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mis, ne doit-on pas être étonné de lire des décisions souveraines en contrariété, également évidente, avec le texte de la loi?

Lorsqu'une partie, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa position, demande aux magistrats l'annulation d'une procédure, en vertu d'un article de la loi qu'on prétend avoir été violé, le devoir du juge est d'appliquer cet article | dans toute sa rigueur: Dura lex, sed lex. Une autre manière de juger serait subversive de l'ordre légal, décevante pour le barreau, et introduirait l'arbitraire dans le sanctuaire de la justice.

Ce qui doit démontrer la vérité des principes que nous venons d'exposer, ce sont les motifs des arrêts qui s'écartent du texte de la loi; ce n'est pas dans le fait, arbitrairement, qu'ils ont été puisés, mais bien dans des raisons de droit spécieuses et d'une application impossible aux espèces.

L'art. 457 ne peut pas être plus précis; ainsi, toutes les fois que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, l'appel ote au jugement toute espèce de force; avant d'être un titre pour l'intimé, il a besoin d'être confirmé.

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De quels motifs la cour de Rouen s'est-elle étayée pour substituer une opinion au texte précis de la loi?

1o La saisie-arrét n'est qu'un acte conservatoire.

Oui la saisie-arrêt est un acte conservatoire, ainsi que nous l'avons expliqué suprà, Question 1926; mais c'est aussi une mesure d'exécution de l'acte ou du jugement en vertu duquel elle est faite. Nous avons déjà prouvé que le jugement était exécuté, puisqu'il nous empêchait d'agir et de rentrer dans nos capitaux; ce n'est donc pas ce qu'on pourrait, dans ce cas, appeler un acte conservatoire inoffensif.

2° S'il en était autrement, il dépendrait d'un débiteur de mauvaise foi de préjudicier à un créancier légitime.

L'appel est ou non ouvert au débiteur condamné; l'appel' est ou non suspensif. Nous concevrions ce raisonnement dans la bouche d'un législateur, comme motif de changer la loi existante, ou d'un juge, si cette loi n'existait pas; mais cette raison seule ne démontret-elle pas jusqu'à l'évidence que la cour de Rouen elle-mème pense que la saisie-arrêt est un mode d'exécution du jugement, puisqu'elle empêchera le débiteur de préjudicier à son créancier? Cette cour n'a pas fait attention qu'après l'appel, il n'y a plus de créancier ni de débiteur; que les deux parties sont rentrées dans tous leurs droits primitifs, et que tant que l'exécution provisoire de la première dédecision n'a pas été ordonnée, cette exécution ne peut être commencée; aussi la cour de Bordeaux, le 24 déc. 1828, a-t-elle annulé une saisie-arrêt faite au mépris d'un pourvoi en cassation (matière criminelle), et a-t-elle condamné le créancier saisissant à 500 francs de dommages-intérêts.

Aussi la cour de Turin a-t-elle décidé, le 8 août 1810 (Dalloz, t. 2, p. 146), que les saisies-exécutions et les saisies immobilières, faites au mépris d'un appel, étaient nulles, et Coffinières, en rapportant cet arrêt, disait-il que la question ne pouvait souffrir de diffi- | culté, et que la solution affirmative était la conséquence de ce principe, que tout acte fait au mépris d'une disposition prohibitive la loi est frappé de nullité.

Aussi la cour de Bordeaux, le 28 août 1827 (Sirey, t. 28, p. 64), a-t-elle annulé une saisiearrét faite en vertu d'une sentence arbitrale frappée d'un appel, quoique le saisissant eût offert une caution (1).

La cour de Paris pense-t-elle pallier la violation de la loi, en validant une saisie-arrêt, faite au mépris d'un appel, parce qu'elle ne frappait que les capitaux et non les revenus? Eh! qu'importe sur quelle partie de mes biens, meubles ou immeubles, frappe l'acte qui est fait en vertu d'un jugement qui n'est plus rien aux yeux de la loi!... L'acte conservatoire qui m'empêchera de réaliser mes capitaux, qui tarira la source de ma fortune, qui m'arrêtera dans mon commerce, ne sera-t-il pas un acte aussi funeste que celui qui m'aurait momentanément privé de mes revenus? Mais que cet acte soit funeste ou innocent, est-ce un acte d'exécution du jugement? Oui, sans doute; et qui pourrait le nier ? Alors il est défendu, l'appel est suspensif.

3° Enfin le créancier, porteur d'un titre, ou même sans titre, avec la permission du président, peut conduire une saisie-arrét; donc il peut la conduire en vertu d'un jugement, même frappé d'appel.

Si le jugement conservait une force, une valeur quelconque, cet argument pourrait être fondé, mais, nous l'avons déjà dit, ce jugement n'est qu'un acte de la procédure, et rien autre chose, jusqu'à ce que l'appel soit vidé.

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La cour de Rouen a encore ajouté que l'in-
térêt étant la mesure des actions, et l'appel
ayant été jugé pendant l'instance en nullité de
la saisie-arrêt, et le saisissant étant en droit de
diriger une nouvelle saisie-arrêt, il y avait lieu
de réformer.

(1) [* Un jugement en premier ressort dont il y a appel ne peut servir de titre à une saisie-arrêt. (Liége, 30 nov. 1824; J. de B., 1895, 20, p. 547, et voy. Dalloz,

t. 24, p. 14. — V. aussi Liége, 25 oct. 1820; Pasicrisie belge.)]

D'abord, souvent, les parties plaident pour | permission fondée sur la probabilité de l'exisles dépens; c'est ce qui avait lieu dans l'es-tence de la créance. Ce sera une appréciation pèce; et ensuite, qui pouvait juger de l'inté- | du juge; et lorsqu'on en viendra à la demande rêt du saisi? Peut-être avait-il cédé sa créance. en validité, le tribunal rendra une décision Il est inutile d'énumérer tous les cas où le semblable à la première, sauf au débiteur à saisi aurait eu intérêt; il suffit d'en avoir pré-frapper d'appel ce nouveau jugement; mais la senté un seul pour détruire le dernier argu- saisie-arrèt tenant: ce qui sera l'essentiel pour ment de la cour de Rouen. le créancier; de cette manière, la loi sera exécutée et les intérêts sérieux ou réputés tels seront protégés.]

Le tribunal de première instance, celui qui avait rendu le premier jugement attaqué, n'avait pas hésité à prononcer la nullité de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de la décision frappée d'appel. Nous pensons qu'un officier ministériel s'exposerait à une condamnation de dommages-intérêts, s'il mettait à exécution par la voie de saisie-arrêt une sentence frappée d'appel.

Nous pouvons encore appuyer notre opinion d'un arrêt de la cour de Brux. du 30 nov. 1824, d'une décision ministérielle du 10 avril 1827, portant que l'administration ne peut former de saisie-arrêt pour le recouvrement de l'amende et des frais d'un jugement de police correctionnelle, dont le condamné a interjeté appel; d'un arrêt de la cour de Rennes du 5 déc. 1836, statuant qu'on ne peut former une saisie-arrêt en vertu d'un jugement frappé d'appel, qui n'a pas prononcé l'exécution provisoire; et enfin de l'assentiment bien formel de Roger, no 64 et suiv.

Il doit en être ainsi, par la même raison, du jugement qui, ayant été rendu par un tribunal étranger, n'a pas reçu, en France, la force exécutoire. (Rouen, 11 janv. 1817; Dalloz, 1. 12, p. 115; Pasicrisie belge.)

Si le jugement frappé d'appel avait prononcé l'exécution provisoire, la décision devrait être différente, parce qu'alors l'appel n'est pas suspensif de l'exécution.

Le pourvoi en cassation ne l'étant pas non plus, en matière civile, la saisie-arrêt, en vertu d'un jugement frappé d'un tel pourvoi, serait également valable.

Nous avons déjà décidé, à la Quest. 661, que l'opposition à un jugement par défaut, non-seulement empêchait toute exécution ul térieure, mais encore anéantissait la procédure déjà faite. Cette opinion vient à l'appui de notre doctrine sur les effets de l'appel.

[1928 bis. Quand y a-t-il lieu d'employer la voie de saisie-arrêt à l'exclusion de toute autre (1)?

I. L'importance de cette question tient notamment à la différence des principes en matière de saisie-exécution et de saisie-arrêt, et aux résultats qu'entraînerait la confusion de ces deux modes de poursuites de la part du créancier saisissant.

En effet, la voie de saisie-exécution étant plus rigoureuse, s'il l'employait dans les cas où la loi n'autorise que la saisie-arrêt, ses poursuites seraient annulées, sans préjudice des dommages dont il serait passible envers le débiteur, selon les circonstances.

Si, au contraire, il se contentait de saisirarrêter, lorsque la saisie-exécution est permise, les conséquences de sa méprise lui deviendraient encore préjudiciables, en ce qu'il se serait privé des avantages que lui assurait une marche plus énergique et plus rapide.

D'un autre côté, les règles de compétence diffèrent dans ces deux cas en matière de saisie-exécution, le débiteur qui conteste la validité des poursuites, doit plaider devant le tribunal du lieu où elles ont commencé, bien qu'il n'y demeure pas; en matière de saisiearrêt, il faut l'assigner devant le juge de son domicile (art. 567 et 608 combinés).

Or, il peut se faire que le créancier qui veut poursuivre sur les effets mobiliers de son debiteur l'accomplissement de la dette de ce dernier, hésite sur la marche à suivre, à raison de certaines difficultés qui naissent des termes de la loi.

Ces difficultés se présentent :

1° Lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire, car s'il n'avait qu'un acte privé, la voie de saisie-exécution lui serait évidemment interdite. (Voy. Quest. 2001.)

Toutefois, comme nous avons estimé, sous la question précédente, que la saisie-arrêt pouvait être faite, même pour une créance contestée, nous reconnaissons au président le 2° Lorsqu'il s'agit de choses appartenant à droit de permettre une saisie-arrêt, lors son débiteur, car pour celles qui lui seraient même qu'il y a appel du jugement de condam-seulement dues, il ne peut être question que nation; ce n'est plus en vertu de ce jugement de saisie-arrêt (voy. Roger, no 37); et quant à qu'est faite la saisie-arrêt, c'est en vertu d'une celles qui appartiennent au créancier lui-même,

(1) [Nous traitons, au titre de la Saisie des rentes, no 2126 bis, la question de savoir quelles sont les formes qui doivent être suivies pour la saisie des actions

dans les sociétés commerciales. (V. aussi suprà notre Quest. 1924 bis.)]

c'est la voie de la saisie-revendication qu'il doit [ employer.

5° Enfin, lorsque les objets se trouvent entre les mains du tiers, car s'ils sont entre celles du débiteur, les deux autres conditions se trouvant d'ailleurs réunies, il est certain que la saisie-exécution sera permise au créancier.

Il importe donc de bien se fixer sur ces trois points:

Quand le titre d'un créancier est-il exécutoire?

Quand peut-on dire qu'un effet mobilier appartient au débiteur?

Quelles sont les personnes que la loi appelle tiers?

qu'il a, non une propriété, mais une simple créance sur le détenteur, n'est-ce pas une source d'inconvénients et d'abus? L'art. 602, dont on argumente pour prouver qu'il est des cas où la saisie-exécution est permise, à l'égard des meubles qui se trouvent hors du domicile du débiteur, suppose, ce nous semble, qu'ils se trouvent dans une autre maison à lui appartenant, ou dans des mains qu'on ne peut appeler tierces, en vertu de principes que nous allons bientôt développer. Quant aux art. 607 et 608, où l'on cherche la marche à suivre à l'égard du tiers détenteur, ils statuent évidemment pour le cas bien différent où les meubles sont saisis chez leur propriétaire, ce qui frappe de suspicion les réclamations élevées par des tiers. Mais la difficulté devient plus sérieuse encore, si, au lieu de meubles proprement dits, nous supposons des sommes d'argent sur lesquelles la saisie-execution viendrait se substituer à la saisie-arrêt, par la simple déclaration du tiers qu'elles lui ont été remises par le débiteur; aussi Roger, no 15, reconnait-il combien, dans ce cas, la question devient délicate; mais, en définitive, il n'y a pas de raison de distinguer entre les diverses sortes d'objets mobiliers; mieux vaut donc s'en tenir au principe de Pothier, Procédure, part. 4, chap. 2, sect. 2, art. 4, § 1er, et de la cour de cass., 11 juin 1811, principe reconnu d'ailleurs par la jurisprudence (voy. notamment Colmar, 13 janv. 1806 (Sirey, t. 15, p. 174; Dalloz, t. 24, p. 25), et, en vertu duquel tous les meubles trouvés hors du domicile, soit du débiteur, soit des personnes qui ne sont pas des tiers par rapport à lui, seront seulement censés

Les règles de la solution du premier de ces points appartiennent à un autre ordre d'idées. Sous notre Quest. 1894, la plupart de ces questions sont traitées sur l'art. 357, et ont pour but d'éclairer le second, en ce qui concerne, soit les droits que des tiers pourraient avoir sur les objets mobiliers, soit le caractère d'insaisissabilité dont ils sont revêtus par la loi, soit enfin la nature du droit du débiteur que les créanciers voudraient s'approprier (Quest. 1929 bis). Nous ne devons ici envisager ces droits qu'en ce qui concerne la constalation de leur propriété, et les effets de cette constatation; en d'autres termes, nous voulons examiner la question de savoir si l'on pourrait procéder par saisie-exécution chez un tiers, à l'égard d'effets mobiliers que le créancier pretendrait appartenir réellement à son débiteur, mais qui auraient été transportés par celui-ci hors de son domicile, pour les soustraire à la voie la plus rigoureuse de pour-lui être dus, non lui appartenir, sauf les cas suite. de dol ou de fraude toujours réservés en conséquence, la voie de saisie-arrêt sera exclusivement admise dans ce cas.

Dans cette hypothèse, et bien qu'en principe la saisie-arrêt doive être employée toutes les fois que les meubles ne sont point trouvés chez leur propriétaire, quelques auteurs, et notamment Dalloz, vo Saisie-exécution, p. 695, et Roger, no 12 et suiv., inclinent à penser que la voie de la saisie-exécution devrait être admise sous certaines conditions qui peuvent se résumer ainsi :

1° Consentement du tiers détenteur à son exercice;

2o Facilité de distraire des autres meubles ceux qui appartiennent en particulier au débiteur.

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Ces explications nous conduisent à l'examen de la troisième branche de notre question; quelles sont les personnes que la loi appelle tiers?... en même temps qu'elles en démontrent l'importance.

Sur ce point, sans entrer dans des développements que repousse notre cadre, nous nous contenterons de poser quelques règles, et de constater l'état de la jurisprudence spéciale à la matière.

On convient généralement que ce qui règle la marche à suivre, c'est le caractère de la personne qui détient les objets à saisir.

cette détention? Se confond-elle avec celle du débiteur? elle ne saurait être réputée un tiers, et, par conséquent, la saisie-exécution pourra sans difficulté être exercée en ses mains.

Mais ce sont là des règles arbitraires, et dont la seconde surtout nous parait sans impor- Cette personne n'a-t-elle pas en quelque tance; car si le tiers détenteur autorise la sai-sorte d'individualité propre, en ce qui concerne sie, qu'importe la plus ou moins grande facilité d'exécution? Reste le consentement de ce dernier à l'exercice de la saisie; mais s'en tenir à la déclaration par lui faite que les objets ont effectivement été transportés chez lui par le debiteur, sans que celui-ci soit seulement appelé et mis à même de prouver, par exemple,

Appliquant cette distinction aux représentants légaux du débiteur, nous en conclurons qu'il y a lieu de saisir-exécuter sur le tuteur

d'un mineur ou d'un interdit, à raison des sommes appartenant à son pupille et dont il se trouverait détenteur.

s'induit d'ailleurs, en thèse générale, d'un arrêt de cass. du 21 juin 1832.

vait être employée à l'exclusion de la saisie-exécution, signalé les points de différence qui existent entre l'une et l'autre de ces deux voies de poursuite. Mais le doute peut naître encore sur la marche à suivre, lorsque c'est en vertu d'un droit personnel sur les meubles que la saisie en est opérée, en d'autres termes, sur le choix à faire entre la saisiearrêt et la saisie-revendication.

II. Nous avons, jusqu'à présent, et afin de Quant aux femmes mariées, dont l'incapa-préciser les cas dans lesquels la saisie-arrêt decité n'est pas de la mème nature, il est nécessaire de se demander si le mari, entre les mains duquel on veut saisir les effets qui sont leur propriété, doit, quant à eux, ètre ou non réputé tiers; les principes du droit civil, exposés au titre du Contrat de mariage, peuvent seuls résoudre la question in extenso; mais quelques exemples suffisent pour l'éclaircir. S'agit-il d'un effet tombé dans la communauté dont le mari est le chef, et sur lequel la femme n'a rien à réclamer jusqu'à la dissolution du mariage, ou la séparation de biens? le mari est un véritable tiers. C'est par voie de saisiearrêt qu'on doit agir contre lui; c'est ce qu'a décidé avec raison la cour de Colmar, 11 fév. 1828, à raison d'une indemnité allouée à la femme à titre de dommages intérêts, et par cela seul que cette somme était tombée en communauté.

Mais, quant aux meubles que la femme s'est réservés en propre, le mari doit être considéré comme simplement préposé à leur conservation, la femme en reste toujours détentrice. C'est donc par voie de saisie-exécution qu'ils viendront dans les mains de ses créanciers.

A l'égard des communes et établissements publics, la question se résout par des principes différents. (Voy notre Quest. 1924),

Ce que nous avons dit des représentants légaux du débiteur, nous le dirons par le même motif de ses préposés, de ses commis, en un mot de toutes les personnes que leur dépen

dance constitue en état de location de services

et d'obligations continuelles et exclusives, selon la juste observation de Pardessus, 4 éd., t. 1, p. 58. C'est donc à tort que la cour de Brux., 2 août 1834 a jugé que les sommes trouvées entre les mains d'un caissier avaient dù ètre frappées de saisie-arrêt. Roger, no 18, partage notre opinion.

Mais il n'en est pas ainsi du gérant d'une société, lequel n'est le préposé exclusif d'aucun de ses membres, en particulier; la société forme un être distinct, qui est vis-à-vis d'eux considéré comme une tierce personne, à plus forte raison son représentant légal.

Ces exemples suffisent pour éclairer l'application du principe.

Quant aux mandataires, dépositaires, etc., leur personne ne se confond pas avec celle du mandant ou commettant; c'est donc la saisiearrêt qui devra être exclusivement employée contre eux. C'est ce qu'a admis la loi du 27 pluviose an IX, pour les commissaires-priseurs, et ce qu'ont jugé les cours de Brux., 12 fév. 1828, pour les huissiers, et de Colmar, 15 janv. 1806 (Sirey, t. 15, p. 174; Dalloz, t. 24, p. 23), pour les gardiens établis par justice, et ce qui

La difficulté vient de ce que les cas dans lesquels doit être employée cette dernière procédure ne sont pas indiqués par le Code de procédure, bien que les formes en soient réglées par les art. 826 et suivants. D'un autre côté, ces formes se rapprochant de la saisie-exécution, en ce qui concerne les garanties qu'elles donnent au saisissant, et devenant ainsi plus rigoureuses pour le détenteur que la saisie-arrèt, il convient de ne pas les substituer aux formes de cette dernière, selon la convenance du

créancier.

La question se réduit, par conséquent, à savoir, quand la saisie-revendication doit avoir lieu, de préférence à tout autre mode d'exécution. Ce n'est donc pas le moment d'entrer dans les détails et dans les controverses qu'elle soulève; il suffit, pour l'éclaircissement de notre sujet, de remarquer qu'il doit être permis de saisir-revendiquer dans les divers cas et sous les conditions auxquelles la loi autorise l'action en revendication, c'est-à-dire de la part des propriétaires de choses mobilières, ou de ceux qui ont sur elles un droit acquis, tels que le locateur, sur les objets enlevés sans son consentement, de la maison ou de la ferme louée, le créancier, à raison des meubles saisis

par

lui et frauduleusement soustraits aux effets

de cette mesure, etc. (Voy. au surplus Pigeau, Comm., t. 2, p. 154; Thomine, no 623, et Roger, p. 20, no 40, ainsi que notre titre de la Saisie-revendication.)

III. Il nous reste à examiner le cas où le concours serait entre la saisie-arrêt et la saisie immobilière, ce qui arrive lorsqu'un créancier hypothécaire, au lieu de poursuivre et faire vendre l'immeuble sur le tiers détenteur, préfère en faire saisir-arrêter dans ses mains les revenus, d'où naît la question de savoir si ce mode de poursuite est légal. La négative a été avec raison adoptée par la cour de Paris, 23 déc. 1808 (Sirey, t. 9, p. 50). Les effets du droit de suite sont réglés et soumis d'ailleurs à certaines conditions par les art. 2166 et suiv., C. civ. Il ne dépend pas du créancier de les changer à sa convenance, et de leur en substi tuer d'autres, surtout vis-à-vis d'un tiers qui n'est pas obligé personnellement, mais simple

ment comme détenteur de l'immeuble hypothéqué tel est au surplus l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 154; de Favard, t. 5, p. 2; de Thomine, no 615, et de Roger, p. 71, no 122. IV. Nous terminerons, en remarquant, avec Thomine, no 615, et Roger, p. 6, no 10, que s'il y avait doute sur le choix à faire, entre la

saisie-arrêt et tout autre mode d'exécution, c'est à la première de ces voies qu'il conviendrait de s'en tenir, comme moins dure pour le débiteur, et, par conséquent, comme enlevant à celui-ci le droit de se plaindre de ce qu'elle a été employée de préférence, et d'en demander pour ce motif l'annulation.]

[1928 ter. Comment doit-on procéder en cas d'opposition à des lettres d'expédition de navire? Est-ce comme en matière

de saisie-arrét?

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créancier, être payé, au moyen de cette vente ou ce dessaisissement, de ce que lui doit celui qui s'est obligé envers lui ou contre lequel il a obtenu condamnation.

» Aussi, les dispositions relatives à cette voie d'exécution sont-elles placées dans le Code de procédure, au livre V, De l'exécution des jugements, et se trouvent-elles au titre VII,

en tête des différents modes d'exécution forcée des jugements et des actes.

» Sans contredit, l'opposition faite par Loiset n'a rien, absolument rien de commun avec la nature et les effets d'une saisie-arrêt. Cette

opposition tend à empêcher qu'on ne délivre les expéditions à Chaumont, à fin de conservation du privilége qui résulterait de l'acte de prêt à la grosse, si cet acte était valable, privilége dont l'art. 193 du Code de commerce prononce l'extinction dans le cas où, après une vente volontaire, le navire aurait fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur et sans opposition de la part du créancier ou vendeur.

La négative résulte d'un arrêt de la cour de Rennes du 28 fév. 1824 (Dalloz, t. 24, p. 19). Carré l'avait déjà établi dans une consultation dont nous allons rapporter le passage relatif à cette question, et dont nous partageons la doc-formée, et il est évident qu'elle constitue tout trine :

« Le conseil soussigné, qui a pris lecture d'un mémoire à consulter, est d'avis sur les diverses questions qui lui sont proposées des résolutions suivantes :

» Loiset a mis une opposition entre les mains des commissaires de la marine, du receveur principal de la douane, et du greffier du tribunal de commerce, à la délivrance de toutes les expéditions maritimes requises, et il a supposé Chaumont propriétaire et armateur du brick la Diane.

» On a donc lieu de craindre que, voulant faire envisager son opposition comme une saisie-arrét, et mettant Chaumont en cause, il ne demande, aux termes de l'art. 567 du Code de procédure, son renvoi devant le tribunal civil de Rouen, où il a porté la demande en validité comme étant le juge du lieu du domicile de Chaumont, qu'il assimile à un saisi. » Sur cette question, le soussigné ne pense pas que l'on puisse appliquer à des oppositions faites à la délivrance d'expéditions maritimes, les règles de compétence et de forme concernant la saisie-arrêt, et par conséquent Loiset ne lui semble pouvoir justifier par aucune raison valable une demande en renvoi qui n'aurait pour fondement que la disposition de l'art. 569 du Code de procédure civile.

» Qu'est-ce en effet qu'une saisie-arrêt? C'est une voie d'exécution des actes et jugements ouverts à un créancier, afin de parvenir soit à la vente d'un effet mobilier appartenant à son débiteur et qui se retrouve entre les mains d'un tiers, soit au dessaisissement d'une somme due à un debiteur également par un tiers, pour, ce

» C'est cette opposition que le sieur Loiset a

autre chose qu'une saisie-arrêt.

Pourquoi donc appliquerait-on les principes de compétence de procédure particulière à cette saisie, quand il est certain que les dispositions spéciales à une matière ne peuvent ètre appliquées à une autre, même par analogie; que cette dernière est régie par les règles qui lui sont propres, ou si elle n'en a pas, par celles du droit commun?

» Dira-t-on que la saisie-arrêt est un acte conservatoire, et que l'opposition de Loiset étant faite pour conserver son droit de privilége, ou tout autre droit sur le navire, c'est une saisie-arrêt qu'il a faite?

» Il serait permis de taxer d'absurdité un pareil raisonnement.

» Sans doute la saisie-arrêt pourrait être considérée comme étant tout à la fois acte conservatoire et acte d'exécution: acte conservatoire dans son principe, jusqu'au moment où le dessaisissement du tiers saisi est ordonné, acte d'exécution immédiatement après le dessaisissement du tiers saisi, et quant à ses effets.

» Mais les mesures conservatoires sont de diverses espèces, suivant leur objet, et si l'on veut envisager sous ce rapport la saisie-arrêt, elle ne serait jamais qu'un acte conservatoire en payement, au moyen d'une vente de l'objet saisi ou d'un dessaisissement des deniers arrêtés.

» Mais une saisie de papiers ne peut jamais avoir ces effets; point de dessaisissement de deniers, point de vente pour parvenir à une distribution, c'est cependant essentiellement à quoi tend toute la première relative à cette saisie (art. 575, 578, 579, C. proc.). C'est en

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