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deaux, du 6 pluv. an x111 (Sirey, t. 5, p. 66; Dailoz, t. 17, p. 529), ont décidé de la mème manière, quoique sous l'empire de l'art. 2157, C. civ., mais toujours avant la promulgation du Code de procédure.

Enfin, depuis même cette promulgation, l'avis opposé au nôtre a reçu la sanction d'un arrêt de la cour de Paris du 14 avril 1829, et l'assentiment de Pigeau, Comm., t. 2, p. 144, 145, et de Thomine, no 602 et suiv.

Mais notre doctrine est conforme à celle de Favard, t. 2, p. 476, no 5; de Persil, vis Radiation et Régime hypoth., art 2157, n°14; de Boitard, sur les art. 549 et suiv.; de Dalloz, t. 17, p. 524; de Delvincourt, t. 7, p. 205; de Grenier, Hypoth., no 526, et de Troplong, Hypoth., no 759. Elle ressort aussi du second considérant de l'arrêt de cassation cité sous la Question 1907.

Nous avons annoncé que ces principes devraient fléchir devant certaines positions spéciales.

Boncenne, qui, dans son tome 3, p. 188, no 129, discute la question avec l'admirable talent qui le distingue, et qui adopte une opinion contraire à la nôtre, puise ses raisons de décider précisément dans les cas exceptionnels dont nous allons parler, mais il avoue combien est délicate la difficulté en ajoutant: cha cun peut proposer ses idées là-dessus, mais elles se heurteront longtemps avant de prendre corps.

Nous avons décidé, sous l'art. 159, Quest. 663, que, dans certains cas, l'exécution complète du jugement était la seule voie d'exécution qui pût prévenir la péremption lorsque ce jugement ordonnait SANS DÉPENS une mainlevée d'opposition à mariage, une radiation d'inscription, etc., etc.; que les tiers se refusent à laisser consommer le mariage, ou à rayer l'inscription, après signification du jugement, el ce jugement tombera en péremption; la force des choses exige donc que les tiers soient contraints à exécuter le jugement par défaut, sur le vu d'un certificat de non-opposition et d'un original de signification de ce jugement. Quant à l'appel, les mêmes difficultés ne pouvant pas se présenter, les principes généraux, même pour ces positions spéciales, seront seuls applicables.

Disons, en terminant, que si notre opinion est parfois de nature à entraver l'exécution des décisions judiciaires, elle présente pour tous beaucoup plus de sécurité.

N. B. Les Quest. 691 et 692, sous les articles 165 et 164, d'où nous avons renvoyé à celle-ci se trouvent implicitement traitées par ce qui précède.

La question suivante, 1906 bis, satisfait à la promesse que nous avons faite d'examiner ici une difficulté énoncée à la fin du no 578 bis.

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Il faut consulter aussi notre Quest. 1696 ter, sur l'exécution des arrêts.]

[1906 bis. Les jugements exécutoires par provision, qui ordonnent un payement à faire par un tiers, peuvent-ils être exécutés par ou contre ce tiers, nonobstant appel?

Évidemment oui. Nous l'avons dit sur la question précédente: le but de la loi, en exigeant certaines conditions pour garantir la sécurité de l'exécution par les tiers, c'est d'empêcher que cette exécution n'ait lieu au mépris de l'effet suspensif de l'opposition ou de l'appel; l'art. 548 n'est, en un mot, fondé que sur ce principe, que l'appel et l'opposition sont suspensifs.

Cet article doit donc subir une exception toutes les fois que le principe dont il est l'application la subit lui-même. Or, l'appel n'est pas suspensif, lorsque le jugement a prononcé l'exécution provisoire; donc, l'art. 548 n'a aucun rapport à l'exécution d'un pareil jugement.

Pourquoi importe-t-il au tiers de savoir si un appel a été relevé? c'est afin de ne pas se mettre en opposition avec l'effet suspensif qui résulte de cet appel. Mais si le jugement est de telle nature que l'appel ne puisse pas produire de suspension, le tiers n'a plus d'intérêt à le connaître.

L'exécution à laquelle il prêtera ses mains, dans de telles circonstances, sera parfaitement conforme à l'esprit de la loi et du jugement, à moins qu'on ne lui représente un jugement déjà réformé, soit au fond, soit dans la disposition qui prononce l'exécution provisoire. Mais c'est là un genre de fraude contre lequel la loi ne lui donne aucun moyen de se prémunir, et dont il ne peut pas, par conséquent, être responsable; c'est à la partie qui en serait victime à prendre là-dessus ses précautions, en faisant signifier au tiers, soit l'arrêt définitif qui réforme, soit l'arrêt de défenses qui suspend l'exécution.

Mais l'existence seule de l'appel ou du pourvoi en défenses ne produisant pas cette suspension, il est du devoir du tiers de satisfaire au jugement exécutoire nonobstant appel.

Les inconvénients qui peuvent résulter de cette exécution provisoire, dans le cas où la chose n'est pas réparable, en définitive, ne constituent pas une objection sérieuse contre notre doctrine. Car ces inconvénients appartiennent à toute exécution provisoire, soit qu'elle ait lieu contre les tiers, soit qu'elle ait lieu contre les parties mêmes. Le législateur ne les a pas crus suffisants pour effacer ce genre d'exécution de nos lois, il faut donc l'accepter dans un cas comme dans l'autre.

Nous avons cité (à la Quest. 578 bis), l'arrêt contraire de la cour de Pau, et la consultation

d'Achille Morin; nous ajouterons que, le lequel décide que le mot domicile, dont se 21 août 1839, la cour de Bordeaux a consacré sert l'art. 548, doit s'entendre du domicile notre opinion (1), que semble aussi adopter | Thomine, no 603.

Cette divergence entre les cours rend la position du tiers bien difficile; car, s'il exécute, la cour de Pau le rend responsable; et, s'il n'exécute pas, la cour de Bordeaux le condamne aux frais de la contestation, et, suivant les circonstances, à des dommages-inté

rêts.

La cour de cassation ne sera-t-elle pas appelée à mettre un terme à cette incertitude ?] [1906 ter. Si le tiers connaît l'opposition ou l'appel, par un autre moyen que celui de l'art. 548, peut-il exécuter?

Nous pensons avec Thomine, n° 60%, et Pigeau, Comm., t. 2, p. 144, que l'art. 548 n'est destiné qu'à introduire une forme plus simple et moins dispendieuse; mais que rien n'empeche la partie qui n'aurait pas fait inscrire son appel sur le registre du greffe de le faire signifier par exploit au tiers à qui incombe l'exécution, et qu'il l'obligera ainsi à la suspendre.]

[1906 quater. Si, au moment où on remplit,

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réel.

[Nous approuvons cette décision avec Favard, t. 2, p. 476, no 5. (Voy. notre titre de l'Appel.)]

1908. Est-ce l'avoué de l'appelant près la cour royale qui doit faire la mention de l'appel, et sur quel registre doit-elle étre faite?

Plusieurs auteurs ont trouvé difficile la solution de cette question. Si, disent-ils, c'est stance qui doit faire la mention sur le registre l'avoué que l'appelant a eu en première inde son tribunal, l'article ne sera pas susceptible d'exécution quand le jugement aura été rendu par défaut faute de constitution d'avoué; si c'est l'avoué constitué en appel qui doit faire la mention sur le registre de la cour, le greffier de première instance, qui doit donner le certificat, n'aura pas connaissance de l'appel; si, pour prévenir cet inconvénient, l'avoué de la cour doit faire mention sur le registre de première instance, on tombe dans un autre inconvénient résultant de la distance.

vis-à-vis de lui, les conditions de l'arti-devant les considérations suivantes : 1o il s'agit Nous croyons que cette difficulté s'évanouit d'exécution

cle 348, le tiers se trouve nanti de nouvelles oppositions au payement, faites à la requête d'autres créanciers, ne pourrat-il se refuser à exécuter le jugement?

Il le pourra; car les précautions de l'art. 548 ne le mettent à l'abri qu'à l'égard de la partie condamnée. Il est donc autorisé à suspendre, dans ce cas, alors même que l'exécution provisoire aurait été prononcée. Il ne lui appartient pas de se constituer juge de la préférence entre les créanciers. Telle est l'opinion de Thomine, no 605.]

1907. Un conservateur des hypothèques peut-il refuser la radiation de l'inscription, sous prétexte que le jugement n'aurait été notifié qu'au domicile élu et non au domicile réel ?

Par deux décisions des 21 juin et 5 juill. 1808, les ministres des finances et de la justice avaient résolu cette question pour l'affirmative, mais la jurisprudence de la cour de Paris était contraire. (Voy. arrêts des 26 août 1808 et 17 juill. 1813; Sirey, t. 9, p. 18, et t. 14, p. 107; Dalloz, t. 17, p. 529.) Aujourd'hui, toute incertitude est levée par suite de l'arrêt de la cour de cass. du 29 août 1815 (Sirey, t. 15, p. 330; Dalloz, t. 17, p. 528),

(1) V. aussi, dans ce sens, l'arrêt de Turin du 16 juill. 1809, cité par Carré sous la question précédente.]

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première instance sont tenus, d'après l'arti; or, les avoués qui ont occupé en cle 1058, à occuper sur l'exécution qui a lieu dans l'année donc, il est présumable que la loi a entendu désigner l'avoué de première instance; 2o puisque c'est le greffier de première instance qui doit donner le certificat (art. 163 et 648), c'est sur son registre que la mention de l'appel doit être inscrite, comme le pense Thomine, no 119; et comme la loi exige que l'avoué lui-même fasse cette mention, ce qui obligerait l'avoué constitué en ce que la loi n'a sûrement pas entendu, il faut appel de se déplacer, pour remplir la formalité, bien admettre que c'est l'avoué de première instance qui doit l'exécuter. Au reste, quand l'exécution n'a lieu qu'après le délai fixé par l'art. 1028, ou quand le jugement a été rendu par défaut, c'est à la partie qui interjette son appel à charger un avoué de première instance de faire la mention dont il s'agit; autrement, elle aurait à s'imputer sa négligence, et ne pourrait se plaindre de l'exécution du jugement, suivant la maxime qui damnum suâ culpá sentit, sentire non intelligitur. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 139; Comment. des Ann.du Not., t. 3, p. 509.)

[L'article 90 du Tarif, en accordant un droit, pour la mention qui nous occupe, à l'avoué de première instance, consacre la solution de Carré, que nous adoptons, avec Thomine, no 603; Boitard, sur l'art. 549, et Boncenne, t. 2, p. 189, no 130, édition de la Soc. Typ.,

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Il paraît résulter du texte de l'art. 550, qu'il suffit que le certificat du greffier ait été présenté aux personnes que cet article désigne, pour qu'elles soient tenues de satisfaire au jugement; mais en décidant ainsi, on ne peut s'empêcher de trouver une sorte d'opposition

entre les art. 548 et 550. Pour lever toute difficulté à ce sujet, Lepage, Questions, p. 377, pense que le greffier ne doit pas donner son certificat, sans avoir entre les mains celui de l'avoué, qui lui atteste que le jugement a été signifié à domicile. C'est, en effet, le seul moyen qui se présente pour procurer simultanément l'exécution des deux art. 548 et 550.

[L'art. 550 ne doit pas être considéré d'une manière isolée: il forme, avec les art. 548 et 549, un système homogène et dont toutes les parties se coordonnent; d'où il suit que le tiers ne peut être contraint à l'exécution que par la représentation simultanée des deux certificats. C'est aussi l'opinion de Favard, t. 2, p. 476, no 4.]

[1909 bis. Doit-on mentionner sur le registre dont parle l'art. 349 toute espèce d'opposition ou d'appel? faut-il rapporter les certificats prescrits par l'art. 548 pour toute espèce d'exécution?

mier acte la copie du certificat exigé par l'art. 548?

Cette question a été diversement résolue par deux arrêts. La cour de Paris a décidé la négative, le 24 fév. 1825; mais la cour de Colmar a préféré l'affirmative, le 7 mars 1835. Nous devons faire observer que la cour de Paris a condamné aux dépens de première instance le poursuivant; quant à nous, nous pencherions à valider les poursuites, lorsque le tiers persiste à ne pas exécuter, et à les annuler, lorsqu'au moment de la production du certificat le tiers s'empresse d'obéir à la sentence du juge. Il ne faut pas que la procédure protége la chicane.]

ART. 551. Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines. Si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Ord. de 1667, tit, XXXIII, art. 2.-C. civ., art. 2213. – C. proc., art. 523, 526, 527, 543, 545, 559. — [Locré, t. 10, p. 208, no 14.]

CCCCXL. Cet article rappelle le principe consigné dans l'ordonnance de 1667, et consacré par le Code civil, art. 2213, qu'il ne peut être procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines. Mais il était juste d'ordonner que, si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il serait sursis,

Il suffit de lire les articles que nous exami-après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en eût été nons, pour se convaincre qu'ils ne sont relafaite. tifs qu'aux jugements qui ordonnent quelque chose à faire par un tiers.

Ainsi, l'appel et l'opposition d'un jugement qui n'est exécutoire que contre la partie condamnée ne doivent pas être mentionnés sur le registre; et aucun certificat n'est nécessaire pour exécuter le jugement vis-à-vis de cette même partie, comme l'a jugé la cour de Besançon, le 23 mars 1827.]

[1909 ter. S'il s'élève des difficultés sur l'exécution vis-à-vis du tiers, qui doit en connaître?

Il faut, comme l'a jugé la cour de Paris, le 23 août 1834, suivre les règles tracées par l'art. 472, et que nous avons expliquées en leur lieu.]

[1909 quater. Les poursuites commencées

contre un tiers doivent-elles étre annulées, si on n'a pas signifié en tête du pre

Cette disposition était nécessaire, 1o pour l'exécution de l'art. 622, qui veut, dans le cas où la valeur des effets mobiliers saisis excède le montant des causes de la saisie et des oppositions, qu'il ne soit procédé qu'à la vente des objets suffisants à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais; 2o pour que la loi de procédure fût en harmonie avec l'art. 2213 du Code civil, en ce qu'il porte, comme nous venons de le dire, que, si la dette est en espèces non liquides, l'adjudication d'un immeuble saisi ne puisse être faite qu'après la liquidation (1); 3o enfin, pour l'exécution de l'art. 2212 du même Code, qui autorise le juge à suspendre la poursuite en expropriation, lorsque le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de

(1) V. ci-après la Quest. 1915.

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ses immeubles, pendant une année, suffit au payement de la dette, et en offre la délégation au créancier.

titre à une saisie-exécution en payement de ces frais?

On dit, pour l'affirmative, que lorsqu'un ju

[Au reste, pour distinguer si le titre est réellement exécutoire, et si la dette est li-gement contient, au principal, condamnation quide, voici quelques décisions qui pourront au payement d'une somme liquide, on saisit en servir de règles. (Voy. aussi notre Ques-même temps pour les frais du lief et de la signification, comme pour le principal or, quand il n'y a condamnation que pour les frais du lief, pourquoi ne saisirait-on pas?

tion 2198.)

1o Lorsque, dans un jugement portant condamnation au payement d'une somme déterminée, il est ajouté sous déduction de ce qui doit valoir en décompte ou a déjà été payé, cette addition ne rend pas l'objet de la condamnation non liquide, et il peut être procédé à l'exécution du jugement, avant que les parties aient réglé ce qui reste effectivement dù (Brux., 14 oct. 1825, et cass., 9 1825);

23 mars

2o On doit considérer comme titre authentique, et dont il est permis à un notaire de délivrer une expédition exécutoire, un acte sous seing privé déposé par les parties elles-mêmes chez un notaire qui a été chargé d'en délivrer une grosse (cass., 27 mars 1821; Sirey, t. 21, p. 527; Dalloz, t. 24, p. 61, et Bourges, 27 juin 1823; Sirey, t. 24, p. 31; Dalloz, t. 14, p. 495);

3° Quand le juge de paix est autorisé par les parties à prononcer sur une contestation dont l'objet excède sa compétence, sa décision a les caractères d'un jugement, et peut servir de base à tous les actes d'exécution (Rouen, 18 janv. 1806);

4° Un jugement qui donne acte de la reconnaissance d'une signature apposée sur un acte sous seing privé n'est pas un titre exécutoire, autorisant à poursuivre par voie parée l'exécution de l'acte sous seing privé. L'exécution par voie parée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement portant condamnation de payer (Agen, 18 déc. 1823; Sirey, t. 25, p. 11); à moins qu'au moment du jugement la dette ne soit exigible, et que ce jugement n'emporte condamnation (voy. nos Quest. 798 et 803);

Nous répondrons que l'art. 551 veut que la somme soit liquide, et qu'elle ne l'est pas par la simple marque du greffier; qu'en conséquence, il faut obtenir exécutoire du juge contre cette partie, lorsque le jugement ne contient pas de condamnations principales liquides.

[Nous sommes de cet avis. Nous ferons d'ailleurs observer que l'exécutoire de dépens est par lui-même un titre susceptible d'exécution. La signification avec commandement peut en être faite sans qu'il soit nécessaire que cette signification contienne la copie du jugement ou de l'arrêt, par suite duquel l'exécutoire a été accordé. (Cass., 27 déc. 1820; Sirey, t. 21, p. 141; Dalloz, t. 18, p. 334.]

1912. Un propriétaire, porteur de bail authentique, qui saisit un immeuble hypothéqué, pour sûreté de ses fermages, doit-il obtenir jugement qui détermine et liquide le montant des fermages dus?

Nous ne le pensons pas, par la raison que le titre portant le prix annuel des fermages, la créance se trouve liquide et certaine par suite de l'évaluation donnée au fermage annuel.

[Cela ne nous paraît pas susceptible de doute. ]

1913. Existe-t-il opposition entre l'article 551, Code proc. civ., et l'art. 2213, Code civil?

L'art. 2213, C. civ., contient, relativement à la vente forcée des immeubles, une disposition semblable à celle de l'art. 551, C. proc., si ce n'est qu'il porte que si la dette est en espèces non liquides, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne peut être faite qu'après la liquidation. Or, dit Delaporte, t. 2, p. 140, il y a en cela contradiction entre le Code civil et le Code de procédure, puisque celui-ci veut qu'il soit sursis, après la saisie même, à 1910. Ne peut-on saisir-arrêter qu'en vertu toutes poursuites. En effet, l'art. 2213 parait

3o Le juge commis à une liquidation n'a pas qualité pour la rendre exécutoire. (Cass., 8 frim. an XII; Sirey, t. 4, p. 170; Dalloz, t. 18, p. 274). Dans ce cas, elle ne serait exécutoire qu'après que l'exécution en aurait été ordonnée par le tribunal, parties appelées, suivant Pigeau, Comm., t. 2, p. 139.]

de titre exécutoire?

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supposer que toutes les poursuites de la saisie immobilière seront valables, non-seulement

lorsqu'elles auront été faites avant la saisie inclusivement, mais encore depuis et jusqu'à l'adjudication. Pour concilier ces deux dispo sitions, l'auteur estime que celle du Code de procédure ne s'applique qu'à la saisie-exécution ou mobilière, parce que la poursuite ne demande pas beaucoup de temps; mais, par

rapport à la saisie immobilière, attendu que cette saisie entraine de plus longs délais, on peut faire toute la procédure jusqu'à l'adjudication.

Nous ne croyons pas, comme Delaporte, qu'il y ait entre les articles ci-dessus rapportés une telle contradiction qu'il faille restreindre à la saisie mobilière l'application de l'article 551. En effet, l'art. 2215 est applicable à la vente des immeubles; pour vendre, il faut saisir; si la dette est certaine et liquide, nulle difficulté, on saisit et l'on vend; si elle n'est pas liquide, la saisie vaut; mais, d'après l'article 551, il y aura sursis après la saisie à toutes poursuites ultérieures. Ces mots de l'art. 2213, la poursuite est valable, ne s'entendent donc que de la poursuite jusqu'à la saisie inclusivement; l'art. 551 explique donc et limite l'article 2213, sans être absolument en opposition avec lui, et par ces motifs nous croyons que la règle qu'il établit doit être appliquée, suivant son texte, tant à la saisie immobilière qu'à la saisie-exécution. (Voy. rapp. du tribun Favard, et le commentaire de l'article.) Thomine, no 607, et Boitard, sur l'art. 551, pensent aussi, et avec raisou, que l'art. 551, C. proc. civ., ajoute à la rigueur de l'art. 2215, C. civ.. et le modifie en ce point que la saisie immobilière, pas plus que les autres, ne peut être suivie d'aucune poursuite avant qu'ait été faite la liquidation en argent de la dette pour laquelle on saisit.

Nous avons adopté ce sentiment, Quest. 2198, § 4, n? 1.

La cour de Bordeaux a jugé, le 8 fév. 1817 (Sirey, t. 17, p. 200; Dalloz, t. 24, p. 187), que le sens des deux articles était de permettre toutes les poursuites, et d'interdire seulement l'adjudication avant que la dette fût liquidée. Mais cette interprétation nous paraît contraire au texte de la loi.

Quant à Favard, tout en partageant notre avis sur la modification apportée par l'art. 551, C. proc., à l'art. 2213, C. civ., il pense toutefois, t. 2, p. 481, no 9, que le sursis ne doit commencer qu'après que la saisie a été dénoncée à la partie saisie, parce que c'est à partir de cette époque seulement que cette partie cesse d'avoir la disposition de l'immeuble dont l'expropriation est poursuivie.

Nous ne verrions pas d'inconvénient à ce que la jurisprudence adoptat ce tempérament.]

(1) Il y a exception à la règle posée par l'art. 555, en ce que le Code de commerce attribue aux tribunaux de commerce par les art. 449 et suiv., la connaissance de l'exécution du jugement par lequel ils déclarent, en conformité de l'art. 441, l'ouverture d'une faillite; mais cette exception à la règle générale doit être sévèrement circonscrite dans les limites que lui assigne le Code de commerce.

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C. proc., art. 126, 780, 798. C. civ., art. 2059. - [Locré, t. 10, p. 110, no 16, et p. 208.]

CCCCXLI. L'art. 798 donne au débiteur contraignable par corps le moyen d'éviter l'emprisonnement, ou d'obtenir son élargissement au moment même qu'il est emprisonné, en offrant la somme dont le payement est l'objet de la contrainte. Or, il ne pourrait user de cette faculté, si la liquidation ne fixait pas au juste le montant de sa dette. Tels sont les motifs et le but de l'art. 552.

[En outre, d'après l'art. 24 de la loi française du 17 avril 1832, le débiteur emprisonné peut obtenir sa liberté en consignant seulement le tiers de la dette, et donnant caution pour le surplus, nouveau cas qui démontre l'utilité de la disposition de l'art. 552.]

1913 bis. Pourquoi l'art. 552 se sert-il de ces mots pour objet SUSCEPTIBLE de liquidation?

et

C'est qu'au nombre des objets pour lesquels peut être pratiquée la contrainte par corps, qui sont énumérés dans l'art. 2060, C. civ., il en est qui ne sont nullement susceptibles d'une appréciation matérielle, par exemple, le cas où la contrainte est exercée contre un notaire, contre un officier ministériel, pour restitution des titres qui leur ont été confiés. La loi ne pouvait pas exiger de liquidation dans ces sortes de cas; le mot susceptible est destiné à les exclure de la disposition.]

ART. 553. Les contestations élevées sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra (1).

C. proc., art. 442, 472, 803 (2).

CCCCXLII. Nous avons vu, par l'art. 442, que les tribunaux de commerce ne connaissent point de leurs jugements. L'art. 553 forme un complément de cette disposition, en attribuant juridiction à cet égard au tribunal civil du lieu où se poursuit l'exécution; c'est là une

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