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ticle 474, C. civ., qui porte que la somme à laquelle s'élèvera le reliquat du par le tuteur produira intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Au contraire, d'après l'art. 542, C. proc., lorsque l'oyant est défaillant, le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds sans intérêts.

Pour concilier ces deux articles, on peut dire que le premier a été porté pour le cas où le compte du tuteur a été entendu par la partie intéressée, et le reliquat régulièrement déterminé. Or, alors, point de motifs pour dispenser le tuteur du payement des intérêts, s'il ne fait pas de suite celui du reliquat; mais l'article 542, C. proc., est fait pour le cas où l'oyant fait défaut. En cette circonstance, le retard du comptable ne saurait être imputé à sa propre négligence: il ne serait donc pas juste de le charger des intérêts; et comme cette raison milite à l'égard du tuteur, comme à l'égard de tout autre rendant, la disposition de l'article dont il s'agit doit lui être appliquée.

[L'opinion contraire à celle que soutient Carré a été embrassée par Merlin, Rép., t. 2, p. 687; Pigeau, § Compte, div. 7, no 4. et Delvincourt, t. 2, p. 208. Ces auteurs se fondent sur la disposition de l'art. 474, C. civ., et sur la raison de convenance qui a dicté cette disposition mais un examen attentif des deux dispositions démontre que les deux textes qu'il faut concilier, statuent pour des cas différents; dans celui de l'art. 542, rien n'est définitif; l'oyant qui a fait défaut peut à chaque

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instant renouveler le débat auquel il est resté étranger; il peut refuser de recevoir un reliquat qu'il ne trouve pas suffisant; enfin le rendant peut ignorer son domicile. C'est dans la prévision de ces diverses hypothèses, qui supposent, pour le débiteur, impossibilité de payer, que la loi lui laisse l'alternative de garder les fonds sans intérêts en donnant caution, ou de consigner; la raison de cette disposition est facile à saisir : il faut forcer l'oyant à sortir d'une position fâcheuse pour les deux parties par son intérêt à ne pas laisser ses capitaux improductifs. L'art. 474 n'a certainement pas voulu régir ce cas : il suppose une appré hension de la part du créancier de réclamer ce qui lui est dù, mais non le défaut de volonté ou l'impossibilité de recevoir. C'est une dérogation à la règle que nul ne doit d'intérêts s'il n'a pas été mis en demeure, et rien de plus; l'hypothèse même que régit l'art. 542 se refuse à toute distinction de ce genre; bien mieux, ce dernier article prévoit le cas où le reliquataire serait un tuteur, et l'unique différence qu'il établit entre tout autre comptable et lui, c'est l'avantage qu'il lui donne de garder les fonds, dans tous les cas, et sans fournir caution, avantage qu'explique d'ailleurs l'hypothèque légale de son pupille établie sur tous ses bieus: comment serait-il en même temps tenu d'en payer les intérêts?

Ainsi l'opinion de Carré doit être reconnue bien fondée; c'est l'avis de Favard, t. 1, p. 619; de Dalloz, t. 6, p. 296, et de Thomine, no 596.]

TITRE V.

DE LA LIQUIDATION DES DÉPENS ET FRAIS (1).

A parler exactement, les dépens ne sont autre chose que les dépenses du procès luimême, et les frais sont les déboursés qui n'ont été faits qu'accessoirement ; mais on comprend les uns et les autres sous le mot dépens, lors qu'il s'agit de les liquider contre la partie qui a été condamnée à les supporter.

Cette liquidation nécessite deux opérations. La première consiste à examiner si les pièces de la procédure sont autorisées par la loi, et si d'ailleurs elles n'ont pas été déclarées nulles; car, dans ces deux cas, le juge ne pourrait les taxer. La seconde a pour objet d'attribuer à chaque pièce la somme à laquelle elle doit être taxée d'après les règlements.

En matière sommaire, la liquidation est tou

(1) V. suprà, art. 130 et 131.

jours faite par le jugement (art. 343); mais dans les autres affaires elle l'est par l'un des juges qui ont concouru à sa prononciation, et suivant le mode déterminé par les règlements d'administration publique. (Art. 544.-V. nos questions sur l'art. 1041.)

[Au titre des Matières sommaires, nous avons renvoyé le lecteur à notre Commentaire du tarif.]

frais sera faite, en matière sommaire, par ART. 543. La liquidation des dépens et le jugement qui les adjugera.

ART. 544. La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais dans les autres matières serà déterminée par un ou plusieurs règlements d'administration pu

blique, qui seront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, après trois ans au plus tard, seront présentés en forme de loi au corps législatif, avec les changements dont ils auront paru susceptibles.

Ord. de 1667, tit. XXXI, art. 33.-Décret additionnel du 16 sept. 1807.-[Tar. rais., nos 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 et 433 (1).] — (Voy. FORMULES 435, 436, 437, 438, 439, 440, 141, 442 et 443.)

CCCCXXXV. La simplicité de l'instruction organisée pour les causes sommaires (voy. n° 1469 bis) permettait que le jugement qui, dans ces matières, condamne aux dépens, en contint la liquidation, et l'on en trouve l'obligation imposée dans l'art. 545,

Mais si cette règle avait été appliquée à toutes les contestations, on ne peut se dissimuler que, surtout pour les tribunaux des grandes villes, c'eût été retarder considérablement la levée et l'exécution du jugement, dans lequel la disposition relative aux dépens est presque toujours la moins importante, et dont l'exécution prompte intéresse le moins la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions.

Mais que cette liquidation de dépens soit ou non contenue dans le jugement, la loi doit indiquer les formes qui doivent y conduire, les officiers chargés d'en préparer les éléments, les juges qui la fixeront. Les dépens doivent-ils être taxés par le juge, ou, comme l'avait décidé l'art. 35 de la loi du 27 mars 1791, pouvait-on en confier la liquidation aux chambres des avoués en ne laissant aux juges que le pouvoir de rendre cette liquidation exécutoire?

Déterminerait-on par un tarif le coût de chaque acte, de chaque rôle d'écriture, de chaque vacation? n'eût-il pas été possible de distribuer en plusieurs classes peu nombreuses la totalité des affaires qui se portent devant les tribunaux, pour fixer ensuite une somme qui serait allouée dans chaque classe et suivant l'importance de l'affaire?

Ces questions furent agitées lors de l'examen du projet du Code de procédure (2), Mais on crut dangereux d'improviser sur une matière aussi importante une théorie nouvelle, dont l'exécution eût été problématique, et la prudence conseilla une mesure conciliatrice, tendant à produire une loi approchant, autant que possible, de la perfection que l'on désirait. C'est pourquoi le titre de la Liquidation des dépens et frais ne règle rien à cet égard, et se borne à annoncer, dans l'art. 544, que la manière d'y procéder sera provisoirement déterminée par un ou plusieurs règlements d'administration publique, qui, après quatre ans au plus tard, seraient présentés au corps législatif, avec les changements dont ils auraient paru susceptibles.

Ce règlement est contenu dans le décret du 16 fév. 1807 (3). Mais on regrette que le sage parti que le législateur avait pris d'attendre de l'expérience des lumières nécessaires pour réunir, dans une loi, les dispositions les plus propres à concilier l'intérêt des justiciables, celui des avoués et celui des tribunaux, soit resté sans effet depuis quinze années. 1889. N'est-ce que dans les matières sommaires que le jugement doit contenir la liquidation des dépens et frais?

Non; cette liquidation doit encore être faite par le jugement même, lorsqu'il prononce sur certaines contestations élevées en matière d'ordre. (V, art. 761 et 766.)

[Voy. notre Comm. du tarif, t. 2, p. 54.] 1890. Est-il nécessaire, à peine de nullité du jugement, qu'en matière sommaire la taxe des dépens soit prononcée à l'audience?

L'art. 543 veut qu'en matière sommaire, la liquidation des dépens et frais soit faite par le jugement qui les adjuge. A cet effet, l'avoué qui a obtenu condamnation doit, conformément à l'art. 1er du décret du 16 fév. 1807, remettre au greffier tenant la plume à l'au

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[ 10 Un arrêt en matière de taxe de dépens peut être attaqué par la voie de cassation, attendu qu'il est dans les attributions de la cour suprême de réprimer toutes les atteintes portées à la loi, que l'exercice de cette attribution ne peut cesser que dans le cas d'une exception expresse et formelle, et qu'une semblable exception ne se trouve pas dans le décret du 16 fév. (Cass., 12 mai 1812; Sirey,t. 13, 1re, p. 37 ; Dalloz, t. 18, p. 327.) De nombreuses applications ont été faites de ce principe;

20 Le commissaire taxateur ne peut autoriser la parlie qui a gagné à employer en frais et mise d'exécution de ses créances les dépens qui lui ont été adjugés, si l'arrêt qui condamne aux dépens ne renferme point cette faculté (Paris, 11 fruct. an xm; Sirey, t. 7, 20, p. 895; Dalloz, t. 18, p. 327);

30 La taxe ou exécutoire des dépens est susceptible d'opposition, non-seulement par la partie condamnée, mais encore par la partie au profit de qui les dépens sont accordés (Ajaccio, 12 sept. 1811; Sirey, t. 14, 2e, p. 22; Dalloz, t. 18, p. 332);

40 Lorsqu'un jugement condamne une partie aux frais et avances de son avoué, ce jugement est toujours réputé rendu sauf la taxe; il cesse donc d'être exécutoire aussitôt que la taxe est demandée, et dès lors il ne peut légitimer des poursuites en expropriation forcée. (Paris, 23 mai 1808; Sirey, t. 8, 2o, p. 267.)]

(2) Voy. la discussion de ces questions dans l'Exposé des motifs, par Réal, et dans le Rapp. au corps légist., par Favard.

(3) Ce règlement est une des principales matières qui seront traitées dans le cours pratique que nous avons annoncé en notre introduction générale.

dience l'état des dépens adjugés, pour la li- | quidation en être insérée dans le dispositif du jugement.

On avait conclu de ces dispositions que la taxe des dépens devait être prononcée à l'audience même où le jugement avait été rendu. Mais, par arrêt du 2 mai 1810, la cour de cassation, section des requêtes, a décidé non-seulement que cette prononciation n'était pas exigée, mais qu'il n'était pas même nécessaire qu'elle fût contenue dans une expédition délivrée sur-le-champ, et qu'il suffisait qu'elle fût énoncée dans la minute. (Voy. Sirey, t. 10, p. 242, et Dalloz, t. 18, p. 329.)

[Voy. notre Comm. du tarif, t. 2, p. 53, n° 2.]

1891. Le délai de l'opposition à l'exécutoire ou au jugement au chef de la liquidation, est-il le même, tant en matière sommaire qu'en matière ordinaire ?

naires. Cette prétention a été rejetée, par arrêt de la cour de cassation du 28 mars 1810, section des requêtes. (Voy. Sirey, t. 10, p. 240; Dalloz, t. 18, p. 325.) Ainsi, l'on doit tenir pour certain que le délai fixé par l'article que nous venons de citer est commun à toute opposition à une taxe de dépens.

[Foy. notre Comm. dù tarif, t. 2, p. 72, no 39.]

1892. L'opposition formée contre la taxe opérerait-elle une fin de non-recevoir contre l'appel que l'on interjetterait du jugement, relativement au fond?

Nous avions décidé cette question pour l'affirmative, no 1730 de notre Analyse, pour le la voie de l'appel. En effet, disions-nous, de cas où l'opposant n'eût pas déclaré se réserver dépens, on pourrait tirer la conséquence qu'il ce qu'il se plaindrait seulement de la taxe des approuve tacitement les condamnations prononcées au principal. (V. Pigeau, liv. II, part.5, tit. IV, ch. 5.)

L'art. 6 du décret porte que l'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation est susceptible d'opposition, et prescrit de la former Mais le contraire a été jugé par arrêt de la dans les trois jours de la signification à avoué, cour de Paris du 10 juin 1812, attendu que avec citation. On a prétendu que le décret dis- l'opposition à la taxe contenue dans un jugetinguant les dépens en matière sommaire des ment ne renferme pas d'acquiescement, puisdépens en matière ordinaire, et ne parlant des qu'elle n'est pas volontaire, le règlement du premiers que dans l'art. 1er, qui ne prescrit 16 fév. 1807 portant, art. 6, qu'elle doit être rien touchant le délai de l'opposition, ce délai, formée dans les trois jours, à peine de dépour les matières sommaires, restait soumischéance. Nous croyons que l'on doit s'arrêter aux règles générales; qu'en un mot, l'art. 6 à cette dernière décision. du décret ne s'appliquait qu'aux matières ordi- [Nous partageons l'opinion de Carré.]

SECONDE DIVISION.

DE L'EXÉCUTION FORCÉE SUR LES BIENS OU SUR LA PERSONNE DU DÉBITEUR.

Les titres dont se compose la seconde des | divisions que nous avons faites du troisième livre du Code, en sont la partie la plus importante. Elle est le complément et la sanction de toutes les lois civiles. Vainement, en effet, eut-on établi les lois qui fixent les droits et les devoirs des citoyens, institué l'autorité chargée d'en faire l'application aux espèces qui se présentent, et prescrit le mode de procéder pour obtenir cette application, si le législateur n'avait ensuite réglé la manière d'exécuter les jugements et les actes authentiques qui en tiennent lieu, d'après la convention des parties.

Il faut que celui qui a obtenu un jugement favorable, ou envers lequel un engagement a été pris dans la forme la plus solennelle, ou a été déclaré obligatoire par le magistrat, ait des moyens assurés de contraindre celui qui a été condamné, ou qui s'est obligé à satisfaire à ses obligations.

L'exécution forcée des jugements et des actes se fait sur les biens ou sur la personne du débiteur, par les moyens déjà indiqués ci-dessus, p. 322, et dont l'exercice est réglé par les dispositions générales ou particulières, contenues aux titres suivants.

TITRE VI.

RÈGLES GÉNÉRales sur l'eXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS et actes.

C'est dans ce titre qu'on voit quels sont les jugements qui doivent être exécutés en France; quelle forme ils doivent avoir pour obtenir la force de la chose jugée; quels sont les actes qui ont eux-mêmes la force des jugements, et quels moyens la loi donne à l'autorité judiciaire pour faire respecter ses décisions.

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Loi du 29 sept. 1791, sect. 2, tit. Ier, art. 13 et 14. - C. civ., art. 2213. - Ord. du roi du 30 août 1815. [Devilleneuve, vo Exécution, nos 1 à 7.— Locré, t. 10, p. 188, no 15 (1).] —(Voy. FORMULE 111.)

C'est ici que le législateur a eu besoin de toute sa sagesse pour tempérer la rigueur nécessaire de ses dispositions par la plus exacte CCCCXXXVI. C'est dans les mains du souvejustice. Il fallait protéger l'exécution des juge- rain qu'est remise la force publique; c'est au ments et des actes authentiques, autant dans nom du souverain que, dans les jugements, les l'intérêt de celui contre lequel elle est pour-tribunaux ont appliqué la loi; ce n'est qu'en suivie, que dans l'intérêt même du poursui- son nom que les officiers ministériels commis vant, c'est-à-dire que toute mesure arbitraire par lui, dépositaires délégués d'une partie de et vexatoire ne peut être employée pour l'exé- cette force publique, doivent être sommés de cution d'un jugement ou d'un acte exécutoire: l'exercer. aussi, la loi n'a-t-elle rien négligé pour remplir ce double objet. Partout on voit des marques d'une sollicitude paternelle pour le débiteur malheureux, exposé à des actes de rigueur que la loi permet au créancier, mais dont il abusait autrefois, et dont le législateur n'a pas voulu qu'il put abuser désormais.

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[10 La nullité résultant de l'omission de la formule exécutoire sur l'expédition d'un arrêt, serait couverte par l'exécution sans réserve de la part de la partie (cass., 28 nov. 1827);

20 Le mandement d'exécution peut être mis avant la date de l'acte et la mention de la signature des parties et du notaire (Brux., 11 fév. 1820);

3o Quand les poursuites exercées par la régie de l'enregistrement par voie de contrainte ont été suivies d'opposition, citation et jugement, dans les formes tracées en matière d'enregistrement, les poursuites relatives à l'exécution de ce jugement doivent avoir lieu conformément au Code de procédure (cass., 9 août 1832;voy. notre Quest. 2002);

Cette base fondamentale de toute exécution forcée trouve son principe dans les art. 14 et 57 [aujourd'hui 13 et 48] de la Charte (2), desquels résulte, comme une conséquence nécessaire, la disposition de l'art. 146, C. proc., qui veut que les jugements soient intitulés et terminés au nom du roi, conformément à l'art. 57 [aujourd'hui 48] de la loi fondamentale (3); disposition qui reçoit une nouvelle application dans l'art. 545 ci-dessus (4).

au budget de cette commune, sinon les tribunaux doivent annuler les poursuites et renvoyer ce créancier devant l'administration. (Bordeaux, 16 août 1833.— Voy. notre titre de la Saisie-arrêt.)]

(2) [*. Constitution belge, art. 69.]

(3) Voy. nos 605 et suiv., et notre Tr. des lois d'org., p. 3 et suiv.

(4) Ce que la loi est au genre, dit Meyer, Esprit, Origine et Progrès des institutions judiciaires, liv. VIII, chap. 30, t. 5, p. 521 et 522, le jugement l'est à l'espèce... Le pouvoir législatif, comme le pouvoir judiciaire, émane directement de la souveraineté ; rien, par conséquent, de plus juste que d'attacher aux jugements et aux actes authentiques la même force obligatoire qu'aux lois, avec cette différence que l'effet de la loi est général ; celui de la sentence ou de la con

40 Lorsque l'expropriation forcée a été poursuivie en vertu de plusieurs actes obligatoires, dont quelques-vention ne s'étend pas au delà des parties qui y sont uns seulement sont revêtus de la formule exécutoire, elle n'en est pas moins valable (cass., 18 prair. an xi; Dalloz, t. 24, p. 335);

30 Un titre exécutoire n'emporte pas nécessairement hypothèque (voy. la Quest. 1898), et, dès lors, lui refuser cette vertu n'est pas une violation des art. 545 et suiv. (Brux., 2 fév. 1824);

6o Le créancier qui obtient un jugement contre une commune ne doit pas en poursuivre l'exécution par la voie ordinaire, mais se pourvoir devant l'autorité administrative pour faire ouvrir un crédit en sa faveur

désignées. Soit que le jugement ou l'acte soient précédés, intitulés et suivis de la même formule qui sert aux promulgations de la loi (ainsi qu'il est formellemeni établi par les art. 145 et 146 ci-dessus), soit que cette formalité soit sous-entendue, toujours, c'est au nom du souverain qu'ils doivent être exécutés; c'est l'autorité suprême qui doit y veiller, et tous les fonctionnaires, sans distinction d'ordre ou de rang, tous les citoyens même, sont obligés d'y tenir la main. Ils ne peuvent examiner ici la validité de la convention, ni la justice de la sentence qui leur est représentée, pas

1893. L'exécution d'un acte ou jugement¡ la formule en vigueur au moment de sa délid'une date antérieure à la publication du vrance; car l'officier qui opère cette délivrance Code civ., peut-elle avoir lieu, aujourd'hui, | ne peut agir qu'au nom du souverain actuel, sans s'ils ne sont revêtus de la formule royale? considération de la date que porte l'acte ou le jugement.

D'après les dispositions des art. 2213, C. civ., et 545, C. proc., nul acte ou jugement n'a pu être mis à exécution sans être revêtu de la formule exécutoire; mais, jusqu'à l'ordonnance du 50 août 1815, peu importait que cette formule fût ou non celle du temps où l'expédition avait été délivrée. (Avis du conseil d'État du 2 frim. an XIII.)

Il avait même été décidé par arrêts de la cour de cassation, des 21 brum. an x1 et 8 août 1808, que dans l'intervalle du décret du 22 sept. 1792 à la loi du 25 vent. an x1, on pouvait exécuter un acte sans formule.

Aujourd'hui la formule royale est indispensable, à peine de nullité, suivant l'art. 1er de l'ordonnance que nous venons de citer. L'article 5 a seulement autorisé la continuation des procédures commencées en vertu de grosses portant une formule ancienne.

[Plusieurs points sont à remarquer, relativement à la formule exécutoire dont parlent les art. 146 et 545.

D'abord, il a été reconnu de tout temps que l'exécution des jugements et actes ne devait se poursuivre qu'au nom de la puissance publique.

Mais cette puissance ayant plusieurs fois changé de forme et de nom, l'intitulé de la formule a dû varier selon les temps. Ainsi, on a pu y lire tantôt : « Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, etc.....; » tantôt : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut; » Enfin : « Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut, etc. »

Quant au mandement qui doit terminer l'expédition de l'acte, et qui est adressé aux officiers chargés de tenir la main à l'exécution, il a continué d'être le même, sauf quelques changements de titres, depuis le sénatus consulte organique du 28 flor. an XII, qui, dans son article 141, le régla tel que nous l'avons rapporté sous l'art. 146, à la note 3 (1).

Cela posé, quelle est, de toutes les formules amenées par les changements politiques, celle que doit revêtir un acte ou un jugement au moment de son exécution?

La raison indique que l'expédition doit porter

plus qu'ils n'ont la faculté de rechercher si une loi est utile. Le souverain a parlé par l'organe du magistrat ou du fonctionnaire public, et le devoir des autres fonctionnaires et des sujets est dans l'obéissance.

(1) [Néanmoins la cour de Nancy a pensé, le 9 juill. 1829 (Sirey, t. 29, p. 555), que cette formule n'était pas de rigueur et qu'il suffisait que l'expédition fût

Ainsi, le jugement rendu avant le Code de procédure, mais expédié depuis, doit l'être avec la formule exécutoire prescrite par l'article 545. (Besançon, 15 mai 1815.)

Mais si, entre la délivrance de la grosse et l'usage qui en est fait pour parvenir à l'exécution, le changement de la forme ou du chef du gouvernement a fait modifier la formule, fautil substituer la nouvelle sur les actes qui se trouvaient déjà revêtus de l'ancienne?

En règle générale, cela ne doit pas avoir lieu. L'autorité sous l'empire de laquelle l'expédition a été délivrée suffit pour lui donner la force exécutoire; car cette autorité avait le droit d'imprimer cette force exécutoire au moment où la grosse en a été revêtue; et la force une fois imprimée n'a pas besoin d'être entretenue; elle subsiste d'elle-même pour tout le temps où se conserve, d'après les lois de la prescription, la force probante de l'acte. C'est ce qu'a jugé la cour de Bruxelles, le 25 juin 1807.

Mais ce principe a été méconnu par une ordonnance du roi du 30 août 1815, qui disposait, dans son article premier, qu'il ne pourrait plus être mis à exécution, dans l'étendue du royaume, aucun acte, arrêt ou jugement non revêtu de la formule royale, à peine de nullité, et qui, dans les articles suivants, prescrivait de faire rectifier la formule dont ces grosses auraient été revêtues antérieurement à la restauration (2).

Il a été jugé que les dispositions de cette ordonnance s'appliquaient même aux anciennes grosses remontant au règne de Louis XVI. (Agen, 19 juin 1824, et cass., 22 mai 1828; Sirey, t. 28, p. 346.)

Au reste, la rectification de la formule n'était pas nécessaire pour continuer des poursuites commencées avant la promulgation de l'ordonnance (Pau, 29 juin 1821; Dalloz, t. 24, p. 60); ni pour la production d'un jugement dans un ordre, à l'effet de constater la qualité d'un créancier. (Cass., 2janv. 1828.)

La Charte de 1830 étant venue renverser le principe sur lequel on avait cru faussement pouvoir appuyer l'ordonnance précitée, sans néanmoins en abroger les dispositions d'une manière formelle, on a pu douter un instant si, par application de cette ordonnance, un

intitulée au nom du roi et terminée par un simple mandement aux huissiers. Nous n'approuvons pas la doctrine de cet arrêt.]

(2) [Pour être conséquent, il aurait fallu regarder comme sans force tous les actes législatifs intervenus durant la même période.]

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