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tive, malgré les hésitations de Roger, no 292. On dirait vainement qu'il peut y avoir eu des à-compte, et que la partie peut vouloir saisir pour une somme moindre que celle indiquée par le titre ; il nous semble que cette intention ne pourra point lui être supposée, si elle ne l'exprime pas d'une manière formelle, de sorte que la somme exprimée dans le titre sera toujours censée être la même que celle qui donne lieu à la saisie-arrêt.

Ce qu'il y a d'important, c'est que, de façon ou d'autre, cette somme soit connue et exprimée dans la signification que reçoivent le tiers ou le débiteur saisi.

Cela est si nécessaire que la cour de Brux., le 13 juin 1815 (Pasicrisie belge), a cru devoir étendre cette disposition légale même au cas où le saisissant pratique la saisie-arrêt entre ses propres mains. Ne faut-il pas, en effet, que, par la dénonciation qui lui sera faite de cette opposition, le débiteur saiși soit instruit du montant de ses causes? L'énonciation de la somme qui, sans doute, serait inutile | dans cette hypothèse, pour avertir le tiers saisi, ne l'est point pour instruire le débiteur. La décision de la cour de Bruxelles est approuvée par Roger, no 396.

Au reste, par l'énonciation du montant des causes de la saisie, il ne faut pas toujours entendre une mention numérique et monétaire. Si la dette est en espèces, telles que grains, liqueurs, etc., il suffit d'en indiquer la quantité, sauf à la faire apprécier en argent après la saisie, et avant toutes autres poursuites (voy. art. 551, C. proc., et notre Quest. 1934); si elle consiste dans une rente périodique d'une somme certaine, l'indication du nombre de termes pour lequel on saisit suppléera à tout le reste, comme l'a jugé encore la cour de Brux., le 13 oct. 1821 (Pasicrisie belge).] 1937. Y aurait-il nullité d'une saisie où

l'on aurait énoncé une somme fixe et d'autres créances indéterminées?

|

L'art. 559 n'exige que la copie de l'ordonnance du juge. Or les nullités, étant de rigueur, ne peuvent être étendues d'un cas à un autre. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er, et Hautefeille, p. 318.)

[La loi n'exige ni la copie du titre ni un commandement préalable; c'est encore là une nouvelle preuve qu'elle ne regarde pas la saisie-arrêt, en elle-même, comme une voie d'exécution; car ces formalités sont les préliminaires indispensables d'une exécution quelconque.

On ne pourrait donc quereller un exploit de saisie-arrêt, parce qu'il ne contiendrait pas la copie du titre, encore moins parce qu'il n'aurait pas été précédé d'un commandement. C'est l'avis unanime de Pigeau, Comm., t. 2, p. 158 et 181; de Dalloz, t. 24, p. 25, no 3; de Thomine, no 618; de Boitard, sur l'art. 559, et de Roger, no 385 et 386; et c'est ce qui a été jugé, à l'égard du commandement, par la cour de Montpellier, le 5 août 1807 (Dalloz, t. 24, p. 26) (1).

Cependant le dernier des auteurs cités, et avec lui Pigeau, estiment qu'il aurait été plus rationnel d'exiger la copie du titre, lorsqu'il en existe un, comme, lorsqu'il n'en existe pas, on exige celle de l'ordonnance portant permission.

Par là on aurait évité les contestations auxquelles peut donner lieu la simple énonciation du titre, lorsqu'on prétend qu'elle n'est pas exacte ou suffisante.

Au reste, on ne peut tracer de règle fixe sur le mode de cette énonciation. Les tribunaux doivent apprécier si le titre est désigné de façon à ce que le saisi ne puisse s'y méprendre. Si cette condition est remplie, une simple erreur de détail, par exemple dans l'énoncé de la date du titre, n'emporterait pas nullité. (Cass., 6 avril 1824; Dalloz, t. 14, p. 454;

Brux., 2 juin 1831.)

De ce que l'exploit de saisie-arrêt est valable, quoiqu'il ne contienne pas la copie du titre, peut-on inférer que, malgré la disposition de l'art. 147, il n'est pas nécessaire que le juge

Cette saisie-arrêt serait valable pour la somme déterminée, et ne pourrait, à notre avis, être annulée pour le tout, suivant la maxime: utilement en vertu duquel on saisit, ait été préalaper inutile non vitiatur.

[Nous partageons cet avis, avec Roger, n 59%.]

1938. L'exploit de saisie doit-il, à peine de nullité, contenir copie du titre en vertu duquel la saisie est faite, ou de la requête sur laquelle serait intervenue la permission de saisir-arréter? [Doit-il être précédé d'un commandement?]

(1) [Il en est autrement pour les saisies de navires, aux termes des art. 197, 198 et 199, C. comm.; elles doivent être précédées d'un commandement fait à la

blement signifié au débiteur; parce que cette lable l'exécution, que la saisie-arrèt n'est pas signification n'est exigée que pour rendre vaune exécution, et qu'il suffira qu'on la signifie dans le courant de l'instance en validité ? La cour de Besançon s'est prononcée pour la négative, le 3 mai 1809 (Dalloz, t. 24, p. 15), et nous approuvons sa décision, parce que la saisie-arrêt, quoique mesure conservatoire, n'en est pas moins une exécution du jugement

personne du propriétaire, vingt-quatre beures avant la saisie. (Rennes, 28 fév. 1824; Dallez, t. 24, p. 19.)]

de condamnation sur lequel elle est fondée. I tre, par voie d'exception, invoquer les nullités (Voy. notre Quest. 1928.)] dont cet exploit est vicié.

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Non; cet exploit est assujetti à toutes celles qui sont prescrites pour ceux d'ajournement, par les art. 61 et suiv., et qui sont compatibles avec lui. (Arg. de l'art. 1er du décret du 18 août 1807. - Voy. Prat. franç., t. 4. p. 99.) [Cet avis, incontestable, est aussi celui de Favard, t. 5, p. 6, no 1 ; de Dalloz, t. 24, p. 25, n° 1; de Thomine, no 618 et 623; de Boitard, sur l'art. 559, et de Roger, no 404.

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c'est-à-dire qu'elles sont uniquement introMais d'autres formalités sont extrinsèques, duites pour donner de l'authenticité au fait dont l'exploit est la constatation, pour établir d'une manière certaine que le tiers saisi a reçu l'avertissement qui doit lui lier les mains. Telle est la remise à personne ou domicile : telles sont, en général, les formalités communes à tous les exploits dont l'observation est requise dans ceux de saisie-arrêt.

Il semble que, quant à ces dernières, le tiers saisi soit seul intéressé à leur accomplissement; que si, malgré leur inobservation, il convient avoir reçu l'exploit, si, en un mot, il ne fait aucune difficulté de son chef, le débiteur saisi n'ait pas le droit d'en élever. Car ce n'est pas à lui que l'exploit était adressé, ce n'est pas lui qui peut se plaindre qu'il ait été irrégulièrement dressé ou remis.

Il s'ensuit, comme l'a jugé la cour de Paris, le 18 juin 1810 (Sirey, t. 14, p. 420; Dalloz, t. 24, p. 26), que l'exploit de saisie-arrêt serait nul, si, au lieu d'être signifié à la personne ou au domicile du tiers saisi, il l'avait été au domicile de son mandataire (voy. Quest. 555 bis), et suivant celle de Colmar, 27 juillet 1829 C'est l'opinion qu'enseigne Roger, no 382, (Sirey, t. 29, p. 349), que cet exploit doit con- et qui semble résulter, quoique d'une manière tenir, à peine de nullité, l'indication du domi-bien peu formelle, d'un arrêt de la cour de cile réel du saisissant. Brux. du 22 oct. 1825. Nous ne pouvons l'approuver.

Le saisi a le plus grand intérêt à profiter de toutes les nullités qui entachent l'exploit de saisie-arrêt, pour voir lever l'obstacle qui s'oppose à la remise de ses fonds. Or, l'intérêt est la mesure des actions, et lorsque le tiers saisi lui refuse son payement, n'a-t-il pas le droit d'en demander la raison? Si l'on s'appuie d'une saisie-arrêt qu'on a entre les mains, n'a-t-il

C'est au débiteur lui-même de mon débiteur que je dois m'adresser, et non à son mandataire, à son caissier; le débiteur pourrait payer sans avoir été averti par son mandataire. Telle est l'opinion de Thomine, n° 621, et voilà pourquoi la cour de Paris a jugé, le 18 juin 1831 (Sirey, t. 32, p. 55; Devilleneuve, t. 52, 2o, p. 55), que la saisie-arrêt sur les appointe- | ments d'un employé de théâtre doit être faite entre les mains du directeur et non du cais-pas le droit de demander qu'on en justifie? et, sier.]

[1939 bis. Qui peut invoquer les nullités résultant de l'inobservation des formes dans un exploit de saisie-arrét?

Parmi les formalités de l'exploit de saisiearrêt, les unes sont intrinsèques, relatives au fond et constitutives en quelque sorte de la saisie-arrêt elle-même celles-là intéressent également le débiteur et le tiers saisi. Si elles n'ont pas été observées, le débiteur peut s'en prévaloir pour faire lever l'obstacle qui s'oppose à la rentrée de ses fonds; le tiers saisi le peut aussi pour justifier les payements qu'il aurait faits malgré l'opposition.

En effet, un exploit qui n'a pas les véritables caractères d'une saisie-arrêt, ne saurait lier ni le tiers qui le reçoit, ni le débiteur qui en est l'objet; celui-ci peut, par voie d'action, l'au

(1) [Sans doute, le tiers saisi n'est pas juge des nullités dont le débiteur saisi veut se prévaloir, et il ne suffit pas, par conséquent, qu'on le lui signale pour qu'il soit tenu de payer. Sans doute aussi, il n'a pas qualité pour soutenir la validité de l'exploit, d'où il suit que ce n'est pas avec lui que le débiteur saisi doit la faire juger. Mais le débiteur saisi doit, s'il veut ob

si on lui représente un exploit informe, qui, par conséquent, manque d'authenticité, n'atel acte ne réunit pas les conditions nécessaires t-il pas le droit de dire et de faire juger qu'un pour lier les mains du tiers saisi, pour justifier son refus de payement? Cela nous semble incontestable, et notre avis est justifié par un arrêt de la cour de Paris du 30 août 1811 (Sirey, t. 14, p. 420; Dalloz, t. 24, p. 30), qui a décidé que les nullités de l'exploit de saisiearrêt peuvent être invoquées non-seulement par le tiers saisi qui l'a reçu, mais encore par le débiteur saisi, et par un autre arrêt de la même cour, du 18 juin 1810 (Sirey, t. 14, p. 420; Dalloz, t. 24, p. 26), qui a appliqué ce principe à la nullité qui résulte de ce que l'exploit, au lieu d'être signifié à la personne ou au domicile du tiers saisi, l'avait été à celui de son mandataire (1).

tenir son payement, poursuivre la nullité contre le saisissant et la faire prononcer par jugement. C'est sous ce rapport que nous avons dû dire qu'il a le droit d'invoquer toutes les nullités de l'exploit. Ainsi le plaidait l'organe du ministère public, dans une cause jugée par arrêt de la cour de Brux., le 23 mars 1824. (Journ, de cette cour, l. 1 de 1824, p. 127.)]

Les autres créanciers saisissants pourraient aussi, par le même motif, se prévaloir des nullités, pour éviter le concours d'un plus grand nombre de contributionnaires. La cour de Paris a cependant jugé, le 26 avril 1822 (Dalloz, t. 28, p. 183), qu'un tiers n'est pas recevable à exciper de ce que la saisie-arrêt faite entre les mains d'une femme séparée de biens aurait été notifiée aux deux époux en une seule copie, au domicile du mari. Mais cette décision ne contrarie point la nôtre, puisqu'elle est fondée sur la disposition particulière de l'article 225, C. civ., d'après lequel les nullités introduites dans l'intérêt de l'autorité maritale ne peuvent être invoquées que par le mari, la femme ou leurs héritiers.

Au reste, nous conviendrons avec Roger, que, relativement aux formalités intrinsèques, le tiers saisi ne peut les invoquer qu'autant qu'il aurait déjà fait des payements dont on le rendrait responsable. S'il n'avait rien payé, en effet, il n'aurait aucun intérêt à se prévaloir de nullités que le débiteur saisi ne relèverait point. Cette doctrine résulte d'un arrêt de la cour de Brux. du 19 nov. 1851, qui décide que celui entre les mains de qui on saisit, comme appartenant à un tiers, des meubles dont il prétend avoir la propriété, n'est pas admis, pour éviter la saisie, à contester le titre du saisissant contre le tiers. Il doit se borner à faire valoir les moyens qui lui sont personnels.

Au reste, la cour de Paris, le 9 août 1835 (Devilleneuve, t. 35, 2o, p. 465), a décidé que le tiers saisi ne peut invoquer la nullité résultant du défaut de titre suffisant, alors mème qu'il aurait payé et qu'il aurait à répondre à une action en responsabilité. La circonstance que, dans cette espèce, la saisie-arrêt avait été déjà validée par jugement, que le tiers saisi n'attaquait point par les voies légales, peut, jusqu'à un certain point, justifier cet arrêt. Mais, en principe, sa doctrine ne nous semble pas admissible, par les raisons données plus haut. Nous pensons que le tiers saisi qui a payé peut faire valoir contre la saisie les irrégularités de fond qui lui avaient paru suffisantes pour l'autoriser à la regarder comme sans importance.]

[1939 ter. Est-il nécessaire de suivre les formes de la saisie-arrêt, lorsqu'un jugement affecte dans son dispositif certaines sommes au payement des condamnations qu'il prononce, et déclare que la signification vaudra opposition entre les mains d'un tiers débiteur de ces sommes? Le 2 mars 1838, la cour de Bordeaux a décidé la négative, en faisant produire à un jugement tous les effets d'une attribution, ou d'une espèce de délégation judiciaire.

Nous approuvons cette solution qui n'a, selon

nous, rien d'étrange; elle ne crée point une saisie-arrêt de nouvelle espèce, elle ne substitue point la volonté du juge à la volonté de la loi, elle ne fait que sanctionner un contrat judiciaire, et elle rentre parfaitement dans l'opinion que nous avons émise, suprà, Question 1929 bis, sur la possibilité, de la part du créancier, d'exercer les actions de son débiteur. Quant au tiers, peu lui importe; pourvu qu'un jugement régulier lui ordonne de vider ses mains au profit de Pierre ou de Jacques, que ce jugement ait été rendu avec son créan cier, et qu'on lui justifie de l'expiration des délais d'opposition et d'appel, il peut payer très-régulièrement (art. 548, C. proc.). Il ne faut pas néanmoins se méprendre sur les véritables caractères d'un jugement de cette nature. Ce n'est point une saisie-arrêt ou une quasi saisie-arrêt, ce n'est point la dation d'un gage, ce n'est point seulement une mainmise judiciaire, un simple séquestre, c'est une veritable délégation, qui confère la propriété de l'objet possédé par le tiers au créancier demandeur; c'est une espèce de cessio in jure, non pas volontaire, il est vrai, mais forcée. Créancier, je puis user de la saisie-arrêt pour m'emparer de la fortune de mon débiteur, qui se trouve entre les mains d'un tiers; en suivant cette voie, j'empêche de suite tout payement qui pourrait être fait par ce tiers; j'obtiens immédiatement une sécurité complète.Je n'ai plus qu'à faire valider ma procédure et à obtenir jugement qui m'attribue les deniers que j'ai arrêtés. Pourquoi toute cette procédure? parce que je ne peux pas, directement, et en mon nom, saisir-exécuter un tiers qui n'est pas mon obligé direct et personnel, parce qu'il faut que j'avertisse mon débiteur, que je le mette en mesure de payer; mais si, à la place de cette procédure toute conservatoire, je dénonce directement le fait à la justice sans m'occuper d'un tiers, si je demande une subrogation légale, quelle pourra être l'objection de mon débiteur? Doit-il? Oui. - Lui doit-on? Oui. Pourrait-il être forcé par une saisiearrêt de me laisser toucher ce que lui doit le tiers? Oui, sans doute. Les frais qu'occasionne ma demande directe seront-ils plus considérables que ceux que nécessiterait l'instance en validité? Non, certainement. — Rien ne s'oppose donc à ce que le juge m'accorde la saisine légale de la créance de mon débiteur sur un tiers, et me mette en son lieu et place.

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Pour empêcher le tiers de payer à mon détriment son créancier, je dois lui faire signifier le jugement comme je le ferais pour un acte ordinaire de délégation ou de cession.

Proudhon, de l'Usufruit, no 2255, semble être d'une opinion contraire à la nôtre.]

ART. 560. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeu

rant en France sur le continent, ne pourra point être faite au domicile des procureurs du roi ; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.

[Locré, t. 10,

C. proc., art. 69, no 9, et art. 73. p. 76, no 15.] CCCCXLV. Quand une assignation s'adresse elle à une partie demeurant hors de France, peut être remise au domicile du procureur du roi. Mais il y aurait eu un grave inconvénient à étendre cette disposition de l'art. 69, § 9, à une saisie-arrêt, puisque, du moment où il existe, le tiers ne peut faire aucun payement valable. Or, à une si grande distance du domicile du procureur du roi au sien, ce tiers, ignorant la saisie, n'eût pu que payer de bonne foi, et cependant ces payements devraient être déclarés nuls. L'art. 560 prévient cette contradiction, en exigeant que le tiers soit averti personnellement de l'apposition de la saisie

entre ses mains.

Boi

et que [Le motif qui a dicté l'art. 560, tard, sur cet article, explique, avec raison, de la même manière que Carré, nous semble nécessiter l'observation suivante.

L'observation de ces formalités est elle-même certifiée, comme c'est l'usage, par l'agent du gouvernement français dans ce même pays, et sa signature est légalisée par le ministre des affaires étrangères.

Telle est la marche indiquée, avec raison, par Roger, no 410.]

[1940 bis. Si le tiers saisi déclare connaître la saisie à lui signifiée sans observation. de la règle de l'art. 560, pourra-t-il refuser de payer le saisi?

Roger, no 408, soutient l'affirmative.

Par suite des principes par nous exposés sous la Quest. 1939 bis, nous devons adopter la négative. (Voir cette question.)

Roger avoue, du reste, no 409, qu'il ne suffit pas que le tiers saisi déclare connaître la signification qu'il a reçue; il faut encore qu'il en justifie. Mais est-ce faire une vraie justification, une justification légale, que de représenter un exploit irrégulier? Nous ne le pensons pas. Cet exploit n'a point d'authenticité, il ne peut, par conséquent, faire foi à l'égard d'aucune des parties.]

[1940 ter. Quelle est la marche à suivre à l'égard d'un tiers saisi dont on ignorerait le domicile?

Si le payement à faire par le tiers saisi devait l'être dans un lieu autre que celui de son domicile ou celui où l'exploit serait remis à sa Il n'y en a pas d'autre que celle qui est inpersonne, et qu'au moment de cette remise, il eût déjà donné l'ordre à son mandataire d'opédiquée par le § 8 de l'art. 69, C. proc., c'estrer le payement, ou bien s'il s'était absenté de à-dire que l'exploit devra être affiché à la prinson domicile pour l'opérer lui-même, et que cipale porte de l'auditoire du tribunal qui devra connaître de la validité de la saisie, sauf ces faits parussent exempts de toute fraude, le tiers saisi devrait être relevé de la responsabi- aux magistrats à attribuer à cet exploit les eflité que la saisie-arrêt lui impose; car il ne fets d'une saisie-arrèt, en tant que l'équité le doit, en bonne justice, répondre que des actes permettra. qu'il se permet depuis la saisie, el non des effets nécessaires de ceux qu'il avait pu faire légitimement avant de l'avoir reçue.

Cette opinion équitable parait aussi adoptée par Roger, no 407.]

1940. Lorsque la saisie-arrêt est faite entre les mains de personnes qui demeurent en pays étranger, est-on dispensé des formes prescrites par l'art. 559?

Nous ne le pensons pas, parce que ces formalités sont intrinsèques. Mais à l'égard des formalités extrinsèques, comme celles du timbre, de l'enregistrement, ou à l'égard de l'obligation de faire signifier l'exploit par un huissier, nous croirions que cet acte en serait dispensé, si ces formalités n'étaient pas exigées dans le pays où demeurerait le tiers saisi. (Voy. Quest. de Lepage, p. 384.)

le

[D'après la maxime locus regit actum, fait de la signification d'une saisie-arrêt à une personne demeurant hors du territoire français doit être attesté selon les formes usitées dans le pays où elle se trouve.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME IV.

En effet, l'art. 560 semble avoir supprimé, à l'égard de la saisie-arrêt, toutes les fictions introduites par l'art. 69 pour la remise des exploits ordinaires. On est donc fondé à prétendre que ces fictions ne s'appliquent pas aux saisies-arrêts, et que les tribunaux seuls peu

vent décider si tel ou tel mode a été suffisant, dans l'espèce, pour avertir convenablement le tiers saisi des obligations qu'on voulait lui imposer.]

ART. 561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi.

Décret du 18 août 1807.-Lois des 9 juill. 1836, art. 13, Ord. du 16 sept. 14, 15, et 8 juill. 1837, art. 11. — 1837. [Devilleneuve, vo Saisie-arrêt, nos 90 à 96. Carré, Compétence, 2o part., liv. III, tit. III, chap. 2, 25

LIV. V.

art. 360, Q. 465, éd. in-8°, t. 6, p. 459.-Locré, t. 10, | saisies-arrêts dont il s'agit y est complétement p. 76, no 16, et p. 261, no XVII.]

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(1) Art. 1er. « Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses et deniers publies, en cette qualité, expliquera clairement les noms et les qualités de la partie saisie; il contiendra en outre la désignation de l'objet saisi. >>

Art. 2. « L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant. »

Art. 3. A défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites par les art. 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non

avenue. »

Art. 4. « La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit. »

Art. 5. « La saisie-arrêt ou opposition, formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle, sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives (*). »

Art. 6. « Les receveurs, dépositaires ou administrateurs, seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui le con cerne, de tous autres actes et formalités prescrits, à l'égard des tiers saisis, par le tit, XX, liv. III, Code proc. civ.

» S'il n'est rien dù au saisi, le certificat l'énoncera. » Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant.

Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera. » Art. 7. Dans le cas où il serait survenu des saisiesarrêts ou oppositions sur la même partie, et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élections de domicile des saisissants et les causes desdites saisiesarrêts ou oppositions. »

Art. 8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait, contenant pareillement les noms et élections de domicile des saisissants et les causes desdites saisiesarrêts ou oppositions. »

Art. 9. «Tout receveur, dépositaire ou administrateur

(*) [La formalité du visa est également exigée de la part des commissaires-priseurs qui reçoivent des saisiesarrêts sur le prix des ventes de meubles qu'ils ont faites

réglée; qu'elles contiennent elles-mêmes celles des art. 561 et 569 (voy. art. 5, 6); en sorte qu'en suivant littéralement ce décret, on aura satisfait également à ces mêmes articles.

[Sur le mode de payement des créances à la charge de l'Etat frappées d'opposition, on peut consulter l'ordonnance royale du 16 nov. 1831 (2), que Billequin a accompagnée de précieuses observations, la loi du 8 juill. 1857, art. 11 (3), et l'ord. du 16 sept. 1837 (4).]

de caisses ou deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties, ou sans y être autorisé par justice.

(2) [Art. 13. « Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'État, toute signification de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement, devront être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés, sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats seront délivrés ; néanmoins, à Paris, et pour tous les payements à effectuer à la caisse du payeur central, au trésor public, elles devront être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions, au ministère des finances. Toutes dispositions contraires seront abrogées. Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées. Il n'est pas dérogé aux lois relatives aux oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des cautionnements. »

Art. 14. « Lesdites saisies-arrêts, oppositions et significations n'auront d'effet que pendant cinq années, à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur lesdites oppositions ou significations. En conséquence, elles seront rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne seront pas comprises dans les certifcals prescrits par l'art. 14 de la loi du 19 fév. 1792, et par les art. 7 et 8 du décret du 18 août 1807. »

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Art. 15. Les saisies-arrêts, oppositions et significations de cession ou transport, et toutes autres faites jusqu'à ce jour, ayant pour, objet d'arrêter le payement des sommes dues par l'État, devront être renouvelées dans le délai d'un an, à partir de la publication de la présente loi, et conformément aux dispositions ci-dessus prescrites, faute de quoi elles resteront sans effet et seront rayées des registres dans lesquels elles auront été inscrites. »]

(3)[« Les dispositions des art. 14 et 15 de la loi du 9 juill. 1836 sont déclarées applicables aux saisiesarrêts, oppositions et autres actes ayant pour objet d'arrêter le payement des sommes versées, à quelque titre que ce soit, à la caisse des dépôts et consignations et à celle de ses préposés.

» Toutefois, le délai de cinq ans, mentionné à l'article 14, ne courra pour les oppositions et significations faites ailleurs qu'à la caisse ou à celle de ses préposés, que du jour du dépôt des sommes grevées desdites oppositions et significations.

» Les dispositions du décret du 18 août 1807, sur les saisies-arrêts ou oppositions, sont déclarées applicables à la caisse des dépôts et consignations. »]

D

(4) [ a Vu les art. 110 et 111 de la loi du 28 avril

en leur qualité. (Art. 4 de la loi du 27 vent, an Ix.) C'est aussi ce que rappelle Roger, no 420.]

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