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- LIV. V.

Code, que l'huissier saisissant fùt obligé de représenter un pouvoir; on n'eut pas égard à sa demande.]

[1944 bis. Si le créancier était mort entre le pouvoir donné pour saisir et la signification de l'exploit, la responsabilité de l'huissier serait-elle compromise?

La première rédaction de l'article qui nous occupe obligeait l'huissier à justifier de l'existence du requérant au moment de la signification. Plusieurs cours royales et le tribunat réclamèrent contre cette exigence, en faisant observer que, si l'huissier reçoit pouvoir d'une personne domiciliée à une grande distance, il lui sera impossible de constater son existence au moment de la signification, cette personne ayant pu mourir dans l'intervalle.

Aussi modifia-t-on l'article, et le mot pou voir fut-il substitué à celui de signification, afin que l'obligation de prouver l'existence du commettant ne se rapportât qu'au moment où le pouvoir est donné.

[Devilleneuve, Locré, t. 10, p. 190,

Tarif, 29.[Tar. rais., no 436.] yo Saisie-arrêt, no 50 à 53. no 24 (1).]—(Voy. FORMULE 453.)

CCCCXLVIII. Autrefois, des oppositions étaient formées, abandonnées ensuite; et au moment où le saisi se présentait pour recevoir ses fonds, il était repoussé par une ou plusieurs oppositions existant depuis plusieurs années (2). Cet abus est réformé par la sage disposition de l'art. 565, qui veut que, dans la huitaine, l'opposition soit dénoncée, et que la demande en validité soit formée.

1945. Le délai de huitaine fixé par l'article 562 pour les dénonciation et assignation en validité de la saisie, est-il franc? Ou, en d'autres termes : La disposition de l'art. 1033 s'applique-t-elle au délai fixé par l'art. 563?

Cette question se résout pour la négative, par les raisons que nous avons données sur les Quest. 90 et 625. (Turin, arrêt du 14 mai 1808; Sirey, t. 9, p. 107; Dalloz, t. 14, p. 450.)

[Cette opinion est exacte, et partagée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 160; Favard, t. 5, p. 8, no 6; Thomine, no 625, et Roger, p. 268, no 456. La cour de Brux. l'a aussi consacrée, 10 déc. 1824.

S'ensuit-il que l'huissier qui pourrait établir l'existence de son commettant, au moment du pouvoir, fût à l'abri de tout reproche, alors même qu'un grand intervalle de temps se serait écoulé depuis sa mort survenue postérieu-le rement au pouvoir? Nous ne le pensons pas. Ce serait alors aux tribunaux saisis de la question à apprécier la bonne foi de l'huissier ou le degré de la faute qu'il aurait commise. S'il y a fraude ou négligence de sa part, il devra en subir les conséquences; s'il a pu être trompé, on aura égard aux circonstances dont sa bonne foi aura été victime.

Ainsi l'enseignent Thomine, no 622, et Roger, no 425.

La cour de Bordeaux a jugé, le 21 août 1827, que la saisie-arrêt faite par un procureur fondé un an après le décès du créancier est nulle.]

ART. 563. Dans la huitaine de la saisiearrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité.

On doit le décider ainsi dans tous les cas où la loi veut qu'une chose se fasse dans ou pendant le délai qu'elle fixe. (Voy. notre Question 2313.)

Il a été aussi jugé par la cour de Toulouse, le 22 mars 1827 (Sirey, t. 27, p. 208), que le délai de huitaine, accordé pour la demande en validité d'une saisie-arrêt, ne doit pas être augmenté d'un jour si le huitième est un dimanche. (Voir notre Quest. 651 bis.)] [1945 bis. L'augmentation de délai en rai

son des distances a-t-elle lieu alors même que la dénonciation est faite au saisi en parlant à sa personne, trouvée dans la ville du saisissant ou dans celle du tiers saisi?

firmative, le 16 nov. 1850. La cour de Brux. s'est prononcée pour l'af

Cet arrêt a fait une application littérale et juste de l'art. 563, C. proc.; évidemment, celui qui a fait une saisie-arrêt sur une personne éloignée a, pour lui dénoncer la saisie, l'augmentation du délai fixé par cet article: autrement que signifierait la faculté que lui donne la

(1)

JURISPRUDENCE.

[La saisie-arrêt faite au trésor n'est pas dispensée de la dénonciation au débiteur saisi. (Lyon, 24 août 1827; Sirey, t. 27, p. 260.-V. Roger, no 484.)]

(2) Ainsi, dans la plupart des ressorts, et notamment dans celui de Paris, la saisie-arrêt ou opposition n'était point mise au nombre des actes que l'ordonnance

de 1669 frappait de péremption. Son effet durait trente ans, et, en conséquence, il a été décidé, par arrêt de la cour de cassation du 14 août 1820 (Sirey, t. 21, p. 33; Dalloz, t. 22, p. 252), que la publication du Code de procédure n'a rien changé à l'effet d'une opposition formée antérieurement, parce qu'autrement on lui donnerait un effet rétroactif.

loi de signifier à personne ou domicile ? ce serait un piége qu'elle lui aurait tendu. En effet, le créancier ne pouvait-il pas ignorer, avant l'expiration de la huitaine, que son débiteur se trouverait sur le lieu de la saisie?

rien ne pourrait donc l'obliger à lui faire, dans ce délai, la dénonciation exigée par la loi. Par conséquent, point de fin de non-recevoir, pourvu que la signification à personne ait été faite dans les délais accordés pour la signification à domicile.

Nous avons donné des solutions analogues sous les no 19 et 578 quinquies que l'on peut consulter.]

[1945 ter. Les fractions de distance qui excèdent un nombre de myriamètres multiple de trois, doivent-elles donner lieu à l'augmentation d'un jour ?

La cour de Poitiers a jugé la négative, 20 fév. 1827 (Sirey, t. 27, p. 228).

le

Nous ne pouvons approuver cette décision, que blâme aussi Roger, no 459.

On peut voir les autorités citées et les raisons données par Carré, à l'occasion d'une question identique traitée sous le no 21.

Nous dirons aussi qu'il a été jugé par la cour de Bordeaux, le 5 juillet 1825, et par la cour de cass., le 19 juill. 1826 (Sirey, t. 27, p. 119), que, dans l'espèce dont parle l'article 165, C. comm., la fraction de distance au-dessus de cinq myriamètres doit produire une augmentation d'un jour.]

[1945 quater. Dans quelle forme doit étre faite la dénonciation de la saisie au débi

teur saisi?

Faut-il donner copie textuelle de l'exploit de saisie-arrêt et de ses accessoires? ou bien, suffit-il de le désigner de façon que le débiteur saisi puisse clairement connaître la somme pour laquelle la saisie est faite, la créance qui en est l'objet, et enfin tout ce qui l'intéresse?

villeneuve, t. 40, 1re, p. 73), que l'ordonnance de permission ne doit pas nécessairement être transcrite dans l'exploit de dénonciation au débiteur saisi.]

[1945 quinquies. L'exploit de dénonciation est-il soumis aux formalités générales des exploits ordinaires?

Oui il ne peut acquérir la force d'un acte authentique que par ces formalités.

Aussi a-t-il été décidé par la cour d'Orléans, le 28 avril 1831 que, si le débiteur saisi est un français demeurant en pays étranger, l'exploit de dénonciation doit être remis au parquet du procureur du roi, et non pas affiché à la porte de l'auditoire (voy. la Quest. 575); et, par la pratiquée sur un étranger peut lui être notifiée cour d'Aix, le 3 août 1832, que la saisie-arrêt au domicile qu'il a élu en France.

Ces décisions sont approuvées par Roger, n° 455.

Enfin, la cour de Colmar a jugé, le 27 juillet 1829 (Sirey, t. 29, p. 249), que l'exploit de dénonciation doit, à peine de nullité, contenir l'indication du domicile du saisissant.]

[1945 sexies. L'assignation en validité doitelle nécessairement être donnée par le méme exploit qui contient la dénonciation de la saisie?

La loi ne l'exige pas. Les deux actes pourraient donc être faits par exploits séparés. Mais Roger, no 462, pense que l'un des deux ne passerait pas en taxe.

notifiés dans le délai de huitaine fixé par l'arAu surplus, ils devraient tous les deux être

ticle 563.]

[1945 septies. A quelles fins doit-on assigner?

Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, l'assignation tendra uniquement à venir voir ordonner que le tiers saisi videra ses mains entre celles du saisisIl nous semble que, pour remplir réguliè- sant. La créance de celui-ci ne pouvant être rement ce but, la copie littérale sera presque contestée, et ayant d'ailleurs force exécutoire, toujours indispensable; ne faut-il pas que le il n'est pas besoin de demander une condamdébiteur saisi connaisse dans son entier l'ex-nation qui serait sans but. Le jugement ne deploit de saisie, afin de pouvoir indiquer les nullités dont il serait entaché.

Aussi Thomine, no 625, se prononce-t-il pour la copie entière non-seulement de l'exploit, mais aussi de l'ordonnance en vertu de laquelle il aurait été fait; cet auteur cite un jugement du tribunal de Caen qui l'a ainsi décidé, et Roger, no 455, approuve sa doctrine.

Cependant l'art. 563 ne prescrivant à peine de nullité aucune forme pour la dénonciation, il a été jugé par la cour de Caen, le 10 avril 1827, que cette dénonciation est valable, quoiqu'elle ne contienne pas la mention des noms et immatricule de l'huissier qui a fait la saisie, et, par la cour de cass., le 25 nov. 1859 (De- |

vra pas ordonner le payement, qui est de droit, mais seulement désigner le mode de ce payement.

Mais si le saisissant n'a qu'un titre privé ou s'il n'a pas de titre, sa créance n'étant pas alors exécutoire, le jugement ne pourra désigner le mode de payement avant qu'elle ait. acquis ce caractère. Voilà pourquoi, dans ce cas, l'assignation devra être donnée d'abord aux fins de la condamnation et ensuite aux fins de la validité de la saisie (1). Car, ainsi

(1) [Dans certains cas, ces deux demandes doivent être formées par exploits séparés et portées devant des

tribunaux différents. (V. la Quest. 1952.)]

que l'a jugé la cour de Bordeaux, le 22 déc. 1829, l'ordonnance du juge portant permission de saisir-arrêter est sans doute suffisante pour former une saisie-arrêt, mais elle ne l'est point pour en faire prononcer la validité. Il faut que, devant le tribunal, la créance soit justifiée et reconnue.

Faute de demander cette condamnation dans l'exploit d'assignation, on s'exposerait à se voir refuser le jugement de validité, qui ne peut, d'après les principes, être appliqué qu'à une créance exécutoire.

C'est aussi l'avis de Dalloz, t. 24, p. 29, no 5, et de Thomine, no 624; il a été consacré par un arrêt de la cour de Bordeaux du 16 juillet 1827. Cet arrêt juge encore que la condamnation qui n'aurait pas été demandée en première instance ne pourrait l'être en appel; d'où il suit que, si l'exploit d'assignation ne la contenait pas, on ne pourrait pas la présenter d'une maniere incidente, même en première instance. L'art. 566 ne dispense taxativement du préliminaire de la conciliation que la demande en validité. La demande en condamnation intentée séparément de l'autre ne jouirait donc pas de la dispense. (Voy. le Comm. CCCCLI, infrà.)] 1946. La saisie est-elle nulle, si elle n'a pas été dénoncée au débiteur saisi, et s'il n'a pas été assigné en validité dans le délai fixé par l'art. 365, en sorte qu'on ne puisse plus, après ce délai, faire la dénonciation avec assignation en validité? Il faut rapprocher de la disposition de l'article 565 celle de l'art. 563, qui porte que, faute de demande en validité, la saisie sera nulle. Delaporte, t. 2, p. 148 et 149, remarque que l'article ne dit pas faute de demande en validité dans les délais prescrits, et il en conclut que cette demande peut être valablement formée, tant que le tiers saisi n'a pas payé.

Nous ne sommes pas de cette opinion; et d'abord nous pensons, comme Pigeau, liv. II, part. 3, tit. IV, ch. 1er, et les auteurs du Praticien, t. 4, p. 112, qu'encore bien que l'article 563 ne dise pas expressément que la nullité de la saisie est attachée au défaut de demande en validité dans le délai déterminé par la loi, néanmoins cette nullité doit être prononcée, si cette demande n'est pas formée dans le délai dont il s'agit : c'est qu'il faut necessairement qu'il y ait une époque certaine à laquelle l'art. 365 puisse et doive recevoir son application.

Il suit de là que, si la demande en validité n'est formée qu'après le délai déterminé par l'art. 565, la saisie doit être déclarée nulle, conformément à l'art. 565. Ce n'est pas que nous entendions que cette nullité ait lieu de plein droit, en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de la faire prononcer pour que la saisie

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ne produise pas ses effets; nous voulons dire seulement que le juge doit prononcer que la saisie est nulle, dès qu'on excipe devant lui que la demande en validité n'a pas été faite dans le délai.

[C'est ce qu'a formellement jugé la cour de Toulouse, le 22 mars 1827 (Sirey, t. 27, p. 208), et ce qui résulte aussi d'un arrêt de la cour de cass. du 4 fév. 1854. C'est enfin ce qu'enseignent unanimement Favard, t. 5, p. 8, no 6; Dalloz, t. 24, p. 58, no 11; Thomine, no 625; Boitard, sur l'art. 163, et Roger, p. 272, n° 463.

La différence des termes de l'art. 565, dans le premier et dans le second paragraphe, sert à confirmer leur opinion.

La sanction pénale n'est pas la même pour l'inobservation des deux formalités des art. 565 et 564.

Si l'on n'a pas dénoncé au tiers saisi, les payements seront valables, mais seulement jusqu'à la dénonciation, que l'on conserve le droit de faire postérieurement. Ainsi, là, les effets ne sont que momentanément suspendus.

Mais faute de demande en validité, la saisie est nulle, expressions qui sont absolues, en sorte qu'aucun acte postérieur ne pourrait couvrir cette nullité.

La cour de Bruxelles a été plus loin; le demande en validité n'a pas été intentée dans 25 mars 1824, elle a décidé que, lorsque la le délai voulu, le débiteur saisi peut forcer le tiers saisi à le payer avant d'avoir fait pronon cer la nullité de la saisie, contradictoirement avec le saisissant.

Cet arrêt nous parait mal rendu. Dans une pareille contestation, le tiers saisi n'est pas le contradicteur légitime du débiteur saisi. Si celui-ci prétend faussement n'avoir pas reçu d'assignation en validité, le tiers saisi n'est pas en position de démontrer qu'il l'a reçue. C'est avec le saisissant seul que ce point peut et doit être débattu. La doctrine de la cour de Bruxelles exposerait les intérêts du tiers saisi à des dangers contre lesquels il ne pourrait se prémunir. (Voy. notre Quest. 1949.)]

ART. 564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette denonciation lui ait été faite.

Tarif, 29. [Tar. rais., no 457.] -- Suprà, sur l'article 342, no 1279. - Infrà, art. 565, 568, 573, 574 et 577. (Voy. FORMULE 454.)

CCCCXLIX. Dans l'ancienne jurisprudence, de longues contestations s'élevaicot souvent entre le saisissant et le tiers saisi, avant que la

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Si la saisie a été faite en vertu d'un titre authentique, la dénonciation au tiers saisi peut contenir en même temps assignation en validité. Il n'est pas nécessaire que, mème dans ce cas, ces deux actes aient lieu par le même exploit. On peut les signifier séparément, comme nous l'avons dit dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 104, no 22.

Mais s'il n'y a pas de titre authentique, l'assignation en déclaration ne peut être donnée qu'après le jugement de validité (article 568).]

[1946 ter. Lorsque la dénonciation au saisi

et la demande en validité ont été faites par actes séparés (voy. Quest. 1945 sexies), duguel de ces deux actes court le délai de huitaine pour la dénonciation au tiers

saisi?

Évidemment de celui qui contient la demande en validité. Cela résulte du texte formel de l'art. 364; mais il était nécessaire de le faire observer.]

la partie assignée dans ce même pays put comparaître devant un tribunal de France.

Nous ne voyons qu'une objection à faire contre cette opinion; c'est que le législateur n'a point prononcé le renvoi à l'art. 73, comme il l'a fait, par exemple, en l'art. 445. Mais nous remarquerons que la dénonciation dont il s'agit en l'art. 564 est un exploit; qu'en général, et à moins d'une exception formelle écrite dans règles portées au titre des ajournements, et la loi, on se conforme pour tout exploit aux que les difficultés qu'il y aurait à calculer exactement les distances, et surtout celles de mer, permettent de penser que l'art. 564 n'est applicable qu'aux tiers saisis résidant en France, et qu'à l'égard des autres, on doit, pour l'augmentation du délai, se reporter à l'arti

cle 73.

[Nous approuvons cette solution, avec Roger, n° 460, et Dalloz, t. 24, p. 39, no 1. On peut puiser un argument d'analogie dans l'art. 659, C. proc. civ. (Voy. aussi notre Quest. 2350.)]

ART. 565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les payements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.

[Devilleneuve, eod. verb., nos 25 à 30,51.- Locré, t. 10, p. 113, no 25.]

la sanction de celles des deux articles précéCCCCXL. La disposition de l'art. 565 établit dents; le législateur, en prononçant la nullité de la saisie faute de demande en validité, et en déclarant valables les payements faits par le tiers saisi lorsqu'il n'y a pas eu de dénonciation, a placé le créancier dans la nécessité de former cette demande et cette dénonciation, s'il ne veut pas perdre les effets de la saisie qu'il a opposée. On ne pouvait trouver un

1947. Si le tiers saisi habite hors de la France continentale, comment calculera-moyen plus sûr de prévenir les inconvénients

t-on les distances d'après lesquelles doivent étre augmentés les délais dont il s'agit aux art. 365 et 564?

que nous avons signalés dans notre commentaire sur l'art. 562.

1948. De ce que l'art. 365 porte que, faute de dénonciation de la demande en validité au tiers saisi, les payements par lui faits JUSQU'A DÉNONCIATION seront valables, s'ensuit-il que le tiers saisi puisse payer valablement pendant le délai accordé pour signifier cet acte?

Attendu la difficulté de déterminer les distances, les uns, dit Lepage, Quest., p. 386, pensent qu'il faut faire indiquer un délai par le tribunal auquel la demande en validité est portée; mais cet auteur fait observer que ce n'est pas résoudre la difficulté, parce qu'on demanderait par quelles règles se détermine- Non, sans doute; autrement il faudrait adrait le tribunal pour la fixation de ce délai. Il mettre que le législateur eût voulu rendre la lui semble plus raisonnable d'appliquer aux saisie illusoire, toutes les fois que le tiers saisi distances des pays situés hors du continent voudrait bien payer les sommes arrêtées entre français les délais prescrits par l'art. 75 pour ses mains. Mais, au reste, le texte mème des les ajournements. Il y a, dit-il, même raisonart. 564 et 565 suffit pour écarter cette suppode decider; car il faut au saisissant, pour faire signifier un exploit dans un pays étranger, le même temps qui a étéjugé nécessaire pour que

sition vraiment déraisonnable. En effet, la loi, après avoir indiqué, dans le premier de ces articles, le délai dans lequel la demande en

validité doit être dénoncée, ajoute aussitôt dans le second que, faute de dénonciation, les payements seront valables. Or, il suit évidemment de là que, si cette dénonciation est faite, il seront considérés comme non avenus : on ne peut donc payer pendant le délai donné pour qu'elle ait lieu (voy. Berriat, de la Saisie-arrét, note 19), sans courir le risque de payer une seconde fois; mais ces payements seraient validés, si la dénonciation n'était pas faite, parce que l'art. 564 dispose en termes généraux et sans distinction que, faute de dé- | nonciation, le saisi sera libéré. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er.)

» la demande en validité, dit Pigeau, liv. II, » part. 5, tit. IV, ch. 1er, n'a point été formée » dans le délai, la saisie étant nulle, d'après » l'art. 565, le saisi a conservé la disposition » de sa créance; ainsi les payements faits par » le tiers, et le transport fait depuis la saisie, » sont valables. »

De là il suit nécessairement que le saisi peut user de tous ses droits pour obliger le tiers saisi à acquitter envers lui sa dette. Il serait bizarre, en effet, et on oserait dire absurde, lorsque la loi déclare que les payements fails par le débiteur seront valables, que ce débiteur, autorisé à payer, ne pût être contraint au payement. Aussi les auteurs des Annales (ubi supra) disent-ils que la saisie qui ne serait pas suivie de demande en validité, étant radica[1948 bis. Que faudrait-il penser des paye- lement nuile, ne peut produire aucun effet; ments faits par le tiers saisi, quoique les qu'en conséquence, celui sur qui elle frappe formalités des art. 563 et 364 eussent été peut user de tous ses droits contre le tiers remplies, si, postérieurement et en défi-saisi pour exiger le payement de ce qu'il lui nitive, la saisie-arrêt n'était pas va- doit. lidée?

[Nous approuvons ces décisions, avec Roger, n° 485.]

De même que, sous la question précédente, in fine, Carré décide que les payements faits

pas

dans la huitaine de la saisie-arrêt seraient validés par l'événement, si cette saisie n'était suivie, avant l'expiration de la même huitaine d'une dénonciation et d'une assignation au débiteur; de même nous déclarerons valables ceux dont il s'agit dans la présente question, lorsqu'un jugement aura annulé la saisie au mépris de laquelle ils avaient été faits.

En effet, si l'art. 1242, C. civ., frappe de nullité les payements faits au préjudice des créanciers saisissants, il n'entend parler sans doute que d'une saisie valable. Celui dont la saisie est déclarée nulle ne peut assurément se plaindre d'aucun préjudice, puisqu'il n'a jamais

eu aucun droit.

Aussi notre solution est-elle consacrée par un arrêt de la cour de cass. de Brux. du 27 juin 1836.]

1949. La nullité a-t-elle lieu de plein droit, lorsqu'elle n'est pas suivie de demande en validité, en sorte qu'on puisse exiger le payement du tiers saisi?

Cette question est très-controversée parmi les auteurs; ceux des Ann. du Not. supposent l'affirmative (Comm., t. 4, p. 365); mais Demiau, p. 384; Delaporte, t. 2, p. 148 et 149, et surtout les auteurs du Praticien, t. 4, p. 122, maintiennent la négative.

Nous ne partageons pas cette opinion: « Si

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Il n'y a donc pas de mainlevée à demander il n'y a pas eu de demande en validité. au juge pour agir contre le tiers saisi, quand Admettre le contraire, ce serait offrir à un saisissant qui n'aurait aucun titre, aucun motif pour faire déclarer son opposition valide, un moyen de colluder avec un débiteur qui voudrait se soustraire à l'acquit de ses obligations, contraindre ce débiteur à se libérer. à l'effet d'empêcher un créancier légitime de

Au reste, cette doctrine a été consacrée par première chambre, qui, en outre, a déclaré arrêt de la cour de Rennes, 29 avril 1816 (1), première chambre, qui, en outre, a déclaré que ces moyens pouvaient être opposés en appel, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple nullité d'exploit, qui peut se couvrir par la procédure volontaire, mais d'une nullité qui constitue un moyen de fond, et dont on peut se prévaloir en tout état de cause (2).

[A la fin de son no 1946, sous l'art. 563, Carré a émis une opinion qui nous paraît contraire à celle qu'il exprime ici, et nous avons partagé son avis. Nous persistons.

En effet, quel que soit le poids des nouvelles raisons qu'il oppose, il faut cependant examiner la position où se trouve le tiers saisi. Son créancier se présente et allègue un fait négatif, doit-il l'en croire sur parole? Non sans doute; et comment prouver un fait négatif? On dira : Mais la loi prescrit aussi une notification de cet exploit au tiers saisi, qui peut valablement se libérer jusqu'à cette notification. Dans ce sys tème, il faudra au moins attendre l'expiration de la seconde huitaine; encore le tiers saisi

(1) [On peut ajouter un autre arrêt de la même cour, du 17 juin 1820.]

(2) Nous avions dit, dans notre Analyse, que si la dénonciation de la demande en validité n'avait pas

été faite au tiers saisi, le saisi n'était pas fondé à exiger que le premier lui payât la dette. D'après les motifs ci-dessus, on sent que nous rétractons ce maintien.

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