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pourrait-il craindre que la copie ne lui eût été SOUFFLÉE.

Nous concluons de tout cela, que, si le tiers saisi veut s'en rapporter à la bonne foi du débiteur saisi, il peut payer entre ses mains, et que ce payement sera valable si le saisissant ne vient pas prouver plus tard qu'il avait rempli les formalités nécessaires, et en temps utile.

Mais aussi l'on ne peut disconvenir que, si le tiers saisi refuse de payer, il sera dans son droit, et qu'on ne pourra l'y contraindre sans mettre en cause le saisissant pour obtenir contre celui-ci la mainlevée ou l'annulation de la saisie.

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tance du tiers saisi aux demandes de payement se trouvera justifiée avant qu'on ait pu la vaincre.]

1950. Si la dénonciation de l'assignation en validité est faite au tiers saisi après le délai, payera-t-il valablement?

Il résulte sans doute de l'art. 565, nonseulement que le tiers saisi peut payer, mais encore, ainsi que le prouve Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, qu'il peut faire novation, recevoir remise de la dette, et compenser depuis la saisie, lorsque la demande en validité ne lui a pas été dénoncée dans le délai; Thomine, no 625, et Roger, no 483, adop-mais si elle l'est après ce délai, il ne le peut tent notre opinion par les mêmes motifs, en laissant toutefois aux magistrats une certaine latitude pour contraindre ou non le tiers à payer, selon qu'il paraîtra que la saisie aura été collusoire ou faite justement et dans l'in-nonciation tardivement faite au tiers saisi, il térêt du saisissant, et qu'il y aura ou non sujet d'inquiétude pour le tiers saisi.

Quant à Pigeau, Comm., t. 2, p. 164, il se borne à dire que le tiers saisi doit payer, puis que, n'y ayant pas de demande en validité, il ne peut en représenter la dénonciation.] [1949 bis. Le tiers saisi qui n'a pas reçu, dans le délai voulu, la dénonciation de l'assignation en validité, peut-il être contraint à payer par le débiteur saisi?

Pour l'affirmative, on peut dire que, puisque dans l'hypothèse donnée, le tiers saisi a la faculté de payer sans être exposé à aucune responsabilité, il est naturel qu'on puisse le forcer à faire ce qui ne lui occasionnera aucun préjudice. A cet argument, que Carré employait sous la question précédente, on ne peut pas répondre par celui que nous lui opposions.

Mais il en est d'autres qui nous déterminent pour la négative.

La formalité de la dénonciation au tiers saisi, disait la cour de Brux., le 10 juin 1826, en répétant les expressions de Pigeau, n'est introduite que pour lui, pour sa sûreté; lui seul donc peut opposer le défaut de dénoncia

tion.

Nous ne pouvons nous approprier ce raisonnement, puisque nous avons décidé, sous la Quest. 1959 bis, que le débiteur saisi peut invoquer, pour en profiter, mème l'omission des formalités uniquement exigées dans l'intérêt du tiers saisi.

Mais il ne peut les invoquer, comme nous l'avons dit aussi à la note de la même question, qu'en les faisant juger contradictoirement avec le saisissant pour en faire résulter la nullité de la saisie. Or ici, cette discussion contradictoire ne l'amènera pas à ce résultat, puisque l'omission dont il s'agit n'entraîne pas nullité. La validité de la saisie sera prononcée nonobstant cette omission, et, par conséquent, la résis

plus, puisque l'art. 565 ne déclare valables
que les payements faits jusqu'à la dénoncia-
tion, et non ceux qui seraient faits depuis.
[Quant aux payements antérieurs à la dé-

n'y a pas de doute qu'ils sont valables, comme
nous l'avons dit sous la Quest. 1948. C'est la
disposition textuelle de l'art. 565; aussi com-
prenons-nous peu qu'on ait élevé la question, et
que la cour de cass. ait eu, deux fois, l'occa-
sion de la décider affirmativement, les 28 déc.
1813 (Sirey, t. 14, p. 92) et 4 fév. 1854.
la dénonciation même tardive, il faut décider
Mais à l'égard des payements qui suivraient
autrement. Vainement le tiers saisi dirait-il,
pour les légitimer, que la dénonciation, étant
tardive, a dû être regardée par lui comme non
avenue. Cette prétention serait contraire au
texte de l'article. Car s'il prononce la nullité
de la saisie faute de demande en validité, il
n'attache pas la même peine au défaut de dé-
nonciation au tiers saisi. Il suspend seulement
dans ce cas les effets de la saisie, il lève mo-
mentanément l'obstacle qu'elle apportait au
payement. Mais si l'on n'a pas profité de cette
liberté d'un moment, si les choses sont de-
meurées entières, l'obstacle doit reprendre
toute sa force dès l'instant que la procédure
vient à être régularisée.

Nous avons déjà signalé, sous la Quest. 1946, cette différence entre les deux positions que font remarquer aussi Pigeau, Comm., t. 2, p. 162; Dalloz, t. 24, p. 38, no 2; Thomine, n° 623; Boitard, sur l'art. 564, et Roger, no 486.j

1951. Si la demande en validité n'a point élé formée dans le délai, les payements faits par le tiers, et le transport fait depuis la saisie, sont-ils valables?

Oui, puisque la saisie étant nulle, d'après la première disposition de l'art. 565, le saisi a conservé la disposition de la créance (1). (Voy. Pigeau, ubi suprà, et la Quest. 1948.)

(1) Cette proposition se rattache à la solution donnée

[Cette proposition est de toute évidence (1).] [1951 bis. Quels sont en général les effets d'un exploit de saisie-arrêt (2) ?

§ Ier. La saisie-arrét a-t-elle pour effet d'attribuer au saisissant, des le moment qu'elle est faite, un droit exclusif sur les sommes saisies?

La saisie-arrêt ne dépouille point le débiteur saisi de la propriété des sommes qu'elle frappe. | Son nom même indique qu'elle se contente d'en arrêter le payement.

Or, si la propriété de ces sommes continue à résider sur la tête du débiteur saisi, il est certain qu'en vertu de l'art. 2093, C. civ., elles sont le gage commun de tous ses créanciers, | qui peuvent, à leur tour, y jeter de nouvelles saisies. Le premier saisissant n'acquiert, par l'antériorité de ses poursuites, aucun privilége sur les sommes qui en sont l'objet.

C'est là un principe incontesté, mais qu'il était bon de rappeler, à l'imitation de Pigeau, Comm., t. 2, p. 170; de Thomine, no 612 et 655; et de Boitard, sur l'art. 579 (3).

§ II. La saisie-arrêt a-t-elle pour effet d'interdire, soit au tiers saisi, soit au débiteur saisi, les faits de nature à soustraire tout ou partie de la créance au gage du saisissant?

Oui, tel est le principal effet de la saisiearrêt.

Mais cette règle souffre exception dans le cas où le tiers saisi détenteur de sommes affectées

par privilége au payement de l'impôt, est interpellé par le percepteur de lui en faire la remise à l'acquit du débiteur saisi. Le tiers saisi doit obtempérer à cette réquisition, sans égard à la saisie-arrêt qui est entre ses mains, comme l'enseignent Dalloz, t. 24, p. 41, no 12, et Roger, no 47 et suiv., et comme l'a jugé la cour de cass., le 21 avril 1819 (Sirey, t. 19, p. 281; Dalloz, t. 17, p. 77); on a fait ainsi l'application de l'art. 2 de la loi du 12 nov. 1808.

Il a donc fallu un texte de loi formel pour établir cette exception, et l'on ne serait pas fondé à l'étendre au cas où le tiers saisi payerait, à l'acquit du débiteur saisi, un des créanciers de celui-ci ayant tout autre privilége, par exemple une hypothèque sur l'immeuble dont le prix a été saisi-arrêté. Ne pourrait-il pas, dans ce cas, se mettre à l'abri des poursuites des créanciers hypothécaires, en consignant? Cependant la cour de Bourges, le 16 nov. 1821, a jugé qu'un acquéreur peut, malgré la saisie-arrèt pratiquée entre ses mains par un créancier chirographaire sur le prix de son immeuble, se libérer valablement en payant à un créancier hypothécaire qui le somme de payer ou de délaisser. Il est mème à remarquer que l'auteur de la saisie avait obtenu un jugement de validité.

2o La saisie-arrêt fait également obstacle à la novation et à la remise de la dette que le débiteur saisi voudrait postérieurement consentir au tiers saisi; à moins qu'il ne s'agisse d'une remise forcée, comme si le tiers saisi tombant en faillite, un concordat intervenait entre ses créanciers et lui. Roger fait cette remarque, no 435 et 436.

Ainsi, 1o elle empêche le tiers saisi de se libérer entre les mains de son créancier débiteur saisi (c'est la disposition formelle de l'article 1242, C. civ.), sous peine d'indemniser le saisissant du préjudice qu'il lui aurait fait souffrir. Ainsi l'enseignent Dalloz, t. 24, p. 41, n° 12; Thomine, no 612 et 621; Boitard, sur La concession d'un terme étant une sorte de l'art. 579, et Roger, nos 427 et suiv. Ce der-remise partielle, le débiteur saisi ne peut opnier auteur fait observer, p. 233, no 455, que l'obligation pour le tiers saisi de ne point vider ses mains a été proclamée d'une manière particulière par le législateur, par l'art. 9 du décret du 18 août 1807, à l'égard des fonctionnaires publics entre les mains desquels une saisie-arrêt a été pratiquée.

poser au saisissant un règlement fait de bonne foi depuis la saisie, donnant au tiers saisi un délai pour se libérer. (Paris, 23 mars 1851; Devilleneuve, t. 51, 2o, p. 179.)

5o La saisie-arrèt s'oppose à toute compensation qui n'aurait pas encore eu lieu au moment où elle est faite, soit que la créance à

au no 1949; mais nous remarquerons que l'art. 565 suppose défaut absolu de demande, et non pas demande tardive : si donc la demande n'est formée qu'après ce délai, sans que le tiers saisi ait fait aucun payement, cette demande nous semble l'arrêter, au moins à dater de l'époque de la notification, car le tribunal pourrait, dans notre opinion, prononcer sur la validité. (V. no 1950.)

(1) [Sous la Quest. 1946, Carré adopte l'opinion opposée à celle qu'il exprime ici. Il paraît confondre ce qu'il avait d'abord eu raison de distinguer, les deux diverses sanctions contenues dans l'art. 565, dont nous avons fait apercevoir les différences daus nos observations sur les Quest. 1946 et 1950.]

(2) [L'exploit de saisie-arrêt ne produit, par luimême et de ses propres forces, les effets que nous allons lui attribuer, que pendant le délai accordé pour la dénonciation et l'assignation au débiteur saisi; après ce délai, il serait sans force et sans effet, si ce second acte ne venait le corroborer, enfin, pour qu'il continue à avoir la même valeur après le second délai que la loi donne pour dénoncer l'assignation au tiers saisi, il faut que cette contre-dénonciation vienne se joindre aux deux premiers actes.]

(5) [* Des saisies-arrêts non suivies de l'adjudication des deniers saisis n'attribuent aucun droit de préference. (Liége, 14 mai 1812; Rec. de Liége, t. 4, p. 326.)}

compenser n'existât pas, soit qu'elle ne réunit, jour exercent leurs droits par concurrence, pas les conditions nécessaires à ce genre d'ex- sans distinction entre l'inscription prise le tinction des obligations. C'est ce qui a été jugé matin et celle prise le soir, ne reçoit aucune par la cour de cassation, le 14 fév. 1810 (Sirey, application dans les matières qui nous occut. 10, p. 243; Dalloz, t. 12, p. 115), et ce pent. Si donc l'heure, soit du transport, soit qu'enseignent tous les auteurs, notamment de la saisie, se trouve constatée dans les exDalloz, t. 24, p. 40, no 10; Boitard, sur l'arti-ploits respectifs, on devra avoir égard à l'ancle 579, et Roger, p. 259, no 443. Ceci est d'ailleurs conforme à la disposition formelle de l'art. 1298 du Code civil.

tériorité qui en résultera en faveur de l'un des deux actes. (Voy. notre Quest. 1447, relative à la péremption.)

Mais comme la compensation s'opère de Tout autre moyen même, par exemple celui plein droit, si les deux dettes existaient, avec de la preuve testimoniale, pourra être emles conditions nécessaires, avant la saisie-arrêt,ployé pour établir cette antériorité, comme l'a celle-ci ne l'empêche point, car elle ne peut jugé la cour de Grenoble, le 30 décembre produire d'effet rétroactif. Ce principe a été 1858. reconnu et appliqué par la cour de cass., le 14 août 1809 (Sirey, t. 9, p. 425, Dalloz, t. 21, p. 51).

Roger, no 444, fait observer que la compensation est également interdite, soit que la dette postérieure à la saisie provienne ou non d'un fait, d'une obligation volontaire. En effet, l'art. 1298 ne distingue pas entre les dettes qui ont l'une ou l'autre de ces causes.

Mais, s'il y a doufe, nous pensons, avec la cour de Paris, 26 avril 1822 (Sirey, t. 28, p. 183), et avec Roger, no 215, qu'on doit regarder la saisie et la signification du transport comme faites simultanément, et que, par conséquent, la somme transportée doit être distribuée par contribution entre le cessionnaire et le saisissant.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 153, pense, au contraire, que la créance ayant appartenu au saisi cédant, à une époque quelconque du jour où a été faite la saisie, et le cessionnaire réclamant pour avoir la préférence, c'est à lui de prouver que sa signification est la première, sinon la saisie doit avoir effet contre lui. Mais cet argument n'est d'aucun poids, puisqu'on peut le

Il y a pourtant cette différence entre les deux positions, ajoute cet auteur, que si la créance ne provient pas d'un fait volontaire, comme si le tiers saisi est devenu l'héritier de celui à qui elle appartenait, ou s'il a obtenu des dommages-intérêts à raison d'un délit ou quasi-délit, il pourra venir à contribution avec les créanciers saisissants sur la somme dont il est dé-rétorquer et dire: La saisie ayant été faite à tenteur, en formant lui-même une saisie-arrèt, au lieu qu'il ne le pourrait point si la créance avait pour origine une obligation volontaire du débiteur saisi. (Voir infra, § 5.)

4o La saisie-arrêt prive le débiteur saisi de la faculté d'aliéner la créance saisie au profit d'un tiers; ce serait faire disparaître le gage dont la saisie-arrêt est destinée à assurer la conservation.

L'effet de cette prohibition doit s'étendre, non-seulement aux transports postérieurs en date à la saisie-arrêt, mais encore à ceux qui, lui étant antérieurs, n'ont été néanmoins signifiés que depuis au débiteur tiers saisi ; car suivant la disposition de l'art. 1690, C. civ., le transport d'une créance n'a d'effet vis-à-vis des tiers, et les créanciers saisissants sont de ce nombre, que par la signification qui en est faite au débiteur, ou par l'acceptation qu'en fait celui-ci dans un acte authentique. C'est la doctrine de Pigeau, Proc. civ. art. 111 du chap. Saisie-arrét, n° 1 1°; Comm., t. 2, p. 153 et 170; de Thomine, no 615, et de Boitard, sur l'art. 579, qui a été appliquée par la cour de cass., le 19 janv. 1820.

Mais qu'arrivera-t-il dans le cas où la saisiearrêt et la signification dų transport auront eu Jieu le même jour?

L'art. 2147, C. civ., qui dispose que tous les créanciers hypothécaires inscrits le même

|

une époque quelconque du jour où a été signifié le transport, et le saisissant réclamant pour avoir la préférence, c'est à lui de prouver que sa signification est la première, sinon le transport doit avoir effet contre lui.

5o La saisie-arrêt soustrait la somme saisie aux poursuites des personnes qui deviendraient postérieurement créancières du débiteur saisi, par un fait volontaire de celui-ci, comme l'enseigne Boitard, sur l'art. 379, et ainsi que l'ont jugé la cour de cass., le 14 juin 1826 (Sirey, t. 26, 1re, p. 435), et la cour de Lyon, le 22 mars 1850 (Sirey, t. 31, p. 238).

Cet effet est une conséquence du précédent. Si le débiteur saisi pouvait, en consentant de nouvelles obligations depuis la saisie, conférer des droits sur les sommes arrêtées, ce serait les aliéner en quelque sorte, les transférer, au préjudice du créancier saisissant, puisque le gage de celui-ci en serait diminué.

Mais si la nouvelle créance doit son origine à un fait indépendant de la volonté des parties, elle devra concourir, quoique postérieure à la saisie, avec celles qui lui sont antérieures, parce qu'on ne peut pas dire, dans ce cas, que le saisi ait viole l'obligation où il était de ne plus disposer de la créance arrêtée.

6° L'indisponibilité qui résulte de la saisie-arrét s'étend-elle à la totalité de la créance, ou se borne-t-elle à une somme

égale au montant des causes de la saisie? Voy., sur cette question très-controversée, notre dissertation placée sous le n° 1932, qui complétera les notions exposées sous ce paragraphe.

§ III. La saisie-arrét jetée sur des termes de loyer non encore échus empêche-t-elle la résiliation du bail?

On a soutenu l'affirmative en s'étayant des principes du paragraphe précédent; mais c'est une erreur. La saisie-arrêt ne peut frapper définitivement que sur les sommes qui appartiennent actuellement au débiteur, et, à l'égard de celles-ci, il contracte l'obligation de ne pas s'en dépouiller. Mais quant à celles qui ne lui appartiennent pas encore, et les termes à échoir sont de ce nombre, la saisie-arrêt ne peut être que conditionnelle, elle ne peut produire d'effets qu'au moment où ils entreront dans la propriété du saisi. Jusque-là, elle ne lie les mains ni du débiteur, ni du tiers saisi; elle ne leur impose aucune obligation, ils demeurent libres de modifier à leur gré leur position respective. (Voy. la Quest. 1972.)

Tel est l'avis de Thomine, no 612, et de Roger, p. 261, no 450.

§ IV. Si la créance saisie sur un débiteur ne lui appartient que par indivis avec des communistes ou des cohéritiers, et que, par l'effet du partage ultérieur, elle tombe en entier dans le lot d'un autre que le saisi, le saisissant est-il privé de l'effet de ses diligences?

Oui certainement. Le partage n'est pas attributif, mais déclaratif de propriété, en sorte que la créance tombée dans le lot d'un des copartageants, est censée lui avoir toujours appartenu. Dès lors, elle n'a pu être frappée de saisie-arrêt sur la tête d'un autre copartageant qui n'en était point le propriétaire.

On ne peut prétendre d'ailleurs que cette saisie équivaille à une opposition à partage; pour avoir ce caractère et en produire les effets, l'acte aurait dû être signifié à tous les communistes, pourvu qu'ils fussent de bonne

foi.

Ainsi la saisie-arrêt sera sans valeur, si la créance arrêtée tombe dans le lot d'un autre que le débiteur saisi, de même qu'une hypothèque, acquise sur des immeubles indivis au préjudice de l'un des communistes, demeure sans effet, si, par le partage, ce communiste ne reçoit que des valeurs mobilières; si, par exemple, l'immeuble est licité, et qu'il ne s'en rende pas acquéreur.

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Notre solution a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 24 janv. 1857, que rapporte, en l'approuvant, Roger, no 451. (Voy. notre Quest. 1972.)

§ V. La saisie-arrêt interrompt-elle la prescription?

L'exploit de saisie-arrêt ne peut, par luimême, interrompre la prescription de la créance pour sûreté de laquelle il était fait, puisqu'il n'est pas signifié au débiteur.

Mais la dénonciation qui lui en est faite dans la huitaine, avec assignation en validité, doit produire cette interruption, aux termes de l'art. 2244 du Code civil qui attribue cet effet à la saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (1).

Si la saisie-arrêt était nulle, soit parce qu'elle aurait été faite entre les mains d'un tiers qui n'était pas le débiteur du saisi, soit parce que la huitaine se serait écoulée avant la dénonciation, cette dénonciation néanmoins interromprait-elle la prescription?

L'affirmative a été jugée, dans le premier cas, par la cour de Rennes, le 22 avril 1839, et elle est enseignée dans le second cas, par Roger, p. 276, no 474.

Ì ne peut y avoir de doute, pour cette solution, lorsque l'assignation en validité contient

en même temps assignation en condamnation. Cette dernière suffit à elle seule pour interpendant de la validité de la saisie. rompre la prescription, et son effet est indé

Mais lorsque la saisie, étant fondée sur un titre authentique, il n'y a pas lieu d'assigner en condamnation, et que, par conséquent, l'acte signifié au débiteur saisi n'est que la notification d'une saisie nulle et d'une assignation en validité complétement inutile, y aurat-il néanmoins interruption?

Vazeille, no 205; Dalloz, t. 23, p. 374, no 7, et Roger, no 474, enseignent l'affirmative.

En effet, l'art. 2247, C. civ., qui déclare non avenue l'interruption produite par une assignation nulle, n'en dit pas autant d'une saisie nulle. L'interruption n'étant produite, dans ce dernier cas, que par l'acte de denonciation, ne suffit-il pas que celui-ci soit valable en lui-même, quoique se rapportant à un acte antérieur sans valeur?

Au reste, si nous avons dit que l'exploit de saisie-arrêt ne peut, par lui-même, interrompre la prescription, nous n'avons voulu parler que de la prescription du débiteur saisi contre la créance du saisissant. Il est certain, d'ailleurs, qu'il interromprait la prescription du tiers saisi lui-même contre la dette qui est saisie

(1) [L'interruption produite par ce second acte ne remonte pas à la date du premier, en sorte que, si la prescription devait être encourue dans la huitaine qui

|

suit la saisie, il importerait, pour l'interrompre, de faire la dénonciation avant le terme fatal. C'est ce que fait observer Pigeau, Comm., t. 2, p. 160.]

arrêtée, pourvu qu'il contint une véritable interpellation ou demande à son égard.

On ne peut contester la qualité du saisissant pour cet objet, puisqu'il ne fait en cela qu'exercer les droits de son débiteur.

SVI. La saisie-arrét sur les arrérages d'une rente empêche-t-elle le débiteur d'en faire l'amortissement?

L'affirmative résultait de l'art. 76 du règlement de 1666, et Thomine, no 612, estime qu'il en doit être de même aujourd'hui. (Liége, 18 déc. 1819; Pasicrisie belge.)

Roger, p. 257, no 458, pense, au contraire, que le créancier qui a fait saisir les arrérages d'une rente n'a aucun droit sur le capital, et que, par conséquent, il ne peut s'opposer au remboursement ou à la cession de ce capital. Mais, d'après lui, ce remboursement ou cette cession ne pourront produire leurs effets que lorsque le saisissant aura été désintéressé. Jusqu'à ce que le capital ait produit tous les arrérages à ce nécessaires, il devra rester entre» les mains du tiers saisi ou du moins être consigné.

Nous pensons, quant à nous, que les raisonnements que nous avons faits sous le § III, relativement à la saisie des termes de loyer non échus, sont applicables aux arrérages d'une rente et qu'on doit traiter les deux positions de la même manière.

$ VII. A quel instant de la procédure la somme saisie est-elle définitivement acquise aux saisissants, de manière à exclure de tout concours ultérieur les

créanciers qui n'ont pas fait leurs dili

gences?

« Le payement fait par le débiteur à son créan» cier, au préjudice d'une saisie ou d'une op» position, n'est pas valable à l'égard des » créanciers saisissants ou opposants. Ceux-ci » peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement,

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» son recours contre le créancier. »

Il résulte clairement de cette disposition que, dès qu'il existe plusieurs saisies, le tiers saisi ne peut être obligé à payer aucune somme à son créancier débiteur saisi. Il en résulte encore, comme le dit Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, « que le tiers saisi ne peut, du >> moment de la saisie, rien faire qui nuise au » droit du saisissant, si la saisie est valable : le » tiers ne peut donc payer valablement au » saisi. » Cependant, l'auteur ajoute « que si » la créance du saisissant est moindre que la »>> somme due par le tiers; si, par exemple, la » première est de 1,000 et la seconde de 3,000, » celui-ci peut, en gardant 1,000 pour le sai» sissant, payer les 2,000 au saisi, et qu'il sera libéré envers le saisissant, s'il ne survient pas d'autres saisies. »

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« Mais, dit encore Pigeau, si avant que le saisissant reçoive les 1,000, ET DONNE MAINLEVÉE, il arrive d'autres saisies, le payement n'aura aucun effet ni vis-à-vis du premier saisissant, ni à l'égard du second. »

Il suit de là que le tiers saisi ne peut être celui-ci lui offrirait caution de ce qui excède obligé de payer son créancier, lors même que les causes de la saisie, puisqu'il peut survenir d'autres saisies qui annuleraient tout payement, première (1). (Voy. Turin, 19 juillet 1806; tant qu'il n'y aurait pas de mainlevée de la Sirey, t. 15, p. 65; infrà, sur l'art. 567.) (2).

Voy., sous l'art. 575, Quest. 1971 bis et suiv., les effets du jugement qui prononce labilité la totalité des sommes qui se trouvent [La saisie-arrét frappe-t-elle d'indisponivalidité de la saisie.]

1952. Le tiers saisi peut-il être contraint de payer à son créancier saisi ce qu'il doit au delà de la somme arrétée entre ses mains? [Le débiteur saisi peut-il consentir à un tiers le transport de cet excédant?]

L'art. 1242 du Code civil est ainsi conçu :

entre les mains du tiers saisi, ou seulement jusqu'à concurrence du montant de ses causes?

De la solution de cette question générale découleront celle de deux questions particulières posées en tête de ce numéro.

Il résulte de la doctrine de Dalloz, t. 24, p. 29, no 6, de Bourdon, dissertation insérée,

(1) Il serait trop long de transcrire ici les preuves que Pigeau, ainsi que Delvincourt, t. 2, p. 351, donnent de cette opinion, également admise par Toullier, t. 7, p. 57 et 58. (V. surtout la note de cette dernière page 58, particulièrement aux cinq dernières lignes.)

La raison de décider ainsi est, comme le dit Delvincourt, que la somme restée entre les mains de tiers, pour le premier saisissant, doit être distribuée entre lui et les autres saisissants qui sont survenus. Or, comme il peut arriver qu'au moyen de cette distribution, le premier saisissant ne fût pas payé entièrement, et aurait recours contre le tiers saisi pour se faire restituer la différence qui se trouverait entre la somme qu'il | CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TONE IV.

touche réellement et celle qu'il aurait touchée s'il n'eût pas été fait de payement au saisi, c'est un préjudice que le premier saisissant souffre par le fait du tiers saisi, et dont par conséquent celui-ci doit l'indemniser. Tel est, suivant les auteurs cités, le vœu de l'article 1242 du C. civ.: c'est aussi l'avis de Thomine, dans ses cahiers de dictée.

(2) [Les saisies-arrêts n'ont pas un effet limité et à concurrence des sommes pour lesquelles elles sont pratiquées. Ainsi le tiers saisi ne peut être contraint de payer au saisi ce qu'il lui doit au delà de la cause de la saisie-arrêt. (Gand, 4 déc. 1837; J. de B., 1838, p. 80. — V. Troplong, de la Vente, no 926 et 927.)] 26

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