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sans difficulté pour l'affirmative, non-seulement d'après les arrêts cités au mémoire à consulter, mais surtout conformément à celui de la cour de cassation du 12 oct. 1814 (Sirey, 15, 1re, p. 129).

cela que git sa substance, c'est donc, on le ré-
pète, une erreur grossière que de prétendre
assimiler à une saisie-arrêt une opposition
quelconque qui n'en a pas les effets, et surtout
une opposition faite en vertu de l'art. 193 dut.
Code, dont les effets des principes, pour cet
article, n'ont rien de semblable ni d'analogue à
l'opposition de Loiset; ne pouvant admettre
l'application des règles de la saisie-arrêt, il
est évident qu'il ne peut argumenter de l'arti-
cle 567, pour prétendre que la demande en
mainlevée de Luret et Bizet doive être ren-
voyée au tribunal de Rouen, où il a fourni
une demande en validité, comme s'il s'agissait
d'une saisie-arrêt.

» Délibéré à Rennes, le 10 avril 1819. » ]

1929. Est-ce par voie de saisie-arrét, et non par voie de saisie-exécution, que les administrations publiques doivent assurer, sur le cautionnement des officiers minis· tériels, le payement des amendes prononcées contre eux?

La loi du 25 niv. an XIII permettant de former opposition sur les cautionnements, permet » Ce renvoi ne peut être demandé ici par lui nécessairement de former aussi sur eux des ni par Chaumont, en cas qu'il se mette en saisies-arrêts; ce droit d'exercer indistinctecause; en effet, Chaumont ne pourrait lui-ment ou l'une ou l'autre poursuite, qui est même opérer le déclinatoire qu'en se fondant sur l'art. 567, et on a vu qu'il ne peut être invoqué dans l'espèce.

"Au surplus, qu'il soit permis de s'opposer à la remise de pièces quelconques auxquelles on prétend droit; cette faculté se conçoit, car la loi, sans avoir besoin de s'en expliquer, valide tout moyen de parvenir à un but légal.

» Mais il ne suit pas de là que la forme de procéder soit nécessairement et arbitrairement celle qui aurait été prescrite pour tel acte qualifié, la procédure, au contraire, qu'il faut suivre est celle que trace la nature des choses pour conduire au but que l'on veut atteindre. » Ainsi, dans l'espèce, si le navire avait effectivement appartenu à Chaumont, il suffisait à Loiset d'avoir mis opposition à la délivrance des expéditions; il n'avait rien autre chose à faire puisque son but, qui était de conserver son privilége en arrêtant le départ du navire, était rempli.

» Les seules procédures qui auraient pu devenir nécessaires ultérieurement eussent eu pour objet de faire statuer sur la demande en mainlevée que Chaumont eût formée, en cas qu'il n'eût pas entendu faire offre de ce qu'il doit à Loizet.

» De ce que le soussigné ne peut admettre qu'on puisse raisonner dans l'espèce actuelle d'après les principes de compétence relatifs à la saisie-arrèt, il résulte qu'il n'a point à insister sur la question de savoir si, lorsque la saisie est faite par suite d'actes de commerce, c'est au tribunal civil que se porte la demande en validité.

» En tous cas, cette question serait résolue

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dans la nature des choses, serait, au besoin, consacré par les art. 537 et suiv. du Code de procédure, qui admettent indifféremment ou la saisie-arrêt ou l'opposition, dans les cas où l'une ou l'autre voie serait ouverte, puisqu'elles dérivent de la même cause et opèrent le même effet.

Ce serait d'autant moins le cas de procéder par voie de saisie-exécution, dans une affaire où il s'agit de diriger l'effet d'une contrainte décernée par la régie sur une somme déposée en mains tierces, que ce genre de poursuite ne peut s'exercer que contre le débiteur directement, et sur des objets dont il est personnellement en possession: on ne peut donc procéder légalement, dans cette circonstance, que par voie de saisie-arrèt ou opposition.

Tels sont les motifs pour lesquels la cour de cassation, par arrêt du 11 juin 1811 (Sirey, t. 11, p. 248; Dalloz, t. 18, p. 241), a cassé un arrêt qui avait annulé une saisie-arrêt, sous le prétexte que l'on devait procéder par voie de saisie-exécution (1).

[Cette doctrine est parfaitement conforme aux principes que nous avons émis sous la Quest. 1928 bis.]

[1929 bis. Un créancier peut-il arrêter au

nom de son débiteur et contre le débiteur de celui-ci, les sommes dues à ce dernier par une quatrième personne.

La principale et même la seule condition pour former une saisie-arrêt étant d'être créancier du saisi, il semble qu'elle ne soit pas remplie dans l'espèce actuelle, et que, par conséquent, la saisie-arrêt ne soit pas régulière. En

(1) La disposition de la loi du 25 nivôse doit d'autant mieux s'appliquer à la saisie-arrêt, que nous avons dit, no 1658, que le Code de procédure, en qualifiant indifféremment de saisie-arrêt ou d'opposition la mesure dont il établit les règles au présent titre, a confondu ces deux voies, qui ne différaient, au reste,

avant sa publication, qu'en ce que l'opposition frappait sur tout ce qui était entre les mains du tiers saisi, tandis que la saisie-arrêt ne portait que sur les objets qui étaient énoncés dans l'acie par lequel cette saisie était formée.

effet, le saisissant ne serait pas ici personnellement la même doctrine. (Voy. notre Quesment créancier du saisi et ne pourrait invoquer tion 1939 ter.] que les droits de son débiteur.

Aussi, les cours de Rouen, 23 nov. 1858, et de Bordeaux, 3 janv. 1859 (Devilleneuve, t. 39, 2o, p. 226), ont-elles décidé que le créancier ne peut exercer une semblable poursuite avant de s'être fait judiciairement subroger aux droits de son débiteur, ce qui lui donnerait un titre personnel.

On oppose l'art. 1166, C. civ., qui autorise tout créancier à exercer les droits de son débiteur, et on dit que lorsque le premier agit au nom du second, ils ne font tous les deux qu'une seule et mème demande, ou plutôt, que c'est le débiteur lui-même qui agit par un mandataire, et que, par conséquent, la qualité de créancier se trouve d'une manière certaine, quoique fictive, dans la personne du saisissant.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 154, et Roger, no 127, autorisent ce genre de saisie-arrêt, sans exiger une subrogation, et la cour de Colmar a jugé, le 15 juin 1831, qu'il suffisait de l'obtenir avant de faire valider l'opposition.

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1930. Est-ce le tribunal entier qui doit accorder la permission de saisir-arréter, lorsqu'il n'y a pas de titre?

C'est le président seul, ou le juge qui le remplacerait, en cas d'absence ou d'empêchement. On lui présente, à cet effet, conformément à l'art. 77 du Tarif, une requête sur laquelle il donne l'ordonnance portant permission. Ibid., art. 29. (Voy. la Quest. 1495.)

[Telle est aussi l'opinion, et nous la croyons incontestable, de Favard, t. 5, p. 2, no 1; de Dalloz, t. 24, p. 16, no 4; de Thomine, no 617; de Boitard, sur l'art. 557, et de Roger, p. 84, n° 143.]

[1930 bis. Est-ce exclusivement le président du tribunal civil qui peut permettre la saisie-arrét?

Nous avons déjà décidé, sous la Quest. 1495, que le président du tribunal de commerce a ce pouvoir, dans les matières qui sont de la compétence de son tribunal.

Cette opinion est fortifiée de l'assentiment de Pigeau, Comm., t. 2, p. 155; de Dalloz, t. 24, p. 16, no 4; de Thomine, no 617, et de Roger, no 141.

Favard, t. 5, p. 2, préfère l'opinion contraire, sur le motif pris de ce que la saisie-arrêt serait un acte d'exécution dont le tribunal de commerce ne pourrait connaître.

Nous persistons néanmoins à préférer le système des cours de Rouen et de Bordeaux, par un double motif; il faut distinguer, dans les actions du débiteur que peut exercer le créancier, ce qui tient essentiellement au droit commun, les nullités des donations ou autres actes, les acceptations des successions, etc., de ce qui n'est que pure faculté, comme les actes de bonne administration, ou les voies d'exécution contre des débiteurs. Dans le pre- La saisie-arrêt ne devient un acte d'exécumier cas, l'art. 1166 est évidemment application que par le jugement de validité, et la ble; dans le second, son application semble répugner à la liberté de l'individu, que son créancier placerait ainsi dans une espèce de tuteile.

question de savoir si le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la validité est indépendante de celle qui nous occupe; elle sera traitée sous le no 1953.

Au reste, la cour de Turin a jugé, le 30 mars 1815 (Sirey, t. 14, p. 436), qu'en matière commerciale, la saisie-arrêt peut être autorisée indifféremment par le président du tribunal civil ou par celui du tribunal de commerce.

Dans tous les cas, et l'art. 788, C. civ., nous Le motif donné par Favard n'est donc pas en offre la preuve, le créancier ne peut pas suffisant pour ôter au président du tribunal de agir par voie d'exécution en vertu de l'art. 1166 commerce le pouvoir d'autoriser une saisiedu mème Code, mais seulement par voie d'ac-arrèt, qui n'est qu'une mesure conservatoire. tion, non pas contre les débiteurs de leur débiteur, mais contre leur débiteur lui-même. C'est une espèce de mise en demeure indispensable. Voici ce que dit le savant Zachariæ, t. 2, p. 353, au texte et en note, sur l'art. 1166: «Le créancier peut aussi, dans le même but, » mais à charge de subrogation judiciaire, >> exercer au nom de son débiteur les droits et » actions qui compètent à ce dernier; la né» cessité de cette subrogation judiciaire ré- | »sulte du principe, que le créancier ne peut » se mettre de son autorité privée en posses»sion des biens du débiteur; l'art. 788 exige » impérieusement cette subrogation dans l'hy» pothèse qu'il prévoit, et la disposition de cet » article doit être étendue à tous les cas où le » créancier veut exercer les droits et actions » de son débiteur. » Proudhon, Traité de l'u sufruit, no 2236 et suiv., développe longue

» Cette décision, disait Carré, à sa note Jurisprudence, a été fortement critiquée par les auteurs des Ann. du not., à l'occasion d'un autre arrêt de la même cour, du 17 janv. 1810 (voy. Quest. 1495); mais nous croyons devoir l'adopter par les raisons développées au no 1953 et qui s'appliquent aussi bien au juge de commerce qu'au juge de paix. »] 1931. Le président est-il tenu d'accorder la permission de saisir-arréter ?

Non, sans doute, puisque l'art. 538 est conçu en termes facultatifs. Aussi le conseiller d'Etat Real dit-il, dans l'Exposé des motifs (voy. édit.

de F. Didot, p. 197), que les créanciers qui civile; l'autre, le 12 nov. 1816 (Pasicrisie n'ont point de titre ne peuvent saisir-arrêter belge, à ces dates), en matière commerciale, qu'autant qu'ils ont des droits certains et ont admis qu'il pouvait y avoir opposition deéridents. C'est au président à juger si le créan-vant le tribunal, et qu'il fallait même épuiser cier qui requiert la permission en a de semblables.

[L'ordonnance que rend à cet égard le président étant un acte de la juridiction gracieuse (voir Quest. 378), il est évident qu'il doit avoir un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser; c'est l'opinion de Roger, no 144.] 1932. Comment se pourvoir, s'il y a refus de sa part?

ce premier degré avant de s'adresser à la cour. Pigeau, Comm., t. 2, p. 157, et Roger, no 146 à 149, enseignent la même doctrine. Au reste, les principes mêmes sur lesquels nous appuyons notre sentiment, pour refuser toute voie de recours contre l'ordonnance du président, principes qui consistent à lui reconamènent à décider qu'il peut mettre certaines naître un pouvoir absolu et sans contrôle, nous conditions à la faveur qu'il accorde, exiger une caution de la part du saisissant qui ne lui paraîtrait pas solvable, à raison des frais et dommages qu'il pourrait être condamné à [Sous la Quest. 378, nous avons décidé, en payer (Brux., 12 nov. 1816; Pasicrisie belge). général, qu'il n'y a aucune voie de recours pos- Pourrait-il aussi se réserver de statuer en sible contre les jugements ou ordonnances ren- référé sur les difficultés auxquelles donneraient dus sur requête, et, en particulier, contre l'or-lieu, soit la permission de saisir, soit l'évaluadonnance portant permission de saisir-arrêter. tion provisoire qu'il aurait données? A cet Cet acte, en effet, est une émanation de la égard, voy. la Quest. 1954.] juridiction gracieuse, et les principes s'opposent à ce que les actes de cette juridiction

Nous estimons qu'en cette circonstance, on ne peut faire autrement que de s'adresser au tribunal entier.

soient soumis à aucun contrôle.

Le recours ne peut donc être exercé ni par le requérant, s'il n'a pas obtenu les fins de sa requête, ni par le débiteur contre lequel la per

mission a été accordée.

Quant à ce dernier, nous avons fait voir, loco citato, que ses droits, au fond, ne sont nullement compromis par la mesure conservatoire de la saisie-arrèt.

Quant au premier, peut-il se plaindre que la loi ait confié à la prudence souveraine du président le soin de décider s'il mérite une faveur aussi exorbitante que celle d'une saisie-arrêt faite sans titre, faveur que le droit naturel ne lui accordait certainement pas ?

Nous n'avons donc pas à nous occuper de la question de savoir devant qui le recours doit être porté, excepté néanmoins lorsqu'il s'agit de l'ordonnance d'un président du tribunal de commerce, puisque l'art. 417, ainsi que nous l'avons fait observer sous la Quest. 1492 bis, fait, pour ce cas, une exception à la règle générale sur laquelle est fondée notre doctrine de la Quest. 578.

Or, nous n'admettrons pas que le requérant qui éprouve un refus puisse recourir au tribunal entier, qui n'a pas de juridiction supérieure à celle du président; c'est par appel, devant la cour, qu'il devrait se pourvoir, et par forme de requête.

Quant au débiteur contre lequel l'ordonnance aurait été rendue, il devrait évidemment porter son opposition devant le président luimême, et, si l'opposition n'était plus recevable, son appel devant la cour.

Cependant deux arrêts de la cour de Bruxelles, rendus l'un, le 23 oct. 1816, en matière

1933. Un juge de paix peut-il autoriser la

saisie?

L'art. 538 ne paraît désigner que le juge du tribunal civil. Il semble à Thomine, dans ses cahiers de dictée, que, s'il ne s'agissait que d'une créance de 100 fr. ou de salaires domes

tiques, comme le juge de paix peut, dans ces cas, prononcer une condamnation définitive, il peut aussi autoriser la mesure conservatoire d'une saisie-arrêt. L'art. 6 permet de venir devant ce juge, par cédule d'heure à heure, et, dans les cas urgents, il pourrait prononcer provisoirement et autoriser une saisie-arrêt. L'art. 558 n'a point, en effet, pour but de déroger aux règles générales de compétence, quant à la matière. Or, quelle serait la raison pour laquelle tout tribunal ne pourrait pas autoriser une saisie-arrêt pour des causes soumises à sa compétence?

[Tout juge, compétent pour prononcer une condamnation définitive, nous parait l'ètre aussi pour ordonner les mesures provisoires, et, par conséquent, la saisie-arrêt, dans les matières de sa compétence; c'est aussi l'avis de Dalloz, t. 24, p. 16, no 4; de Thomine, no 617, et de Roger, no 142. Cependant Pigeau, Comm., t. 2, p. 153, refuse ce droit aux juges de paix. Ne peut-on pas tirer argument, en faveur de notre opinion, de l'art. 10 de la loi du 25 mai 1858, qui accorde au juge de paix le droit d'autoriser une saisie-gagerie, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence? Le 26 avril 1842, le juge de paix de Caen a rendu un jugement conforme à cette doctrine.]

[1933 bis. Le président d'un tribunal français peut-il autoriser une saisie-arrét en

France, à la requête d'un étranger, au préjudice d'un autre étranger?

Il est de principe en jurisprudence, que les tribunaux français sont, en général, incompétents pour statuer sur les contestations élevées entre des étrangers n'ayant ni domicile ni résidence en France, relativement à l'exécution d'un droit acquis en pays étranger d'une convention passée, ou d'un jugement rendu en pays étranger, lorsqu'un des étrangers s'y oppose.

Aussi croyons-nous avec la cour de Bordeaux, 16 août 1817 (Sirey, t. 18, p. 58; Dalloz, t. 18, p. 354), avec la cour d'Aix, le 13 juillet 1851 (Devilleneuve, Collect. Nouv., t. 5, 2e, p. 316, et t. 33, 2, p. 45), et avec Roger, p. 95, no 156, que la saisie-arrêt à la requête d'un étranger contre un autre étranger, dans les circonstances ci-dessus indiquées, ne peut être autorisée par les tribunaux français (1). Ce serait reconnaître pour eux le droit de juger celte obligation; car, pour déclarer valide la saisie, et même pour l'autoriser avant de la déclarer telle, il faut qu'ils examinent le titre en vertu duquel on leur demande le droit de la former. Or, cet examen ne leur est-il pas interdit, par cela même qu'ils ne peuvent prononcer entre des étrangers, à raison de ce qu'ils ont fait hors de France? il importe peu que la saisie-arrèt ne soit qu'un acte conservatoire; toujours est-il que, soit pour l'autoriser, soit pour la juger, il faut que les juges statuent sur un acte hors de leur compétence, à raison du lieu où il a été fait et de la qualité des parties.

ART. 559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la l'exploit est fait en vertu de la permission somme pour laquelle elle est faite si du juge, l'ordonnance énoncera la somme (2) pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

domicile dans le lieu où demeure le tiers L'exploit contiendra aussi élection de saisi, si le saisissant n'y demeure pas : le tout à peine de nullité.

Tarif, 29.

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[Tar. rais.. no 435.] — Ord. de 1667, tit. XXXIII, art. 1er. [Devilleneuve, eod. verb., nos 46 à 49, 54. - Locré, t. 10, p. 112, no 22; p. 190, no 22; p. 208, no 17.] (Voy. FORMULE 447.)

CCCCXLIV. A la différence des autres voies d'exécution, le créancier, pour former une saisie-arrêt, n'est point obligé de constituer Il lui suffit que sa créance soit exigible, ou son débiteur en demeure d'acquitter la dette. saisir, et qu'il observe les formalités prescrites qu'il ait reçu du président la permission de par l'article ci-dessus.

1934. Quel est le juge qui doit fixer l'éraluation provisoire de la créance, lorsqu'elle n'est pas liquide? [Peut-il refuser de le faire?]

obtenir la permission de saisir-arrêter. Mais il serait possible que l'on n'eût pas besoin de cette permission, parce que la créance non liquide serait fondée sur un titre. En ce cas, on s'adresserait, pour faire faire l'évaluation, au même juge que l'art. 558 indique, c'est-à-dire à celui du domicile du débiteur ou à celui du domicile du tiers saisi. (Voy. Questions de Lepage, p. 382; Delaporte, t. 2, p. 145, et Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er.)

Nous ne pouvons donc approuver un premier arrêt de la cour d'Aix du 6 janv. 1851 (Devil- Nous pensons qu'elle doit être faite par le leneuve, t. 32, 2o, p. 43), qui a jugé contrai-juge auquel est adressée la requête tendant à rement à celui du 13 juill., ni celui de la cour de Paris, du 5 août 1852 (Devilleneuve, t. 53, 2o, p. 20), qui semble consacrer la même doctrine. (Voy. aussi l'arrêt de cette dernière cour, 24 avril 1841; Devilleneuve, t. 41, 2o, p. 537.) | Par réciprocité, nous dirons avec la cour de Brux., 18 nov. 1816 (Pasicrisie belge), que la permission de saisir-arrêter, accordée par un tribunal étranger, ne peut pas être opposée à un habitant du royaume. C'est aussi l'avis de Dalloz, t. 24, p. 15, no 2, et de Roger, no 157. Du reste, lorsque la convention a été passée en France, son exécution pourra y être poursuivie, lors même que des immeubles situés à l'étranger auraient été affectés à la créance, pourvu qu'il ne résulte pas des termes de l'acte qu'elle devait être restreinte à ces immeubles, comme l'a décidé un arrêt d'Orléans, du 17 déc. 1817.]

(1) [* La Haye, 18 janv. 1817 (Pasicrisie belge).]
(2)[* La plus-pétition ne vicie pas la saisie-arrêt;

[Roger, no 145, approuve ces solutions; la première peut être contestée; quant à la seconde, elle nous semble porter sur une difficulté chimérique.

En effet, rien ne défend au créancier porteur d'un titre de faire saisir-arrêter, quoique sa créance ne soit pas liquide. (Art. 551 et suiv.)

Ainsi, le § 2 de l'art. 559, comme l'indiquent

dans ce cas la saisie-arrêt vaut pour ce qui est réellement dû. (Gand, 9 mars 1855; J. de B., 1835, p. 234.)]

ses termes, n'est donc applicable qu'au cas où le demandeur n'a pas de titre et est obligé de recourir au président.

Celui qui a un titre évalue approximativement, s'il le juge convenable, le montant de sa créance, et, sur la demande en validité, le jugementrégularise cette position. (Voy. infrà, notre Quest. 1956 bis.) Le refus du président dans ce cas spécial paraîtrait une illégalité à Roger, et la cour de Toulouse a admis l'appel

[Qu'est-ce que le lieu où demeure le tiers saisi?]

Cette obligation subsiste, puisque la loi ne distingue point. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er.)

[On sent que l'élection de domicile faite dans l'acte pour son exécution, a un tout autre but que celle qui est prescrite par l'article 559, d'où il suit qu'on ne peut les con

fondre.

du saisi et du tiers saisi, afin que le premier puisse faire des offres, et que le second puisse

La dernière est faite dans l'intérêt commun

d'une ordonnance portant évaluation provisoire, le 22 mai 1809 (Dalloz, t. 24, p. 38); mais conjointement avec l'appel du jugement qui prononçait la validité de la saisie. Evidemment, l'appel de l'ordonnance n'était, dans ce cas, de nul intérêt, puisque l'appel du juge-extrajudiciaires qu'il peut avoir à lui faire, ment provoquait une décision définitive sur le fond.

C'est aux parties à ne pas demander au juge une évaluation complétement inutile, et la question de compétence n'a plus d'intérêt.]

1935. Y aurait-il nullité d'une ordonnance qui n'énoncerait pas la somme pour laquelle la saisie est faite, si cette énonciation existait dans la requête ?

adresser au saisissant toutes les notifications

même y notifier son appel, conformément à l'art. 584. (Liége, 12 juin 1812.)

Rien ne peut donc dispenser le saisissant d'insérer en son exploit une élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi.

Telle est aussi l'opinion de Roger, no 397 et suiv., qui se demande ce que l'on doit entendre par le lieu où demeure le tiers saisi. Est-ce la commune ou plus particulièrement la partie de commune qu'il habite?

Nous déciderons avec cet auteur et avec Favard, t. 5, p. 6, à la note, et Thomine, n° 620, La cour d'appel de Turin, par arrêt du 17 janv. 1810 (voy. Sirey, t. 10, p. 273; Dal-mune étant la plus petite circonscription adque c'est de la commune qu'il s'agit, la comloz, t. 5, p. 426), a décidé que le vœu de l'ar-ministrative reconnue par la loi. ticle 559 était suffisamment rempli par la mention de la somme dans la requête présentée aux fins d'obtenir la permission de saisir, et signifiée conjointement avec l'ordonnance du juge.

Au reste, l'État, les établissements publics et les administrations qui pratiquent des saisies-arrêts, sont obligés, comme les particuliers, à l'élection de domicile prescrite par l'art. 559.]

[1936 bis. L'énonciation de la somme pour laquelle on pratique la saisie-arrêt, doitelle se trouver dans l'exploit, à peine de nullité? Ne serait-elle pas utilement suppléée par l'énonciation ou la copie du titre? Ou par celle de l'ordonnance de permission?

[La même solution a été consacrée par la cour de Douai, le 3 mars 1830 (Sirey, t. 30, p. 298). Coffinières l'avait blåmée dans les observations dont il avait fait précéder l'arrêt de la cour de Turin, sur le motif pris de ce que c'est au juge et non pas au saisissant à décider de l'importance des causes de la saisie, et qu'il se peut qu'il n'autorise celle-ci que pour des sommes inférieures à celles qui sont énoncées dans la requête. Mais du moins l'on conviendra que, lorsqu'aucune réduction n'est exprimée dans l'ordonnance, il y a présomption que le juge n'a pas voulu en opérer. Ainsi, pourvu qu'il y ait suffisante relation entre les termes de l'une et de l'autre, si, par exemple, l'ordonnance porte permission de pratiquer les saisies requises, les deux actes seront censés ne former qu'un seul corps et peu im-conformément à la dernière disposition de portera, en conséquence, que l'énonciation exacte et précise se trouve dans l'un plutôt que

dans l'autre.]

1936. Si l'acte en vertu duquel la saisie est faite, contenait, de la part du saisissant, une élection de domicile pour l'exécution, celui-ci n'en serait-il pas moins obligé à faire l'élection prescrite par l'art. 559?

Il faut que le tiers saisi et le débiteur puissent, à la seule inspection de l'exploit, connaître les sommes réclamées par le saisissant pour savoir à quelles conditions on pourra obtenir de lui la mainlevée. Aussi est-il indispensable que cette connaissance exacte résulte

de la signification qui est faite au tiers saisi. S'il n'en était pas ainsi, la saisie serait nulle,

l'art. 559.

l'exploit une place distincte et séparée pour Mais est-il bien nécessaire qu'il y ait dans cette énonciation? Si elle avait lieu par simple relation, avec ce qui serait indiqué, soit dans l'énonciation, soit dans la copie du titre, soit dans celle de l'ordonnance, le vœu de la loi ne serait-il pas rempli?

Nous déciderons cette question par l'affirma

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