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nouveau changement de formule devait être, opéré sur toutes les grosses délivrées avant l'avénement du nouveau roi, et si l'on ne pouvait plus exécuter un acte quelconque qu'en son nom, et d'après son mandement.

La négative a été formellement décidée par une circulaire du garde des sceaux, du 20 déc. 1850, et par deux arrêts des cours de Riom, 25 nov. 1850 (Sirey, t. 33, p. 480), et de Bordeaux, 8 déc. 1851.

Ainsi l'on est revenu aux vrais principes, et désormais tous les actes auront la force exécutoire, pourvu qu'ils soient revêtus de la formule requise à l'époque de leur délivrance (1). C'est ici le lieu de faire observer que, dans les Pays-Bas, un arrêté du 20 fév. 1816 contenait des dispositions analogues à celles de l'ordonnance dont nous venons de parler. Les actes revêtus de l'ancienne formule n'y pouvaient être exécutés qu'après un visa du président du tribunal du domicile de la partie contre laquelle l'exécution se pratiquait. Mais quant aux nouvelles expéditions des anciens actes, elles devaient être délivrées avec la formule royale, et n'avaient pas besoin dès lors du visa, ainsi que l'a jugé la cour de Bruxelles, le 11 fév. 1820 (Journ. de cette cour, t. 2 de 1820, p. 1re).]

1894. Les actes notariés et les jugements sont-ils les seuls qui ne puissent être mis à exécution qu'en vertu de la formule exécutoire?

Les arrêtés et actes administratifs qui constatent des contraventions ou prononcent des condamnations emportant l'exécution parée, comme les actes notariés et les jugements (voy. Avis du conseil d'État des 16 therm. an XII, 29 oct. 1811 et 24 mars 1812), nous semblent, d'après les termes généraux de l'art. 545, nul acte, devoir être revêtus de la formule exécutoire.

Cependant, si l'on s'arrêtait à une décision du ministre de la justice, rapportée par Sirey, t. 9, 2, p. 314, et suivie dans l'usage, les huissiers pourraient mettre à exécution ces mêmes actes, nonobstant le défaut de formule; mais nous remarquerons que, s'il a pu exister quelques doutes sur l'opinion contraire que nous venons d'émettre, ils sont levés par l'art. 1er de l'ordonnance du 50 août 1815, qui évidemment comprend dans sa disposition tous actes, arrêts ou jugements, quels qu'ils soient. Tel est aussi le sentiment des auteurs des Annales du Notariat. (Voy. Comm. sur le Code de procédure, t. 3, p. 460.)

Nous ne pourrions indiquer qu'un seul acte qui puisse être exécuté sans formule: ce sont

(1) [Nous avons émis la même opinion, Quest. 2198.]

|

les contraintes décernées en matière d'enregistrement. Elles n'y sont pas soumises, parce qu'elles n'émanent que de simples officiers et non pas de fonctionnaires publics, dans le sens légal du mot, et qu'elles ne forment d'ailleurs que des actes préalables de poursuites dont on peut toujours arrêter les effets, en se pourvoyant par opposition devant les tribunaux.

[Il faut appliquer le même principe à toutes les contraintes administratives (2), dont nous avons parlé dans notre livre sur la compétence administrative, t. 1, p. 276, no944, et passim. L'art. 63 de la loi du 18 juill. 1857 offre également un exemple d'une contrainte sans formule exécutoire pour les recettes communales. Doit-on néanmoins décider, avec Carré; Pigeau, Comm., t. 2, p. 139; Favard, t. 2, p. 472; Macarel, des Trib. administ., p. 561, no 287; Proudhon, Traité du domaine public, n° 162, et Adolphe Billequin, J. Av., t. 55, p. 603, que toutes les décisions émanées des tribunaux administratifs tels que conseils de préfecture, préfets, ministres, commissions, conseil d'Etat, ne peuvent être mises à exécution qu'après avoir été revêtues de la formule exécutoire? Nous ne le pensons pas, parce que les décisions administratives émanent de l'autorité, chargée spécialement de faire exécuter tous les actes publics. Les diordonnances, sont néanmoins censées rendues verses décisions administratives, autres que les par le roi; les agents individuels ou collectifs qui ont jugé l'ont fait au nom de cette puissance qui découle du pouvoir exécutif.

Nous ne voyons pas de différence sérieuse entre les simples contraintes et les autres décisions exécutoires administratives; les unes et les autres emportent voie d'exécution parée; et si l'art. 545 était applicable d'une manière absolue, c'est-à-dire si jamais exécution ne pouvait avoir lieu sans la formule sacramentelle, on ne voit pas pourquoi ce principe fléchirait, quand il s'agirait de simple contrainte. Que fait à la poursuite le droit d'opposition? les jugements par défaut susceptibles d'opposition en sont-ils moins revêtus de la formule exécutoire?

Quant aux ordonnances, on conçoit facilement pourquoi la formule serait une superfétation.

L'absence de la formule pour les décisions ou contraintes administratives tient donc eşsentiellement à leur nature, et on ne peut donc pas leur appliquer en ce cas les règles du droit commun, sans méconnaître le caractère qui leur est propre. Le conseil d'État, réuni en assemblée générale, a donné, le 5 fév. 1836, un avis conforme à notre doctrine, et de Corme

(2) [Voy., sur les contraintes, l'arrêté du 25 therm. an x11, el Foucard, t. 2, p. 106, note 1re.]

LIV. V.

nin a inséré cet avis dans ses Questions de droit administratif, 5o éd., t. 1, p. 180; nous pouvons invoquer aussi la loi du 29 flor. an x, art. 4, et le sentiment de Foucard, t. 5, p. 318, no 373; de Serrigny, t. 2, p. 295, no 941; de Cotelle, t. 1, p. 181, no 16; de Lerat de Magnitot et d'Huard Delamarre, vo Exécution parée, t. 1, p. 567, et t. 2, p. 268, et de Dubois, p. 101.

Mais ce que nous venons de dire ne doit pas s'entendre des actes émanés des fonctionnaires administratifs sous forme de contrat, comme représentant une personne morale, telle qu'une commune ou un établissement public. Ceux-ci n'auraient que le caractère d'actes privés, s'ils n'avaient pas été reçus par un notaire, et ne pourraient, par suite, être mis à exécution qu'après avoir été la base d'une action judiciaire et d'une condamnation prononcée par le tribunal compétent; sauf les cas de contrainte déterminés par les lois et ordonnances.

Voy. cass., 27 nov. 1833, et Limoges, 14 janv. 1857.]

1895. Un jugement signifié à avoué peut-il étre exécuté avant de l'avoir été à partie? | Non. (Voy. art. 147, et notre Quest. 609, t. 1, p. 750.)

[Voy. aussi, eod. loco, notre Quest. 608

ter.]

1896. Que faut-il faire avant d'exécuter personnellement, contre des héritiers, un titre qui était exécutoire contre leur auteur?

Il faut leur signifier ce titre dans le délai fixé par l'art. 877, C. civ., et indépendamment de la circonstance qu'une saisie, par exemple, eût été faite en vertu d'un titre non revêtu de la formule royale cette saisie doit être déclarée nulle, si elle est faite contre des héritiers auxquels ce même titre n'eût pas été notifié, aux termes de l'article précité. (Rennes, 5 juill. 1817; Dalloz, t. 24, p. 115; et 26 janv. 1820.) (1).

[Un arrêt de la cour de Paris du 9 mess. an XI a décidé, avec raison, que l'art. 877 s'applique à l'exécution qu'on voudrait pratiquer actuellement contre des héritiers au profit desquels la succession se serait ouverte avant le Code.

Mais la signification préalable n'est requise que lorsqu'on veut poursuivre directement l'exécution par la voie parée. Si c'est une demande en condamnation qu'on dirige contre

les héritiers, il n'y a pas lieu au délai de huitaine. (Rennes, 22 nov. 1816.)

Au surplus, la cour de Grenoble a jugé, le 22 juin 1826, qu'il serait suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 877 par un exploit qui contiendrait, en même temps, et la signification du titre et le commandement de payer adressés aux héritiers, pourvu que cette injonction leur laissåt le délai de huitaine. Nous ne partageons pas cette opinion. (Voy. au titre de la Saisie immobilière, notre Quest. 2220.)] 1897. Quand l'exécution des jugements et actes notariés peut-elle être arrétée ? L'exécution d'un jugement par défaut peut toujours l'être par l'opposition, tant qu'elle est recevable. (Art. 158 et 165.) Quant à celle des jugements contradictoires, et de ceux qui, rendus par défaut, ne sont plus sujets à l'opposition, elle ne peut l'ètre que par un appel, s'ils ne sont pas exécutoires par provision (voy. art. 135, 455, 439, 457); enfin, quant à celle des actes notariés, l'art. 1319, C. civ., d'accord avec l'art. 319 de la loi du 25 vent. an IV, veut qu'en cas de plainte en faux principal, l'exécution soit suspendue par la mise en accusation, et se borne à autoriser les tribunaux, en cas d'inscription en faux incident, à proNous estimons, au reste, qu'il dépend de même noncer la suspension, suivant les circonstances. des tribunaux de prononcer cette suspension, lorsque l'acte est attaqué par des moyens de fraude, de dol, de simulation, ou, en un mot, de nullités qui auraient une grande apparence de fondement. (Voy. nos questions sur l'article 124.)

Il reste à remarquer que si le serment décisoire peut être déféré contre et outre le contenu d'un acte notarié, cette délation n'en suspendrait point l'exécution de plein droit. (Voy. Colmar, 18 avril; Grenoble, 11 juill. 1806, et surtout Turin, 10 niv. an XIV; Sirey, t. 6, p. 900 et 988; t. 7, p. 47, et t. 6, p. 87; Dalloz, t. 26, p. 386, et t. 21, p. 277.)

[Sous l'art. 457, nous avons développé tout ce qui est relatif à l'effet suspensif de l'appel; il suffit d'y renvoyer le lecteur.

Nous parlerons, sous l'art. 1028, Quest. 5586, de la suspension que peut apporter à l'exécu tion d'une sentence arbitrale l'opposition à l'ordonnance d'exequatur.

Bornons-nous ici à constater qu'en dehors des cas signalés par Carré, l'exécution des jugements et actes ne peut être arrêtée par aucune circonstance.

Ainsi, l'on ne regarderait pas comme motif

(1) Mais les titres pour dettes mobilières, exécutoires contre le mari ou la femme, avant le mariage, le sont de plein droit contre la communauté (Brux., 25 juin 1807; Sirey, t. 7, 2o, p. 345), et le cessionnaire d'un

titre exécutoire n'est pas tenu, pour le mettre à exécution, de s'y faire autoriser par justice. (Nimes, 2 juill. 1808; Sirey, t. 9, 2o part.)

de suspension d'un arrêt, une demande en nullité de la taxe, des offres réelles d'une partie de la somme à laquelle ces dépens sont taxés. (Paris, 30 juill. 1812.)

Le juge du référé ne pourrait ordonner la discontinuation des poursuites exercées en vertu d'un titre exécutoire, sous prétexte que des offres réelles, mais conditionnelles, ont été faites. (Paris, 12 déc. 1820.)

La citation en référé n'est pas suspensive par elle-même; et c'est à l'officier ministériel et au poursuivant à juger du mérite de cette citation, parce qu'ils n'encourent de dommages que si le tribunal compétent juge qu'ils ont eu tort de passer outre. (Caen, 10 avril 1827; Sirey, t. 28, p. 205.).

Voy. aussi la Quest. 1786.

La demande d'un interrogatoire sur faits et articles n'autorise pas à suspendre l'exécution d'un acte authentique. (Turin, 12 sept. 1809; Sirey, t. 14, p. 79.)

Un tribunal ne peut suspendre l'exécution d'un jugement qu'il a rendu, par le motif que, sur une contestation subséquente, la partie ne se serait pas présentée à l'audience, ainsi que l'ordonnait un nouveau jugement. (Paris, 9 mars 1810.)

Une simple opposition ne peut suspendre l'exécution d'un acte authentique et revêtu de la formule exécutoire. (Colmar, 14 avril 1815, et Orléans, 50 avril 1819; Sirey, t. 16, p. 344.) Enfin les voies extraordinaires pour attaquer les jugements, telles que le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requète civile, ont, quant à l'effet suspensif, des règles spéciales. Le pourvoi en cassation ne suspend jamais l'exécution (art. 16 du décret du 27 nov. 1790). La tierce opposition et la requête civile peuvent, suivant les cas, donner lieu à prononcer un sursis (art. 477, 478, 491, C. proc.; Rennes, 12 juill. 1810).]

1898. Le porteur d'un titre exécutoire peut il obtenir jugement de condamnation au payement des sommes qui lui seraient dues en vertu de ce titre?

On dit, pour la négative, qu'au moyen d'un titre de cette nature, le créancier peut agir par la voie d'exécution sur les biens, et que, par conséquent, il n'est pas besoin qu'il obtienne un jugement de condamnation qui ne lui donnerait qu'un droit qu'il a déjà ; d'où il suit que les poursuites judiciaires qu'il ferait à cet égard seraient tout à la fois et vexatoires et frustratoires.

Nous répondons que nulle disposition n'interdit l'action du créancier pour le cas dont il s'agit, et qu'il a d'ailleurs un intérêt évident à

(1) A l'appui de cette observation, voy. les art. 58 et 69 de l'ordonn, de François Ier du mois d'avût 1539,

la former, 1o parce que cette action peut seule lui faire obtenir les intérêts, qui ne courent que depuis la demande en justice. Ainsi, Denisart, vo Intérêts, et Pigeau, dans sa Procédure civile du Châtelet, t. 1, p. 43, note 6, comme dans son Nouveau Traité, t. 1, p. 66, estiment que le créancier a droit d'obtenir jugement; 2o parce que l'art. 1155 du Code civil l'y autorise formellement par la généralité de ses termes, qui ne distinguent point relativement à la forme de l'obligation; 3° parce qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus d'hypothèque sans stipulation formelle, le créancier ne peut acquérir cette sûreté qu'au moyen d'un jugement.

Si, dans ces circonstances, l'action était interdite au créancier, il se trouverait, avec un titre exécutoire, dans une position moins favorable que le porteur d'une simple obligation privée; ce qu'on ne peut admettre. Ce ne serait donc que dans le seul cas où l'acte procurerait au créancier tous les avantages qu'il pourrait obtenir d'un jugement, qu'il serait permis aux tribunaux de rejeter la demande, suivant la maxime, l'intérêt est la mesure des actions. Dans le cas contraire, le débiteur a à s'imputer la faute de s'être exposé, en ne satisfaisant pas à ses engagements, aux frais que l'action peut occasionner.

Concluons que si le créancier, en vertu d'un titre exécutoire, a le droit de passer à l'exécution des meubles ou à la saisie des immeubles de son débiteur, il ne s'ensuit nullement que la faculté d'agir en justice, pour obtenir une condamnation aux intérêts du retard et une hypothèque légale, lui soit enlevée (1). Or, quand on a plusieurs moyens de se pourvoir, on peut choisir celui qui paraît offrir le plus d'avantages. (Voy. d'Argentré, sur l'art. 122 de l'ancienne Coutume de Bretagne, et notre introduction.)

confirmée par un arrêt de la cour de Metz du [Nous approuvons cette doctrine, qui a été

12 mai 1818.

La cour de cassation a aussi déclaré non frustratoire l'action en payement d'une somme promise dans un titre en forme exécutoire, si le débiteur peut contester ce titre, comme ayant été souscrit durant sa minorité, par son tuteur, et sans son autorisation.

Mais si la créance résultait d'un titre donnant hypothèque, avec intérêts, pourrait-on obtenir un jugement? L'avantage serait alors de convertir une hypothèque conventionnelle, et dès lors spéciale, en une hypothèque judiciaire, et dès lors générale; et ne pourrait-on pas opposer à la demande, que le créancier qui a consenti à prendre pour sûreté une hypo

dans Néron, t. 1, p. 201, et la paraphrase de Bourdin, sur l'art. 69 ib.

thèque spéciale, ne peut, sans violer la convention, prétendre à une hypothèque générale? Cette raison ne serait que spécieuse, parce que le débiteur, en ne payant pas, aurait violé nécessairement les engagements qu'il avait contractés; nous pensons donc que, dans tous les cas, à l'échéance de la dette, le créancier peut obtenir un jugement qui lui donne le plus de sûretés possible, et qui le mette en position d'user du bénéfice de l'art. 2092, C. civ.]

[1898 bis. Pour que le cessionnaire d'un titre paré puisse le faire exécuter, faut-il qu'il soit porteur d'un acte de cession revétu lui-même de la formule exécutoire?

:

Non il n'est pas même nécessaire que l'acte dé cession soit signifié avec le commandement, pourvu qu'il l'ait été antérieurement ou qu'il ait été accepté par le débiteur; une simple mention de cet acte doit suffire.

cour de Bordeaux, le 18 juin 1855, en décidant que l'endosseur d'une lettre de change, qui en a remboursé le montant sur le jugement de condamnation prononcé contre le souscripteur, est fondé à demander que ce jugement soit rendu exécutoire à son profit, bien qu'il n'y ait pas été partie.]

1898 quater. Le commandement signifié pour parvenir à une exécution doit-il porter la formule exécutoire ou toute autre qui indique qu'il est fait au nom de la puissance publique?

L'affirmative a été jugée par les cours de Besançon, 13 mai 1813, et d'Orléans, 11 janvier 1816 (Dalloz, t. 24, p. 149). Mais ces décisions nous paraissent contraires aux principes les plus élémentaires. La loi n'exige la formule exécutoire que sur le titre à exécuter. La notification qui est faite de ce titre, avec injonction de payer, n'est qu'un acte En effet, la signification du transport n'est d'huissier qui n'a pas besoin de cette formaexigée par la loi que pour saisir le cession-lité, et qui même, par sa nature, ne doit pas la naire une fois cette signification faite, le cessionnaire est aux droits du créancier originaire, et n'est plus assujetti à remplir que les formalités auxquelles son cédant aurait été assujetti lui-même. D'ailleurs, le titre à exécuter contre le débiteur n'est pas la cession, qui ne contient pas obligation de sa part. Il suit de là que le titre d'obligation seul doit être revêtu de la formule exécutoire.

C'est ainsi, et par ces motifs, que l'a jugé la cour de Toulouse, le 11 janv. 1831 (Sirey, t. 31, p. 217). La même décision résulte d'un arrêt de la cour de Nîmes du 2 juill. 1808 (Sirey, t. 9, p. 61).

Voy. la Question 2202.]

[1898 ter. Le créancier subrogé légalement ou conventionnellement, peut-il poursuivre le débiteur par toutes les voies qui appartenaient au premier créancier?

sente.

contenir.

Aussi le système des cours de Besançon et d'Orléans a-t-il été repoussé par la cour de Bordeaux, le 24 nov. 1829.

Mais le commandement serait nul si la copie du titre donné au saisi ne contenait pas en entier celle de la formule exécutoire. (Besançon, 18 mars 1808; Brux., 16 fév. 1809; Riom, 25 mai 1815.)]

[1898 quinquies. Lorsqu'une seconde grosse a été délivrée par le dépositaire public du titre authentique, suffit-il, pour qu'elle soit exécutoire, qu'elle soit revêtue de la formule?

Non, il faut encore que la délivrance de cette seconde grosse ait eu lieu avec toutes les formalités et conditions prescrites, soit par les art. 844 et 845, C. proc., si la première grosse était égarée, soit par l'art. 4 de l'ordonnance du 50 août 1815, si c'est en conformité de cette ordonnance que la seconde grosse est requise.

Si nous décidons, sous la question précédente, que le cessionnaire sous seing privé a tous les droits de son cédant, c'est impliciteFaute d'avoir accompli ces formalités, le ment nous prononcer sur la question pré-porteur de la seconde grosse ne serait pas admis à en faire la base d'une exécution, comme En effet, pourquoi refuser au créancier sub-l'ont jugé la cour de Metz, 6 fév. 1819 (Dalrogé tous les pouvoirs de celui qui a été désintéressé? Qu'importe au débiteur que ce soit Pierre ou Jacques qui le poursuive? Il y a contre lui un acte authentique dont l'exécution ne peut être évitée; la seule chose qu'il puisse demander, c'est que celui qui le poursuit, ou en son nom, ou comme mandataire, ou comme cessionnaire, ou comme subrogé, ait capacité pour recevoir, afin qu'en payant ou en donnant satisfaction le débiteur puisse faire cesser toute espèce de poursuite.

C'est dans ce sens que s'est prononcée la

ioz, t. 20, p. 510), et la cour de cassation, le 23 août 1826 (Sirey, t. 27, p. 193); à moins que cette seconde grosse n'eût été délivrée sous l'empire des anciennes lois qui ne prescrivaient pas les mêmes conditions. (Bourges, 3 mars 1827.)]

[ 1898 sexies. Peut-on exécuter en vertu d'une copie d'expédition d'un jugement? Le président d'un tribunal de première instance peut-il rendre cette copie exécutoire?

Nous avons traité et résolu ces deux ques- | tions en 1828, dans une consultation que nous avons insérée dans le J. des Av., t. 34, p. 251. La voici textuellement (1):

« Un jugement rendu par le tribunal de Béziers, au profit des héritiers Castagné, a condamné M. Massip au principal de la demande, avec dépens, et en même temps a prononcé le relaxe avec dépens de MM. Flottes et d'Aureillan. Ces derniers, s'étant fait délivrer une grosse exécutoire du jugement, l'ont signifiée aux héritiers Castagné, avec commandement aux fins de répétition des dépens. La copie signifiée a été présentée au président du tribunal de Saint-Pons, qui a rendu une ordonnance suivie de la formule exécutoire, portant permis d'exécuter M. Massip. Une saisie-exécution a eu lieu, et on demande si M. Massip peut en faire prononcer la nullité?

>> LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, vu le mémoire à consulter ci-dessus, estime qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une saisie-exécution, en vertu de la copie signifiée aux héritiers Castagné, quoique revêtue de l'ordonnance du président du tribunal de Saint-Pons.

de faire foi, par ces expressions attributives de ce caractère aux seules grosses.

» Mais, plus loin, on voit que si les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'ont pas été par l'officier public, en cette qualité de dépositaire des minutes, elles ne pourront servir que de commencement de preuve par écrit; mais, pour que la copie dont il s'agit fût même un commencement de preuve par écrit, il faudrait qu'elle eût été tirée sur la minute et non sur la grosse.

» Enfin, dit ce même article, les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simple renseignement. Voilà le véritable caractère de la copie, en vertu de laquelle on voudrait exécuter M. Massip. Elle pourrait, au besoin, servir de simple renseignement, mais elle ne fait point foi; elle n'a rien d'authentique.

» La différence est grande, en effet, entre cette copie et une grosse.

» Cette dernière est une copie, sans doute, mais elle est entourée de toutes les formalités qui peuvent assurer, non-seulement de l'existence du jugement, mais encore de l'exactitude de la copie; elle est revêtue de la signature du greffier dépositaire de la minute, colla

du greffe; enfin elle est authentique, parce qu'elle est délivrée par l'officier public compétent.

» Aux termes de l'art. 551, C. proc., il ne sera procédé à aucune saisie mobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire. Pour qu'un titretionnée, légalisée au besoin, scellée du sceau soit exécutoire, il doit présenter le même intitulé que la loi (art. 345, C. proc.); mais cette condition ne suffit pas il faut encore que ce titre soit authentique (art. 2215, C.civ., 636, C. proc.). C'est, d'ailleurs, ce qui résulte de ce qu'il doit être revêtu de la formule exécutoire. » Ainsi, demander si une saisie-exécution peut être faite en vertu de la copie signifiée de l'expédition d'un jugement, c'est demander si cette copie est authentique et exécutoire.

Est-elle authentique? Distinguons, dans cet acte, ce qui est du fait de l'huissier de ce qui n'est qu'énonciatif.

» Mais rien ne garantit l'exactitude de la copie signifiée : le plus souvent illisible, incorrectement écrite, non collationnée, elle peut contenir une foule d'erreurs; l'huissier ne la signe même pas pour copie conforme; enfin, il n'a pas qualité pour délivrer copie d'un jugement.

» Ainsi, la copie signifiée aux héritiers Castagné ne fait foi ni de l'existence du jugement, ni, à plus forte raison, de son contenu; dès lors, elle n'a rien d'authentique, et manque de la condition rigoureusement nécessaire pour être exécutoire.

» La signification seule appartient à l'huissier; c'est le but unique de l'acte; il est constant qu'une signification a eu lieu; le reste n'est qu'énonciation. Ainsi déjà, sous ce rap- » Il est vrai que cette copie contenait la forport, la copie du jugement n'a rien d'authen-mule exécutoire, mais on conçoit qu'il ne suftique.

»Aussi cette copie n'est-elle nullement destinée à faire foi en justice si la minute ou la grosse venait à se perdre, on ne prouverait assurément point l'existence du jugement par la représentation de la copie signifiée.

» Cette assertion, que personne sans doute ne sera tenté de contredire, se justifie d'ailleurs par la disposition de l'art. 1335, C. civ. » Suivant cet article, les grosses font la même foi que l'original: déjà les copies qui ne sont pas grosses sont dépouillées du droit

(1) [Nous avons rapporté une longue consultation de Carles, ancien professeur de procédure à la faculté de

fit pas que cette formule soit écrite par une main quelconque pour produire son effet; il faut qu'elle émane de l'officier qui a reçu de la loi le droit de rendre un acte exécutoire, et certainement ce droit ne fut jamais confié à un huissier. Cependant la copie signifiée est son ouvrage et n'émane que de lui.

» Les auteurs n'enseignent pas expressément la proposition que nous venons de développer; ils la trouvent sans doute trop évidente. Il est peut-être superflu, dit Carré, dans son tome premier, de faire observer que l'expédition

Toulouse, parfaitement motivée et conforme à notre doctrine.]

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