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l'on a puisé l'art. 448 du Code. Si le délai ne commençait à courir que du jugement sur le faux, il dépendrait du condamné de l'étendre beaucoup, puisqu'il lui suffirait de prolonger la procédure du faux incident ou du faux principal. »

On serait assez porté à croire que la solution de ces difficultés se trouverait dans le changement apporté, par l'art. 448, à la rédaction de l'art. 444 du projet, et dans la manière dont est conçu le 59 de l'art. 480, dont Pigeau tire induction. En effet, dirait-on, l'article du projet renfermait ces termes de l'ordonnance: du jour où le faux des pièces aurait été découvert. Le législateur a changé ces expressions, sur les observations de la cour de Turin; mais des deux mots qu'elle indiquait, il ne s'est servi que d'un seul (reconnu), et au lieu du mot jugé, il a employé ceux-ci, juridique- | ment constaté, tandis qu'en l'art. 480, qui était le 479o du projet, il a conservé les mots : si l'on a jugé sur pièces reconnues ou DÉCLARÉES fausses.

Il suivrait de là, conclurait-on, que l'on ne doit interpréter l'art. 448 ni par l'ordonnance, comme Berriat, ni par l'art. 480, comme Pigeau, et que le législateur aurait, en conséquence, entendu que les mots dont il s'est servi fussent appliqués dans leur sens grammatical, d'où il suit que l'on devrait admettre que le délai court du jour où le faux aurait été constaté, soit par experts, lorsqu'il en est susceptible, soit par enquête, etc., sans qu'il soit nécessaire qu'il l'eût été par juge

ment.

Entre autres raisons, d'après lesquelles nous croirions devoir tenir pour certain que le législateur a entendu exiger que le faux fût constaté par jugement, nous nous bornerons à faire remarquer, 1o que l'on ne saurait dire qu'il pût l'être par un procès-verbal d'experts ou par tout autre acte, puisqu'il peut arriver, nonobstant ces actes, que le tribunal juge que le faux n'existe pas; 2° que, si l'on pouvait appeler d'un jugement qui aurait été rendu sur des pièces dont la fausseté ne serait constatée que par des actes de ce genre, à l'époque même où ils auraient été dressés, il arriverait que la cour serait obligée de surseoir à l'instruction de l'appel, jusqu'à ce que l'autorité saisie de la connaissance du faux l'eût déclaré constant. Il suit évidemment de là que l'appel n'est recevable qu'autant qu'un jugement civil ou criminel a déclaré les pièces fausses, ainsi

(1) Telle fut, en effet, l'intention des auteurs du projet, comme nous l'avons fait remarquer dans notre Analyse. A la vérité, le ministre de la justice fit observer, lors de la discussion au conseil d'État, qu'il ne pouvait être question du faux déclaré par un jugement, puisqu'il s'agissait du faux qui n'était pas encore découvert. Néanmoins, les mots juridiquement con

qu'il est dit en l'art. 480. Ce n'est au reste qu'à cette époque qu'on peut dire que le faux est juridiquement constaté, puisque c'est alors seulement qu'il existe un acte émané de l'autorité du juge (1).

[L'opinion de Carré n'est plus susceptible de doute: elle est enseignée par Favard, t. 1, p. 177, n° 19; Thomine, t. 1, no 501, et Boitard, sur l'art. 448, et consacrée par un arrêt de la cour de Limoges, du 30 juin 1836.

D'après ces auteurs, ce n'est que du jour où le faux a été déclaré par jugement que commence à courir le délai contre le jugement qui avait été précédemment rendu sur la pièce fausse.

Nous ajouterons, avec Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 3, article 4, no 11 4o, que le délai ne court pas même du jour du jugement déclaratif du faux, lorsque le condamné n'y a pas été partie; car, tant que la reconnaissance ou le jugement ne lui sont pas connus, c'est pour lui comme s'ils n'existaient pas. Il est juste que le délai de la déchéance ne coure contre lui qu'à partir du jour où ces circonstances lui seront connues.]

1608. Si la partie à laquelle le faux est imputé est décédée, comment fera-t-on constater juridiquement ce faux, afin d'appeler, contre les héritiers, du jugement qui aurait été rendu sur les pièces prétendues fausses?

Dans cette circonstance, où l'on peut poursuivre le faux en justice criminelle comme faux principal, on pourrait croire (voy. Demiau, p. 523) qu'il est permis d'interjeter appel, en donnant pour grief la fausseté des pièces, et que, sur le maintien que la partie adverse ferait de leur veracité, l'on pourrait s'inscrire en faux incident. Cette manière de procéder est autorisée sans doute lorsque l'appelant se trouve dans les délais ordinaires de l'appel; mais, lorsqu'il a laissé passer ces délais, et qu'îí entend profiter de l'avantage de l'art. 448 pour interjeter son appel, il nous paraît certain qu'il ne peut agir de la sorte, puisque, le faux n'étant pas encore constaté, il ne se trouve pas dans le cas prévu par cet article. Il faut donc, de toute nécessité, poursuivre le faux devant les juges de première instance, en demandant que la nullité des actes soit prononcée, et en déclarant entendre s'inscrire en faux contre eux, dans le cas où les parties intéressées en

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soutiendraient la validité. (V. notre Quest. 864.) Par ce moyen, et le faux étant déclaré constant par le juge, l'appel du jugement auquel les pièces annulées auraient servi de base, sera recevable, conformément à l'article 448.

recevoir fondée sur l'expiration du délai. Mais elle considère en même temps que l'intimé n'avait pu, sans déroger à la fin de non-recevoir qu'il avait proposée contre l'appel, répondre à la sommation qui lui avait été faite de déclarer s'il entendait se servir de la pièce ar

[Sur la Quest. 864 nous avons, sans ap-guée, et elle lui accorde un délai pour réponprouver la procédure indiquée par Carré,dre à cette sommation. proposé un moyen de parvenir au mème but et de faire déclarer une pièce fausse, quoiqu'il n'existe aucun procès principal sur le quel puisse être entée une instruction en faux incident.]

1609. Mais ne pourrait-on pas aussi, même après les délais d'appel, se pourvoir par cette voie, et, sur la fin de non-recevoir, opposée par l'intime, déclarer s'inscrire en faux, pour que la cour, en cas qu'elle rint a juger la pièce fausse, prononcât ensuite que l'appel est RECEVABLE, conformément à l'art. 448, le faux se trouvant juridiquement constaté (1)?

Pour l'affirmative de cette question, on prétend que le sens de l'art. 448 n'est pas que l'appel ne puisse être émis avant que les pièces sur lesquelles le jugement est intervenu ne soient reconnues ou juridiquement constatées fausses, mais que l'appel ne peut être reçu qu'après que les pièces prétendues fausses auraient été jugées telles. Or, le juge d'appel, devant statuer sur le mérite des moyens par lesquels une fin de non-recevoir est combattue, est compétent pour ordonner l'instruction en faux, nécessaire pour juger si cette exception est fondée; et, en conséquence, si par suite de cette instruction il déclare la pièce fausse, le cas prévu par l'art. 448 se réalise, et il y a lieu à déclarer l'appel recevable.

Nous croyons que la rigueur des principes. et le texte de la loi ne permettent pas de suivre cette marche. En effet, s'il est permis d'émettre un appel, sauf l'examen de la question de savoir s'il est recevable, du moins le

juge qui en est saisi ne peut rien statuer diappel, qu'après avoir préalablement prononcé timé. Or, un appel n'est pas recevable, aux sur cette question, si elle est élevée par l'intermes de l'art. 444, si le délai fixé par l'article 445 est expiré, et si la fin de non-recevoir ne présente à juger que ce seul fait de l'expi ration du délai. L'art. 448 dit, à la vérité, que le délai général ne commence à courir que du jour où le faux aura été juridiquement constate; mais cette prorogation ne peut être acquise qu'autant que la partie prouve que la condition sous laquelle la loi l'accorde a été remplie. L'appelant qui ne justifie pas du fait de son accomplissement doit donc être déclaré non recevable dans l'état. La raison tirée de ce que le juge d'appel est obligé d'apprécier le mérite des moyens opposés à la fin de non-recevoir, a bien quelque chose de spécieux, mais ne nous semble pas décisive; car le juge d'appel, ne pouvant être saisi que par un appel recevable, ne peut ordonner une instruction tendant à placer l'appelant dans un cas d'exception où il devait se trouver déjà lorsqu'il a émis son appel. En un mot, une question essentiellement préjudicielle à l'appel ne peut être soumise au juge superieur, puisqu'il ne pourrait être valablement saisi que par suite de la décision de cette question. Nous concluons, en conséquence, que l'on doit préférer la marche indiquée au numéro précédent.

rectement ou indirectement à l'occasion de cet

On appuie cette opinion d'un arrêt de la cour d'Angers du 21 janv. 1809 (Sirey, t. 9, p. 304; Dalloz, t. 2, p. 102). Cet arrêt, rendu dans une espèce où l'appel avait été interjeté avant la publication du Code de procédure, déclare que, sous l'empire de la loi du 24 août 1790, qui, comme l'art. 443 de ce Code, limitait le délai de l'appel, on avait laissé subsister [C'est aussi notre avis, que nous mainte les exceptions adoptées par l'ancienne jurispru-nons, encore que le système de la cour d'Andence, et qui sont énoncées dans l'art. 448; etgers ait été adopté par Thomine, t. 1, no 501, ensuite, attendu, « 1o qu'il s'agissait d'un ju- et de nouveau consacré par un arrêt de la cour »gement en premier ressort contre lequel la de Limoges du 30 juin 1836. » voie de la requête civile était interdite; » 2o qu'il était juste de vérifier les moyens de » faux articulés par l'appelant, afin de faire » triompher la justice, verification qui ne pou» vait avoir lieu qu'en admettant l'appel, » la cour déboute l'intimé de la fin de non

Cette cour demande pourquoi l'appel ne pourrait pas être relevé avant le commencement du délai auquel la déclaration du faux donne naissance, de même que, dans les cas ordinaires, on peut le relever avant que la signification du jugement ait commencé à faire courir le délai?

La réponse est facile : c'est que, dans l'es

(1) Cette question nous a été présentée par un de nos pèce supposée, il n'y a point encore de dé

confrères de Lille, et elle a dû être soumise à la cour royale de Douai. Nous ignorons si elle a été résolue.

CARRÉ, PROCÉDure civile. - TOME IV.

chéance encourue, au lieu qu'elle existe lorsque, le premier délai expiré, le fait qui

doit en ouvrir un autre n'est pas encore accompli.]

1610. Mais résulte-t-il de cette solution qu'un appel interjeté après les trois mois doive être déclaré non recevable, quoique, dans l'intervalle de sa signification au jour fixé pour l'audience, le faux ait été juridiquement constaté par l'autorité compétente?

Non, sans doute, parce qu'au moment où le juge d'appel aurait à prononcer sur la fin de non-recevoir, la condition sous laquelle la prorogation s'acquiert se trouvant accomplie, l'appel est recevable. Au contraire, dans l'espèce de la précédente question, la condition n'étant pas accomplie et ne pouvant l'être, il serait contradictoire que le juge d'appel pro- | cédât à une instruction par suite d'un appel qui, nous le répétons, ne serait pas recevable dans l'état.

d'appel, quelque régulières que fussent les précautions prises pour faire courir les délais.] [1611 bis. La faculté d'appeler d'un jugement plus de trois mois après la signification, dans le cas où des pièces ont été retenues par l'adversaire de l'appelant, peut-elle être exercée alors même que les pieces appartenaient à l'intimé ?

Oui, dans le cas où, par exception au principe nemo tenetur edere contra se, le propriétaire des pièces devait les faire connaître quoique contraires à ses intérêts. Ainsi, dans les matières commerciales où les livres peuvent être admis à faire preuve tant pour ceux qui les ont tenus que contre eux, celle des parties qui ne voudrait pas montrer ses livres s'exposerait, si plus tard l'adversaire venait à en découvrir l'existence et la valeur, à un appel qui serait déclaré recevable quoique émis plus de trois mois après la signification.

[Ce tempérament nous paraît admissible.] C'est la décision rendue par la cour de 1611. Lorsqu'il s'est écoulé trois mois du Paris, le 29 mai 1832 (Devilleneuve, t. 32, jour où le faux a été juridiquement con2o, p. 516); elle a considéré, avec raison, que staté, peut-on opposer contre le ministère l'art. 448 ne distingue pas, et que sa disposipublic poursuivant l'appel d'un mariage tion doit s'appliquer à toutes les pièces cadéclaré nul, la fin de non-recevoir résul-chées par celui qui avait gagné son procès,

tant de l'art. 448?

La négative de cette question a été jugée par arrêt de la cour de Pau du 28 janv. 1809 (Sirey, t. 9, p. 241; Dalloz, t. 19, p. 279), attendu que l'art. 448 suppose une signification aux parties; or, le ministère public n'avait point été partie dans l'espèce; il ne lui avait point été fait de signification, et d'ailleurs il ne peut y avoir de déchéance dans une matière d'ordre public.

[De cela que le ministère public n'avait pas été partie dans l'instance, il nous semble qu'il résultait contre son appel une première fin de

non-recevoir.

La question de savoir s'il avait, dans l'espèce, voie d'action ou simplement voie de réquisition est une question de compétence sur laquelle la cour de cassation professe une opinion diametralement opposée à celle des cours royales. (Voy. cass., 18 prair. an vII.) Cette question ne rentre pas dans notre plan. Mais, en supposant qu'il eût la voie d'action, c'était seulement par la tierce opposition qu'il aurait pu attaquer un jugement auquel il n'était point partie.

Enfin, nous ne saurions admettre que les matières d'ordre public ne comportent pas de déchéance, et nous ne pouvons approuver le système de la cour de Pau qui, dans ces sortes de matières conserverait, indéfiniment le droit

(1) [* Bien qu'un jugement, non exécutoire par provision, ait, après contradiction des parties sur sa te

soit qu'elles fussent sa propriété, soit qu'elles appartinssent à son adversaire.]

[1611 ter. En cas de dol et fraude d'une autre espèce que celle qui est prévue par l'art. 448, la disposition de cet article serait-elle également applicable?

ch. 1er, sect. 3, art. 4, no 11 5o, et Thomine, Pigeau, Pr. civ., liv. II, 4o part., tit. Ier, no 501, décident affirmativement cette question.

paraît pas limitative. Leur opinion est conL'énumération faite par l'art. 448 ne leur forme à la maxime d'après laquelle le dol fait exception à toutes les règles.

Mais, pour constater l'époque à laquelle commencent les trois mois, il faut qu'il y ait preuve par écrit du jour où le dol a été re

connu.]

non exécutoire par provision ne pourra ART. 449. Aucun appel d'un jugement être interjeté dans la huitaine, à dâter du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai (1).

[Notre Comm. du Tarif, t. 1er, p. 530, no 10.]— Loi du 16 août 1790, tit. V, art. 14. — [Locré, t. 9, p. 366, 381.]

neur, ordonné la prestation d'un serment décisoire à un jour pris dans la huitaine de la prononciation, il y

CCCLXXIII. La loi du 24 août 1790, tit. V, art. 14, avait sagement établi les deux dispositions dont se compose l'article ci-dessus; idée heureuse, dit Bigot de Préameneu, dont le résultat doit être de donner aux mouvements qui d'abord agitent un plaideur con damné, le temps de se calmer, de se rapprocher de sa partie adverse, d'accepter la médiation de parents, d'amis, de conseils, de se rendre enfin à la réflexion dont il a besoin pour décider avec sagesse s'il exécutera le jugement ou s'il l'attaquera.

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l'art. 449 portant que l'on ne pourra, pendant la huitaine, à dater du jour du jugement, appeler de ceux qui ne sont pas exécutoires par provision, l'appel de tous ceux qui sont susceptibles d'exécution pendant cette huitaine, est recevable durant ce laps de temps; nous ferons observer seulement qu'il n'est pas nécessaire, comme Hautefeuille semble le dire, p. 254, que la signification en ait été faite; on peut en appeler dès que le jugement est rendu, même sans le lever ni en attendre la signification. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 73, no 343, et notre Quest. 1553.)

Nous devons remarquer encore que, d'al'art. 809, l'on peut, même avant le délai de huitaine, appeler d'une ordonnance sur référé.

Mais on sent qu'il était indispensable d'excepter les jugements exécutoires par provision. Ces condamnations seraient le plus sou-près vent sans effet, si l'exécution pouvait être retardée; et, d'un autre côté, il peut être utile à la partie condamnée de faire, sur-le-champ, connaitre son recours aux juges supérieurs, afin que son adversaire mette lui-même plus de réflexion en faisant des poursuites dont le résultat est encore incertain (1).

Mais la loi de 1790 déclarait déchu de l'appel celui qui en avait signifié la déclaration avant que le délai de huitaine, depuis le jugement, fût expiré : rigueur excessive qu'une loi du 21 frimaire an vi modéra, en déclarant que la déchéance prononcée dans ce cas ne s'appliquerait pas à un second appel relevé dans les trois mois du jour de la signification. C'est dans cet esprit que l'art. 449, en déclarant non recevable l'appel interjeté dans la huitaine, ajoute que l'appelant pourrait le réitérer, s'il était encore dans le délai.

1612. Quels sont les jugements dont on ne
peut appeler avant la huitaine ?
llest peut-être superflu de faire observer que,

a lieu néanmoins de déclarer, même d'office, non recevable l'appel interjeté dans cette huitaine. (Brux., 25 mai 1838; J. de B., 1858, p. 512.) Thomine, Comm. sur la proc., enseigne que la nécessité d'attendre une huitaine n'est pas imposée pour les jugements interloCatoires. L'art. 449 n'a pas eu en vue, dit-il, ces sortes de jugements: l'art. 451 s'en occupe spécialement. Souvent on ordonne la prestation d'un serment, et si la personne est présente on le lui fait prêter sur-lechamp; souvent en prononçant un interlocutoire, c ne renvoie pas au delà de huitaine pour le fond la disposition qui ne permet pas d'appeler avant huitaine est corrélative à celle qui suspend aussi l'exécution des jugements pendant huitaine, ce qui ne peut s'entendre que d'une exécution sur la personne ou sur ses biens, et ne paraît pas s'appliquer aux jugements interlocutoires. (., dans ce sens, cass., 8 mars 1816; Sirey, t. 16, p. 367; Dalioz, t. 12, p. 536.)

on

L'appel d'un jugement qui a statué sur une demande en annulation d'une arrestation provisoire exercée contre un étranger, et l'a rejetée, est recevable dans la huitaine à dater du jour du jugement. (Liége, 5 avril 1832; J. du 19e s., 1832, p. 344.)}

(1) La loi de procédure du canton de Genève a emprunté de notre Code cette disposition, qui, dit Bellot, Exposé des motifs, p. 210, « a prévenu bien des ap

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Il en est de même, conformément à l'article 645 du Code de commerce, d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, encore bien qu'il ne fût pas exécutoire par provision, comme cela peut arriver, si l'on admet l'opinion que nous avons émise sur la Quest. 1547. Cet article porte, en effet, que l'appel de jugements de ces tribunaux pourra être interjeté le jour même du jugement (2).

[Le délai de huitaine pendant lequel l'article 449 prohibe l'appel, est corrélatif à un semblable délai pendant lequel l'art. 450 défend l'exécution. Il ne serait pas juste que l'exécution fût permise à la partie qui a obtenu gain de cause, tant que l'autre est privée du seul moyen qui puisse l'arrêter, l'appel. Mais, par la même raison, lorsque le jugement est exécutoire par provision, et, par conséquent, dès le jour de la prononciation, il fallait ménager à la partie menacée d'exécution le moyen le plus prompt, non pas sans doute

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» pels que des plaideurs condamnés auraient interjetés dans un premier mouvement d'humeur, et qu'une fois engagés dans la lutte, ils auraient suivis » par amour-propre. »

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(2) On a dit qu'il résultait bien de cet article que l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ponvait être interjeté le jour même de ce jugement, mais que cette exception, établie par l'art. 449 du Code de procédure, était restreinte à ce jour-là, et ne pouvait être appliquée aux jours composant la huilaine dont il parle; qu'ainsi, la partie qui veut appeler doit laisser expirer cette huitaine, dès qu'elle a laissé passer le jour du jugement.

Mais on reconnaitra, sans doute, que l'appel, pouvant être interjeté le jour même du jugement, peut l'être, à plus forte raison, dans les jours qui suivent, c'est-à-dire dans la huitaine formant le délai pendant lequel, suivant l'art. 449, aucun appel n'est recevable en matière civile, si le jugement n'est pas exécutoire par provision. (París, 7 janv. 1812.)

[Cette décision est incontestable. La cour de Nimes a jugé, le 9 août 1819 (Sirey, t. 20, p. 263; Dalloz, t. 18, p. 400), que l'art. 645 du Code de commerce s'appliquait même aux jugements rendus par les tribunaux de commerce sur un déclinatoire, et que l'appel en était, par conséquent, recevable dans la huitaine.]

de s'y soustraire, puisque l'appel dans ce cas | posée par l'art. 449, c'est-à-dire qu'on ne peut n'est pas suspensif, mais au moins d'en répa- en relever appel dans la huitaine de la prorer les suites et même au besoin d'en arrêter | nonciation, comme l'a jugé la cour de Bourges, les effets en obtenant des défenses à l'exécu- | le 15 mai 1812. Il s'ensuit aussi, contrairetion, ce qu'elle ne peut faire, aux termes de ment à un arrêt de la cour de Bordeaux du l'art. 459, qu'après s'être rendue appelante. 6 avril 1827, qui nous semble mal rendu, que Aussi, en pareille matière, l'appel est receva- l'exécution n'en peut être poursuivie pendant ble au moment de la prononciation du juge- la même huitaine. ment. Il en est de même, quoique l'exécution provisoire n'ait pas été expressément prononcée, lorsque, par la nature des condamnations qui en sont l'objet, un jugement produit son effet au moment même où il est rendu, comme l'a jugé la cour de Turin, le 30 avril 1808. L'exécution étant alors instantanée, le droit d'appel doit l'être également (1).

Au reste, indépendamment des cas prévus et indiqués par Carré, il en est d'autres dans lesquels l'art. 449 n'est pas applicable.

On sent que, lorsque la loi réduit le délai d'appel à cinq, buit, dix, quinze jours, comme

dans les art. 392, 723, 730, 734, 736, 745,

763, etc., en matière de récusation, d'ordre, de saisie immobilière, ce délai serait trop court, et, pour ainsi dire, illusoire, s'il était encore diminué des huit premiers jours qui s'écoulent depuis la prononciation du jugement; avec d'autant plus de raison que, dans la plupart de ces cas, il n'est pas besoin d'une signification à partie, mais seulement à avoué, pour le faire courir; que même quelquefois Ï'une et l'autre sont inutiles. Ce principe, enseigné avec raison par Poncet, no 281, à la note, a été appliqué par la cour de Besançon, le 16 déc. 1812 (Dalloz, t. 24, p. 408), aux jugements d'adjudication préparatoire; par celle de Metz, le 17 juin 1826, à celui qui est rendu sur une demande en distraction; par celle de Bordeaux, le 15 déc. 1826, à un jugement d'ordre; par celle de Paris, le 5 juillet 1834 (Sirey, t. 34, p. 401), à tout jugement rendu sur un incident en matière de saisie immobilière.

On ne peut opposer, contre notre opinion, l'arrêt de la cour de Poitiers du 7 avril 1837 (Devilleneuve, t. 37, 2o, p. 336); car le jugement dont il a admis l'appel dans la huitaine ne statuait pas seulement sur l'adjudication définitive, mais encore sur l'opposition du saisi à l'adjudication préparatoire; et c'est cette dernière circonstance qui a motivé la décision. Il devait en être ainsi, d'après ce que nous avons dit plus haut, puisque, dans tout incident sur poursuite de saisie immobilière, le délai d'appel est réduit à quinzaine.] [1612 bis. Si l'exécution a été commencée, quoique sans droit, avant l'expiration de la huitaine, l'appel prématuré qui l'aurait suivie serait-il néanmoins irrecevable? La prohibition d'appeler, avons-nous dit, est corrélative à la prohibition d'exécuter; l'une est la conséquence de l'autre. Si donc l'intimé a méconnu celle qui le concernait, il ne peut se plaindre de la violation de l'autre par l'appelant, car sa conduite l'a seule provoquée. Sans doute celui-ci pouvait se borner à demander la nullité de l'exécution; mais il a préféré rentrer dans la lice que son adversaire lui rouvrait; il était dès lors dans son droit. On peut même supposer que cette exécution précipitée l'a induit en erreur sur la nature du jugement qui l'avait condamné, et lui a fait croire qu'il était exécutoire par provision.

Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 19 avril 1826, qu'approuve Talandier, no 160. (Voy. notre Quest. 1614.)]

Mais, comme il est généralement reconnu (voy. Quest. 2404) que le jugement d'adjudica-1612 ter. La nullité d'un appel prématuré tion définitive est susceptible d'appel, de

même que le jugement sur les contestations ordinaires, pendant les trois mois qui suivent la signification à partie, il rentre par cela même dans l'application de la règle générale

est-elle d'ordre public?

Cette question est résolue affirmativement par Boitard, sur l'art. 449, qui enseigne que la nullité peut être suppléée d'office; et par un

(1) [Doit-on dire, néanmoins, avec la cour de Bordeaux, 1er déc. 1831, qu'un débiteur peut interjeter appel du jugement qui déclare valable son écrou, dans Ja huitaine de sa prononciation, sous prétexte que, la détention continuant par suite du rejet de la demande en nullité, c'est là une exécution immédiate et forcée? Nous adoptons à regret la négative. Lorsque le résultat d'un jugement est de laisser les choses en l'état, on ne peut dire que leur maintien constitue ce genre d'exécution instantanée dont l'existence peut seule donner naissance au droit d'appeler avant l'expi

ration de la huitaine : il faut, pour cela, une exécution dont l'effet soit de modifier la situation des parties; autrement il faudrait décider que l'art. 449 n'a pas d'application, toutes les fois que le procès se termine par un rejet ou un démis pur et simple de la demande, ce qui serait beaucoup trop étendre l'exception. La circonstance qu'il s'agissait, dans l'espèce ci-dessus, de la liberté d'un individu, n'est pas capable, d'ailleurs, de faire fléchir la règle générale. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris, le 9 sept. 1829 (Gaz. des Trib. du 10).]

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