saisie de ses biens, mais ce n'était pas là une mesure definitive, puisqu'il lui suffisait de se présenter, toutes choses d'ailleurs demeurant entières, pour en faire tomber les effets. L'exécutoire du juge-commissaire n'a pas un caractère plus décisif; il suppose l'aveu spontané du rendant, il n'emporte pas, de la part de l'oyant, approbation du compte; en un mot, toutes les

(1) C'est aussi ce que Rodier, sur l'art. 20 du titre XXIX de l'ord., Quest. 2o, exprimait en ces termes : a Si le comptable a plus dépensé que reçu, on le déclare créancier de la somme qui excède la recelle; c'est ce qu'on appelle LE DÉBET, que l'on con

damne l'oyant compte à payer. » Berriat, hoc tit., note 24, fait observer avec raison que ce mot débet n'est pas le terme propre, il vaudrait mieux dire l'avance du comptable.

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