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ART. 561, Q. 1941. doit être signifiée au receveur ou dépositaire lui-même, et, lorsqu'elle est faite entre les mains d'administrateurs, au secrétaire de l'administration.

1941. La saisie, dans le cas prévu par | l'art. 561, serait-elle valablement signifiée au bureau du caissier, en parlant à un commis qui viserait l'original?

L'art. 561 du Code et la disposition semblable de l'art. 5 du décret du 18 août 1807 ne sont pas clairement rédigés. C'est sans doute au bureau du receveur, dépositaire ou administrateur, que l'exploit de saisie-arrèt doit ètre signifié; car c'est le bureau du fonctionnaire qui est son domicile de droit pour tous les actes qu'on doit lui signifier en sa qualité de receveur, dépositaire ou administrateur de deniers publics, soit qu'il ait son bureau au lieu de son habitation, soit qu'il l'ait dans une maison séparée de celle qu'il habite. Mais les articles précités disent que l'exploit de saisiearrêt doit être fait à la personne préposée pour le recevoir. Cela signifie-t-il que l'exploit doit être signifié au receveur, etc., en parlant à sa personne; qu'il doit être visé par lui-même ou que l'on constate son refus, pour faire viser | de suite par le procureur du roi? Ne suffit-il pas qu'il soit fait et signifié à son bureau, à heure de bureau, en parlant, s'il est absent, au commis ou préposé qui l'y représente, et en faisant viser l'exploit par ce commis, ou en constatant son refus?

Delaporte, t. 2, p, 147, remarque que, dans les administrations, il y a un commis chargé de recevoir les oppositions et d'en tenir registre, et que c'est à ce commis, en son bureau, qu'elles doivent être signifiées.

Hautefeuille, p. 518, dit que l'opposition

Nous ferons observer que si le législateur avait entendu que l'exploit fût donné à la personne même du receveur ou du dépositaire, ou de l'un des membres d'une administration, il n'eût point employé ces mots, à la personne préposée pour le recevoir; mais ceux-ci : au receveur, au dépositaire, ou à l'un des administrateurs. Nous pensons, en conséquence, que l'exploit peut être valablement donné à un commis ou secrétaire trouvé au bureau, et être visé par lui, mais dans les cas seulement où il déclarerait avoir qualité pour le recevoir et le viser, en vertu d'une commission donnée par l'administration, le receveur ou le dépositaire, et qu'en cas de défaut de déclaration semblable', l'huissier doit s'adresser à l'administrateur, receveur ou dépositaire lui-même, ou, s'il est absent, remettre la copie au procureur du roi.

[Cette décision nous paraît en effet parfaitement rentrer dans l'esprit de la loi. Quel est son but? d'empêcher qu'une copie ne soit soufflée et que l'administration ne se trouve responsable d'une négligence qui lui serait étrangère. Son but ne serait donc pas rempli, si, d'après les dispositions de l'art. 68, C. proc. civ., la copie pouvait être remise à un domestique, à un garçon de bureau ou à un voisin; mais si parmi les commis, il y en a un chargé spécialement du visa des oppositions, mention en est faite aussi bien par lui que par le cais

1816, portant création de la caisse des dépôts et consignations, et l'ordonnance royale du 3 juill. 1816, relative à l'organisation de ladite caisse; les diverses Jois et ordonnances relatives aux oppositions et saisiesarrêts faites sur les sommes dues par l'Etat, et notamment les art. 13, 14 et 15 de la loi du 9 juill. 1856, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1836, et les art. 10 et 11 de la loi du 8 juill. 1837, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1834; voulant déterminer d'une manière uniforme les cas dans lesquels les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer des payements à la décharge de l'Etat, peuvent se libérer en versant à la caisse des dépôts et consignations les sommes saisies et arrêtées entre leurs mains, et les formalités qu'ont à remplir lesdits payeurs et les créanciers saisissants, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. « Les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer des payements à la décharge de l'Etat continueront à verser d'office à la caisse des dépôts et consignations la portion saisissable des appointements du traitement civil et militaire arrêtée entre leurs mains par des saisies-arrêts ou oppositions. A l'égard de toutes les autres sommes ordonnancées ou mandatées sur la caisse desdits payeurs, agents ou préposés, et qui se trouveraient frappées de saisies-arrêts ou oppositions entre leurs mains, le dépôt ne pourra en être effectué à la caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par la loi, par justice ou par

un acte passé entre l'administration et ses créanciers. Art. 2. Les dépôts effectués en exécution des dispositions ci-dessus devront toujours être accompagnés d'un extrait certifié des oppositions et significations existantes, et contenant les noms, qualités et demeures du saisissant et du saisi, l'indication du domicile élu par le saisissant, le nom et la demeure de l'huissier, la date de l'exploit et le titre en vertu duquel la saisie a été faite, la désignation de l'objet saisi et la somme pour laquelle la saisie a été formée.

Art. 3. » Lesdites oppositions et significations passant à la caisse des dépôts et consignations avec les sommes saisies, le renouvellement prescrit par les articles 14 et 15 de la loi du 9 juill. 1836, et par l'art. 11 de la loi du 8 juill. 1837, devra être fait entre les mains du préposé de la caisse chargé de recevoir et viser les oppositions et significations.

» Ce renouvellement devra également être fait entre les mains des payeurs, agents ou préposés du trésor public, lorsque lesdites oppositions et significations continueront à subster entre leurs mains à raison des payements à effectuer ultérieurement pour le compte de l'Etat.

Art. 4. «A défaut du renouvellement des oppositions et significations dans les délais prescrits par les articles précités, lesdites oppositions et significations seront rayées d'office des registres des payeurs, agents ou préposés du trésor public et de la caisse des dépôts et consignations. » ]

sier lui-même; dans le cas de perte de l'exploit, c'est au chef à s'imputer le tort d'avoir confié une pareille charge à un homme négligent.

» indiquées. Il n'est pas dérogé aux lois re»latives aux oppositions à faire sur les capi» taux et intérêts des cautionnements. »

Il fallait, de plus, soumettre à la même règle Aussi la cour de cassation a-t-elle jugé, le les oppositions antérieures à la date de la loi. 25 janv. 1825, que l'exploit d'une saisie-arrêt On l'a fait, en disposant que toutes ces dispoformée sur le cautionnement d'un officier mi-sitions devaient, à peine d'être considérées nistériel est valablement visé par le sous-chef du bureau des oppositions, au lieu de l'être par le chef, lorsqu'il est constant, en fait, que ce sous-chef était préposé pour recevoir et viser cet exploit.

Cette opinion est aussi celle de Pigeau, Comm., t. 2, p. 159; de Roger, p. 243, no 417, et de Dalloz, t. 24, p. 25, no 5.

Au reste, il faut que la signification faite soit au receveur, soit au commis, ait lieu au bureau de l'administration, et non en la demeure de l'un ou de l'autre, parce que ce n'est pas à cette demeure particulière qu'est le domicile de l'administration entre les mains de laquelle la saisie-arrêt est faite.

Voy. notre Quest. 1941 quater.] [1941 bis. L'opposition formée au trésor à Paris, par le cessionnaire d'un créancier de l'État, a-t-elle pour effet d'empécher qu'un payement ait lieu au préjudice de l'opposant, non-seulement à la caisse centrale, à Paris, mais encore dans toutes les caisses de départements?

L'affirmative avait été souvent décidée, notamment par la cour de Paris, 18 fév. 1852, par la chambre des requêtes de la cour de cassation, le 12 mars 1835, et par la chambre civile, les 8 mai 1835 et 21 déc. 1855.

Cette jurisprudence, conforme à la législation alors existante, exposait le trésor à des conséquences fâcheuses, et le plaçait dans la position la plus difficile. Il a donc fallu changer législativement un état de choses sujet à de si graves inconvénients, et c'est ce qui a été fait par l'art. 13 de la loi du 9 juill. 1856, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1835. Cet article est ainsi conçu :

comme non avenues, être renouvelées dans la forme tracée par l'article précité dans le délai d'un an, à compter de la promulgation de la loi. Cela résulte de son art. 15, ainsi conçu :

« Art. 15. Les saisies-arrèts, oppositions et » significations de cession ou transport, et » toutes autres faites jusqu'à ce jour, ayant » pour objet d'arrêter le payement des sommes » dues par l'État, devront être renouvelées » dans le délai d'un an, à partir de la publi»cation de la présente loi, et conformément » aux dispositions ci-dessus prescrites, faute » de quoi elles resteront sans effet, et seront » rayées des registres dans lesquels elles au»ront été inscrites. »]

[1941 ter. L'effet des saisies-arrêts faites aux mains des dépositaires de deniers publics n'est-il pas soumis à une sorte de prescription?

A la différence des saisies-arrêts faites entre

les mains des particuliers ou des établissements publics, dont l'effet a toute la durée des actions ordinaires, lorsqu'elles ont été suivies, dans les délais voulus, des poursuites requises, celles qui frappent les deniers publics étaient, d'après la loi du 19 fév. 1792, regardées comme non avenues, si on ne les renouvelait dans les trois ans de leur date.

Mais cette disposition légale était tombée en désuétude à cause de l'insuffisance même de la loi, qui n'avait pas autorisé l'administration à rayer d'office les oppositions après trois ans de date.

L'art. 14 de la loi du 9 juill. 1856 a remis la disposition en vigueur en étendant le délai à cinq ans, et en y ajoutant une sanction. Cet article est ainsi conçu :

«Art. 14. Lesdites saisies-arrêts, opposi» tions et significations n'auront d'effet que » pendant cinq années, à compter de leur date, » si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit » délai, quels que soient, d'ailleurs, les actes » traités ou jugements intervenus sur lesdites » oppositions et significations. - En consé»quence, elles seront rayées d'office des regis» tres dans lesquels elles auraient été inscrites, » et ne seront pas comprises dans les certifi» cats prescrits par l'art. 14 de la loi du 19 fév.

« Art. 13. Toutes saisies-arrêts ou opposi» tions sur des sommes dues par l'État, toute » signification de cession ou transport desdites » sommes, et toutes autres ayant pour objet » d'en arrêter le payement, devront être faites » entre les mains des payeurs, agents ou pré» posés, sur la caisse desquels les ordonnances » ou mandats seront délivrés. Néanmoins, à Pa»ris, et pour tous les payements à effectuer à la » caisse du payeur central, au trésor public, » elles devront être exclusivement faites entre » les mains du conservateur des oppositions,» 1792, et par les art. 7 et 8 du décret du » au ministère des finances. Toutes disposi-» 18 août 1807. » » tions contraires sont abrogées. Seront >> considérées comme nulles et non avenues » toutes oppositions ou significations faites à » toutes autres personnes que celles ci-dessus |

On remarquera que la prescription de cinq ans doit s'accomplir, faute de renouvellement, alors même que la première saisie-arrêt aurait été suivie d'un jugement de validité. Ce juge

ment ne peut donc lui communiquer vis-à-vis de l'État, tiers saisi, le privilége qu'il a lui

même de durer trente ans.

Mais la seconde saisie-arrêt pratiquée en renouvellement de la première devra-t-elle être suivie, comme celle-ci, d'une procédure et d'un jugement de validité?

Nous ne pensons pas que, par la disposition légale que nous venons de rapporter, et qui est destinée uniquement à garantir les intérêts du trésor, on ait voulu obliger les saisissants à tous les frais d'une longue procédure, périodiquement renouvelée tous les cinq ans. Le jugement, d'abord obtenu, conserve tous les effets et la durée de trente ans, à l'égard du débiteur saisi; ce n'est que par rapport à l'État qu'il est fait exception à cette règle.

Mais l'on peut alors assimiler le renouvellement de l'opposition à celui d'une inscription hypothécaire, et le jugement de validité au titre qui conférerait l'hypothèque.

L'inscription aurait beau se périmer, cette péremption ne profiterait qu'au tiers détenteur seul, qui pourrait alors se libérer, soit aux mains de son vendeur, soit aux mains de ses créanciers; mais le titre n'en conserverait pas moins toute sa force contre le débiteur.

De même, si la saisie-arrêt faite entre les mains de l'État n'est pas renouvelée avant les cinq ans, l'Etat, tiers saisi, sera dégagé de ses obligations. Il pourra payer valablement. Mais le jugement de validité n'en subsistera pas moins contre le débiteur.

De là il faut conclure qu'il subsiste, à plus forte raison, lorsque la saisie est renouvelée en temps utile, et qu'il la complète, comme il avait d'abord complété la saisie originaire.

En d'autres termes, ce renouvellement donne à la saisie primitive la durée qu'elle n'avait point par ses propres forces. Il la continue, en sorte qu'on ne doit plus y voir plusieurs saisies successives, mais une seule et même saisie remontant par une chaîne non interrompue à la date du premier exploit.]

[1941 quater. Entre les mains de quel agent doit être faite la saisie-arrêt sur des sommes dues par l'Etat ou par des établissements publics?

Il existe des règles spéciales sur ce point, selon l'administration de laquelle dépend la somme soumise à la saisie-arrèt.

Mais, avant tout, faisons observer qu'en règle générale, ce n'est qu'à l'agent comptable que ces exploits doivent s'adresser, et non pas à l'employé qui ne serait ni receveur, ni dépositaire ou administrateur des caisses ou deniers publics. Cela résulte des termes de notre art. 561, de ceux de l'art. 5 du décret du 18 août 1807, et de ceux de l'art. 13 de la la loi du 9 juill. 1856, rapportés sous la question précédente. (V', notre Quest, 1941.)

Aussi a-t-il été jugé par la cour de Toulouse, le 17 déc. 1850 (Devilleneuve, t. 31, 2, p. 237), et par la cour de cass., le 11 fév. 1834 (Devilleneuve, t. 34, 1re, p. 105), que la saisie-arrêt ne produit aucun effet, lorsqu'elle est faite entre les mains du préfet sur des sommes dues par l'État au débiteur des saisissants; et par la cour de Brux., le 22 oct. 1835, que lorsqu'il s'agit de sommes dues par une commune, c'est au receveur de la commune et non au maire que l'exploit doit être adressé.

C'est aussi ce qu'enseigne Roger, no 415. Mais à quelle administration et à quel agent faut-il s'adresser, suivant les cas, pour former des saisies-arrêts ou oppositions? Les saisies - arrêts entre les mains de l'administration de l'enregistrement doivent être faites au domicile du receveur de l'enregistrement. Car, dans quel cas peuvent-elles avoir lieu? C'est lorsque le receveur, ayant perçu un droit trop fort, se trouve débiteur de la partie qui a payé; c'est le receveur qui doit payer; c'est donc entre ses mains qu'on doit saisir. Mais pour que cette saisie soit valable, le décret du 13 pluv. an XIII veut qu'elle soit notifiée au directeur de l'enregistrement, dans le département où le payement devra être effectué, et visé, sur l'original, par ce directeur.

Un décret du 28 flor. de la même année ordonne que les notifications des saisies-arrêts, relatives à des payements à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, dans le département de la Seine, soient faites au secrétariat général de l'administration, à Paris. Dans ce cas, c'est le secrétaire général qui est seul chargé du visa de ces oppositions.

Dans les différentes administrations, les saisies-arrêts sur le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif seront faites entre les mains des personnes préposées au payement de ces trai

tements.

fonctionnaires de l'ordre judicire et de Ainsi, les saisies-arrêts sur le traitement des

l'ordre administratif seront faites entre les mains du payeur, et, dans les arrondissements, entre les mains du receveur particulier.

La saisie sur les cautionnements est réglée par une loi du 23 niv. an x11. Voici le texte des art. 2 et 3 de cette loi. « Art. 2. Les ré» clamants, aux termes de l'article précédent, » les créanciers privilégiés ou ordinaires » seront adinis à faire sur les cautionnements » des oppositions motivées, soit directement » à la caisse d'amortissement, soit au greffe » des tribunaux dans le ressort desquels les » titulaires exercent leurs fonctions; savoir : » Pour les notaires, commissaires - priseurs, » avoués, greffiers et huissiers, aux greffes » des tribunaux civils, et pour les agents de

» change, courtiers, aux greffes des tribunaux » de commerce.

» Art. 3. L'original des oppositions faites » sur les cautionnements, soit à la caisse d'a» mortissement, soit aux greffes des tribunaux, » y restera déposé pendant vingt-quatre heures » pour y être visé. »

lières, exiges par le décret du 18 août 1807, ou par les art. 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1856, pour la validité ou la conservation des saisies-arréts faites entre les mains de l'État, sont-elles dans l'intérét exclusif de celui-ci, et leur inobservation peut-elle étre invoquée par le saisi?

Les saisies sur toutes sommes déposées à la caisse des dépôts et consignations doivent se Ces diverses formalités et celles qui sont infaire au lieu où ces sommes sont déposées. diquées par l'art. 561, C. proc., sont de la Ainsi, à Paris, ce sera entre les mains du pré-même nature que celles des art. 559 et 560, posé à la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, entre les mains des receveurs généraux et particuliers.

Les oppositions sur les sommes dues par les hospices et les communes, seront faites entre les mains des receveurs des hospices et de receveurs des deniers communaux; et, dans tous les cas où il s'agira de saisir sur un être moral | ou collectif, ce sera toujours entre les mains de l'individu qui le représente, que devra être faite l'opposition.

La saisie-arrêt sur le traitement d'un officier doit être signifiée au conseil d'administration de son régiment, en la personne du trésorier, suivant une ordonnance royale du 19 mars 1825.

Une instruction générale sur les postes, imprimée en 1833, porte, dans son art. 858, que la personne préposée par l'administration de ce service pour recevoir les saisies-arrêts est, dans chaque département, l'inspecteur, en sa qualité d'administrateur secondaire.

Les remises qui sont faites aux percepteurs des contributions directes doivent être saisiesarrêtées entre les mains des receveurs des fi

nances.

Enfin, il est une multitude de règlements particuliers que nous ne pouvons analyser ici, et que Roger, no 416, désirait beaucoup, et avec raison, voir réunir en un règlement général, pour lever les incertitudes qu'on éprouve souvent, lorsqu'il s'agit de notifier une saisiearrêt à une administration.

Nous ajouterons seulement qu'une ordonnance, relative à l'Algérie, et en date du 21 août 1859 (Duvergier, t. 59, p. 262), déclare, dans son art. 107, que toute saisie-arrêt ou opposition sur des sommes dues par l'Etat ou par la colonie, toute signification de cession ou transport desdites semmes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement, devaient, pour être valables, être faites conformément à la loi du 9 juillet 1856, et à l'ord. du51 mai 1858.]

qui regardent le tiers saisi. Elles tendent toutes à protéger ce dernier contre les nuisibles effets de la saisie-arrêt à l'égard de ses intérêts, en même temps qu'à engager sa responsabilité pour les actes qu'il pourrait se permettre à raison des sommes qu'il détient.

Or, nous avons décidé, sous les Quest. 1959 bis et 1940 bis, que le débiteur saisi peut se prévaloir de l'inobservation des formalités tracées dans l'intérêt du tiers saisi par ces deux articles. Il en doit être de même de celles dont nous nous occupons.

Car du moment que le tiers saisi a un moyen de soutenir qu'il n'est pas lié vis-à-vis du saisissant, il est naturel que le débiteur saisi ait le droit de lui dire: Payez-moi; vous ne pouvez vous y refuser, car vous ne risquez rien.

Par conséquent, si l'huissier n'a pas fait viser l'original de l'exploit, le débiteur saisi peut invoquer cette omission. Si la saisie n'a pas éte renouvelée dans les cinq ans, le débiteur saisi peut la faire déclarer sans effet, même vis-à-vis de lui (1).

Nous ne pouvons donc approuver que l'un des motifs par lesquels la cour de cassation, le 25 janv. 1825, a déclaré mal fondée la demande en nullité formée par un débiteur saisi, contre un exploit de saisie, sur l'original duquel le visa n'avait été apposé que plus de vingt-quatre heures après sa date. Sans doute, il n'y avait pas nullité, parce que la loi ne fixe point de délai à cette opposition; mais il ne fallait pas dire, quoique ce soit l'avis de Roger, no 419, que, l'administration ne réclamant pas, le debiteur saisi était sans qualité pour former une pareille demande. Cependant la cour de Rouen l'a dit aussi, le 27 fév. 1853, dans une espèce identique, en ajoutant encore que l'omission du visa ne serait pas une cause de nullite, même à l'égard de l'administration, ce qui nous paraît insoutenable.

Mais la cour de Bordeaux, en jugeant de la | même manière, le 13 juin 1827 (Sirey, t. 27, p. 249), s'est contentée du premier motif, que [1941 quinquies. Les formalités particu-nous croyons fondé.

(1) [ Ceci n'est pas en opposition avec ce que nous avons dit sous la Quest. 1941 ter, que, malgre la péren.ption de l'exploit de saisie, le jugement de validité durant trente ans contre le débiteur saisi. Il dure trente

ans, cela est vrai, relativement à l'obligation, mais non pas quant au mode de payment, puis que c'est prec ment ce mode qui est atteint par la peremption de cinq ans.]

Au reste, Billequin nous paraît avoir commis une erreur, en disant que l'arrêt de Rouen a jugé affirmativement la question de savoir si les déchéances portées par la loi de 1856 peuvent être invoquées par le débiteur saisi. La cour n'a pas eu à examiner la question, car la déchéance n'était pas encourue.]

C. proc., art. 556. — Carré, Compétence, 20 part., liv. Ier, tit. II, art. 89, Quest. 114, éd. in-80, t. 2, p. 220, à la note. - Locré, t. 10, p. 112, no 24.]

1943. Si l'huissier est requis par un mandataire, lui suffira-t-il de justifier de l'existence de celui-ci?

A s'en tenir rigoureusement au texte de la loi, on pourrait croire que l'huissier devrait justifier, en ce cas, de l'existence, non du mandataire, mais de celui au profit duquel la saisie est faite, et qui est le saisissant. Delaporte, ART. 562. L'huissier qui aura signé lat. 2, p. 147, croit cependant que l'huissier saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en n'est obligé de justifier que de l'existence du est requis, de justifier de l'existence du sai mandataire, mais en prenant la précaution sissant à l'époque où le pouvoir de saisir a d'exiger la présentation du mandat. Nous pensons aussi que ce mot saisissant ne doit s'enété donné, à peine d'interdiction et des tendre que du commettant de l'huissier. En dommages et intérêts des parties. effet, si la saisie est établie au nom d'un créancier, suites et diligences d'un procurateur qui signe en marge de la saisie, il ne serait pas raisonnable d'obliger l'huissier à autre CCCCXLVII. Deux abus, dont on pourrait chose qu'à justifier de l'existence de son donneur d'ordre, qui a qualité pour représenter citer des exemples, ont été réformés par l'article 562, en ce qu'il oblige l'huissier à justi- le créancier, et être saisissant en nom qualifié. fier, s'il en est requis, de l'existence des saisis- Nous venons de dire que la disposition de l'arsants. Si le législateur n'avait pas prescrit cette ticle 562 a été portée afin de prévenir des opobligation, il eût été possible au débiteur de positions mendiées par la mauvaise foi, ou formauvaise foi de retarder, au moyen d'opposi-mées par la méchanceté, au nom de créanciers tions mendiées, le payement d'une dette légitime, comme il eût été possible à la méchanceté d'empêcher un créancier de recevoir son payement, en arrêtant la somme aux mains de son débiteur, sous le nom de créanciers inconnus, ou qui n'existeraient pas. C'est aux huissiers à se tenir en garde contre de pareilles manœuvres, et, quoique la loi ne les oblige à justifier de l'existence du saisissant qu'autant qu'ils en | sont requis, à prendre les moyens de se mettre à l'abri de tout soupçon de fraude (1).

[Boitard, sur l'art. 562, donne, avec raison, à la disposition de l'art. 562, les mêmes motifs que Carré.]

1942. Quelle précaution l'huissier qui ne connait pas celui qui le charge de saisir, doit-il prendre pour pouvoir justifier de

son existence?

Il faut prendre la précaution que l'art. 11 de la loi du 23 vent, an x1 indique aux notaires, et se faire attester le nom, l'état et la demeure par deux citoyens français sachant signer, et ayant leur domicile dans l'arrondissement communal.

[La même précaution est indiquée par Pigeau, Proc. civ., § 5, 7o du chap. Saisie-arrét; Dalloz, t. 24, p. 25, no 6; Thomine, n° 622; Boitard, sur l'art. 562, et Roger, p. 250, n° 426.]

inconnus, et qui, quelquefois, n'existaient point: or, ce but est également rempli lorsque l'on justifie de l'existence du mandataire.

[C'est aussi l'opinion, et nous la partageons, de Favard, t. 5, p. 7, no 5; de Dalloz, t. 24, P. 25, no 6; de Thomine, no 622, et de Roger, n° 425. Le saisissant, dans cet article, s'entend l'huisde celui qui a droit de requérir l'huissier.] 1944. Résulte-t-il de l'art. 562 que sier, pour faire une saisie-arrêt, ait besoin d'un pouvoir spécial?

Non, sans doute, puisque l'art. 556 n'exige un tel pouvoir que pour la saisie immobilière et l'emprisonnement : la remise des pièces suffit, et tient donc lieu de pouvoir à l'huissier pour procéder à une opposition, sauf à lui à justifier, de quelque manière que ce soit, de l'existence de son commettant, à l'époque où cette remise lui a été faite. Mais pour rendre cette preuve plus facile et plus sûre, on sentira que les huissiers agissent prudemment, en exigeant des pouvoirs par écrit signés du saisissant. Ils le font ordinairement en lui faisant apposer sa signature en marge de la saisie.

Favard, t. 5, p. 7, no 5; Dalloz, t. 24, p. 25, no 7, et Roger, no 424, partagent cet avis qui est aussi le nôtre. La cour d'Orléans avait demandé, dans ses observations sur le projet de

(1) Demian leur conseille, dans tous les cas, de se faire remettre à cet effet le titre en vertu dequel ils doivent agir. parce que, dit-il, p. 383, its y trouveront une garantie non équivoque de l'existence d'une

créance et de l'individu au nom duquel elle est réclamée; et alors, en effet, on ne peut guère s'arrêter à l'idée d'une supposition de personne ou de créance.

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