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des exceptions faites à la faculté que l'art. 472 donne à la cour d'appel, en cas d'infirmation d'un jugement, d'indiquer le tribunal auquel appartiendra l'exécution de son arrêt, si elle ne veut pas se la réserver.

1914. S'il s'élève des contestations sur l'exécution d'actes administratifs, y at-il lieu à suivre la règle de compétence posée pour celles des tribunaux de commerce par l'art 555?

ART. 554. Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.

C. proc., art. 49, 72, 404, 442, 472, 494, 806. 1915. Peut-on, d'après l'art. 554, s'adresser à un juge de paix pour faire statuer sur un cas urgent?

C'est un principe incontestable, que si les tri- C'est notre opinion, fondée sur ce que la bunaux sont incompétents pour statuer sur le loi se sert de l'expression générale juge du sens et l'effet des actes administratifs, il entre | lieu; mais il faudrait que la difficulté exigeât néanmoins dans leurs attributions de connaî- une décision tellement urgente que le recours tre de toutes les contestations auxquelles l'exé- au tribunal civil pourrait, à raison du retard cution de ces mêmes actes peut donner lieu, qui résulterait de la distance, causer un présoit qu'il s'agisse de décrets, d'ordonnances, judice à la partie. Le remède à tout inconvéd'arrêtés de conseils de préfecture ou d'anciens nient nous semble d'ailleurs exister dans la arrêts du conseil, rendus en matière de pro- disposition qui ne rend la décision que provipriété; aussi a-t-il été décidé par différents dé-soire, et autorise à la soumettre à l'examen crets que les conseils de préfecture, ne pouvant connaitre de l'exécution de leurs arrêtés, n'avaient pas le droit de déléguer, à cet effet, des autorités qui n'auraient pas la qualité de juges. Il y a donc évidemment lieu à l'application de l'art. 555, lorsqu'il s'agit de l'exécution des actes administratifs. (Voy. les décrets cités par Macarel, Élém. de Jur. admin., t. 1, | p. 11, no 4, p. 26, no 50) (1).

du tribunal d'exécution.

[Thomine, nos 609 et suiv., exprime la même opinion, et ajoute que ces mots, le tribunal du lieu, peuvent bien désigner aussi le président du tribunal civil jugeant en référé, conformément à l'art. 806, C. proc.

Nous adoptons cette interprétation. Il y a d'autant plus lieu de le faire que, l'article précédent nous ayant déjà appris que le tribunal compétent est le tribunal de première instance du lieu de l'exécution, la disposition de l'art. 554 ne serait qu'une rédondance si elle désignait le même tribunal.

signé dans l'art. 553 que spécialement pour l'exécution des jugements émanés des tribunaux de commerce ou d'exception, et que, quant aux jugements des tribunaux ordinaires,

[Thomine, no 609, adopte cette opinion et l'étend aux jugements des juges de paix ; nous renvoyons pour déterminer, en général, le sens de l'art. 533, à nos Questions 1527, 1551 bis et 1698 bis. Quant à l'exécution des actes A la vérité, Boitard, sur l'art. 554, et Faadministratifs, il faut distinguer les simples vard, t. 2, p. 481, no 10, pensent que le triactes des arrêts émanés des tribunaux admi-bunal de première instance du lieu n'est dénistratifs; pour l'explication et l'interprétation des actes administratifs proprement dits, voy. nos Principes de compét. administr., nos 451 et suiv. Les tribunaux administratifs ne sont point, à nos yeux, des tribunaux d'ex-l'exécution en appartient à ceux qui les ont ception, nous l'avons dit, eod. loco, p. 558, n° 1113; néanmoins, ils ne peuvent pas connaître d'une exécution qui est le résultat de leurs décisions, et qui ne peut s'effectuer que par des moyens du droit commun. Nous avons fait observer, eod. loco, p. 208, no 732, que c'était à eux de connaître de l'exécution de leurs décisions, dans la plupart des cas, parce que l'exécution véritable de ces décisions, se résume presque toujours en mesures administratives; nous adoptons donc l'avis de Carré, si on le rattache uniquement aux saisies mobilières et immobilières dont il est bien certain que les tribunaux administratifs ne peuvent jamais connaître.]

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rendus; d'où ils concluent que l'art. 554 désigne le tribunal du lieu pour prononcer provisoirement sur les difficultés, par opposition au tribunal qui a rendu le jugement auquel en serait attribuée la connaissance définitive.

Mais cette idée repose sur une confusion entre les deux genres d'exécution dont s'occupe l'art. 472, d'une part, et les art. 442, 553 et 554, d'autre part. L'exécution qui a lieu pour compléter, expliquer, interpréter la décision, pour vider, en un mot, une difficulté qui tient au fond de la contestation primitive, est évidemment du ressort du tribunal auquel appartient la connaissance de cette contestation même. C'est là ce que nous avons appelé

(1) Mais c'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'il appartiendrait de décider si un acte émané d'elle a reçu son exécution, dans le sens et se

lon le mode qu'elle aurait déterminés par cet acte même. (Cass., 15 oct. 1807; Sirey, t. 7, 28, p. 272.)

l'exécution du ministère des juges. Ceux qui ont rendu le jugement en connaissent, quoiqu'ils soient juges de commerce, juges de paix, etc.

Un arrêt de la cour de cass. du 31 janv. 1815 a décidé la négative; mais il est à remarquer que l'huissier avait été désavoué par la partie au nom de laquelle il avait agi; d'où nous concluons que, jusqu'à désaveu, celle contre laquelle l'exécution aurait lieu ne pourrait s'y opposer ou la faire annuler, sous prétexte que l'huissier n'aurait pas reçu les pièces directement et personnellement des mains du créan

Mais celle qui est du ministère des parties, et qui consiste à obtenir de force l'effet des condamnations prononcées, pouvant faire naitre des questions de procédure et autres, qui n'appartiennent pas, de leur nature, à ces tribunaux d'exception, et qui sortent même, parcier ou de son fondé de pouvoir. le lieu qui les voit surgir, de la compétence des tribunaux ordinaires qui ont rendu le jugement, cette exécution, disons-nous, doit toujours être surveillée par le tribunal du lieu où elle se poursuit.

Nous avons déjà développé, aux Quest. 1327, 1551 bis, et 1698 bis, les principes de cette distinction qu'approuve Thomine, no 609.]

[Nous pensons, en effet, avec Thomine, no 611, et Boitard, sur l'art. 556, que, pour les saisies ordinaires, la remise des pièces, quelle que soit son origine, établissant la présomption d'un pouvoir, le débiteur saisi ne peut exiger davantage; et quant au créancier, s'il prétend n'avoir pas donné mandat d'exécuter, la présomption dont nous parlons militera encore contre lui, dans ce sens que l'obligation de prouver le mandat qu'il alléguera n'incombera pas à l'huissier porteur des pièces, mais que ce sera au créancier qui le déniera à démontrer que ce mandat n'a pas été donné, et que la remise des pièces a eu un tout autre but, ou bien enfin que ces mêmes pièces lui Ord. de 1670, tit. X, art. 6. C. proc., art. 209 et ont été extorquées par fraude, violence ou suiv. C. d'inst. crim., art. 353, 785. abus de confiance.

ART. 555. L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle (1).

1916. L'officier chargé de l'exécution d'un jugement ou d'un acte peut-il requérir lui-même la force armée?

Oui, et sans qu'il ait besoin de recourir à l'autorité intermédiaire du magistrat; il a ce droit, comme porteur de l'acte revêtu du mandement que donne le roi aux agents de la force publique. (V. l'art. 785, et les Quest. de Lepage, p. 377.)

[Cela est de toute évidence et est aussi enseigné par Favard, t. 2, p. 478, no 6.]

ART. 556. La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier, vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.

C. proc., art. 352, 673, 780 (2).

1917. La remise de l'acte à l'huissier lui vaut-elle pouvoir, si elle ne lui a pas été faite directement par la partie au nom de laquelle il agit?

C'est ce qui avait eu lieu dans l'espèce jugée par la cour de Paris.

Pour la saisie immobilière et pour l'emprisonnement, il y a présomption contraire, comme on va le voir sous la Quest. 1918.

Voy. ce que nous avons dit Quest. 582 et 382 bis, et Quest. 1501, des conséquences des remises de pièces aux avoués.]

1918. L'huissier qui procède à une saisie immobilière ou à un emprisonnement, doit-il, à peine de nullité, étre porteur d'un pouvoir spécial du saisissant? En d'autres termes, une saisie immobilière ou un emprisonnement sont-ils nuls, si le poursuivant ne justifie pas que l'huissier qui a procédé était porteur de la procuration spéciale? [Faut-il que le pouvoir soit authentique ou enregistré? L'huissier est-il tenu de le représenter au débiteur, de le lui signifier ou d'en faire mention dans son procès-verbal? A quelle époque ce pouvoir doit-il remonter ? Comment doit-il être rédigé?]

« Ce n'est qu'en faveur du créancier, dit Pi

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LIV. V.

qu'en déduisent avec raison Favard, t. 2, p. 478, no 7; Thomine, no 611, et Boitard, sur l'art. 556, que, la présomption étant contre l'huissier qui n'est pas porteur d'un pouvoir écrit, le débiteur peut résister à l'exécu

geau, t. 2, p. 40, que le pouvoir spécial est exigé; le débiteur n'a pas le droit d'en demander la représentation; tout est bon contre lui, tant que le créancier ne désavoue pas. » Telle était l'opinion généralement adoptée, d'après un grand nombre d'arrêts (1), avant celui partion qui n'est pas faite en vertu d'un tel pouvoir, lequel la cour de cassation a résolu négativement, le 6 janv. 1812, la question que nous venons de poser (Sirey, t. 12, p. 54).

demander la nullité de celle à laquelle il aurait été procédé (3), et le créancier désavouer l'officier instrumentaire sans être tenu de faire contre lui aucune preuve.

Ainsi, les huissiers doivent être attentifs aujourd'hui à énoncer, dans les actes de saisie Au reste, tous ces auteurs conviennent que immobilière ou d'emprisonnement, le pouvoir l'huissier n'a besoin de représenter son pouspécial dont ils sont porteurs: il vaudrait voir qu'autant que la demande lui en est faite, mieux encore qu'ils en donnassent copie. Ce et que cette représentation satisfait au vœu de n'est pas que nous pensions qu'il y eût nullité l'art. 556, à quelque époque qu'elle ait lieu de ces actes, s'ils ne contenaient pas l'énoncia- (Brux., 25 fév. 1810, et Metz, 2 sept. 1812); tion ou la copie dont nous parlons; on pour-pourvu toutefois que le mandat représenté rait sans doute les faire juger valables, en jus- remonte par sa date à l'époque où l'exécution tifiant que l'huissier était porteur du pouvoir, a été pratiquée. lorsqu'il y a procédé (2).

[Dans son Comm., t. 2, p. 149, Pigeau persiste à dire que l'intention des commissaires n'avait été d'exiger le pouvoir que dans l'intérêt du créancier et de l'officier ministériel; et je puis l'attester, dit-il, puisque j'étais du nombre. Il en conclut que le débiteur n'a pas le droit de demander la représentation de ce pouvoir, ni d'arguer de nullité l'exécution qui aurait été faite sans pouvoir. Cet estimable auteur cite plusieurs arrêts qui auraient adopté cette interprétation. Son opinion est partagée par Coin-Delisle, no 18.

Mais la jurisprudence de la cour de cassation a prévalu, et entraîné celle des cours de Lyon, 4 sept. 1810 (Sirey, t. 11, p. 229; Dalloz, t. 6, p. 452); de Rouen, 1er juin 1812; de Trèves, 23 déc. 1812; de Colmar, 8 janv. 1820 (Sirey, t. 20, p. 84; Dalloz, t. 24, p. 168); de Lyon, 27 avril 1827.

Il en résulte, et ce sont les conséquences

(1)[. notamment Turin, 9 fév. 1810 (Dalloz, t. 24, p. 165); Brux., 26 fév. 1810; Riom, 14 oct. et 12 mai 1808 (Sirey, t. 15, p. 180; Dalloz, t. 24, p. 191); Paris, 25 janv. 1810 (Dalloz, t. 6, p. 431); ils jugent tous que le défaut de pouvoir spécial n'entraîne pas la nullité de la saisie, ou de l'emprisonnement.]

(2) Mais ce pouvoir spécial, dont l'huissier doit être porteur, n'est pas exigé pour le commandement à fin de saisie immobilière (Brux., 4 avril 1818; Pasicrisie, à cette date); et par conséquent, l'exécution ne serait pas nulle, par cela seul que l'huissier n'exhiberait qu'un mandat spécial, ayant acquis date certaine postérieurement au commandement, mais antérieurement à la saisie, tel qu'un mandat sous seing privé enregistré le jour même de la saisie. (Cass., 12 mai 1815; Sirey, t. 14, p. 277; Dalloz, t. 14, p. 418.)

Bien plus, il a été décidé, par arrêts de la cour de cass. des 24 janv., 12 juill., 10 août 1814 et 12 janv. 1820 (Sirey, t. 14, p. 124; t. 15, p. 29 et 30; t. 20, p. 199; Dalloz, t. 6, p. 432; t. 24, p. 169), que le pouvoir dont il s'agit n'a pas bescin, pour acquérir une date certaine, d'être enregistré ou copié dans un des actes de la procédure, ou signifié à la partie saisie, et qu'il suffit, pour que le vœu de la loi soit rempli, qu'il

Favard, t. 2, p. 479, no 8, cite notamment, comme ayant consacré cette doctrine, deux arrêts de la cour suprême, l'un, du 12 juillet 1814 (Sirey, t. 15, p. 29; Dalloz, t. 24, p.169); l'autre, du 15 avril 1822 (Sirey, t. 25, p. 172; Dalloz, t. 24, p. 169), desquels il résulte textuellement qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier ait un pouvoir authentique ou ayant date certaine, antérieure à la saisie ou à l'emprisonnement, et qu'il suffit d'un pouvoir sous seing privé dont la date remonte avant ces actes, et que l'huissier exhibe à la première sommation qui lui en est faite.

On peut voir encore, dans le même sens, cass., 10 août 1814 (Sirey, t. 15, p. 30; Dalloz, t. 24, p. 169); 24 janv. 1814 (Sirey, t. 14, p. 124; Dalloz, t. 6, p. 452); Rennes, 12 juill. et 9 août 1809 (ibid.); Bourges, 14 avril 1815 (Sirey, t. 15, p. 310; Dalloz, t. 24, p. 168); Rennes, 20 fév. 1817 (Sirey, t. 14, p. 385; Dalloz, t. 24, p. 168), et Orléans, 6 déc. 1833.

soit établi, en fait, que le pouvoir existait au moment de la saisie ou de l'emprisonnement.

La jurisprudence est fixée sur ce point. (V. les arrêts de Colmar, de Rouen et de Paris, rapportés par Sirey, t. 14, p. 421; t. 16, p. 214; t. 20, p. 84, ett. 21, p. 101.)

Enfin, un arrêt de Nancy, du 22 juin 1813 (Sirey, t. 16, p. 95; Dalloz, t. 12, p. 106), a jugé que l'huissier qui procède à un emprisonnement, n'est pas tenu d'exhiber son pouvoir, attendu que la loi ne lui en impose pas l'obligation; mais cette jurisprudence est formellement proscrite par celle de la cour de cassation, ainsi qu'il résulte de ce qui précède.

(3) [Mais l'arrestation préventive autorisée contre le débiteur étranger, soit par l'art. 2 de la loi du 10 sept. 1807, soit par l'art. 15 de la loi du 19 avril 1832, peut être faite sans que l'huissier soit porteur d'un pouvoir spécial du créancier; l'ordonnance du président, portant permission d'opérer cette arrestation, remplace suffisamment ce pouvoir. C'est ainsi que l'avait jugé, sous l'empire de la première de ces deux lois, la cour de Bordeaux, le 24 mai 1826. (V. Brux., 21 juillet 1819; Pasicrisie belge.) La même décision aurait heu sans doute aujourd'hui.)]

Un seul arrêt de la cour d'Orléans, 4 nov. 1812, a exigé, à peine de nullité, l'enregistrement du pouvoir dont l'huissier doit être muni pour procéder à l'arrestation du débiteur. Coffinières (J. Av., t. 20, p. 258) et Persil, Quest., t. 2, p. 319, inclinent pour cette décision qui paraît plus conforme aux règles, en ce sens que, lorsque le pouvoir n'est représenté qu'après la saisie, l'enregistrement serait le seul moyen de constater son existence au moment où elle a été faite. Nous conseillons, pour éviter toute difficulté, de le faire revêtir de l'enregistrement en temps opportun.

C'est pour procéder à la saisie immobilière elle-même, et non pour signifier le commandement qui la précède, que l'huissier doit être muni d'un pouvoir spécial, comme l'ont jugé la cour de cassation, le 12 mars 1813, et la cour de Besançon, le 16 déc. 1812 (Dalloz, t. 24, p. 408) (1).

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Néanmoins, et par suite du principe posé plus haut, que ce pouvoir ne doit être représenté qu'après réquisition du débiteur, il faut décider que l'huissier n'est pas tenu d'en faire mention dans le procès-verbal de saisie, ni, à plus forte raison, de le signifier avant d'agir. (Montpellier, 19 juin 1807; Sirey, t. 15, p. 42; Dalloz, t. 6, p. 462; Besançon, 18 mars 1808; Sirey, t. 15, p. 178; Dalloz, t. 24, p. 148; Paris, 20 août 1814; Sirey, t. 16, p. 214; Metz, 16 juillet 1813; cass., 4 oct 1814; Sirey, t. 16, p. 80; Dalloz, t. 24, p. 208; et 12 janv. 1820; Sirey, t. 20, p. 199; Dalloz, t. 24, p. 169, et Renne, 28 oct. 1816.-V. notre Quest. 2223.) Quant à la teneur de cette procuration, elle ne doit pas être équivoque; il faut qu'elle contienne bien positivement le pouvoir de procéder à la saisie immobilière ou à l'emprisonne ment. Peu importe qu'elle soit en blanc, si l'huissier qui en est porteur l'a remplie luimême au commencement des poursuites (Riom, 7 mai 1818; Sirey, t. 19, p. 529; Dalloz, t. 24, p. 203); ou qu'un ou plusieurs mandats relatifs à d'autres affaires s'y trouvent compris, pourvu que celui de saisir ou d'emprisonner y soit clairement exprimé. (Paris, 2 août 1814; Dalloz, t. 24, p. 104.) Un arrêt de la cour de Nimes du 30 mai 1812, contre lequel un pourvoi a été inutilement formé (arrêt de rejet du 4 oct. 1814; Dalloz, t. 24, p. 208), a décidé que le pouvoir donné pour procéder à une saisie, de laquelle on s'est plus tard désisté, est suffisant pour procéder à une nouvelle saisie. Il faut faire une précision si le poursuivant se désiste pour vice de forme, le même huissier, en vertu du même pouvoir, pourra faire une saisie qui se substituera pour ainsi dire à la

(1) [Nous décidons, à la Quest. 2416, que, pour demander une subrogation, les avoués n'ont pas besoin de pouvoir spécial.]

première ; mais si le désistement a pour motif une transaction conditionnelle entre le poursuivant et le saisi, la saisie ultérieure sera une saisie nouvelle pour laquelle un nouveau pouvoir sera nécessaire. On objecterait, à défaut d'un nouveau pouvoir, que la manière la plus positive qu'ait le mandataire de mettre fin au mandat, c'est certainement de l'accomplir; et que celui que l'huissier avait reçu, se trouvant accompli par la première saisie, ce mandat n'avait pas pu revivre sans que le mandant en eût manifesté de nouveau l'intention.

On pourrait douter aussi que le pouvoir fut suffisant, s'il contenait mandat de mettre le titre à exécution, en toutes les formes exécutoires. Est-ce là la spécialité qui, d'après notre article, doit en être le caractère. Cependant la cour de Bruxelles a jugé, le 13 juin 1807, qu'un tel pouvoir vaut pour procéder à l'emprisonnement; car, dit l'arrêt, pour une exécution, autre que la saisie immobilière ou la contrainte par corps, toute espèce de mandat eût été inutile.

Au reste, aux termes du Code civil (art. 2008), quoique le mandat s'éteigne naturellement par la mort du mandant, ce que le mandataire a fait dans l'ignorance de cette mort n'en est pas moins valable. Ainsi, le garde du commerce peut procéder à l'emprisonnement du débiteur, en vertu du pouvoir du créancier décédé, dont il ignore le décès. (Paris, 13 fév.1826.)

Mais il est clair que l'emprisonnement opéré par un huissier qui a substitué son nom à celui d'un autre huissier, dans le pouvoir spécial du créancier, est radicalement nul. (Rouen, 4 fév. 1819; Sirey, t. 19, p. 223; Dalloz, t. 6, p. 434.)]

[1918 bis. Le pouvoir spécial exigé par l'art. 556 peut-il étre valablement donné par un mandataire général du saisissant, encore que le mandataire n'ait pas reçu lui-même l'autorisation spéciale de donner ce pouvoir à l'huissier?

« Oui, disait Carré dans sa note jurisprudence. Les motifs de cette décision, contenue dans un arrêt de la cour de Paris du 28 déc. 1820 (Sirey, t. 21, p. 111; Dalloz, t. 24, p. 171), sont qu'il dérive du pouvoir général reçu du saisissant par le mandataire le droit de faire par ce mandataire tous les actes d'administration qui sont dans l'intérêt du mandant; que ce dernier a intérêt à ce que le mandataire recouvre les sommes qui lui sont dues; qu'un des moyens de recouvrement peut être d'employer la saisie immobilière, et que le mandataire a dès lors le droit de faire saisir immobilièrement, et, par suite, de donner à l'huissier le pouvoir spécial requis à cet effet. » Nous partageons cette opinion.]

1919. Le pouvoir doit-il contenir le nom de

Phuissier chargé de procéder à l'exécu- | p. 310 du recueil précité, nous nous bornerons tion?

Il nous semble que le mot spécial, dans l'art. 556, ne porte que sur le fait de la commission donnée à l'huissier, afin de saisir l'immeuble ou la personne de tel débiteur désigné, et ne suppose point la nécessité de mentionner le nom de l'huissier. La loi ne soumet d'ailleurs ce pouvoir à aucune forme; elle exige seulement que l'huissier en soit porteur. Ainsi, un pouvoir donné à tout huissier suffit; l'essentiel est que celui qui a procédé justifie qu'il était porteur d'un semblable pouvoir. Par une conséquence de ces principes, le tribunal civil de Rennes a jugé qu'une saisie était valable, quoique l'huissier ne fût porteur que d'un pouvoir donné à un tiers, afin de charger tout huissier de saisir un immeuble; on a considéré avec raison que le mot spécial, dans l'article 556, ne portait que sur le fait de la commission donnée à l'huissier d'apposer la saisie sur l'immeuble de tel débiteur désigné, et n'exprimait rien concernant la personne de l'officier ministériel.

[Tel est aussi notre avis.]

aux remarques suivantes qui nous semblent décisives 1o le décret du 14 mars 1808, qui institue les gardes du commerce, n'a pour objet que de substituer aux huissiers des officiers spéciaux pour l'exécution des contraintes par corps, et non pas de tracer une forme de procéder, particulière au cas où l'on est obligé de les employer; d'où il suit que le Code de procédure doit étre la règle de leur ministère; 20 la disposition de l'art. 556 est toute en faveur du débiteur, qui ne doit être poursuivi, dans sa personne ou dans ses biens, que par suite de la volonté bien positivement manifestée du créancier : or, il serait injuste que cette disposition cessat d'ètre applicable à Paris, uniquement parce qu'il y a des gardes du commerce en cette ville, tandis que les débiteurs des départements pourraient l'invoquer, parce que l'exécution a continué d'y être confiée aux officiers ordinaires; 3o l'abrogation d'une loi favorable et de droit commun ne se présume point, et surtout d'après de simples raisonnements d'induction.

[Quoique la cour de Paris ait jugé le contraire, par arrêt du 9 août 1828, nous pensons, 1920. Pour arréter un débiteur condamné avec Carré et Boitard, sur l'art. 556, Dalloz, par corps, les gardes du commerce doi- t. 6, p. 472, Ginouvrier, de la Contrainte par vent-ils être munis d'un pouvoir spé-corps, p. 145, et Coin-Delisle, no 19, que la disposition relative au pouvoir spécial s'applique aux gardes du commerce comme aux huissiers.]

cial?

Cette question s'est présentée à la cour de Paris, à l'occasion de l'arrêt du 5 août 1817 (Sirey, t. 17, p. 507); mais elle n'a pas été résolue. On disait, pour la négative, que l'institution des gardes du commerce, ayant pour but unique l'exécution des contraintes par corps, en matière de commerce, la simple remise des pièces leur donnait pouvoir suffisant pour procéder à l'arrestation. Nous sommes loin de partager cette opinion, et en nous référant, d'ailleurs, aux moyens développés à la

1921. Est-il nécessaire que le pouvoir spécial contienne celui de recevoir le paye

ment?

Non, parce que l'objet de l'exécution étant de le procurer, l'huissier a nécessairement le droit de recevoir, et conséquemment de donner quittance. (Locré, t. 10, p. 111) (1).

Nous partageons cet avis. (V. sous l'art. 584, la Quest. 2010 ter.)]

(1) Mais l'huissier chargé de poursuivre un débiteur n'a pouvoir de recevoir le payement de la dette que dans le temps où il instrumente. Ainsi, le payement est nul à l'égard du créancier, lorsqu'il a été fait à l'huissier à une époque où les poursuites étaient suspen

dues par une opposition, et lorsque, d'ailleurs, le créancier avait constitué avoué, avec élection de domicile chez cet avoué. (Colmar, 25 janv. 1820; Sirey, t. 20, p. 185.)

[V. notre Quest. 2010 ter.]

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